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E-4098/2018

E-4098/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2018-07-25 · Français CH

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)

Sachverhalt

A. A.a Le 4 septembre 2016, A._______ (ci-après : la recourante) a déposé une demande d'asile en Suisse, pour elle et ses quatre enfants. A.b La recourante a été entendue lors d'une audition, le 13 septembre 2016. A.c Par décision du 5 avril 2017, le SEM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de la recourante, en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS 142.31), au motif qu'elle et ses enfants avaient été reconnues réfugiées en Grèce, pays désigné par le Conseil fédéral comme un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi et que ce pays s'était déclaré disposé à les réadmettre sur son territoire. Par la même décision, le SEM a prononcé le renvoi de Suisse des intéressées et a ordonné l'exécution de cette mesure. A.d Par arrêt E-2210/2017 du 26 février 2018, le Tribunal a rejeté le recours interjeté, le 13 avril 2017, par la recourante (agissant seule), contre cette décision du SEM. Il a considéré que l'exécution du renvoi n'exposait pas la recourante et ses enfants à un risque sérieux et concret de violences, auxquelles les autorités grecques ne seraient pas en mesure d'obvier par une protection appropriée. Peu importait à cet égard leur auteur (l'époux et père ou un tiers). En outre, les déclarations de la recourante quant aux menaces proférées en raison des activités de son mari par des tiers qui l'auraient abordée dans la rue, manquaient de substance. Le Tribunal a estimé que la recourante n'avait pas démontré l'existence de conditions exceptionnelles de nature à faire apparaître l'exécution de son renvoi avec ses enfants en Grèce contraire à l'art. 3 CEDH en raison des conditions de vie matérielles et sociales sur place. Chacun des membres de cette famille monoparentale bénéficiait dans ce pays du statut de réfugié. La recourante y avait vécu de nombreuses années ([...] ans). Elle parlait très bien le grec et bien l'anglais. Elle devait connaître l'environnement social et les institutions de ce pays, où elle avait déjà obtenu du soutien, dont un suivi psychothérapeutique durant cinq ans et un logement en foyer d'accueil. Elle bénéficiait d'un réseau social sur place. Elle était présumée apte à assumer la responsabilité de ses enfants, en l'absence d'un état de détresse psychique suffisamment grave et étayé par pièce. Au demeurant, elle devrait pouvoir, au besoin, reprendre contact avec les personnes ou organismes auxquels elle avait su s'adresser par le passé. Enfin, le père des enfants pouvait être appelé à contribuer à leur entretien, le contraire n'étant pas établi. Dans ces circonstances, la situation de la recourante était comparable à celle des ressortissants grecs confrontés à des conditions économiques difficiles ou à d'autres réfugiés reconnus dans ce pays, y compris des femmes seules avec des enfants à charge. Le Tribunal a estimé, pour les mêmes motifs, que la recourante n'avait pas renversé la présomption prévue à l'art. 83 al. 5 LEtr selon laquelle l'exécution de son renvoi avec ses enfants en Grèce était raisonnablement exigible. La prise en considération de l'intérêt supérieur des enfants conformément à l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107; ci-après : CDE) n'aboutissait pas à une conclusion différente. Il ne ressortait aucunement du dossier que leur intérêt supérieur serait davantage assuré en Suisse, où ils étaient privés de liens réguliers avec leur père et où ils n'avaient passé que peu de temps comparé aux années de vie en Grèce, où ils étaient nés. B. Par courrier du 8 avril 2018, André Fellrath a demandé au SEM de reconsidérer le dossier de la recourante et de ses enfants et de suspendre l'exécution de leur renvoi. Il a allégué que la fille aînée, C._______ (...) était depuis quelques semaines en traitement chez son pédiatre et allergologue pour des problèmes récurrents en voie de complication, notamment des oedèmes douloureux au niveau des pieds, des chevilles et du cou, occasionnant des douleurs à la marche et des problèmes respiratoires. Elle venait de subir, le 4 avril, une gastroscopie, dont les résultats n'étaient pas encore connus. Elle présentait également des angoisses multiples, se traduisant en troubles du sommeil, en cauchemars sévères et en des troubles de comportement ayant nécessité la prise d'un rendez-vous en urgence auprès d'un centre de psychiatrie. André Fellrath a fait valoir qu'il convenait de suspendre l'exécution du renvoi jusqu'à ce que les filles puissent être considérées aptes, d'un point de vue médical, à « supporter ce nouveau changement ». C. Par courrier du 12 avril 2018, le SEM a répondu à André Fellrath qu'en l'absence de production d'une procuration, il n'était pas considéré comme habilité à représenter la recourante et ses filles. Il a ajouté qu'il allait être tenu compte de l'état de santé de C._______ dans le cadre de la mise en oeuvre de l'exécution du renvoi. D. Par courrier du 16 avril 2018, André Fellrath a transmis au SEM un écrit du même jour de la Dresse G._______, attestant du suivi psychiatrique hebdomadaire de l'enfant C._______ depuis le 10 avril 2018. Il a annoncé la production ultérieure d'un certificat plus détaillé. E. Par courrier du 25 avril 2018, André Fellrath a transmis au SEM une procuration signée, le 21 avril précédent, par la recourante et un certificat de la Dresse G._______, daté du 18 avril 2018. Il en ressortait que l'enfant C._______ présentait une symptomatologie anxieuse en lien avec une exposition en Grèce à la violence de son père et à des menaces de mort répétées proférées par des tiers ayant des rapports avec son père. Elle éprouvait une détresse psychique importante avec une incapacité à ressentir des émotions positives, en lien avec la décision de renvoi. La poursuite de sa prise en charge psychothérapeutique était nécessaire à l'amélioration de son fonctionnement. Selon ce certificat toujours, un développement psychique harmonieux était conditionné par la cessation de la confrontation à un entourage « traumatisant » dans le pays de destination. F. Par courrier du 5 juin 2018, André Fellrath s'est enquis auprès du SEM de l'avancement de la procédure. G. Par décision du 12 juin 2018 (notifiée le surlendemain), le SEM a rejeté la demande de réexamen, mis un émolument de 600 francs à charge de la recourante, et indiqué que sa décision du 4 avril 2017 était entrée en force et exécutoire et qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif.Il a considéré que la dégradation de l'état de santé de la fille aînée de la recourante n'était pas de nature à conduire à une modification de sa décision du 4 avril 2017. En effet, cette enfant pouvait poursuivre sa prise en charge psychiatrique en Grèce, dans les mêmes conditions d'accès que les ressortissants grecs, conformément à l'art. 30 de la directive 2011/95/UE. En outre, une péjoration réactionnelle de l'état psychique pouvait être couramment observée chez une personne dont le projet migratoire était en échec, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. Il appartenait à la recourante de mettre en place les conditions adéquates permettant à sa fille d'appréhender son retour dans son pays, avec l'aide de son médecin. La recourante devrait pouvoir reprendre contact avec les personnes ou organismes auxquels elle avait su s'adresser par le passé afin que le soutien nécessaire soit octroyé à sa fille en Grèce. Enfin, l'appréciation de l'aptitude médicale au transport de la recourante et de ses filles relevait du ressort du médecin de la société mandatée par le SEM à cet effet. Il a relevé que, pour le reste, les problématiques médicales alléguées n'étaient pas étayées par pièce. H. Par acte du 13 juillet 2018, le mandataire a interjeté recours contre la décision précitée. Il a conclu explicitement à son annulation et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision et implicitement à l'admission de sa demande de réexamen (soit à l'annulation de la décision d'exécution du renvoi et au prononcé d'une admission provisoire). Il a sollicité l'assistance judiciaire partielle et la suspension de l'exécution du renvoi à titre de mesure provisionnelle. Il situe dans leur contexte les déclarations des enfants C._______ et D._______ relatives à leur vécu en Grèce, en particulier leur préoccupation à l'idée qu'elles puissent y être retrouvées par leur père, dont elles craignent la violence, puisqu'elles ont été témoins de violences physiques commises par celui-ci envers leur mère et lui-même. Il expose la situation de chacune des quatre filles en Suisse sur le plan de leur intégration scolaire et sociale. Il fait valoir que le SEM a rendu sa décision sur la base d'un état de fait incomplet, puisqu'il n'a, à aucun moment, interrogé les enfants C._______ et D._______ quant à leur vécu en Grèce. Il soutient que la décision attaquée viole les art. 3, 6 par. 6, 12, 24, 27, 32 et 37 CDE. Ni le SEM ni auparavant le Tribunal n'auraient procédé à une évaluation sérieuse de l'intérêt supérieur des quatre enfants au sens de l'art. 3 CDE. Une telle évaluation aurait dû se fonder sur l'avis d'un service spécialisé, soit l'autorité cantonale de protection de l'enfant. La situation de particulière fragilité de C._______ liée à son adolescence n'aurait pas non plus été prise en compte. Le renvoi mettrait en péril le droit des enfants à un développement sain, garanti à l'art. 6 par. 6 CDE. Les enfants concernées n'auraient aucunement été associées à la procédure, en violation de leur droit d'être entendues et de participer à la procédure garanti à l'art. 12 CDE. L'exécution du renvoi compromettrait le droit de C._______, qui nécessite un suivi psychiatrique, de pouvoir jouir du meilleur état de santé possible garanti à l'art. 24 CDE. Le droit à un niveau de vie suffisant garanti à l'art. 27 CDE ne serait pas non plus garanti en cas de renvoi en Grèce. L'aînée pourrait très vite être contrainte de travailler vu la situation économique de la famille et risquerait d'être exploitée comme main-d'oeuvre bon marché, en violation de l'art. 32 CDE. Les conditions de vie passées en Grèce pourraient être considérées comme un traitement inhumain, appelé à se répéter, en violation de l'art. 37 CDE. Les autorités suisses seraient tenues de prévenir une violation de la CDE en renonçant au renvoi vers la Grèce, dès lors que celle-ci ne serait pas en mesure de respecter ses obligations en découlant. Il y aurait lieu de renvoyer l'affaire au SEM, à charge pour lui de demander à l'autorité cantonale compétente de protection de l'enfant de procéder à une évaluation de l'intérêt supérieur des enfants concernées, avec indication du pays dans lequel leur développement serait le mieux préserver. Le mandataire a produit un certificat, du 9 juillet 2018, du Dr H._______, accompagné d'un protocole d'intervention du 1er décembre 2017, mis à jour le 22 janvier 2018, destiné aux enseignants de C._______. Il en ressort que cette enfant présente depuis quatre ans des épisodes de gonflement (angioedème) ou de rougeur (urticaire) des orbites ou des lobes d'oreille ou des extrémités, pour une durée généralement de quelques jours. Pour éviter tout risque d'étouffement par angioedème en particulier en cas de gonflement de la langue, de l'adrénaline (Epipen) doit être injectée très rapidement. Le médecin a formé les enseignants et le secrétariat à cette injection en cas de nécessité et d'incapacité de l'enfant concernée à se l'injecter elle-même (ce qu'elle faisait bien) pour cause de confusion ou perte de connaissance. Le mandataire a enfin produit des lettres de soutien d'enseignants des enfants concernées et de plusieurs de leurs camarades de classe et/ou de leurs parents. I. Les autres faits importants seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM en matière d'exécution du renvoi ensuite de la clôture de la procédure d'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont la recourante cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante a fait grief au SEM d'avoir instruit l'état de fait de manière inexacte ou incomplète et d'avoir violé le droit d'être entendu des enfants, parce qu'il n'a pas procédé à leur audition ni n'a, sur cette base, demandé un rapport d'évaluation de l'intérêt supérieur des enfants à l'autorité cantonale de protection de l'enfant. Elle s'est ainsi plainte, en substance, d'une instruction insuffisante quant au vécu de ses filles en Grèce, à leurs craintes vis-à-vis de leur père et à leur situation sur le plan de leur intégration en Suisse et d'une violation parallèle de leur droit d'être entendues. 2.2 Comme les procédures extraordinaires sont régies par le principe allégatoire (« Rügepflicht »), le législateur a prévu à l'art. 111b al. 1 et 111c al. 1 LAsi, l'obligation pour les demandeurs en réexamen de déposer une demande écrite et dûment motivée. Cette exigence vise à permettre au SEM de statuer directement sur la demande sans audition complémentaire (ATAF 2014/39 consid. 5.3 et 5.4 p. 694s.). En cas de demande insuffisamment motivée, le SEM est tenu de faire régulariser la demande de réexamen de manière analogue aux règles fixées à l'art. 52 PA pour la régularisation d'un recours ; cette procédure de régularisation vaut spécialement pour les demandes d'asile multiples déposées par des personnes non assistées par un mandataire professionnel et qui avancent de nouveaux motifs de protection après s'être rendues, dans l'intervalle, dans leur pays d'origine (ATAF 2014/39 consid. 5.5 p. 697). Le principe inquisitoire ancré à l'art. 12 PA est limité par les art. 111b et 111c LAsi et leur caractère de lex specialis ; ainsi, une instruction d'office pourra avoir lieu lorsqu'il s'agit pour le SEM de vérifier l'authenticité d'un certificat (ATAF 2014/39 consid. 4.3 p. 690 et 5.4 p. 696). 2.3 En l'espèce, dans le cadre de la demande de réexamen, ont essentiellement été allégués, à titre de faits nouveaux (vrais nova), une symptomatologie anxieuse de l'enfant aînée, C._______, ayant nécessité l'instauration d'un suivi psychiatrique, certificat à l'appui, et des investigations médicales en cours en raison de la survenance répétée d'angioedème chez elle. Sur la base de ce seul motif de réexamen portant sur un fait nouveau, il ne se justifiait pas pour le SEM de procéder à une audition de cette enfant ou de solliciter un rapport d'évaluation de l'autorité cantonale de protection de l'enfant. En conséquence, les arguments de la recourante sont infondés. 2.4 Ce sont en réalité des erreurs de droit, qui auraient été commises en procédure ordinaire, que la recourante a invoquées. Ces griefs ne sont toutefois pas recevables en réexamen, ni d'ailleurs en révision (cf. ATAF 2015/20 consid. 3). Il convient néanmoins de constater que la procédure ordinaire n'est entachée d'aucun vice. En effet, au moment du dépôt de la demande d'asile, le 4 septembre 2016, déterminant en matière de garanties de procédure (cf. JICRA 2004 no 30, 1998 no 13), les filles de la recourante étaient âgées de (...), (...), (...) et (...) ans. Elles n'avaient donc de loin pas encore atteint l'âge de 14 ans, à partir duquel la capacité de discernement des enfants peut, en règle générale, être présumée dans la procédure d'asile, selon la pratique du SEM (cf. arrêt E-6225/2013 du Tribunal du 4 mars 2014 consid. 2.2 et réf. cit.). Le SEM n'était donc pas alors tenu de procéder à leur audition (cf. ATAF 2014/30 consid. 2.3.1). 2.5 En outre, la crainte de la recourante d'être à nouveau exposée à la violence de son époux en présence de ses filles sont des faits allégués et connus en procédure ordinaire. Ils ont été jugés non décisifs par le Tribunal dans son arrêt précité en raison de la protection offerte en cas de besoin à la recourante et à ses filles par les autorités policières, administratives ou judiciaires grecques. Il n'y a pas motif à révision ou à réexamen du seul fait que, de l'avis de la recourante, l'autorité aurait mal apprécié des faits connus déjà lors de la procédure principale. 2.6 Au vu de ce qui précède, les griefs d'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent et de violation du droit d'être entendu sont infondés. 3. 3.1 Il reste à examiner si la dégradation de l'état de santé de l'enfant C._______ justifie une modification de la décision d'exécution du renvoi vers la Grèce. 3.2 Il s'agit d'abord d'examiner si dite dégradation rend illicite l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 3.2.1 Dans son arrêt du 13 décembre 2016, en l'affaire Paposhvili c. Belgique (no 41738/10), la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) a clarifié sa jurisprudence. Elle a précisé qu'à côté des situations de décès imminent, il fallait entendre par les « autres cas très exceptionnels » pouvant soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH les cas d'éloignement d'une personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie ; ces cas correspondent à un seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades (par. 183). 3.2.2 En l'espèce, des soins essentiels sont disponibles en Grèce pour les troubles psychiques et physiques que présente C._______. Elle a été durablement scolarisée en Grèce. Partant, elle est présumée disposer de bonnes connaissances en grec. En outre, sa mère parle, selon ses déclarations, très bien le grec et a bénéficié d'un suivi psychothérapeutique régulier durant cinq ans en Grèce. Par conséquent, à son retour en Grèce, C._______ ne devrait pas être prétéritée dans l'accès aux soins psychothérapeutiques par rapport aux nationaux, que ce soit en raison d'un déficit en service d'interprètes ou pour d'autres motifs. S'agissant de ses troubles physiques, ils sont épisodiques ; ils se sont déjà manifestés en Grèce et ils ne nécessitent pas de traitement lourd. Cette enfant peut occasionnellement avoir besoin d'une injection d'adrénaline (Epipen) en urgence pour éviter tout risque d'étouffement par angioedème, en particulier en cas de gonflement de la langue. Par conséquent, elle pourra emporter avec elle une réserve de ce médicament, de sorte à ce qu'en cas de nécessité, elle ou sa mère puisse procéder sans retard à l'injection. Sous réserve de leur accord, le SEM devra procurer aux autorités helléniques suffisamment tôt avant la mise en oeuvre de l'exécution du renvoi, les informations idoines sur les besoins de cette enfant consistant en des soins psychothérapeutiques et un suivi médical en raison de la survenance répétée d'angioedème. 3.3 Au vu de ce qui précède, il n'est pas établi que l'enfant C._______ est atteinte d'une maladie physique ou psychique à ce point grave qu'elle pourrait se trouver, en cas d'exécution de son renvoi en Grèce, dans un cas très exceptionnel pouvant soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH. En conséquence, la dégradation de son état de santé ne conduit pas à admettre, sur reconsidération, l'illicéité de l'exécution de son renvoi. 3.4 Pour le reste, la dégradation de son état de santé ne conduit pas non plus à admettre, sur reconsidération, un renversement de la présomption d'exigibilité de l'exécution du renvoi de cette famille monoparentale en Grèce. En effet, des soins essentiels pour traiter les troubles de santé de C._______ sont, comme déjà dit, disponibles en Grèce. Une mise en danger concrète pour cas de nécessité médicale est donc exclue (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 4. 4.1 Enfin, la recourante se plaint de ce que la décision attaquée viole diverses dispositions de la CDE. Ce faisant, elle perd de vue que l'on ne peut pas déduire des dispositions de cette convention de prétention directe à l'obtention d'une admission provisoire (voir mutatis mutandis, arrêt du Tribunal fédéral 2C_165/2016 du 8 septembre 2016 consid. 5.3 et réf. cit. s'agissant de l'obtention d'une autorisation de séjour). En revanche, conformément à la jurisprudence, lorsqu'il y a lieu de réserver à l'intérêt supérieur de l'enfant une considération primordiale (cf. art. 3 CDE), il convient d'admettre une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr sur la base d'exigences moins élevées que pour des personnes non spécifiquement vulnérables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6, 2009/51 consid. 5.6, 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.). 4.2 Certes, la recourante a demandé, au stade du recours, une nouvelle appréciation de l'intérêt supérieur de ses filles en raison de leur intégration scolaire et sociale réussie en Suisse, moyens à l'appui, et de la situation qui serait la leur à leur retour en Grèce. Toutefois, ce faisant, elle s'est prévalue d'éléments autres que ceux invoqués à l'appui de sa requête en réexamen du 8 avril 2018. Partant, les conclusions qui y sont liées sortent de l'objet du litige, défini par le chiffre 2 du dispositif de la décision attaquée et, par conséquent, fixé par ladite requête du 8 avril 2018. Elles ne sont donc pas recevables dans la présente procédure de réexamen. 4.3 Il convient de noter cependant que la recourante ne démontre pas en quoi la situation du point de vue de l'intérêt supérieur de ses enfants (actuellement âgées de [...], [...], [...] et [...] ans, ayant vécu en Grèce depuis leur naissance jusqu'en septembre 2016 et en Suisse depuis lors, soit depuis moins de deux ans) se serait notablement modifiée dans les cinq mois écoulés depuis le prononcé, le 26 février 2018, par le Tribunal de son arrêt E-2210/2017. Elle ne démontre pas non plus en quoi elle aurait été empêchée d'invoquer déjà en procédure ordinaire, close par ledit arrêt, l'intégration de ses filles en Suisse.

5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée.

6. Avec le présent prononcé immédiat, la demande de mesures provisionnelles est sans objet.

7. Au vu des particularités de l'espèce, il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

8. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise (cf. art. 65 al. 1 PA). En conséquence, il est statué sans frais (cf. art. 63 al. 1 PA). (dispositif : page suivante)

Erwägungen (22 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM en matière d'exécution du renvoi ensuite de la clôture de la procédure d'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont la recourante cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).

E. 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi).

E. 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 La recourante a fait grief au SEM d'avoir instruit l'état de fait de manière inexacte ou incomplète et d'avoir violé le droit d'être entendu des enfants, parce qu'il n'a pas procédé à leur audition ni n'a, sur cette base, demandé un rapport d'évaluation de l'intérêt supérieur des enfants à l'autorité cantonale de protection de l'enfant. Elle s'est ainsi plainte, en substance, d'une instruction insuffisante quant au vécu de ses filles en Grèce, à leurs craintes vis-à-vis de leur père et à leur situation sur le plan de leur intégration en Suisse et d'une violation parallèle de leur droit d'être entendues.

E. 2.2 Comme les procédures extraordinaires sont régies par le principe allégatoire (« Rügepflicht »), le législateur a prévu à l'art. 111b al. 1 et 111c al. 1 LAsi, l'obligation pour les demandeurs en réexamen de déposer une demande écrite et dûment motivée. Cette exigence vise à permettre au SEM de statuer directement sur la demande sans audition complémentaire (ATAF 2014/39 consid. 5.3 et 5.4 p. 694s.). En cas de demande insuffisamment motivée, le SEM est tenu de faire régulariser la demande de réexamen de manière analogue aux règles fixées à l'art. 52 PA pour la régularisation d'un recours ; cette procédure de régularisation vaut spécialement pour les demandes d'asile multiples déposées par des personnes non assistées par un mandataire professionnel et qui avancent de nouveaux motifs de protection après s'être rendues, dans l'intervalle, dans leur pays d'origine (ATAF 2014/39 consid. 5.5 p. 697). Le principe inquisitoire ancré à l'art. 12 PA est limité par les art. 111b et 111c LAsi et leur caractère de lex specialis ; ainsi, une instruction d'office pourra avoir lieu lorsqu'il s'agit pour le SEM de vérifier l'authenticité d'un certificat (ATAF 2014/39 consid. 4.3 p. 690 et 5.4 p. 696).

E. 2.3 En l'espèce, dans le cadre de la demande de réexamen, ont essentiellement été allégués, à titre de faits nouveaux (vrais nova), une symptomatologie anxieuse de l'enfant aînée, C._______, ayant nécessité l'instauration d'un suivi psychiatrique, certificat à l'appui, et des investigations médicales en cours en raison de la survenance répétée d'angioedème chez elle. Sur la base de ce seul motif de réexamen portant sur un fait nouveau, il ne se justifiait pas pour le SEM de procéder à une audition de cette enfant ou de solliciter un rapport d'évaluation de l'autorité cantonale de protection de l'enfant. En conséquence, les arguments de la recourante sont infondés.

E. 2.4 Ce sont en réalité des erreurs de droit, qui auraient été commises en procédure ordinaire, que la recourante a invoquées. Ces griefs ne sont toutefois pas recevables en réexamen, ni d'ailleurs en révision (cf. ATAF 2015/20 consid. 3). Il convient néanmoins de constater que la procédure ordinaire n'est entachée d'aucun vice. En effet, au moment du dépôt de la demande d'asile, le 4 septembre 2016, déterminant en matière de garanties de procédure (cf. JICRA 2004 no 30, 1998 no 13), les filles de la recourante étaient âgées de (...), (...), (...) et (...) ans. Elles n'avaient donc de loin pas encore atteint l'âge de 14 ans, à partir duquel la capacité de discernement des enfants peut, en règle générale, être présumée dans la procédure d'asile, selon la pratique du SEM (cf. arrêt E-6225/2013 du Tribunal du 4 mars 2014 consid. 2.2 et réf. cit.). Le SEM n'était donc pas alors tenu de procéder à leur audition (cf. ATAF 2014/30 consid. 2.3.1).

E. 2.5 En outre, la crainte de la recourante d'être à nouveau exposée à la violence de son époux en présence de ses filles sont des faits allégués et connus en procédure ordinaire. Ils ont été jugés non décisifs par le Tribunal dans son arrêt précité en raison de la protection offerte en cas de besoin à la recourante et à ses filles par les autorités policières, administratives ou judiciaires grecques. Il n'y a pas motif à révision ou à réexamen du seul fait que, de l'avis de la recourante, l'autorité aurait mal apprécié des faits connus déjà lors de la procédure principale.

E. 2.6 Au vu de ce qui précède, les griefs d'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent et de violation du droit d'être entendu sont infondés.

E. 3.1 Il reste à examiner si la dégradation de l'état de santé de l'enfant C._______ justifie une modification de la décision d'exécution du renvoi vers la Grèce.

E. 3.2 Il s'agit d'abord d'examiner si dite dégradation rend illicite l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.

E. 3.2.1 Dans son arrêt du 13 décembre 2016, en l'affaire Paposhvili c. Belgique (no 41738/10), la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) a clarifié sa jurisprudence. Elle a précisé qu'à côté des situations de décès imminent, il fallait entendre par les « autres cas très exceptionnels » pouvant soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH les cas d'éloignement d'une personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie ; ces cas correspondent à un seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades (par. 183).

E. 3.2.2 En l'espèce, des soins essentiels sont disponibles en Grèce pour les troubles psychiques et physiques que présente C._______. Elle a été durablement scolarisée en Grèce. Partant, elle est présumée disposer de bonnes connaissances en grec. En outre, sa mère parle, selon ses déclarations, très bien le grec et a bénéficié d'un suivi psychothérapeutique régulier durant cinq ans en Grèce. Par conséquent, à son retour en Grèce, C._______ ne devrait pas être prétéritée dans l'accès aux soins psychothérapeutiques par rapport aux nationaux, que ce soit en raison d'un déficit en service d'interprètes ou pour d'autres motifs. S'agissant de ses troubles physiques, ils sont épisodiques ; ils se sont déjà manifestés en Grèce et ils ne nécessitent pas de traitement lourd. Cette enfant peut occasionnellement avoir besoin d'une injection d'adrénaline (Epipen) en urgence pour éviter tout risque d'étouffement par angioedème, en particulier en cas de gonflement de la langue. Par conséquent, elle pourra emporter avec elle une réserve de ce médicament, de sorte à ce qu'en cas de nécessité, elle ou sa mère puisse procéder sans retard à l'injection. Sous réserve de leur accord, le SEM devra procurer aux autorités helléniques suffisamment tôt avant la mise en oeuvre de l'exécution du renvoi, les informations idoines sur les besoins de cette enfant consistant en des soins psychothérapeutiques et un suivi médical en raison de la survenance répétée d'angioedème.

E. 3.3 Au vu de ce qui précède, il n'est pas établi que l'enfant C._______ est atteinte d'une maladie physique ou psychique à ce point grave qu'elle pourrait se trouver, en cas d'exécution de son renvoi en Grèce, dans un cas très exceptionnel pouvant soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH. En conséquence, la dégradation de son état de santé ne conduit pas à admettre, sur reconsidération, l'illicéité de l'exécution de son renvoi.

E. 3.4 Pour le reste, la dégradation de son état de santé ne conduit pas non plus à admettre, sur reconsidération, un renversement de la présomption d'exigibilité de l'exécution du renvoi de cette famille monoparentale en Grèce. En effet, des soins essentiels pour traiter les troubles de santé de C._______ sont, comme déjà dit, disponibles en Grèce. Une mise en danger concrète pour cas de nécessité médicale est donc exclue (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).

E. 4.1 Enfin, la recourante se plaint de ce que la décision attaquée viole diverses dispositions de la CDE. Ce faisant, elle perd de vue que l'on ne peut pas déduire des dispositions de cette convention de prétention directe à l'obtention d'une admission provisoire (voir mutatis mutandis, arrêt du Tribunal fédéral 2C_165/2016 du 8 septembre 2016 consid. 5.3 et réf. cit. s'agissant de l'obtention d'une autorisation de séjour). En revanche, conformément à la jurisprudence, lorsqu'il y a lieu de réserver à l'intérêt supérieur de l'enfant une considération primordiale (cf. art. 3 CDE), il convient d'admettre une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr sur la base d'exigences moins élevées que pour des personnes non spécifiquement vulnérables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6, 2009/51 consid. 5.6, 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.).

E. 4.2 Certes, la recourante a demandé, au stade du recours, une nouvelle appréciation de l'intérêt supérieur de ses filles en raison de leur intégration scolaire et sociale réussie en Suisse, moyens à l'appui, et de la situation qui serait la leur à leur retour en Grèce. Toutefois, ce faisant, elle s'est prévalue d'éléments autres que ceux invoqués à l'appui de sa requête en réexamen du 8 avril 2018. Partant, les conclusions qui y sont liées sortent de l'objet du litige, défini par le chiffre 2 du dispositif de la décision attaquée et, par conséquent, fixé par ladite requête du 8 avril 2018. Elles ne sont donc pas recevables dans la présente procédure de réexamen.

E. 4.3 Il convient de noter cependant que la recourante ne démontre pas en quoi la situation du point de vue de l'intérêt supérieur de ses enfants (actuellement âgées de [...], [...], [...] et [...] ans, ayant vécu en Grèce depuis leur naissance jusqu'en septembre 2016 et en Suisse depuis lors, soit depuis moins de deux ans) se serait notablement modifiée dans les cinq mois écoulés depuis le prononcé, le 26 février 2018, par le Tribunal de son arrêt E-2210/2017. Elle ne démontre pas non plus en quoi elle aurait été empêchée d'invoquer déjà en procédure ordinaire, close par ledit arrêt, l'intégration de ses filles en Suisse.

E. 5 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée.

E. 6 Avec le présent prononcé immédiat, la demande de mesures provisionnelles est sans objet.

E. 7 Au vu des particularités de l'espèce, il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

E. 8 La demande d'assistance judiciaire partielle est admise (cf. art. 65 al. 1 PA). En conséquence, il est statué sans frais (cf. art. 63 al. 1 PA). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il est statué sans frais.
  4. La demande de mesures provisionnelles est sans objet.
  5. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4098/2018 Arrêt du 25 juillet 2018 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), William Waeber, David Wenger, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, née le (...), Ethiopie, alias B._______, née le (...), Sierra Leone, agissant pour elle et ses enfants, C._______, née le (...), D._______, née le (...), E._______, née le (...), F._______, née le (...), Sierra Leone ou / et Ethiopie, représentées par André Fellrath, recourantes, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours sur réexamen) ; décision du SEM du 12 juin 2018 Faits : A. A.a Le 4 septembre 2016, A._______ (ci-après : la recourante) a déposé une demande d'asile en Suisse, pour elle et ses quatre enfants. A.b La recourante a été entendue lors d'une audition, le 13 septembre 2016. A.c Par décision du 5 avril 2017, le SEM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de la recourante, en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS 142.31), au motif qu'elle et ses enfants avaient été reconnues réfugiées en Grèce, pays désigné par le Conseil fédéral comme un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi et que ce pays s'était déclaré disposé à les réadmettre sur son territoire. Par la même décision, le SEM a prononcé le renvoi de Suisse des intéressées et a ordonné l'exécution de cette mesure. A.d Par arrêt E-2210/2017 du 26 février 2018, le Tribunal a rejeté le recours interjeté, le 13 avril 2017, par la recourante (agissant seule), contre cette décision du SEM. Il a considéré que l'exécution du renvoi n'exposait pas la recourante et ses enfants à un risque sérieux et concret de violences, auxquelles les autorités grecques ne seraient pas en mesure d'obvier par une protection appropriée. Peu importait à cet égard leur auteur (l'époux et père ou un tiers). En outre, les déclarations de la recourante quant aux menaces proférées en raison des activités de son mari par des tiers qui l'auraient abordée dans la rue, manquaient de substance. Le Tribunal a estimé que la recourante n'avait pas démontré l'existence de conditions exceptionnelles de nature à faire apparaître l'exécution de son renvoi avec ses enfants en Grèce contraire à l'art. 3 CEDH en raison des conditions de vie matérielles et sociales sur place. Chacun des membres de cette famille monoparentale bénéficiait dans ce pays du statut de réfugié. La recourante y avait vécu de nombreuses années ([...] ans). Elle parlait très bien le grec et bien l'anglais. Elle devait connaître l'environnement social et les institutions de ce pays, où elle avait déjà obtenu du soutien, dont un suivi psychothérapeutique durant cinq ans et un logement en foyer d'accueil. Elle bénéficiait d'un réseau social sur place. Elle était présumée apte à assumer la responsabilité de ses enfants, en l'absence d'un état de détresse psychique suffisamment grave et étayé par pièce. Au demeurant, elle devrait pouvoir, au besoin, reprendre contact avec les personnes ou organismes auxquels elle avait su s'adresser par le passé. Enfin, le père des enfants pouvait être appelé à contribuer à leur entretien, le contraire n'étant pas établi. Dans ces circonstances, la situation de la recourante était comparable à celle des ressortissants grecs confrontés à des conditions économiques difficiles ou à d'autres réfugiés reconnus dans ce pays, y compris des femmes seules avec des enfants à charge. Le Tribunal a estimé, pour les mêmes motifs, que la recourante n'avait pas renversé la présomption prévue à l'art. 83 al. 5 LEtr selon laquelle l'exécution de son renvoi avec ses enfants en Grèce était raisonnablement exigible. La prise en considération de l'intérêt supérieur des enfants conformément à l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107; ci-après : CDE) n'aboutissait pas à une conclusion différente. Il ne ressortait aucunement du dossier que leur intérêt supérieur serait davantage assuré en Suisse, où ils étaient privés de liens réguliers avec leur père et où ils n'avaient passé que peu de temps comparé aux années de vie en Grèce, où ils étaient nés. B. Par courrier du 8 avril 2018, André Fellrath a demandé au SEM de reconsidérer le dossier de la recourante et de ses enfants et de suspendre l'exécution de leur renvoi. Il a allégué que la fille aînée, C._______ (...) était depuis quelques semaines en traitement chez son pédiatre et allergologue pour des problèmes récurrents en voie de complication, notamment des oedèmes douloureux au niveau des pieds, des chevilles et du cou, occasionnant des douleurs à la marche et des problèmes respiratoires. Elle venait de subir, le 4 avril, une gastroscopie, dont les résultats n'étaient pas encore connus. Elle présentait également des angoisses multiples, se traduisant en troubles du sommeil, en cauchemars sévères et en des troubles de comportement ayant nécessité la prise d'un rendez-vous en urgence auprès d'un centre de psychiatrie. André Fellrath a fait valoir qu'il convenait de suspendre l'exécution du renvoi jusqu'à ce que les filles puissent être considérées aptes, d'un point de vue médical, à « supporter ce nouveau changement ». C. Par courrier du 12 avril 2018, le SEM a répondu à André Fellrath qu'en l'absence de production d'une procuration, il n'était pas considéré comme habilité à représenter la recourante et ses filles. Il a ajouté qu'il allait être tenu compte de l'état de santé de C._______ dans le cadre de la mise en oeuvre de l'exécution du renvoi. D. Par courrier du 16 avril 2018, André Fellrath a transmis au SEM un écrit du même jour de la Dresse G._______, attestant du suivi psychiatrique hebdomadaire de l'enfant C._______ depuis le 10 avril 2018. Il a annoncé la production ultérieure d'un certificat plus détaillé. E. Par courrier du 25 avril 2018, André Fellrath a transmis au SEM une procuration signée, le 21 avril précédent, par la recourante et un certificat de la Dresse G._______, daté du 18 avril 2018. Il en ressortait que l'enfant C._______ présentait une symptomatologie anxieuse en lien avec une exposition en Grèce à la violence de son père et à des menaces de mort répétées proférées par des tiers ayant des rapports avec son père. Elle éprouvait une détresse psychique importante avec une incapacité à ressentir des émotions positives, en lien avec la décision de renvoi. La poursuite de sa prise en charge psychothérapeutique était nécessaire à l'amélioration de son fonctionnement. Selon ce certificat toujours, un développement psychique harmonieux était conditionné par la cessation de la confrontation à un entourage « traumatisant » dans le pays de destination. F. Par courrier du 5 juin 2018, André Fellrath s'est enquis auprès du SEM de l'avancement de la procédure. G. Par décision du 12 juin 2018 (notifiée le surlendemain), le SEM a rejeté la demande de réexamen, mis un émolument de 600 francs à charge de la recourante, et indiqué que sa décision du 4 avril 2017 était entrée en force et exécutoire et qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif.Il a considéré que la dégradation de l'état de santé de la fille aînée de la recourante n'était pas de nature à conduire à une modification de sa décision du 4 avril 2017. En