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D-1207/2021

D-1207/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2023-06-27 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Sachverhalt

A. A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant), ressortissant turc, est arrivé en Suisse le 1er décembre 2020 et a déposé une demande d'asile le 3 décembre suivant. B. Le 10 décembre 2020, l'intéressé a été entendu sur ses données personnelles (audition EDP ; art. 26 al. 3 de loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). S'agissant de son voyage, il a notamment déclaré être entré en Croatie en (...) et y avoir été emprisonné durant dix jours. Après sa libération, il aurait pu rester quelques jours en Croatie, avant d'être refoulé de force en B._______. C. Le 21 décembre 2020, le requérant a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse (art. 102f ss LAsi et art. 52a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). D. Entendu le même jour dans le cadre d'un entretien individuel « Dublin », il a été invité à se déterminer sur la possible responsabilité de la Croatie pour le traitement de sa demande d'asile, ainsi que sur sa situation médicale. E. Le 22 décembre 2020, le SEM, se fondant sur l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin ou RD III), a adressé aux autorités croates une requête de prise en charge (take charge) du requérant. F. Par communication du 19 février 2021, dites autorités ont refusé de prendre en charge l'intéressé. Elles ont relevé que celui-ci avait été appréhendé le (...) alors qu'il tentait d'entrer en Croatie avec de faux documents. Comme il n'a pas déposé de demande d'asile, les autorités ont émis à son encontre un ordre d'expulsion le (...) suivant. G. Le 26 février 2021, le SEM a adressé à ces mêmes autorités une demande de réexamen (« rémonstration »). H. Par communication du 4 mars 2021, les autorités croates ont accepté la demande de prise en charge de l'intéressé. I. Par décision du 10 mars 2021 (notifiée le même jour), le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers la Croatie, et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. J. Le 17 mars 2021, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu principalement à l'annulation de la décision attaquée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. K. Par décision incidente du 7 avril 2021, le Tribunal a admis les demandes d'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi) et de l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]) dont était assorti le recours et a renoncé à percevoir une avance de frais. L. Les autres faits et arguments seront examinés, au besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu.

2. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 3. 3.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 3.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). 4. 4.1 Dans un premier temps, le recourant s'est prévalu de griefs formels, qu'il convient d'examiner prioritairement (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.). 4.2 4.2.1 Le recourant a d'abord reproché au SEM d'avoir violé la maxime inquisitoire en instruisant insuffisamment les circonstances individuelles qu'il aurait vécues, en particulier s'agissant de l'endroit où se seraient déroulés les faits allégués. 4.2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 8 LAsi et art. 13 PA). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). Le cas échéant, l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi peut simultanément constituer une violation du droit d'être entendu (cf. par ex. arrêt du Tribunal D-979/2022 du 11 avril 2022 consid. 4.2 et réf. cit.). 4.2.3 En l'occurrence, le reproche formulé par le recourant est infondé. Il ne saurait en effet faire grief au SEM de ne pas avoir instruit plus avant la question de savoir si les faits allégués s'étaient déroulés dans une zone frontalière ou dans une ville comme Zagreb (cf. mémoire de recours, p. 6), alors qu'il n'a jamais laissé entendre, ni lors de son audition EDP ni lors de son entretien Dublin, avoir été transféré ou avoir séjourné à Zagreb ou dans une autre ville. De plus, alors qu'il reproche au SEM de n'avoir pas approfondi cette question, il n'a fourni aucune nouvelle indication ni aucun détail supplémentaire dans le cadre de son recours. Il n'y a donc aucun élément concret ni même aucun indice permettant d'admettre qu'il ait été transféré ou ait séjourné dans la capitale ni même dans une autre ville. 4.2.4 En outre, l'intéressé a eu tout loisir de s'exprimer lors de son entretien Dublin sur son séjour en Croatie, ainsi que sur les mauvais traitements qu'il y aurait subis. Par sa signature, il a confirmé que le procès-verbal relatif à cet entretien était conforme à ses déclarations, formulées en toute liberté, et qu'il lui avait été lu phrase après phrase dans une langue qu'il comprenait. De plus, ni le requérant ni son représentant juridique n'ont demandé l'inscription d'éléments complémentaires audit procès-verbal. Tout défaut d'instruction sur ce point peut donc être écarté. 4.2.5 Le Tribunal a certes déjà exposé qu'en cas de sérieux problèmes concernant la situation des requérants d'asile dans le pays de transfert, il peut s'avérer nécessaire d'avoir une consignation plus précise des questions et réponses de l'entretien Dublin plutôt qu'un compte-rendu sous une « forme résumée », sans quoi le SEM risque de violer le droit d'être entendu desdits requérants (cf. arrêt du Tribunal E-5472/2018 du 28 août 2019 consid. 4.5.3). En l'occurrence, le résumé circonstancié de l'entretien Dublin du 21 décembre 2020 peut cependant être considéré comme suffisant, d'autant plus que, dans son mémoire de recours, l'intéressé s'est limité à critiquer la forme du compte-rendu de celui-ci, sans faire part de détails supplémentaires qui seraient de nature à fonder la tenue d'une nouvelle audition. 4.3 4.3.1 Le recourant a par ailleurs fait grief au SEM d'avoir insuffisamment motivé sa décision quant à l'application de la clause de souveraineté (art. 17 par. 1 RD III). En substance, il reproche à l'autorité intimée d'avoir rendu une décision à l'argumentation standardisée et lacunaire, sans se livrer à une analyse individualisée de sa situation. 4.3.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Il ne saurait par ailleurs être exigé des autorités administratives, qui doivent se montrer expéditives et sont appelées à rendre de nombreuses décisions (« administration de masse »), qu'elles les motivent de façon aussi développée qu'une autorité de recours. Dans ce contexte, l'utilisation de paragraphes standardisés est admissible, si tant est que l'argumentation juridique de l'autorité permette au recourant de saisir son raisonnement et, le cas échéant, d'attaquer utilement la décision (cf. arrêts du Tribunal D-4865/2022 du 2 novembre 2022 consid. 2.1.4 ; F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 3.3.1 et jurisp. cit.), étant précisé en particulier qu'en ce qui concerne les décisions de non-entrée en matière, l'art. 37a LAsi prévoit une motivation sommaire. 4.3.3 En l'occurrence, le SEM a exposé les raisons qui l'ont amené à prononcer le transfert du requérant vers la Croatie, en se déterminant de manière suffisamment individualisée sur les éléments essentiels du dossier. L'autorité inférieure a en particulier rappelé et apprécié les arguments exposés par l'intéressé lors de son entretien Dublin, relatifs notamment aux mauvais traitements subis, tout en exposant la situation régnant en Croatie et en se prononçant sur la (non)-application de la clause de souveraineté Dublin. La décision attaquée était donc suffisamment motivée pour que le recourant - dûment représenté - en saisisse la portée et puisse l'attaquer en toute connaissance de cause, au moyen d'un mémoire de recours circonstancié (cf. ATF 138 IV 81 consid. 2.2). 4.3.4 Le recourant a également reproché au SEM, dans l'appréciation des éventuelles défaillances systémiques du système d'accueil et d'asile croate, de s'être prononcé sur la base des informations dont il dispose et des recherches effectuées par l'Ambassade suisse, sans citer précisément ses sources. Le Tribunal s'est déjà prononcé sur cette question dans d'autres affaires de transfert vers la Croatie, considérant, d'une part, que ni le droit d'être entendu ni le devoir de motivation n'étaient violés et, d'autre part, que le manque de références des sources ne portait pas à conséquence, dès lors que les éléments retenus par le SEM à l'appui de son raisonnement ne faisaient que confirmer sa jurisprudence - toujours d'actualité -, seule déterminante en l'état (cf. p. ex. arrêts du Tribunal D-306/2023 du 22 mai 2023 consid. 2.5.3 et jurisp. cit. ; D-5716/2022 du 11 janvier 2023 consid. 4.3.5 et jurisp. cit.). 4.4 Pour le reste, le recourant conteste, en réalité, l'appréciation matérielle à laquelle l'autorité intimée a procédé. Or, cette question relève du fond, de sorte que les éléments soulevés seront examinés ci-après. 4.5 Il s'ensuit que ces griefs formels sont mal fondés et doivent être rejetés. 5. 5.1 Sur le fond, il y a lieu in casu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 5.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 5.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés au chapitre III dudit règlement. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). 5.4 Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme c'est le cas en espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 RD III). 5.5 En vertu de l'art. 3 par. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 5.6 En application de l'art. 13 par. 1 RD III, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22 par. 3 dudit règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date de franchissement irrégulier de la frontière. 6. 6.1 En l'occurrence, comme relevé ci-auparavant, il ressort de ses déclarations faites lors de son audition EDP et de son entretien individuel Dublin, que le requérant a franchi illégalement en (...) ou (...) la frontière du territoire des Etats Dublin en Croatie, avant qu'il ne dépose une demande d'asile en Suisse le 3 décembre 2020. 6.2 En date du 22 décembre 2020, le SEM a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 RD III, une requête aux fins de prise en charge du requérant, fondée sur l'art. 13 par. 1 de ce même règlement. 6.3 A l'issue d'une procédure de réexamen (« rémonstration »), lesdites autorités ont expressément accepté, le 4 mars 2021, soit dans le délai de quinze jours de l'art. 5 par. 2 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (version au 30 janvier 2014), de prendre en charge le requérant en application de l'art. l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III. 6.4 La compétence de la Croatie pour le traitement de la demande d'asile du requérant est donc donnée, au regard des critères de détermination de l'Etat membre responsable (art. 7 ss RD III).

7. Au vu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, il y a lieu d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Croatie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE. 7.1 A ce propos, il convient de rappeler que ce pays est lié à ladite Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) et, à ce titre, en applique les dispositions. 7.2 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte ; JO L 180/60 du 29 juin 2013 ; ci-après : directive Procédure]), comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte ; JO L 180/96 du 29 juin 2013 ; ci-après : directive Accueil] ; voir en ce sens arrêts du Tribunal F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.2 ; E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.1 ; D-589/2021 du 16 février 2021 consid. 7.4.1 et jurisp. cit. [transferts Dublin vers la Croatie]). 7.3 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert. 7.4 Dans un récent arrêt de référence en lien avec la Croatie rendu à cinq juges et coordonné au sein des Cours IV, V et VI (E-1488/2020 du 22 mars 2023), le Tribunal a rappelé que lors d'un transfert vers l'Etat responsable fondé sur le règlement Dublin III, le point principal à déterminer était celui de savoir si le requérant d'asile y avait effectivement accès à une procédure d'asile, respectivement avait eu accès à une telle procédure. La question de savoir s'il a été auparavant extrêmement difficile pour la personne concernée d'atteindre le territoire croate n'est alors plus déterminante (cf. arrêt de référence E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.4.1). En outre, le Tribunal a constaté que, nonobstant les prises de position critiques de nombreux organismes (notamment le Conseil de l'Europe) s'agissant d'actes de violence et d'abus de la part de la police croate, il n'y avait à ce jour aucun rapport, ni aucun cas documenté indiquant que des personnes transférées vers la Croatie dans le cadre d'une procédure Dublin y auraient été expulsées de manière illégale (cf. arrêt de référence précité consid. 9.4.4). En conséquence, il n'existe pas à l'heure actuelle d'indices suffisants permettant d'admettre que ces personnes risquent d'y être expulsées de manière illégale sans qu'une procédure d'asile ne soit ouverte et menée à terme. Il est encore moins probable que cela se produise de manière systématique (cf. idem). Les informations actuellement disponibles au Tribunal ne justifient pas non plus de traiter différemment les cas de prise en charge « take charge » des cas de reprise en charge « take back ». En effet, dans aucun de ces cas de figure les personnes concernées risquent d'être exposées à un risque accru d'expulsion du territoire croate avant la mise en oeuvre d'une procédure d'asile (cf. arrêt de référence précité consid. 9.4.4 in fine). 7.5 Au vu de ce qui précède, il faut partir du principe que les requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III ont accès à la procédure d'asile dans ce pays, et ce, indépendamment du fait qu'il s'agisse d'un cas de prise ou de reprise en charge. Par conséquent, il n'y a pas de probabilité notable que les personnes transférées soient exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement (cf. arrêt de référence précité consid. 9.5). Partant, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violations systématiques des normes communautaires et conventionnelles en matière d'asile, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations internationales à l'égard des requérants d'asile n'est pas renversée. 7.6 Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce. 8. 8.1 Le recourant s'est toutefois opposé à son transfert en Croatie en soutenant en substance qu'il avait été arrêté lors de son entrée dans ce pays et détenu durant une dizaine de jours. Après le versement d'une somme de 2'500 Euros, il aurait été libéré, muni d'une autorisation de séjour valable dix jours. Malgré cela, après six jours, les autorités croates l'auraient refoulé en B._______ en l'ayant dépouillé de ses affaires et de son argent. Les policiers auraient déchiré son autorisation de séjour temporaire et lui aurait remis à la place un autre document indiquant qu'il était (...). Il aurait par ailleurs été battu lors de son arrestation, durant sa détention et lors de son refoulement en B._______. Au vu des éléments précités, l'intéressé a sollicité l'application de l'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté). 8.2 Sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Sur la base du droit interne, le SEM peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; 2015/9 consid. 8). 8.3 En l'occurrence, le recourant n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que les autorités croates refuseraient de le prendre en charge et de mener une procédure d'examen de sa demande de protection internationale, en violation de la directive Procédure. A ce titre, il lui reviendra toutefois d'entreprendre les démarches nécessaires à l'ouverture d'une procédure d'asile auprès des autorités compétentes à son arrivée sur le territoire croate. Le recourant a certes allégué craindre de faire l'objet d'un « push-back » en cas de retour en Croatie. Il a affirmé à cet égard qu'il avait été refoulé illégalement en Croatie six jours après sa libération, alors qu'il ne se trouvait pas dans la région de la frontière (...), mais dans « un autre lieu », d'où il avait été conduit jusqu'à la frontière dans une voiture blindée, malgré le fait qu'il était au bénéfice d'une autorisation de séjour temporaire qui lui aurait été délivrée à sa libération (cf. mémoire de recours, p. 5ss, sp. p. 8 s.). Cette affirmation n'est toutefois guère convaincante, dans la mesure où le recourant n'a pas fourni le moindre détail susceptible de l'étayer. Il n'a en particulier donné aucune indication quant au lieu où il se serait trouvé lors de son interpellation avant d'être reconduit manu militari à la frontière. De surcroît, ses allégations ne concordent pas avec les indications fournies par les autorités croates selon lesquelles, après avoir été interpellé le (...), il a fait l'objet d'un ordre d'expulsion le (...) suivant (cf. communication du 19 février 2021), soit au moment de sa libération. Il n'est enfin pas vraisemblable que les autorités croates aient délivré une autorisation de séjour provisoire à une personne entrée illégalement sur leur territoire avec de faux documents. Quoi qu'il en soit, comme relevé ci-auparavant, la situation du recourant, en tant que personne transférée vers la Croatie dans le cadre d'une procédure Dublin, sera différente de celle qui a pu être la sienne lors de son arrivée en Croatie (cf. consid. 7.4 s.). Il convient encore de rappeler que les autorités croates, à teneur de leur communication du 4 mars 2021, ont expressément accepté de prendre en charge le recourant. 8.4 En outre, ce dernier n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la Croatie ne respecterait pas le principe du nonrefoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. 8.5 Le recourant n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait durablement privé de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits en cas de retour dans ce pays. S'il a certes exposé que les conditions d'accueil en Croatie avaient été difficiles et que la police l'avait maltraité lors de son arrestation à son arrivée dans le pays, au cours de sa détention et lors de son refoulement, le recourant n'a pas démontré que lesdites conditions d'accueil revêtiraient un degré de pénibilité et de gravité tel au point de constituer un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, respectivement à l'art. 3 Conv. Torture. En outre et surtout, ces allégations, qui ne sont au demeurant que de simples affirmations, ne sont pas décisives quant à la conformité de son transfert au regard des dispositions précitées, dès lors qu'il n'existe aucune raison concrète et sérieuse d'admettre que son transfert à Zagreb risquerait de l'exposer à une situation similaire à celle qu'il dit avoir connue après son interpellation en zone frontalière en tant que personne étrangère en situation irrégulière. 8.6 De même, si - après son retour en Croatie - le requérant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités croates, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil). A cet égard, il lui sera possible, le cas échéant, de s'adresser aux organisations caritatives oeuvrant sur place (cf. arrêt du Tribunal E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.4 et jurisp. cit.) pour qu'elles l'aident, en cas de nécessité, à faire valoir ses droits auprès des autorités croates. 8.7 8.7.1 Le recourant a par ailleurs invoqué sa situation de « précarité extrême » en raison des mauvais traitements subis en Croatie (cf. mémoire de recours, p. 18 ss). 8.7.2 Les déclarations de l'intéressé relatives aux mauvais traitements subis en Croatie - en tous les cas de l'ampleur qu'il tente de leur donner - ne constituent toutefois que de simples allégations. En tout état de cause, l'intéressé sera transféré à Zagreb et ne se retrouvera pas confronté à la situation qui a pu être la sienne par le passé dans les zones frontalières (cf. consid. 7.5 ci-dessus). Il n'existe dès lors aucun indice concret d'un risque de retraumatisation du recourant en cas de transfert dans ce pays. 8.7.3 Pour le reste, l'intéressé a déclaré être en bonne santé (cf. entretien Dublin, p. 2) et n'a produit, ni devant le SEM ni à l'appui de son recours, aucun document médical laissant entrevoir des problèmes chez lui. 8.7.4 Son état de santé ne saurait donc s'opposer à son transfert vers la Croatie, compte tenu de la jurisprudence applicable (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). 8.7.5 Il est au demeurant rappelé que ce pays dispose, si nécessaire, de structures médicales similaires à celles existant en Suisse (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. notamment arrêts du Tribunal E-3771/2022 du 2 novembre 2022 consid. 6.4 ; E-4732/2022 du 31 octobre 2022 consid. 6.3.4 ; E-2755/2022 consid. 6.4 ; D-1241/2022 du 25 mars 2022). 8.7.6 En outre, la Croatie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). 8.7.7 Cela étant, il incombera au SEM, le cas échéant, de tenir compte de l'état de santé du recourant dans le cadre des modalités de son transfert, avec une évaluation de ses capacités à être transféré et, au besoin, avec la transmission aux autorités croates des informations relatives à ses besoins en termes de soins de santé comme prévu par les art. 31 et 32 RD III, afin de permettre, en cas de nécessité, une prise en charge médicale adéquate, étant rappelé que le requérant a donné son accord écrit à la transmission d'informations médicales. 8.8 Par conséquent, le transfert du recourant vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. 8.9 Par ailleurs, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 8.10 En conclusion, c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. 8.11 Il convient encore de rappeler que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1 ; 2010/45 consid. 8.3).

9. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).

10. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours interjeté le 17 mars 2021 doit être intégralement rejeté.

11. Le recourant ayant été mis au bénéfice de l'assistance judicaire partielle (cf. décision incidente du 7 avril 2021), il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)

Erwägungen (54 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu.

E. 2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 3.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).

E. 3.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5).

E. 4.1 Dans un premier temps, le recourant s'est prévalu de griefs formels, qu'il convient d'examiner prioritairement (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.).

E. 4.2.1 Le recourant a d'abord reproché au SEM d'avoir violé la maxime inquisitoire en instruisant insuffisamment les circonstances individuelles qu'il aurait vécues, en particulier s'agissant de l'endroit où se seraient déroulés les faits allégués.

E. 4.2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 8 LAsi et art. 13 PA). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). Le cas échéant, l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi peut simultanément constituer une violation du droit d'être entendu (cf. par ex. arrêt du Tribunal D-979/2022 du 11 avril 2022 consid. 4.2 et réf. cit.).

E. 4.2.3 En l'occurrence, le reproche formulé par le recourant est infondé. Il ne saurait en effet faire grief au SEM de ne pas avoir instruit plus avant la question de savoir si les faits allégués s'étaient déroulés dans une zone frontalière ou dans une ville comme Zagreb (cf. mémoire de recours, p. 6), alors qu'il n'a jamais laissé entendre, ni lors de son audition EDP ni lors de son entretien Dublin, avoir été transféré ou avoir séjourné à Zagreb ou dans une autre ville. De plus, alors qu'il reproche au SEM de n'avoir pas approfondi cette question, il n'a fourni aucune nouvelle indication ni aucun détail supplémentaire dans le cadre de son recours. Il n'y a donc aucun élément concret ni même aucun indice permettant d'admettre qu'il ait été transféré ou ait séjourné dans la capitale ni même dans une autre ville.

E. 4.2.4 En outre, l'intéressé a eu tout loisir de s'exprimer lors de son entretien Dublin sur son séjour en Croatie, ainsi que sur les mauvais traitements qu'il y aurait subis. Par sa signature, il a confirmé que le procès-verbal relatif à cet entretien était conforme à ses déclarations, formulées en toute liberté, et qu'il lui avait été lu phrase après phrase dans une langue qu'il comprenait. De plus, ni le requérant ni son représentant juridique n'ont demandé l'inscription d'éléments complémentaires audit procès-verbal. Tout défaut d'instruction sur ce point peut donc être écarté.

E. 4.2.5 Le Tribunal a certes déjà exposé qu'en cas de sérieux problèmes concernant la situation des requérants d'asile dans le pays de transfert, il peut s'avérer nécessaire d'avoir une consignation plus précise des questions et réponses de l'entretien Dublin plutôt qu'un compte-rendu sous une « forme résumée », sans quoi le SEM risque de violer le droit d'être entendu desdits requérants (cf. arrêt du Tribunal E-5472/2018 du 28 août 2019 consid. 4.5.3). En l'occurrence, le résumé circonstancié de l'entretien Dublin du 21 décembre 2020 peut cependant être considéré comme suffisant, d'autant plus que, dans son mémoire de recours, l'intéressé s'est limité à critiquer la forme du compte-rendu de celui-ci, sans faire part de détails supplémentaires qui seraient de nature à fonder la tenue d'une nouvelle audition.

E. 4.3.1 Le recourant a par ailleurs fait grief au SEM d'avoir insuffisamment motivé sa décision quant à l'application de la clause de souveraineté (art. 17 par. 1 RD III). En substance, il reproche à l'autorité intimée d'avoir rendu une décision à l'argumentation standardisée et lacunaire, sans se livrer à une analyse individualisée de sa situation.

E. 4.3.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Il ne saurait par ailleurs être exigé des autorités administratives, qui doivent se montrer expéditives et sont appelées à rendre de nombreuses décisions (« administration de masse »), qu'elles les motivent de façon aussi développée qu'une autorité de recours. Dans ce contexte, l'utilisation de paragraphes standardisés est admissible, si tant est que l'argumentation juridique de l'autorité permette au recourant de saisir son raisonnement et, le cas échéant, d'attaquer utilement la décision (cf. arrêts du Tribunal D-4865/2022 du 2 novembre 2022 consid. 2.1.4 ; F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 3.3.1 et jurisp. cit.), étant précisé en particulier qu'en ce qui concerne les décisions de non-entrée en matière, l'art. 37a LAsi prévoit une motivation sommaire.

E. 4.3.3 En l'occurrence, le SEM a exposé les raisons qui l'ont amené à prononcer le transfert du requérant vers la Croatie, en se déterminant de manière suffisamment individualisée sur les éléments essentiels du dossier. L'autorité inférieure a en particulier rappelé et apprécié les arguments exposés par l'intéressé lors de son entretien Dublin, relatifs notamment aux mauvais traitements subis, tout en exposant la situation régnant en Croatie et en se prononçant sur la (non)-application de la clause de souveraineté Dublin. La décision attaquée était donc suffisamment motivée pour que le recourant - dûment représenté - en saisisse la portée et puisse l'attaquer en toute connaissance de cause, au moyen d'un mémoire de recours circonstancié (cf. ATF 138 IV 81 consid. 2.2).

E. 4.3.4 Le recourant a également reproché au SEM, dans l'appréciation des éventuelles défaillances systémiques du système d'accueil et d'asile croate, de s'être prononcé sur la base des informations dont il dispose et des recherches effectuées par l'Ambassade suisse, sans citer précisément ses sources. Le Tribunal s'est déjà prononcé sur cette question dans d'autres affaires de transfert vers la Croatie, considérant, d'une part, que ni le droit d'être entendu ni le devoir de motivation n'étaient violés et, d'autre part, que le manque de références des sources ne portait pas à conséquence, dès lors que les éléments retenus par le SEM à l'appui de son raisonnement ne faisaient que confirmer sa jurisprudence - toujours d'actualité -, seule déterminante en l'état (cf. p. ex. arrêts du Tribunal D-306/2023 du 22 mai 2023 consid. 2.5.3 et jurisp. cit. ; D-5716/2022 du 11 janvier 2023 consid. 4.3.5 et jurisp. cit.).

E. 4.4 Pour le reste, le recourant conteste, en réalité, l'appréciation matérielle à laquelle l'autorité intimée a procédé. Or, cette question relève du fond, de sorte que les éléments soulevés seront examinés ci-après.

E. 4.5 Il s'ensuit que ces griefs formels sont mal fondés et doivent être rejetés.

E. 5.1 Sur le fond, il y a lieu in casu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 5.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).

E. 5.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés au chapitre III dudit règlement. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III).

E. 5.4 Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme c'est le cas en espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 RD III).

E. 5.5 En vertu de l'art. 3 par. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.

E. 5.6 En application de l'art. 13 par. 1 RD III, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22 par. 3 dudit règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date de franchissement irrégulier de la frontière.

E. 6.1 En l'occurrence, comme relevé ci-auparavant, il ressort de ses déclarations faites lors de son audition EDP et de son entretien individuel Dublin, que le requérant a franchi illégalement en (...) ou (...) la frontière du territoire des Etats Dublin en Croatie, avant qu'il ne dépose une demande d'asile en Suisse le 3 décembre 2020.

E. 6.2 En date du 22 décembre 2020, le SEM a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 RD III, une requête aux fins de prise en charge du requérant, fondée sur l'art. 13 par. 1 de ce même règlement.

E. 6.3 A l'issue d'une procédure de réexamen (« rémonstration »), lesdites autorités ont expressément accepté, le 4 mars 2021, soit dans le délai de quinze jours de l'art. 5 par. 2 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (version au 30 janvier 2014), de prendre en charge le requérant en application de l'art. l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III.

E. 6.4 La compétence de la Croatie pour le traitement de la demande d'asile du requérant est donc donnée, au regard des critères de détermination de l'Etat membre responsable (art. 7 ss RD III).

E. 7 Au vu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, il y a lieu d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Croatie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE.

E. 7.1 A ce propos, il convient de rappeler que ce pays est lié à ladite Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) et, à ce titre, en applique les dispositions.

E. 7.2 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte ; JO L 180/60 du 29 juin 2013 ; ci-après : directive Procédure]), comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte ; JO L 180/96 du 29 juin 2013 ; ci-après : directive Accueil] ; voir en ce sens arrêts du Tribunal F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.2 ; E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.1 ; D-589/2021 du 16 février 2021 consid. 7.4.1 et jurisp. cit. [transferts Dublin vers la Croatie]).

E. 7.3 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert.

E. 7.4 Dans un récent arrêt de référence en lien avec la Croatie rendu à cinq juges et coordonné au sein des Cours IV, V et VI (E-1488/2020 du 22 mars 2023), le Tribunal a rappelé que lors d'un transfert vers l'Etat responsable fondé sur le règlement Dublin III, le point principal à déterminer était celui de savoir si le requérant d'asile y avait effectivement accès à une procédure d'asile, respectivement avait eu accès à une telle procédure. La question de savoir s'il a été auparavant extrêmement difficile pour la personne concernée d'atteindre le territoire croate n'est alors plus déterminante (cf. arrêt de référence E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.4.1). En outre, le Tribunal a constaté que, nonobstant les prises de position critiques de nombreux organismes (notamment le Conseil de l'Europe) s'agissant d'actes de violence et d'abus de la part de la police croate, il n'y avait à ce jour aucun rapport, ni aucun cas documenté indiquant que des personnes transférées vers la Croatie dans le cadre d'une procédure Dublin y auraient été expulsées de manière illégale (cf. arrêt de référence précité consid. 9.4.4). En conséquence, il n'existe pas à l'heure actuelle d'indices suffisants permettant d'admettre que ces personnes risquent d'y être expulsées de manière illégale sans qu'une procédure d'asile ne soit ouverte et menée à terme. Il est encore moins probable que cela se produise de manière systématique (cf. idem). Les informations actuellement disponibles au Tribunal ne justifient pas non plus de traiter différemment les cas de prise en charge « take charge » des cas de reprise en charge « take back ». En effet, dans aucun de ces cas de figure les personnes concernées risquent d'être exposées à un risque accru d'expulsion du territoire croate avant la mise en oeuvre d'une procédure d'asile (cf. arrêt de référence précité consid. 9.4.4 in fine).

E. 7.5 Au vu de ce qui précède, il faut partir du principe que les requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III ont accès à la procédure d'asile dans ce pays, et ce, indépendamment du fait qu'il s'agisse d'un cas de prise ou de reprise en charge. Par conséquent, il n'y a pas de probabilité notable que les personnes transférées soient exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement (cf. arrêt de référence précité consid. 9.5). Partant, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violations systématiques des normes communautaires et conventionnelles en matière d'asile, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations internationales à l'égard des requérants d'asile n'est pas renversée.

E. 7.6 Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce.

E. 8.1 Le recourant s'est toutefois opposé à son transfert en Croatie en soutenant en substance qu'il avait été arrêté lors de son entrée dans ce pays et détenu durant une dizaine de jours. Après le versement d'une somme de 2'500 Euros, il aurait été libéré, muni d'une autorisation de séjour valable dix jours. Malgré cela, après six jours, les autorités croates l'auraient refoulé en B._______ en l'ayant dépouillé de ses affaires et de son argent. Les policiers auraient déchiré son autorisation de séjour temporaire et lui aurait remis à la place un autre document indiquant qu'il était (...). Il aurait par ailleurs été battu lors de son arrestation, durant sa détention et lors de son refoulement en B._______. Au vu des éléments précités, l'intéressé a sollicité l'application de l'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté).

E. 8.2 Sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Sur la base du droit interne, le SEM peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; 2015/9 consid. 8).

E. 8.3 En l'occurrence, le recourant n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que les autorités croates refuseraient de le prendre en charge et de mener une procédure d'examen de sa demande de protection internationale, en violation de la directive Procédure. A ce titre, il lui reviendra toutefois d'entreprendre les démarches nécessaires à l'ouverture d'une procédure d'asile auprès des autorités compétentes à son arrivée sur le territoire croate. Le recourant a certes allégué craindre de faire l'objet d'un « push-back » en cas de retour en Croatie. Il a affirmé à cet égard qu'il avait été refoulé illégalement en Croatie six jours après sa libération, alors qu'il ne se trouvait pas dans la région de la frontière (...), mais dans « un autre lieu », d'où il avait été conduit jusqu'à la frontière dans une voiture blindée, malgré le fait qu'il était au bénéfice d'une autorisation de séjour temporaire qui lui aurait été délivrée à sa libération (cf. mémoire de recours, p. 5ss, sp. p. 8 s.). Cette affirmation n'est toutefois guère convaincante, dans la mesure où le recourant n'a pas fourni le moindre détail susceptible de l'étayer. Il n'a en particulier donné aucune indication quant au lieu où il se serait trouvé lors de son interpellation avant d'être reconduit manu militari à la frontière. De surcroît, ses allégations ne concordent pas avec les indications fournies par les autorités croates selon lesquelles, après avoir été interpellé le (...), il a fait l'objet d'un ordre d'expulsion le (...) suivant (cf. communication du 19 février 2021), soit au moment de sa libération. Il n'est enfin pas vraisemblable que les autorités croates aient délivré une autorisation de séjour provisoire à une personne entrée illégalement sur leur territoire avec de faux documents. Quoi qu'il en soit, comme relevé ci-auparavant, la situation du recourant, en tant que personne transférée vers la Croatie dans le cadre d'une procédure Dublin, sera différente de celle qui a pu être la sienne lors de son arrivée en Croatie (cf. consid. 7.4 s.). Il convient encore de rappeler que les autorités croates, à teneur de leur communication du 4 mars 2021, ont expressément accepté de prendre en charge le recourant.

E. 8.4 En outre, ce dernier n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la Croatie ne respecterait pas le principe du nonrefoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.

E. 8.5 Le recourant n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait durablement privé de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits en cas de retour dans ce pays. S'il a certes exposé que les conditions d'accueil en Croatie avaient été difficiles et que la police l'avait maltraité lors de son arrestation à son arrivée dans le pays, au cours de sa détention et lors de son refoulement, le recourant n'a pas démontré que lesdites conditions d'accueil revêtiraient un degré de pénibilité et de gravité tel au point de constituer un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, respectivement à l'art. 3 Conv. Torture. En outre et surtout, ces allégations, qui ne sont au demeurant que de simples affirmations, ne sont pas décisives quant à la conformité de son transfert au regard des dispositions précitées, dès lors qu'il n'existe aucune raison concrète et sérieuse d'admettre que son transfert à Zagreb risquerait de l'exposer à une situation similaire à celle qu'il dit avoir connue après son interpellation en zone frontalière en tant que personne étrangère en situation irrégulière.

E. 8.6 De même, si - après son retour en Croatie - le requérant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités croates, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil). A cet égard, il lui sera possible, le cas échéant, de s'adresser aux organisations caritatives oeuvrant sur place (cf. arrêt du Tribunal E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.4 et jurisp. cit.) pour qu'elles l'aident, en cas de nécessité, à faire valoir ses droits auprès des autorités croates.

E. 8.7.1 Le recourant a par ailleurs invoqué sa situation de « précarité extrême » en raison des mauvais traitements subis en Croatie (cf. mémoire de recours, p. 18 ss).

E. 8.7.2 Les déclarations de l'intéressé relatives aux mauvais traitements subis en Croatie - en tous les cas de l'ampleur qu'il tente de leur donner - ne constituent toutefois que de simples allégations. En tout état de cause, l'intéressé sera transféré à Zagreb et ne se retrouvera pas confronté à la situation qui a pu être la sienne par le passé dans les zones frontalières (cf. consid. 7.5 ci-dessus). Il n'existe dès lors aucun indice concret d'un risque de retraumatisation du recourant en cas de transfert dans ce pays.

E. 8.7.3 Pour le reste, l'intéressé a déclaré être en bonne santé (cf. entretien Dublin, p. 2) et n'a produit, ni devant le SEM ni à l'appui de son recours, aucun document médical laissant entrevoir des problèmes chez lui.

E. 8.7.4 Son état de santé ne saurait donc s'opposer à son transfert vers la Croatie, compte tenu de la jurisprudence applicable (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1).

E. 8.7.5 Il est au demeurant rappelé que ce pays dispose, si nécessaire, de structures médicales similaires à celles existant en Suisse (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. notamment arrêts du Tribunal E-3771/2022 du 2 novembre 2022 consid. 6.4 ; E-4732/2022 du 31 octobre 2022 consid. 6.3.4 ; E-2755/2022 consid. 6.4 ; D-1241/2022 du 25 mars 2022).

E. 8.7.6 En outre, la Croatie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive).

E. 8.7.7 Cela étant, il incombera au SEM, le cas échéant, de tenir compte de l'état de santé du recourant dans le cadre des modalités de son transfert, avec une évaluation de ses capacités à être transféré et, au besoin, avec la transmission aux autorités croates des informations relatives à ses besoins en termes de soins de santé comme prévu par les art. 31 et 32 RD III, afin de permettre, en cas de nécessité, une prise en charge médicale adéquate, étant rappelé que le requérant a donné son accord écrit à la transmission d'informations médicales.

E. 8.8 Par conséquent, le transfert du recourant vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée.

E. 8.9 Par ailleurs, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).

E. 8.10 En conclusion, c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires.

E. 8.11 Il convient encore de rappeler que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1 ; 2010/45 consid. 8.3).

E. 9 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).

E. 10 Il résulte des considérants qui précèdent que le recours interjeté le 17 mars 2021 doit être intégralement rejeté.

E. 11 Le recourant ayant été mis au bénéfice de l'assistance judicaire partielle (cf. décision incidente du 7 avril 2021), il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, par l'intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1207/2021 Arrêt du 27 juin 2023 Composition Gérald Bovier (président du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Nina Spälti Giannakitsas, juges, Alain Romy, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Emel Mulakhel, Caritas Suisse, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 10 mars 2021 / N (...). Faits : A. A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant), ressortissant turc, est arrivé en Suisse le 1er décembre 2020 et a déposé une demande d'asile le 3 décembre suivant. B. Le 10 décembre 2020, l'intéressé a été entendu sur ses données personnelles (audition EDP ; art. 26 al. 3 de loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). S'agissant de son voyage, il a notamment déclaré être entré en Croatie en (...) et y avoir été emprisonné durant dix jours. Après sa libération, il aurait pu rester quelques jours en Croatie, avant d'être refoulé de force en B._______. C. Le 21 décembre 2020, le requérant a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse (art. 102f ss LAsi et art. 52a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). D. Entendu le même jour dans le cadre d'un entretien individuel « Dublin », il a été invité à se déterminer sur la possible responsabilité de la Croatie pour le traitement de sa demande d'asile, ainsi que sur sa situation médicale. E. Le 22 décembre 2020, le SEM, se fondant sur l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin ou RD III), a adressé aux autorités croates une requête de prise en charge (take charge) du requérant. F. Par communication du 19 février 2021, dites autorités ont refusé de prendre en charge l'intéressé. Elles ont relevé que celui-ci avait été appréhendé le (...) alors qu'il tentait d'entrer en Croatie avec de faux documents. Comme il n'a pas déposé de demande d'asile, les autorités ont émis à son encontre un ordre d'expulsion le (...) suivant. G. Le 26 février 2021, le SEM a adressé à ces mêmes autorités une demande de réexamen (« rémonstration »). H. Par communication du 4 mars 2021, les autorités croates ont accepté la demande de prise en charge de l'intéressé. I. Par décision du 10 mars 2021 (notifiée le même jour), le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers la Croatie, et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. J. Le 17 mars 2021, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu principalement à l'annulation de la décision attaquée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. K. Par décision incidente du 7 avril 2021, le Tribunal a admis les demandes d'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi) et de l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]) dont était assorti le recours et a renoncé à percevoir une avance de frais. L. Les autres faits et arguments seront examinés, au besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu.

2. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 3. 3.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 3.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). 4. 4.1 Dans un premier temps, le recourant s'est prévalu de griefs formels, qu'il convient d'examiner prioritairement (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.). 4.2 4.2.1 Le recourant a d'abord reproché au SEM d'avoir violé la maxime inquisitoire en instruisant insuffisamment les circonstances individuelles qu'il aurait vécues, en particulier s'agissant de l'endroit où se seraient déroulés les faits allégués. 4.2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 8 LAsi et art. 13 PA). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). Le cas échéant, l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi peut simultanément constituer une violation du droit d'être entendu (cf. par ex. arrêt du Tribunal D-979/2022 du 11 avril 2022 consid. 4.2 et réf. cit.). 4.2.3 En l'occurrence, le reproche formulé par le recourant est infondé. Il ne saurait en effet faire grief au SEM de ne pas avoir instruit plus avant la question de savoir si les faits allégués s'étaient déroulés dans une zone frontalière ou dans une ville comme Zagreb (cf. mémoire de recours, p. 6), alors qu'il n'a jamais laissé entendre, ni lors de son audition EDP ni lors de son entretien Dublin, avoir été transféré ou avoir séjourné à Zagreb ou dans une autre ville. De plus, alors qu'il reproche au SEM de n'avoir pas approfondi cette question, il n'a fourni aucune nouvelle indication ni aucun détail supplémentaire dans le cadre de son recours. Il n'y a donc aucun élément concret ni même aucun indice permettant d'admettre qu'il ait été transféré ou ait séjourné dans la capitale ni même dans une autre ville. 4.2.4 En outre, l'intéressé a eu tout loisir de s'exprimer lors de son entretien Dublin sur son séjour en Croatie, ainsi que sur les mauvais traitements qu'il y aurait subis. Par sa signature, il a confirmé que le procès-verbal relatif à cet entretien était conforme à ses déclarations, formulées en toute liberté, et qu'il lui avait été lu phrase après phrase dans une langue qu'il comprenait. De plus, ni le requérant ni son représentant juridique n'ont demandé l'inscription d'éléments complémentaires audit procès-verbal. Tout défaut d'instruction sur ce point peut donc être écarté. 4.2.5 Le Tribunal a certes déjà exposé qu'en cas de sérieux problèmes concernant la situation des requérants d'asile dans le pays de transfert, il peut s'avérer nécessaire d'avoir une consignation plus précise des questions et réponses de l'entretien Dublin plutôt qu'un compte-rendu sous une « forme résumée », sans quoi le SEM risque de violer le droit d'être entendu desdits requérants (cf. arrêt du Tribunal E-5472/2018 du 28 août 2019 consid. 4.5.3). En l'occurrence, le résumé circonstancié de l'entretien Dublin du 21 décembre 2020 peut cependant être considéré comme suffisant, d'autant plus que, dans son mémoire de recours, l'intéressé s'est limité à critiquer la forme du compte-rendu de celui-ci, sans faire part de détails supplémentaires qui seraient de nature à fonder la tenue d'une nouvelle audition. 4.3 4.3.1 Le recourant a par ailleurs fait grief au SEM d'avoir insuffisamment motivé sa décision quant à l'application de la clause de souveraineté (art. 17 par. 1 RD III). En substance, il reproche à l'autorité intimée d'avoir rendu une décision à l'argumentation standardisée et lacunaire, sans se livrer à une analyse individualisée de sa situation. 4.3.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Il ne saurait par ailleurs être exigé des autorités administratives, qui doivent se montrer expéditives et sont appelées à rendre de nombreuses décisions (« administration de masse »), qu'elles les motivent de façon aussi développée qu'une autorité de recours. Dans ce contexte, l'utilisation de paragraphes standardisés est admissible, si tant est que l'argumentation juridique de l'autorité permette au recourant de saisir son raisonnement et, le cas échéant, d'attaquer utilement la décision (cf. arrêts du Tribunal D-4865/2022 du 2 novembre 2022 consid. 2.1.4 ; F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 3.3.1 et jurisp. cit.), étant précisé en particulier qu'en ce qui concerne les décisions de non-entrée en matière, l'art. 37a LAsi prévoit une motivation sommaire. 4.3.3 En l'occurrence, le SEM a exposé les raisons qui l'ont amené à prononcer le transfert du requérant vers la Croatie, en se déterminant de manière suffisamment individualisée sur les éléments essentiels du dossier. L'autorité inférieure a en particulier rappelé et apprécié les arguments exposés par l'intéressé lors de son entretien Dublin, relatifs notamment aux mauvais traitements subis, tout en exposant la situation régnant en Croatie et en se prononçant sur la (non)-application de la clause de souveraineté Dublin. La décision attaquée était donc suffisamment motivée pour que le recourant - dûment représenté - en saisisse la portée et puisse l'attaquer en toute connaissance de cause, au moyen d'un mémoire de recours circonstancié (cf. ATF 138 IV 81 consid. 2.2). 4.3.4 Le recourant a également reproché au SEM, dans l'appréciation des éventuelles défaillances systémiques du système d'accueil et d'asile croate, de s'être prononcé sur la base des informations dont il dispose et des recherches effectuées par l'Ambassade suisse, sans citer précisément ses sources. Le Tribunal s'est déjà prononcé sur cette question dans d'autres affaires de transfert vers la Croatie, considérant, d'une part, que ni le droit d'être entendu ni le devoir de motivation n'étaient violés et, d'autre part, que le manque de références des sources ne portait pas à conséquence, dès lors que les éléments retenus par le SEM à l'appui de son raisonnement ne faisaient que confirmer sa jurisprudence - toujours d'actualité -, seule déterminante en l'état (cf. p. ex. arrêts du Tribunal D-306/2023 du 22 mai 2023 consid. 2.5.3 et jurisp. cit. ; D-5716/2022 du 11 janvier 2023 consid. 4.3.5 et jurisp. cit.). 4.4 Pour le reste, le recourant conteste, en réalité, l'appréciation matérielle à laquelle l'autorité intimée a procédé. Or, cette question relève du fond, de sorte que les éléments soulevés seront examinés ci-après. 4.5 Il s'ensuit que ces griefs formels sont mal fondés et doivent être rejetés. 5. 5.1 Sur le fond, il y a lieu in casu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 5.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 5.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés au chapitre III dudit règlement. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). 5.4 Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme c'est le cas en espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 RD III). 5.5 En vertu de l'art. 3 par. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 5.6 En application de l'art. 13 par. 1 RD III, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22 par. 3 dudit règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date de franchissement irrégulier de la frontière. 6. 6.1 En l'occurrence, comme relevé ci-auparavant, il ressort de ses déclarations faites lors de son audition EDP et de son entretien individuel Dublin, que le requérant a franchi illégalement en (...) ou (...) la frontière du territoire des Etats Dublin en Croatie, avant qu'il ne dépose une demande d'asile en Suisse le 3 décembre 2020. 6.2 En date du 22 décembre 2020, le SEM a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 RD III, une requête aux fins de prise en charge du requérant, fondée sur l'art. 13 par. 1 de ce même règlement. 6.3 A l'issue d'une procédure de réexamen (« rémonstration »), lesdites autorités ont expressément accepté, le 4 mars 2021, soit dans le délai de quinze jours de l'art. 5 par. 2 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (version au 30 janvier 2014), de prendre en charge le requérant en application de l'art. l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III. 6.4 La compétence de la Croatie pour le traitement de la demande d'asile du requérant est donc donnée, au regard des critères de détermination de l'Etat membre responsable (art. 7 ss RD III).

7. Au vu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, il y a lieu d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Croatie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE. 7.1 A ce propos, il convient de rappeler que ce pays est lié à ladite Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) et, à ce titre, en applique les dispositions. 7.2 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte ; JO L 180/60 du 29 juin 2013 ; ci-après : directive Procédure]), comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte ; JO L 180/96 du 29 juin 2013 ; ci-après : directive Accueil] ; voir en ce sens arrêts du Tribunal F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.2 ; E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.1 ; D-589/2021 du 16 février 2021 consid. 7.4.1 et jurisp. cit. [transferts Dublin vers la Croatie]). 7.3 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert. 7.4 Dans un récent arrêt de référence en lien avec la Croatie rendu à cinq juges et coordonné au sein des Cours IV, V et VI (E-1488/2020 du 22 mars 2023), le Tribunal a rappelé que lors d'un transfert vers l'Etat responsable fondé sur le règlement Dublin III, le point principal à déterminer était celui de savoir si le requérant d'asile y avait effectivement accès à une procédure d'asile, respectivement avait eu accès à une telle procédure. La question de savoir s'il a été auparavant extrêmement difficile pour la personne concernée d'atteindre le territoire croate n'est alors plus déterminante (cf. arrêt de référence E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.4.1). En outre, le Tribunal a constaté que, nonobstant les prises de position critiques de nombreux organismes (notamment le Conseil de l'Europe) s'agissant d'actes de violence et d'abus de la part de la police croate, il n'y avait à ce jour aucun rapport, ni aucun cas documenté indiquant que des personnes transférées vers la Croatie dans le cadre d'une procédure Dublin y auraient été expulsées de manière illégale (cf. arrêt de référence précité consid. 9.4.4). En conséquence, il n'existe pas à l'heure actuelle d'indices suffisants permettant d'admettre que ces personnes risquent d'y être expulsées de manière illégale sans qu'une procédure d'asile ne soit ouverte et menée à terme. Il est encore moins probable que cela se produise de manière systématique (cf. idem). Les informations actuellement disponibles au Tribunal ne justifient pas non plus de traiter différemment les cas de prise en charge « take charge » des cas de reprise en charge « take back ». En effet, dans aucun de ces cas de figure les personnes concernées risquent d'être exposées à un risque accru d'expulsion du territoire croate avant la mise en oeuvre d'une procédure d'asile (cf. arrêt de référence précité consid. 9.4.4 in fine). 7.5 Au vu de ce qui précède, il faut partir du principe que les requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III ont accès à la procédure d'asile dans ce pays, et ce, indépendamment du fait qu'il s'agisse d'un cas de prise ou de reprise en charge. Par conséquent, il n'y a pas de probabilité notable que les personnes transférées soient exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement (cf. arrêt de référence précité consid. 9.5). Partant, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violations systématiques des normes communautaires et conventionnelles en matière d'asile, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations internationales à l'égard des requérants d'asile n'est pas renversée. 7.6 Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce. 8. 8.1 Le recourant s'est toutefois opposé à son transfert en Croatie en soutenant en substance qu'il avait été arrêté lors de son entrée dans ce pays et détenu durant une dizaine de jours. Après le versement d'une somme de 2'500 Euros, il aurait été libéré, muni d'une autorisation de séjour valable dix jours. Malgré cela, après six jours, les autorités croates l'auraient refoulé en B._______ en l'ayant dépouillé de ses affaires et de son argent. Les policiers auraient déchiré son autorisation de séjour temporaire et lui aurait remis à la place un autre document indiquant qu'il était (...). Il aurait par ailleurs été battu lors de son arrestation, durant sa détention et lors de son refoulement en B._______. Au vu des éléments précités, l'intéressé a sollicité l'application de l'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté). 8.2 Sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Sur la base du droit interne, le SEM peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; 2015/9 consid. 8). 8.3 En l'occurrence, le recourant n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que les autorités croates refuseraient de le prendre en charge et de mener une procédure d'examen de sa demande de protection internationale, en violation de la directive Procédure. A ce titre, il lui reviendra toutefois d'entreprendre les démarches nécessaires à l'ouverture d'une procédure d'asile auprès des autorités compétentes à son arrivée sur le territoire croate. Le recourant a certes allégué craindre de faire l'objet d'un « push-back » en cas de retour en Croatie. Il a affirmé à cet égard qu'il avait été refoulé illégalement en Croatie six jours après sa libération, alors qu'il ne se trouvait pas dans la région de la frontière (...), mais dans « un autre lieu », d'où il avait été conduit jusqu'à la frontière dans une voiture blindée, malgré le fait qu'il était au bénéfice d'une autorisation de séjour temporaire qui lui aurait été délivrée à sa libération (cf. mémoire de recours, p. 5ss, sp. p. 8 s.). Cette affirmation n'est toutefois guère convaincante, dans la mesure où le recourant n'a pas fourni le moindre détail susceptible de l'étayer. Il n'a en particulier donné aucune indication quant au lieu où il se serait trouvé lors de son interpellation avant d'être reconduit manu militari à la frontière. De surcroît, ses allégations ne concordent pas avec les indications fournies par les autorités croates selon lesquelles, après avoir été interpellé le (...), il a fait l'objet d'un ordre d'expulsion le (...) suivant (cf. communication du 19 février 2021), soit au moment de sa libération. Il n'est enfin pas vraisemblable que les autorités croates aient délivré une autorisation de séjour provisoire à une personne entrée illégalement sur leur territoire avec de faux documents. Quoi qu'il en soit, comme relevé ci-auparavant, la situation du recourant, en tant que personne transférée vers la Croatie dans le cadre d'une procédure Dublin, sera différente de celle qui a pu être la sienne lors de son arrivée en Croatie (cf. consid. 7.4 s.). Il convient encore de rappeler que les autorités croates, à teneur de leur communication du 4 mars 2021, ont expressément accepté de prendre en charge le recourant. 8.4 En outre, ce dernier n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la Croatie ne respecterait pas le principe du nonrefoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. 8.5 Le recourant n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait durablement privé de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits en cas de retour dans ce pays. S'il a certes exposé que les conditions d'accueil en Croatie avaient été difficiles et que la police l'avait maltraité lors de son arrestation à son arrivée dans le pays, au cours de sa détention et lors de son refoulement, le recourant n'a pas démontré que lesdites conditions d'accueil revêtiraient un degré de pénibilité et de gravité tel au point de constituer un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, respectivement à l'art. 3 Conv. Torture. En outre et surtout, ces allégations, qui ne sont au demeurant que de simples affirmations, ne sont pas décisives quant à la conformité de son transfert au regard des dispositions précitées, dès lors qu'il n'existe aucune raison concrète et sérieuse d'admettre que son transfert à Zagreb risquerait de l'exposer à une situation similaire à celle qu'il dit avoir connue après son interpellation en zone frontalière en tant que personne étrangère en situation irrégulière. 8.6 De même, si - après son retour en Croatie - le requérant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités croates, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil). A cet égard, il lui sera possible, le cas échéant, de s'adresser aux organisations caritatives oeuvrant sur place (cf. arrêt du Tribunal E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.4 et jurisp. cit.) pour qu'elles l'aident, en cas de nécessité, à faire valoir ses droits auprès des autorités croates. 8.7 8.7.1 Le recourant a par ailleurs invoqué sa situation de « précarité extrême » en raison des mauvais traitements subis en Croatie (cf. mémoire de recours, p. 18 ss). 8.7.2 Les déclarations de l'intéressé relatives aux mauvais traitements subis en Croatie - en tous les cas de l'ampleur qu'il tente de leur donner - ne constituent toutefois que de simples allégations. En tout état de cause, l'intéressé sera transféré à Zagreb et ne se retrouvera pas confronté à la situation qui a pu être la sienne par le passé dans les zones frontalières (cf. consid. 7.5 ci-dessus). Il n'existe dès lors aucun indice concret d'un risque de retraumatisation du recourant en cas de transfert dans ce pays. 8.7.3 Pour le reste, l'intéressé a déclaré être en bonne santé (cf. entretien Dublin, p. 2) et n'a produit, ni devant le SEM ni à l'appui de son recours, aucun document médical laissant entrevoir des problèmes chez lui. 8.7.4 Son état de santé ne saurait donc s'opposer à son transfert vers la Croatie, compte tenu de la jurisprudence applicable (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). 8.7.5 Il est au demeurant rappelé que ce pays dispose, si nécessaire, de structures médicales similaires à celles existant en Suisse (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. notamment arrêts du Tribunal E-3771/2022 du 2 novembre 2022 consid. 6.4 ; E-4732/2022 du 31 octobre 2022 consid. 6.3.4 ; E-2755/2022 consid. 6.4 ; D-1241/2022 du 25 mars 2022). 8.7.6 En outre, la Croatie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). 8.7.7 Cela étant, il incombera au SEM, le cas échéant, de tenir compte de l'état de santé du recourant dans le cadre des modalités de son transfert, avec une évaluation de ses capacités à être transféré et, au besoin, avec la transmission aux autorités croates des informations relatives à ses besoins en termes de soins de santé comme prévu par les art. 31 et 32 RD III, afin de permettre, en cas de nécessité, une prise en charge médicale adéquate, étant rappelé que le requérant a donné son accord écrit à la transmission d'informations médicales. 8.8 Par conséquent, le transfert du recourant vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. 8.9 Par ailleurs, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 8.10 En conclusion, c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. 8.11 Il convient encore de rappeler que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1 ; 2010/45 consid. 8.3).

9. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).

10. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours interjeté le 17 mars 2021 doit être intégralement rejeté.

11. Le recourant ayant été mis au bénéfice de l'assistance judicaire partielle (cf. décision incidente du 7 avril 2021), il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, par l'intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :