Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Sachverhalt
A. En date du 10 mars 2023, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Sur le questionnaire « Europa » qu'il a rempli le même jour, il a indiqué avoir quitté son pays d'origine en février 2022 et être entré en Europe en septembre 2022 par la Grèce. B. Selon les investigations diligentées le 15 mars 2023 par le SEM sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », il est apparu que le prénommé avait été interpellé en Croatie le 8 février 2023 et que ses empreintes digitales avaient été enregistrées à cette occasion. Il est également ressorti de cette consultation que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Slovénie le 16 février 2023. C. Par procuration signée le 16 mars 2023, A._______ a mandaté la Protection juridique de Caritas Suisse auprès du Centre fédéral pour requérants d'asile (ci-après : CFA) de Suisse romande pour le représenter dans le cadre de la procédure d'asile. Le même jour, une autorisation de consultation et de transmission des dossiers médicaux ainsi qu'une autorisation de transmission de données par les Etats tiers ont été établies en faveur du SEM par le requérant. D. Le 22 mars 2023, l'intéressé a été entendu par le SEM dans le cadre d'un entretien individuel « Dublin » sur l'éventuelle compétence de la Croatie, d'une part, et de la Slovénie, d'autre part, pour le traitement de sa demande d'asile. A cette occasion, il a exposé qu'il avait quitté le Maroc en février 2021 afin de rejoindre la Suisse en passant par la Turquie, la Grèce, la Macédoine du Nord, le Kosovo, la Serbie, la Bosnie et Herzégovine, la Croatie, la Slovénie et l'Italie. Il a déclaré avoir été intercepté en Croatie par la police qui lui avait remis un document lui demandant de quitter le territoire. Le requérant s'est opposé à la compétence de la Croatie pour le traitement de sa demande d'asile et son transfert vers ce pays, relevant notamment que son objectif principal était de venir en Suisse. S'agissant de la Slovénie, il a indiqué ne pas vouloir y retourner non plus, au motif qu'il y avait été enfermé dans un camp pendant douze jours et contraint de déposer une demande d'asile pour en sortir. Au cours de son audition, il a en outre indiqué être en bonne santé et avoir au CFA un petit ami avec lequel il était en couple depuis six mois. E. Le 22 mars 2023, le SEM a transmis à l'autorité slovène correspondante une requête aux fins d'une reprise en charge de l'intéressé au motif que la Slovénie était responsable du traitement de la procédure d'asile introduite en Suisse compte tenu de la demande d'asile déposée dans ce pays. Par réponse datée du 24 février (recte : mars) 2023, la Slovénie a refusé de reprendre en charge le requérant soutenant qu'il était entré illégalement dans le territoire des Etats Dublin en Croatie et que ce dernier pays lui semblait donc responsable, un échange à ce propos ayant été ouvert. Le 24 mars 2023, le SEM a adressé une demande de prise en charge de l'intéressé aux autorités croates fondée sur son entrée en Croatie depuis un Etat tiers. Le 13 avril 2023, l'autorité de première instance a fait parvenir une demande de reconsidération aux autorités slovènes qui l'ont rejetée, le 19 mai 2023, au motif que la Croatie avait admis sa compétence pour le traitement de la demande du requérant. Par déclaration écrite du 24 mai 2023, les autorités croates ont accepté la demande de prise en charge du requérant que le SEM leur avait adressée en date du 24 mars 2023. F. Par décision du 26 mai 2023, notifiée le 31 mai 2023, le SEM n'est pas entré en matière sur cette demande, se fondant sur la compétence de la Croatie pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers ce pays et ordonné l'exécution de cette mesure par le canton de Vaud, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. G. En date du 2 juin 2023, la Protection juridique de Caritas Suisse a mis fin au mandat de représentation dont le requérant l'avait investi. H. Par acte du 5 juin 2023, A._______ a saisi le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) d'un recours dirigé contre la décision de non-entrée en matière prononcée le 26 mai 2023 par le SEM. Concluant principalement à l'annulation de la décision litigieuse et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, il a par ailleurs requis l'octroi de l'effet suspensif au recours, le prononcé de mesures superprovisionnelles, le bénéfice de l'assistance judicaire totale ainsi que l'exemption du paiement d'une avance de frais. A titre de motifs à l'appui de son recours, il a en substance soutenu que lors de son précédent passage en Croatie les policiers l'avaient frappé brutalement et insulté en raison de son orientation sexuelle et qu'il était terrifié à l'idée de retourner dans ce pays où, en raison de son homosexualité, il serait maltraité à nouveau et emprisonné. Il a en outre allégué l'existence de défaillances graves et systématiques dans la procédure d'asile en Croatie. I. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 6 juin 2023 du Tribunal, l'exécution du transfert du recourant vers la Croatie a été provisoirement suspendue. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés - dans la mesure de leur pertinence pour la résolution du litige - dans les considérants en droit. Droit :
1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], en relation avec l'art. 6 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). En outre, présenté dans la forme exigée (art. 52 al. 1 PA) et déposé dans le délai prescrit par la loi (art. 108 al. 3 LAsi et art. 21 al. 2 PA), son recours est recevable.
2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est exceptionnellement soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] et 2014/26 consid. 5.6). Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
3. Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (règlement Dublin III, JO L 180/31 du 29 juin 2013). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15 du règlement Dublin III) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence ; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2). 3.3 En application de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22 par. 3 dudit règlement, notamment des données visées au règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac (ci-après : règlement UE no 603/2013), que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date de franchissement irrégulier de la frontière. L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a du règlement Dublin III). 3.4 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait été appréhendé sur le territoire croate en date du 8 février 2023 et que ses empreintes y avaient été relevées le jour même. Fort de ce constat et compte tenu du refus fondé des autorités slovènes, le SEM a formulé une demande de prise en charge au sens de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III auprès des autorités croates, le 24 mars 2023, soit dans le délai de deux mois à compter du résultat positif résultant de la base de données prévue à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III. La Croatie a expressément accepté la demande de prise en charge du recourant sur la base de la disposition précitée en date du 24 mai 2023, soit dans le délai de deux mois fixé à l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III. La compétence de la Croatie pour le traitement de la demande d'asile du requérant est donc établie, au regard des critères de détermination de l'Etat membre responsable (art. 7 ss du règlement Dublin III). Ce point n'est du reste pas contesté en tant que tel par le recourant.
4. En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (Charte UE, JO C 364/1 du 18 décembre 2000), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 4.1 En principe, la Croatie est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). La Croatie est également présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile (cf. arrêts du TAF F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.2 et E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.1), en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [directive Procédure] et directive no 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [directive Accueil]). 4.2 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert. Dans un récent arrêt de référence en lien à la Croatie rendu à cinq juges et coordonné au sein des Cours IV, V et VI du Tribunal (cf. E-1488/2020 du 22 mars 2023), il a été rappelé que lors d'un transfert vers l'Etat responsable fondé sur le règlement Dublin III, le point principal à déterminer, sous l'angle de l'art. 3 al. 2 du règlement Dublin III, était celui de savoir si le requérant d'asile y avait effectivement accès à une procédure d'asile, respectivement avait eu accès à une telle procédure. La question de savoir s'il a été auparavant extrêmement difficile pour la personne concernée d'atteindre le territoire croate n'est alors plus déterminante (cf. arrêt de référence précité consid. 9.4.1). En outre, le Tribunal a constaté que, nonobstant les prises de position critiques de nombreux organismes (notamment le Conseil de l'Europe) s'agissant d'actes de violence et d'abus de la part de la police croate, il n'y avait à ce jour aucun rapport, ni aucun cas documenté indiquant que des personnes transférées vers la Croatie dans le cadre d'une procédure Dublin y auraient été expulsées de manière illégale (cf. arrêt de référence précité consid. 9.4.4). En conséquence, il n'existe pas à ce jour d'indices suffisants permettant d'admettre que ces personnes risquent d'y être expulsées de manière illégale sans qu'une procédure d'asile ne soit ouverte et menée à terme. Il est encore moins probable que cela se produise de manière systématique (cf. arrêt de référence précité consid. 9.4.4). 4.3 Au vu de ce qui précède, il faut partir du principe que les requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III ont accès à la procédure d'asile dans ce pays à condition d'y déposer une demande. Par conséquent, il n'y a pas de probabilité notable que les personnes transférées soient exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement (cf. arrêt consid. 9.5). En particulier, le recourant n'a fourni aucun élément concret susceptible de renverser la présomption de sécurité susmentionnée, ses allégations de défaillances « graves et systématiques » dans la procédure d'asile en Croatie ne contenant aucune substance matérielle et le mauvais traitement qu'il allègue avoir subi par les forces de l'ordre étant loin d'atteindre un seuil permettant d'imaginer des telles défaillances. Il n'a pas non plus fait état d'éléments spécifiques à même de démontrer que la Croatie ne respecterait pas le principe de non-refoulement et faillirait, une fois qu'il y aura déposé une demande d'asile, à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. Partant, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violations systématiques de normes communautaires et conventionnelles en matière d'asile, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations internationales à l'égard des requérants d'asile n'est pas renversée. 4.4 Il sied enfin de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 10 décembre 2013, C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche [Grande Chambre], § 59 et § 62 ; ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1 et 2010/45 consid. 8.3). 4.5 Par voie de conséquence, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'occurrence. Cela étant, si l'intéressé devait, à l'issue de son transfert en Croatie et le dépôt d'une demande d'asile auprès des autorités de ce pays, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil ; cf. arrêt du TAF E-5279/2022 du 25 mars 2023 consid. 7.7).
