Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Sachverhalt
A. Le 9 octobre 2022, A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité inférieure) en date du 11 octobre 2022 ont révélé, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressé avait été interpelé en Croatie le (...) septembre 2022 et que ses empreintes y avaient été relevées le jour même. C. Le 25 octobre 2022, le requérant a signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocats de Caritas Suisse, à B._______. D. Le 14 novembre 2022, l'intéressé a été entendu dans le cadre d'un entretien Dublin. En substance, il a déclaré avoir rejoint la Serbie le (...) septembre 2022, avant de poursuivre son voyage jusqu'en Suisse en passant par la Bosnie, la Croatie, pays dans lequel ses empreintes auraient été relevées, la Slovénie et l'Italie. Invité à se déterminer sur la compétence éventuelle de la Croatie pour le traitement de sa demande d'asile, il s'y est opposé au motif qu'il y avait été maltraité par la police. Il a expliqué avoir été battu et refoulé en Bosnie lors de sa première tentative d'entrée sur le territoire croate. Lors de sa seconde tentative, il aurait été allongé sur le sol sous la pluie et piétiné par les policiers, avant d'être incarcéré pendant deux jours, privé de boisson et de nourriture. Il y aurait été insulté et traité de « negro » par les policiers et aurait dû se rendre aux toilettes escorté par un fonctionnaire qui l'attendait dans la même pièce. Il aurait finalement été enjoint de signer des documents rédigés en croate qu'il n'aurait pas compris et sommé de quitter le territoire dans les sept jours. Interrogé sur son état de santé, il a déclaré présenter des troubles du sommeil ainsi que des problèmes d'estomac et dermatologiques. Il a ajouté souffrir d'une sinusite et avoir reçu une pommade pour des coups qu'il aurait reçus à la jambe. A la fin de l'entretien, la représentation juridique de l'intéressé a relevé sa vulnérabilité psychique et sollicité l'instruction d'office de son état de santé. E. Le 14 novembre 2022 toujours, le SEM a soumis aux autorités croates compétentes une requête aux fins de prise en charge fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29 juin 2013 ; ci-après : règlement Dublin III). F. Le 18 novembre 2022, l'intéressé a consulté l'infirmerie du Centre fédéral pour requérants d'asile (ci-après : CFA) de B._______ pour des troubles du sommeil et des cauchemars. A cette occasion, il a été informé qu'il serait convoqué cinq jours plus tard pour une évaluation des symptômes signalés et un médicament phytothérapeutique (Valverde) lui a été remis. G. Le 23 novembre 2023, l'intéressé a versé au dossier des photographies de son passeport burundais et du document lui ayant été remis par les autorités croates. H. Le 13 janvier 2023, les autorités croates ont accepté la demande de prise en charge de l'intéressé, se fondant sur la disposition précitée. I. Par décision du 1er février 2023, notifiée le lendemain, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse vers la Croatie, l'Etat Dublin responsable, et a ordonné l'exécution de cette mesure. J. Le 9 février 2023 (date du sceau postal), l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à son annulation et, principalement, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Sur le plan procédural, il a sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles, l'octroi de l'effet suspensif ainsi que l'assistance judiciaire partielle. A l'appui de sa conclusion en cassation, il se plaint d'abord d'une instruction insuffisante de l'état de fait relatif à sa situation médicale. Il reproche en particulier au SEM d'avoir statué sans se baser sur une évaluation complète de sa santé psychique en dépit de sa grande vulnérabilité. Il allègue que son transfert au CFA de C._______ a eu un impact négatif sur son état de santé, dès lors que cette mesure, intervenue en date du 22 novembre 2022, l'aurait empêché de se présenter à la consultation médicale prévue le lendemain. Il fait en outre valoir une violation, par l'autorité inférieure, de son devoir d'instruction et de motivation en ce qui concerne ses allégations sur la situation actuelle en Croatie. Sur le fond, il s'oppose à son transfert en Croatie au motif que ce pays présente des défaillances systémiques dans la procédure d'asile. Se fondant sur plusieurs rapports établis par différents organismes actifs en matière d'asile, il invoque, de manière générale, les conditions d'accueil des requérants d'asile dans ce pays, les violences policières contre ces derniers, l'absence de recours effectif contre celles-ci, les risques de « push-backs » illégaux et les difficultés d'accès aux soins. Il fait valoir en particulier la violation par le SEM des art. 3 par. 2 2ème phr. et 17 par. 1 du règlement Dublin III. L'intéressé a annexé à son recours un journal de soins du 18 novembre 2022 déjà versé au dossier ainsi que la preuve de son transfert au CFA de C._______, en date du 22 novembre 2022, et à D._______, en date du 17 janvier 2023. K. Par décision incidente du 13 février 2023, la juge instructeur a octroyé l'effet suspensif au recours et a admis la demande d'assistance judiciaire partielle. L. Par courrier du 28 février 2023, l'intéressé a fait parvenir au Tribunal un journal de soins daté du 7 février 2023, dont il ressort qu'il a exprimé le souhait d'entamer un suivi psychique, ainsi qu'un rapport de consultation du 21 février 2023 de E._______, dont il ressort notamment qu'il présente une tuberculose latente. M. Par ordonnance du 25 avril 2023, la juge instructeur a invité le recourant à faire valoir tout élément lié à sa situation médicale et à produire, cas échéant, un rapport médical jusqu'au 10 mai 2023. A la demande de l'intéressé, le délai précité a été prolongé au 26 mai 2023. N. Par courrier du 26 mai 2023, le requérant a fait parvenir au Tribunal un certificat médical du Dr F._______ daté du 15 mai 2023. Il en ressort qu'il est suivi par ce médecin depuis qu'un dépistage a révélé qu'il était atteint d'une tuberculose, pour laquelle il bénéficie d'un traitement par Rifampicine durant quatre mois depuis mars 2023. Il ressort par ailleurs de ce document que l'intéressé a fait mention d'antécédents de troubles du sommeil auprès de son médecin, mais n'a jamais abordé ce sujet ni fait l'objet d'un suivi spécialisé à cet égard. O. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée dans le cas présent. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). 3. 3.1 Il convient préalablement d'examiner les griefs formels invoqués par le recourant, dès lors qu'ils sont susceptibles de conduire à l'annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.). 3.2 S'agissant de l'établissement de sa situation médicale, il ressort du dossier que, le 14 novembre 2022, l'intéressé a signalé souffrir de troubles du sommeil, de problèmes d'estomac et de problèmes dermatologiques. Il a également indiqué avoir une sinusite et avoir reçu un crème pour des coups reçus au niveau de sa jambe (cf. procès-verbal d'entretien Dublin). Le 18 novembre suivant, il a consulté l'infirmerie du CFA de B._______ en raison de troubles du sommeil et de cauchemars. A cette occasion, un traitement par phytothérapie (Valverde) lui a été administré et un rendez-vous ultérieur a été convenu. Ce rendez-vous n'a toutefois pas pu avoir lieu, vraisemblablement en raison du transfert du recourant auprès d'un autre CFA. Les questions de savoir si l'interruption du suivi médical du requérant doit être imputée au SEM et si cette autorité était légitimée à statuer par appréciation anticipée de la situation médicale du recourant peuvent souffrir de rester indécises, dès lors que l'état de santé du recourant peut désormais être considéré comme établi. En effet, l'intéressé a été dûment invité à compléter sa situation médicale dans le cadre de la procédure de recours, en particulier sur le plan psychique, et, cas échéant, à produire un rapport médical circonstancié. Or, celui-ci a uniquement produit un certificat médical de son médecin traitant attestant sa prise en charge somatique suite à un test de turberculose qui s'est avéré positif et mentionnant expressément que des troubles du sommeil ont été évoqués, sans qu'aucun suivi n'ait toutefois été entrepris. Force est dès lors de constater que le recourant n'a visiblement pris aucune mesure concrète permettant d'établir sa situation médicale de manière complète depuis le prononcé de la décision querellée et son attribution cantonale, de sorte qu'il ne saurait en tirer un quelconque argument. A fortiori, aucun élément au dossier ne laisse entrevoir l'existence d'une pathologie particulière ou la nécessité pour le recourant de mettre en place un suivi médical imminent. 3.3 En ce qui concerne l'instruction de la situation que le recourant dit avoir vécue en Croatie, aucun manquement ne saurait être imputé à l'autorité inférieure. L'intéressé a en effet eu tout loisir de s'exprimer sur les mauvais traitements qu'il prétend avoir subis dans ce pays, ce qu'il a d'ailleurs fait. La question de savoir si ceux-ci sont de nature à faire obstacle à son transfert en Croatie relève du fond et non de la forme. 3.4 Dans ces conditions, les griefs formels invoqués dans le recours doivent être rejetés. 4. 4.1 Sur le fond, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener une procédure d'asile et de renvoi. 4.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 4.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 4.4 Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme c'est le cas en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (cf. art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III). 4.5 En application de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22 par. 3 dudit règlement, notamment des données visées au règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac (ci-après : règlement UE no 603/2013), que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date de franchissement irrégulier de la frontière. 5. En l'occurrence, la compétence de la Croatie pour le traitement de la demande d'asile du requérant n'est pas contestée sur le principe. Celle-ci est donc établie, les critères de détermination de l'Etat membre responsable (art. 7 ss du règlement Dublin III) ayant été correctement appliqués et les délais prévus aux art. 21 par. 1 et 22 par. 1 du règlement Dublin III ayant été respectés (cf. let. B, E et H). 6. 6.1 A teneur de l'art. 3 par. 2 2ème phr. du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable, parce qu'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 6.2 A ce propos, il convient de rappeler que la Croatie est liée à ladite Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29 juin 2013), comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte], JO L 180/96 du 29 juin 2013 ; arrêt du Tribunal D-589/2021 du 16 février 2021 consid. 7.4.1 et jurisp. cit.). 6.3 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert. 6.4 Le Tribunal a certes admis la forte probabilité, pour des requérants entrant pour la première fois sur le territoire croate, que des refoulements illicites à la frontière, ainsi que des refoulements, sans examen individuel, directement à la frontière (« hot returns ») ou encore des violences excessives puissent se produire régulièrement en Croatie (cf. arrêt de référence E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.3.5, en lien avec le consid. 9.3.2). En revanche, s'agissant de requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III, il est arrivé à la conclusion que ceux-ci avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays et a jugé que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge (« take-charge ») que d'une procédure de reprise en charge (« take-back »), les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité, d'être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement. Il a également nié l'existence, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, de faiblesses systémiques au sens de l'art. 3 par. 2, phr. 2 et 3 du règlement Dublin III, qui feraient apparaître un transfert de requérants comme généralement inadmissible. Il a en conséquence confirmé la pratique établie depuis l'arrêt de référence D-1611/2016 du 22 mars 2016 concernant la licéité des transferts vers ce pays. Il a encore précisé qu'il ne fallait renoncer à un transfert que dans des cas exceptionnels, à savoir lorsque le requérant démontre, par des arguments fondés, que le principe énoncé ci-dessus ne s'applique pas à son cas d'espèce (cf. arrêt du Tribunal E-1488/2020 précité consid. 9.5). 6.5 Sur la base de cette nouvelle jurisprudence, l'application de l'art. 3 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, les explications du recourant relatives à son vécu en Croatie ne permettant pas de parvenir à un constat différent. 7. 7.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; 2015/9 consid. 8 ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. 7.2 En l'espèce, le recourant n'a pas démontré l'existence d'un risque concret et avéré que la Croatie ne respecterait pas le principe du non-refoulement et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. De même, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que les autorités croates refuseraient de le prendre en charge et de mener une procédure d'examen de sa demande de protection internationale, en violation de la directive Procédure, une fois une telle demande enregistrée. Certes, il a déclaré avoir été traité sans égard par les policiers à son arrivée en Croatie, lesquels l'auraient refoulé, piétiné, forcé à donner ses empreintes dactyloscopiques et privé de nourriture. Force est toutefois de constater, ainsi que le SEM l'a relevé, que ces déclarations se limitent à de simples allégations qu'aucun élément ni moyen de preuve déterminant ne viennent étayer. En outre et surtout, celles-ci ne sont pas décisives quant à la conformité de son transfert au regard des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, dès lors qu'il n'existe aucune raison concrète et sérieuse d'admettre que son transfert à Zagreb risquerait de l'exposer à une situation similaire à celle qu'il dit avoir connue après son interpellation en zone frontalière en tant que personne étrangère en situation irrégulière. Le recourant n'a pas non plus démontré que ses conditions d'existence, en cas de retour en Croatie, revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire aux art. 3 CEDH, 3 Conv. torture et 4 CharteUE, ou encore qu'il serait durablement privé, dans ce pays, de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits. 7.3 En tout état de cause, la Croatie est un Etat de droit et il n'existe pas d'indice tangible laissant penser que les autorités de ce pays n'offriraient pas une protection adéquate au recourant, à qui il incomberait, le cas échéant, de s'adresser aux autorités judiciaires compétentes et/ou aux organisations caritatives oeuvrant sur place (cf. arrêt du Tribunal E-1520/2023 du 23 mai 2023 consid. 7.4 et jurisp. cit.). 7.4 A noter encore que l'art. 14 Conv. torture, relatif au droit des victimes d'actes de torture à obtenir réparation, ne trouve pas application en l'espèce (cf. arrêts du Tribunal E-750/2023 consid. 7.4 ; D-5478/2022 consid. 7.7). 7.5 7.5.1 Sur le plan médical, il ressort du dossier que le recourant présente une tuberculose latente, pour laquelle il bénéficie d'un traitement par Rifampicine durant quatre mois initié en mars 2023. Les troubles du sommeil et les cauchemars annoncés n'ont quant à eux pas fait l'objet d'un diagnostic médical, de sorte qu'il convient de retenir qu'ils ne nécessitent aucune prise en charge particulière. Sans minimiser les difficultés affectant l'intéressé, il y a lieu de considérer, à l'instar du SEM, que les affections médicales dont il souffre n'atteignent pas une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer à son transfert vers la Croatie au regard de la jurisprudence restrictive de la CourEDH en la matière (cf., à ce sujet, arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, GC, requête n° 41738/10). Au besoin, le traitement de la tuberculose pourra être poursuivi dans ce pays, qui dispose d'une infrastructure médicale comparable à celle de la Suisse (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. notamment arrêts du Tribunal E-3771/2022 du 2 novembre 2022 consid. 6.4 ; E-4732/2022 du 31 octobre 2022 consid. 6.3.4). 7.5.2 En tout état de cause, la Croatie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). 7.6 Par conséquent, le transfert du recourant vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. Enfin, le SEM n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 7.7 En conclusion, l'autorité intimée a valablement considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. 7.8 Il convient encore de rappeler que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1). 8. C'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son renvoi de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.
9. En l'occurrence, le présent arrêt est rendu postérieurement à l'arrêt de référence du Tribunal E-1488/2020 précité. Le recours est dès lors devenu manifestement infondé dans l'intervalle, raison pour laquelle il est tranché par un juge unique avec l'accord d'un deuxième juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 10. Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). Dans la mesure toutefois où la demande d'assistance judiciaire partielle a été admise par décision incidente du 13 février 2023, il est statué sans frais. (dispositif : page suivante)
Erwägungen (30 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée dans le cas présent. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5).
E. 3.1 Il convient préalablement d'examiner les griefs formels invoqués par le recourant, dès lors qu'ils sont susceptibles de conduire à l'annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.).
E. 3.2 S'agissant de l'établissement de sa situation médicale, il ressort du dossier que, le 14 novembre 2022, l'intéressé a signalé souffrir de troubles du sommeil, de problèmes d'estomac et de problèmes dermatologiques. Il a également indiqué avoir une sinusite et avoir reçu un crème pour des coups reçus au niveau de sa jambe (cf. procès-verbal d'entretien Dublin). Le 18 novembre suivant, il a consulté l'infirmerie du CFA de B._______ en raison de troubles du sommeil et de cauchemars. A cette occasion, un traitement par phytothérapie (Valverde) lui a été administré et un rendez-vous ultérieur a été convenu. Ce rendez-vous n'a toutefois pas pu avoir lieu, vraisemblablement en raison du transfert du recourant auprès d'un autre CFA. Les questions de savoir si l'interruption du suivi médical du requérant doit être imputée au SEM et si cette autorité était légitimée à statuer par appréciation anticipée de la situation médicale du recourant peuvent souffrir de rester indécises, dès lors que l'état de santé du recourant peut désormais être considéré comme établi. En effet, l'intéressé a été dûment invité à compléter sa situation médicale dans le cadre de la procédure de recours, en particulier sur le plan psychique, et, cas échéant, à produire un rapport médical circonstancié. Or, celui-ci a uniquement produit un certificat médical de son médecin traitant attestant sa prise en charge somatique suite à un test de turberculose qui s'est avéré positif et mentionnant expressément que des troubles du sommeil ont été évoqués, sans qu'aucun suivi n'ait toutefois été entrepris. Force est dès lors de constater que le recourant n'a visiblement pris aucune mesure concrète permettant d'établir sa situation médicale de manière complète depuis le prononcé de la décision querellée et son attribution cantonale, de sorte qu'il ne saurait en tirer un quelconque argument. A fortiori, aucun élément au dossier ne laisse entrevoir l'existence d'une pathologie particulière ou la nécessité pour le recourant de mettre en place un suivi médical imminent.
E. 3.3 En ce qui concerne l'instruction de la situation que le recourant dit avoir vécue en Croatie, aucun manquement ne saurait être imputé à l'autorité inférieure. L'intéressé a en effet eu tout loisir de s'exprimer sur les mauvais traitements qu'il prétend avoir subis dans ce pays, ce qu'il a d'ailleurs fait. La question de savoir si ceux-ci sont de nature à faire obstacle à son transfert en Croatie relève du fond et non de la forme.
E. 3.4 Dans ces conditions, les griefs formels invoqués dans le recours doivent être rejetés.
E. 4.1 Sur le fond, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener une procédure d'asile et de renvoi.
E. 4.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).
E. 4.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III).
E. 4.4 Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme c'est le cas en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (cf. art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III).
E. 4.5 En application de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22 par. 3 dudit règlement, notamment des données visées au règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac (ci-après : règlement UE no 603/2013), que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date de franchissement irrégulier de la frontière.
E. 5 En l'occurrence, la compétence de la Croatie pour le traitement de la demande d'asile du requérant n'est pas contestée sur le principe. Celle-ci est donc établie, les critères de détermination de l'Etat membre responsable (art. 7 ss du règlement Dublin III) ayant été correctement appliqués et les délais prévus aux art. 21 par. 1 et 22 par. 1 du règlement Dublin III ayant été respectés (cf. let. B, E et H).
E. 6.1 A teneur de l'art. 3 par. 2 2ème phr. du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable, parce qu'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.
E. 6.2 A ce propos, il convient de rappeler que la Croatie est liée à ladite Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29 juin 2013), comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte], JO L 180/96 du 29 juin 2013 ; arrêt du Tribunal D-589/2021 du 16 février 2021 consid. 7.4.1 et jurisp. cit.).
E. 6.3 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert.
E. 6.4 Le Tribunal a certes admis la forte probabilité, pour des requérants entrant pour la première fois sur le territoire croate, que des refoulements illicites à la frontière, ainsi que des refoulements, sans examen individuel, directement à la frontière (« hot returns ») ou encore des violences excessives puissent se produire régulièrement en Croatie (cf. arrêt de référence E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.3.5, en lien avec le consid. 9.3.2). En revanche, s'agissant de requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III, il est arrivé à la conclusion que ceux-ci avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays et a jugé que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge (« take-charge ») que d'une procédure de reprise en charge (« take-back »), les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité, d'être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement. Il a également nié l'existence, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, de faiblesses systémiques au sens de l'art. 3 par. 2, phr. 2 et 3 du règlement Dublin III, qui feraient apparaître un transfert de requérants comme généralement inadmissible. Il a en conséquence confirmé la pratique établie depuis l'arrêt de référence D-1611/2016 du 22 mars 2016 concernant la licéité des transferts vers ce pays. Il a encore précisé qu'il ne fallait renoncer à un transfert que dans des cas exceptionnels, à savoir lorsque le requérant démontre, par des arguments fondés, que le principe énoncé ci-dessus ne s'applique pas à son cas d'espèce (cf. arrêt du Tribunal E-1488/2020 précité consid. 9.5).
E. 6.5 Sur la base de cette nouvelle jurisprudence, l'application de l'art. 3 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, les explications du recourant relatives à son vécu en Croatie ne permettant pas de parvenir à un constat différent.
E. 7.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; 2015/9 consid. 8 ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.
E. 7.2 En l'espèce, le recourant n'a pas démontré l'existence d'un risque concret et avéré que la Croatie ne respecterait pas le principe du non-refoulement et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. De même, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que les autorités croates refuseraient de le prendre en charge et de mener une procédure d'examen de sa demande de protection internationale, en violation de la directive Procédure, une fois une telle demande enregistrée. Certes, il a déclaré avoir été traité sans égard par les policiers à son arrivée en Croatie, lesquels l'auraient refoulé, piétiné, forcé à donner ses empreintes dactyloscopiques et privé de nourriture. Force est toutefois de constater, ainsi que le SEM l'a relevé, que ces déclarations se limitent à de simples allégations qu'aucun élément ni moyen de preuve déterminant ne viennent étayer. En outre et surtout, celles-ci ne sont pas décisives quant à la conformité de son transfert au regard des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, dès lors qu'il n'existe aucune raison concrète et sérieuse d'admettre que son transfert à Zagreb risquerait de l'exposer à une situation similaire à celle qu'il dit avoir connue après son interpellation en zone frontalière en tant que personne étrangère en situation irrégulière. Le recourant n'a pas non plus démontré que ses conditions d'existence, en cas de retour en Croatie, revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire aux art. 3 CEDH, 3 Conv. torture et 4 CharteUE, ou encore qu'il serait durablement privé, dans ce pays, de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits.
E. 7.3 En tout état de cause, la Croatie est un Etat de droit et il n'existe pas d'indice tangible laissant penser que les autorités de ce pays n'offriraient pas une protection adéquate au recourant, à qui il incomberait, le cas échéant, de s'adresser aux autorités judiciaires compétentes et/ou aux organisations caritatives oeuvrant sur place (cf. arrêt du Tribunal E-1520/2023 du 23 mai 2023 consid. 7.4 et jurisp. cit.).
E. 7.4 A noter encore que l'art. 14 Conv. torture, relatif au droit des victimes d'actes de torture à obtenir réparation, ne trouve pas application en l'espèce (cf. arrêts du Tribunal E-750/2023 consid. 7.4 ; D-5478/2022 consid. 7.7).
E. 7.5.1 Sur le plan médical, il ressort du dossier que le recourant présente une tuberculose latente, pour laquelle il bénéficie d'un traitement par Rifampicine durant quatre mois initié en mars 2023. Les troubles du sommeil et les cauchemars annoncés n'ont quant à eux pas fait l'objet d'un diagnostic médical, de sorte qu'il convient de retenir qu'ils ne nécessitent aucune prise en charge particulière. Sans minimiser les difficultés affectant l'intéressé, il y a lieu de considérer, à l'instar du SEM, que les affections médicales dont il souffre n'atteignent pas une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer à son transfert vers la Croatie au regard de la jurisprudence restrictive de la CourEDH en la matière (cf., à ce sujet, arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, GC, requête n° 41738/10). Au besoin, le traitement de la tuberculose pourra être poursuivi dans ce pays, qui dispose d'une infrastructure médicale comparable à celle de la Suisse (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. notamment arrêts du Tribunal E-3771/2022 du 2 novembre 2022 consid. 6.4 ; E-4732/2022 du 31 octobre 2022 consid. 6.3.4).
E. 7.5.2 En tout état de cause, la Croatie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive).
E. 7.6 Par conséquent, le transfert du recourant vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. Enfin, le SEM n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).
E. 7.7 En conclusion, l'autorité intimée a valablement considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires.
E. 7.8 Il convient encore de rappeler que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1).
E. 8 C'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son renvoi de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.
E. 9 En l'occurrence, le présent arrêt est rendu postérieurement à l'arrêt de référence du Tribunal E-1488/2020 précité. Le recours est dès lors devenu manifestement infondé dans l'intervalle, raison pour laquelle il est tranché par un juge unique avec l'accord d'un deuxième juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 10 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). Dans la mesure toutefois où la demande d'assistance judiciaire partielle a été admise par décision incidente du 13 février 2023, il est statué sans frais. (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-799/2023 Arrêt du 6 juin 2023 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Alessandra Stevanin, greffière. Parties A._______, né le (...), Burundi, représenté par Elsy Grivel, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin) ; décision du SEM du 1er février 2023 / N (...). Faits : A. Le 9 octobre 2022, A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité inférieure) en date du 11 octobre 2022 ont révélé, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressé avait été interpelé en Croatie le (...) septembre 2022 et que ses empreintes y avaient été relevées le jour même. C. Le 25 octobre 2022, le requérant a signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocats de Caritas Suisse, à B._______. D. Le 14 novembre 2022, l'intéressé a été entendu dans le cadre d'un entretien Dublin. En substance, il a déclaré avoir rejoint la Serbie le (...) septembre 2022, avant de poursuivre son voyage jusqu'en Suisse en passant par la Bosnie, la Croatie, pays dans lequel ses empreintes auraient été relevées, la Slovénie et l'Italie. Invité à se déterminer sur la compétence éventuelle de la Croatie pour le traitement de sa demande d'asile, il s'y est opposé au motif qu'il y avait été maltraité par la police. Il a expliqué avoir été battu et refoulé en Bosnie lors de sa première tentative d'entrée sur le territoire croate. Lors de sa seconde tentative, il aurait été allongé sur le sol sous la pluie et piétiné par les policiers, avant d'être incarcéré pendant deux jours, privé de boisson et de nourriture. Il y aurait été insulté et traité de « negro » par les policiers et aurait dû se rendre aux toilettes escorté par un fonctionnaire qui l'attendait dans la même pièce. Il aurait finalement été enjoint de signer des documents rédigés en croate qu'il n'aurait pas compris et sommé de quitter le territoire dans les sept jours. Interrogé sur son état de santé, il a déclaré présenter des troubles du sommeil ainsi que des problèmes d'estomac et dermatologiques. Il a ajouté souffrir d'une sinusite et avoir reçu une pommade pour des coups qu'il aurait reçus à la jambe. A la fin de l'entretien, la représentation juridique de l'intéressé a relevé sa vulnérabilité psychique et sollicité l'instruction d'office de son état de santé. E. Le 14 novembre 2022 toujours, le SEM a soumis aux autorités croates compétentes une requête aux fins de prise en charge fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29 juin 2013 ; ci-après : règlement Dublin III). F. Le 18 novembre 2022, l'intéressé a consulté l'infirmerie du Centre fédéral pour requérants d'asile (ci-après : CFA) de B._______ pour des troubles du sommeil et des cauchemars. A cette occasion, il a été informé qu'il serait convoqué cinq jours plus tard pour une évaluation des symptômes signalés et un médicament phytothérapeutique (Valverde) lui a été remis. G. Le 23 novembre 2023, l'intéressé a versé au dossier des photographies de son passeport burundais et du document lui ayant été remis par les autorités croates. H. Le 13 janvier 2023, les autorités croates ont accepté la demande de prise en charge de l'intéressé, se fondant sur la disposition précitée. I. Par décision du 1er février 2023, notifiée le lendemain, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse vers la Croatie, l'Etat Dublin responsable, et a ordonné l'exécution de cette mesure. J. Le 9 février 2023 (date du sceau postal), l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à son annulation et, principalement, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Sur le plan procédural, il a sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles, l'octroi de l'effet suspensif ainsi que l'assistance judiciaire partielle. A l'appui de sa conclusion en cassation, il se plaint d'abord d'une instruction insuffisante de l'état de fait relatif à sa situation médicale. Il reproche en particulier au SEM d'avoir statué sans se baser sur une évaluation complète de sa santé psychique en dépit de sa grande vulnérabilité. Il allègue que son transfert au CFA de C._______ a eu un impact négatif sur son état de santé, dès lors que cette mesure, intervenue en date du 22 novembre 2022, l'aurait empêché de se présenter à la consultation médicale prévue le lendemain. Il fait en outre valoir une violation, par l'autorité inférieure, de son devoir d'instruction et de motivation en ce qui concerne ses allégations sur la situation actuelle en Croatie. Sur le fond, il s'oppose à son transfert en Croatie au motif que ce pays présente des défaillances systémiques dans la procédure d'asile. Se fondant sur plusieurs rapports établis par différents organismes actifs en matière d'asile, il invoque, de manière générale, les conditions d'accueil des requérants d'asile dans ce pays, les violences policières contre ces derniers, l'absence de recours effectif contre celles-ci, les risques de « push-backs » illégaux et les difficultés d'accès aux soins. Il fait valoir en particulier la violation par le SEM des art. 3 par. 2 2ème phr. et 17 par. 1 du règlement Dublin III. L'intéressé a annexé à son recours un journal de soins du 18 novembre 2022 déjà versé au dossier ainsi que la preuve de son transfert au CFA de C._______, en date du 22 novembre 2022, et à D._______, en date du 17 janvier 2023. K. Par décision incidente du 13 février 2023, la juge instructeur a octroyé l'effet suspensif au recours et a admis la demande d'assistance judiciaire partielle. L. Par courrier du 28 février 2023, l'intéressé a fait parvenir au Tribunal un journal de soins daté du 7 février 2023, dont il ressort qu'il a exprimé le souhait d'entamer un suivi psychique, ainsi qu'un rapport de consultation du 21 février 2023 de E._______, dont il ressort notamment qu'il présente une tuberculose latente. M. Par ordonnance du 25 avril 2023, la juge instructeur a invité le recourant à faire valoir tout élément lié à sa situation médicale et à produire, cas échéant, un rapport médical jusqu'au 10 mai 2023. A la demande de l'intéressé, le délai précité a été prolongé au 26 mai 2023. N. Par courrier du 26 mai 2023, le requérant a fait parvenir au Tribunal un certificat médical du Dr F._______ daté du 15 mai 2023. Il en ressort qu'il est suivi par ce médecin depuis qu'un dépistage a révélé qu'il était atteint d'une tuberculose, pour laquelle il bénéficie d'un traitement par Rifampicine durant quatre mois depuis mars 2023. Il ressort par ailleurs de ce document que l'intéressé a fait mention d'antécédents de troubles du sommeil auprès de son médecin, mais n'a jamais abordé ce sujet ni fait l'objet d'un suivi spécialisé à cet égard. O. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée dans le cas présent. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). 3. 3.1 Il convient préalablement d'examiner les griefs formels invoqués par le recourant, dès lors qu'ils sont susceptibles de conduire à l'annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.). 3.2 S'agissant de l'établissement de sa situation médicale, il ressort du dossier que, le 14 novembre 2022, l'intéressé a signalé souffrir de troubles du sommeil, de problèmes d'estomac et de problèmes dermatologiques. Il a également indiqué avoir une sinusite et avoir reçu un crème pour des coups reçus au niveau de sa jambe (cf. procès-verbal d'entretien Dublin). Le 18 novembre suivant, il a consulté l'infirmerie du CFA de B._______ en raison de troubles du sommeil et de cauchemars. A cette occasion, un traitement par phytothérapie (Valverde) lui a été administré et un rendez-vous ultérieur a été convenu. Ce rendez-vous n'a toutefois pas pu avoir lieu, vraisemblablement en raison du transfert du recourant auprès d'un autre CFA. Les questions de savoir si l'interruption du suivi médical du requérant doit être imputée au SEM et si cette autorité était légitimée à statuer par appréciation anticipée de la situation médicale du recourant peuvent souffrir de rester indécises, dès lors que l'état de santé du recourant peut désormais être considéré comme établi. En effet, l'intéressé a été dûment invité à compléter sa situation médicale dans le cadre de la procédure de recours, en particulier sur le plan psychique, et, cas échéant, à produire un rapport médical circonstancié. Or, celui-ci a uniquement produit un certificat médical de son médecin traitant attestant sa prise en charge somatique suite à un test de turberculose qui s'est avéré positif et mentionnant expressément que des troubles du sommeil ont été évoqués, sans qu'aucun suivi n'ait toutefois été entrepris. Force est dès lors de constater que le recourant n'a visiblement pris aucune mesure concrète permettant d'établir sa situation médicale de manière complète depuis le prononcé de la décision querellée et son attribution cantonale, de sorte qu'il ne saurait en tirer un quelconque argument. A fortiori, aucun élément au dossier ne laisse entrevoir l'existence d'une pathologie particulière ou la nécessité pour le recourant de mettre en place un suivi médical imminent. 3.3 En ce qui concerne l'instruction de la situation que le recourant dit avoir vécue en Croatie, aucun manquement ne saurait être imputé à l'autorité inférieure. L'intéressé a en effet eu tout loisir de s'exprimer sur les mauvais traitements qu'il prétend avoir subis dans ce pays, ce qu'il a d'ailleurs fait. La question de savoir si ceux-ci sont de nature à faire obstacle à son transfert en Croatie relève du fond et non de la forme. 3.4 Dans ces conditions, les griefs formels invoqués dans le recours doivent être rejetés. 4. 4.1 Sur le fond, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener une procédure d'asile et de renvoi. 4.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 4.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 4.4 Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme c'est le cas en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (cf. art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III). 4.5 En application de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22 par. 3 dudit règlement, notamment des données visées au règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac (ci-après : règlement UE no 603/2013), que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date de franchissement irrégulier de la frontière. 5. En l'occurrence, la compétence de la Croatie pour le traitement de la demande d'asile du requérant n'est pas contestée sur le principe. Celle-ci est donc établie, les critères de détermination de l'Etat membre responsable (art. 7 ss du règlement Dublin III) ayant été correctement appliqués et les délais prévus aux art. 21 par. 1 et 22 par. 1 du règlement Dublin III ayant été respectés (cf. let. B, E et H). 6. 6.1 A teneur de l'art. 3 par. 2 2ème phr. du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable, parce qu'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 6.2 A ce propos, il convient de rappeler que la Croatie est liée à ladite Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29 juin 2013), comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte], JO L 180/96 du 29 juin 2013 ; arrêt du Tribunal D-589/2021 du 16 février 2021 consid. 7.4.1 et jurisp. cit.). 6.3 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert. 6.4 Le Tribunal a certes admis la forte probabilité, pour des requérants entrant pour la première fois sur le territoire croate, que des refoulements illicites à la frontière, ainsi que des refoulements, sans examen individuel, directement à la frontière (« hot returns ») ou encore des violences excessives puissent se produire régulièrement en Croatie (cf. arrêt de référence E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.3.5, en lien avec le consid. 9.3.2). En revanche, s'agissant de requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III, il est arrivé à la conclusion que ceux-ci avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays et a jugé que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge (« take-charge ») que d'une procédure de reprise en charge (« take-back »), les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité, d'être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement. Il a également nié l'existence, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, de faiblesses systémiques au sens de l'art. 3 par. 2, phr. 2 et 3 du règlement Dublin III, qui feraient apparaître un transfert de requérants comme généralement inadmissible. Il a en conséquence confirmé la pratique établie depuis l'arrêt de référence D-1611/2016 du 22 mars 2016 concernant la licéité des transferts vers ce pays. Il a encore précisé qu'il ne fallait renoncer à un transfert que dans des cas exceptionnels, à savoir lorsque le requérant démontre, par des arguments fondés, que le principe énoncé ci-dessus ne s'applique pas à son cas d'espèce (cf. arrêt du Tribunal E-1488/2020 précité consid. 9.5). 6.5 Sur la base de cette nouvelle jurisprudence, l'application de l'art. 3 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, les explications du recourant relatives à son vécu en Croatie ne permettant pas de parvenir à un constat différent. 7. 7.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; 2015/9 consid. 8 ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. 7.2 En l'espèce, le recourant n'a pas démontré l'existence d'un risque concret et avéré que la Croatie ne respecterait pas le principe du non-refoulement et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. De même, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que les autorités croates refuseraient de le prendre en charge et de mener une procédure d'examen de sa demande de protection internationale, en violation de la directive Procédure, une fois une telle demande enregistrée. Certes, il a déclaré avoir été traité sans égard par les policiers à son arrivée en Croatie, lesquels l'auraient refoulé, piétiné, forcé à donner ses empreintes dactyloscopiques et privé de nourriture. Force est toutefois de constater, ainsi que le SEM l'a relevé, que ces déclarations se limitent à de simples allégations qu'aucun élément ni moyen de preuve déterminant ne viennent étayer. En outre et surtout, celles-ci ne sont pas décisives quant à la conformité de son transfert au regard des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, dès lors qu'il n'existe aucune raison concrète et sérieuse d'admettre que son transfert à Zagreb risquerait de l'exposer à une situation similaire à celle qu'il dit avoir connue après son interpellation en zone frontalière en tant que personne étrangère en situation irrégulière. Le recourant n'a pas non plus démontré que ses conditions d'existence, en cas de retour en Croatie, revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire aux art. 3 CEDH, 3 Conv. torture et 4 CharteUE, ou encore qu'il serait durablement privé, dans ce pays, de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits. 7.3 En tout état de cause, la Croatie est un Etat de droit et il n'existe pas d'indice tangible laissant penser que les autorités de ce pays n'offriraient pas une protection adéquate au recourant, à qui il incomberait, le cas échéant, de s'adresser aux autorités judiciaires compétentes et/ou aux organisations caritatives oeuvrant sur place (cf. arrêt du Tribunal E-1520/2023 du 23 mai 2023 consid. 7.4 et jurisp. cit.). 7.4 A noter encore que l'art. 14 Conv. torture, relatif au droit des victimes d'actes de torture à obtenir réparation, ne trouve pas application en l'espèce (cf. arrêts du Tribunal E-750/2023 consid. 7.4 ; D-5478/2022 consid. 7.7). 7.5 7.5.1 Sur le plan médical, il ressort du dossier que le recourant présente une tuberculose latente, pour laquelle il bénéficie d'un traitement par Rifampicine durant quatre mois initié en mars 2023. Les troubles du sommeil et les cauchemars annoncés n'ont quant à eux pas fait l'objet d'un diagnostic médical, de sorte qu'il convient de retenir qu'ils ne nécessitent aucune prise en charge particulière. Sans minimiser les difficultés affectant l'intéressé, il y a lieu de considérer, à l'instar du SEM, que les affections médicales dont il souffre n'atteignent pas une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer à son transfert vers la Croatie au regard de la jurisprudence restrictive de la CourEDH en la matière (cf., à ce sujet, arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, GC, requête n° 41738/10). Au besoin, le traitement de la tuberculose pourra être poursuivi dans ce pays, qui dispose d'une infrastructure médicale comparable à celle de la Suisse (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. notamment arrêts du Tribunal E-3771/2022 du 2 novembre 2022 consid. 6.4 ; E-4732/2022 du 31 octobre 2022 consid. 6.3.4). 7.5.2 En tout état de cause, la Croatie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). 7.6 Par conséquent, le transfert du recourant vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. Enfin, le SEM n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 7.7 En conclusion, l'autorité intimée a valablement considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. 7.8 Il convient encore de rappeler que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1). 8. C'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son renvoi de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.
9. En l'occurrence, le présent arrêt est rendu postérieurement à l'arrêt de référence du Tribunal E-1488/2020 précité. Le recours est dès lors devenu manifestement infondé dans l'intervalle, raison pour laquelle il est tranché par un juge unique avec l'accord d'un deuxième juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 10. Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). Dans la mesure toutefois où la demande d'assistance judiciaire partielle a été admise par décision incidente du 13 février 2023, il est statué sans frais. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin