Asile (sans exécution du renvoi)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure de 750 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5160/2024 Arrêt du 22 avril 2026 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Dominique Tran, greffière. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, (...), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 18 juillet 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée le 11 février 2023 en Suisse par A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant), le procès-verbal de son audition du 22 février 2023 (entretien Dublin), la décision du 24 juillet 2023, par laquelle le SEM, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt F-4220/2023 du 10 août 2023, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 2 août 2023 contre cette décision, la décision du 14 mars 2024, par laquelle le SEM a annulé la décision du 24 juillet 2023 et repris la procédure nationale d'asile, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 4 juillet 2024, la décision du 18 juillet 2024, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse ainsi que son admission provisoire au motif de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, le recours interjeté le 19 août 2024 auprès du Tribunal contre la décision du SEM en matière d'asile, par lequel l'intéressé a en substance conclu à son annulation et à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et sollicité la dispense du paiement de l'avance des frais de procédure, et considérant que, selon l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile, lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF, peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans le délai (art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (art. 52 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'à l'appui de sa demande d'asile, le recourant a exposé être ressortissant afghan, d'ethnie ouzbek, originaire de la ville de B._______, dans la province de C._______, où il aurait vécu jusqu'à son départ du pays approximativement au début de l'année 2022, qu'après avoir été scolarisé jusqu'en douzième classe, il aurait exercé la profession de pâtisser dans sa propre boutique, qu'après la prise de pouvoir par les talibans en août 2021 et jusqu'à son départ d'Afghanistan, ces derniers se seraient régulièrement rendus dans sa boutique pour y voler des pâtisseries ainsi que l'interdire de faire du rap, tout en le qualifiant de « mécréant » en raison de son intérêt pour cette musique, qu'à la suite de ces événements, l'intéressé aurait décidé de quitter le pays au début de l'année 2022, qu'il se serait d'abord rendu à Kaboul, puis en bus jusqu'à Nimroz, qu'il aurait ensuite franchi clandestinement la frontière, traversé le Pakistan puis l'Iran, avant de poursuivre sa route à travers divers pays pour finalement rejoindre la Suisse, le 11 février 2023, qu'aux alentours du mois d'août 2022, les talibans auraient remis un document à ses parents - une lettre du Commissariat central de la province de C._______ au directeur de la sécurité intérieure de cette province -, dans lequel ces derniers proféraient des menaces de mort à son encontre en raison de son intérêt pour le rap, que le recourant a déclaré craindre être tué par les talibans en cas de retour en Afghanistan pour ce motif ainsi que pour les « stories » critiques à l'égard du régime des talibans qu'il aurait postées sur son compte Facebook après son départ du pays, que, lors de son audition, l'intéressé a produit, sous la forme de copies, une attestation médicale établie le 20 juin 2024 ainsi que le document précité des talibans, daté du 20 août 2022, que, dans la décision du 18 juillet 2024, le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, relevant le caractère infondé, incohérent et illogique de son récit, qu'il a en particulier retenu que les motifs pour lesquels les talibans en auraient voulu au recourant n'étaient pas crédibles, relevant l'inconstance et le caractère confus de ses dires sur la manière dont ces derniers avaient appris sa passion pour le rap, qu'à ce sujet, l'intéressé avait tantôt affirmé qu'il n'avait jamais diffusé quoi que ce soit et qu'il gardait sa passion pour lui, tantôt indiqué qu'il vivait sa passion dans sa boutique et que « tout le monde » savait ce qu'il le faisait, que ses déclarations concernant les passages des talibans à sa boutique pour le réprimander en raison de sa passion pour la musique de rap manquaient de substance, ne dépassaient pas le stade des généralités et étaient dépourvues de détails significatifs, que le SEM a considéré que le moyen de preuve fourni était dénué de valeur probante, qu'il était en effet contraire à toute logique qu'une correspondance interne entre deux autorités, prévenant le recourant de son arrestation et du sort funeste qui lui était réservé, lui ait été adressée, par l'intermédiaire de ses parents, qu'aucune explication convaincante n'avait été apportée à ce sujet, que, dans son recours, l'intéressé a, en substance, réitéré les allégations avancées durant la procédure de première instance, qu'il tente principalement d'expliquer l'incohérence de ses propos relatifs à sa pratique du rap et à sa diffusion et se réfère au comportement notoirement répressif des talibans, qu'en l'occurrence, le Tribunal fait sienne l'argumentation retenue par le SEM dans sa décision et constate que le recourant ne fait valoir, au stade du recours, aucun élément de nature à parvenir à un constat différent, qu'en effet, l'ensemble du récit du recourant manque singulièrement de crédibilité, est dénué de logique et n'apparaît pas comme le reflet d'un vécu effectif, que si les talibans en avaient voulu au requérant au point de vouloir l'éliminer, comme ce dernier le craint, ils n'auraient, quel que soit le biais par lequel ils aient appris la passion du requérant pour de la musique subversive, pas agi comme décrit, qu'ils seraient intervenus de manière bien plus virulente et directe, qu'ils n'auraient pas fait en sorte qu'un document avertissant l'intéressé des risques pesant sur lui lui parvienne, la motivation du SEM au sujet de ce document étant tout à fait appropriée, qu'en définitive, le Tribunal retient, à l'instar du SEM, que l'intéressé n'a pas rendu vraisemblables ses motifs d'asile et qu'il ne peut dès lors se prévaloir d'une crainte fondée de persécution en cas de retour en Afghanistan, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté, et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que les questions relatives à l'exécution du renvoi ne se posent pas, l'intéressé ayant été mis au bénéfice de l'admission provisoire, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond, la demande d'exemption d'une avance des frais de procédure devient sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a FITAF, (dispositif - page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure de 750 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : William Waeber Dominique Tran Expédition :