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E-750/2023

E-750/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-03-21 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (51 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours.

E. 1.4 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.5 Compte tenu de la connexité des causes et par économie de procédure, il sied d'ordonner la jonction des procédures E-750/2023, E-753/2023, E-757/2023, E-758/2023 et E-762/2023.

E. 1.6 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 2 Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par les recourants, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation des décisions querellées indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3, et la jurisprudence citée ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3, 2010/35 consid. 4.1.1, et la jurisprudence citée).

E. 2.1 Les recourants font préliminairement valoir que le SEM aurait violé la maxime inquisitoire. L'autorité intimée aurait instruit de manière insuffisante leur état de santé et les mauvais traitements qu'ils auraient subis en Croatie, lesquels seraient à l'origine de leurs troubles. Le SEM aurait également violé le droit d'être entendue de H._______ en ne l'auditionnant pas personnellement, alors qu'elle aurait vécu des événements pertinents pour l'issue de la cause. Les manquements de l'instruction seraient d'autant plus graves que les carences du système d'accueil croate seraient connues. L'autorité intimée aurait en outre motivé ses décisions de manière insuffisante, se limitant à écarter les allégations de mauvais traitements des recourants au motif qu'elles ne seraient pas étayées, alors que leurs déclarations sur ce point seraient, selon eux, cohérentes et concordantes.

E. 2.2 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1; ATAF 2011/54 consid. 5.1, 2009/50 consid. 10.2, 2008/24 consid. 7.2 ; cf. arrêt du TAF F-2766/2021 du 25 juin 2021 consid. 2.2). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir.

E. 2.3 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, et 2007/37 consid. 2.3).

E. 2.4 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige.

E. 2.5 En l'occurrence, au moment où l'autorité intimée a statué, elle disposait de documents médicaux ainsi que des déclarations des intéressés relatives à leur état de santé. Il en ressort notamment ce qui suit :

- lors de son audition, A._______ a fait état de douleurs thoraciques depuis deux ou trois jours et a ajouté souffrir du testicule gauche depuis son séjour en Grèce ; en Suisse, il a consulté un médecin pour ses douleurs thoraciques ; il n'a fait état d'aucune douleur ou plainte le jour de l'examen, indiquant que le dernier épisode remontait à la semaine précédente ; les examens effectués n'ont rien révélé d'anormal ; aucun diagnostic n'a été posé, l'intéressé ne présentant cependant aucun symptôme d'une urgence cardiaque ; un électrocardiogramme a toutefois été organisé afin d'exclure une maladie cardiaque sous-jacente ; présentant une toux sèche depuis la veille, le recourant a reçu du Bexine (antitussif ; cf. rapport médical du 16 décembre 2022) ; lors de son audition, il a encore déclaré aller bien psychologiquement, précisant que tel n'était pas le cas du reste de sa famille ;

- lors de son audition, B._______ a déclaré ne pas se sentir bien psychologiquement depuis son passage en Croatie ; sur demande de sa représentante, elle a précisé ne pas aimer les endroits avec beaucoup de monde à cause de ce qu'elle avait vécu avec la police, ne pas supporter « des choses » mais ne pas aimer ni avoir envie d'en parler, et avoir oublié beaucoup de choses en raison de son malaise ; elle ajouté avoir des problèmes de nerfs aux pieds qui la gênaient à la marche, un problème de vision à l'oeil droit, ainsi que de des douleurs à la main gauche ; elle n'a pas consulté l'infirmerie du centre d'accueil ;

- lors de leurs auditions, A._______ et B._______ ont déclaré que leur fille H._______ n'allait pas bien psychologiquement ; elle aurait été marquée par les faits survenus en Croatie ; elle deviendrait « folle » à l'évocation de la Croatie, respectivement risquerait de le devenir en raison de ce que sa famille y aurait vécu ; elle aurait peur des policiers depuis la nuit au cours de laquelle la police allemande a tenté en vain d'exécuter le transfert des recourants vers la Croatie ; elle aurait des boutons sur la peau ; elle n'a pas consulté l'infirmerie du centre d'accueil, sa mère ayant cependant indiqué qu'elle « aimerait bien la prendre avec elle pour la visite à l'infirmerie », ce qu'elle n'a apparemment pas fait ; rien n'indique non plus que H._______ ait consulté un médecin ou que ses parents aient fait une demande en ce sens ;

- lors de son audition, G._______ a déclaré avoir une hernie testiculaire, des boutons sur la peau et des douleurs au genou gauche ; il a ajouté ne pas aller bien psychologiquement en raison de l'instabilité de sa situation depuis plusieurs années ; sur demande de sa représentante, il a précisé se sentir triste, pas en forme et avoir peur de la police ; il a indiqué ne pas avoir encore consulté l'infirmerie du centre d'accueil ;

- lors de son audition, C._______ a déclaré souffrir de problèmes psychologiques liés aux nerfs ; ceux-ci auraient commencé lorsqu'il a été emprisonné en Grèce ; il a produit des rapports médicaux grec (non traduit) et allemand dont il ressort qu'il a été suivi en Grèce puis en Allemagne, qu'un diagnostic de dépression a été posé et que de l'escitalopram (antidépresseur) ainsi que de l'olanzapine (neuroleptique) lui ont été prescrits ; il a précisé qu'il s'agitait, s'énervait et perdait le contrôle lorsqu'il ne prenait pas ses médicaments ; C._______ a bénéficié d'un suivi médical en Suisse ; les médecins ont d'abord constaté qu'il présentait une anxiété importante suite à l'interruption de son traitement médicamenteux et prolongé celui-ci, relevant l'absence d'idées suicidaires, recommandant par ailleurs un électrocardiogramme mensuel et envisageant un traitement psychiatrique-psychothérapeutique intégré ; il n'était toutefois pas nécessaire d'adresser l'intéressé à un spécialiste (cf. formulaire F2 du 14 décembre 2022) ; le lendemain, un semainier contenant son traitement pour une semaine lui a été remis par l'infirmerie du centre d'accueil (cf. journal de soins du 15 décembre 2022) ; un épisode dépressif moyen a ensuite été posé et le traitement par olanzapine majoré, étant précisé que l'intéressé ne présentait alors pas de symptômes anxieux ou psychotiques ni d'idées suicidaire (cf. rapport médical du 21 décembre 2022) ; lors de son entretien psychiatrique suivant, le recourant s'est plaint de tension interne, d'irritabilité et de moral bas, indiquant ne pas avoir reçu son traitement malgré son ordonnance remontant à trois semaines auparavant (cf. rapport médical du 4 janvier 2023) ; il a expliqué ne plus recevoir son traitement depuis son transfert au centre d'accueil de I._______ et s'est notamment plaint de troubles du sommeil, déclarant mal supporter son nouveau foyer en raison du bruit, de la violence et de la consommation de marijuana dans le centre ; il a indiqué ne pas avoir d'idées suicidaires actives mais pouvoir envisager de se faire du mal si son sommeil ne s'améliorait pas ; il n'a pas souhaité être suivi en psychiatrie à J._______ ; il a été proposé qu'il puisse l'être à K._______ ; une nouvelle prescription pour de l'escitalopram lui a été remise ; du Distraneurin (hypnotique/sédatif) lui a également été prescrit en réserve pour ses troubles du sommeil (cf. rapport médical du 13 janvier 2023) ;

- lors de son audition, D._______ a déclaré que son pied droit avait été cassé par la police croate ; un médecin lui aurait dit que ce problème n'était pas grave et qu'il n'avait pas besoin de suivi ; il en conserverait néanmoins des douleurs en cas de marche prolongée, pour lequel des anti-inflammatoires (Flector et Irgfen) lui ont été remis par l'infirmerie du centre d'accueil (cf. journal de soins du 7 décembre 2022) ; il a pour le surplus déclaré être en bonne santé et ne pas avoir de problèmes psychologiques ;

- lors de son audition, F._______ a indiqué être anémique ; il a déclaré aller bien psychologiquement ; il a encore précisé s'être rendu à l'infirmerie du centre d'accueil en raison d'un allergie à la main due au froid et avoir l'intention d'y retourner pour son anémie ;

- lors de son audition, E._______ s'est dit mal à l'aise psychologiquement en raison de l'instabilité de sa situation depuis cinq ans et a déclaré présenter des difficultés respiratoires depuis son séjour en Croatie ; ces difficultés auraient commencé dans ce pays « à bord des petites voitures » ; il a précisé avoir désormais peur s'il mangeait dans une petite voiture avec d'autres personnes ; il a été vu par un médecin, qui a diagnostiqué de l'anxiété et relevé une dyspnée dans un contexte probable d'anxiété ; du Relaxane (sédatif à base de plantes) lui a été remis en réserve (cf. rapport médical du 17 janvier 2023). Nanti de ces informations, le SEM a notamment retenu que les affections présentées par les recourants n'étaient pas suffisamment graves ou particulières, notamment quant aux soins nécessaires, pour s'opposer à un retour en Croatie. S'agissant en particulier de C._______, l'autorité intimée a relevé qu'un diagnostic concernant ses troubles psychiques avait été posé, que ses symptômes n'étaient pas particulièrement graves et ne nécessitaient pas de traitement urgent ; le SEM a également relevé que A._______ n'avaient pas fait état d'une nouvelle consultation concernant ses douleurs au thorax, de sorte que son état de santé pouvait être considéré comme établi, et que D._______ n'avait plus donné de nouvelles concernant ses douleurs au pied, ce dont on pouvait déduire que ce problème était résolu. L'autorité intimée a encore précisé que, d'après ses vérifications auprès de l'infirmerie du centre d'accueil de I._______, C._______ avait été informé des modalités selon lesquelles il pouvait venir y chercher son traitement et que, malgré cela, il ne l'avait fait qu'irrégulièrement ; pour le SEM, cela indiquait que l'état de santé de l'intéressé n'était pas assez grave pour s'opposer à son transfert en Croatie, même en l'absence de traitement. A cet égard, l'autorité intimée a rappelé que les recourants auraient accès aux soins médicaux dans ce pays.