5. Pour s'opposer à son transfert en Croatie, le recourant a, en substance, fait valoir qu'il avait été maltraité par les autorités croates lors de son arrestation en raison de son orientation sexuelle et qu'un retour dans ce pays l'exposerait, en substance, à des traitements inhumains et dégradants. Au vu des éléments précités, l'intéressé a sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté). 5.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a établi la jurisprudence du Tribunal, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations relevant du droit international public. Sur la base du droit interne, le SEM peut également être amené à admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 et 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; arrêt TAF F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2). 5.2 En l'espèce, aucun élément du dossier ne permet de considérer que le transfert du recourant vers la Croatie violerait les obligations de la Suisse issues du droit international ou qu'il existe des raisons humanitaires pour que la responsabilité de traiter sa demande d'asile échoit à ce dernier pays. En particulier, l'intéressé n'a pas fait état de relations étroites, relevant du domaine de protection de l'art. 8 CEDH, avec une personne en Suisse et ne présente pas non plus de problèmes de santé incompatibles avec un transfert vers la Croatie, d'autant moins qu'il a indiqué être en bonne santé. En outre, le recourant n'a ni démontré ni même rendu vraisemblable que ses conditions d'existence en Croatie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture, les critiques qu'il a émises à cet égard se limitant à de simples allégations. Dans ce contexte, le Tribunal relève qu'il n'existe aucune information permettant d'apporter de la crédibilité aux craintes exprimées par le recourant d'être emprisonné en Croatie en raison de son orientation sexuelle. En outre, selon l'European Region of International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association, la Croatie se classe au dix-huitième rang des 49 Etats européens comparés en 2022 (cf. https://rainbow-europe.org/#8627/0/0, site visité en juin 2023), soit devant la Suisse qui est classé au vingtième rang (cf. https://rainbow-europe.org/#8663/0/0, site visité en juin 2023). En particulier, la législation croate sur la protection internationale et temporaire en vigueur depuis le 1er janvier 2018 prévoit des garanties spéciales en matière de procédure et d'accueil, afin que les demandeurs bénéficient d'un soutien approprié en fonction de leur situation personnelle et, plus spécifiquement, de leur orientation sexuelle (art. 15 de la loi croate sur la protection internationale et temporaire [Zakon o me unarodnoj i privremenoj zastiti, publication officielle disponible sur Internet à https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_06_70_1328.html, site visité en juin 2023 ; traduction non-officielle en anglais disponible sur Internet à https://www.refworld.org/docid/4e8044fd2.html, site visité en juin 2023]). De plus, la Croatie dispose de plusieurs associations militant en faveur des droits LGBTI, d'une législation interdisant toute forme de discrimination fondée sur l'orientation sexuelle en matière d'emploi, d'accès aux biens et services, d'éducation et de santé et les actes et discours homophobes sont criminalisés (cf. https://rainbow-europe.org/#8627/0/0, site visité en juin 2023). Il apparaît donc que si la situation des personnes LGBTI en Croatie n'est pas parfaite, elle est similaire à celle qui prévaut en Suisse. Dans ces circonstances, le Tribunal ne saurait retenir que le transfert du recourant vers la Croatie consacre une quelconque violation du droit international eu égard à son orientation sexuelle, ni pour d'autres motifs par ailleurs. 5.3 Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise, de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par le recourant de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse. La motivation de la décision du SEM, comprenant une pesée des intérêts, est fondée en fait et en droit, y compris au regard du principe de la proportionnalité.
6. Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert vers la Croatie conformément à l'art. 44 phr. 1 LAsi, étant précisé qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée (art. 32 OA 1). Le recours est, par conséquent, rejeté. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures et le présent arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes d'octroi de l'effet suspensif et d'exemption du paiement d'une avance de frais sont sans objet. Compte tenu de la fin du litige, les mesures superprovisionnelles prononcées par ordonnance du 1er mai 2023 sont caduques.
7. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 65 al. 1 PA et 102m al. 1 LAsi). Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Erwägungen (19 Absätze)
E. 1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], en relation avec l'art. 6 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). En outre, présenté dans la forme exigée (art. 52 al. 1 PA) et déposé dans le délai prescrit par la loi (art. 108 al. 3 LAsi et art. 21 al. 2 PA), son recours est recevable.
E. 2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est exceptionnellement soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] et 2014/26 consid. 5.6). Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
E. 3 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
E. 3.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (règlement Dublin III, JO L 180/31 du 29 juin 2013). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2).
E. 3.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15 du règlement Dublin III) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence ; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2).
E. 3.3 En application de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22 par. 3 dudit règlement, notamment des données visées au règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac (ci-après : règlement UE no 603/2013), que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date de franchissement irrégulier de la frontière. L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a du règlement Dublin III).
E. 3.4 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait été appréhendé sur le territoire croate en date du 8 février 2023 et que ses empreintes y avaient été relevées le jour même. Fort de ce constat et compte tenu du refus fondé des autorités slovènes, le SEM a formulé une demande de prise en charge au sens de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III auprès des autorités croates, le 24 mars 2023, soit dans le délai de deux mois à compter du résultat positif résultant de la base de données prévue à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III. La Croatie a expressément accepté la demande de prise en charge du recourant sur la base de la disposition précitée en date du 24 mai 2023, soit dans le délai de deux mois fixé à l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III. La compétence de la Croatie pour le traitement de la demande d'asile du requérant est donc établie, au regard des critères de détermination de l'Etat membre responsable (art. 7 ss du règlement Dublin III). Ce point n'est du reste pas contesté en tant que tel par le recourant.
E. 4 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (Charte UE, JO C 364/1 du 18 décembre 2000), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.
E. 4.1 En principe, la Croatie est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). La Croatie est également présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile (cf. arrêts du TAF F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.2 et E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.1), en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [directive Procédure] et directive no 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [directive Accueil]).
E. 4.2 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert. Dans un récent arrêt de référence en lien à la Croatie rendu à cinq juges et coordonné au sein des Cours IV, V et VI du Tribunal (cf. E-1488/2020 du 22 mars 2023), il a été rappelé que lors d'un transfert vers l'Etat responsable fondé sur le règlement Dublin III, le point principal à déterminer, sous l'angle de l'art. 3 al. 2 du règlement Dublin III, était celui de savoir si le requérant d'asile y avait effectivement accès à une procédure d'asile, respectivement avait eu accès à une telle procédure. La question de savoir s'il a été auparavant extrêmement difficile pour la personne concernée d'atteindre le territoire croate n'est alors plus déterminante (cf. arrêt de référence précité consid. 9.4.1). En outre, le Tribunal a constaté que, nonobstant les prises de position critiques de nombreux organismes (notamment le Conseil de l'Europe) s'agissant d'actes de violence et d'abus de la part de la police croate, il n'y avait à ce jour aucun rapport, ni aucun cas documenté indiquant que des personnes transférées vers la Croatie dans le cadre d'une procédure Dublin y auraient été expulsées de manière illégale (cf. arrêt de référence précité consid. 9.4.4). En conséquence, il n'existe pas à ce jour d'indices suffisants permettant d'admettre que ces personnes risquent d'y être expulsées de manière illégale sans qu'une procédure d'asile ne soit ouverte et menée à terme. Il est encore moins probable que cela se produise de manière systématique (cf. arrêt de référence précité consid. 9.4.4).
E. 4.3 Au vu de ce qui précède, il faut partir du principe que les requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III ont accès à la procédure d'asile dans ce pays à condition d'y déposer une demande. Par conséquent, il n'y a pas de probabilité notable que les personnes transférées soient exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement (cf. arrêt consid. 9.5). En particulier, le recourant n'a fourni aucun élément concret susceptible de renverser la présomption de sécurité susmentionnée, ses allégations de défaillances « graves et systématiques » dans la procédure d'asile en Croatie ne contenant aucune substance matérielle et le mauvais traitement qu'il allègue avoir subi par les forces de l'ordre étant loin d'atteindre un seuil permettant d'imaginer des telles défaillances. Il n'a pas non plus fait état d'éléments spécifiques à même de démontrer que la Croatie ne respecterait pas le principe de non-refoulement et faillirait, une fois qu'il y aura déposé une demande d'asile, à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. Partant, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violations systématiques de normes communautaires et conventionnelles en matière d'asile, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations internationales à l'égard des requérants d'asile n'est pas renversée.
E. 4.4 Il sied enfin de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 10 décembre 2013, C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche [Grande Chambre], § 59 et § 62 ; ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1 et 2010/45 consid. 8.3).
E. 4.5 Par voie de conséquence, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'occurrence. Cela étant, si l'intéressé devait, à l'issue de son transfert en Croatie et le dépôt d'une demande d'asile auprès des autorités de ce pays, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil ; cf. arrêt du TAF E-5279/2022 du 25 mars 2023 consid. 7.7).
E. 5 Pour s'opposer à son transfert en Croatie, le recourant a, en substance, fait valoir qu'il avait été maltraité par les autorités croates lors de son arrestation en raison de son orientation sexuelle et qu'un retour dans ce pays l'exposerait, en substance, à des traitements inhumains et dégradants. Au vu des éléments précités, l'intéressé a sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté).
E. 5.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a établi la jurisprudence du Tribunal, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations relevant du droit international public. Sur la base du droit interne, le SEM peut également être amené à admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 et 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; arrêt TAF F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2).
E. 5.2 En l'espèce, aucun élément du dossier ne permet de considérer que le transfert du recourant vers la Croatie violerait les obligations de la Suisse issues du droit international ou qu'il existe des raisons humanitaires pour que la responsabilité de traiter sa demande d'asile échoit à ce dernier pays. En particulier, l'intéressé n'a pas fait état de relations étroites, relevant du domaine de protection de l'art. 8 CEDH, avec une personne en Suisse et ne présente pas non plus de problèmes de santé incompatibles avec un transfert vers la Croatie, d'autant moins qu'il a indiqué être en bonne santé. En outre, le recourant n'a ni démontré ni même rendu vraisemblable que ses conditions d'existence en Croatie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture, les critiques qu'il a émises à cet égard se limitant à de simples allégations. Dans ce contexte, le Tribunal relève qu'il n'existe aucune information permettant d'apporter de la crédibilité aux craintes exprimées par le recourant d'être emprisonné en Croatie en raison de son orientation sexuelle. En outre, selon l'European Region of International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association, la Croatie se classe au dix-huitième rang des 49 Etats européens comparés en 2022 (cf. https://rainbow-europe.org/#8627/0/0, site visité en juin 2023), soit devant la Suisse qui est classé au vingtième rang (cf. https://rainbow-europe.org/#8663/0/0, site visité en juin 2023). En particulier, la législation croate sur la protection internationale et temporaire en vigueur depuis le 1er janvier 2018 prévoit des garanties spéciales en matière de procédure et d'accueil, afin que les demandeurs bénéficient d'un soutien approprié en fonction de leur situation personnelle et, plus spécifiquement, de leur orientation sexuelle (art. 15 de la loi croate sur la protection internationale et temporaire [Zakon o me unarodnoj i privremenoj zastiti, publication officielle disponible sur Internet à https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_06_70_1328.html, site visité en juin 2023 ; traduction non-officielle en anglais disponible sur Internet à https://www.refworld.org/docid/4e8044fd2.html, site visité en juin 2023]). De plus, la Croatie dispose de plusieurs associations militant en faveur des droits LGBTI, d'une législation interdisant toute forme de discrimination fondée sur l'orientation sexuelle en matière d'emploi, d'accès aux biens et services, d'éducation et de santé et les actes et discours homophobes sont criminalisés (cf. https://rainbow-europe.org/#8627/0/0, site visité en juin 2023). Il apparaît donc que si la situation des personnes LGBTI en Croatie n'est pas parfaite, elle est similaire à celle qui prévaut en Suisse. Dans ces circonstances, le Tribunal ne saurait retenir que le transfert du recourant vers la Croatie consacre une quelconque violation du droit international eu égard à son orientation sexuelle, ni pour d'autres motifs par ailleurs.
E. 5.3 Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise, de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par le recourant de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse. La motivation de la décision du SEM, comprenant une pesée des intérêts, est fondée en fait et en droit, y compris au regard du principe de la proportionnalité.
E. 6 Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert vers la Croatie conformément à l'art. 44 phr. 1 LAsi, étant précisé qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée (art. 32 OA 1). Le recours est, par conséquent, rejeté. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures et le présent arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes d'octroi de l'effet suspensif et d'exemption du paiement d'une avance de frais sont sans objet. Compte tenu de la fin du litige, les mesures superprovisionnelles prononcées par ordonnance du 1er mai 2023 sont caduques.
E. 7 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 65 al. 1 PA et 102m al. 1 LAsi). Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure de 750 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et, pour information, à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-3211/2023 Arrêt du 8 juin 2023 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Simon Thurnheer, juge ; Oliver Collaud, greffier. Parties A._______, né le (...) 1996, Maroc, CFA Vallorbe, Champs-de-la-Croix 21, 1337 Vallorbe, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin) ; décision du SEM du 26 mai 2023 / N (...). Faits : A. En date du 10 mars 2023, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Sur le questionnaire « Europa » qu'il a rempli le même jour, il a indiqué avoir quitté son pays d'origine en février 2022 et être entré en Europe en septembre 2022 par la Grèce. B. Selon les investigations diligentées le 15 mars 2023 par le SEM sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », il est apparu que le prénommé avait été interpellé en Croatie le 8 février 2023 et que ses empreintes digitales avaient été enregistrées à cette occasion. Il est également ressorti de cette consultation que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Slovénie le 16 février 2023. C. Par procuration signée le 16 mars 2023, A._______ a mandaté la Protection juridique de Caritas Suisse auprès du Centre fédéral pour requérants d'asile (ci-après : CFA) de Suisse romande pour le représenter dans le cadre de la procédure d'asile. Le même jour, une autorisation de consultation et de transmission des dossiers médicaux ainsi qu'une autorisation de transmission de données par les Etats tiers ont été établies en faveur du SEM par le requérant. D. Le 22 mars 2023, l'intéressé a été entendu par le SEM dans le cadre d'un entretien individuel « Dublin » sur l'éventuelle compétence de la Croatie, d'une part, et de la Slovénie, d'autre part, pour le traitement de sa demande d'asile. A cette occasion, il a exposé qu'il avait quitté le Maroc en février 2021 afin de rejoindre la Suisse en passant par la Turquie, la Grèce, la Macédoine du Nord, le Kosovo, la Serbie, la Bosnie et Herzégovine, la Croatie, la Slovénie et l'Italie. Il a déclaré avoir été intercepté en Croatie par la police qui lui avait remis un document lui demandant de quitter le territoire. Le requérant s'est opposé à la compétence de la Croatie pour le traitement de sa demande d'asile et son transfert vers ce pays, relevant notamment que son objectif principal était de venir en Suisse. S'agissant de la Slovénie, il a indiqué ne pas vouloir y retourner non plus, au motif qu'il y avait été enfermé dans un camp pendant douze jours et contraint de déposer une demande d'asile pour en sortir. Au cours de son audition, il a en outre indiqué être en bonne santé et avoir au CFA un petit ami avec lequel il était en couple depuis six mois. E. Le 22 mars 2023, le SEM a transmis à l'autorité slovène correspondante une requête aux fins d'une reprise en charge de l'intéressé au motif que la Slovénie était responsable du traitement de la procédure d'asile introduite en Suisse compte tenu de la demande d'asile déposée dans ce pays. Par réponse datée du 24 février (recte : mars) 2023, la Slovénie a refusé de reprendre en charge le requérant soutenant qu'il était entré illégalement dans le territoire des Etats Dublin en Croatie et que ce dernier pays lui semblait donc responsable, un échange à ce propos ayant été ouvert. Le 24 mars 2023, le SEM a adressé une demande de prise en charge de l'intéressé aux autorités croates fondée sur son entrée en Croatie depuis un Etat tiers. Le 13 avril 2023, l'autorité de première instance a fait parvenir une demande de reconsidération aux autorités slovènes qui l'ont rejetée, le 19 mai 2023, au motif que la Croatie avait admis sa compétence pour le traitement de la demande du requérant. Par déclaration écrite du 24 mai 2023, les autorités croates ont accepté la demande de prise en charge du requérant que le SEM leur avait adressée en date du 24 mars 2023. F. Par décision du 26 mai 2023, notifiée le 31 mai 2023, le SEM n'est pas entré en matière sur cette demande, se fondant sur la compétence de la Croatie pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers ce pays et ordonné l'exécution de cette mesure par le canton de Vaud, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. G. En date du 2 juin 2023, la Protection juridique de Caritas Suisse a mis fin au mandat de représentation dont le requérant l'avait investi. H. Par acte du 5 juin 2023, A._______ a saisi le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) d'un recours dirigé contre la décision de non-entrée en matière prononcée le 26 mai 2023 par le SEM. Concluant principalement à l'annulation de la décision litigieuse et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, il a par ailleurs requis l'octroi de l'effet suspensif au recours, le prononcé de mesures superprovisionnelles, le bénéfice de l'assistance judicaire totale ainsi que l'exemption du paiement d'une avance de frais. A titre de motifs à l'appui de son recours, il a en substance soutenu que lors de son précédent passage en Croatie les policiers l'avaient frappé brutalement et insulté en raison de son orientation sexuelle et qu'il était terrifié à l'idée de retourner dans ce pays où, en raison de son homosexualité, il serait maltraité à nouveau et emprisonné. Il a en outre allégué l'existence de défaillances graves et systématiques dans la procédure d'asile en Croatie. I. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 6 juin 2023 du Tribunal, l'exécution du transfert du recourant vers la Croatie a été provisoirement suspendue. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés - dans la mesure de leur pertinence pour la résolution du litige - dans les considérants en droit. Droit :
1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], en relation avec l'art. 6 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). En outre, présenté dans la forme exigée (art. 52 al. 1 PA) et déposé dans le délai prescrit par la loi (art. 108 al. 3 LAsi et art. 21 al. 2 PA), son recours est recevable.
2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est exceptionnellement soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] et 2014/26 consid. 5.6). Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
3. Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (règlement Dublin III, JO L 180/31 du 29 juin 2013). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15 du règlement Dublin III) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence ; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2). 3.3 En application de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22 par. 3 dudit règlement, notamment des données visées au règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac (ci-après : règlement UE no 603/2013), que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date de franchissement irrégulier de la frontière. L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a du règlement Dublin III). 3.4 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait été appréhendé sur le territoire croate en date du 8 février 2023 et que ses empreintes y avaient été relevées le jour même. Fort de ce constat et compte tenu du refus fondé des autorités slovènes, le SEM a formulé une demande de prise en charge au sens de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III auprès des autorités croates, le 24 mars 2023, soit dans le délai de deux mois à compter du résultat positif résultant de la base de données prévue à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III. La Croatie a expressément accepté la demande de prise en charge du recourant sur la base de la disposition précitée en date du 24 mai 2023, soit dans le délai de deux mois fixé à l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III. La compétence de la Croatie pour le traitement de la demande d'asile du requérant est donc établie, au regard des critères de détermination de l'Etat membre responsable (art. 7 ss du règlement Dublin III). Ce point n'est du reste pas contesté en tant que tel par le recourant.
4. En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (Charte UE, JO C 364/1 du 18 décembre 2000), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 4.1 En principe, la Croatie est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). La Croatie est également présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile (cf. arrêts du TAF F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.2 et E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.1), en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [directive Procédure] et directive no 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [directive Accueil]). 4.2 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert. Dans un récent arrêt de référence en lien à la Croatie rendu à cinq juges et coordonné au sein des Cours IV, V et VI du Tribunal (cf. E-1488/2020 du 22 mars 2023), il a été rappelé que lors d'un transfert vers l'Etat responsable fondé sur le règlement Dublin III, le point principal à déterminer, sous l'angle de l'art. 3 al. 2 du règlement Dublin III, était celui de savoir si le requérant d'asile y avait effectivement accès à une procédure d'asile, respectivement avait eu accès à une telle procédure. La question de savoir s'il a été auparavant extrêmement difficile pour la personne concernée d'atteindre le territoire croate n'est alors plus déterminante (cf. arrêt de référence précité consid. 9.4.1). En outre, le Tribunal a constaté que, nonobstant les prises de position critiques de nombreux organismes (notamment le Conseil de l'Europe) s'agissant d'actes de violence et d'abus de la part de la police croate, il n'y avait à ce jour aucun rapport, ni aucun cas documenté indiquant que des personnes transférées vers la Croatie dans le cadre d'une procédure Dublin y auraient été expulsées de manière illégale (cf. arrêt de référence précité consid. 9.4.4). En conséquence, il n'existe pas à ce jour d'indices suffisants permettant d'admettre que ces personnes risquent d'y être expulsées de manière illégale sans qu'une procédure d'asile ne soit ouverte et menée à terme. Il est encore moins probable que cela se produise de manière systématique (cf. arrêt de référence précité consid. 9.4.4). 4.3 Au vu de ce qui précède, il faut partir du principe que les requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III ont accès à la procédure d'asile dans ce pays à condition d'y déposer une demande. Par conséquent, il n'y a pas de probabilité notable que les personnes transférées soient exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement (cf. arrêt consid. 9.5). En particulier, le recourant n'a fourni aucun élément concret susceptible de renverser la présomption de sécurité susmentionnée, ses allégations de défaillances « graves et systématiques » dans la procédure d'asile en Croatie ne contenant aucune substance matérielle et le mauvais traitement qu'il allègue avoir subi par les forces de l'ordre étant loin d'atteindre un seuil permettant d'imaginer des telles défaillances. Il n'a pas non plus fait état d'éléments spécifiques à même de démontrer que la Croatie ne respecterait pas le principe de non-refoulement et faillirait, une fois qu'il y aura déposé une demande d'asile, à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. Partant, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violations systématiques de normes communautaires et conventionnelles en matière d'asile, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations internationales à l'égard des requérants d'asile n'est pas renversée. 4.4 Il sied enfin de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 10 décembre 2013, C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche [Grande Chambre], § 59 et § 62 ; ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1 et 2010/45 consid. 8.3). 4.5 Par voie de conséquence, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'occurrence. Cela étant, si l'intéressé devait, à l'issue de son transfert en Croatie et le dépôt d'une demande d'asile auprès des autorités de ce pays, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil ; cf. arrêt du TAF E-5279/2022 du 25 mars 2023 consid. 7.7).
5. Pour s'opposer à son transfert en Croatie, le recourant a, en substance, fait valoir qu'il avait été maltraité par les autorités croates lors de son arrestation en raison de son orientation sexuelle et qu'un retour dans ce pays l'exposerait, en substance, à des traitements inhumains et dégradants. Au vu des éléments précités, l'intéressé a sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté). 5.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a établi la jurisprudence du Tribunal, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations relevant du droit international public. Sur la base du droit interne, le SEM peut également être amené à admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 et 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; arrêt TAF F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2). 5.2 En l'espèce, aucun élément du dossier ne permet de considérer que le transfert du recourant vers la Croatie violerait les obligations de la Suisse issues du droit international ou qu'il existe des raisons humanitaires pour que la responsabilité de traiter sa demande d'asile échoit à ce dernier pays. En particulier, l'intéressé n'a pas fait état de relations étroites, relevant du domaine de protection de l'art. 8 CEDH, avec une personne en Suisse et ne présente pas non plus de problèmes de santé incompatibles avec un transfert vers la Croatie, d'autant moins qu'il a indiqué être en bonne santé. En outre, le recourant n'a ni démontré ni même rendu vraisemblable que ses conditions d'existence en Croatie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture, les critiques qu'il a émises à cet égard se limitant à de simples allégations. Dans ce contexte, le Tribunal relève qu'il n'existe aucune information permettant d'apporter de la crédibilité aux craintes exprimées par le recourant d'être emprisonné en Croatie en raison de son orientation sexuelle. En outre, selon l'European Region of International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association, la Croatie se classe au dix-huitième rang des 49 Etats européens comparés en 2022 (cf. https://rainbow-europe.org/#8627/0/0, site visité en juin 2023), soit devant la Suisse qui est classé au vingtième rang (cf. https://rainbow-europe.org/#8663/0/0, site visité en juin 2023). En particulier, la législation croate sur la protection internationale et temporaire en vigueur depuis le 1er janvier 2018 prévoit des garanties spéciales en matière de procédure et d'accueil, afin que les demandeurs bénéficient d'un soutien approprié en fonction de leur situation personnelle et, plus spécifiquement, de leur orientation sexuelle (art. 15 de la loi croate sur la protection internationale et temporaire [Zakon o me unarodnoj i privremenoj zastiti, publication officielle disponible sur Internet à https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_06_70_1328.html, site visité en juin 2023 ; traduction non-officielle en anglais disponible sur Internet à https://www.refworld.org/docid/4e8044fd2.html, site visité en juin 2023]). De plus, la Croatie dispose de plusieurs associations militant en faveur des droits LGBTI, d'une législation interdisant toute forme de discrimination fondée sur l'orientation sexuelle en matière d'emploi, d'accès aux biens et services, d'éducation et de santé et les actes et discours homophobes sont criminalisés (cf. https://rainbow-europe.org/#8627/0/0, site visité en juin 2023). Il apparaît donc que si la situation des personnes LGBTI en Croatie n'est pas parfaite, elle est similaire à celle qui prévaut en Suisse. Dans ces circonstances, le Tribunal ne saurait retenir que le transfert du recourant vers la Croatie consacre une quelconque violation du droit international eu égard à son orientation sexuelle, ni pour d'autres motifs par ailleurs. 5.3 Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise, de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par le recourant de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse. La motivation de la décision du SEM, comprenant une pesée des intérêts, est fondée en fait et en droit, y compris au regard du principe de la proportionnalité.
6. Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert vers la Croatie conformément à l'art. 44 phr. 1 LAsi, étant précisé qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée (art. 32 OA 1). Le recours est, par conséquent, rejeté. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures et le présent arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes d'octroi de l'effet suspensif et d'exemption du paiement d'une avance de frais sont sans objet. Compte tenu de la fin du litige, les mesures superprovisionnelles prononcées par ordonnance du 1er mai 2023 sont caduques.
7. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 65 al. 1 PA et 102m al. 1 LAsi). Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure de 750 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et, pour information, à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Oliver Collaud Expédition :