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E-5279/2022

E-5279/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2023-04-25 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (56 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant chercher à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).

E. 2.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

E. 3 Il convient en premier lieu d'examiner les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.).

E. 3.1 Le recourant fait préliminairement valoir que le SEM aurait violé son droit d'être entendu en raison du défaut d'instruction et de motivation. L'autorité inférieure aurait en particulier instruit de manière insuffisante les faits pertinents relatifs aux mauvais traitements qu'il aurait subis en Croatie, à la situation actuelle dans ce pays et à son état de santé, en particulier sous l'angle psychique.

E. 3.2.1 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. idem), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir.

E. 3.2.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3).

E. 3.2.3 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé en procédure administrative aux art. 29 ss PA, comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige.

E. 3.3 En l'espèce, le recourant a eu le loisir de s'exprimer librement sur son séjour en Croatie dans le cadre de l'entretien individuel selon l'art. 5 du règlement Dublin III (cf. let. E.), de sorte que tout défaut d'instruction sur ce point ainsi que toute lacune dans le droit d'être entendu peuvent être écartés. Par ailleurs, en rapport avec le défaut de motivation invoquée - de manière très générale - par l'intéressé, il convient de rappeler qu'il ne saurait être exigé des autorités administratives qui sont amenées à rendre de nombreuses décisions, qu'elles les motivent de façon aussi développée qu'une autorité judiciaire de recours. Dans ce contexte, l'utilisation de paragraphes standardisés est admissible, à la condition toutefois que l'argumentation juridique de l'autorité soit pertinente et appropriée et qu'elle permette à l'intéressé de saisir son raisonnement ainsi que, le cas échéant, d'attaquer utilement la décision (cf. notamment arrêts du Tribunal E-4648/2022 du 25 octobre 2022 consid. 2.3 ; E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.3 ; F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 3.3.1 et jurisp. cit.), étant précisé particulièrement qu'en ce qui concerne les décisions de non-entrée en matière, l'art. 37a LAsi prévoit une motivation sommaire. Tel est le cas en l'espèce. Le Tribunal en veut pour preuve le mémoire de recours détaillé et long de vingt-trois pages que le recourant lui a adressé.

E. 3.4 L'intéressé reproche en outre au SEM d'avoir violé la maxime inquisitoire, en instruisant insuffisamment la question, d'une part, de son état de santé et, d'autre part, des mauvais traitements allégués ainsi que de la situation générale en Croatie.

E. 3.4.1 S'agissant de l'état de santé, il estime en substance que l'autorité inférieure ne pouvait se considérer comme étant suffisamment renseignée, en particulier sur le plan psychique. Il relève n'avoir pu consulter un psychologue, ni entamer un suivi psychologique « pourtant indispensable au vu des traumatismes subis dans son pays d'origine ainsi que lors de son voyage jusqu'en Suisse, [...] » (cf. mémoire de recours, p. 9). Dans ces conditions, faute de pouvoir se baser sur des documents médicaux permettant d'évaluer la gravité de son état de santé psychique et compte tenu a fortiori de la situation et des conditions d'accueil en Croatie, le SEM ne pouvait, selon lui, rendre une décision de transfert sans approfondir plus avant la question.

E. 3.4.2 En l'occurrence, au moment où elle a statué, l'autorité inférieure disposait de documents médicaux mettant en évidence une affection oculaire qui avait été mise en évidence par le requérant lors de son audition « Dublin ». La problématique oculaire a été dûment explorée. Celui-ci a notamment bénéficié de deux consultations (dont l'une téléphonique) en date des 28 et 29 juillet 2022 auprès de l'établissement D._______, au terme desquelles il s'est vu prescrire une médication adaptée. Il a ensuite été vu, au début du mois d'août, par un spécialiste en ophtalmologie, lequel a adapté son traitement.

E. 3.4.3 Sur la base des documents médicaux versés au dossier, le SEM a d'abord constaté que les problèmes de santé diagnostiqués n'avaient nécessité aucune prise en charge urgente, conséquente et spécifique et en a conclu que l'intéressé ne présentait pas de problèmes de santé d'une gravité telle qu'ils seraient susceptibles d'entraver son transfert en Croatie, pays disposant d'infrastructures sanitaires satisfaisantes. Force est d'admettre que le SEM a dûment motivé sa décision à ce propos et a pris en compte les éléments médicaux dont il avait alors connaissance, éléments qui ne laissaient apparaître aucun indice de troubles susceptibles de faire obstacle au transfert de l'intéressée. On ne saurait par ailleurs reprocher à l'autorité inférieure d'avoir attendu que la demande de l'intéressé de consulter un psychologue - qui, faute de disposer du titre de médecin, n'aurait de toute manière pas été en mesure de fournir un rapport médical en cause - ait pu se concrétiser. En outre, entre le transfert de A._______ du CFA de B._______ à celui de E._______, intervenu le 4 août 2022, et la décision querellée du 9 novembre 2022, plus de trois mois se sont écoulés sans que le prénommé n'ait entrepris de démarche concrète et attestée au dossier en rapport avec son état de santé, qui n'apparaissait du reste pas particulièrement dégradé. Rien n'indique au demeurant à ce jour que cet état se soit altéré. Le Tribunal considère par conséquent que le SEM n'a pas violé son devoir d'instruction d'office ou de motivation s'agissant de l'état de santé du requérant.

E. 3.4.4 Pour le surplus, la question de la situation en Croatie relève du fond et sera examinée plus loin (dans ce sens, cf. notamment arrêts du Tribunal E-3771/2022 du 2 novembre 2022 consid. 2.4 ; E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.2).

E. 3.5 Sur le vu de ce qui précède, mal fondés, les griefs d'ordre formel invoqués par le recourant doivent être écartés.

E. 4.1 Sur le fond, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 4.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).

E. 4.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés au chapitre III dudit règlement. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III).

E. 4.4 Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme c'est le cas en espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III).

E. 4.5 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.

E. 4.6 En application de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22 par. 3 dudit règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date de franchissement irrégulier de la frontière.

E. 4.7 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement.

E. 5.1 En l'occurrence, il ressort du dossier de la cause, en particulier des déclarations de A._______ faites à l'occasion de ses deux auditions et des réponses fournies aux requêtes d'information adressées aux autorités croates ainsi que slovènes (cf. let. F.b et F.c), que le prénommé est entré illégalement en Croatie après trois tentatives qui se seraient, pour les deux premières, achevées par des refoulements en Bosnie. L'intéressé aurait par la suite été arrêté en Slovénie et fait l'objet d'un transfert vers la Croatie en application d'une convention bilatérale de réadmission entre ces deux Etats.

E. 5.2 Sur la base de cet état de fait, le SEM a dès lors soumis aux autorités croates compétentes en date du 2 septembre 2022, soit dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge du requérant, fondée sur l'art. 13 par. 1 de ce même règlement.

E. 5.3 Par communication du 2 novembre 2022, soit à l'échéance du délai de deux mois fixé par l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge l'intéressé, sur la base de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III.

E. 5.4 La compétence de la Croatie pour le traitement de la demande d'asile du requérant est donc acquise, au regard des critères de détermination de l'Etat membre responsable (art. 7 ss du règlement Dublin III). Ce point n'est du reste pas contesté.

E. 6 Le recourant s'est toutefois opposé à son transfert en Croatie, craignant en substance de ne pouvoir bénéficier d'une procédure d'asile équitable et d'être renvoyé en Bosnie. Il a en outre fait état de prétendues « défaillances systémiques » dans la procédure d'asile en Croatie, soulignant les violences policières exercées par les autorités croates et les mauvaises conditions qu'y connaîtraient des demandeurs d'asile (cf. mémoire de recours, p. 14 et 15).

E. 7.1 Cela étant, il y a lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, s'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE.

E. 7.2 A ce propos, il convient d'abord de rappeler que ce pays est lié à ladite Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés ; RS 0.142.30), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot. ; RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture ; RS 0.105]) et, à ce titre, en applique les dispositions.

E. 7.3 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29 juin 2013 [ci-après : directive Procédure]), comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte], JO L 180/96 du 29 juin 2013 [ci-après : directive Accueil] ; arrêt du Tribunal D-589/2021 du 16 février 2021 consid. 7.4.1 et jurisp. cit.).

E. 7.4 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert.

E. 7.5 Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal a certes admis qu'il était fortement probable que des requérants entrant pour la première fois sur le territoire croate puissent être confrontés à des refoulements illicites à la frontière ou à des refoulements intervenant sans examen individuel directement à la frontière ("hot returns"), ou encore à des violences excessives (cf. arrêt de référence E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.3.5, en lien avec le consid. 9.3.2). En revanche, s'agissant de requérants transférés en Croatie en application du règlement Dublin III, il est arrivé à la conclusion que ceux-ci avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays et a jugé que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge (« take-charge") que d'une procédure de reprise en charge ("take-back"), les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité, d'être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement. Il a également nié l'existence de faiblesses systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 phr. 2 et 3 du règlement Dublin III dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, qui feraient apparaître de manière générale un transfert de requérants comme inadmissible. Il a enfin précisé qu'il ne fallait renoncer à un transfert que dans des cas exceptionnels, à savoir lorsque le requérant démontrait, par des arguments fondés, que le principe énoncé précédemment ne s'appliquait pas à son cas d'espèce (cf. E-1488/2020 précité, consid. 9.5).

E. 7.6.1 La présomption de sécurité peut être aussi renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat de destination ne respecteraient pas le droit international, de sorte que la personne faisant l'objet du transfert courrait un risque réel de subir des traitements contraires à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4 ; 2011/9 consid. 6).

E. 7.6.2 De tels indices font défaut en l'espèce. L'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret et avéré que la Croatie ne respecterait pas le principe du non-refoulement et faillirait ainsi à ses obligations internationales, en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, une fois qu'il y aura déposé une demande d'asile.

E. 7.6.3 Se bornant à affirmer de manière stéréotypée craindre de ne pouvoir bénéficier en Croatie d'une procédure d'asile équitable, A._______ n'a fourni à ce propos aucun élément concret susceptible de démontrer que les autorités croates refuseraient de le prendre en charge et de mener une procédure d'examen de sa demande de protection internationale, une fois celle-ci déposée, en violation de la directive Procédure. A cet égard, il y a lieu de rappeler que lesdites autorités ont expressément accepté la requête de prise en charge du SEM (cf. communication du 2 novembre 2022) et, partant, d'examiner ses motifs d'asile.

E. 7.6.4.1 Selon les déclarations du requérant, les autorités croates l'auraient refoulé en Bosnie - à deux reprises -, ce qui l'aurait contraint à demeurer dans la forêt plusieurs jours durant, puis lui auraient pris son identité et lui auraient remis un document lui permettant de quitter la Croatie dans les sept jours (cf. procès-verbal de l'audition « Dublin », p. 1).

E. 7.6.4.2 Ces allégations ne sont pas décisives quant à la conformité de son transfert au regard des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, dès lors qu'il n'existe aucune raison concrète et sérieuse d'admettre que son transfert à Zagreb, effectué dans le cadre procédural d'application du règlement Dublin III, risquerait de l'exposer à une situation similaire qu'il allègue avoir connue en zone frontalière où, en sa qualité de personne étrangère en situation irrégulière, il aurait dû demeurer en forêt plusieurs jours d'affilée et aurait été refoulé en Bosnie. En tout état de cause, la Croatie est un Etat de droit et il n'existe pas d'indice tangible laissant penser que les autorités de ce pays n'offriraient pas une protection adéquate au recourant, à qui il incomberait, le cas échéant, de s'adresser aux autorités judiciaires compétentes (cf. arrêt du Tribunal D-1617/2023 du 30 mars 2023 consid. 8.4.4 et la réf. cit.).

E. 7.7 Le recourant, qui n'est resté que deux jours ou une nuit selon les versions (cf. procès-verbaux de l'audition sur les données personnelles, ch. 5.02 [« une nuit »], et de l'audition « Dublin », p. 1 [« deux jours »]) en Croatie, n'a également pas démontré que ses conditions d'existence, en cas de retour dans ce pays, revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture. Il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait durablement privé de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits. En tout état de cause, si - après son retour en Croatie - l'intéressé devait être contraint par les circonstances de mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait s'avérer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait, le cas échéant, de faire valoir ses droits directement, ou avec l'aide d'un mandataire, auprès des autorités locales, en usant des voies de droit idoines (art. 26 directive Accueil). A cet égard, il lui sera possible, le cas échéant, de s'adresser aux organisations caritatives oeuvrant sur place (cf. notamment arrêt du Tribunal E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.4 et jurisp. cit.) pour qu'elles l'aident, en cas de nécessité, à faire valoir ses droits auprès des autorités croates.

E. 7.8 A défaut d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violation systématique des normes communautaires en la matière ou d'indices tangibles selon lesquels ce pays ne respecterait pas, dans le cas concret, ses obligations relevant du droit international public, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile, pris en charge dans le cadre d'une procédure Dublin, n'est pas renversée. Partant, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce.

E. 8.1 Le recourant a enfin sollicité l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), en soutenant que son transfert vers la Croatie entraînerait un risque de traitement inhumain ou dégradant en violation du droit international, en particulier des dispositions topiques de la CEDH et de la Conv. torture.

E. 8.2 Sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple lorsque l'art. 8 CEDH s'oppose au transfert ou que celui-ci est illicite au sens de l'art. 3 CEDH pour des motifs médicaux). Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; 2015/9 consid. 8).

E. 8.3.1 S'agissant de l'état de santé du recourant, il ressort du dossier qu'il présente des troubles de l'acuité visuelle traités par une médication à base de Tobrex® et de Bilaxten® qui lui a été prescrite, ainsi que des troubles du sommeil (cf. let. D.).

E. 8.3.2 Compte tenu de la jurisprudence restrictive de la CourEDH en la matière, il y a lieu de considérer, à l'instar du SEM, que les problèmes de santé évoqués par le recourant ne sont pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer à son transfert vers la Croatie (cf. à ce sujet, arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête no 41738/10). En effet, force est de constater que le dossier ne contient aucun indice de l'existence de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées en Croatie (cf. let. D., I. et L. ; sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, notamment arrêts du Tribunal E-3771/2022 du 2 novembre 2022 consid. 6.4 ; E-4732/2022 du 31 octobre 2022 consid. 6.3.4 ; E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 6.4 ; D-1241/2022 du 25 mars 2022).

E. 8.3.3 En outre, la Croatie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive).

E. 8.3.4 Dans ces conditions, la situation médicale du recourant, qui ne requiert aucune prise en charge urgente, conséquente ou spécifique, n'est pas susceptible de constituer un obstacle dirimant à son transfert vers l'Etat Dublin compétent, à savoir en l'espèce la Croatie.

E. 8.3.5 Cela étant, l'autorité suisse chargée de l'exécution du transfert communiquera, le cas échéant, aux autorités croates les renseignements éventuellement actualisés permettant une prise en charge adéquate de l'intéressé, en application des art. 31 et 32 du règlement Dublin III (cf. notamment arrêt du Tribunal F-1890/2020 du 16 avril 2020 consid. 5.3 et réf. cit.), étant précisé que celui-là a donné son accord en date du 21 juillet 2022 à la transmission des données médicales le concernant (cf. let. C.b).

E. 8.4 Par conséquent, le transfert du recourant vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée.

E. 8.5 Par ailleurs, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).

E. 8.6 En conclusion, c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires.

E. 8.7 Il sied encore de rappeler que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1).

E. 9 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).

E. 10 Il résulte des considérants qui précèdent que le recours du 17 novembre 2022 doit être intégralement rejeté et la décision du 9 novembre 2022 confirmée. La conclusion du recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi) est dès lors sans objet, les mesures superprovisionnelles étant pour le reste caduques.

E. 11.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2).

E. 11.2 Toutefois, l'indigence de l'intéressé devant être admise - celui-ci n'étant passé d'un CFA à un canton qu'il y a cinq mois et rien au dossier ne permettant de retenir qu'il dispose de moyens financiers propres - et les conclusions de son recours, à tout le moins au moment de leur dépôt, n'apparaissant pas d'emblée vouées à l'échec, le Tribunal admet la requête d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA). Il n'est dès lors pas perçu de frais de procédure. (dispositif : page suivante)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5279/2022 Arrêt du 25 avril 2023 Composition Grégory Sauder (président du collège), Claudia Cotting-Schalch et Barbara Balmelli, juges, Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______, né le (...), Burundi, représenté par Cindy Blanchoud, Caritas Suisse, CFA (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 9 novembre 2022 / N (...). Faits : A. Le 14 juillet 2022, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. Le requérant a répondu, le même jour, au questionnaire « Europa », indiquant avoir quitté son pays d'origine en décembre 2021 et être entré en Italie le 12 juillet 2022. B. Le 20 juillet 2022, l'intéressé a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse à B._______. C. C.a Le 21 juillet 2022, le requérant a été entendu dans le cadre d'une audition sur ses données personnelles. Il y a notamment indiqué avoir rallié la Serbie en avion, y être resté cinq mois avant de rejoindre la Bosnie. Il y aurait séjourné durant deux mois avant d'aller en Croatie, où il aurait vécu neuf jours dans la forêt. Il aurait ensuite rallié la Slovénie ; il y aurait été arrêté et placé en garde à vue durant deux jours, puis renvoyé en Croatie. Après y avoir passé une nuit, il se serait rendu en Italie, puis en Suisse. C.b Le même jour, l'intéressé a signé le formulaire d'autorisation de consultation de son dossier médical (« Access to health data »). D. Divers documents médicaux des 28 et 29 juillet 2022, 2, 3 et 10 août 2022 ont été versés au dossier, mettant principalement en exergue des troubles de l'acuité visuelle d'origine indéterminée dans un contexte d'automédication par corticoïdes et de troubles du sommeil. E. Entendu le 29 juillet 2022 dans le cadre d'un entretien individuel Dublin, l'intéressé a été invité à se déterminer sur la possible responsabilité de la Slovénie ou de la Croatie pour le traitement de sa demande d'asile ainsi que sur son état de santé. En substance, il a indiqué avoir été renvoyé en Croatie par une police slovène « raciste », après avoir été emprisonné en Slovénie, pays dans lequel il ne s'est pas senti en sécurité. En outre, il a mentionné qu'après l'avoir refoulé à deux reprises vers la Bosnie, la police croate avait pris son identité et lui avait remis un document en vue de lui faire quitter le pays dans les sept jours. Il a précisé par ailleurs craindre d'être à nouveau refoulé en cas de retour en Croatie, pays dont il ne parlait au demeurant pas la langue. Sur le plan de l'état de santé, le requérant a indiqué avoir un problème aux yeux et souhaiter consulter un psychologue. F. F.a En date du 29 juillet 2022, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité inférieure), sur la base de l'art. 34 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L180/31 du 29 juin 2013 ; ci-après : règlement Dublin III), a adressé aux autorités slovènes et croates deux requêtes d'information en rapport avec le requérant. F.b Le 29 août 2022, les autorités slovènes ont répondu à la requête des autorités helvétiques, indiquant que l'intéressé leur était inconnu et qu'il n'existait aucune preuve qu'il fût entré sur le territoire de l'Union européenne par la Slovénie. F.c Le 1er septembre 2022, les autorités croates ont répondu à leur tour. Elles ont indiqué que A._______ était revenu en Croatie le (...) juillet 2022 en provenance de la Slovénie, ce retour étant basé sur un accord bilatéral de réadmission conclu entre la République de Croatie et celle de Slovénie. L'intéressé, qui n'a pas déposé de demande d'asile, s'est vu signifier une obligation de quitter le territoire croate d'ici au (...) juillet 2022. G. Le 2 septembre 2022, le SEM a soumis aux autorités croates compétentes une requête aux fins de prise en charge du requérant, en application de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III. Le 2 novembre 2022, les autorités croates ont accepté la demande de prise en charge de l'intéressé fondée sur la disposition précitée. H. Par décision du 9 novembre 2022, notifiée le lendemain, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi. Il a en outre prononcé son renvoi (recte : son transfert) vers la Croatie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant au surplus l'absence d'effet suspensif d'un éventuel recours. I. Le 17 novembre 2022, A._______, agissant par l'entremise de sa mandataire, a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il conclut à l'annulation de celle-ci et, principalement, à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure. Par ailleurs, sur le plan procédural, il sollicite le prononcé de mesures superprovisionnelles, l'octroi de l'effet suspensif, la dispense de paiement d'une avance sur les frais de procédure ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. En annexe à son recours, il a produit trois documents médicaux déjà versés au cours de la procédure de première instance (cf. let. D.). J. Par ordonnance du 18 novembre 2022, le Tribunal a suspendu provisoirement l'exécution du transfert du recourant. K. Par décision du 22 novembre 2022, le SEM a attribué le requérant au canton de C._______. L. Le 15 décembre 2022, un rapport médical du 25 octobre précédent a été versé au dossier du SEM ; il en ressort que l'intéressé s'est fait enlever les dents de sagesse. M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant chercher à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

3. Il convient en premier lieu d'examiner les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). 3.1 Le recourant fait préliminairement valoir que le SEM aurait violé son droit d'être entendu en raison du défaut d'instruction et de motivation. L'autorité inférieure aurait en particulier instruit de manière insuffisante les faits pertinents relatifs aux mauvais traitements qu'il aurait subis en Croatie, à la situation actuelle dans ce pays et à son état de santé, en particulier sous l'angle psychique. 3.2 3.2.1 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. idem), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. 3.2.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3). 3.2.3 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé en procédure administrative aux art. 29 ss PA, comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. 3.3 En l'espèce, le recourant a eu le loisir de s'exprimer librement sur son séjour en Croatie dans le cadre de l'entretien individuel selon l'art. 5 du règlement Dublin III (cf. let. E.), de sorte que tout défaut d'instruction sur ce point ainsi que toute lacune dans le droit d'être entendu peuvent être écartés. Par ailleurs, en rapport avec le défaut de motivation invoquée - de manière très générale - par l'intéressé, il convient de rappeler qu'il ne saurait être exigé des autorités administratives qui sont amenées à rendre de nombreuses décisions, qu'elles les motivent de façon aussi développée qu'une autorité judiciaire de recours. Dans ce contexte, l'utilisation de paragraphes standardisés est admissible, à la condition toutefois que l'argumentation juridique de l'autorité soit pertinente et appropriée et qu'elle permette à l'intéressé de saisir son raisonnement ainsi que, le cas échéant, d'attaquer utilement la décision (cf. notamment arrêts du Tribunal E-4648/2022 du 25 octobre 2022 consid. 2.3 ; E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.3 ; F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 3.3.1 et jurisp. cit.), étant précisé particulièrement qu'en ce qui concerne les décisions de non-entrée en matière, l'art. 37a LAsi prévoit une motivation sommaire. Tel est le cas en l'espèce. Le Tribunal en veut pour preuve le mémoire de recours détaillé et long de vingt-trois pages que le recourant lui a adressé. 3.4 L'intéressé reproche en outre au SEM d'avoir violé la maxime inquisitoire, en instruisant insuffisamment la question, d'une part, de son état de santé et, d'autre part, des mauvais traitements allégués ainsi que de la situation générale en Croatie. 3.4.1 S'agissant de l'état de santé, il estime en substance que l'autorité inférieure ne pouvait se considérer comme étant suffisamment renseignée, en particulier sur le plan psychique. Il relève n'avoir pu consulter un psychologue, ni entamer un suivi psychologique « pourtant indispensable au vu des traumatismes subis dans son pays d'origine ainsi que lors de son voyage jusqu'en Suisse, [...] » (cf. mémoire de recours, p. 9). Dans ces conditions, faute de pouvoir se baser sur des documents médicaux permettant d'évaluer la gravité de son état de santé psychique et compte tenu a fortiori de la situation et des conditions d'accueil en Croatie, le SEM ne pouvait, selon lui, rendre une décision de transfert sans approfondir plus avant la question. 3.4.2 En l'occurrence, au moment où elle a statué, l'autorité inférieure disposait de documents médicaux mettant en évidence une affection oculaire qui avait été mise en évidence par le requérant lors de son audition « Dublin ». La problématique oculaire a été dûment explorée. Celui-ci a notamment bénéficié de deux consultations (dont l'une téléphonique) en date des 28 et 29 juillet 2022 auprès de l'établissement D._______, au terme desquelles il s'est vu prescrire une médication adaptée. Il a ensuite été vu, au début du mois d'août, par un spécialiste en ophtalmologie, lequel a adapté son traitement. 3.4.3 Sur la base des documents médicaux versés au dossier, le SEM a d'abord constaté que les problèmes de santé diagnostiqués n'avaient nécessité aucune prise en charge urgente, conséquente et spécifique et en a conclu que l'intéressé ne présentait pas de problèmes de santé d'une gravité telle qu'ils seraient susceptibles d'entraver son transfert en Croatie, pays disposant d'infrastructures sanitaires satisfaisantes. Force est d'admettre que le SEM a dûment motivé sa décision à ce propos et a pris en compte les éléments médicaux dont il avait alors connaissance, éléments qui ne laissaient apparaître aucun indice de troubles susceptibles de faire obstacle au transfert de l'intéressée. On ne saurait par ailleurs reprocher à l'autorité inférieure d'avoir attendu que la demande de l'intéressé de consulter un psychologue - qui, faute de disposer du titre de médecin, n'aurait de toute manière pas été en mesure de fournir un rapport médical en cause - ait pu se concrétiser. En outre, entre le transfert de A._______ du CFA de B._______ à celui de E._______, intervenu le 4 août 2022, et la décision querellée du 9 novembre 2022, plus de trois mois se sont écoulés sans que le prénommé n'ait entrepris de démarche concrète et attestée au dossier en rapport avec son état de santé, qui n'apparaissait du reste pas particulièrement dégradé. Rien n'indique au demeurant à ce jour que cet état se soit altéré. Le Tribunal considère par conséquent que le SEM n'a pas violé son devoir d'instruction d'office ou de motivation s'agissant de l'état de santé du requérant. 3.4.4 Pour le surplus, la question de la situation en Croatie relève du fond et sera examinée plus loin (dans ce sens, cf. notamment arrêts du Tribunal E-3771/2022 du 2 novembre 2022 consid. 2.4 ; E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.2). 3.5 Sur le vu de ce qui précède, mal fondés, les griefs d'ordre formel invoqués par le recourant doivent être écartés. 4. 4.1 Sur le fond, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 4.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 4.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés au chapitre III dudit règlement. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 4.4 Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme c'est le cas en espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III). 4.5 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 4.6 En application de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22 par. 3 dudit règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date de franchissement irrégulier de la frontière. 4.7 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. 5. 5.1 En l'occurrence, il ressort du dossier de la cause, en particulier des déclarations de A._______ faites à l'occasion de ses deux auditions et des réponses fournies aux requêtes d'information adressées aux autorités croates ainsi que slovènes (cf. let. F.b et F.c), que le prénommé est entré illégalement en Croatie après trois tentatives qui se seraient, pour les deux premières, achevées par des refoulements en Bosnie. L'intéressé aurait par la suite été arrêté en Slovénie et fait l'objet d'un transfert vers la Croatie en application d'une convention bilatérale de réadmission entre ces deux Etats. 5.2 Sur la base de cet état de fait, le SEM a dès lors soumis aux autorités croates compétentes en date du 2 septembre 2022, soit dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge du requérant, fondée sur l'art. 13 par. 1 de ce même règlement. 5.3 Par communication du 2 novembre 2022, soit à l'échéance du délai de deux mois fixé par l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge l'intéressé, sur la base de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III. 5.4 La compétence de la Croatie pour le traitement de la demande d'asile du requérant est donc acquise, au regard des critères de détermination de l'Etat membre responsable (art. 7 ss du règlement Dublin III). Ce point n'est du reste pas contesté.

6. Le recourant s'est toutefois opposé à son transfert en Croatie, craignant en substance de ne pouvoir bénéficier d'une procédure d'asile équitable et d'être renvoyé en Bosnie. Il a en outre fait état de prétendues « défaillances systémiques » dans la procédure d'asile en Croatie, soulignant les violences policières exercées par les autorités croates et les mauvaises conditions qu'y connaîtraient des demandeurs d'asile (cf. mémoire de recours, p. 14 et 15). 7. 7.1 Cela étant, il y a lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, s'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE. 7.2 A ce propos, il convient d'abord de rappeler que ce pays est lié à ladite Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés ; RS 0.142.30), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot. ; RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture ; RS 0.105]) et, à ce titre, en applique les dispositions. 7.3 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29 juin 2013 [ci-après : directive Procédure]), comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte], JO L 180/96 du 29 juin 2013 [ci-après : directive Accueil] ; arrêt du Tribunal D-589/2021 du 16 février 2021 consid. 7.4.1 et jurisp. cit.). 7.4 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert. 7.5 Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal a certes admis qu'il était fortement probable que des requérants entrant pour la première fois sur le territoire croate puissent être confrontés à des refoulements illicites à la frontière ou à des refoulements intervenant sans examen individuel directement à la frontière ("hot returns"), ou encore à des violences excessives (cf. arrêt de référence E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.3.5, en lien avec le consid. 9.3.2). En revanche, s'agissant de requérants transférés en Croatie en application du règlement Dublin III, il est arrivé à la conclusion que ceux-ci avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays et a jugé que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge (« take-charge") que d'une procédure de reprise en charge ("take-back"), les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité, d'être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement. Il a également nié l'existence de faiblesses systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 phr. 2 et 3 du règlement Dublin III dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, qui feraient apparaître de manière générale un transfert de requérants comme inadmissible. Il a enfin précisé qu'il ne fallait renoncer à un transfert que dans des cas exceptionnels, à savoir lorsque le requérant démontrait, par des arguments fondés, que le principe énoncé précédemment ne s'appliquait pas à son cas d'espèce (cf. E-1488/2020 précité, consid. 9.5). 7.6 7.6.1 La présomption de sécurité peut être aussi renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat de destination ne respecteraient pas le droit international, de sorte que la personne faisant l'objet du transfert courrait un risque réel de subir des traitements contraires à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4 ; 2011/9 consid. 6). 7.6.2 De tels indices font défaut en l'espèce. L'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret et avéré que la Croatie ne respecterait pas le principe du non-refoulement et faillirait ainsi à ses obligations internationales, en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, une fois qu'il y aura déposé une demande d'asile. 7.6.3 Se bornant à affirmer de manière stéréotypée craindre de ne pouvoir bénéficier en Croatie d'une procédure d'asile équitable, A._______ n'a fourni à ce propos aucun élément concret susceptible de démontrer que les autorités croates refuseraient de le prendre en charge et de mener une procédure d'examen de sa demande de protection internationale, une fois celle-ci déposée, en violation de la directive Procédure. A cet égard, il y a lieu de rappeler que lesdites autorités ont expressément accepté la requête de prise en charge du SEM (cf. communication du 2 novembre 2022) et, partant, d'examiner ses motifs d'asile. 7.6.4 7.6.4.1 Selon les déclarations du requérant, les autorités croates l'auraient refoulé en Bosnie - à deux reprises -, ce qui l'aurait contraint à demeurer dans la forêt plusieurs jours durant, puis lui auraient pris son identité et lui auraient remis un document lui permettant de quitter la Croatie dans les sept jours (cf. procès-verbal de l'audition « Dublin », p. 1). 7.6.4.2 Ces allégations ne sont pas décisives quant à la conformité de son transfert au regard des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, dès lors qu'il n'existe aucune raison concrète et sérieuse d'admettre que son transfert à Zagreb, effectué dans le cadre procédural d'application du règlement Dublin III, risquerait de l'exposer à une situation similaire qu'il allègue avoir connue en zone frontalière où, en sa qualité de personne étrangère en situation irrégulière, il aurait dû demeurer en forêt plusieurs jours d'affilée et aurait été refoulé en Bosnie. En tout état de cause, la Croatie est un Etat de droit et il n'existe pas d'indice tangible laissant penser que les autorités de ce pays n'offriraient pas une protection adéquate au recourant, à qui il incomberait, le cas échéant, de s'adresser aux autorités judiciaires compétentes (cf. arrêt du Tribunal D-1617/2023 du 30 mars 2023 consid. 8.4.4 et la réf. cit.). 7.7 Le recourant, qui n'est resté que deux jours ou une nuit selon les versions (cf. procès-verbaux de l'audition sur les données personnelles, ch. 5.02 [« une nuit »], et de l'audition « Dublin », p. 1 [« deux jours »]) en Croatie, n'a également pas démontré que ses conditions d'existence, en cas de retour dans ce pays, revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture. Il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait durablement privé de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits. En tout état de cause, si - après son retour en Croatie - l'intéressé devait être contraint par les circonstances de mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait s'avérer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait, le cas échéant, de faire valoir ses droits directement, ou avec l'aide d'un mandataire, auprès des autorités locales, en usant des voies de droit idoines (art. 26 directive Accueil). A cet égard, il lui sera possible, le cas échéant, de s'adresser aux organisations caritatives oeuvrant sur place (cf. notamment arrêt du Tribunal E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.4 et jurisp. cit.) pour qu'elles l'aident, en cas de nécessité, à faire valoir ses droits auprès des autorités croates. 7.8 A défaut d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violation systématique des normes communautaires en la matière ou d'indices tangibles selon lesquels ce pays ne respecterait pas, dans le cas concret, ses obligations relevant du droit international public, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile, pris en charge dans le cadre d'une procédure Dublin, n'est pas renversée. Partant, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. 8. 8.1 Le recourant a enfin sollicité l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), en soutenant que son transfert vers la Croatie entraînerait un risque de traitement inhumain ou dégradant en violation du droit international, en particulier des dispositions topiques de la CEDH et de la Conv. torture. 8.2 Sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple lorsque l'art. 8 CEDH s'oppose au transfert ou que celui-ci est illicite au sens de l'art. 3 CEDH pour des motifs médicaux). Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; 2015/9 consid. 8). 8.3 8.3.1 S'agissant de l'état de santé du recourant, il ressort du dossier qu'il présente des troubles de l'acuité visuelle traités par une médication à base de Tobrex® et de Bilaxten® qui lui a été prescrite, ainsi que des troubles du sommeil (cf. let. D.). 8.3.2 Compte tenu de la jurisprudence restrictive de la CourEDH en la matière, il y a lieu de considérer, à l'instar du SEM, que les problèmes de santé évoqués par le recourant ne sont pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer à son transfert vers la Croatie (cf. à ce sujet, arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête no 41738/10). En effet, force est de constater que le dossier ne contient aucun indice de l'existence de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées en Croatie (cf. let. D., I. et L. ; sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, notamment arrêts du Tribunal E-3771/2022 du 2 novembre 2022 consid. 6.4 ; E-4732/2022 du 31 octobre 2022 consid. 6.3.4 ; E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 6.4 ; D-1241/2022 du 25 mars 2022). 8.3.3 En outre, la Croatie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). 8.3.4 Dans ces conditions, la situation médicale du recourant, qui ne requiert aucune prise en charge urgente, conséquente ou spécifique, n'est pas susceptible de constituer un obstacle dirimant à son transfert vers l'Etat Dublin compétent, à savoir en l'espèce la Croatie. 8.3.5 Cela étant, l'autorité suisse chargée de l'exécution du transfert communiquera, le cas échéant, aux autorités croates les renseignements éventuellement actualisés permettant une prise en charge adéquate de l'intéressé, en application des art. 31 et 32 du règlement Dublin III (cf. notamment arrêt du Tribunal F-1890/2020 du 16 avril 2020 consid. 5.3 et réf. cit.), étant précisé que celui-là a donné son accord en date du 21 juillet 2022 à la transmission des données médicales le concernant (cf. let. C.b). 8.4 Par conséquent, le transfert du recourant vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. 8.5 Par ailleurs, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 8.6 En conclusion, c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. 8.7 Il sied encore de rappeler que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1).

9. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).

10. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours du 17 novembre 2022 doit être intégralement rejeté et la décision du 9 novembre 2022 confirmée. La conclusion du recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi) est dès lors sans objet, les mesures superprovisionnelles étant pour le reste caduques. 11. 11.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). 11.2 Toutefois, l'indigence de l'intéressé devant être admise - celui-ci n'étant passé d'un CFA à un canton qu'il y a cinq mois et rien au dossier ne permettant de retenir qu'il dispose de moyens financiers propres - et les conclusions de son recours, à tout le moins au moment de leur dépôt, n'apparaissant pas d'emblée vouées à l'échec, le Tribunal admet la requête d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA). Il n'est dès lors pas perçu de frais de procédure. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Grégory Sauder Jean-Luc Bettin