E. 2.6 Force est ainsi d'admettre que le SEM a pris en compte les éléments médicaux figurant alors au dossier, lesquels ne laissaient apparaître aucun indice de troubles susceptibles de faire obstacle au transfert des intéressées. On ne saurait en particulier reprocher à l'autorité intimée de ne pas avoir investigué plus avant leur état psychique. Le SEM n'a par conséquent pas violé son devoir d'instruction d'office s'agissant de l'état de santé des recourants. Le document médical produit au stade du recours sera examiné plus loin.

E. 2.7 En outre, les recourants ont eu tout loisir s'exprimer sur les mauvais traitements qu'ils auraient subis en Croatie, ce qu'ils ont d'ailleurs fait. Tout défaut d'instruction sur ce point peut donc être écarté.

E. 2.8 Il convient encore d'examiner si le SEM aurait dû entendre personnellement H._______, comme le soutiennent les recourants.

E. 2.8.1 L'art. 12 ch. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE ; RS 0.170) dispose que les Etats parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. Le chiffre 2 de cette disposition prévoit qu'à cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale. Comme le Tribunal fédéral en a jugé (cf. ATF 133 I 286 consid. 3.2 et 124 III 90 consid. 3a), cette norme conventionnelle est de caractère « self-executing » (sur cette notion, cf. ATAF 2010/27 consid. 5.2). Cette norme ne confère toutefois pas à l'enfant le droit inconditionnel d'être entendu oralement et personnellement dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant. Elle garantit seulement qu'il puisse faire valoir d'une manière appropriée son point de vue, par exemple dans une prise de position écrite de son représentant (cf. ATF 124 II 361 consid. 3c et réf. cit.). Cela vaut également en droit d'asile et des étrangers. S'il a le discernement, à savoir la capacité et la maturité nécessaires pour comprendre la signification et le but d'une procédure d'asile ainsi que pour exposer ses motifs de persécution, l'enfant devra avoir la possibilité d'exprimer son opinion lors d'une audition conforme à l'art. 29 LAsi.

E. 2.8.2 En l'espèce, au moment du dépôt de la demande d'asile, le 17 novembre 2022, déterminant en matière de garanties de procédure (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 30), H._______ était âgée de douze ans. Lors de leurs auditions, A._______ et B._______ ont été invités à faire valoir les éventuels empêchements à l'exécution du transfert de leur fille et à s'exprimer sur sa situation médicale. Ils ont dès lors eu tout loisir de faire valoir le point de vue de H._______ dans ce cadre. Il n'existait ainsi aucun indice selon lequel il aurait été nécessaire d'entendre personnellement cette dernière. En particulier, il n'est pas allégué qu'elle ait personnellement subi des violences de la part de la police croate. En outre, il ne ressort pas du dossier que ses intérêts divergeraient de ceux de ses parents, de telle sorte que ceux-ci ne pourraient pas les défendre ses intérêts en raison d'un conflit à cet égard. Le Tribunal a déjà estimé qu'il était possible, dans ces conditions, de renoncer à une audition séparée de l'enfant, sans que cette renonciation entraîne une violation de la l'art. 12 CDE (cf. arrêt du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 consid. 4.4 ; ATAF 2012/31 consid. 5.2). Au demeurant, H._______ n'avait pas encore atteint l'âge de quatorze ans, à partir duquel la capacité de discernement des enfants peut, en règle générale, être présumée dans la procédure d'asile, selon la pratique du SEM et la jurisprudence du Tribunal (cf. arrêts du Tribunal D-4243/2022 du 4 novembre 2022 consid. 9.4.4 ; E-4098/2018 du 25 juillet 2018 consid. 2.4 ; D-6673/2017 du 11 décembre 2017 ; E-6225/2013 du 4 mars 2014 consid. 2.2 et réf. cit.). Dans ces conditions, les recourants ne sauraient valablement reprocher au SEM de ne pas avoir entendu directement leur fille. Le Tribunal relève encore que ni les intéressés ni leur représentante n'ont requis l'audition de H._______ avant le prononcé des décisions querellées, et qu'ils avaient, quoi qu'ils en disent, la possibilité de fournir toute information complémentaire concernant sa situation dans leur mémoire de recours. Sur le vu de ce qui précède, toute violation de l'art. 12 CDE ou, plus largement, du droit d'être entendue de H._______ peut être écartée.

E. 2.9 Le SEM a retenu que les allégations des recourants relatives aux violences qu'ils auraient subies en Croatie n'étaient pas étayées. Il a également relevé que la photographie produite par C._______, qui aurait été prise lorsqu'il était détenu en Croatie, était dénuée de valeur probante, faute d'indication de date ou de lieu ; le fait que l'intéressé aurait pu prendre un cliché dans de telles conditions était en outre contredit par son allégation selon laquelle les policiers croates « volaient » les téléphones portables des requérants. Quoi qu'en disent ceux-ci, les décisions querellées sont ainsi suffisamment motivées s'agissant des raisons pour lesquelles le SEM a écarté leurs allégations de mauvais traitements.

E. 2.10 Pour le surplus, les recourants font en réalité valoir des arguments sur le fond, qui seront donc examinés plus loin.

E. 2.11 Dans ces conditions, les griefs d'ordre formel invoqués par les intéressés sont infondés et doivent être rejetés.

E. 3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).

E. 4.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 4.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).

E. 4.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III).

E. 4.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). L'Etat responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen, respectivement qui a retiré sa demande en cours d'examen, et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b et c du règlement Dublin III).

E. 5.1 En l'occurrence, comme déjà relevé, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que les recourants avaient déposé une demande d'asile en Croatie le 28 mars 2022. Les déclarations de A._______, G._______ et C._______ selon lesquelles les intéressés auraient été contraints par la police croate à donner leurs empreintes digitales ne sont pas étayées. Quoi qu'il en soit, comme relevé par le SEM dans ses décisions concernant les trois prénommés, il ne peut être, sur le principe, reproché aux autorités croates d'avoir enregistré les recourants à leur passage dans le pays et de leur avoir enjoint de déposer une demande d'asile, afin de pouvoir autoriser leur séjour sur leur territoire et les prendre en charge. En procédant au relevé des empreintes digitales des intéressés au moment de leur interpellation et de l'introduction de leur demande de protection internationale et à la transmission desdits relevés au système central Eurodac, les autorités croates se sont conformées à leur obligation découlant de l'art. 9 par. 1 et de l'art. 14 par. 1 du règlement Eurodac. Dans ces circonstances, les allégations des recourants ne suffisent pas à établir qu'aux fins du relevé de leurs empreintes digitales, ils ont subi de la part de la police croate des moyens de contrainte contraires à l'art. 3 CEDH ou aux art. 3 et 6 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105). En particulier, rien n'indique, comme le soutient C._______, que les recourants aient été détenus jusqu'à ce qu'ils acceptent de donner leurs empreintes digitales.

E. 5.2 Entre le 2 décembre 2022 et le 8 décembre 2022, l'autorité intimée a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans les délais fixés à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III.

E. 5.3 Les autorités croates ont expressément accepté de reprendre en charge les recourants entre le 16 décembre 2022 et le 22 décembre 2022, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b et c RD III. La compétence de ces autorités sous cet angle n'est pas débattue dans le recours, de sorte qu'elle est acquise.

E. 6.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.

E. 6.2 En principe, la Croatie est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 CCT.

E. 6.3 La Croatie est également présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte ; JO L 180/60 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [refonte ; JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil] ; voir en ce sens arrêts du TAF F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.2 et E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.1 [transferts Dublin vers la Croatie]). La présomption de sécurité peut toutefois être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international, de sorte que la personne faisant l'objet du transfert courrait un risque réel de subir des traitements contraires aux dispositions précitées (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4 et 2011/9 consid. 6).

E. 6.4 Aux yeux du Tribunal, nonobstant les prises de position critiques de plusieurs organismes (notamment le Conseil de l'Europe) en la matière, le système d'asile et d'accueil croate ne présente pas de défaillances systémiques s'agissant des requérants qui ont déjà déposé une demande de protection internationale en Croatie et qui sont repris en charge par cet Etat dans le cadre d'une procédure Dublin (cf. notamment arrêts du TAF D-5422/2022 du 23 janvier 2023 consid. 8.2, F-4079/2022 du 23 septembre 2022 consid. 5.5 ; E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.2.3 et jurisp. cit). En l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violation systématique des normes communautaires en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile, repris en charge dans le cadre d'une procédure Dublin, n'est pas renversée. Le « dossier de presse » ainsi que les rapports d'ONG mentionnés dans le recours ne suffisent pas à modifier cette conclusion. Les recourants ne peuvent notamment tirer argument du rapport de l'Organisation Suisse d'Aide aux Réfugiés (OSAR) du 13 septembre 2022 intitulé « Violences policières en Bulgarie et en Croatie : conséquences pour les transferts Dublin » (cf. mémoire de recours, p. 15), dans la mesure notamment où ils ont pu déposer une demande de protection en Croatie et que cet Etat a expressément accepté de les reprendre en charge sur son territoire. Ils ne peuvent davantage tirer argument de l'arrêt de référence E-3078/2019 du 12 juillet 2019 qui, d'une part, n'a pas considéré que le système mis en place par la Croatie présentait des défaillances systémiques et, d'autre part, concernait la problématique des prises en charge Dublin. Par ailleurs, les décisions rendues par des autorités judiciaires allemandes et néerlandaise, également cités dans le recours, ne lient pas le Tribunal.

E. 6.5 Par conséquent, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce.

E. 7.1 Les recourants s'opposent néanmoins à leur transfert vers la Croatie, déclarant de manière générale, comme relevé, avoir subi des mauvais traitements de la part de la police croate. A._______ et C._______ allèguent qu'ils ont été repoussés six ou sept fois vers la Bosnie par la police lors de la leurs tentatives d'entrer en Croatie. B._______, D._______, G._______ et E._______ ne donnent pas de chiffre, mais font état de plusieurs tentatives, le dernier nommé précisant qu'ils ont été renvoyés tant en Bosnie qu'en Serbie. F._______ ne fait pas état de ces multiples tentatives. A._______ et B._______ déclarent que leurs enfants ont été frappés au cours de ces interpellations, le premier nommé précisant que les faits se sont déroulés dans des zones frontalières. G._______ et F._______ indiquent que leurs frères ont été frappés. C._______ déclare que lui-même - à tout le moins - l'a été, précisant que les policiers avaient des matraques et des cagoules. D._______ indique qu'il a été frappé et, comme relevé, que son pied a été fracturé. E._______ déclarent que ses frères ont été frappés, ajoutant à la relecture de son procès-verbal qu'il l'a également été. Il fait état d'un épisode au cours duquel sa mère serait tombée par terre ; il aurait demandé aux policiers d'appeler une ambulance ; ceux-ci auraient dit qu'ils étaient d'accord, mais auraient à la place fait venir une voiture et les auraient embarqués ; en descendant de la voiture, le recourant aurait été battu devant ses parents par deux policiers, pour avoir réclamé une ambulance, l'un le frappant avec un bâton, l'autre lui assénant des coups de poing. A._______ et C._______ indiquent que la police croate s'est emparée des affaires et des téléphones portables des recourants lors de leurs interpellations, le dernier nommé précisant avoir été « beaucoup frappé » lorsqu'il a tenté de cacher le sien. F._______ précise que la police leur a également pris un sac et leur argent. D._______ et E._______ précisent que la police croate prélevait leurs empreintes digitales lors de chaque interpellation, avant de les renvoyer. G._______ explique qu'ils étaient ramenés en Bosnie dans un véhicule, le trajet durant quatre ou cinq heures. Selon E._______, toute la famille était transportée dans une petite voiture prévue pour trois personnes. C._______, ajoute que les recourants devaient attendre plusieurs heures pendant ces opérations, et ne recevaient pas de nourriture. A._______ indique que lors de leur dernière interpellation, les recourants ont été amenés dans un camp ou une prison, où leurs empreintes ont été prises de force ; C._______ précise qu'ils ont été détenus suite à leur refus de donner leurs empreintes et ont été obligés de les donner avant d'être libérés. Selon C._______ et D._______, ils auraient été détenus pendant 29 jours. Les deux précités précisent ne pas avoir pu voir de médecin pendant cette période ; les recourants auraient reçu deux repas par jour, la quantité n'étant toutefois pas suffisante selon le dernier nommé, qui ajoute que les conditions étaient très dures et qu'ils ont été traités « comme s'ils n'étaient pas des êtres humains ». B._______, G._______, E._______ et F._______ ne font pas état de cette période de détention en Croatie ; F._______ indique seulement avoir été « laissé dans une jungle » et avoir été sommé de partir. Les recourants s'accordent toutefois à dire qu'un ordre de quitter le territoire croate leur a été remis. A._______ indique vouloir vivre dans un endroit où les droits de l'homme sont respectés, où la situation est stable, où ses enfants pourraient aller à l'école et trouver du travail. B._______ estime qu'il n'y a « pas de vie » en Croatie. E._______ ajoute que les Croates étaient « tyranniques » avec lui, et G._______ qu'il n'y a « pas d'avenir » dans ce pays, que ses parents ne pourront pas y travailler. C._______ soutient que la situation en Croatie est « pire qu'en Grèce », qu'il y a « des milliers de personnes en prison », qu'il serait à nouveau emprisonné, sans recevoir aucune aide, en cas de retour dans en Croatie, qu'il n'y a pas d'associations humanitaires dans ce pays, que son cas est particulier à cause de sa maladie, qu'il est venu en Suisse pour chercher de l'aide, que la Suisse fournit une aide financière, contrairement à la Croatie, et qu'il préfèrerait être mis en prison que d'y retourner. Il ajoute beaucoup souffrir depuis cinq ans et avoir besoin d'une situation stable pour bâtir son avenir. D._______ déclare qu'il n'y a « aucune humanité ou considération » en Croatie, qu'il n'y a que la prison, que les requérants n'y reçoivent aucune aide et y sont frappés par la police. En outre, les recourants ont émis de sérieux doutes quant à l'accès dans ce pays à une procédure d'asile équitable et respectueuse de leurs droits fondamentaux. Atteints dans leur santé, notamment psychique, ils devraient être considérés comme vulnérables en cas de transfert. A cet égard, ils invoquent une violation de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en lien avec les art. 3 et 13 CEDH, 3 et 14 CCT, ainsi que 29a al. 3 OA 1. Ils reprochent encore au SEM de ne pas avoir examiné la question du transfert vers la Croatie de H._______ et G._______ sous l'angle de leur intérêt supérieur au sens de l'art. 3 al. 1 CDE.

E. 7.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une telle demande lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 et 2012/4 consid. 2.4).

E. 7.3 Les recourants n'ont pas démontré que leur demande de protection déposée en Croatie ne serait pas traitée conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays et à la directive Procédure. Dans leur cas, rien ne permet de considérer que les autorités croates refuseraient de reprendre leur procédure d'asile. Les problèmes concernant la situation générale en Croatie en lien avec la procédure d'asile (cf. supra, consid. 6.4) ne sauraient infléchir ce raisonnement. En outre, les recourants n'ont fourni aucun élément susceptible de démontrer que, dans le cadre de l'examen de leur demande d'asile, la Croatie ne respecterait pas le principe de non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays.

E. 7.4 Les intéressés n'ont pas non plus apporté d'indices suffisants qu'ils seraient privés durablement, en Croatie, des conditions matérielles prévues par la directive Accueil et qu'ils ne pourraient au besoin y faire valoir leurs droits. Ils n'ont en particulier pas démontré que leurs conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité, pour un requérant d'asile, qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT (cf. arrêt du TAF F-1125/2021 du 19 mars 2021 consid. 4.5). Sur le fond, les déclarations des recourants ne suffisent pas à établir qu'ils ont subi de la part de la police croate des traitements contraires à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 CCT. D'abord, les déclarations de certains d'entre eux, en particulier B._______, et F._______ sont demeurées relativement sommaires sur ce point. En outre, comme l'a relevé le SEM, les allégations des recourants ne sont pas étayées. La photographie produite par C._______ pourrait avoir été prise en Slovénie, où les intéressés auraient également été détenus dans un camp fermé, similaire à une prison (cf. not. procès-verbaux d'audition de E._______ et F._______). De même, à admettre que D._______ présente une ancienne fracture au pied, celle-ci pourrait avoir une origine autre que celle décrite ; lors de son audition, il a d'ailleurs, dans un premier temps, déclaré ne pas se souvenir si son pied avait été cassé en Croatie ou en Serbie. On relèvera encore que l'allégation selon laquelle les autorités croates auraient ordonné aux recourants de quitter le pays après les avoir détenus pendant un mois est peu compatible avec le fait que leur demande d'asile était alors pendante auprès de ces autorités. Dans ces circonstances, la relative concordance des déclarations des intéressés ne suffit pas, quoi qu'ils en disent, à fonder leur vraisemblance. Enfin et surtout, les allégations des recourants ne sont pas décisives quant à la conformité de leur transfert au regard des dispositions précitées, dès lors qu'il n'existe aucune raison concrète et sérieuse d'admettre que leur transfert à Zagreb (cf. acceptations de l'Unité Dublin croate) risquerait de les exposer à une situation similaire à celle qu'ils disent avoir connue dans les régions frontalières après leurs interpellations, en tant que personnes étrangères en situation irrégulière. Le rapport du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) de 2021 cité dans le recours ne permet pas d'aboutir à une autre conclusion puisqu'il dénonce des violences policières non pas à l'encontre de requérants d'asile repris en charge par la Croatie en application du RD III, mais à l'encontre de migrants entrés en Croatie par une frontière extérieure à l'espace Schengen. Cela dit, si les recourants devaient, à l'issue de leur transfert en Croatie, être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités de ce pays et éventuellement de s'adresser, en cas de besoin, à la CourEDH (cf. arrêt du TAF F-1543/2018 du 19 mars 2018 consid. 6.2 ainsi que art. 26 Directive Accueil). Les rapports cités dans le recours ne sont pas de nature à modifier l'appréciation du Tribunal selon laquelle les intéressés auront accès en Croatie à un recours effectif au sens de l'art. 13 CEDH, contrairement à ce que soutiennent les intéressés. Il est encore relevé que les recourants ne développent pas leur grief relatif à une violation alléguée de l'art. 14 CCT, disposition concernant le droit des victimes d'actes de torture à obtenir réparation, qui ne paraît au demeurant pas trouver à s'appliquer en l'espèce.

E. 7.5.1 Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, il y a lieu de considérer, à l'instar du SEM, que les problèmes de santé évoqués par les recourants ne sont pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer à leur transfert vers la Croatie (cf., à ce sujet, arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10). En effet, force est de constater que le dossier ne contient aucun indice de l'existence de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées en Croatie (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. arrêts du TAF D-1418/2022 du 4 avril 2022 consid. 5.3.6 et D-1241/2022 du 25 mars 2022 p. 7). Le document médical joint au recours ne modifie pas cette appréciation. Comme relevé, il s'agit d'un journal de soin du 7 décembre 2022, dont il ressort que A._______ s'est plaint de douleurs nocturnes à la poitrine, que sa tension artérielle était un peu au-dessus des normes, que celle-ci était mise sous surveillance journalière mais que son bilan médical ne révélait aucun signe d'alerte urgent, un rendez-vous devant être pris. Ce document ne met dès lors en lumière aucun élément nouveau. En tout état de cause, on rappellera que la Croatie, pays qui est lié par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive).

E. 7.5.2 Les intéressés n'ont pas fait état d'idées suicidaires. Cela dit, comme exposé ci-avant, il ressort du rapport médical du 13 janvier 2023 que C._______ a déclaré pouvoir envisager de se faire du mal si son sommeil ne s'améliorait pas ; il a en outre a déclaré préférer aller en prison que de retourner en Croatie. Comme relevé, d'autres recourants ont également fait état d'une certaine fragilité psychique ; G._______, C._______ et E._______ ont en effet déclaré souffrir de l'instabilité de leur situation ; B._______ a quant à elle indiqué ne pas se sentir bien psychologiquement depuis son passage en Croatie, tout comme sa fille H._______. A cet égard, il sied de souligner qu'une péjoration de la santé psychique - si elle devait se manifester chez les recourants suite au présent arrêt - est fréquemment observée chez les personnes faisant l'objet de décisions négatives en matière d'asile, sans pour autant faire obstacle à l'exécution du renvoi ou du transfert. Il est en outre rappelé que les mauvais traitements subis en Croatie - en tous les cas de l'ampleur que tentent de leur donner les intéresés - n'ont pas été rendus crédibles, et qu'en tout état de cause, les recourants, qui seront transférés à Zagreb, ne se retrouveront pas confrontés à la situation qui a pu être la leur par le passé dans les zones frontalières (cf. consid. 7.4 ci-dessus). En outre, l'hypothèse de la représentante des recourants selon laquelle ceux-ci pourraient présenter un état de stress post-traumatique (cf. mémoire de recours, p. 27) n'est pas étayée. Même si tel était le cas, il ne pourrait être exclu qu'un tel trouble ait été provoqué par des événements survenus dans un des autres pays traversés par les intéressés au cours de leur parcours migratoire. Sur ce point, il est notamment rappelé que les troubles psychiques de C._______ auraient commencé lors d'une détention en Grèce, que les recourants auraient également été détenus en Slovénie et que la peur de la police développée par H._______ trouverait son origine dans l'intervention susmentionnée de la police allemande, suite à laquelle F._______ et sa mère auraient quant à eux dû être hospitalisés en raison d'un malaise (cf. not. procès-verbaux d'audition de B._______ et F._______). Il n'existe dès lors aucun indice concret d'un risque de retraumatisation des recourants en cas de transfert en Croatie. Enfin, même si les recourants devaient manifester des tendances suicidaires avant leur transfert, il est encore rappelé que, selon la pratique du Tribunal, de telles tendances, ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution de cette mesure, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l'état, devant être prise en considération. Si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du transfert de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. Il appartiendra également, le cas échéant, aux thérapeutes des recourants de les préparer à la perspective de leur transfert (cf. aussi consid. 7.5.4 ci-dessous).

E. 7.5.3 Dès lors, il y a lieu de retenir que l'état de santé des recourants ne saurait faire obstacle à l'exécution de leur transfert vers la Croatie.

E. 7.5.4 Cela dit, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre à leurs homologues croates, en temps utile, les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate des recourants (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), afin, notamment, d'assurer la continuité du traitement médicamenteux de C._______, lequel, à l'instar des autres recourants, a donné son accord écrit à la transmission d'informations médicales.

E. 7.6 Comme relevé, les recourants soutiennent encore que le SEM a violé l'art. 3 CDE en ne mentionnant et en n'évaluant pas dans les décisions querellées correspondantes l'intérêt supérieur des enfants mineurs H._______ et G._______.

E. 7.6.1 Le SEM ne s'est certes pas prononcé sur la question, alors qu'on aurait pu attendre de lui qu'il le fasse, compte tenu notamment de la présence d'une enfant de (...) ans parmi les recourant. Cela dit, les intéressés n'ont pas fait valoir ce grief dans le cadre de leurs auditions, alors qu'ils auraient eu tout loisir de le faire. Le Tribunal constate en outre qu'il n'existait en l'espèce aucun indice concret d'une possible violation de la CDE. On ne saurait donc reprocher une lacune à l'autorité intimée sur ce point.

E. 7.6.2 Selon le préambule de la CDE, les enfants ont besoin d'une protection et de soins spéciaux du fait de leur manque de maturité physique et intellectuelle. L'autorité appelée à statuer doit donc être attentive à ne pas négliger, dans le cadre du droit applicable, les aspects relatifs à leurs réels besoins et à leurs difficultés spécifiques. Il convient, non pas d'apprécier si la continuation du séjour en Suisse est préférable, mais d'évaluer le risque que le transfert pourrait représenter pour le développement de l'enfant, en fonction de la situation générale dans le pays et de la situation particulière de sa famille. Dans l'examen des risques inhérents au transfert, la durée du séjour en Suisse est un facteur de grande importance, car l'enfant ne doit pas être déraciné, sans motif valable, de son environnement familier. Une forte intégration en Suisse, découlant en particulier d'un long séjour et d'une scolarisation dans ce pays d'accueil, peut avoir comme conséquence, en cas de renvoi, un déracinement qui serait de nature, selon les circonstances, à rendre son exécution inexigible (cf. JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5 p. 142-143). L'art. 3 CDE ne fonde pas une prétention directe à entrer et à séjourner dans un pays donné, et que l'intérêt d'un enfant, s'il est certes primordial, ne revêt pas une priorité absolue dans le cadre de la pesée globale des intérêts (dans ce sens, cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 et jurisp. cit. ; ATAF 2014/20 consid. 8.3.6). Enfin, l'art. 3 CDE n'impose pas aux autorités de donner suite au souhait des parents de voir leur demande d'asile examinée par l'Etat offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil pour leurs enfants (cf. arrêt du Tribunal E-968/2017 du 27 février 2017).

E. 7.6.3 En l'occurrence, compte tenu de la courte durée de leur séjour en Suisse, rien n'indique que l'intégration de H._______ et G._______ dans ce pays soit suffisante pour conclure que leur transfert impliquerait un déracinement mettant en péril leur développement. Leur intérêt est au contraire de rester dans le giron de leurs parents, avec lesquels ils seront transférées en Croatie, qui assureront leur prise en charge et leur apporteront le soutien nécessaire. Il sied également de souligner que les autorités croates ont expressément identifié H._______ et G._______ comme étant les enfants de B._______ dans leur acceptation de reprise en charge de cette dernière du 19 décembre 2022, de sorte qu'ils ne seront pas séparés de leur famille après leur transfert. Par ailleurs, comme relevé dans les considérants qui précèdent, les enfants pourront, si besoin est, recevoir les soins médicaux que pourrait, le cas échéant, nécessiter leur état de santé. Partant, l'exécution du transfert de H._______ et G._______ en Croatie n'est pas contraire à leur intérêt supérieur au sens de l'art. 3 CDE, toute violation de cette disposition pouvant être écartée.

E. 7.7 Par conséquent, le transfert des intéressés vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée.

E. 7.8 Il y a en outre lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'ensemble des faits pertinents pour l'examen de la question et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation, qui est large, en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).

E. 7.9 Il convient encore de rappeler que ledit règlement ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).

E. 8 C'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé leur transfert de Suisse vers la Croatie. Par conséquent, le recours doit être rejeté.

E. 9 Les demande d'effet suspensif et de dispense d'avance des frais de procédure sont sans objet avec le présent arrêt ; les mesures superprovisionnelles ordonnées le 9 février 2023 sont désormais caduques.

E. 10 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cela dit, les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et les recourants peuvent être tenus pour indigents, de sorte que la requête d'assistance judiciaire partielle est admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est donc renoncé à la perception des frais de procédure. (dispositif : page suivante)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-750/2023, E-753/2023, E-757/2023, E-758/2023, E-762/2023 Arrêt du 21 mars 2023 Composition William Waeber (président du collège), Déborah D'Aveni, David R. Wenger, juges, Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, né le (...), D._______, né le (...), E._______, né le (...), F._______, né le (...), G._______, né le (...), H._______, née le (...), Irak, représentés par Cindy Blanchoud, Caritas Suisse, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (non-entrée en matière ; procédure Dublin) ; décisions du SEM du 31 janvier 2023 / N (...), N (...), N (...), N (...), N (...). Faits : A. Le 17 novembre 2022, A._______, B._______ et leurs enfants C._______, D._______, E._______, F._______, G._______ et H._______ (ci-après aussi : les requérants, les recourants ou les intéressés) ont déposé une demande d'asile en Suisse. Le 23 novembre 2022, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », que les requérants avaient notamment déposé une demande d'asile en Croatie le 28 mars 2022 ; ils avaient en outre déposé des demandes d'asile en Grèce, le 3 avril 2018, en Slovénie, le 15 mai 2022, et en Allemagne, le 25 mai 2022. B. Le lendemain, les juristes et avocat(e)s de Caritas Suisse ont été mandatés pour représenter les intéressées dans le cadre de la procédure. C. Entendus le 2 décembre 2022 (C._______ et D._______), le 5 décembre 2022 (A._______, B._______ et G._______) et le 8 décembre 2022 (F._______ et E._______) les requérants ont notamment été invités à se déterminer sur la possible responsabilité de la Croatie pour le traitement de leur demande d'asile, ainsi que sur leur situation médicale. A._______ et B._______ se sont exprimés sur la situation de H._______. Les intéressés ont déclaré être arrivés en Grèce en 2018, y être restés trois ans et demi, puis avoir séjourné en Serbie environ quatre ou cinq mois, en Bosnie pour la même durée, en Croatie durant moins d'un mois, en Slovénie durant environ deux semaines, en Allemagne durant cinq mois, puis avoir rejoint la Suisse. Ils ont notamment expliqué avoir subi des mauvais traitements de la part de la police croate. D. Le jour des auditions respectives des intéressés, le SEM a soumis aux autorités croates compétentes des requêtes aux fins de leur reprise en charge, fondées sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (ci-après également : RD III ; règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). G._______ et H._______ ont été inclus dans la requête concernant leur mère. Le 16 décembre 2022 (concernant C._______ et D._______), le 19 décembre 2022 (concernant A._______, B._______, G._______ et H._______), le 20 décembre 2022 (concernant F._______) et le 22 décembre 2022 (concernant E._______), les autorités croates ont accepté de reprendre en charge les requérants, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. c - respectivement let. b s'agissant de F._______ - RD III. Dans leur réponse concernant A._______, B._______, G._______ et H._______, les autorités croates ont précisé que ceux-ci avaient déposé une demande de protection en Croatie le 7 avril 2022, laquelle avait été suspendue par décision du 21 juin 2022, devenue définitive le 17 août 2022. Dans leur réponse concernant C._______, elles ont indiqué que celui-ci avait déposé une demande de protection en Croatie le 8 avril 2022, laquelle avait été suspendue par décision du 4 juillet 2022, devenue définitive le 12 août 2022. E. Des documents médicaux du 15 octobre 2019, 13 juillet 2022, 6 décembre 2022, 7 décembre 2022, 9 décembre 2022, 14 décembre 2022, 15 décembre 2022, 16 décembre 2022, 21 décembre 2022, 4 janvier 2023, 13 janvier 2023 (2) et 17 janvier 2023 ont été transmis au SEM. F. Par décisions du 31 janvier 2023 (rendues dans les dossiers SEM N [...] concernant A._______, B._______, G._______ et H._______, N [...] concernant C._______, N [...] concernant D._______, N [...] concernant E._______ et N [...] concernant F._______ ; ci-après : les décisions querellées), notifiées le lendemain, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des requérants. Il a en outre prononcé leur transfert vers la Croatie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant encore l'absence d'effet suspensif d'un éventuel recours. G. Par acte du 8 février 2023, les intéressés ont interjeté recours contre ces décisions auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). A titre préalable, ils ont sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles, l'octroi de l'effet suspensif au recours, la dispense de l'avance des frais de procédure, l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et la jonction de leurs causes. Sur le fond, ils ont conclu, à titre principal, à ce qu'il soit entré en matière sur leur demande d'asile, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée. Outre des documents, notamment médicaux, déjà versés au dossier du SEM, ils ont joint à leur recours un journal de soin du 7 décembre 2022 concernant A._______. H. Par ordonnances du 9 février 2023 (rendues dans les dossiers E-750/2023 concernant A._______, B._______, G._______ et H._______, E-753/2023 concernant C._______, E-757/2023 concernant D._______, E-758/2023 concernant F._______ et E-762/2023 concernant E._______), le juge instructeur a suspendu provisoirement l'exécution du transfert des recourants, en application de l'art. 56 PA. I. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.4 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.5 Compte tenu de la connexité des causes et par économie de procédure, il sied d'ordonner la jonction des procédures E-750/2023, E-753/2023, E-757/2023, E-758/2023 et E-762/2023. 1.6 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

2. Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par les recourants, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation des décisions querellées indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3, et la jurisprudence citée ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3, 2010/35 consid. 4.1.1, et la jurisprudence citée). 2.1 Les recourants font préliminairement valoir que le SEM aurait violé la maxime inquisitoire. L'autorité intimée aurait instruit de manière insuffisante leur état de santé et les mauvais traitements qu'ils auraient subis en Croatie, lesquels seraient à l'origine de leurs troubles. Le SEM aurait également violé le droit d'être entendue de H._______ en ne l'auditionnant pas personnellement, alors qu'elle aurait vécu des événements pertinents pour l'issue de la cause. Les manquements de l'instruction seraient d'autant plus graves que les carences du système d'accueil croate seraient connues. L'autorité intimée aurait en outre motivé ses décisions de manière insuffisante, se limitant à écarter les allégations de mauvais traitements des recourants au motif qu'elles ne seraient pas étayées, alors que leurs déclarations sur ce point seraient, selon eux, cohérentes et concordantes. 2.2 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1; ATAF 2011/54 consid. 5.1, 2009/50 consid. 10.2, 2008/24 consid. 7.2 ; cf. arrêt du TAF F-2766/2021 du 25 juin 2021 consid. 2.2). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. 2.3 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, et 2007/37 consid. 2.3). 2.4 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. 2.5 En l'occurrence, au moment où l'autorité intimée a statué, elle disposait de documents médicaux ainsi que des déclarations des intéressés relatives à leur état de santé. Il en ressort notamment ce qui suit :

- lors de son audition, A._______ a fait état de douleurs thoraciques depuis deux ou trois jours et a ajouté souffrir du testicule gauche depuis son séjour en Grèce ; en Suisse, il a consulté un médecin pour ses douleurs thoraciques ; il n'a fait état d'aucune douleur ou plainte le jour de l'examen, indiquant que le dernier épisode remontait à la semaine précédente ; les examens effectués n'ont rien révélé d'anormal ; aucun diagnostic n'a été posé, l'intéressé ne présentant cependant aucun symptôme d'une urgence cardiaque ; un électrocardiogramme a toutefois été organisé afin d'exclure une maladie cardiaque sous-jacente ; présentant une toux sèche depuis la veille, le recourant a reçu du Bexine (antitussif ; cf. rapport médical du 16 décembre 2022) ; lors de son audition, il a encore déclaré aller bien psychologiquement, précisant que tel n'était pas le cas du reste de sa famille ;

- lors de son audition, B._______ a déclaré ne pas se sentir bien psychologiquement depuis son passage en Croatie ; sur demande de sa représentante, elle a précisé ne pas aimer les endroits avec beaucoup de monde à cause de ce qu'elle avait vécu avec la police, ne pas supporter « des choses » mais ne pas aimer ni avoir envie d'en parler, et avoir oublié beaucoup de choses en raison de son malaise ; elle ajouté avoir des problèmes de nerfs aux pieds qui la gênaient à la marche, un problème de vision à l'oeil droit, ainsi que de des douleurs à la main gauche ; elle n'a pas consulté l'infirmerie du centre d'accueil ;

- lors de leurs auditions, A._______ et B._______ ont déclaré que leur fille H._______ n'allait pas bien psychologiquement ; elle aurait été marquée par les faits survenus en Croatie ; elle deviendrait « folle » à l'évocation de la Croatie, respectivement risquerait de le devenir en raison de ce que sa famille y aurait vécu ; elle aurait peur des policiers depuis la nuit au cours de laquelle la police allemande a tenté en vain d'exécuter le transfert des recourants vers la Croatie ; elle aurait des boutons sur la peau ; elle n'a pas consulté l'infirmerie du centre d'accueil, sa mère ayant cependant indiqué qu'elle « aimerait bien la prendre avec elle pour la visite à l'infirmerie », ce qu'elle n'a apparemment pas fait ; rien n'indique non plus que H._______ ait consulté un médecin ou que ses parents aient fait une demande en ce sens ;

- lors de son audition, G._______ a déclaré avoir une hernie testiculaire, des boutons sur la peau et des douleurs au genou gauche ; il a ajouté ne pas aller bien psychologiquement en raison de l'instabilité de sa situation depuis plusieurs années ; sur demande de sa représentante, il a précisé se sentir triste, pas en forme et avoir peur de la police ; il a indiqué ne pas avoir encore consulté l'infirmerie du centre d'accueil ;

- lors de son audition, C._______ a déclaré souffrir de problèmes psychologiques liés aux nerfs ; ceux-ci auraient commencé lorsqu'il a été emprisonné en Grèce ; il a produit des rapports médicaux grec (non traduit) et allemand dont il ressort qu'il a été suivi en Grèce puis en Allemagne, qu'un diagnostic de dépression a été posé et que de l'escitalopram (antidépresseur) ainsi que de l'olanzapine (neuroleptique) lui ont été prescrits ; il a précisé qu'il s'agitait, s'énervait et perdait le contrôle lorsqu'il ne prenait pas ses médicaments ; C._______ a bénéficié d'un suivi médical en Suisse ; les médecins ont d'abord constaté qu'il présentait une anxiété importante suite à l'interruption de son traitement médicamenteux et prolongé celui-ci, relevant l'absence d'idées suicidaires, recommandant par ailleurs un électrocardiogramme mensuel et envisageant un traitement psychiatrique-psychothérapeutique intégré ; il n'était toutefois pas nécessaire d'adresser l'intéressé à un spécialiste (cf. formulaire F2 du 14 décembre 2022) ; le lendemain, un semainier contenant son traitement pour une semaine lui a été remis par l'infirmerie du centre d'accueil (cf. journal de soins du 15 décembre 2022) ; un épisode dépressif moyen a ensuite été posé et le traitement par olanzapine majoré, étant précisé que l'intéressé ne présentait alors pas de symptômes anxieux ou psychotiques ni d'idées suicidaire (cf. rapport médical du 21 décembre 2022) ; lors de son entretien psychiatrique suivant, le recourant s'est plaint de tension interne, d'irritabilité et de moral bas, indiquant ne pas avoir reçu son traitement malgré son ordonnance remontant à trois semaines auparavant (cf. rapport médical du 4 janvier 2023) ; il a expliqué ne plus recevoir son traitement depuis son transfert au centre d'accueil de I._______ et s'est notamment plaint de troubles du sommeil, déclarant mal supporter son nouveau foyer en raison du bruit, de la violence et de la consommation de marijuana dans le centre ; il a indiqué ne pas avoir d'idées suicidaires actives mais pouvoir envisager de se faire du mal si son sommeil ne s'améliorait pas ; il n'a pas souhaité être suivi en psychiatrie à J._______ ; il a été proposé qu'il puisse l'être à K._______ ; une nouvelle prescription pour de l'escitalopram lui a été remise ; du Distraneurin (hypnotique/sédatif) lui a également été prescrit en réserve pour ses troubles du sommeil (cf. rapport médical du 13 janvier 2023) ;

- lors de son audition, D._______ a déclaré que son pied droit avait été cassé par la police croate ; un médecin lui aurait dit que ce problème n'était pas grave et qu'il n'avait pas besoin de suivi ; il en conserverait néanmoins des douleurs en cas de marche prolongée, pour lequel des anti-inflammatoires (Flector et Irgfen) lui ont été remis par l'infirmerie du centre d'accueil (cf. journal de soins du 7 décembre 2022) ; il a pour le surplus déclaré être en bonne santé et ne pas avoir de problèmes psychologiques ;

- lors de son audition, F._______ a indiqué être anémique ; il a déclaré aller bien psychologiquement ; il a encore précisé s'être rendu à l'infirmerie du centre d'accueil en raison d'un allergie à la main due au froid et avoir l'intention d'y retourner pour son anémie ;

- lors de son audition, E._______ s'est dit mal à l'aise psychologiquement en raison de l'instabilité de sa situation depuis cinq ans et a déclaré présenter des difficultés respiratoires depuis son séjour en Croatie ; ces difficultés auraient commencé dans ce pays « à bord des petites voitures » ; il a précisé avoir désormais peur s'il mangeait dans une petite voiture avec d'autres personnes ; il a été vu par un médecin, qui a diagnostiqué de l'anxiété et relevé une dyspnée dans un contexte probable d'anxiété ; du Relaxane (sédatif à base de plantes) lui a été remis en réserve (cf. rapport médical du 17 janvier 2023). Nanti de ces informations, le SEM a notamment retenu que les affections présentées par les recourants n'étaient pas suffisamment graves ou particulières, notamment quant aux soins nécessaires, pour s'opposer à un retour en Croatie. S'agissant en particulier de C._______, l'autorité intimée a relevé qu'un diagnostic concernant ses troubles psychiques avait été posé, que ses symptômes n'étaient pas particulièrement graves et ne nécessitaient pas de traitement urgent ; le SEM a également relevé que A._______ n'avaient pas fait état d'une nouvelle consultation concernant ses douleurs au thorax, de sorte que son état de santé pouvait être considéré comme établi, et que D._______ n'avait plus donné de nouvelles concernant ses douleurs au pied, ce dont on pouvait déduire que ce problème était résolu. L'autorité intimée a encore précisé que, d'après ses vérifications auprès de l'infirmerie du centre d'accueil de I._______, C._______ avait été informé des modalités selon lesquelles il pouvait venir y chercher son traitement et que, malgré cela, il ne l'avait fait qu'irrégulièrement ; pour le SEM, cela indiquait que l'état de santé de l'intéressé n'était pas assez grave pour s'opposer à son transfert en Croatie, même en l'absence de traitement. A cet égard, l'autorité intimée a rappelé que les recourants auraient accès aux soins médicaux dans ce pays. 2.6 Force est ainsi d'admettre que le SEM a pris en compte les éléments médicaux figurant alors au dossier, lesquels ne laissaient apparaître aucun indice de troubles susceptibles de faire obstacle au transfert des intéressées. On ne saurait en particulier reprocher à l'autorité intimée de ne pas avoir investigué plus avant leur état psychique. Le SEM n'a par conséquent pas violé son devoir d'instruction d'office s'agissant de l'état de santé des recourants. Le document médical produit au stade du recours sera examiné plus loin. 2.7 En outre, les recourants ont eu tout loisir s'exprimer sur les mauvais traitements qu'ils auraient subis en Croatie, ce qu'ils ont d'ailleurs fait. Tout défaut d'instruction sur ce point peut donc être écarté. 2.8 Il convient encore d'examiner si le SEM aurait dû entendre personnellement H._______, comme le soutiennent les recourants. 2.8.1 L'art. 12 ch. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE ; RS 0.170) dispose que les Etats parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. Le chiffre 2 de cette disposition prévoit qu'à cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale. Comme le Tribunal fédéral en a jugé (cf. ATF 133 I 286 consid. 3.2 et 124 III 90 consid. 3a), cette norme conventionnelle est de caractère « self-executing » (sur cette notion, cf. ATAF 2010/27 consid. 5.2). Cette norme ne confère toutefois pas à l'enfant le droit inconditionnel d'être entendu oralement et personnellement dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant. Elle garantit seulement qu'il puisse faire valoir d'une manière appropriée son point de vue, par exemple dans une prise de position écrite de son représentant (cf. ATF 124 II 361 consid. 3c et réf. cit.). Cela vaut également en droit d'asile et des étrangers. S'il a le discernement, à savoir la capacité et la maturité nécessaires pour comprendre la signification et le but d'une procédure d'asile ainsi que pour exposer ses motifs de persécution, l'enfant devra avoir la possibilité d'exprimer son opinion lors d'une audition conforme à l'art. 29 LAsi. 2.8.2 En l'espèce, au moment du dépôt de la demande d'asile, le 17 novembre 2022, déterminant en matière de garanties de procédure (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 30), H._______ était âgée de douze ans. Lors de leurs auditions, A._______ et B._______ ont été invités à faire valoir les éventuels empêchements à l'exécution du transfert de leur fille et à s'exprimer sur sa situation médicale. Ils ont dès lors eu tout loisir de faire valoir le point de vue de H._______ dans ce cadre. Il n'existait ainsi aucun indice selon lequel il aurait été nécessaire d'entendre personnellement cette dernière. En particulier, il n'est pas allégué qu'elle ait personnellement subi des violences de la part de la police croate. En outre, il ne ressort pas du dossier que ses intérêts divergeraient de ceux de ses parents, de telle sorte que ceux-ci ne pourraient pas les défendre ses intérêts en raison d'un conflit à cet égard. Le Tribunal a déjà estimé qu'il était possible, dans ces conditions, de renoncer à une audition séparée de l'enfant, sans que cette renonciation entraîne une violation de la l'art. 12 CDE (cf. arrêt du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 consid. 4.4 ; ATAF 2012/31 consid. 5.2). Au demeurant, H._______ n'avait pas encore atteint l'âge de quatorze ans, à partir duquel la capacité de discernement des enfants peut, en règle générale, être présumée dans la procédure d'asile, selon la pratique du SEM et la jurisprudence du Tribunal (cf. arrêts du Tribunal D-4243/2022 du 4 novembre 2022 consid. 9.4.4 ; E-4098/2018 du 25 juillet 2018 consid. 2.4 ; D-6673/2017 du 11 décembre 2017 ; E-6225/2013 du 4 mars 2014 consid. 2.2 et réf. cit.). Dans ces conditions, les recourants ne sauraient valablement reprocher au SEM de ne pas avoir entendu directement leur fille. Le Tribunal relève encore que ni les intéressés ni leur représentante n'ont requis l'audition de H._______ avant le prononcé des décisions querellées, et qu'ils avaient, quoi qu'ils en disent, la possibilité de fournir toute information complémentaire concernant sa situation dans leur mémoire de recours. Sur le vu de ce qui précède, toute violation de l'art. 12 CDE ou, plus largement, du droit d'être entendue de H._______ peut être écartée. 2.9 Le SEM a retenu que les allégations des recourants relatives aux violences qu'ils auraient subies en Croatie n'étaient pas étayées. Il a également relevé que la photographie produite par C._______, qui aurait été prise lorsqu'il était détenu en Croatie, était dénuée de valeur probante, faute d'indication de date ou de lieu ; le fait que l'intéressé aurait pu prendre un cliché dans de telles conditions était en outre contredit par son allégation selon laquelle les policiers croates « volaient » les téléphones portables des requérants. Quoi qu'en disent ceux-ci, les décisions querellées sont ainsi suffisamment motivées s'agissant des raisons pour lesquelles le SEM a écarté leurs allégations de mauvais traitements. 2.10 Pour le surplus, les recourants font en réalité valoir des arguments sur le fond, qui seront donc examinés plus loin. 2.11 Dans ces conditions, les griefs d'ordre formel invoqués par les intéressés sont infondés et doivent être rejetés.

3. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 4. 4.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 4.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 4.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). 4.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). L'Etat responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen, respectivement qui a retiré sa demande en cours d'examen, et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b et c du règlement Dublin III). 5. 5.1 En l'occurrence, comme déjà relevé, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que les recourants avaient déposé une demande d'asile en Croatie le 28 mars 2022. Les déclarations de A._______, G._______ et C._______ selon lesquelles les intéressés auraient été contraints par la police croate à donner leurs empreintes digitales ne sont pas étayées. Quoi qu'il en soit, comme relevé par le SEM dans ses décisions concernant les trois prénommés, il ne peut être, sur le principe, reproché aux autorités croates d'avoir enregistré les recourants à leur passage dans le pays et de leur avoir enjoint de déposer une demande d'asile, afin de pouvoir autoriser leur séjour sur leur territoire et les prendre en charge. En procédant au relevé des empreintes digitales des intéressés au moment de leur interpellation et de l'introduction de leur demande de protection internationale et à la transmission desdits relevés au système central Eurodac, les autorités croates se sont conformées à leur obligation découlant de l'art. 9 par. 1 et de l'art. 14 par. 1 du règlement Eurodac. Dans ces circonstances, les allégations des recourants ne suffisent pas à établir qu'aux fins du relevé de leurs empreintes digitales, ils ont subi de la part de la police croate des moyens de contrainte contraires à l'art. 3 CEDH ou aux art. 3 et 6 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105). En particulier, rien n'indique, comme le soutient C._______, que les recourants aient été détenus jusqu'à ce qu'ils acceptent de donner leurs empreintes digitales. 5.2 Entre le 2 décembre 2022 et le 8 décembre 2022, l'autorité intimée a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans les délais fixés à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. 5.3 Les autorités croates ont expressément accepté de reprendre en charge les recourants entre le 16 décembre 2022 et le 22 décembre 2022, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b et c RD III. La compétence de ces autorités sous cet angle n'est pas débattue dans le recours, de sorte qu'elle est acquise. 6. 6.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 6.2 En principe, la Croatie est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 CCT. 6.3 La Croatie est également présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte ; JO L 180/60 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [refonte ; JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil] ; voir en ce sens arrêts du TAF F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.2 et E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.1 [transferts Dublin vers la Croatie]). La présomption de sécurité peut toutefois être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international, de sorte que la personne faisant l'objet du transfert courrait un risque réel de subir des traitements contraires aux dispositions précitées (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4 et 2011/9 consid. 6). 6.4 Aux yeux du Tribunal, nonobstant les prises de position critiques de plusieurs organismes (notamment le Conseil de l'Europe) en la matière, le système d'asile et d'accueil croate ne présente pas de défaillances systémiques s'agissant des requérants qui ont déjà déposé une demande de protection internationale en Croatie et qui sont repris en charge par cet Etat dans le cadre d'une procédure Dublin (cf. notamment arrêts du TAF D-5422/2022 du 23 janvier 2023 consid. 8.2, F-4079/2022 du 23 septembre 2022 consid. 5.5 ; E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.2.3 et jurisp. cit). En l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violation systématique des normes communautaires en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile, repris en charge dans le cadre d'une procédure Dublin, n'est pas renversée. Le « dossier de presse » ainsi que les rapports d'ONG mentionnés dans le recours ne suffisent pas à modifier cette conclusion. Les recourants ne peuvent notamment tirer argument du rapport de l'Organisation Suisse d'Aide aux Réfugiés (OSAR) du 13 septembre 2022 intitulé « Violences policières en Bulgarie et en Croatie : conséquences pour les transferts Dublin » (cf. mémoire de recours, p. 15), dans la mesure notamment où ils ont pu déposer une demande de protection en Croatie et que cet Etat a expressément accepté de les reprendre en charge sur son territoire. Ils ne peuvent davantage tirer argument de l'arrêt de référence E-3078/2019 du 12 juillet 2019 qui, d'une part, n'a pas considéré que le système mis en place par la Croatie présentait des défaillances systémiques et, d'autre part, concernait la problématique des prises en charge Dublin. Par ailleurs, les décisions rendues par des autorités judiciaires allemandes et néerlandaise, également cités dans le recours, ne lient pas le Tribunal. 6.5 Par conséquent, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. 7. 7.1 Les recourants s'opposent néanmoins à leur transfert vers la Croatie, déclarant de manière générale, comme relevé, avoir subi des mauvais traitements de la part de la police croate. A._______ et C._______ allèguent qu'ils ont été repoussés six ou sept fois vers la Bosnie par la police lors de la leurs tentatives d'entrer en Croatie. B._______, D._______, G._______ et E._______ ne donnent pas de chiffre, mais font état de plusieurs tentatives, le dernier nommé précisant qu'ils ont été renvoyés tant en Bosnie qu'en Serbie. F._______ ne fait pas état de ces multiples tentatives. A._______ et B._______ déclarent que leurs enfants ont été frappés au cours de ces interpellations, le premier nommé précisant que les faits se sont déroulés dans des zones frontalières. G._______ et F._______ indiquent que leurs frères ont été frappés. C._______ déclare que lui-même - à tout le moins - l'a été, précisant que les policiers avaient des matraques et des cagoules. D._______ indique qu'il a été frappé et, comme relevé, que son pied a été fracturé. E._______ déclarent que ses frères ont été frappés, ajoutant à la relecture de son procès-verbal qu'il l'a également été. Il fait état d'un épisode au cours duquel sa mère serait tombée par terre ; il aurait demandé aux policiers d'appeler une ambulance ; ceux-ci auraient dit qu'ils étaient d'accord, mais auraient à la place fait venir une voiture et les auraient embarqués ; en descendant de la voiture, le recourant aurait été battu devant ses parents par deux policiers, pour avoir réclamé une ambulance, l'un le frappant avec un bâton, l'autre lui assénant des coups de poing. A._______ et C._______ indiquent que la police croate s'est emparée des affaires et des téléphones portables des recourants lors de leurs interpellations, le dernier nommé précisant avoir été « beaucoup frappé » lorsqu'il a tenté de cacher le sien. F._______ précise que la police leur a également pris un sac et leur argent. D._______ et E._______ précisent que la police croate prélevait leurs empreintes digitales lors de chaque interpellation, avant de les renvoyer. G._______ explique qu'ils étaient ramenés en Bosnie dans un véhicule, le trajet durant quatre ou cinq heures. Selon E._______, toute la famille était transportée dans une petite voiture prévue pour trois personnes. C._______, ajoute que les recourants devaient attendre plusieurs heures pendant ces opérations, et ne recevaient pas de nourriture. A._______ indique que lors de leur dernière interpellation, les recourants ont été amenés dans un camp ou une prison, où leurs empreintes ont été prises de force ; C._______ précise qu'ils ont été détenus suite à leur refus de donner leurs empreintes et ont été obligés de les donner avant d'être libérés. Selon C._______ et D._______, ils auraient été détenus pendant 29 jours. Les deux précités précisent ne pas avoir pu voir de médecin pendant cette période ; les recourants auraient reçu deux repas par jour, la quantité n'étant toutefois pas suffisante selon le dernier nommé, qui ajoute que les conditions étaient très dures et qu'ils ont été traités « comme s'ils n'étaient pas des êtres humains ». B._______, G._______, E._______ et F._______ ne font pas état de cette période de détention en Croatie ; F._______ indique seulement avoir été « laissé dans une jungle » et avoir été sommé de partir. Les recourants s'accordent toutefois à dire qu'un ordre de quitter le territoire croate leur a été remis. A._______ indique vouloir vivre dans un endroit où les droits de l'homme sont respectés, où la situation est stable, où ses enfants pourraient aller à l'école et trouver du travail. B._______ estime qu'il n'y a « pas de vie » en Croatie. E._______ ajoute que les Croates étaient « tyranniques » avec lui, et G._______ qu'il n'y a « pas d'avenir » dans ce pays, que ses parents ne pourront pas y travailler. C._______ soutient que la situation en Croatie est « pire qu'en Grèce », qu'il y a « des milliers de personnes en prison », qu'il serait à nouveau emprisonné, sans recevoir aucune aide, en cas de retour dans en Croatie, qu'il n'y a pas d'associations humanitaires dans ce pays, que son cas est particulier à cause de sa maladie, qu'il est venu en Suisse pour chercher de l'aide, que la Suisse fournit une aide financière, contrairement à la Croatie, et qu'il préfèrerait être mis en prison que d'y retourner. Il ajoute beaucoup souffrir depuis cinq ans et avoir besoin d'une situation stable pour bâtir son avenir. D._______ déclare qu'il n'y a « aucune humanité ou considération » en Croatie, qu'il n'y a que la prison, que les requérants n'y reçoivent aucune aide et y sont frappés par la police. En outre, les recourants ont émis de sérieux doutes quant à l'accès dans ce pays à une procédure d'asile équitable et respectueuse de leurs droits fondamentaux. Atteints dans leur santé, notamment psychique, ils devraient être considérés comme vulnérables en cas de transfert. A cet égard, ils invoquent une violation de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en lien avec les art. 3 et 13 CEDH, 3 et 14 CCT, ainsi que 29a al. 3 OA 1. Ils reprochent encore au SEM de ne pas avoir examiné la question du transfert vers la Croatie de H._______ et G._______ sous l'angle de leur intérêt supérieur au sens de l'art. 3 al. 1 CDE. 7.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une telle demande lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 et 2012/4 consid. 2.4). 7.3 Les recourants n'ont pas démontré que leur demande de protection déposée en Croatie ne serait pas traitée conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays et à la directive Procédure. Dans leur cas, rien ne permet de considérer que les autorités croates refuseraient de reprendre leur procédure d'asile. Les problèmes concernant la situation générale en Croatie en lien avec la procédure d'asile (cf. supra, consid. 6.4) ne sauraient infléchir ce raisonnement. En outre, les recourants n'ont fourni aucun élément susceptible de démontrer que, dans le cadre de l'examen de leur demande d'asile, la Croatie ne respecterait pas le principe de non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays. 7.4 Les intéressés n'ont pas non plus apporté d'indices suffisants qu'ils seraient privés durablement, en Croatie, des conditions matérielles prévues par la directive Accueil et qu'ils ne pourraient au besoin y faire valoir leurs droits. Ils n'ont en particulier pas démontré que leurs conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité, pour un requérant d'asile, qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT (cf. arrêt du TAF F-1125/2021 du 19 mars 2021 consid. 4.5). Sur le fond, les déclarations des recourants ne suffisent pas à établir qu'ils ont subi de la part de la police croate des traitements contraires à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 CCT. D'abord, les déclarations de certains d'entre eux, en particulier B._______, et F._______ sont demeurées relativement sommaires sur ce point. En outre, comme l'a relevé le SEM, les allégations des recourants ne sont pas étayées. La photographie produite par C._______ pourrait avoir été prise en Slovénie, où les intéressés auraient également été détenus dans un camp fermé, similaire à une prison (cf. not. procès-verbaux d'audition de E._______ et F._______). De même, à admettre que D._______ présente une ancienne fracture au pied, celle-ci pourrait avoir une origine autre que celle décrite ; lors de son audition, il a d'ailleurs, dans un premier temps, déclaré ne pas se souvenir si son pied avait été cassé en Croatie ou en Serbie. On relèvera encore que l'allégation selon laquelle les autorités croates auraient ordonné aux recourants de quitter le pays après les avoir détenus pendant un mois est peu compatible avec le fait que leur demande d'asile était alors pendante auprès de ces autorités. Dans ces circonstances, la relative concordance des déclarations des intéressés ne suffit pas, quoi qu'ils en disent, à fonder leur vraisemblance. Enfin et surtout, les allégations des recourants ne sont pas décisives quant à la conformité de leur transfert au regard des dispositions précitées, dès lors qu'il n'existe aucune raison concrète et sérieuse d'admettre que leur transfert à Zagreb (cf. acceptations de l'Unité Dublin croate) risquerait de les exposer à une situation similaire à celle qu'ils disent avoir connue dans les régions frontalières après leurs interpellations, en tant que personnes étrangères en situation irrégulière. Le rapport du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) de 2021 cité dans le recours ne permet pas d'aboutir à une autre conclusion puisqu'il dénonce des violences policières non pas à l'encontre de requérants d'asile repris en charge par la Croatie en application du RD III, mais à l'encontre de migrants entrés en Croatie par une frontière extérieure à l'espace Schengen. Cela dit, si les recourants devaient, à l'issue de leur transfert en Croatie, être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités de ce pays et éventuellement de s'adresser, en cas de besoin, à la CourEDH (cf. arrêt du TAF F-1543/2018 du 19 mars 2018 consid. 6.2 ainsi que art. 26 Directive Accueil). Les rapports cités dans le recours ne sont pas de nature à modifier l'appréciation du Tribunal selon laquelle les intéressés auront accès en Croatie à un recours effectif au sens de l'art. 13 CEDH, contrairement à ce que soutiennent les intéressés. Il est encore relevé que les recourants ne développent pas leur grief relatif à une violation alléguée de l'art. 14 CCT, disposition concernant le droit des victimes d'actes de torture à obtenir réparation, qui ne paraît au demeurant pas trouver à s'appliquer en l'espèce. 7.5 7.5.1 Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, il y a lieu de considérer, à l'instar du SEM, que les problèmes de santé évoqués par les recourants ne sont pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer à leur transfert vers la Croatie (cf., à ce sujet, arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10). En effet, force est de constater que le dossier ne contient aucun indice de l'existence de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées en Croatie (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. arrêts du TAF D-1418/2022 du 4 avril 2022 consid. 5.3.6 et D-1241/2022 du 25 mars 2022 p. 7). Le document médical joint au recours ne modifie pas cette appréciation. Comme relevé, il s'agit d'un journal de soin du 7 décembre 2022, dont il ressort que A._______ s'est plaint de douleurs nocturnes à la poitrine, que sa tension artérielle était un peu au-dessus des normes, que celle-ci était mise sous surveillance journalière mais que son bilan médical ne révélait aucun signe d'alerte urgent, un rendez-vous devant être pris. Ce document ne met dès lors en lumière aucun élément nouveau. En tout état de cause, on rappellera que la Croatie, pays qui est lié par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). 7.5.2 Les intéressés n'ont pas fait état d'idées suicidaires. Cela dit, comme exposé ci-avant, il ressort du rapport médical du 13 janvier 2023 que C._______ a déclaré pouvoir envisager de se faire du mal si son sommeil ne s'améliorait pas ; il a en outre a déclaré préférer aller en prison que de retourner en Croatie. Comme relevé, d'autres recourants ont également fait état d'une certaine fragilité psychique ; G._______, C._______ et E._______ ont en effet déclaré souffrir de l'instabilité de leur situation ; B._______ a quant à elle indiqué ne pas se sentir bien psychologiquement depuis son passage en Croatie, tout comme sa fille H._______. A cet égard, il sied de souligner qu'une péjoration de la santé psychique - si elle devait se manifester chez les recourants suite au présent arrêt - est fréquemment observée chez les personnes faisant l'objet de décisions négatives en matière d'asile, sans pour autant faire obstacle à l'exécution du renvoi ou du transfert. Il est en outre rappelé que les mauvais traitements subis en Croatie - en tous les cas de l'ampleur que tentent de leur donner les intéresés - n'ont pas été rendus crédibles, et qu'en tout état de cause, les recourants, qui seront transférés à Zagreb, ne se retrouveront pas confrontés à la situation qui a pu être la leur par le passé dans les zones frontalières (cf. consid. 7.4 ci-dessus). En outre, l'hypothèse de la représentante des recourants selon laquelle ceux-ci pourraient présenter un état de stress post-traumatique (cf. mémoire de recours, p. 27) n'est pas étayée. Même si tel était le cas, il ne pourrait être exclu qu'un tel trouble ait été provoqué par des événements survenus dans un des autres pays traversés par les intéressés au cours de leur parcours migratoire. Sur ce point, il est notamment rappelé que les troubles psychiques de C._______ auraient commencé lors d'une détention en Grèce, que les recourants auraient également été détenus en Slovénie et que la peur de la police développée par H._______ trouverait son origine dans l'intervention susmentionnée de la police allemande, suite à laquelle F._______ et sa mère auraient quant à eux dû être hospitalisés en raison d'un malaise (cf. not. procès-verbaux d'audition de B._______ et F._______). Il n'existe dès lors aucun indice concret d'un risque de retraumatisation des recourants en cas de transfert en Croatie. Enfin, même si les recourants devaient manifester des tendances suicidaires avant leur transfert, il est encore rappelé que, selon la pratique du Tribunal, de telles tendances, ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution de cette mesure, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l'état, devant être prise en considération. Si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du transfert de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. Il appartiendra également, le cas échéant, aux thérapeutes des recourants de les préparer à la perspective de leur transfert (cf. aussi consid. 7.5.4 ci-dessous). 7.5.3 Dès lors, il y a lieu de retenir que l'état de santé des recourants ne saurait faire obstacle à l'exécution de leur transfert vers la Croatie. 7.5.4 Cela dit, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre à leurs homologues croates, en temps utile, les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate des recourants (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), afin, notamment, d'assurer la continuité du traitement médicamenteux de C._______, lequel, à l'instar des autres recourants, a donné son accord écrit à la transmission d'informations médicales. 7.6 Comme relevé, les recourants soutiennent encore que le SEM a violé l'art. 3 CDE en ne mentionnant et en n'évaluant pas dans les décisions querellées correspondantes l'intérêt supérieur des enfants mineurs H._______ et G._______. 7.6.1 Le SEM ne s'est certes pas prononcé sur la question, alors qu'on aurait pu attendre de lui qu'il le fasse, compte tenu notamment de la présence d'une enfant de (...) ans parmi les recourant. Cela dit, les intéressés n'ont pas fait valoir ce grief dans le cadre de leurs auditions, alors qu'ils auraient eu tout loisir de le faire. Le Tribunal constate en outre qu'il n'existait en l'espèce aucun indice concret d'une possible violation de la CDE. On ne saurait donc reprocher une lacune à l'autorité intimée sur ce point. 7.6.2 Selon le préambule de la CDE, les enfants ont besoin d'une protection et de soins spéciaux du fait de leur manque de maturité physique et intellectuelle. L'autorité appelée à statuer doit donc être attentive à ne pas négliger, dans le cadre du droit applicable, les aspects relatifs à leurs réels besoins et à leurs difficultés spécifiques. Il convient, non pas d'apprécier si la continuation du séjour en Suisse est préférable, mais d'évaluer le risque que le transfert pourrait représenter pour le développement de l'enfant, en fonction de la situation générale dans le pays et de la situation particulière de sa famille. Dans l'examen des risques inhérents au transfert, la durée du séjour en Suisse est un facteur de grande importance, car l'enfant ne doit pas être déraciné, sans motif valable, de son environnement familier. Une forte intégration en Suisse, découlant en particulier d'un long séjour et d'une scolarisation dans ce pays d'accueil, peut avoir comme conséquence, en cas de renvoi, un déracinement qui serait de nature, selon les circonstances, à rendre son exécution inexigible (cf. JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5 p. 142-143). L'art. 3 CDE ne fonde pas une prétention directe à entrer et à séjourner dans un pays donné, et que l'intérêt d'un enfant, s'il est certes primordial, ne revêt pas une priorité absolue dans le cadre de la pesée globale des intérêts (dans ce sens, cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 et jurisp. cit. ; ATAF 2014/20 consid. 8.3.6). Enfin, l'art. 3 CDE n'impose pas aux autorités de donner suite au souhait des parents de voir leur demande d'asile examinée par l'Etat offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil pour leurs enfants (cf. arrêt du Tribunal E-968/2017 du 27 février 2017). 7.6.3 En l'occurrence, compte tenu de la courte durée de leur séjour en Suisse, rien n'indique que l'intégration de H._______ et G._______ dans ce pays soit suffisante pour conclure que leur transfert impliquerait un déracinement mettant en péril leur développement. Leur intérêt est au contraire de rester dans le giron de leurs parents, avec lesquels ils seront transférées en Croatie, qui assureront leur prise en charge et leur apporteront le soutien nécessaire. Il sied également de souligner que les autorités croates ont expressément identifié H._______ et G._______ comme étant les enfants de B._______ dans leur acceptation de reprise en charge de cette dernière du 19 décembre 2022, de sorte qu'ils ne seront pas séparés de leur famille après leur transfert. Par ailleurs, comme relevé dans les considérants qui précèdent, les enfants pourront, si besoin est, recevoir les soins médicaux que pourrait, le cas échéant, nécessiter leur état de santé. Partant, l'exécution du transfert de H._______ et G._______ en Croatie n'est pas contraire à leur intérêt supérieur au sens de l'art. 3 CDE, toute violation de cette disposition pouvant être écartée. 7.7 Par conséquent, le transfert des intéressés vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. 7.8 Il y a en outre lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'ensemble des faits pertinents pour l'examen de la question et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation, qui est large, en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 7.9 Il convient encore de rappeler que ledit règlement ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).

8. C'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé leur transfert de Suisse vers la Croatie. Par conséquent, le recours doit être rejeté.

9. Les demande d'effet suspensif et de dispense d'avance des frais de procédure sont sans objet avec le présent arrêt ; les mesures superprovisionnelles ordonnées le 9 février 2023 sont désormais caduques.

10. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cela dit, les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et les recourants peuvent être tenus pour indigents, de sorte que la requête d'assistance judiciaire partielle est admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est donc renoncé à la perception des frais de procédure. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Les causes E-750/2023, E-753/2023, E-757/2023, E-758/2023 et E-762/2023 sont jointes.

2. Le recours est rejeté.

3. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet