Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (39 Absätze)
E. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
E. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir ; le recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi).
E. 2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
E. 3.1 A titre liminaire, il convient d'examiner les griefs formels soulevés par la recourante, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et réf. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et réf. cit.). Sous cet angle, l'intéressée a invoqué une violation par le SEM de la maxime inquisitoire, ce qui aurait conduit à un établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent, violant ainsi également son droit d'être entendue. Celle-ci a reproché à l'autorité inférieure de ne pas avoir suffisamment instruit, d'une part, son état de santé psychique et, d'autre part, ses allégations de mauvais traitements subis en Croatie ainsi que la situation générale des migrants dans ce pays. Elle reproche également au SEM de ne pas avoir examiné la situation en Croatie à satisfaction de droit, notamment en ce qui concerne les push-back, et d'avoir rendu une décision à l'argumentaire « générale » et « stéréotypé », alors que la jurisprudence du Tribunal, rendue en matière de transferts Dublin vers ce pays, imposerait un examen détaillé et concret (cf. pce. 12 TAF, p. 2).
E. 3.2 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. idem), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du TAF E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1).
E. 3.3 Le droit d'être entendu ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé en droit administratif fédéral aux art. 29 ss PA, comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; arrêt du TF 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et réf. cit. ; ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et réf. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige.
E. 3.4 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3).
E. 3.5 En l'espèce, par rapport à l'instruction relative aux mauvais traitements allégués par la recourante, cette dernière a eu l'occasion de s'exprimer sur son séjour en Croatie dans le cadre de son entretien individuel du 5 décembre 20222, effectué sur la base de l'art. 5 du règlement Dublin III. A cet égard, elle a expliqué avoir été arrêtée par la police croate à plusieurs reprises. Celle-ci l'aurait également maltraitée, avant de lâcher ses chiens sur elle. Elle aurait été par la suite laissée sous la pluie une journée entière en forêt et n'aurait pas eu le droit de manger et de boire. Dans son recours, l'intéressée a fait valoir que les éléments mentionnés durant son entretien auraient dû conduire l'autorité inférieure à examiner plus en détail ses allégations de mauvais traitement et les push-back subis (cf. pce. 12 TAF, pp. 2-3). Toutefois, il convient de relever que les allégations de la recourante transcrites dans le procès-verbal de l'entretien Dublin du 5 décembre 2022 ont été prises en compte par le SEM dans son appréciation (cf. décision querellée, p. 2 ss.). On relèvera aussi que, suite à cette audition, la recourante n'a fait valoir aucun élément supplémentaire, alors qu'elle en a eu plusieurs fois l'occasion. Bien qu'elle fut assistée par un représentant juridique, elle n'a pas contesté auprès du SEM le contenu du procès-verbal établi lors de l'entretien Dublin. A la fin de l'audition, son mandataire a au contraire relevé qu'il n'avait pas d'autres question à poser. Dans ces conditions, il ne peut pas être reproché à l'autorité inférieure de ne pas avoir davantage instruit les allégations de mauvais traitement avancées par l'intéressée. Le Tribunal considère ainsi que l'état de fait est suffisamment complet sur ce point-là, que le SEM a correctement instruit la cause et n'a, en particulier, commis aucune négligence en n'investiguant pas celle-ci plus en avant. Par ailleurs, comme déjà relevé, la recourante n'explique pas dans ses écritures quels sont les agissements des autorités croates dont l'autorité intimée n'aurait pas tenu compte et qui auraient dû être pris en compte pour trancher de la présente affaire. En conséquence, le grief tiré de l'établissement incomplet, voire inexact des faits doit être rejeté sur ce point-là.
E. 3.6 S'agissant des reproches formulés par la recourante à l'encontre du SEM au sujet de l'instruction insuffisante de son état de santé, le Tribunal relève que l'intéressée, outre des problèmes gynécologiques dont elle souffre depuis son accouchement, des douleurs aux genoux et du stress, n'a fait valoir aucun autre problème d'ordre médical au cours de son entretien Dublin. Par ailleurs, à part la consultation médicale du 19 décembre 2022 pour cause d'une toux (cf. consid. F supra), il ne ressort pas du dossier du SEM que l'intéressé ait suivi d'autres consultations médicales antérieurement à la décision attaquée. Contrairement aux allégations formulées dans le recours, l'autorité inférieure a ainsi dûment pris en compte, dans sa décision, les affections invoquées par l'intéressée lors de l'audition du 5 décembre 2022 (cf. décision querellée, p. 6). En effet, ce n'est que par la suite que cette dernière a été hospitalisée, en février 2023, pour des idées suicidaires. Ainsi, le document médical attestant les motifs de cette hospitalisation n'a pu être produit qu'après la notification de la décision attaquée. C'est dès lors à tort que la recourante fait grief au SEM de ne pas avoir procédé à une instruction plus poussée sur ce point. Au stade du recours, l'autorité inférieure a en outre été invitée à se déterminer sur ces nouveaux éléments et l'intéressée a pu se prononcer sur la prise de position de celle-là (cf. consid. R et S supra).
E. 3.7 Pour ce qui a trait à l'examen de la situation générale des migrants en Croatie, il s'agit d'un grief relevant du fond, lequel sera examiné ci-après (cf. infra, consid. 6).
E. 3.8 Quant à l'argument concernant la violation du droit d'être entendu entrainant une motivation insuffisante des faits pertinents, il sied de rappeler qu'il ne saurait être exigé du SEM, qui doit se montrer expéditif afin de statuer sur un nombre important de procédures, qu'il motive ses décisions dans les moindres détails. A cet égard, force est également de rappeler que l'art. 37a LAsi pose la règle de la motivation sommaire en ce qui concerne les décisions de non-entrée en matière. Dans ce contexte, l'utilisation de paragraphes standardisés est admissible, si tant est que l'argumentation juridique de l'autorité permette au recourant de saisir son raisonnement et, le cas échéant, d'attaquer utilement la décision (cf., notamment, arrêt du TAF F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 3.3.1 et réf. cit.), ce qui est le cas en l'espèce. Or, en l'espèce, au vu des arguments avancés à l'appui du recours et des compléments y relatifs datés des 24 mars et 11 avril 2023, tout porte à croire que l'intéressée a été à même de comprendre les arguments retenus dans la décision attaquée.
E. 3.9 Ainsi, les griefs d'ordre formel invoqués par la recourante doivent être écartés.
E. 4.1 Cela étant, il s'agit encore de déterminer si, dans le cas d'espèce, le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener une procédure d'asile et de renvoi.
E. 4.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2]).
E. 4.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 règlement Dublin III).
E. 4.4 Dans une procédure de prise en charge (take charge) comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement Dublin III (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (conformément au principe de l'application hiérarchique des critères de compétence posé par l'art. 7 par. 1 règlement Dublin III ; sur ces questions, cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 ; 2017 VI/5 consid. 6.2).
E. 4.5 Selon l'art. 13 par. 1 RD III, lorsqu'il est établi sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22 par. 3 dudit règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date de franchissement irrégulier de la frontière.
E. 5.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale de système européen Eurodac, que l'intéressée avait été appréhendée sur le territoire croate en date du 5 novembre 2022 et que ses empreintes y avaient été relevées le jour même.
E. 5.2 En date du 25 novembre 2022, le SEM a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans le délai de deux mois fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge de la recourante, fondée sur l'art. 13 al. 1 du règlement Dublin III.
E. 5.3 Le 25 janvier 2023, soit dans le délai prévu à l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, lesdites autorités ont expressément accepté la demande de prise en charge de l'intéressée, en vertu de la même disposition.
E. 5.4 Partant, la responsabilité de la Croatie pour traiter la demande d'asile de la recourante doit être admise, point qui n'est du reste pas contesté.
E. 6.1 Cela étant, il y a lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 règlement Dublin III, s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, Charte UE).
E. 6.2 Il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions.
E. 6.3 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil] ; voir en ce sens arrêts du TAF F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.2 et E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.1 [transferts Dublin vers la Croatie]).).
E. 6.4 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert.
E. 6.5 Dans un récent arrêt de référence en lien à la Croatie rendu à cinq juges et coordonné au sein des Cours IV, V et VI (E-1488/2020 du 22 mars 2023), le Tribunal a rappelé que lors d'un transfert vers l'Etat responsable fondé sur le règlement Dublin III, le point principal à déterminer était celui de savoir si les demandeurs d'asile y avaient effectivement accès à une procédure d'asile. La question de savoir s'il a été auparavant extrêmement difficile pour ces personnes d'atteindre le territoire croate n'est alors plus déterminante (cf. arrêt de référence E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.4.1). En outre, le Tribunal a retenu que, nonobstant les prises de position critiques de nombreux organismes (notamment le Conseil de l'Europe) s'agissant d'actes de violence et d'abus de la part de la police croate, il n'y avait à ce jour aucun rapport, ni aucun cas documenté indiquant que des personnes transférées vers la Croatie dans le cadre de l'application du règlement Dublin III y auraient été expulsées de manière illégale et en violation du principe de non-refoulement (cf. arrêt de référence précité consid. 9.4.4). En conséquence, il n'existe pas à l'heure actuelle d'indices suffisants permettant d'admettre que ces personnes risquent d'y être expulsées de manière illégale sans qu'une procédure d'asile ne soit ouverte et menée à terme. Il est encore moins probable que cela se produise de manière systématique (cf. arrêt de référence précité consid. 9.4.4). Les informations actuellement disponibles au Tribunal ne justifient pas non plus de traiter différemment les cas de prise en charge « take charge » des cas de reprise en charge « take back ». En effet, dans aucun de ces cas de figure les personnes concernées risquent d'être exposées, à la suite du dépôt d'une demande d'asile, à un risque accru d'expulsion du territoire croate avant la mise en oeuvre d'une procédure d'asile (cf. arrêt de référence précité consid. 9.4.4 in fine).
E. 6.6 Au vu de ce qui précède, il faut partir du principe que les requérants transférés en Croatie en vertu du règlement Dublin III peuvent effectivement accéder à la procédure d'asile, à condition toutefois d'y déposer une telle demande. Par conséquent, il n'y a pas de probabilité notable que les personnes transférées vers ce pays soient exposées, après le dépôt d'une demande d'asile, à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement (arrêt de référence précité consid. 9.5). Partant, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violations systématiques de normes communautaires et conventionnelles en matière d'asile, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations internationales à l'égard des requérants d'asile n'est pas renversée. Par voie de conséquence, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 règlement Dublin III ne se justifie pas.
E. 7.1 Pour s'opposer à son transfert, l'intéressée a, en substance, fait valoir qu'elle avait été maltraitée ainsi que battue par les policiers croates et qu'elle avait dû donner ses empreintes digitales sous la contrainte. Par ailleurs, son transfert vers ce pays ne serait assorti d'aucune garantie quant à son accès à une procédure d'asile équitable et respectueuse du principe de non-refoulement. Elle a également invoqué son état de santé précaire, marqué en particulier par son parcours migratoire. Elle a conclu que la Croatie ne traitait pas les migrants comme des êtres humains, invoquant à cet égard une violation des art. 3 et 13 CEDH ainsi que des art. 3 et 16 Conv. Torture. Dans ce contexte, elle a sollicité l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 règlement Dublin III (clause de souveraineté).
E. 7.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a établi la jurisprudence du Tribunal, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations relevant du droit international public. Sur la base du droit interne, le SEM peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA, disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; arrêt TAF F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2).
E. 7.3 Le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la Cour EDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.).
E. 7.4 En l'occurrence, n'ayant pas formellement sollicité l'asile lors de son séjour en Croatie, il incombera en premier lieu à la recourante, à son retour dans ce pays, de déposer, dans les meilleurs délais, une demande d'asile auprès des autorités croates compétentes et de se conformer à leurs instructions. Une telle démarche, qui est indispensable afin de pouvoir, en tant que requérante d'asile, se prévaloir de droits et garanties fixés au plan tant international que national, lui permettra en particulier de bénéficier des prestations prévues par la directive Accueil.
E. 7.4.1 Par ailleurs, l'intéressée n'a fourni aucun élément concret susceptible d'établir que les autorités croates refuseraient de la prendre en charge et d'examiner sa demande de protection internationale, une fois qu'elle l'aura déposée, ni qu'elles ne respecteraient pas le principe de non-refoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays.
E. 7.4.2 Si l'intéressée a certes exposé que les conditions d'accueil en Croatie avaient été très difficiles et que la police l'avait maltraitée, son récit y relatif manque de consistance et d'éléments concrets. Outre le peu de vraisemblance de ses propos, il y a lieu de relever qu'elle n'avait pas sollicité l'asile en Croatie, ce qui la privait des garanties fondées en particulier sur la directive Procédure et celle d'Accueil. Du reste, même en admettant les allégations de la recourante en lien à son vécu dans ce pays, elle n'a pas démontré que les conditions d'accueil dans ce pays une fois qu'elle y aura déposé une demande de protection internationale revêtiraient un degré de pénibilité et de gravité tel au point de constituer un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, respectivement à l'art. 3 Conv. Torture. Elle n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'elle serait elle-même privée durablement, une fois qu'elle aura déposé une demande d'asile en Croatie (à la différence de son premier séjour sur place), de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'elle ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont elle pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits. Au demeurant, si après son transfert en Croatie et le dépôt formel d'une demande d'asile - l'intéressée devait être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits, en cas de besoin et en dernière extrémité, à la Cour EDH (art. 26 directive Accueil).
E. 7.5 S'agissant des problèmes de santé invoqués, il ressort des divers documents médicaux versés au dossier les diagnostics suivants : la recourante souffrirait de toux, d'hypertension artérielle et de céphalées. A cet égard, différents traitements médicamenteux ont été introduits tels que du paracetamol, des gouttes nasales, un sirop-antitussif ainsi qu'un inhibiteur calcique (Amlodipine). Une consultation cardiologique pour un bilan d'hypertension a également été préconisée. Il appert également du dossier que la recourante a été hospitalisée trois semaines en février 2023 suite à des idées suicidaires avec fort risque de passage à l'acte. A cet égard, un épisode dépressif sévère, un stress post-traumatique ainsi qu'un trouble panique lui ont été diagnostiqués. A sa sortie, elle s'est vue prescrire un antidépresseur (Sertraline) et des médicaments à base de plantes avec des propriétés sédative et calmante (Relaxane et Redormine). Le rapport médical du 30 mars 2023 fait toutefois état d'une amélioration globale de l'état psychique de la recourante et d'une prise de médicament régulière.
E. 7.6 En l'état actuel, les problèmes de santé dont souffre la recourante sans vouloir nullement les minimiser ne sont pas d'une gravité telle, permettant compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière d'en inférer que l'intéressée ne serait pas apte à voyager ou que son transfert vers la Croatie l'exposerait à un danger réel pour sa vie, respectivement sa santé (cf., à ce sujet, Cour EDH précité Paposhvili c. Belgique, par. 183). En effet, nonobstant l'affection psychique diagnostiquée, le suivi médical et les traitements prescrits ont permis à l'intéressée de stabiliser son état de santé. A l'heure actuelle, la situation de la recourante, telle qu'elle ressort des récents documents médicaux produits, n'est pas révélatrice d'une maladie d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elle ne pourrait pas être traitée en Croatie (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. arrêt de référence précité consid. 10.2, ainsi que arrêts du TAF D-1418/2022 du 4 avril 2022 consid. 5.3.6 et D-1241/2022 du 25 mars 2022 p. 7). En outre, en suivant les instructions de ses médecins et en emportant avec elle suffisamment de médicaments lui assurant un suivi ininterrompu du traitement prescrit pour quelques semaines - le temps de trouver un médecin traitant en Croatie rien ne permet de considérer que son transfert vers ce pays violerait des prescriptions de droit international souscrites par la Suisse. Par ailleurs, de jurisprudence constante, le Tribunal a retenu que la Croatie dispose de structures médicales suffisantes, même si les possibilités de soins y sont fortement mis à contribution à la suite d'un afflux important de migrants. Toutefois, la Croatie étant liée par la directive Accueil, elle doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents ainsi que le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de la directive Accueil ; arrêt du TAF E-3771/2022 du 2 novembre 2022 consid. 6.4).
E. 7.7 En outre, le risque de suicide (« suicidalité ») ou la tentative de suicide commise par une personne dont l'éloignement a été ordonné ne constitue pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi ou du transfert, si tant est que la personne concernée est apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l'état de la personne) sont prises pour prévenir la réalisation de tels actes (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4 ; arrêt du TAFF-4097/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.2). Dès lors, le Tribunal est certes conscient de l'impact de la décision de non-entrée en matière du SEM et du stress lié au transfert sur l'état de santé psychique de la recourante, ce d'autant plus qu'elle a été hospitalisée il y a quatre mois dans le contexte d'un risque suicidaire. Cela dit, il incombera toutefois aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre à leurs homologues croates, en temps utile, les renseignements permettant, si besoin, une prise en charge médicale adéquate de la recourante (cf. art. 31 et 32 règlement Dublin III), étant rappelé que l'intéressée a donné son accord écrit à la transmission d'informations médicales. Enfin, compte tenu de la vulnérabilité de l'intéressée, le SEM mettra en place des mesures d'accompagnement lors de l'exécution du transfert vers la Croatie.
E. 7.8 Au vu de ce qui précède, le transfert de cette dernière n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des art. 3 et 13 CEDH, ainsi que 3 et 13 Conv. Torture. Par ailleurs, il ne peut être reproché à l'autorité inférieure de n'avoir pas tenu compte d'éléments importants lors de l'examen de la clause de souveraineté de l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 règlement Dublin III ou d'en avoir fait une application contraire au droit ou aux principes constitutionnels fondamentaux, en particulier l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement et la proportionnalité, étant rappelé que le SEM a pu, au stade du recours, se déterminer également sur l'incident médical survenu postérieurement à la décision attaquée.
E. 8 Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Le recours est, par conséquent, rejeté.
E. 9 Vu l'issue du litige, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). L'intéressée ayant été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, par décision incidente du 23 mars 2023, il est statué sans frais. Ayant succombé, la recourante n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 a contrario PA). (dispositif page suivante)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-654/2023 Arrêt du 13 juillet 2023 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Lorenz Noli, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Laura Hottelier, greffière. Parties A._______, née le (...), Burundi, représentée par Benhur Kizildag, Caritas Suisse, CFA Boudry, Bâtiment Les Cerisiers, Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 26 janvier 2023 / N (...). Faits : A. En date du 11 novembre 2022, A._______, ressortissante burundaise, née le (...), a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que la prénommée avait franchi irrégulièrement la frontière croate le 5 novembre 2022. C. Le 25 novembre 2022, le SEM a soumis aux autorités croates une demande de prise en charge de l'intéressée, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III (référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). D. La requérante a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse le 2 décembre 2022 (art. 102f et 102h al. 1 LAsi [RS 142.31]). E. Le 5 décembre 2022, le SEM a mené un entretien individuel « Dublin » avec l'intéressée et lui a accordé le droit d'être entendue sur la possible responsabilité de la Croatie pour le traitement de sa demande d'asile, ainsi que sur l'établissement de faits médicaux. A cet égard, elle a précisé avoir fait plusieurs tentatives d'entrée en Croatie, avoir été arrêtée par les autorités de ce pays et maltraitée, avant d'être forcée à laisser ses empreintes digitales. F. Du document médical daté du 19 décembre 2022, puis transmis au SEM le lendemain, il ressort que la requérante a été prise en charge par un médecin pour cause d'une toux. G. Par communication du 25 janvier 2023, les autorités croates compétentes ont expressément accepté de prendre en charge l'intéressée sur la base de l'art. 13 par. 1 règlement Dublin III. H. Par décision du 26 janvier 2023, notifiée le 30 janvier suivant, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la requérante, a prononcé son renvoi [recte : transfert] vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. I. Le 1er février 2023, la représentation juridique de la requérante a résilié son mandat. J. Le même jour, l'intéressée, agissant à titre personnel, a interjeté recours contre la décision du 26 janvier 2023 précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Elle a demandé, à titre préalable, le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA), l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi), la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA), ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire totale (art. 65 al. 1 PA et 102m al. 1 et 4 LAsi). Sur le fond, elle a conclu à l'annulation de la décision attaquée, ainsi qu'à l'entrée en matière de la Suisse sur sa demande d'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure. K. Par ordonnance du 3 février 2023, le Tribunal a suspendu provisoirement l'exécution du transfert de la recourante à titre de mesures superprovisonnelles. L. Par décision incidente du 24 février 2023, le Tribunal a octroyé l'effet suspensif au recours et a admis la demande d'assistance judiciaire totale formulée par la recourante. A cet égard, il a imparti un délai à cette dernière pour indiquer la personne qu'elle entendait voir désignée en qualité de mandataire. M. Le 15 mars 2023, l'intéressée a informé le Tribunal qu'elle avait signé, en date du 1er février 2023, un nouveau mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse. Elle a signalé vouloir renoncer à l'assistance judiciaire totale, tout en sollicitant l'octroi, d'une part, de l'assistance judiciaire partielle et, d'autre part, d'un court délai pour compléter son recours. N. Par décision incidente du 23 mars 2023, le Tribunal a annulé la décision incidente du 24 février 2023, octroyé à nouveau l'effet suspensif au recours et admis la demande d'assistance judiciaire partielle formulée par la recourante en lui octroyant un délai afin de compléter son recours. O. Par décision de répartition du 24 mars 2023, l'intéressée a été attribuée au canton de Vaud. P. Par courriers des 24 mars et 11 avril 2023, la recourante a complété son recours, en indiquant notamment, avoir été sujette à de nombreux problèmes de santé depuis le prononcé de la décision querellée. A cet égard, elle a précisé avoir fait un malaise le 1er février 2023, avoir été hospitalisée suite à des idées suicidaires du 2 au 23 février 2023 et avoir eu des problèmes d'hypertension. Q. Par document médical du 30 mars 2023, il a été constaté une amélioration de la santé de la recourante. R. Invitée par ordonnance du 17 avril 2023 à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure, dans sa prise de position du 28 avril 2023, a préconisé le rejet du recours. S. Appelée à se déterminer sur la détermination du SEM, la recourante a adressé sa réplique le 17 mai 2023, par laquelle elle a, en substance, mis en avant sa vulnérabilité particulière, rendant impossible, selon elle, son transfert vers la Croatie. T. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir ; le recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi).
2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 3. 3.1 A titre liminaire, il convient d'examiner les griefs formels soulevés par la recourante, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et réf. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et réf. cit.). Sous cet angle, l'intéressée a invoqué une violation par le SEM de la maxime inquisitoire, ce qui aurait conduit à un établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent, violant ainsi également son droit d'être entendue. Celle-ci a reproché à l'autorité inférieure de ne pas avoir suffisamment instruit, d'une part, son état de santé psychique et, d'autre part, ses allégations de mauvais traitements subis en Croatie ainsi que la situation générale des migrants dans ce pays. Elle reproche également au SEM de ne pas avoir examiné la situation en Croatie à satisfaction de droit, notamment en ce qui concerne les push-back, et d'avoir rendu une décision à l'argumentaire « générale » et « stéréotypé », alors que la jurisprudence du Tribunal, rendue en matière de transferts Dublin vers ce pays, imposerait un examen détaillé et concret (cf. pce. 12 TAF, p. 2). 3.2 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. idem), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du TAF E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1). 3.3 Le droit d'être entendu ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé en droit administratif fédéral aux art. 29 ss PA, comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; arrêt du TF 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et réf. cit. ; ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et réf. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. 3.4 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3). 3.5 En l'espèce, par rapport à l'instruction relative aux mauvais traitements allégués par la recourante, cette dernière a eu l'occasion de s'exprimer sur son séjour en Croatie dans le cadre de son entretien individuel du 5 décembre 20222, effectué sur la base de l'art. 5 du règlement Dublin III. A cet égard, elle a expliqué avoir été arrêtée par la police croate à plusieurs reprises. Celle-ci l'aurait également maltraitée, avant de lâcher ses chiens sur elle. Elle aurait été par la suite laissée sous la pluie une journée entière en forêt et n'aurait pas eu le droit de manger et de boire. Dans son recours, l'intéressée a fait valoir que les éléments mentionnés durant son entretien auraient dû conduire l'autorité inférieure à examiner plus en détail ses allégations de mauvais traitement et les push-back subis (cf. pce. 12 TAF, pp. 2-3). Toutefois, il convient de relever que les allégations de la recourante transcrites dans le procès-verbal de l'entretien Dublin du 5 décembre 2022 ont été prises en compte par le SEM dans son appréciation (cf. décision querellée, p. 2 ss.). On relèvera aussi que, suite à cette audition, la recourante n'a fait valoir aucun élément supplémentaire, alors qu'elle en a eu plusieurs fois l'occasion. Bien qu'elle fut assistée par un représentant juridique, elle n'a pas contesté auprès du SEM le contenu du procès-verbal établi lors de l'entretien Dublin. A la fin de l'audition, son mandataire a au contraire relevé qu'il n'avait pas d'autres question à poser. Dans ces conditions, il ne peut pas être reproché à l'autorité inférieure de ne pas avoir davantage instruit les allégations de mauvais traitement avancées par l'intéressée. Le Tribunal considère ainsi que l'état de fait est suffisamment complet sur ce point-là, que le SEM a correctement instruit la cause et n'a, en particulier, commis aucune négligence en n'investiguant pas celle-ci plus en avant. Par ailleurs, comme déjà relevé, la recourante n'explique pas dans ses écritures quels sont les agissements des autorités croates dont l'autorité intimée n'aurait pas tenu compte et qui auraient dû être pris en compte pour trancher de la présente affaire. En conséquence, le grief tiré de l'établissement incomplet, voire inexact des faits doit être rejeté sur ce point-là. 3.6 S'agissant des reproches formulés par la recourante à l'encontre du SEM au sujet de l'instruction insuffisante de son état de santé, le Tribunal relève que l'intéressée, outre des problèmes gynécologiques dont elle souffre depuis son accouchement, des douleurs aux genoux et du stress, n'a fait valoir aucun autre problème d'ordre médical au cours de son entretien Dublin. Par ailleurs, à part la consultation médicale du 19 décembre 2022 pour cause d'une toux (cf. consid. F supra), il ne ressort pas du dossier du SEM que l'intéressé ait suivi d'autres consultations médicales antérieurement à la décision attaquée. Contrairement aux allégations formulées dans le recours, l'autorité inférieure a ainsi dûment pris en compte, dans sa décision, les affections invoquées par l'intéressée lors de l'audition du 5 décembre 2022 (cf. décision querellée, p. 6). En effet, ce n'est que par la suite que cette dernière a été hospitalisée, en février 2023, pour des idées suicidaires. Ainsi, le document médical attestant les motifs de cette hospitalisation n'a pu être produit qu'après la notification de la décision attaquée. C'est dès lors à tort que la recourante fait grief au SEM de ne pas avoir procédé à une instruction plus poussée sur ce point. Au stade du recours, l'autorité inférieure a en outre été invitée à se déterminer sur ces nouveaux éléments et l'intéressée a pu se prononcer sur la prise de position de celle-là (cf. consid. R et S supra). 3.7 Pour ce qui a trait à l'examen de la situation générale des migrants en Croatie, il s'agit d'un grief relevant du fond, lequel sera examiné ci-après (cf. infra, consid. 6). 3.8 Quant à l'argument concernant la violation du droit d'être entendu entrainant une motivation insuffisante des faits pertinents, il sied de rappeler qu'il ne saurait être exigé du SEM, qui doit se montrer expéditif afin de statuer sur un nombre important de procédures, qu'il motive ses décisions dans les moindres détails. A cet égard, force est également de rappeler que l'art. 37a LAsi pose la règle de la motivation sommaire en ce qui concerne les décisions de non-entrée en matière. Dans ce contexte, l'utilisation de paragraphes standardisés est admissible, si tant est que l'argumentation juridique de l'autorité permette au recourant de saisir son raisonnement et, le cas échéant, d'attaquer utilement la décision (cf., notamment, arrêt du TAF F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 3.3.1 et réf. cit.), ce qui est le cas en l'espèce. Or, en l'espèce, au vu des arguments avancés à l'appui du recours et des compléments y relatifs datés des 24 mars et 11 avril 2023, tout porte à croire que l'intéressée a été à même de comprendre les arguments retenus dans la décision attaquée. 3.9 Ainsi, les griefs d'ordre formel invoqués par la recourante doivent être écartés. 4. 4.1 Cela étant, il s'agit encore de déterminer si, dans le cas d'espèce, le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener une procédure d'asile et de renvoi. 4.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2]). 4.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 règlement Dublin III). 4.4 Dans une procédure de prise en charge (take charge) comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement Dublin III (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (conformément au principe de l'application hiérarchique des critères de compétence posé par l'art. 7 par. 1 règlement Dublin III ; sur ces questions, cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 ; 2017 VI/5 consid. 6.2). 4.5 Selon l'art. 13 par. 1 RD III, lorsqu'il est établi sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22 par. 3 dudit règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date de franchissement irrégulier de la frontière. 5. 5.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale de système européen Eurodac, que l'intéressée avait été appréhendée sur le territoire croate en date du 5 novembre 2022 et que ses empreintes y avaient été relevées le jour même. 5.2 En date du 25 novembre 2022, le SEM a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans le délai de deux mois fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge de la recourante, fondée sur l'art. 13 al. 1 du règlement Dublin III. 5.3 Le 25 janvier 2023, soit dans le délai prévu à l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, lesdites autorités ont expressément accepté la demande de prise en charge de l'intéressée, en vertu de la même disposition. 5.4 Partant, la responsabilité de la Croatie pour traiter la demande d'asile de la recourante doit être admise, point qui n'est du reste pas contesté. 6. 6.1 Cela étant, il y a lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 règlement Dublin III, s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, Charte UE). 6.2 Il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. 6.3 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil] ; voir en ce sens arrêts du TAF F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.2 et E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.1 [transferts Dublin vers la Croatie]).). 6.4 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert. 6.5 Dans un récent arrêt de référence en lien à la Croatie rendu à cinq juges et coordonné au sein des Cours IV, V et VI (E-1488/2020 du 22 mars 2023), le Tribunal a rappelé que lors d'un transfert vers l'Etat responsable fondé sur le règlement Dublin III, le point principal à déterminer était celui de savoir si les demandeurs d'asile y avaient effectivement accès à une procédure d'asile. La question de savoir s'il a été auparavant extrêmement difficile pour ces personnes d'atteindre le territoire croate n'est alors plus déterminante (cf. arrêt de référence E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.4.1). En outre, le Tribunal a retenu que, nonobstant les prises de position critiques de nombreux organismes (notamment le Conseil de l'Europe) s'agissant d'actes de violence et d'abus de la part de la police croate, il n'y avait à ce jour aucun rapport, ni aucun cas documenté indiquant que des personnes transférées vers la Croatie dans le cadre de l'application du règlement Dublin III y auraient été expulsées de manière illégale et en violation du principe de non-refoulement (cf. arrêt de référence précité consid. 9.4.4). En conséquence, il n'existe pas à l'heure actuelle d'indices suffisants permettant d'admettre que ces personnes risquent d'y être expulsées de manière illégale sans qu'une procédure d'asile ne soit ouverte et menée à terme. Il est encore moins probable que cela se produise de manière systématique (cf. arrêt de référence précité consid. 9.4.4). Les informations actuellement disponibles au Tribunal ne justifient pas non plus de traiter différemment les cas de prise en charge « take charge » des cas de reprise en charge « take back ». En effet, dans aucun de ces cas de figure les personnes concernées risquent d'être exposées, à la suite du dépôt d'une demande d'asile, à un risque accru d'expulsion du territoire croate avant la mise en oeuvre d'une procédure d'asile (cf. arrêt de référence précité consid. 9.4.4 in fine). 6.6 Au vu de ce qui précède, il faut partir du principe que les requérants transférés en Croatie en vertu du règlement Dublin III peuvent effectivement accéder à la procédure d'asile, à condition toutefois d'y déposer une telle demande. Par conséquent, il n'y a pas de probabilité notable que les personnes transférées vers ce pays soient exposées, après le dépôt d'une demande d'asile, à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement (arrêt de référence précité consid. 9.5). Partant, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violations systématiques de normes communautaires et conventionnelles en matière d'asile, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations internationales à l'égard des requérants d'asile n'est pas renversée. Par voie de conséquence, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 règlement Dublin III ne se justifie pas. 7. 7.1 Pour s'opposer à son transfert, l'intéressée a, en substance, fait valoir qu'elle avait été maltraitée ainsi que battue par les policiers croates et qu'elle avait dû donner ses empreintes digitales sous la contrainte. Par ailleurs, son transfert vers ce pays ne serait assorti d'aucune garantie quant à son accès à une procédure d'asile équitable et respectueuse du principe de non-refoulement. Elle a également invoqué son état de santé précaire, marqué en particulier par son parcours migratoire. Elle a conclu que la Croatie ne traitait pas les migrants comme des êtres humains, invoquant à cet égard une violation des art. 3 et 13 CEDH ainsi que des art. 3 et 16 Conv. Torture. Dans ce contexte, elle a sollicité l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 règlement Dublin III (clause de souveraineté). 7.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a établi la jurisprudence du Tribunal, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations relevant du droit international public. Sur la base du droit interne, le SEM peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA, disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; arrêt TAF F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2). 7.3 Le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la Cour EDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.). 7.4 En l'occurrence, n'ayant pas formellement sollicité l'asile lors de son séjour en Croatie, il incombera en premier lieu à la recourante, à son retour dans ce pays, de déposer, dans les meilleurs délais, une demande d'asile auprès des autorités croates compétentes et de se conformer à leurs instructions. Une telle démarche, qui est indispensable afin de pouvoir, en tant que requérante d'asile, se prévaloir de droits et garanties fixés au plan tant international que national, lui permettra en particulier de bénéficier des prestations prévues par la directive Accueil. 7.4.1 Par ailleurs, l'intéressée n'a fourni aucun élément concret susceptible d'établir que les autorités croates refuseraient de la prendre en charge et d'examiner sa demande de protection internationale, une fois qu'elle l'aura déposée, ni qu'elles ne respecteraient pas le principe de non-refoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays. 7.4.2 Si l'intéressée a certes exposé que les conditions d'accueil en Croatie avaient été très difficiles et que la police l'avait maltraitée, son récit y relatif manque de consistance et d'éléments concrets. Outre le peu de vraisemblance de ses propos, il y a lieu de relever qu'elle n'avait pas sollicité l'asile en Croatie, ce qui la privait des garanties fondées en particulier sur la directive Procédure et celle d'Accueil. Du reste, même en admettant les allégations de la recourante en lien à son vécu dans ce pays, elle n'a pas démontré que les conditions d'accueil dans ce pays une fois qu'elle y aura déposé une demande de protection internationale revêtiraient un degré de pénibilité et de gravité tel au point de constituer un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, respectivement à l'art. 3 Conv. Torture. Elle n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'elle serait elle-même privée durablement, une fois qu'elle aura déposé une demande d'asile en Croatie (à la différence de son premier séjour sur place), de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'elle ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont elle pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits. Au demeurant, si après son transfert en Croatie et le dépôt formel d'une demande d'asile - l'intéressée devait être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits, en cas de besoin et en dernière extrémité, à la Cour EDH (art. 26 directive Accueil). 7.5 S'agissant des problèmes de santé invoqués, il ressort des divers documents médicaux versés au dossier les diagnostics suivants : la recourante souffrirait de toux, d'hypertension artérielle et de céphalées. A cet égard, différents traitements médicamenteux ont été introduits tels que du paracetamol, des gouttes nasales, un sirop-antitussif ainsi qu'un inhibiteur calcique (Amlodipine). Une consultation cardiologique pour un bilan d'hypertension a également été préconisée. Il appert également du dossier que la recourante a été hospitalisée trois semaines en février 2023 suite à des idées suicidaires avec fort risque de passage à l'acte. A cet égard, un épisode dépressif sévère, un stress post-traumatique ainsi qu'un trouble panique lui ont été diagnostiqués. A sa sortie, elle s'est vue prescrire un antidépresseur (Sertraline) et des médicaments à base de plantes avec des propriétés sédative et calmante (Relaxane et Redormine). Le rapport médical du 30 mars 2023 fait toutefois état d'une amélioration globale de l'état psychique de la recourante et d'une prise de médicament régulière. 7.6 En l'état actuel, les problèmes de santé dont souffre la recourante sans vouloir nullement les minimiser ne sont pas d'une gravité telle, permettant compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière d'en inférer que l'intéressée ne serait pas apte à voyager ou que son transfert vers la Croatie l'exposerait à un danger réel pour sa vie, respectivement sa santé (cf., à ce sujet, Cour EDH précité Paposhvili c. Belgique, par. 183). En effet, nonobstant l'affection psychique diagnostiquée, le suivi médical et les traitements prescrits ont permis à l'intéressée de stabiliser son état de santé. A l'heure actuelle, la situation de la recourante, telle qu'elle ressort des récents documents médicaux produits, n'est pas révélatrice d'une maladie d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elle ne pourrait pas être traitée en Croatie (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. arrêt de référence précité consid. 10.2, ainsi que arrêts du TAF D-1418/2022 du 4 avril 2022 consid. 5.3.6 et D-1241/2022 du 25 mars 2022 p. 7). En outre, en suivant les instructions de ses médecins et en emportant avec elle suffisamment de médicaments lui assurant un suivi ininterrompu du traitement prescrit pour quelques semaines - le temps de trouver un médecin traitant en Croatie rien ne permet de considérer que son transfert vers ce pays violerait des prescriptions de droit international souscrites par la Suisse. Par ailleurs, de jurisprudence constante, le Tribunal a retenu que la Croatie dispose de structures médicales suffisantes, même si les possibilités de soins y sont fortement mis à contribution à la suite d'un afflux important de migrants. Toutefois, la Croatie étant liée par la directive Accueil, elle doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents ainsi que le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de la directive Accueil ; arrêt du TAF E-3771/2022 du 2 novembre 2022 consid. 6.4). 7.7 En outre, le risque de suicide (« suicidalité ») ou la tentative de suicide commise par une personne dont l'éloignement a été ordonné ne constitue pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi ou du transfert, si tant est que la personne concernée est apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l'état de la personne) sont prises pour prévenir la réalisation de tels actes (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4 ; arrêt du TAFF-4097/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.2). Dès lors, le Tribunal est certes conscient de l'impact de la décision de non-entrée en matière du SEM et du stress lié au transfert sur l'état de santé psychique de la recourante, ce d'autant plus qu'elle a été hospitalisée il y a quatre mois dans le contexte d'un risque suicidaire. Cela dit, il incombera toutefois aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre à leurs homologues croates, en temps utile, les renseignements permettant, si besoin, une prise en charge médicale adéquate de la recourante (cf. art. 31 et 32 règlement Dublin III), étant rappelé que l'intéressée a donné son accord écrit à la transmission d'informations médicales. Enfin, compte tenu de la vulnérabilité de l'intéressée, le SEM mettra en place des mesures d'accompagnement lors de l'exécution du transfert vers la Croatie. 7.8 Au vu de ce qui précède, le transfert de cette dernière n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des art. 3 et 13 CEDH, ainsi que 3 et 13 Conv. Torture. Par ailleurs, il ne peut être reproché à l'autorité inférieure de n'avoir pas tenu compte d'éléments importants lors de l'examen de la clause de souveraineté de l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 règlement Dublin III ou d'en avoir fait une application contraire au droit ou aux principes constitutionnels fondamentaux, en particulier l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement et la proportionnalité, étant rappelé que le SEM a pu, au stade du recours, se déterminer également sur l'incident médical survenu postérieurement à la décision attaquée.
8. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Le recours est, par conséquent, rejeté.
9. Vu l'issue du litige, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). L'intéressée ayant été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, par décision incidente du 23 mars 2023, il est statué sans frais. Ayant succombé, la recourante n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 a contrario PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. L'autorité inférieure est invitée à communiquer aux autorités croates les problèmes médicaux dont souffre l'intéressée nécessitant une prise en charge rapide sur place et de prévoir des mesures d'accompagnement en vue du transfert.
3. Il est statué sans frais ni dépens.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Laura Hottelier Expédition : Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante, par l'entremise de son représentant (Recommandé),
- au SEM, Centre fédéral de Boudry (ad dossier n° de réf N [...]),
- au Service de la population du canton de Vaud (en copie).