effet, cette enfant pouvait poursuivre sa prise en charge psychiatrique en Grèce, dans les mêmes conditions d'accès que les ressortissants grecs, conformément à l'art. 30 de la directive 2011/95/UE. En outre, une péjoration réactionnelle de l'état psychique pouvait être couramment observée chez une personne dont le projet migratoire était en échec, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. Il appartenait à la recourante de mettre en place les conditions adéquates permettant à sa fille d'appréhender son retour dans son pays, avec l'aide de son médecin. La recourante devrait pouvoir reprendre contact avec les personnes ou organismes auxquels elle avait su s'adresser par le passé afin que le soutien nécessaire soit octroyé à sa fille en Grèce. Enfin, l'appréciation de l'aptitude médicale au transport de la recourante et de ses filles relevait du ressort du médecin de la société mandatée par le SEM à cet effet. Il a relevé que, pour le reste, les problématiques médicales alléguées n'étaient pas étayées par pièce. H. Par acte du 13 juillet 2018, le mandataire a interjeté recours contre la décision précitée. Il a conclu explicitement à son annulation et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision et implicitement à l'admission de sa demande de réexamen (soit à l'annulation de la décision d'exécution du renvoi et au prononcé d'une admission provisoire). Il a sollicité l'assistance judiciaire partielle et la suspension de l'exécution du renvoi à titre de mesure provisionnelle. Il situe dans leur contexte les déclarations des enfants C._______ et D._______ relatives à leur vécu en Grèce, en particulier leur préoccupation à l'idée qu'elles puissent y être retrouvées par leur père, dont elles craignent la violence, puisqu'elles ont été témoins de violences physiques commises par celui-ci envers leur mère et lui-même. Il expose la situation de chacune des quatre filles en Suisse sur le plan de leur intégration scolaire et sociale. Il fait valoir que le SEM a rendu sa décision sur la base d'un état de fait incomplet, puisqu'il n'a, à aucun moment, interrogé les enfants C._______ et D._______ quant à leur vécu en Grèce. Il soutient que la décision attaquée viole les art. 3, 6 par. 6, 12, 24, 27, 32 et 37 CDE. Ni le SEM ni auparavant le Tribunal n'auraient procédé à une évaluation sérieuse de l'intérêt supérieur des quatre enfants au sens de l'art. 3 CDE. Une telle évaluation aurait dû se fonder sur l'avis d'un service spécialisé, soit l'autorité cantonale de protection de l'enfant. La situation de particulière fragilité de C._______ liée à son adolescence n'aurait pas non plus été prise en compte. Le renvoi mettrait en péril le droit des enfants à un développement sain, garanti à l'art. 6 par. 6 CDE. Les enfants concernées n'auraient aucunement été associées à la procédure, en violation de leur droit d'être entendues et de participer à la procédure garanti à l'art. 12 CDE. L'exécution du renvoi compromettrait le droit de C._______, qui nécessite un suivi psychiatrique, de pouvoir jouir du meilleur état de santé possible garanti à l'art. 24 CDE. Le droit à un niveau de vie suffisant garanti à l'art. 27 CDE ne serait pas non plus garanti en cas de renvoi en Grèce. L'aînée pourrait très vite être contrainte de travailler vu la situation économique de la famille et risquerait d'être exploitée comme main-d'oeuvre bon marché, en violation de l'art. 32 CDE. Les conditions de vie passées en Grèce pourraient être considérées comme un traitement inhumain, appelé à se répéter, en violation de l'art. 37 CDE. Les autorités suisses seraient tenues de prévenir une violation de la CDE en renonçant au renvoi vers la Grèce, dès lors que celle-ci ne serait pas en mesure de respecter ses obligations en découlant. Il y aurait lieu de renvoyer l'affaire au SEM, à charge pour lui de demander à l'autorité cantonale compétente de protection de l'enfant de procéder à une évaluation de l'intérêt supérieur des enfants concernées, avec indication du pays dans lequel leur développement serait le mieux préserver. Le mandataire a produit un certificat, du 9 juillet 2018, du Dr H._______, accompagné d'un protocole d'intervention du 1er décembre 2017, mis à jour le 22 janvier 2018, destiné aux enseignants de C._______. Il en ressort que cette enfant présente depuis quatre ans des épisodes de gonflement (angioedème) ou de rougeur (urticaire) des orbites ou des lobes d'oreille ou des extrémités, pour une durée généralement de quelques jours. Pour éviter tout risque d'étouffement par angioedème en particulier en cas de gonflement de la langue, de l'adrénaline (Epipen) doit être injectée très rapidement. Le médecin a formé les enseignants et le secrétariat à cette injection en cas de nécessité et d'incapacité de l'enfant concernée à se l'injecter elle-même (ce qu'elle faisait bien) pour cause de confusion ou perte de connaissance. Le mandataire a enfin produit des lettres de soutien d'enseignants des enfants concernées et de plusieurs de leurs camarades de classe et/ou de leurs parents. I. Les autres faits importants seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM en matière d'exécution du renvoi ensuite de la clôture de la procédure d'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont la recourante cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante a fait grief au SEM d'avoir instruit l'état de fait de manière inexacte ou incomplète et d'avoir violé le droit d'être entendu des enfants, parce qu'il n'a pas procédé à leur audition ni n'a, sur cette base, demandé un rapport d'évaluation de l'intérêt supérieur des enfants à l'autorité cantonale de protection de l'enfant. Elle s'est ainsi plainte, en substance, d'une instruction insuffisante quant au vécu de ses filles en Grèce, à leurs craintes vis-à-vis de leur père et à leur situation sur le plan de leur intégration en Suisse et d'une violation parallèle de leur droit d'être entendues. 2.2 Comme les procédures extraordinaires sont régies par le principe allégatoire (« Rügepflicht »), le législateur a prévu à l'art. 111b al. 1 et 111c al. 1 LAsi, l'obligation pour les demandeurs en réexamen de déposer une demande écrite et dûment motivée. Cette exigence vise à permettre au SEM de statuer directement sur la demande sans audition complémentaire (ATAF 2014/39 consid. 5.3 et 5.4 p. 694s.). En cas de demande insuffisamment motivée, le SEM est tenu de faire régulariser la demande de réexamen de manière analogue aux règles fixées à l'art. 52 PA pour la régularisation d'un recours ; cette procédure de régularisation vaut spécialement pour les demandes d'asile multiples déposées par des personnes non assistées par un mandataire professionnel et qui avancent de nouveaux motifs de protection après s'être rendues, dans l'intervalle, dans leur pays d'origine (ATAF 2014/39 consid. 5.5 p. 697). Le principe inquisitoire ancré à l'art. 12 PA est limité par les art. 111b et 111c LAsi et leur caractère de lex specialis ; ainsi, une instruction d'office pourra avoir lieu lorsqu'il s'agit pour le SEM de vérifier l'authenticité d'un certificat (ATAF 2014/39 consid. 4.3 p. 690 et 5.4 p. 696). 2.3 En l'espèce, dans le cadre de la demande de réexamen, ont essentiellement été allégués, à titre de faits nouveaux (vrais nova), une symptomatologie anxieuse de l'enfant aînée, C._______, ayant nécessité l'instauration d'un suivi psychiatrique, certificat à l'appui, et des investigations médicales en cours en raison de la survenance répétée d'angioedème chez elle. Sur la base de ce seul motif de réexamen portant sur un fait nouveau, il ne se justifiait pas pour le SEM de procéder à une audition de cette enfant ou de solliciter un rapport d'évaluation de l'autorité cantonale de protection de l'enfant. En conséquence, les arguments de la recourante sont infondés. 2.4 Ce sont en réalité des erreurs de droit, qui auraient été commises en procédure ordinaire, que la recourante a invoquées. Ces griefs ne sont toutefois pas recevables en réexamen, ni d'ailleurs en révision (cf. ATAF 2015/20 consid. 3). Il convient néanmoins de constater que la procédure ordinaire n'est entachée d'aucun vice. En effet, au moment du dépôt de la demande d'asile, le 4 septembre 2016, déterminant en matière de garanties de procédure (cf. JICRA 2004 no 30, 1998 no 13), les filles de la recourante étaient âgées de (...), (...), (...) et (...) ans. Elles n'avaient donc de loin pas encore atteint l'âge de 14 ans, à partir duquel la capacité de discernement des enfants peut, en règle générale, être présumée dans la procédure d'asile, selon la pratique du SEM (cf. arrêt E-6225/2013 du Tribunal du 4 mars 2014 consid. 2.2 et réf. cit.). Le SEM n'était donc pas alors tenu de procéder à leur audition (cf. ATAF 2014/30 consid. 2.3.1). 2.5 En outre, la crainte de la recourante d'être à nouveau exposée à la violence de son époux en présence de ses filles sont des faits allégués et connus en procédure ordinaire. Ils ont été jugés non décisifs par le Tribunal dans son arrêt précité en raison de la protection offerte en cas de besoin à la recourante et à ses filles par les autorités policières, administratives ou judiciaires grecques. Il n'y a pas motif à révision ou à réexamen du seul fait que, de l'avis de la recourante, l'autorité aurait mal apprécié des faits connus déjà lors de la procédure principale. 2.6 Au vu de ce qui précède, les griefs d'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent et de violation du droit d'être entendu sont infondés. 3. 3.1 Il reste à examiner si la dégradation de l'état de santé de l'enfant C._______ justifie une modification de la décision d'exécution du renvoi vers la Grèce. 3.2 Il s'agit d'abord d'examiner si dite dégradation rend illicite l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 3.2.1 Dans son arrêt du 13 décembre 2016, en l'affaire Paposhvili c. Belgique (no 41738/10), la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) a clarifié sa jurisprudence. Elle a précisé qu'à côté des situations de décès imminent, il fallait entendre par les « autres cas très exceptionnels » pouvant soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH les cas d'éloignement d'une personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie ; ces cas correspondent à un seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades (par. 183). 3.2.2 En l'espèce, des soins essentiels sont disponibles en Grèce pour les troubles psychiques et physiques que présente C._______. Elle a été durablement scolarisée en Grèce. Partant, elle est présumée disposer de bonnes connaissances en grec. En outre, sa mère parle, selon ses déclarations, très bien le grec et a bénéficié d'un suivi psychothérapeutique régulier durant cinq ans en Grèce. Par conséquent, à son retour en Grèce, C._______ ne devrait pas être prétéritée dans l'accès aux soins psychothérapeutiques par rapport aux nationaux, que ce soit en raison d'un déficit en service d'interprètes ou pour d'autres motifs. S'agissant de ses troubles physiques, ils sont épisodiques ; ils se sont déjà manifestés en Grèce et ils ne nécessitent pas de traitement lourd. Cette enfant peut occasionnellement avoir besoin d'une injection d'adrénaline (Epipen) en urgence pour éviter tout risque d'étouffement par angioedème, en particulier en cas de gonflement de la langue. Par conséquent, elle pourra emporter avec elle une réserve de ce médicament, de sorte à ce qu'en cas de nécessité, elle ou sa mère puisse procéder sans retard à l'injection. Sous réserve de leur accord, le SEM devra procurer aux autorités helléniques suffisamment tôt avant la mise en oeuvre de l'exécution du renvoi, les informations idoines sur les besoins de cette enfant consistant en des soins psychothérapeutiques et un suivi médical en raison de la survenance répétée d'angioedème. 3.3 Au vu de ce qui précède, il n'est pas établi que l'enfant C._______ est atteinte d'une maladie physique ou psychique à ce point grave qu'elle pourrait se trouver, en cas d'exécution de son renvoi en Grèce, dans un cas très exceptionnel pouvant soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH. En conséquence, la dégradation de son état de santé ne conduit pas à admettre, sur reconsidération, l'illicéité de l'exécution de son renvoi. 3.4 Pour le reste, la dégradation de son état de santé ne conduit pas non plus à admettre, sur reconsidération, un renversement de la présomption d'exigibilité de l'exécution du renvoi de cette famille monoparentale en Grèce. En effet, des soins essentiels pour traiter les troubles de santé de C._______ sont, comme déjà dit, disponibles en Grèce. Une mise en danger concrète pour cas de nécessité médicale est donc exclue (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 4. 4.1 Enfin, la recourante se plaint de ce que la décision attaquée viole diverses dispositions de la CDE. Ce faisant, elle perd de vue que l'on ne peut pas déduire des dispositions de cette convention de prétention directe à l'obtention d'une admission provisoire (voir mutatis mutandis, arrêt du Tribunal fédéral 2C_165/2016 du 8 septembre 2016 consid. 5.3 et réf. cit. s'agissant de l'obtention d'une autorisation de séjour). En revanche, conformément à la jurisprudence, lorsqu'il y a lieu de réserver à l'intérêt supérieur de l'enfant une considération primordiale (cf. art. 3 CDE), il convient d'admettre une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr sur la base d'exigences moins élevées que pour des personnes non spécifiquement vulnérables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6, 2009/51 consid. 5.6, 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.). 4.2 Certes, la recourante a demandé, au stade du recours, une nouvelle appréciation de l'intérêt supérieur de ses filles en raison de leur intégration scolaire et sociale réussie en Suisse, moyens à l'appui, et de la situation qui serait la leur à leur retour en Grèce. Toutefois, ce faisant, elle s'est prévalue d'éléments autres que ceux invoqués à l'appui de sa requête en réexamen du 8 avril 2018. Partant, les conclusions qui y sont liées sortent de l'objet du litige, défini par le chiffre 2 du dispositif de la décision attaquée et, par conséquent, fixé par ladite requête du 8 avril 2018. Elles ne sont donc pas recevables dans la présente procédure de réexamen. 4.3 Il convient de noter cependant que la recourante ne démontre pas en quoi la situation du point de vue de l'intérêt supérieur de ses enfants (actuellement âgées de [...], [...], [...] et [...] ans, ayant vécu en Grèce depuis leur naissance jusqu'en septembre 2016 et en Suisse depuis lors, soit depuis moins de deux ans) se serait notablement modifiée dans les cinq mois écoulés depuis le prononcé, le 26 février 2018, par le Tribunal de son arrêt E-2210/2017. Elle ne démontre pas non plus en quoi elle aurait été empêchée d'invoquer déjà en procédure ordinaire, close par ledit arrêt, l'intégration de ses filles en Suisse.

5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée.

6. Avec le présent prononcé immédiat, la demande de mesures provisionnelles est sans objet.

7. Au vu des particularités de l'espèce, il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

8. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise (cf. art. 65 al. 1 PA). En conséquence, il est statué sans frais (cf. art. 63 al. 1 PA). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il est statué sans frais.

4. La demande de mesures provisionnelles est sans objet.

5. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux