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F-4220/2023

F-4220/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-08-10 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (50 Absätze)

E. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; le recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi).

E. 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).

E. 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

E. 2.1 A titre liminaire, il convient d'examiner les griefs formels soulevés par le recourant. En effet, celui-ci a reproché à l'autorité intimée d'avoir manqué à son devoir d'instruction en lien avec son état de santé, d'autant plus au regard du pays de transfert. Ce manquement aurait conduit à une constatation incomplète des faits pertinents. Il aurait également abouti à une motivation déficiente de la décision attaquée, en particulier quant à la prise en charge en Croatie des personnes considérées comme vulnérables, et donc à une violation du droit d'être entendu.

E. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATF 146 V 240 consid. 8.1 ; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 8 LAsi et art. 13 PA). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; 141 I 60 consid. 5.2 ; ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2).

E. 2.3 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) et concrétisé en droit administratif par les 29 ss PA, le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que, d'une part, le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et faire usage de son droit de recours à bon escient et que, d'autre part, l'autorité de recours puisse en exercer le contrôle. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; 141 V 557 consid. 3.2.1 et jurisp. cit. ; 138 I 232 consid. 5.1 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1).

E. 2.4 S'agissant tout d'abord de l'instruction de l'état de santé du recourant, le Tribunal constate que ce dernier a été interrogé à ce sujet dans le cadre de l'entretien Dublin et a pu librement exposer ses problèmes de santé. L'intéressé a alors déclaré se sentir bien, mais prendre des anti-douleurs, et que la situation au centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) où il séjournait pesait sur son état de santé psychique. Par ailleurs, au moment où elle a statué, l'autorité inférieure disposait de plusieurs documents médicaux dont elle a dûment tenu compte, soit quatre journaux de soins, un formulaire F2 et un rapport médical (cf. supra, consid. G). Il sied de relever, en particulier, que A._______ a dû être transporté à l'hôpital, le 29 avril 2023, à la suite de scarifications sur l'avant-bras gauche. A la suite de cette consultation, il a été décidé d'adresser le prénommé au [établissement hospitalier], sans toutefois qu'un quelconque traitement ne lui soit prescrit. Il ressort des investigations entreprises expressément par le SEM à cet égard que cela n'a jamais été concrétisé. Le seul document relatif à l'état de santé psychique de l'intéressé, qui a été versé au dossier par la suite, est un journal de soins se limitant à mentionner « 2eme entretien inf psy » (cf. pièce SEM 27). En outre, force est de relever que le recourant a été attribué au canton de Vaud le 9 juin 2023 et que, selon les données enregistrées dans le système SYMIC, il réside dans un foyer de (...) depuis le 19 juin suivant. Contrairement aux allégations du recours, il n'est ainsi plus soumis au « concept-santé » régissant la prise en charge médicale dans les CFA (cf. recours p. 6). Pourtant, aucun rapport médical n'a été produit depuis lors, que ce soit auprès du SEM ou dans le cadre du recours. Dans ces circonstances, le Tribunal est fondé à retenir que l'intéressé n'a pas fait l'objet, respectivement qu'il n'a pas besoin en l'état, d'une prise en charge médicale spécifique. Au vu de ce qui précède, il ne saurait être fait grief au SEM de ne pas avoir diligenté de mesures d'instruction complémentaires et l'état de santé de l'intéressé doit, à l'heure actuelle, être considéré comme étant suffisamment établi.

E. 2.5 Quant à la motivation de la décision litigieuse, le Tribunal retient qu'elle satisfait aux exigences jurisprudentielles précitées (cf. supra, consid. 2.3). En effet, il est d'emblée possible de comprendre sur quels motifs l'autorité inférieure - qui a dûment instruit la cause au préalable (cf. supra, consid. 2.4) - s'est fondée pour statuer. Il sied en outre de constater que l'intéressé, qui a produit un mémoire de recours de 19 pages, n'a aucunement été empêché d'exercer son droit de recours en toute connaissance de cause. Pour le surplus, par ses arguments soulevés sur ce point, le recourant a en réalité remis en cause l'appréciation du SEM, en relation notamment avec sa vulnérabilité alléguée et les conditions d'accueil des requérants d'asile vulnérables en Croatie, ce qui constitue une question relevant du fond.

E. 2.6 Dans ces conditions, les griefs formels soulevés à l'appui du recours doivent être écartés.

E. 3.1 Sur le fond, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).

E. 3.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III).

E. 3.4 Dans une procédure de prise en charge (« take charge »), comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 RD III ; cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, par. K4 ad art. 7).

E. 3.5 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a RD III).

E. 4.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par l'autorité inférieure ont permis d'établir, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que A._______ se trouvait clandestinement en Croatie le 4 février 2023.

E. 4.1.1 En vertu de l'art. 13 par. 1 RD III, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22 par. 3 dudit règlement, notamment des données visées au règlement (UE) no 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière.

E. 4.1.2 C'est dès lors à juste titre que le SEM a soumis aux autorités croates compétentes, en date du 9 mars 2023, soit dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 RD III, une requête aux fins de prise en charge du prénommé, fondée sur l'art. 13 par. 1 RD III. Le 9 mai suivant, soit dans le délai fixé par l'art. 22 par. 1 RD III, dites autorités ont accepté de prendre en charge l'intéressé, sur la base de la même disposition.

E. 4.1.3 La Croatie a ainsi explicitement reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile du recourant.

E. 4.2 Cela étant, il y a lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, Charte UE).

E. 4.2.1 Il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions.

E. 4.2.2 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]).

E. 4.2.3 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert.

E. 4.2.4 Dans un récent arrêt de référence rendu à cinq juges et coordonné au sein des Cours IV, V et VI (E-1488/2020 du 22 mars 2023), le Tribunal a certes admis la forte probabilité, pour des requérants entrant pour la première fois sur le territoire croate, que des refoulements illicites à la frontière, ainsi que des refoulements, sans examen individuel, directement à la frontière (« hot returns ») ou encore des violences excessives puissent se produire régulièrement en Croatie (cf. consid. 9.3.5, en lien avec le consid. 9.3.2, dudit arrêt). En revanche, s'agissant de requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III, il est arrivé à la conclusion que ceux-ci avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays. Il a ainsi jugé que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge (« take charge ») que d'une procédure de reprise en charge (« take back »), les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité, d'être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement. Il a également nié l'existence, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, de faiblesses systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, qui feraient apparaître un transfert de requérants comme généralement inadmissible. Il a encore précisé qu'il ne fallait renoncer à un transfert que dans des cas exceptionnels, à savoir lorsque le requérant démontre, par des arguments fondés, que le principe énoncé ci-dessus ne s'applique pas à son cas particulier (cf. arrêt de référence E-1488/2020 précité consid. 9.5).

E. 4.2.5 En l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violations systématiques de normes communautaires et conventionnelles en matière d'asile, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations internationales à l'égard des requérants d'asile n'est pas renversée. Partant, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce.

E. 5.1 Pour s'opposer à son transfert, l'intéressé a, en substance, mis en avant son état de santé, en particulier psychique, et les maltraitances subies en Croatie, qui le placent dans un état de vulnérabilité particulière. Il a soutenu qu'en cas de transfert sur place, il serait exposé, une nouvelle fois, à un risque de mauvais traitements, à des conditions d'accueil lacunaires et à l'absence des soins médicaux nécessaires. Dans ce contexte, il a sollicité l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté).

E. 5.2 Sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311 ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8).

E. 5.3 Le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la Cour EDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.).

E. 6.1 En l'espèce, n'ayant pas formellement sollicité l'asile lors de son séjour en Croatie, il incombera en premier lieu au recourant, à son retour sur place, de déposer, dans les meilleurs délais, une telle demande d'asile auprès des autorités compétentes et de se conformer à leurs instructions, ce qui lui permettra en particulier de bénéficier des prestations prévues par la directive Accueil.

E. 6.2 Par ailleurs, l'intéressé n'a fourni aucun élément concret susceptible d'établir que les autorités croates refuseraient de le prendre en charge et d'examiner sa demande de protection internationale, une fois qu'il l'aura déposée, ni qu'elles ne respecteraient pas le principe de non-refoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.

E. 6.3 En outre, le recourant, qui n'est resté que quelques jours en Croatie, n'a pas démontré ni même rendu vraisemblable que ses conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture. Les explications générales et abstraites formulées dans le recours au sujet de la situation en Croatie ne sauraient suffire à cet égard.

E. 6.3.1 En particulier, il n'a pas apporté d'éléments concrets de nature à corroborer le fait qu'il aurait été personnellement soumis à de mauvais traitements en Croatie, les allégations, selon lesquelles il y avait été battu par la police et privé de nourriture, se limitant en l'état à de simples affirmations. En tout état de cause, ces allégations ne sont pas décisives quant à la conformité de son transfert au regard des dispositions précitées, dès lors qu'il n'existe aucune raison concrète et sérieuse d'admettre que son transfert à Zagreb (cf. acceptation des autorités croates, pièce SEM 23) risquerait de l'exposer à une situation similaire à celle qu'il dit avoir connue après son interpellation, en tant que personne étrangère en situation irrégulière.

E. 6.3.2 De plus, le recourant n'a pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement, une fois qu'il aura déposé une demande d'asile en Croatie à la différence de son premier séjour sur place, de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits.

E. 6.3.3 Cela dit, si l'intéressé devait, à l'issue de son transfert en Croatie, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays et/ou des organisations caritatives oeuvrant sur place (cf. arrêt du TAF D-1207/2021 du 27 juin 2023 consid. 8.6 et jurisp. cit., ainsi que l'art. 26 de la directive Accueil), voire éventuellement de s'adresser, en cas de besoin, à la Cour EDH (cf. arrêt du TAF E-6075/2022 du 26 juin 2023 consid. 7.4).

E. 6.4 S'agissant de la condition médicale du recourant, le Tribunal se détermine comme suit.

E. 6.4.1 Certes, l'intéressé a bénéficié de soins en raison de scarifications et a fait état d'idées suicidaires non scénarisées, ce qu'il convient de ne pas minimiser. Il y a toutefois lieu de relever qu'a été « décrit comme facteur déclencheur aux souffrances actuelles une sensation de déshumanisation au foyer o[ù] [A._______] serait victime d'un mauvais traitement par le personnel de sécurité », à savoir l'interdiction d'accéder aux sanitaires et la privation de nourriture (cf. pièce SEM 26). Le recourant a, par ailleurs, indiqué être « [c]onscient qu'il ne risquait pas de mourir avec son geste mais souhaitait que cela déclenche un accès à un hôpital » (cf. ibid.). C'est ainsi que ces idées sombres ont été identifiées comme étant liées à un contexte de détresse psycho-sociale, laquelle semble avoir été provoquée notamment par la situation régnant au CFA où il logeait, mais où il ne réside désormais plus depuis son affectation à un canton.

E. 6.4.2 En outre, il convient de rappeler qu'aucune prise en charge médicale spécifique n'a été instaurée par la suite et qu'aucun document médical n'a été produit devant le Tribunal, alors même que le recourant a été attribué au canton de Vaud dans l'intervalle et n'est plus hébergé au sein d'un CFA depuis le mois de juin (cf. supra, consid. 2.4).

E. 6.4.3 Au demeurant, le TAF relève que le risque de suicide (« suicidalité ») ou la tentative de suicide commise par une personne dont l'éloignement a été ordonné ne constitue pas, en soi, un obstacle à la mise en oeuvre de la mesure de renvoi ou de transfert sous l'angle de l'art. 3 CEDH, si tant est que la personne concernée est apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l'état de la personne) sont prises pour prévenir la réalisation de tels actes (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4 ; arrêt du TAF F-4097/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.2).

E. 6.4.4 En tout état de cause, la Croatie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Les rapports des organismes (inter-)nationaux mentionnés dans le recours ne sauraient, à eux seuls, infirmer ni cette conclusion ni la jurisprudence constante, selon laquelle la Croatie dispose de structures médicales suffisantes (cf. p.ex. arrêts du TAF E-521/2023 du 21 juillet 2023 consid. 9.3.2 ; F-654/2023 du 13 juillet 2023 consid. 7.6).

E. 6.4.5 Dans le cas où l'intéressé devait avoir besoin de soins particuliers au moment de son transfert vers la Croatie, il lui appartiendra d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure. Le cas échéant, il incombera à ces autorités de transmettre, sous une forme appropriée, aux autorités croates les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale spécifique (art. 31 et 32 RD III).

E. 6.4.6 Dans ces conditions, il n'appert pas que le recourant souffre de problèmes de santé d'une gravité telle que l'exécution de son transfert en Croatie serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée (cf. supra, consid. 5.3). Pour les mêmes motifs, il ne saurait être retenu que l'intéressé présente une vulnérabilité particulière, contrairement aux allégations formulées dans le recours.

E. 6.5 Par conséquent, le transfert du recourant vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée.

E. 6.6 Enfin, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III.

E. 6.7 Il est, au demeurant, rappelé que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1).

E. 7 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).

E. 8.1 Partant, le recours doit être rejeté. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).

E. 8.2 Il est, par ailleurs, renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 8.3 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes formulées dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet.

E. 9.1 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

E. 9.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-4220/2023 Arrêt du 10 août 2023 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Duc Cung, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Caritas Suisse, en la personne d'Emel Mulakhel, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin) ; décision du SEM du 24 juillet 2023 / N (...). Faits : A. Le 11 février 2023, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM), sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que le prénommé avait été interpellé en Croatie le 4 février précédent. B. L'intéressé a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse le 21 février 2023 (art. 102f et 102h al. 1 LAsi [RS 142.31]). C. Entendu le lendemain dans le cadre d'un entretien individuel (ci-après : entretien Dublin), A._______ a notamment expliqué avoir été interpellé en Croatie et forcé à donner ses empreintes digitales. Après deux jours de détention, durant lesquels il n'aurait pas reçu à manger et aurait été battu par la police, il lui aurait été ordonné de quitter le territoire croate. Il se serait alors rendu en B._______, puis en C._______, avant d'arriver en Suisse. D. Le 9 mars 2023, le SEM a soumis aux autorités croates une requête aux fins de prise en charge fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III (ci-après : RD III ; référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). E. En date du 9 mai 2023, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge le requérant, sur la base de la même disposition. F. Par décision incidente du 9 juin 2023, l'intéressé a été affecté au canton de Vaud. G. Par décision du 24 juillet 2023, notifiée le lendemain, l'autorité inférieure, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile formée par A._______, a prononcé son transfert vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. Le dossier, sur la base duquel le SEM a statué, comporte les documents médicaux suivants : le journal de soins daté du 22 février 2023 (traitement contre la gale ; cf. pièce SEM 14), le formulaire F2 signé le 27 mars 2023 (obturation dentaire ; cf. pièce SEM 18), le rapport médical du 29 avril 2023 (scarifications, idées suicidaires non scénarisées dans un contexte de détresse psycho-sociale ; cf. pièce SEM 26) ainsi que les journaux de soins des 2 mai 2023 (plaie liée aux scarifications ; cf. pièces SEM 24 et 25) et 7 juin 2023 (mention d'un deuxième entretien auprès de l'infirmerie en psychiatrie ; cf. pièce SEM 27). H. Le 2 août 2023, le prénommé a, par l'entremise de Caritas Suisse, interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF). A titre préalable, il a demandé le prononcé de mesures provisionnelles urgentes (art. 56 PA [RS 172.021]), l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi), la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) ainsi que l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA). Sur le fond, il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction. I. Par ordonnance datée du lendemain, l'exécution du transfert du recourant a été suspendue à titre de mesures superprovisionnelles. J. Les autres allégations en fait ou en droit invoquées par les parties seront exposées, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; le recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 2. 2.1 A titre liminaire, il convient d'examiner les griefs formels soulevés par le recourant. En effet, celui-ci a reproché à l'autorité intimée d'avoir manqué à son devoir d'instruction en lien avec son état de santé, d'autant plus au regard du pays de transfert. Ce manquement aurait conduit à une constatation incomplète des faits pertinents. Il aurait également abouti à une motivation déficiente de la décision attaquée, en particulier quant à la prise en charge en Croatie des personnes considérées comme vulnérables, et donc à une violation du droit d'être entendu. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATF 146 V 240 consid. 8.1 ; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 8 LAsi et art. 13 PA). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; 141 I 60 consid. 5.2 ; ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2). 2.3 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) et concrétisé en droit administratif par les 29 ss PA, le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que, d'une part, le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et faire usage de son droit de recours à bon escient et que, d'autre part, l'autorité de recours puisse en exercer le contrôle. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; 141 V 557 consid. 3.2.1 et jurisp. cit. ; 138 I 232 consid. 5.1 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). 2.4 S'agissant tout d'abord de l'instruction de l'état de santé du recourant, le Tribunal constate que ce dernier a été interrogé à ce sujet dans le cadre de l'entretien Dublin et a pu librement exposer ses problèmes de santé. L'intéressé a alors déclaré se sentir bien, mais prendre des anti-douleurs, et que la situation au centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) où il séjournait pesait sur son état de santé psychique. Par ailleurs, au moment où elle a statué, l'autorité inférieure disposait de plusieurs documents médicaux dont elle a dûment tenu compte, soit quatre journaux de soins, un formulaire F2 et un rapport médical (cf. supra, consid. G). Il sied de relever, en particulier, que A._______ a dû être transporté à l'hôpital, le 29 avril 2023, à la suite de scarifications sur l'avant-bras gauche. A la suite de cette consultation, il a été décidé d'adresser le prénommé au [établissement hospitalier], sans toutefois qu'un quelconque traitement ne lui soit prescrit. Il ressort des investigations entreprises expressément par le SEM à cet égard que cela n'a jamais été concrétisé. Le seul document relatif à l'état de santé psychique de l'intéressé, qui a été versé au dossier par la suite, est un journal de soins se limitant à mentionner « 2eme entretien inf psy » (cf. pièce SEM 27). En outre, force est de relever que le recourant a été attribué au canton de Vaud le 9 juin 2023 et que, selon les données enregistrées dans le système SYMIC, il réside dans un foyer de (...) depuis le 19 juin suivant. Contrairement aux allégations du recours, il n'est ainsi plus soumis au « concept-santé » régissant la prise en charge médicale dans les CFA (cf. recours p. 6). Pourtant, aucun rapport médical n'a été produit depuis lors, que ce soit auprès du SEM ou dans le cadre du recours. Dans ces circonstances, le Tribunal est fondé à retenir que l'intéressé n'a pas fait l'objet, respectivement qu'il n'a pas besoin en l'état, d'une prise en charge médicale spécifique. Au vu de ce qui précède, il ne saurait être fait grief au SEM de ne pas avoir diligenté de mesures d'instruction complémentaires et l'état de santé de l'intéressé doit, à l'heure actuelle, être considéré comme étant suffisamment établi. 2.5 Quant à la motivation de la décision litigieuse, le Tribunal retient qu'elle satisfait aux exigences jurisprudentielles précitées (cf. supra, consid. 2.3). En effet, il est d'emblée possible de comprendre sur quels motifs l'autorité inférieure - qui a dûment instruit la cause au préalable (cf. supra, consid. 2.4) - s'est fondée pour statuer. Il sied en outre de constater que l'intéressé, qui a produit un mémoire de recours de 19 pages, n'a aucunement été empêché d'exercer son droit de recours en toute connaissance de cause. Pour le surplus, par ses arguments soulevés sur ce point, le recourant a en réalité remis en cause l'appréciation du SEM, en relation notamment avec sa vulnérabilité alléguée et les conditions d'accueil des requérants d'asile vulnérables en Croatie, ce qui constitue une question relevant du fond. 2.6 Dans ces conditions, les griefs formels soulevés à l'appui du recours doivent être écartés. 3. 3.1 Sur le fond, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). 3.4 Dans une procédure de prise en charge (« take charge »), comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 RD III ; cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, par. K4 ad art. 7). 3.5 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a RD III). 4. 4.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par l'autorité inférieure ont permis d'établir, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que A._______ se trouvait clandestinement en Croatie le 4 février 2023. 4.1.1 En vertu de l'art. 13 par. 1 RD III, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22 par. 3 dudit règlement, notamment des données visées au règlement (UE) no 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. 4.1.2 C'est dès lors à juste titre que le SEM a soumis aux autorités croates compétentes, en date du 9 mars 2023, soit dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 RD III, une requête aux fins de prise en charge du prénommé, fondée sur l'art. 13 par. 1 RD III. Le 9 mai suivant, soit dans le délai fixé par l'art. 22 par. 1 RD III, dites autorités ont accepté de prendre en charge l'intéressé, sur la base de la même disposition. 4.1.3 La Croatie a ainsi explicitement reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile du recourant. 4.2 Cela étant, il y a lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, Charte UE). 4.2.1 Il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. 4.2.2 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]). 4.2.3 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert. 4.2.4 Dans un récent arrêt de référence rendu à cinq juges et coordonné au sein des Cours IV, V et VI (E-1488/2020 du 22 mars 2023), le Tribunal a certes admis la forte probabilité, pour des requérants entrant pour la première fois sur le territoire croate, que des refoulements illicites à la frontière, ainsi que des refoulements, sans examen individuel, directement à la frontière (« hot returns ») ou encore des violences excessives puissent se produire régulièrement en Croatie (cf. consid. 9.3.5, en lien avec le consid. 9.3.2, dudit arrêt). En revanche, s'agissant de requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III, il est arrivé à la conclusion que ceux-ci avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays. Il a ainsi jugé que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge (« take charge ») que d'une procédure de reprise en charge (« take back »), les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité, d'être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement. Il a également nié l'existence, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, de faiblesses systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, qui feraient apparaître un transfert de requérants comme généralement inadmissible. Il a encore précisé qu'il ne fallait renoncer à un transfert que dans des cas exceptionnels, à savoir lorsque le requérant démontre, par des arguments fondés, que le principe énoncé ci-dessus ne s'applique pas à son cas particulier (cf. arrêt de référence E-1488/2020 précité consid. 9.5). 4.2.5 En l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violations systématiques de normes communautaires et conventionnelles en matière d'asile, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations internationales à l'égard des requérants d'asile n'est pas renversée. Partant, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce. 5. 5.1 Pour s'opposer à son transfert, l'intéressé a, en substance, mis en avant son état de santé, en particulier psychique, et les maltraitances subies en Croatie, qui le placent dans un état de vulnérabilité particulière. Il a soutenu qu'en cas de transfert sur place, il serait exposé, une nouvelle fois, à un risque de mauvais traitements, à des conditions d'accueil lacunaires et à l'absence des soins médicaux nécessaires. Dans ce contexte, il a sollicité l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté). 5.2 Sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311 ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 5.3 Le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la Cour EDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.). 6. 6.1 En l'espèce, n'ayant pas formellement sollicité l'asile lors de son séjour en Croatie, il incombera en premier lieu au recourant, à son retour sur place, de déposer, dans les meilleurs délais, une telle demande d'asile auprès des autorités compétentes et de se conformer à leurs instructions, ce qui lui permettra en particulier de bénéficier des prestations prévues par la directive Accueil. 6.2 Par ailleurs, l'intéressé n'a fourni aucun élément concret susceptible d'établir que les autorités croates refuseraient de le prendre en charge et d'examiner sa demande de protection internationale, une fois qu'il l'aura déposée, ni qu'elles ne respecteraient pas le principe de non-refoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. 6.3 En outre, le recourant, qui n'est resté que quelques jours en Croatie, n'a pas démontré ni même rendu vraisemblable que ses conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture. Les explications générales et abstraites formulées dans le recours au sujet de la situation en Croatie ne sauraient suffire à cet égard. 6.3.1 En particulier, il n'a pas apporté d'éléments concrets de nature à corroborer le fait qu'il aurait été personnellement soumis à de mauvais traitements en Croatie, les allégations, selon lesquelles il y avait été battu par la police et privé de nourriture, se limitant en l'état à de simples affirmations. En tout état de cause, ces allégations ne sont pas décisives quant à la conformité de son transfert au regard des dispositions précitées, dès lors qu'il n'existe aucune raison concrète et sérieuse d'admettre que son transfert à Zagreb (cf. acceptation des autorités croates, pièce SEM 23) risquerait de l'exposer à une situation similaire à celle qu'il dit avoir connue après son interpellation, en tant que personne étrangère en situation irrégulière. 6.3.2 De plus, le recourant n'a pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement, une fois qu'il aura déposé une demande d'asile en Croatie à la différence de son premier séjour sur place, de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits. 6.3.3 Cela dit, si l'intéressé devait, à l'issue de son transfert en Croatie, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays et/ou des organisations caritatives oeuvrant sur place (cf. arrêt du TAF D-1207/2021 du 27 juin 2023 consid. 8.6 et jurisp. cit., ainsi que l'art. 26 de la directive Accueil), voire éventuellement de s'adresser, en cas de besoin, à la Cour EDH (cf. arrêt du TAF E-6075/2022 du 26 juin 2023 consid. 7.4). 6.4 S'agissant de la condition médicale du recourant, le Tribunal se détermine comme suit. 6.4.1 Certes, l'intéressé a bénéficié de soins en raison de scarifications et a fait état d'idées suicidaires non scénarisées, ce qu'il convient de ne pas minimiser. Il y a toutefois lieu de relever qu'a été « décrit comme facteur déclencheur aux souffrances actuelles une sensation de déshumanisation au foyer o[ù] [A._______] serait victime d'un mauvais traitement par le personnel de sécurité », à savoir l'interdiction d'accéder aux sanitaires et la privation de nourriture (cf. pièce SEM 26). Le recourant a, par ailleurs, indiqué être « [c]onscient qu'il ne risquait pas de mourir avec son geste mais souhaitait que cela déclenche un accès à un hôpital » (cf. ibid.). C'est ainsi que ces idées sombres ont été identifiées comme étant liées à un contexte de détresse psycho-sociale, laquelle semble avoir été provoquée notamment par la situation régnant au CFA où il logeait, mais où il ne réside désormais plus depuis son affectation à un canton. 6.4.2 En outre, il convient de rappeler qu'aucune prise en charge médicale spécifique n'a été instaurée par la suite et qu'aucun document médical n'a été produit devant le Tribunal, alors même que le recourant a été attribué au canton de Vaud dans l'intervalle et n'est plus hébergé au sein d'un CFA depuis le mois de juin (cf. supra, consid. 2.4). 6.4.3 Au demeurant, le TAF relève que le risque de suicide (« suicidalité ») ou la tentative de suicide commise par une personne dont l'éloignement a été ordonné ne constitue pas, en soi, un obstacle à la mise en oeuvre de la mesure de renvoi ou de transfert sous l'angle de l'art. 3 CEDH, si tant est que la personne concernée est apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l'état de la personne) sont prises pour prévenir la réalisation de tels actes (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4 ; arrêt du TAF F-4097/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.2). 6.4.4 En tout état de cause, la Croatie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Les rapports des organismes (inter-)nationaux mentionnés dans le recours ne sauraient, à eux seuls, infirmer ni cette conclusion ni la jurisprudence constante, selon laquelle la Croatie dispose de structures médicales suffisantes (cf. p.ex. arrêts du TAF E-521/2023 du 21 juillet 2023 consid. 9.3.2 ; F-654/2023 du 13 juillet 2023 consid. 7.6). 6.4.5 Dans le cas où l'intéressé devait avoir besoin de soins particuliers au moment de son transfert vers la Croatie, il lui appartiendra d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure. Le cas échéant, il incombera à ces autorités de transmettre, sous une forme appropriée, aux autorités croates les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale spécifique (art. 31 et 32 RD III). 6.4.6 Dans ces conditions, il n'appert pas que le recourant souffre de problèmes de santé d'une gravité telle que l'exécution de son transfert en Croatie serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée (cf. supra, consid. 5.3). Pour les mêmes motifs, il ne saurait être retenu que l'intéressé présente une vulnérabilité particulière, contrairement aux allégations formulées dans le recours. 6.5 Par conséquent, le transfert du recourant vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. 6.6 Enfin, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III. 6.7 Il est, au demeurant, rappelé que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1).

7. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). 8. 8.1 Partant, le recours doit être rejeté. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 8.2 Il est, par ailleurs, renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 8.3 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes formulées dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet. 9. 9.1 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 9.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Duc Cung Expédition :