Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Sachverhalt
A. En date du 1er juillet 2023, A._______, ressortissant afghan né le (...) 1990, a déposé une demande d'asile en Suisse. Sur le questionnaire « Europa » qu'il a rempli le même jour, il a indiqué avoir quitté son pays d'origine en 2021 et être entré en Europe le 31 mai 2023 par la Bulgarie. B. Selon les investigations diligentées le 5 juillet 2023 par le SEM sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », il est apparu que le prénommé avait été enregistré comme demandeur d'asile par les autorités croates le 27 juin 2023. C. Le 11 juillet 2023, des autorisations de consultation et de transmission du dossier médical en faveur du SEM ainsi que de levée conditionnelle du secret médical en faveur du personnel soignant ont été établies. Dans le cadre de sa prise en charge au centre fédéral pour requérants d'asile de Boudry (ci-après : CFA de Boudry), l'intéressé s'est annoncé à plusieurs reprises au guichet faisant état d'hématospermie, de nycturie importante et de douleurs lombaires. D. Le 12 juillet 2023, le SEM a entendu l'intéressé, en présence d'une représentante juridique dans le cadre d'un entretien individuel « Dublin », sur l'éventuelle compétence de la Croatie pour le traitement de sa demande d'asile et sur l'établissement des faits médicaux. Dans ce contexte, le requérant a, entre autres, exposé avoir été refoulé a trois reprises en tentant d'entrer sur le territoire croate et avoir été frappé, malmené et détenu par les forces de l'ordre qui lui avaient de plus pris ses affaires, son argent et son téléphone. Il a en outre précisé qu'il n'avait pas demandé l'asile en Croatie. En ce qui concernait son état de santé, il a observé que, s'il allait bien physiquement, il avait été impacté négativement par son expérience en Croatie sur le plan psychologique. Au cours de l'entretien, l'intéressé a en outre rapporté que son beau-frère vivait à Lausanne. E. Par acte du 20 juillet 2023, le SEM a transmis à l'autorité croate correspondante une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé au motif que la Croatie était responsable du traitement de la procédure d'asile compte tenu de la demande déposée dans ce pays. Par communication faite le 4 août 2023 aux autorités croates, le SEM a constaté qu'aucune réponse à sa requête du 20 juillet 2023 ne lui était parvenue dans le délai de deux semaines échu le 4 août 2023, de sorte qu'il considérait que la Croatie était responsable de l'examen de la demande d'asile du requérant. F. Par décision du 7 septembre 2023, notifiée le jour même au Bureau de consultation juridique du CFA de Boudry, le SEM, se fondant sur la compétence de la Croatie pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, n'est pas entré en matière sur la demande déposée en Suisse le 1er juillet 2023, a prononcé le transfert de ce dernier vers ce pays et a ordonné l'exécution de cette mesure par le canton de Fribourg, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. G. Agissant par acte daté du 12 septembre 2023 et remis aux services de la Poste suisse le lendemain, l'intéressé a saisi le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), d'un recours dirigé contre la décision du 7 septembre 2023. Concluant principalement à l'annulation de la décision entreprise et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile ainsi que, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée, il soutient ne pas vouloir retourner en Croatie en raison des traitements inhumains qui lui avaient été infligés et des souffrances psychologiques qui en résultent. A l'appui de cet argument, il a notamment produit une « vidéo qui témoigne des traitements inhumains que l'on reçoit en Croatie ». Il a en outre argué que le SEM n'avait pas examiné son état de santé à suffisance. Enfin, il a relevé que sa famille résidait déjà légalement en Suisse, l'époux de sa soeur bénéficiant d'un permis de séjour. Dans son recours, il a par ailleurs requis l'octroi de l'effet suspensif au recours, le bénéfice de l'assistance judicaire, l'exemption du paiement d'une avance de frais ainsi que le prononcé de mesures superprovisionnelles. H. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 septembre 2023 du Tribunal, l'exécution du transfert du recourant vers la Croatie a été provisoirement suspendue. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit :
1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], en relation avec l'art. 6 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). En outre, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait au pouvoir d'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] et 2014/26 consid. 5.6). Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).
3. Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine, conformément aux art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (règlement Dublin III, JO L 180/31 du 29 juin 2013). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). En vertu du principe de pétrification, la détermination de l'Etat membre responsable se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre (cf. art. 7 par. 2 du règlement Dublin III). 3.3 En outre, dans une procédure de reprise en charge (en anglais: take back) telle la présente procédure, dès lors qu'un Etat membre a déjà été saisi d'une demande d'asile et a admis, ou acquis tacitement, sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient pas à un autre Etat membre saisi ultérieurement d'une demande d'asile de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable, sous réserve des situations prévues à l'art. 7 par. 3 du règlement Dublin III (en lien avec les critères de détermination visés aux art. 8, 10 et 16 du règlement Dublin III) et à l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3, 2017 VI/5 consid. 6.2, 6.3, 8.2.1 et 8.3). Aux termes de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu de ce règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre Etat membre, ainsi que de mener à son terme cet examen. 3.4 3.4.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait été interpellé par les autorités croates le 27 juin 2023 et avait déposé une demande d'asile le même jour. Fondé sur ce constat, le SEM a formulé une demande de reprise en charge au sens de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III auprès des autorités croates, le 20 juillet 2023, soit dans le délai de deux mois à compter du résultat positif résultant de la base de données prévu à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III. N'ayant pas répondu à la demande de prise en charge dans le délai de deux semaines prévu à l'art. 25 par. 1 phr. 2 du règlement Dublin III, la Croatie est réputée avoir acceptée cette requête et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile du recourant (art. 25 par. 2 du règlement Dublin III). 3.4.2 Bien que le recourant ne l'invoque pas formellement pour s'opposer à la compétence de la Croatie, le Tribunal précise toutefois que la présence du beau-frère de l'intéressé en Suisse n'est pas de nature à influencer la désignation de l'Etat Dublin responsable pour le traitement de la demande d'asile. En effet, d'une part, un tel lien de parenté, de même que celui de frère et soeur, n'est pas couvert par la définition de « membre de la famille » au sens de l'art. 2 let. b du règlement Dublin III. D'autre part, en ce qui concerne une éventuelle application de l'art. 16 du règlement Dublin III, le Tribunal constate qu'il n'existe en l'occurrence aucun lien de dépendance, susceptible de conduire à l'application ce cette disposition au cas d'espèce. 3.4.3 S'agissant des allégations du recourant selon lesquelles il n'aurait pas déposé, ou n'aurait pas souhaité déposer, une demande d'asile en Croatie, le Tribunal constate que le dépôt par le recourant d'une demande de protection internationale dans ce pays en date du 27 juin 2023 est confirmé par les données enregistrées dans le système « Eurodac ». L'allégation du recourant est très succincte et n'est étayée par aucun élément concret ou probant et ne saurait donc se voir accorder de portée décisive dans ces conditions. 3.4.4 Au vu de ce qui précède, c'est bien la Croatie qui est responsable pour le traitement de la demande d'asile du recourant, les critères de détermination (art. 7 ss du règlement Dublin III) ayant été correctement appliqués.
4. En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (Charte UE, JO C 364/1 du 18 décembre 2000), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 4.1 En principe, la Croatie est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). La Croatie est également présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile (cf. arrêts du TAF F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.2 et E- 711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.1), en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [directive Procédure] et directive no 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [directive Accueil]). 4.2 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert. Dans un récent arrêt de référence en lien à la Croatie rendu à cinq juges et coordonné au sein des Cours IV, V et VI du Tribunal (cf. E-1488/2020 du 22 mars 2023), il a été rappelé que lors d'un transfert vers l'Etat responsable fondé sur le règlement Dublin III, le point principal à déterminer, sous l'angle de l'art. 3 al. 2 du règlement Dublin III, était celui de savoir si le requérant d'asile y avait effectivement accès à une procédure d'asile, respectivement avait eu accès à une telle procédure. La question de savoir s'il a été auparavant extrêmement difficile pour la personne concernée d'atteindre le territoire croate n'est alors plus déterminante (cf. arrêt de référence précité consid. 9.4.1). En outre, le Tribunal a constaté que, nonobstant les prises de position critiques de nombreux organismes (notamment le Conseil de l'Europe) s'agissant d'actes de violence et d'abus de la part de la police croate, il n'y avait à ce jour aucun rapport, ni aucun cas documenté indiquant que des personnes transférées vers la Croatie dans le cadre d'une procédure Dublin y auraient été expulsées de manière illégale (cf. arrêt de référence précité consid. 9.4.4). En conséquence, il n'existe pas à ce jour d'indices suffisants permettant d'admettre que ces personnes risquent d'y être expulsées de manière illégale sans qu'une procédure d'asile ne soit ouverte et menée à terme. Il est encore moins probable que cela se produise de manière systématique (cf. arrêt de référence précité consid. 9.4.4). 4.3 Au vu de ce qui précède, il faut partir du principe que les requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III ont accès à la procédure d'asile dans ce pays à condition d'y déposer une demande. Par conséquent, il n'y a pas de probabilité notable que les personnes transférées soient exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement (cf. arrêt de référence précité consid. 9.5). En particulier, le recourant n'a fourni aucun élément concret susceptible de renverser la présomption de sécurité susmentionnée, ses critiques concernant le traitement réservé aux migrants par les autorités croates ne contenant aucune substance matérielle et le mauvais traitement qu'il allègue avoir subi par les forces de l'ordre étant loin d'atteindre un seuil permettant d'imaginer des défaillances systématiques ou une violation de l'interdiction de traitements inhumains et dégradants (art. 3 CEDH). Le recourant n'a pas non plus fait état d'éléments spécifiques à même de démontrer que la Croatie ne respecterait pas le principe de non-refoulement et faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. Partant, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violations systématiques de normes communautaires et conventionnelles en matière d'asile, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations internationales à l'égard des requérants d'asile n'est pas renversée. 4.4 Il sied enfin de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 10 décembre 2013, C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche [Grande Chambre], § 59 et § 62 ; ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1 et 2010/45 consid. 8.3). 4.5 Par voie de conséquence, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'occurrence. Cela étant, si l'intéressé devait, à l'issue de son transfert en Croatie, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de tout autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil ; cf. arrêt du TAF E-5279/2022 du 25 mars 2023 consid. 7.7).
5. Pour s'opposer à son transfert en Croatie, le recourant a, en substance, fait valoir qu'il avait été maltraité par les autorités croates lors de son arrestation. A cet égard, il a précisé qu'après son interpellation, il avait été retenu pendant deux nuits, sans eau ni nourriture, puis dans la promiscuité avec d'autres requérants, qu'il avait été battu par des policiers, qu'on l'avait dépossédé de ses biens et qu'il avait été enfin relâché en pleine nuit sans avoir été orienté. Au vu des éléments précités, l'intéressé a sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté). 5.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a établi la jurisprudence du Tribunal, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations relevant du droit international public. Sur la base du droit interne, le SEM peut également être amené à admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 et 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; arrêt TAF F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2). 5.2 En l'espèce, aucun élément du dossier ne permet de considérer que le transfert du recourant vers la Croatie violerait les obligations de la Suisse issues du droit international ou qu'il existe des raisons humanitaires pour que la responsabilité de traiter sa demande d'asile échoit à ce dernier pays. En particulier, l'intéressé n'a pas fait état de relations étroites, relevant du domaine de l'art. 8 CEDH, avec une personne en Suisse. En outre, le recourant n'a ni démontré ni même rendu vraisemblable que ses conditions d'existence en Croatie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture, les critiques qu'il a émises à cet égard se limitant à de simples allégations et n'atteignant pas un degré de gravité indiquant qu'il faille que le Tribunal s'y arrête. En outre, dans la série de dix vidéos que le recourant a produit à l'aide d'une clé USB jointe en annexe à son recours, la plupart concerne des scènes apparemment en lien avec des opérations militaires dans un autre contexte et sans rapport avec le traitement des migrants par les autorités croates et aucune ne permet de conclure à des mauvais traitements systématiques, ou ciblant en particulier le recourant lors de son arrivée en Croatie. Enfin, les allégations du recourant à ce propos ne sont toutefois pas décisives quant à la conformité de son transfert au regard des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture. Il n'existe en effet aucune raison concrète et sérieuse d'admettre que son transfert en Croatie, organisé dans le cadre du règlement Dublin III, risquerait de l'exposer à une situation similaire à celle qu'il dit avoir connue après son interpellation en zone frontalière en tant que personne étrangère en situation irrégulière. Le risque de retraumatisation en cas de transfert en Croatie évoqué dans le recours peut dès lors être écarté. 5.3 Selon les documents médicaux figurant au dossier, le recourant présente des plaintes relatives à une hématospermie, à une importante nycturie ainsi qu'à une pollakiurie. Les résultats des investigations menées à ce jour plaident en faveur d'une prostatite chronique et un traitement médicamenteux ciblé (i.e. Alfuzosine) a été mis en place pour une durée d'un mois à compter du 8 septembre 2023. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les affections médicales dont est atteint le recourant n'atteignent pas une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer à son transfert vers la Croatie conformément à la jurisprudence restrictive de la CourEDH en la matière (cf., à ce sujet, arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, GC, requête n° 41738/10). En effet, sans minimiser la symptomatologie que présente l'intéressé, les atteintes dont il souffre ne sont pas révélatrices de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées en Croatie. En tout état de cause, on rappellera que ce pays, qui est lié par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de la directive Accueil). 5.4 Par conséquent, le transfert du recourant vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. Enfin, le SEM n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 RD III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). En conclusion, l'autorité intimée a valablement considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires.
6. C'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures et le présent arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes d'octroi de l'effet suspensif et d'exemption du paiement d'une avance de frais sont sans objet. Compte tenu de la fin du litige, les mesures superprovisionnelles prononcées par ordonnance du 14 septembre 2023 sont caduques.
7. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 65 al. 1 PA et 102m al. 1 LAsi). Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Erwägungen (23 Absätze)
E. 1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], en relation avec l'art. 6 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). En outre, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
E. 2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait au pouvoir d'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] et 2014/26 consid. 5.6). Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).
E. 3 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
E. 3.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine, conformément aux art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (règlement Dublin III, JO L 180/31 du 29 juin 2013). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2).
E. 3.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). En vertu du principe de pétrification, la détermination de l'Etat membre responsable se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre (cf. art. 7 par. 2 du règlement Dublin III).
E. 3.3 En outre, dans une procédure de reprise en charge (en anglais: take back) telle la présente procédure, dès lors qu'un Etat membre a déjà été saisi d'une demande d'asile et a admis, ou acquis tacitement, sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient pas à un autre Etat membre saisi ultérieurement d'une demande d'asile de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable, sous réserve des situations prévues à l'art. 7 par. 3 du règlement Dublin III (en lien avec les critères de détermination visés aux art. 8, 10 et 16 du règlement Dublin III) et à l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3, 2017 VI/5 consid. 6.2, 6.3, 8.2.1 et 8.3). Aux termes de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu de ce règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre Etat membre, ainsi que de mener à son terme cet examen.
E. 3.4.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait été interpellé par les autorités croates le 27 juin 2023 et avait déposé une demande d'asile le même jour. Fondé sur ce constat, le SEM a formulé une demande de reprise en charge au sens de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III auprès des autorités croates, le 20 juillet 2023, soit dans le délai de deux mois à compter du résultat positif résultant de la base de données prévu à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III. N'ayant pas répondu à la demande de prise en charge dans le délai de deux semaines prévu à l'art. 25 par. 1 phr. 2 du règlement Dublin III, la Croatie est réputée avoir acceptée cette requête et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile du recourant (art. 25 par. 2 du règlement Dublin III).
E. 3.4.2 Bien que le recourant ne l'invoque pas formellement pour s'opposer à la compétence de la Croatie, le Tribunal précise toutefois que la présence du beau-frère de l'intéressé en Suisse n'est pas de nature à influencer la désignation de l'Etat Dublin responsable pour le traitement de la demande d'asile. En effet, d'une part, un tel lien de parenté, de même que celui de frère et soeur, n'est pas couvert par la définition de « membre de la famille » au sens de l'art. 2 let. b du règlement Dublin III. D'autre part, en ce qui concerne une éventuelle application de l'art. 16 du règlement Dublin III, le Tribunal constate qu'il n'existe en l'occurrence aucun lien de dépendance, susceptible de conduire à l'application ce cette disposition au cas d'espèce.
E. 3.4.3 S'agissant des allégations du recourant selon lesquelles il n'aurait pas déposé, ou n'aurait pas souhaité déposer, une demande d'asile en Croatie, le Tribunal constate que le dépôt par le recourant d'une demande de protection internationale dans ce pays en date du 27 juin 2023 est confirmé par les données enregistrées dans le système « Eurodac ». L'allégation du recourant est très succincte et n'est étayée par aucun élément concret ou probant et ne saurait donc se voir accorder de portée décisive dans ces conditions.
E. 3.4.4 Au vu de ce qui précède, c'est bien la Croatie qui est responsable pour le traitement de la demande d'asile du recourant, les critères de détermination (art. 7 ss du règlement Dublin III) ayant été correctement appliqués.
E. 4 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (Charte UE, JO C 364/1 du 18 décembre 2000), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.
E. 4.1 En principe, la Croatie est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). La Croatie est également présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile (cf. arrêts du TAF F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.2 et E- 711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.1), en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [directive Procédure] et directive no 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [directive Accueil]).
E. 4.2 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert. Dans un récent arrêt de référence en lien à la Croatie rendu à cinq juges et coordonné au sein des Cours IV, V et VI du Tribunal (cf. E-1488/2020 du 22 mars 2023), il a été rappelé que lors d'un transfert vers l'Etat responsable fondé sur le règlement Dublin III, le point principal à déterminer, sous l'angle de l'art. 3 al. 2 du règlement Dublin III, était celui de savoir si le requérant d'asile y avait effectivement accès à une procédure d'asile, respectivement avait eu accès à une telle procédure. La question de savoir s'il a été auparavant extrêmement difficile pour la personne concernée d'atteindre le territoire croate n'est alors plus déterminante (cf. arrêt de référence précité consid. 9.4.1). En outre, le Tribunal a constaté que, nonobstant les prises de position critiques de nombreux organismes (notamment le Conseil de l'Europe) s'agissant d'actes de violence et d'abus de la part de la police croate, il n'y avait à ce jour aucun rapport, ni aucun cas documenté indiquant que des personnes transférées vers la Croatie dans le cadre d'une procédure Dublin y auraient été expulsées de manière illégale (cf. arrêt de référence précité consid. 9.4.4). En conséquence, il n'existe pas à ce jour d'indices suffisants permettant d'admettre que ces personnes risquent d'y être expulsées de manière illégale sans qu'une procédure d'asile ne soit ouverte et menée à terme. Il est encore moins probable que cela se produise de manière systématique (cf. arrêt de référence précité consid. 9.4.4).
E. 4.3 Au vu de ce qui précède, il faut partir du principe que les requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III ont accès à la procédure d'asile dans ce pays à condition d'y déposer une demande. Par conséquent, il n'y a pas de probabilité notable que les personnes transférées soient exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement (cf. arrêt de référence précité consid. 9.5). En particulier, le recourant n'a fourni aucun élément concret susceptible de renverser la présomption de sécurité susmentionnée, ses critiques concernant le traitement réservé aux migrants par les autorités croates ne contenant aucune substance matérielle et le mauvais traitement qu'il allègue avoir subi par les forces de l'ordre étant loin d'atteindre un seuil permettant d'imaginer des défaillances systématiques ou une violation de l'interdiction de traitements inhumains et dégradants (art. 3 CEDH). Le recourant n'a pas non plus fait état d'éléments spécifiques à même de démontrer que la Croatie ne respecterait pas le principe de non-refoulement et faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. Partant, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violations systématiques de normes communautaires et conventionnelles en matière d'asile, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations internationales à l'égard des requérants d'asile n'est pas renversée.
E. 4.4 Il sied enfin de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 10 décembre 2013, C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche [Grande Chambre], § 59 et § 62 ; ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1 et 2010/45 consid. 8.3).
E. 4.5 Par voie de conséquence, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'occurrence. Cela étant, si l'intéressé devait, à l'issue de son transfert en Croatie, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de tout autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil ; cf. arrêt du TAF E-5279/2022 du 25 mars 2023 consid. 7.7).
E. 5 Pour s'opposer à son transfert en Croatie, le recourant a, en substance, fait valoir qu'il avait été maltraité par les autorités croates lors de son arrestation. A cet égard, il a précisé qu'après son interpellation, il avait été retenu pendant deux nuits, sans eau ni nourriture, puis dans la promiscuité avec d'autres requérants, qu'il avait été battu par des policiers, qu'on l'avait dépossédé de ses biens et qu'il avait été enfin relâché en pleine nuit sans avoir été orienté. Au vu des éléments précités, l'intéressé a sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté).
E. 5.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a établi la jurisprudence du Tribunal, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations relevant du droit international public. Sur la base du droit interne, le SEM peut également être amené à admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 et 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; arrêt TAF F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2).
E. 5.2 En l'espèce, aucun élément du dossier ne permet de considérer que le transfert du recourant vers la Croatie violerait les obligations de la Suisse issues du droit international ou qu'il existe des raisons humanitaires pour que la responsabilité de traiter sa demande d'asile échoit à ce dernier pays. En particulier, l'intéressé n'a pas fait état de relations étroites, relevant du domaine de l'art. 8 CEDH, avec une personne en Suisse. En outre, le recourant n'a ni démontré ni même rendu vraisemblable que ses conditions d'existence en Croatie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture, les critiques qu'il a émises à cet égard se limitant à de simples allégations et n'atteignant pas un degré de gravité indiquant qu'il faille que le Tribunal s'y arrête. En outre, dans la série de dix vidéos que le recourant a produit à l'aide d'une clé USB jointe en annexe à son recours, la plupart concerne des scènes apparemment en lien avec des opérations militaires dans un autre contexte et sans rapport avec le traitement des migrants par les autorités croates et aucune ne permet de conclure à des mauvais traitements systématiques, ou ciblant en particulier le recourant lors de son arrivée en Croatie. Enfin, les allégations du recourant à ce propos ne sont toutefois pas décisives quant à la conformité de son transfert au regard des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture. Il n'existe en effet aucune raison concrète et sérieuse d'admettre que son transfert en Croatie, organisé dans le cadre du règlement Dublin III, risquerait de l'exposer à une situation similaire à celle qu'il dit avoir connue après son interpellation en zone frontalière en tant que personne étrangère en situation irrégulière. Le risque de retraumatisation en cas de transfert en Croatie évoqué dans le recours peut dès lors être écarté.
E. 5.3 Selon les documents médicaux figurant au dossier, le recourant présente des plaintes relatives à une hématospermie, à une importante nycturie ainsi qu'à une pollakiurie. Les résultats des investigations menées à ce jour plaident en faveur d'une prostatite chronique et un traitement médicamenteux ciblé (i.e. Alfuzosine) a été mis en place pour une durée d'un mois à compter du 8 septembre 2023. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les affections médicales dont est atteint le recourant n'atteignent pas une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer à son transfert vers la Croatie conformément à la jurisprudence restrictive de la CourEDH en la matière (cf., à ce sujet, arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, GC, requête n° 41738/10). En effet, sans minimiser la symptomatologie que présente l'intéressé, les atteintes dont il souffre ne sont pas révélatrices de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées en Croatie. En tout état de cause, on rappellera que ce pays, qui est lié par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de la directive Accueil).
E. 5.4 Par conséquent, le transfert du recourant vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. Enfin, le SEM n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 RD III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). En conclusion, l'autorité intimée a valablement considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires.
E. 6 C'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures et le présent arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes d'octroi de l'effet suspensif et d'exemption du paiement d'une avance de frais sont sans objet. Compte tenu de la fin du litige, les mesures superprovisionnelles prononcées par ordonnance du 14 septembre 2023 sont caduques.
E. 7 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 65 al. 1 PA et 102m al. 1 LAsi). Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
- Les frais de procédure de 750 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et, pour information, à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-4898/2023 Arrêt du 21 septembre 2023 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Roswitha Petry, juge ; Oliver Collaud, greffier. Parties A._______, né le (...) 1990, Afghanistan, CFA La Poya, Avenue du Général-Guisan 25, 1700 Fribourg, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin) ; décision du SEM du 7 septembre 2023 / N (...). Faits : A. En date du 1er juillet 2023, A._______, ressortissant afghan né le (...) 1990, a déposé une demande d'asile en Suisse. Sur le questionnaire « Europa » qu'il a rempli le même jour, il a indiqué avoir quitté son pays d'origine en 2021 et être entré en Europe le 31 mai 2023 par la Bulgarie. B. Selon les investigations diligentées le 5 juillet 2023 par le SEM sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », il est apparu que le prénommé avait été enregistré comme demandeur d'asile par les autorités croates le 27 juin 2023. C. Le 11 juillet 2023, des autorisations de consultation et de transmission du dossier médical en faveur du SEM ainsi que de levée conditionnelle du secret médical en faveur du personnel soignant ont été établies. Dans le cadre de sa prise en charge au centre fédéral pour requérants d'asile de Boudry (ci-après : CFA de Boudry), l'intéressé s'est annoncé à plusieurs reprises au guichet faisant état d'hématospermie, de nycturie importante et de douleurs lombaires. D. Le 12 juillet 2023, le SEM a entendu l'intéressé, en présence d'une représentante juridique dans le cadre d'un entretien individuel « Dublin », sur l'éventuelle compétence de la Croatie pour le traitement de sa demande d'asile et sur l'établissement des faits médicaux. Dans ce contexte, le requérant a, entre autres, exposé avoir été refoulé a trois reprises en tentant d'entrer sur le territoire croate et avoir été frappé, malmené et détenu par les forces de l'ordre qui lui avaient de plus pris ses affaires, son argent et son téléphone. Il a en outre précisé qu'il n'avait pas demandé l'asile en Croatie. En ce qui concernait son état de santé, il a observé que, s'il allait bien physiquement, il avait été impacté négativement par son expérience en Croatie sur le plan psychologique. Au cours de l'entretien, l'intéressé a en outre rapporté que son beau-frère vivait à Lausanne. E. Par acte du 20 juillet 2023, le SEM a transmis à l'autorité croate correspondante une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé au motif que la Croatie était responsable du traitement de la procédure d'asile compte tenu de la demande déposée dans ce pays. Par communication faite le 4 août 2023 aux autorités croates, le SEM a constaté qu'aucune réponse à sa requête du 20 juillet 2023 ne lui était parvenue dans le délai de deux semaines échu le 4 août 2023, de sorte qu'il considérait que la Croatie était responsable de l'examen de la demande d'asile du requérant. F. Par décision du 7 septembre 2023, notifiée le jour même au Bureau de consultation juridique du CFA de Boudry, le SEM, se fondant sur la compétence de la Croatie pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, n'est pas entré en matière sur la demande déposée en Suisse le 1er juillet 2023, a prononcé le transfert de ce dernier vers ce pays et a ordonné l'exécution de cette mesure par le canton de Fribourg, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. G. Agissant par acte daté du 12 septembre 2023 et remis aux services de la Poste suisse le lendemain, l'intéressé a saisi le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), d'un recours dirigé contre la décision du 7 septembre 2023. Concluant principalement à l'annulation de la décision entreprise et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile ainsi que, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée, il soutient ne pas vouloir retourner en Croatie en raison des traitements inhumains qui lui avaient été infligés et des souffrances psychologiques qui en résultent. A l'appui de cet argument, il a notamment produit une « vidéo qui témoigne des traitements inhumains que l'on reçoit en Croatie ». Il a en outre argué que le SEM n'avait pas examiné son état de santé à suffisance. Enfin, il a relevé que sa famille résidait déjà légalement en Suisse, l'époux de sa soeur bénéficiant d'un permis de séjour. Dans son recours, il a par ailleurs requis l'octroi de l'effet suspensif au recours, le bénéfice de l'assistance judicaire, l'exemption du paiement d'une avance de frais ainsi que le prononcé de mesures superprovisionnelles. H. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 septembre 2023 du Tribunal, l'exécution du transfert du recourant vers la Croatie a été provisoirement suspendue. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit :
1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], en relation avec l'art. 6 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). En outre, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait au pouvoir d'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] et 2014/26 consid. 5.6). Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).
3. Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine, conformément aux art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (règlement Dublin III, JO L 180/31 du 29 juin 2013). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). En vertu du principe de pétrification, la détermination de l'Etat membre responsable se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre (cf. art. 7 par. 2 du règlement Dublin III). 3.3 En outre, dans une procédure de reprise en charge (en anglais: take back) telle la présente procédure, dès lors qu'un Etat membre a déjà été saisi d'une demande d'asile et a admis, ou acquis tacitement, sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient pas à un autre Etat membre saisi ultérieurement d'une demande d'asile de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable, sous réserve des situations prévues à l'art. 7 par. 3 du règlement Dublin III (en lien avec les critères de détermination visés aux art. 8, 10 et 16 du règlement Dublin III) et à l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3, 2017 VI/5 consid. 6.2, 6.3, 8.2.1 et 8.3). Aux termes de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu de ce règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre Etat membre, ainsi que de mener à son terme cet examen. 3.4 3.4.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait été interpellé par les autorités croates le 27 juin 2023 et avait déposé une demande d'asile le même jour. Fondé sur ce constat, le SEM a formulé une demande de reprise en charge au sens de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III auprès des autorités croates, le 20 juillet 2023, soit dans le délai de deux mois à compter du résultat positif résultant de la base de données prévu à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III. N'ayant pas répondu à la demande de prise en charge dans le délai de deux semaines prévu à l'art. 25 par. 1 phr. 2 du règlement Dublin III, la Croatie est réputée avoir acceptée cette requête et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile du recourant (art. 25 par. 2 du règlement Dublin III). 3.4.2 Bien que le recourant ne l'invoque pas formellement pour s'opposer à la compétence de la Croatie, le Tribunal précise toutefois que la présence du beau-frère de l'intéressé en Suisse n'est pas de nature à influencer la désignation de l'Etat Dublin responsable pour le traitement de la demande d'asile. En effet, d'une part, un tel lien de parenté, de même que celui de frère et soeur, n'est pas couvert par la définition de « membre de la famille » au sens de l'art. 2 let. b du règlement Dublin III. D'autre part, en ce qui concerne une éventuelle application de l'art. 16 du règlement Dublin III, le Tribunal constate qu'il n'existe en l'occurrence aucun lien de dépendance, susceptible de conduire à l'application ce cette disposition au cas d'espèce. 3.4.3 S'agissant des allégations du recourant selon lesquelles il n'aurait pas déposé, ou n'aurait pas souhaité déposer, une demande d'asile en Croatie, le Tribunal constate que le dépôt par le recourant d'une demande de protection internationale dans ce pays en date du 27 juin 2023 est confirmé par les données enregistrées dans le système « Eurodac ». L'allégation du recourant est très succincte et n'est étayée par aucun élément concret ou probant et ne saurait donc se voir accorder de portée décisive dans ces conditions. 3.4.4 Au vu de ce qui précède, c'est bien la Croatie qui est responsable pour le traitement de la demande d'asile du recourant, les critères de détermination (art. 7 ss du règlement Dublin III) ayant été correctement appliqués.
4. En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (Charte UE, JO C 364/1 du 18 décembre 2000), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 4.1 En principe, la Croatie est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). La Croatie est également présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile (cf. arrêts du TAF F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.2 et E- 711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.1), en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [directive Procédure] et directive no 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [directive Accueil]). 4.2 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert. Dans un récent arrêt de référence en lien à la Croatie rendu à cinq juges et coordonné au sein des Cours IV, V et VI du Tribunal (cf. E-1488/2020 du 22 mars 2023), il a été rappelé que lors d'un transfert vers l'Etat responsable fondé sur le règlement Dublin III, le point principal à déterminer, sous l'angle de l'art. 3 al. 2 du règlement Dublin III, était celui de savoir si le requérant d'asile y avait effectivement accès à une procédure d'asile, respectivement avait eu accès à une telle procédure. La question de savoir s'il a été auparavant extrêmement difficile pour la personne concernée d'atteindre le territoire croate n'est alors plus déterminante (cf. arrêt de référence précité consid. 9.4.1). En outre, le Tribunal a constaté que, nonobstant les prises de position critiques de nombreux organismes (notamment le Conseil de l'Europe) s'agissant d'actes de violence et d'abus de la part de la police croate, il n'y avait à ce jour aucun rapport, ni aucun cas documenté indiquant que des personnes transférées vers la Croatie dans le cadre d'une procédure Dublin y auraient été expulsées de manière illégale (cf. arrêt de référence précité consid. 9.4.4). En conséquence, il n'existe pas à ce jour d'indices suffisants permettant d'admettre que ces personnes risquent d'y être expulsées de manière illégale sans qu'une procédure d'asile ne soit ouverte et menée à terme. Il est encore moins probable que cela se produise de manière systématique (cf. arrêt de référence précité consid. 9.4.4). 4.3 Au vu de ce qui précède, il faut partir du principe que les requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III ont accès à la procédure d'asile dans ce pays à condition d'y déposer une demande. Par conséquent, il n'y a pas de probabilité notable que les personnes transférées soient exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement (cf. arrêt de référence précité consid. 9.5). En particulier, le recourant n'a fourni aucun élément concret susceptible de renverser la présomption de sécurité susmentionnée, ses critiques concernant le traitement réservé aux migrants par les autorités croates ne contenant aucune substance matérielle et le mauvais traitement qu'il allègue avoir subi par les forces de l'ordre étant loin d'atteindre un seuil permettant d'imaginer des défaillances systématiques ou une violation de l'interdiction de traitements inhumains et dégradants (art. 3 CEDH). Le recourant n'a pas non plus fait état d'éléments spécifiques à même de démontrer que la Croatie ne respecterait pas le principe de non-refoulement et faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. Partant, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violations systématiques de normes communautaires et conventionnelles en matière d'asile, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations internationales à l'égard des requérants d'asile n'est pas renversée. 4.4 Il sied enfin de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 10 décembre 2013, C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche [Grande Chambre], § 59 et § 62 ; ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1 et 2010/45 consid. 8.3). 4.5 Par voie de conséquence, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'occurrence. Cela étant, si l'intéressé devait, à l'issue de son transfert en Croatie, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de tout autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil ; cf. arrêt du TAF E-5279/2022 du 25 mars 2023 consid. 7.7).
5. Pour s'opposer à son transfert en Croatie, le recourant a, en substance, fait valoir qu'il avait été maltraité par les autorités croates lors de son arrestation. A cet égard, il a précisé qu'après son interpellation, il avait été retenu pendant deux nuits, sans eau ni nourriture, puis dans la promiscuité avec d'autres requérants, qu'il avait été battu par des policiers, qu'on l'avait dépossédé de ses biens et qu'il avait été enfin relâché en pleine nuit sans avoir été orienté. Au vu des éléments précités, l'intéressé a sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté). 5.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a établi la jurisprudence du Tribunal, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations relevant du droit international public. Sur la base du droit interne, le SEM peut également être amené à admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 et 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; arrêt TAF F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2). 5.2 En l'espèce, aucun élément du dossier ne permet de considérer que le transfert du recourant vers la Croatie violerait les obligations de la Suisse issues du droit international ou qu'il existe des raisons humanitaires pour que la responsabilité de traiter sa demande d'asile échoit à ce dernier pays. En particulier, l'intéressé n'a pas fait état de relations étroites, relevant du domaine de l'art. 8 CEDH, avec une personne en Suisse. En outre, le recourant n'a ni démontré ni même rendu vraisemblable que ses conditions d'existence en Croatie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture, les critiques qu'il a émises à cet égard se limitant à de simples allégations et n'atteignant pas un degré de gravité indiquant qu'il faille que le Tribunal s'y arrête. En outre, dans la série de dix vidéos que le recourant a produit à l'aide d'une clé USB jointe en annexe à son recours, la plupart concerne des scènes apparemment en lien avec des opérations militaires dans un autre contexte et sans rapport avec le traitement des migrants par les autorités croates et aucune ne permet de conclure à des mauvais traitements systématiques, ou ciblant en particulier le recourant lors de son arrivée en Croatie. Enfin, les allégations du recourant à ce propos ne sont toutefois pas décisives quant à la conformité de son transfert au regard des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture. Il n'existe en effet aucune raison concrète et sérieuse d'admettre que son transfert en Croatie, organisé dans le cadre du règlement Dublin III, risquerait de l'exposer à une situation similaire à celle qu'il dit avoir connue après son interpellation en zone frontalière en tant que personne étrangère en situation irrégulière. Le risque de retraumatisation en cas de transfert en Croatie évoqué dans le recours peut dès lors être écarté. 5.3 Selon les documents médicaux figurant au dossier, le recourant présente des plaintes relatives à une hématospermie, à une importante nycturie ainsi qu'à une pollakiurie. Les résultats des investigations menées à ce jour plaident en faveur d'une prostatite chronique et un traitement médicamenteux ciblé (i.e. Alfuzosine) a été mis en place pour une durée d'un mois à compter du 8 septembre 2023. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les affections médicales dont est atteint le recourant n'atteignent pas une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer à son transfert vers la Croatie conformément à la jurisprudence restrictive de la CourEDH en la matière (cf., à ce sujet, arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, GC, requête n° 41738/10). En effet, sans minimiser la symptomatologie que présente l'intéressé, les atteintes dont il souffre ne sont pas révélatrices de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées en Croatie. En tout état de cause, on rappellera que ce pays, qui est lié par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de la directive Accueil). 5.4 Par conséquent, le transfert du recourant vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. Enfin, le SEM n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 RD III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). En conclusion, l'autorité intimée a valablement considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires.
6. C'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures et le présent arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes d'octroi de l'effet suspensif et d'exemption du paiement d'une avance de frais sont sans objet. Compte tenu de la fin du litige, les mesures superprovisionnelles prononcées par ordonnance du 14 septembre 2023 sont caduques.
7. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 65 al. 1 PA et 102m al. 1 LAsi). Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais de procédure de 750 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et, pour information, à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Oliver Collaud Expédition :