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E-2210/2017

E-2210/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2018-02-26 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi

Sachverhalt

A. Le 4 septembre 2016, A._______ (ci-après : la recourante), accompagnée de ses quatre enfants mineurs, a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendue au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, le 13 septembre 2016, la recourante a déclaré avoir quitté l'Ethiopie en 1997 déjà. Après avoir passé environ deux ans au Soudan, puis cinq ans en Libye, elle aurait embarqué à bord d'un bateau à destination de la Grèce. Elle aurait vécu durant cinq ans à F._______, puis à Athènes, où elle aurait épousé en (...[année]) le père de ses enfants, un ressortissant (...[pays d'origine]) avec lequel elle vivait depuis leur rencontre en Libye. En (...[année]), alors qu'elle était enceinte de son quatrième enfant, elle aurait appris que son époux, qui s'absentait souvent et voyageait dans divers pays, avait été emprisonné en (...[autre pays européen]) en raison de son implication dans des affaires criminelles (activités de passeur et vente de stupéfiants). La recourante se serait dès lors trouvée dans une situation très difficile et dans un état de grande détresse matérielle et psychique. Elle aurait dû être suivie par un psychologue, grâce auquel elle aurait finalement trouvé un logement dans un centre pour femmes en détresse. En (...[mois]) 2016, elle aurait toutefois été contrainte de quitter ce foyer. Ne se sentant alors plus protégée ni de son époux, sorti de prison en (...[année]), ni des tiers qui en voulaient à celui-ci, elle aurait quitté la Grèce, par avion, le (...[date]) 2016. La recourante n'a pas déposé de document d'identité. Elle a déclaré avoir obtenu, en 2013, une autorisation de séjour en Grèce, valable durant cinq ans, ainsi que, en 2015, un titre de voyage, documents qu'elle aurait égarés durant son voyage. C. En réponse à la demande du SEM du 30 septembre 2016 (complétée le 2 novembre 2016), les autorités grecques ont indiqué, par courrier du 9 mars 2017, que l'intéressée était connue en Grèce, sous une autre identité. Selon les informations transmises, elle a déposé une demande d'asile dans ce pays le 11 octobre 2004, laquelle a été admise au terme d'une procédure de recours, le (...[mois]) 2013. Elle et ses enfants ont été reconnus réfugiés et se sont vus délivrer des autorisations de séjour ("residence permit"), valables jusqu'au (...[date]) 2018, et renouvelables. D. Le 10 mars 2017, le SEM a informé la recourante qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile, dès lors qu'elle pouvait retourner en Grèce, Etat tiers sûr où elle avait séjourné auparavant. Il lui a donné la possibilité de se déterminer. E. Le 16 mars 2017, l'intéressée a demandé, par l'intermédiaire d'un avocat qui la représentait à l'époque, la consultation des pièces de son dossier. Le SEM a rejeté cette demande cinq jours plus tard, au motif que l'enquête n'était pas encore close (cf. art. 27 al. 1 let. c PA). Aucune détermination n'a été envoyée au SEM. F. Le 17 mars 2017, les autorités grecques ont accepté de réadmettre sur leur territoire la recourante et ses quatre enfants, en réponse à la demande déposée par le SEM deux jours plus tôt. Elles ont précisé que l'intéressée pouvait demander le renouvellement de son permis de séjour avant l'expiration de celui-ci. G. Par décision du 5 avril 2017, notifiée le 7 avril suivant, le SEM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de la recourante, en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS 142.31), au motif qu'elle et ses enfants avaient été reconnues réfugiées en Grèce, pays désigné par le Conseil fédéral comme un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi et que ce pays s'était déclaré disposé à les réadmettre sur son territoire. Par la même décision, le SEM a prononcé le renvoi de Suisse des intéressées et a ordonné l'exécution de cette mesure. H. Par acte du 13 avril 2017, l'intéressée a formé recours contre cette décision, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal). Elle a conclu à l'annulation de celle-ci et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. Elle a, en substance, fait valoir qu'un renvoi en Grèce était illicite car elle s'y retrouverait, avec ses filles, dans un dénuement matériel total et dans une situation de vulnérabilité particulière, à la merci de tierces personnes exploitant sa condition précaire. Elle a argué qu'elle n'avait reçu dans ce pays qu'une protection administrative, mais qu'elle n'y aurait droit ni à un logement ni à une aide sociale. Elle a, par ailleurs, soutenu qu'un retour en Grèce l'exposait à un risque réel pour son intégrité et sa vie de la part de tierces personnes, en raison des activités irrégulières de son époux. Elle a à ce sujet allégué redouter les agissements de ce dernier qui, après sa sortie de prison, lui avait à plusieurs reprises rendu visite au centre où elle vivait, avait fait du chantage pour qu'elle l'aide à obtenir des papiers et avait eu un comportement violent. Elle a expliqué que les responsables du centre lui avaient, dès (...[année]), demandé de quitter le foyer puisque son mari se trouvait à nouveau en Grèce, qu'elle s'y était refusée car elle avait peur de lui, mais que, finalement, elle avait reçu un ultimatum et été contrainte de déménager le (...[date]) 2016. Elle aurait trouvé pour quelque temps refuge auprès d'une connaissance, avant de quitter la Grèce. Elle a reproché au SEM d'avoir statué sans avoir obtenu ni même demandé des assurances concrètes quant à l'aide qu'elle pourrait obtenir et de n'avoir tenu compte ni de la réalité de la situation des bénéficiaires de protection internationale en Grèce ni de sa propre situation de détresse psychologique, résultant d'un passé traumatisant, ni de l'incapacité dans laquelle elle serait de trouver du travail ou d'accomplir des démarches pour défendre ses droits, compte tenu de son état psychique et du fait qu'elle avait la charge de quatre enfants. A titre incident, elle a demandé à être dispensée du paiement d'une avance de frais et à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. I. Par décision incidente du 20 avril 2017, le Tribunal a renoncé à percevoir une avance sur les frais et a indiqué qu'il statuerait ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle. J. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans sa détermination du 10 juillet 2017. Il a, pour l'essentiel, relevé que les conditions de vie de personnes reconnues réfugiées en Grèce, certes précaires, correspondaient à celles de nombre de ressortissants de ce pays, et qu'il n'existait pas de discrimination avérée envers les bénéficiaires du statut de réfugié. Il a, par ailleurs, relevé que la recourante et ses enfants avaient eu accès à un logement en Grèce jusqu'à deux mois avant leur départ du pays et qu'aucun élément au dossier n'indiquait qu'elle aurait vainement effectué des démarches pour obtenir de l'aide pour trouver du travail ou un hébergement ultérieurement. K. Dans sa réplique du 15 août 2017, la recourante a encore une fois insisté sur les difficultés auxquelles elle s'était trouvée confrontée durant plusieurs années en Grèce. S'appuyant notamment sur un rapport récent de la fondation "PRO ASYL", elle a argué qu'il lui serait impossible de vivre dignement en Grèce, en réitérant pour l'essentiel les arguments de son recours. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF et non réalisée en l'espèce, statue définitivement. 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2).

2. Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) s'agissant de l'application de la loi sur l'asile (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et un plein pouvoir de cognition s'agissant de l'application de la loi sur les étrangers, conformément à l'art 49 PA et 112 LEtr (RS 142.20 ; cf. également ATAF 2014/26 consid. 5).

3. Sur le plan formel, la recourante fait valoir qu'elle n'a pas été mise au courant, par son mandataire de l'époque, de la possibilité de se déterminer quant à une non-entrée en matière sur sa demande d'asile et un renvoi en Grèce. Elle affirme qu'elle n'a pas su qu'il avait refusé de répondre au motif que le SEM ne lui avait pas permis de consulter son dossier (cf. let. E ci-dessus). Ce grief doit être écarté. En effet, cette question concerne les rapports entre l'intéressée et son mandataire et, quoi qu'il en soit, un éventuel manquement du mandataire est imputable à la personne qu'il représente. Au demeurant, la recourante s'est exprimée de manière circonstanciée et complète, dans son recours, sur les raisons pour lesquelles elle s'opposait à un renvoi en Grèce. Le SEM a pris position sur ses arguments dans sa réponse et elle a encore pu s'exprimer dans sa réplique. Aussi, elle ne saurait prétendre n'avoir pas été entendue sur ce point. 4. 4.1 Cela étant, il sied d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a en l'occurrence fait application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi. 4.2 En vertu de cette disposition, le SEM n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2, let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. Selon l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1. 4.3 Par acte du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble des Etats de l'Union européenne - dont la Grèce - et des Etats de l'Association européenne de libre-échange (Norvège, Islande, Liechtenstein) comme des Etats tiers sûrs. 4.4 Dans son Message du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile (FF 2010 4035, spéc. 4075), le Conseil fédéral a rappelé que les Etats tiers qu'il désignait comme sûrs étaient présumés offrir des garanties de respect du principe de non-refoulement, raison pour laquelle l'exception prévue à l'art. 31a al. 2 LAsi (indices de non-respect du principe de non-refoulement par l'Etat tiers) n'englobait pas dans son champ d'application l'art. 31a al. 1 let. a LAsi. Il a toutefois précisé que l'expression "en règle générale" utilisée à l'art. 31a al. 1 LAsi (phrase introductive) indiquait "clairement que l'ODM [actuellement le SEM] [était] libre de traiter matériellement les demandes d'asile" par exemple lorsque, dans un cas d'espèce, le droit constitutionnel ou le droit international s'opposaient à un renvoi (cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, spéc. 4075). Il a ajouté qu'il y avait lieu de vérifier systématiquement si l'exécution du renvoi était licite et raisonnablement exigible, conformément à l'art. 44 LAsi (qui renvoie aux art. 83 et 84 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 4.5 En l'espèce, la recourante a été reconnue comme réfugiée par la Grèce. Elle est au bénéfice d'une autorisation de séjour dans ce pays, encore valable, et renouvelable. Ce pays a accepté de la réadmettre sur son territoire (cf. ci-dessus let. F) sur la base de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière (RS 0.142.113.729). La recourante et ses enfants sont donc autorisées à retourner dans un Etat tiers présumé sûr, respectant le principe de non-refoulement à leur égard. 4.6 La recourante n'a fourni aucune indication ni preuve selon lesquelles les autorités grecques failliraient à leurs obligations internationales en la renvoyant dans son pays d'origine, au mépris du statut de réfugiée qu'elles lui ont accordé. Un tel risque ne ressort pas non plus d'un examen d'office des pièces du dossier de la présente cause. Le seul fait que la recourante a mentionné, lors de son audition, s'être présentée aux autorités grecques sous une fausse identité - sa véritable identité n'a au demeurant pas établie par pièce - ne saurait mener au constat d'un risque réel que les autorités grecques pourraient révoquer la protection accordée et la renvoyer dans son pays d'origine, avec ses enfants, au mépris du principe de non-refoulement. La recourante ne l'a d'ailleurs jamais prétendu. 4.7 Au vu de ce qui précède, les conditions de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont réunies. Il sied de relever ici que, même si la recourante est déjà reconnue comme réfugiée en Grèce, le refus d'entrer en matière sur sa demande d'asile alors qu'il ne peut être exclu, à ce stade de l'examen, qu'il existe d'autres obstacles à son renvoi dans ce pays (lesquels seront examinés ci-après), ne viole pas le droit fédéral. Même en présence de tels obstacles, il n'apparaît pas que la Suisse devrait non seulement renoncer à l'exécution du renvoi, en l'admettant provisoirement, mais entrer en matière sur sa demande en vue de lui accorder une protection également fondée sur la Conv. Réfugiés. Cette question relève de l'examen des conditions mises au « second asile » (cf. art. 50 LAsi), lesquelles ne sont en tout état de cause pas réunies en l'état. 4.8 En conséquence, la décision du SEM de non-entrée en matière sur la demande d'asile de la recourante doit être confirmée et le recours être rejeté sur ce point.

5. Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi). Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des intéressées à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi. 6. 6.1 Il reste à examiner si le SEM a, à juste titre, considéré que l'exécution du renvoi de la recourante était licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 LAsi qui renvoie à l'art. 83 LEtr). 6.2 6.2.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ([Conv. torture, RS 0.105] ; Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 6.2.2 En l'occurrence, comme développé ci-dessus, la Grèce est disposée à accueillir la recourante et il n'est pas contesté que cet Etat respectera le principe de non-refoulement à son égard. La recourante fait en revanche valoir que son renvoi, par la Suisse, en Grèce est contraire à l'art. 3 CEDH en raison, d'une part, du fait qu'elle ne pourra obtenir de protection contre des violences de son mari ou de tierces personnes qui l'auraient menacée par le passé en lien avec les activités de celui-ci et, d'autre part, en raison des conditions de vie indignes auxquelles elle et ses filles seront confrontées. 6.2.3 S'agissant des violences redoutées de son mari, il ressort de l'audition de l'intéressée et des précisions données dans son recours que ce dernier aurait eu, spécialement depuis son retour de (...[pays où il avait été emprisonné] en (..[année]), un comportement menaçant à son égard, car il voulait absolument reprendre la vie commune en vue d'obtenir, lui aussi, une autorisation de séjour en Grèce. Il aurait consommé de l'alcool et des drogues et l'aurait battue. Une autre fois, il se serait planté un couteau dans le ventre. La recourante aurait dénoncé ces faits à la police, qui n'aurait rien fait. C'est pour cette raison qu'elle aurait eu peur de quitter le foyer où elle se sentait protégée du fait que son mari n'était pas autorisé à y vivre. Quant aux autres personnes dont elle redouterait les agissements, il s'agirait de tiers, qui l'auraient abordée dans la rue et menacée en raison des activités de son mari. Force est cependant de constater que les déclarations de la recourante relatives aux menaces reçues manquent de substance. Elle est demeurée vague tant sur l'identité de leurs auteurs que sur les circonstances dans lesquelles elles auraient été proférées. Le Tribunal estime à l'instar du SEM que la recourante n'a pas établi à satisfaction de droit qu'un retour en Grèce l'exposerait à des traitements illicites en raison des faits rapportés. En effet, elle n'a en aucun cas démontré que la police resterait inactive à l'annonce de comportements délictueux ou en cas d'indices concrets de sérieux risques pour elle et ses filles. Aucun Etat ne peut, toutefois, une protection systématique et absolue aux individus. Rien n'indique non plus que les autorités policières, administratives et judiciaires grecques renoncent, de manière systématique ou ciblée s'agissant d'étrangers vivant sur leur territoire, à poursuivre ce genre de violences. 6.2.4 La recourante s'oppose également à son renvoi en Grèce en invoquant l'absence d'aide sociale pour les personnes au bénéfice d'une protection internationale dans ce pays. Elle soutient qu'elle y sera confrontée, avec ses enfants, à des conditions de vie indignes l'exposant à tous les abus en raison de sa vulnérabilité. Elle se réfère à de récents rapports sur ce sujet et souligne par ailleurs qu'elle a passé plusieurs années extrêmement difficiles dans ce pays, où elle se trouvait dépourvue de ressources depuis le départ de son mari, et qu'elle décrit ainsi une situation qu'elle a vécue personnellement. 6.2.4.1 Le Tribunal ne méconnaît pas les informations ressortant des rapports auxquels la recourante se réfère, s'agissant de la situation des réfugiés en Grèce (cf. par ex. arrêt du Tribunal E-7396/2016 du 16 février 2017). Selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH lorsqu'il place, de par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s., ainsi que A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). Un transfert vers un Etat dont il est à prévoir que sa responsabilité au regard de l'art. 3 CEDH sera engagée aux conditions précitées, constituera lui-même un traitement interdit par cette disposition conventionnelle et engagera alors également la responsabilité de l'Etat transférant (cf. arrêt M.S.S c. Belgique et Grèce précité, par. 365 ss.). Dans le cadre de cette jurisprudence relative à la situation des personnes vulnérables que sont les requérants d'asile, la CourEDH « n'a pas exclu la possibilité que la responsabilité de l'Etat soit engagée (sous l'angle de l'art. 3 CEDH) dans le cas où une personne, autre qu'un requérant d'asile, serait confrontée à l'indifférence des autorités alors qu'elle se trouverait dans une situation de privation ou de manque à ce point grave que celle-ci serait incompatible avec la dignité humaine » (cf. arrêt M.S.S précité par. 253, renvoyant à la décision Budina c. Russie, no 45603/05, du 18 juin 2009, laquelle faisait référence à une décision Peter O'Rourke c. Royaume-Uni, no 39022/97, du 26 juin 2001, portant sur les obligations positives découlant de l'art. 8 CEDH ; voir aussi arrêt A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête no 39350/13 par. 49 s. par. 30 et arrêt Tarakhel précité par. 98). Cela dit, en l'état de la jurisprudence de la CourEDH, une expulsion, par un Etat contractant, d'un étranger vers l'Etat membre de l'Union européenne lui ayant octroyé le statut de réfugié ou la protection subsidiaire, n'est susceptible d'engager la responsabilité de ce premier Etat sous l'angle de l'art. 3 CEDH du fait d'une dégradation importante des conditions de vie matérielles et sociales de cet étranger dans l'Etat de destination que dans des cas très exceptionnels, en présence de considérations humanitaires impérieuses (cf. CourEDH, affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015 no 39350/13 ; décisions d'irrecevabilité dans les affaires Naima Mohammed Hassan c. les Pays-Bas et l'Italie du 27 août 2013, no 40524/10 [par. 179 s.] et Samsam Mohammed Hussein et autres c. les Pays-Bas et l'Italie du 2 avril 2013, no 27725/10 [par. 70 s. et 76]). 6.2.4.2 Le Tribunal estime que la recourante n'a pas démontré que de telles conditions exceptionnelles étaient réalisées en l'occurrence. Certes, il s'agit d'une femme avec quatre enfants à charge, dont certains sont encore en bas âge. Cependant, elle est mariée et son conjoint dispose, selon ses déclarations, d'une autorisation de séjour en Grèce. Dès lors, il n'est pas établi qu'elle ne pourrait pas obtenir de celui-ci un soutien matériel, voire des contributions par les voies légales. Par ailleurs, elle devrait, en cas de besoin, pouvoir obtenir, comme par le passé, de l'aide, notamment auprès de foyers qu'elle connaît déjà. La seule affirmation de la recourante, selon laquelle elle n'aurait pas osé parler aux responsables du foyer des violences de son époux (cf. pv de l'audition du 17 mars 2017 p. 12), ne saurait constituer une démonstration suffisante qu'elle serait désormais dépourvue de toute assistance. C'est lieu de souligner aussi que la recourante a vécu de nombreuses années - 12 ans - en Grèce. Selon ses propres déclarations, elle parle très bien le grec et bien l'anglais. Ce long séjour permet de conclure qu'elle connaît l'environnement social et les institutions de ce pays, où elle a déjà trouvé et obtenu du soutien. C'est d'ailleurs, selon ses déclarations, grâce à un psychologue par lequel elle aurait été suivie durant cinq années qu'elle aurait obtenu un logement en foyer. En outre, elle n'est pas dépourvue de tout réseau social ; preuve en est qu'elle dit avoir été hébergée par une connaissance durant plus d'un mois à sa sortie du centre. Sa situation est par conséquent comparable à celle de ressortissants grecs confrontés à des conditions économiques difficiles ou à d'autres réfugiés reconnus dans ce pays, y compris des femmes seules avec des enfants à charge (cf. en particulier arrêt du Tribunal E- 169/2017 du 29 mars 2017 ou E-7396/2016 précité). 6.2.5 La recourante a fait valoir qu'elle était très affectée psychologiquement en raison des évènements dramatiques qu'elle avait vécus dans son pays d'origine. La vraisemblance de ses allégués n'a pas été discutée par le SEM, qui n'avait pas à statuer sur ses motifs d'asile dans le cadre d'une procédure au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi. Quoi qu'il en soit, les faits à l'origine du traumatisme de la recourante remonteraient à de très nombreuses années, et elle dit avoir été suivie par un psychologue en Grèce durant cinq ans à raison d'une heure par semaine. Lors de son arrivée en Suisse, elle a été informée qu'elle pouvait en cas de besoin obtenir des soins médicaux (cf. pv de l'audition du 17 mars 2017 p. 12). Aucun rapport n'a été produit en cours de procédure qui démontrerait que la recourante se trouve actuellement dans un état de détresse psychique tel qu'elle ne pourrait pas affronter les difficultés d'un retour et, en particulier, assumer la responsabilité de ses enfants en cas de retour en Grèce. Au demeurant, comme elle a déjà été suivie dans ce pays, elle devrait pouvoir au besoin reprendre contact avec les personnes ou organismes auxquels elle a su s'adresser par le passé. Les éléments relevés ci-dessus - durée de séjour particulièrement longue dans le pays de destination, où elle a déjà reçu un soutien psychologique et de l'aide durant plusieurs années, potentielle assistance d'un époux également au bénéfice d'une autorisation de séjour, existence d'un réseau social et connaissance de la langue du pays, contacts précédents avec des foyers d'accueil - amènent le Tribunal à considérer que des circonstances exceptionnelles ne sont pas données ici pour admettre une obligation positive de la Suisse, au sens de la jurisprudence évoquée ci-dessus. 6.2.6 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi de l'intéressée et de ses enfants s'avère licite. 6.3 6.3.1 L'art. 83 al. 4 LEtr prévoit que l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Si l'étranger renvoyé ou expulsé vient d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi ou l'expulsion est en principe raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 5 LEtr). Cette présomption peut être renversée par l'intéressé s'il rend vraisemblable que dans le cas d'espèce, et pour des raisons personnelles, l'exécution de la mesure ne peut raisonnablement être exigée (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. 4050). 6.3.2 En l'occurrence, la recourante est renvoyée vers la Grèce, pays membre de l'UE. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au considérant 5.2 ci-dessus, le Tribunal estime que la recourante n'a pas renversé la présomption selon laquelle l'exécution de son renvoi ne l'exposait pas à un danger concret. Dans ce contexte, le Tribunal ne perd pas de vue l'exigence de tenir compte du bien supérieur des enfants de la recourante (cf. art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE ; RS 0.107]). Cependant, il ne ressort aucunement du dossier que celui-ci serait davantage assuré en Suisse, où ils sont privés de liens réguliers avec leur père et où ils n'ont passé que peu de temps comparé aux années de vie en Grèce, où ils sont nés et ont vécu plusieurs années. 6.3.3 Partant, l'exécution du renvoi de la recourante est raisonnablement exigible. 6.4 L'exécution du renvoi est finalement possible, dans la mesure où il n'existe aucun obstacle au renvoi (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et que la Grèce a donné son accord exprès à la réadmission de l'intéressée et de ses enfants sur son territoire. Il est rappelé à la recourante son devoir de collaborer à l'exécution du renvoi et, en particulier, d'accomplir, pour elle-même et ses enfants, les démarches nécessaires en vue du renouvellement de leur autorisation de séjour en Grèce.

7. Au vu de ce qui précède, le recours doit également être rejeté en tant qu'il porte sur le renvoi de Suisse des intéressées et l'exécution de cette mesure. 8. 8.1 Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 8.2 Toutefois, la recourante a conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Celle-ci doit être admise dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient pas vouées à l'échec et que l'intéressée est indigente (cf. art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante) leTribunal administratif fédéral prononce :

Erwägungen (31 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF et non réalisée en l'espèce, statue définitivement.

E. 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2).

E. 2 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) s'agissant de l'application de la loi sur l'asile (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et un plein pouvoir de cognition s'agissant de l'application de la loi sur les étrangers, conformément à l'art 49 PA et 112 LEtr (RS 142.20 ; cf. également ATAF 2014/26 consid. 5).

E. 3 Sur le plan formel, la recourante fait valoir qu'elle n'a pas été mise au courant, par son mandataire de l'époque, de la possibilité de se déterminer quant à une non-entrée en matière sur sa demande d'asile et un renvoi en Grèce. Elle affirme qu'elle n'a pas su qu'il avait refusé de répondre au motif que le SEM ne lui avait pas permis de consulter son dossier (cf. let. E ci-dessus). Ce grief doit être écarté. En effet, cette question concerne les rapports entre l'intéressée et son mandataire et, quoi qu'il en soit, un éventuel manquement du mandataire est imputable à la personne qu'il représente. Au demeurant, la recourante s'est exprimée de manière circonstanciée et complète, dans son recours, sur les raisons pour lesquelles elle s'opposait à un renvoi en Grèce. Le SEM a pris position sur ses arguments dans sa réponse et elle a encore pu s'exprimer dans sa réplique. Aussi, elle ne saurait prétendre n'avoir pas été entendue sur ce point.

E. 4.1 Cela étant, il sied d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a en l'occurrence fait application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi.

E. 4.2 En vertu de cette disposition, le SEM n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2, let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. Selon l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1.

E. 4.3 Par acte du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble des Etats de l'Union européenne - dont la Grèce - et des Etats de l'Association européenne de libre-échange (Norvège, Islande, Liechtenstein) comme des Etats tiers sûrs.

E. 4.4 Dans son Message du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile (FF 2010 4035, spéc. 4075), le Conseil fédéral a rappelé que les Etats tiers qu'il désignait comme sûrs étaient présumés offrir des garanties de respect du principe de non-refoulement, raison pour laquelle l'exception prévue à l'art. 31a al. 2 LAsi (indices de non-respect du principe de non-refoulement par l'Etat tiers) n'englobait pas dans son champ d'application l'art. 31a al. 1 let. a LAsi. Il a toutefois précisé que l'expression "en règle générale" utilisée à l'art. 31a al. 1 LAsi (phrase introductive) indiquait "clairement que l'ODM [actuellement le SEM] [était] libre de traiter matériellement les demandes d'asile" par exemple lorsque, dans un cas d'espèce, le droit constitutionnel ou le droit international s'opposaient à un renvoi (cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, spéc. 4075). Il a ajouté qu'il y avait lieu de vérifier systématiquement si l'exécution du renvoi était licite et raisonnablement exigible, conformément à l'art. 44 LAsi (qui renvoie aux art. 83 et 84 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).

E. 4.5 En l'espèce, la recourante a été reconnue comme réfugiée par la Grèce. Elle est au bénéfice d'une autorisation de séjour dans ce pays, encore valable, et renouvelable. Ce pays a accepté de la réadmettre sur son territoire (cf. ci-dessus let. F) sur la base de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière (RS 0.142.113.729). La recourante et ses enfants sont donc autorisées à retourner dans un Etat tiers présumé sûr, respectant le principe de non-refoulement à leur égard.

E. 4.6 La recourante n'a fourni aucune indication ni preuve selon lesquelles les autorités grecques failliraient à leurs obligations internationales en la renvoyant dans son pays d'origine, au mépris du statut de réfugiée qu'elles lui ont accordé. Un tel risque ne ressort pas non plus d'un examen d'office des pièces du dossier de la présente cause. Le seul fait que la recourante a mentionné, lors de son audition, s'être présentée aux autorités grecques sous une fausse identité - sa véritable identité n'a au demeurant pas établie par pièce - ne saurait mener au constat d'un risque réel que les autorités grecques pourraient révoquer la protection accordée et la renvoyer dans son pays d'origine, avec ses enfants, au mépris du principe de non-refoulement. La recourante ne l'a d'ailleurs jamais prétendu.

E. 4.7 Au vu de ce qui précède, les conditions de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont réunies. Il sied de relever ici que, même si la recourante est déjà reconnue comme réfugiée en Grèce, le refus d'entrer en matière sur sa demande d'asile alors qu'il ne peut être exclu, à ce stade de l'examen, qu'il existe d'autres obstacles à son renvoi dans ce pays (lesquels seront examinés ci-après), ne viole pas le droit fédéral. Même en présence de tels obstacles, il n'apparaît pas que la Suisse devrait non seulement renoncer à l'exécution du renvoi, en l'admettant provisoirement, mais entrer en matière sur sa demande en vue de lui accorder une protection également fondée sur la Conv. Réfugiés. Cette question relève de l'examen des conditions mises au « second asile » (cf. art. 50 LAsi), lesquelles ne sont en tout état de cause pas réunies en l'état.

E. 4.8 En conséquence, la décision du SEM de non-entrée en matière sur la demande d'asile de la recourante doit être confirmée et le recours être rejeté sur ce point.

E. 5 Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi). Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des intéressées à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi.

E. 6.1 Il reste à examiner si le SEM a, à juste titre, considéré que l'exécution du renvoi de la recourante était licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 LAsi qui renvoie à l'art. 83 LEtr).

E. 6.2.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ([Conv. torture, RS 0.105] ; Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).

E. 6.2.2 En l'occurrence, comme développé ci-dessus, la Grèce est disposée à accueillir la recourante et il n'est pas contesté que cet Etat respectera le principe de non-refoulement à son égard. La recourante fait en revanche valoir que son renvoi, par la Suisse, en Grèce est contraire à l'art. 3 CEDH en raison, d'une part, du fait qu'elle ne pourra obtenir de protection contre des violences de son mari ou de tierces personnes qui l'auraient menacée par le passé en lien avec les activités de celui-ci et, d'autre part, en raison des conditions de vie indignes auxquelles elle et ses filles seront confrontées.

E. 6.2.3 S'agissant des violences redoutées de son mari, il ressort de l'audition de l'intéressée et des précisions données dans son recours que ce dernier aurait eu, spécialement depuis son retour de (...[pays où il avait été emprisonné] en (..[année]), un comportement menaçant à son égard, car il voulait absolument reprendre la vie commune en vue d'obtenir, lui aussi, une autorisation de séjour en Grèce. Il aurait consommé de l'alcool et des drogues et l'aurait battue. Une autre fois, il se serait planté un couteau dans le ventre. La recourante aurait dénoncé ces faits à la police, qui n'aurait rien fait. C'est pour cette raison qu'elle aurait eu peur de quitter le foyer où elle se sentait protégée du fait que son mari n'était pas autorisé à y vivre. Quant aux autres personnes dont elle redouterait les agissements, il s'agirait de tiers, qui l'auraient abordée dans la rue et menacée en raison des activités de son mari. Force est cependant de constater que les déclarations de la recourante relatives aux menaces reçues manquent de substance. Elle est demeurée vague tant sur l'identité de leurs auteurs que sur les circonstances dans lesquelles elles auraient été proférées. Le Tribunal estime à l'instar du SEM que la recourante n'a pas établi à satisfaction de droit qu'un retour en Grèce l'exposerait à des traitements illicites en raison des faits rapportés. En effet, elle n'a en aucun cas démontré que la police resterait inactive à l'annonce de comportements délictueux ou en cas d'indices concrets de sérieux risques pour elle et ses filles. Aucun Etat ne peut, toutefois, une protection systématique et absolue aux individus. Rien n'indique non plus que les autorités policières, administratives et judiciaires grecques renoncent, de manière systématique ou ciblée s'agissant d'étrangers vivant sur leur territoire, à poursuivre ce genre de violences.

E. 6.2.4 La recourante s'oppose également à son renvoi en Grèce en invoquant l'absence d'aide sociale pour les personnes au bénéfice d'une protection internationale dans ce pays. Elle soutient qu'elle y sera confrontée, avec ses enfants, à des conditions de vie indignes l'exposant à tous les abus en raison de sa vulnérabilité. Elle se réfère à de récents rapports sur ce sujet et souligne par ailleurs qu'elle a passé plusieurs années extrêmement difficiles dans ce pays, où elle se trouvait dépourvue de ressources depuis le départ de son mari, et qu'elle décrit ainsi une situation qu'elle a vécue personnellement.

E. 6.2.4.1 Le Tribunal ne méconnaît pas les informations ressortant des rapports auxquels la recourante se réfère, s'agissant de la situation des réfugiés en Grèce (cf. par ex. arrêt du Tribunal E-7396/2016 du 16 février 2017). Selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH lorsqu'il place, de par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s., ainsi que A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). Un transfert vers un Etat dont il est à prévoir que sa responsabilité au regard de l'art. 3 CEDH sera engagée aux conditions précitées, constituera lui-même un traitement interdit par cette disposition conventionnelle et engagera alors également la responsabilité de l'Etat transférant (cf. arrêt M.S.S c. Belgique et Grèce précité, par. 365 ss.). Dans le cadre de cette jurisprudence relative à la situation des personnes vulnérables que sont les requérants d'asile, la CourEDH « n'a pas exclu la possibilité que la responsabilité de l'Etat soit engagée (sous l'angle de l'art. 3 CEDH) dans le cas où une personne, autre qu'un requérant d'asile, serait confrontée à l'indifférence des autorités alors qu'elle se trouverait dans une situation de privation ou de manque à ce point grave que celle-ci serait incompatible avec la dignité humaine » (cf. arrêt M.S.S précité par. 253, renvoyant à la décision Budina c. Russie, no 45603/05, du 18 juin 2009, laquelle faisait référence à une décision Peter O'Rourke c. Royaume-Uni, no 39022/97, du 26 juin 2001, portant sur les obligations positives découlant de l'art. 8 CEDH ; voir aussi arrêt A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête no 39350/13 par. 49 s. par. 30 et arrêt Tarakhel précité par. 98). Cela dit, en l'état de la jurisprudence de la CourEDH, une expulsion, par un Etat contractant, d'un étranger vers l'Etat membre de l'Union européenne lui ayant octroyé le statut de réfugié ou la protection subsidiaire, n'est susceptible d'engager la responsabilité de ce premier Etat sous l'angle de l'art. 3 CEDH du fait d'une dégradation importante des conditions de vie matérielles et sociales de cet étranger dans l'Etat de destination que dans des cas très exceptionnels, en présence de considérations humanitaires impérieuses (cf. CourEDH, affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015 no 39350/13 ; décisions d'irrecevabilité dans les affaires Naima Mohammed Hassan c. les Pays-Bas et l'Italie du 27 août 2013, no 40524/10 [par. 179 s.] et Samsam Mohammed Hussein et autres c. les Pays-Bas et l'Italie du 2 avril 2013, no 27725/10 [par. 70 s. et 76]).

E. 6.2.4.2 Le Tribunal estime que la recourante n'a pas démontré que de telles conditions exceptionnelles étaient réalisées en l'occurrence. Certes, il s'agit d'une femme avec quatre enfants à charge, dont certains sont encore en bas âge. Cependant, elle est mariée et son conjoint dispose, selon ses déclarations, d'une autorisation de séjour en Grèce. Dès lors, il n'est pas établi qu'elle ne pourrait pas obtenir de celui-ci un soutien matériel, voire des contributions par les voies légales. Par ailleurs, elle devrait, en cas de besoin, pouvoir obtenir, comme par le passé, de l'aide, notamment auprès de foyers qu'elle connaît déjà. La seule affirmation de la recourante, selon laquelle elle n'aurait pas osé parler aux responsables du foyer des violences de son époux (cf. pv de l'audition du 17 mars 2017 p. 12), ne saurait constituer une démonstration suffisante qu'elle serait désormais dépourvue de toute assistance. C'est lieu de souligner aussi que la recourante a vécu de nombreuses années - 12 ans - en Grèce. Selon ses propres déclarations, elle parle très bien le grec et bien l'anglais. Ce long séjour permet de conclure qu'elle connaît l'environnement social et les institutions de ce pays, où elle a déjà trouvé et obtenu du soutien. C'est d'ailleurs, selon ses déclarations, grâce à un psychologue par lequel elle aurait été suivie durant cinq années qu'elle aurait obtenu un logement en foyer. En outre, elle n'est pas dépourvue de tout réseau social ; preuve en est qu'elle dit avoir été hébergée par une connaissance durant plus d'un mois à sa sortie du centre. Sa situation est par conséquent comparable à celle de ressortissants grecs confrontés à des conditions économiques difficiles ou à d'autres réfugiés reconnus dans ce pays, y compris des femmes seules avec des enfants à charge (cf. en particulier arrêt du Tribunal E- 169/2017 du 29 mars 2017 ou E-7396/2016 précité).

E. 6.2.5 La recourante a fait valoir qu'elle était très affectée psychologiquement en raison des évènements dramatiques qu'elle avait vécus dans son pays d'origine. La vraisemblance de ses allégués n'a pas été discutée par le SEM, qui n'avait pas à statuer sur ses motifs d'asile dans le cadre d'une procédure au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi. Quoi qu'il en soit, les faits à l'origine du traumatisme de la recourante remonteraient à de très nombreuses années, et elle dit avoir été suivie par un psychologue en Grèce durant cinq ans à raison d'une heure par semaine. Lors de son arrivée en Suisse, elle a été informée qu'elle pouvait en cas de besoin obtenir des soins médicaux (cf. pv de l'audition du 17 mars 2017 p. 12). Aucun rapport n'a été produit en cours de procédure qui démontrerait que la recourante se trouve actuellement dans un état de détresse psychique tel qu'elle ne pourrait pas affronter les difficultés d'un retour et, en particulier, assumer la responsabilité de ses enfants en cas de retour en Grèce. Au demeurant, comme elle a déjà été suivie dans ce pays, elle devrait pouvoir au besoin reprendre contact avec les personnes ou organismes auxquels elle a su s'adresser par le passé. Les éléments relevés ci-dessus - durée de séjour particulièrement longue dans le pays de destination, où elle a déjà reçu un soutien psychologique et de l'aide durant plusieurs années, potentielle assistance d'un époux également au bénéfice d'une autorisation de séjour, existence d'un réseau social et connaissance de la langue du pays, contacts précédents avec des foyers d'accueil - amènent le Tribunal à considérer que des circonstances exceptionnelles ne sont pas données ici pour admettre une obligation positive de la Suisse, au sens de la jurisprudence évoquée ci-dessus.

E. 6.2.6 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi de l'intéressée et de ses enfants s'avère licite.

E. 6.3.1 L'art. 83 al. 4 LEtr prévoit que l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Si l'étranger renvoyé ou expulsé vient d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi ou l'expulsion est en principe raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 5 LEtr). Cette présomption peut être renversée par l'intéressé s'il rend vraisemblable que dans le cas d'espèce, et pour des raisons personnelles, l'exécution de la mesure ne peut raisonnablement être exigée (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. 4050).

E. 6.3.2 En l'occurrence, la recourante est renvoyée vers la Grèce, pays membre de l'UE. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au considérant 5.2 ci-dessus, le Tribunal estime que la recourante n'a pas renversé la présomption selon laquelle l'exécution de son renvoi ne l'exposait pas à un danger concret. Dans ce contexte, le Tribunal ne perd pas de vue l'exigence de tenir compte du bien supérieur des enfants de la recourante (cf. art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE ; RS 0.107]). Cependant, il ne ressort aucunement du dossier que celui-ci serait davantage assuré en Suisse, où ils sont privés de liens réguliers avec leur père et où ils n'ont passé que peu de temps comparé aux années de vie en Grèce, où ils sont nés et ont vécu plusieurs années.

E. 6.3.3 Partant, l'exécution du renvoi de la recourante est raisonnablement exigible.

E. 6.4 L'exécution du renvoi est finalement possible, dans la mesure où il n'existe aucun obstacle au renvoi (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et que la Grèce a donné son accord exprès à la réadmission de l'intéressée et de ses enfants sur son territoire. Il est rappelé à la recourante son devoir de collaborer à l'exécution du renvoi et, en particulier, d'accomplir, pour elle-même et ses enfants, les démarches nécessaires en vue du renouvellement de leur autorisation de séjour en Grèce.

E. 7 Au vu de ce qui précède, le recours doit également être rejeté en tant qu'il porte sur le renvoi de Suisse des intéressées et l'exécution de cette mesure.

E. 8.1 Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 8.2 Toutefois, la recourante a conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Celle-ci doit être admise dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient pas vouées à l'échec et que l'intéressée est indigente (cf. art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante) leTribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande de dispense du paiement des frais de procédure est admise.
  3. Il n'est pas perçu de frais.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2210/2017 Arrêt du 26 février 2018 Composition William Waeber (président du collège), François Badoud, Barbara Balmelli, juges, Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, née le (...), Ethiopie, alias (... ), agissant pour elle-même et ses enfants, B._______, née le (...), C._______, née le (...), D._______, née le (...), E._______, née le (...), (...[pays d'origine différent du père]) recourantes, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi ; décision du SEM du 5 avril 2017 / N (..). Faits : A. Le 4 septembre 2016, A._______ (ci-après : la recourante), accompagnée de ses quatre enfants mineurs, a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendue au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, le 13 septembre 2016, la recourante a déclaré avoir quitté l'Ethiopie en 1997 déjà. Après avoir passé environ deux ans au Soudan, puis cinq ans en Libye, elle aurait embarqué à bord d'un bateau à destination de la Grèce. Elle aurait vécu durant cinq ans à F._______, puis à Athènes, où elle aurait épousé en (...[année]) le père de ses enfants, un ressortissant (...[pays d'origine]) avec lequel elle vivait depuis leur rencontre en Libye. En (...[année]), alors qu'elle était enceinte de son quatrième enfant, elle aurait appris que son époux, qui s'absentait souvent et voyageait dans divers pays, avait été emprisonné en (...[autre pays européen]) en raison de son implication dans des affaires criminelles (activités de passeur et vente de stupéfiants). La recourante se serait dès lors trouvée dans une situation très difficile et dans un état de grande détresse matérielle et psychique. Elle aurait dû être suivie par un psychologue, grâce auquel elle aurait finalement trouvé un logement dans un centre pour femmes en détresse. En (...[mois]) 2016, elle aurait toutefois été contrainte de quitter ce foyer. Ne se sentant alors plus protégée ni de son époux, sorti de prison en (...[année]), ni des tiers qui en voulaient à celui-ci, elle aurait quitté la Grèce, par avion, le (...[date]) 2016. La recourante n'a pas déposé de document d'identité. Elle a déclaré avoir obtenu, en 2013, une autorisation de séjour en Grèce, valable durant cinq ans, ainsi que, en 2015, un titre de voyage, documents qu'elle aurait égarés durant son voyage. C. En réponse à la demande du SEM du 30 septembre 2016 (complétée le 2 novembre 2016), les autorités grecques ont indiqué, par courrier du 9 mars 2017, que l'intéressée était connue en Grèce, sous une autre identité. Selon les informations transmises, elle a déposé une demande d'asile dans ce pays le 11 octobre 2004, laquelle a été admise au terme d'une procédure de recours, le (...[mois]) 2013. Elle et ses enfants ont été reconnus réfugiés et se sont vus délivrer des autorisations de séjour ("residence permit"), valables jusqu'au (...[date]) 2018, et renouvelables. D. Le 10 mars 2017, le SEM a informé la recourante qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile, dès lors qu'elle pouvait retourner en Grèce, Etat tiers sûr où elle avait séjourné auparavant. Il lui a donné la possibilité de se déterminer. E. Le 16 mars 2017, l'intéressée a demandé, par l'intermédiaire d'un avocat qui la représentait à l'époque, la consultation des pièces de son dossier. Le SEM a rejeté cette demande cinq jours plus tard, au motif que l'enquête n'était pas encore close (cf. art. 27 al. 1 let. c PA). Aucune détermination n'a été envoyée au SEM. F. Le 17 mars 2017, les autorités grecques ont accepté de réadmettre sur leur territoire la recourante et ses quatre enfants, en réponse à la demande déposée par le SEM deux jours plus tôt. Elles ont précisé que l'intéressée pouvait demander le renouvellement de son permis de séjour avant l'expiration de celui-ci. G. Par décision du 5 avril 2017, notifiée le 7 avril suivant, le SEM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de la recourante, en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS 142.31), au motif qu'elle et ses enfants avaient été reconnues réfugiées en Grèce, pays désigné par le Conseil fédéral comme un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi et que ce pays s'était déclaré disposé à les réadmettre sur son territoire. Par la même décision, le SEM a prononcé le renvoi de Suisse des intéressées et a ordonné l'exécution de cette mesure. H. Par acte du 13 avril 2017, l'intéressée a formé recours contre cette décision, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal). Elle a conclu à l'annulation de celle-ci et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. Elle a, en substance, fait valoir qu'un renvoi en Grèce était illicite car elle s'y retrouverait, avec ses filles, dans un dénuement matériel total et dans une situation de vulnérabilité particulière, à la merci de tierces personnes exploitant sa condition précaire. Elle a argué qu'elle n'avait reçu dans ce pays qu'une protection administrative, mais qu'elle n'y aurait droit ni à un logement ni à une aide sociale. Elle a, par ailleurs, soutenu qu'un retour en Grèce l'exposait à un risque réel pour son intégrité et sa vie de la part de tierces personnes, en raison des activités irrégulières de son époux. Elle a à ce sujet allégué redouter les agissements de ce dernier qui, après sa sortie de prison, lui avait à plusieurs reprises rendu visite au centre où elle vivait, avait fait du chantage pour qu'elle l'aide à obtenir des papiers et avait eu un comportement violent. Elle a expliqué que les responsables du centre lui avaient, dès (...[année]), demandé de quitter le foyer puisque son mari se trouvait à nouveau en Grèce, qu'elle s'y était refusée car elle avait peur de lui, mais que, finalement, elle avait reçu un ultimatum et été contrainte de déménager le (...[date]) 2016. Elle aurait trouvé pour quelque temps refuge auprès d'une connaissance, avant de quitter la Grèce. Elle a reproché au SEM d'avoir statué sans avoir obtenu ni même demandé des assurances concrètes quant à l'aide qu'elle pourrait obtenir et de n'avoir tenu compte ni de la réalité de la situation des bénéficiaires de protection internationale en Grèce ni de sa propre situation de détresse psychologique, résultant d'un passé traumatisant, ni de l'incapacité dans laquelle elle serait de trouver du travail ou d'accomplir des démarches pour défendre ses droits, compte tenu de son état psychique et du fait qu'elle avait la charge de quatre enfants. A titre incident, elle a demandé à être dispensée du paiement d'une avance de frais et à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. I. Par décision incidente du 20 avril 2017, le Tribunal a renoncé à percevoir une avance sur les frais et a indiqué qu'il statuerait ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle. J. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans sa détermination du 10 juillet 2017. Il a, pour l'essentiel, relevé que les conditions de vie de personnes reconnues réfugiées en Grèce, certes précaires, correspondaient à celles de nombre de ressortissants de ce pays, et qu'il n'existait pas de discrimination avérée envers les bénéficiaires du statut de réfugié. Il a, par ailleurs, relevé que la recourante et ses enfants avaient eu accès à un logement en Grèce jusqu'à deux mois avant leur départ du pays et qu'aucun élément au dossier n'indiquait qu'elle aurait vainement effectué des démarches pour obtenir de l'aide pour trouver du travail ou un hébergement ultérieurement. K. Dans sa réplique du 15 août 2017, la recourante a encore une fois insisté sur les difficultés auxquelles elle s'était trouvée confrontée durant plusieurs années en Grèce. S'appuyant notamment sur un rapport récent de la fondation "PRO ASYL", elle a argué qu'il lui serait impossible de vivre dignement en Grèce, en réitérant pour l'essentiel les arguments de son recours. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF et non réalisée en l'espèce, statue définitivement. 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2).

2. Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) s'agissant de l'application de la loi sur l'asile (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et un plein pouvoir de cognition s'agissant de l'application de la loi sur les étrangers, conformément à l'art 49 PA et 112 LEtr (RS 142.20 ; cf. également ATAF 2014/26 consid. 5).

3. Sur le plan formel, la recourante fait valoir qu'elle n'a pas été mise au courant, par son mandataire de l'époque, de la possibilité de se déterminer quant à une non-entrée en matière sur sa demande d'asile et un renvoi en Grèce. Elle affirme qu'elle n'a pas su qu'il avait refusé de répondre au motif que le SEM ne lui avait pas permis de consulter son dossier (cf. let. E ci-dessus). Ce grief doit être écarté. En effet, cette question concerne les rapports entre l'intéressée et son mandataire et, quoi qu'il en soit, un éventuel manquement du mandataire est imputable à la personne qu'il représente. Au demeurant, la recourante s'est exprimée de manière circonstanciée et complète, dans son recours, sur les raisons pour lesquelles elle s'opposait à un renvoi en Grèce. Le SEM a pris position sur ses arguments dans sa réponse et elle a encore pu s'exprimer dans sa réplique. Aussi, elle ne saurait prétendre n'avoir pas été entendue sur ce point. 4. 4.1 Cela étant, il sied d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a en l'occurrence fait application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi. 4.2 En vertu de cette disposition, le SEM n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2, let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. Selon l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1. 4.3 Par acte du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble des Etats de l'Union européenne - dont la Grèce - et des Etats de l'Association européenne de libre-échange (Norvège, Islande, Liechtenstein) comme des Etats tiers sûrs. 4.4 Dans son Message du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile (FF 2010 4035, spéc. 4075), le Conseil fédéral a rappelé que les Etats tiers qu'il désignait comme sûrs étaient présumés offrir des garanties de respect du principe de non-refoulement, raison pour laquelle l'exception prévue à l'art. 31a al. 2 LAsi (indices de non-respect du principe de non-refoulement par l'Etat tiers) n'englobait pas dans son champ d'application l'art. 31a al. 1 let. a LAsi. Il a toutefois précisé que l'expression "en règle générale" utilisée à l'art. 31a al. 1 LAsi (phrase introductive) indiquait "clairement que l'ODM [actuellement le SEM] [était] libre de traiter matériellement les demandes d'asile" par exemple lorsque, dans un cas d'espèce, le droit constitutionnel ou le droit international s'opposaient à un renvoi (cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, spéc. 4075). Il a ajouté qu'il y avait lieu de vérifier systématiquement si l'exécution du renvoi était licite et raisonnablement exigible, conformément à l'art. 44 LAsi (qui renvoie aux art. 83 et 84 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 4.5 En l'espèce, la recourante a été reconnue comme réfugiée par la Grèce. Elle est au bénéfice d'une autorisation de séjour dans ce pays, encore valable, et renouvelable. Ce pays a accepté de la réadmettre sur son territoire (cf. ci-dessus let. F) sur la base de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière (RS 0.142.113.729). La recourante et ses enfants sont donc autorisées à retourner dans un Etat tiers présumé sûr, respectant le principe de non-refoulement à leur égard. 4.6 La recourante n'a fourni aucune indication ni preuve selon lesquelles les autorités grecques failliraient à leurs obligations internationales en la renvoyant dans son pays d'origine, au mépris du statut de réfugiée qu'elles lui ont accordé. Un tel risque ne ressort pas non plus d'un examen d'office des pièces du dossier de la présente cause. Le seul fait que la recourante a mentionné, lors de son audition, s'être présentée aux autorités grecques sous une fausse identité - sa véritable identité n'a au demeurant pas établie par pièce - ne saurait mener au constat d'un risque réel que les autorités grecques pourraient révoquer la protection accordée et la renvoyer dans son pays d'origine, avec ses enfants, au mépris du principe de non-refoulement. La recourante ne l'a d'ailleurs jamais prétendu. 4.7 Au vu de ce qui précède, les conditions de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont réunies. Il sied de relever ici que, même si la recourante est déjà reconnue comme réfugiée en Grèce, le refus d'entrer en matière sur sa demande d'asile alors qu'il ne peut être exclu, à ce stade de l'examen, qu'il existe d'autres obstacles à son renvoi dans ce pays (lesquels seront examinés ci-après), ne viole pas le droit fédéral. Même en présence de tels obstacles, il n'apparaît pas que la Suisse devrait non seulement renoncer à l'exécution du renvoi, en l'admettant provisoirement, mais entrer en matière sur sa demande en vue de lui accorder une protection également fondée sur la Conv. Réfugiés. Cette question relève de l'examen des conditions mises au « second asile » (cf. art. 50 LAsi), lesquelles ne sont en tout état de cause pas réunies en l'état. 4.8 En conséquence, la décision du SEM de non-entrée en matière sur la demande d'asile de la recourante doit être confirmée et le recours être rejeté sur ce point.

5. Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi). Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des intéressées à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi. 6. 6.1 Il reste à examiner si le SEM a, à juste titre, considéré que l'exécution du renvoi de la recourante était licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 LAsi qui renvoie à l'art. 83 LEtr). 6.2 6.2.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ([Conv. torture, RS 0.105] ; Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 6.2.2 En l'occurrence, comme développé ci-dessus, la Grèce est disposée à accueillir la recourante et il n'est pas contesté que cet Etat respectera le principe de non-refoulement à son égard. La recourante fait en revanche valoir que son renvoi, par la Suisse, en Grèce est contraire à l'art. 3 CEDH en raison, d'une part, du fait qu'elle ne pourra obtenir de protection contre des violences de son mari ou de tierces personnes qui l'auraient menacée par le passé en lien avec les activités de celui-ci et, d'autre part, en raison des conditions de vie indignes auxquelles elle et ses filles seront confrontées. 6.2.3 S'agissant des violences redoutées de son mari, il ressort de l'audition de l'intéressée et des précisions données dans son recours que ce dernier aurait eu, spécialement depuis son retour de (...[pays où il avait été emprisonné] en (..[année]), un comportement menaçant à son égard, car il voulait absolument reprendre la vie commune en vue d'obtenir, lui aussi, une autorisation de séjour en Grèce. Il aurait consommé de l'alcool et des drogues et l'aurait battue. Une autre fois, il se serait planté un couteau dans le ventre. La recourante aurait dénoncé ces faits à la police, qui n'aurait rien fait. C'est pour cette raison qu'elle aurait eu peur de quitter le foyer où elle se sentait protégée du fait que son mari n'était pas autorisé à y vivre. Quant aux autres personnes dont elle redouterait les agissements, il s'agirait de tiers, qui l'auraient abordée dans la rue et menacée en raison des activités de son mari. Force est cependant de constater que les déclarations de la recourante relatives aux menaces reçues manquent de substance. Elle est demeurée vague tant sur l'identité de leurs auteurs que sur les circonstances dans lesquelles elles auraient été proférées. Le Tribunal estime à l'instar du SEM que la recourante n'a pas établi à satisfaction de droit qu'un retour en Grèce l'exposerait à des traitements illicites en raison des faits rapportés. En effet, elle n'a en aucun cas démontré que la police resterait inactive à l'annonce de comportements délictueux ou en cas d'indices concrets de sérieux risques pour elle et ses filles. Aucun Etat ne peut, toutefois, une protection systématique et absolue aux individus. Rien n'indique non plus que les autorités policières, administratives et judiciaires grecques renoncent, de manière systématique ou ciblée s'agissant d'étrangers vivant sur leur territoire, à poursuivre ce genre de violences. 6.2.4 La recourante s'oppose également à son renvoi en Grèce en invoquant l'absence d'aide sociale pour les personnes au bénéfice d'une protection internationale dans ce pays. Elle soutient qu'elle y sera confrontée, avec ses enfants, à des conditions de vie indignes l'exposant à tous les abus en raison de sa vulnérabilité. Elle se réfère à de récents rapports sur ce sujet et souligne par ailleurs qu'elle a passé plusieurs années extrêmement difficiles dans ce pays, où elle se trouvait dépourvue de ressources depuis le départ de son mari, et qu'elle décrit ainsi une situation qu'elle a vécue personnellement. 6.2.4.1 Le Tribunal ne méconnaît pas les informations ressortant des rapports auxquels la recourante se réfère, s'agissant de la situation des réfugiés en Grèce (cf. par ex. arrêt du Tribunal E-7396/2016 du 16 février 2017). Selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH lorsqu'il place, de par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s., ainsi que A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). Un transfert vers un Etat dont il est à prévoir que sa responsabilité au regard de l'art. 3 CEDH sera engagée aux conditions précitées, constituera lui-même un traitement interdit par cette disposition conventionnelle et engagera alors également la responsabilité de l'Etat transférant (cf. arrêt M.S.S c. Belgique et Grèce précité, par. 365 ss.). Dans le cadre de cette jurisprudence relative à la situation des personnes vulnérables que sont les requérants d'asile, la CourEDH « n'a pas exclu la possibilité que la responsabilité de l'Etat soit engagée (sous l'angle de l'art. 3 CEDH) dans le cas où une personne, autre qu'un requérant d'asile, serait confrontée à l'indifférence des autorités alors qu'elle se trouverait dans une situation de privation ou de manque à ce point grave que celle-ci serait incompatible avec la dignité humaine » (cf. arrêt M.S.S précité par. 253, renvoyant à la décision Budina c. Russie, no 45603/05, du 18 juin 2009, laquelle faisait référence à une décision Peter O'Rourke c. Royaume-Uni, no 39022/97, du 26 juin 2001, portant sur les obligations positives découlant de l'art. 8 CEDH ; voir aussi arrêt A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête no 39350/13 par. 49 s. par. 30 et arrêt Tarakhel précité par. 98). Cela dit, en l'état de la jurisprudence de la CourEDH, une expulsion, par un Etat contractant, d'un étranger vers l'Etat membre de l'Union européenne lui ayant octroyé le statut de réfugié ou la protection subsidiaire, n'est susceptible d'engager la responsabilité de ce premier Etat sous l'angle de l'art. 3 CEDH du fait d'une dégradation importante des conditions de vie matérielles et sociales de cet étranger dans l'Etat de destination que dans des cas très exceptionnels, en présence de considérations humanitaires impérieuses (cf. CourEDH, affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015 no 39350/13 ; décisions d'irrecevabilité dans les affaires Naima Mohammed Hassan c. les Pays-Bas et l'Italie du 27 août 2013, no 40524/10 [par. 179 s.] et Samsam Mohammed Hussein et autres c. les Pays-Bas et l'Italie du 2 avril 2013, no 27725/10 [par. 70 s. et 76]). 6.2.4.2 Le Tribunal estime que la recourante n'a pas démontré que de telles conditions exceptionnelles étaient réalisées en l'occurrence. Certes, il s'agit d'une femme avec quatre enfants à charge, dont certains sont encore en bas âge. Cependant, elle est mariée et son conjoint dispose, selon ses déclarations, d'une autorisation de séjour en Grèce. Dès lors, il n'est pas établi qu'elle ne pourrait pas obtenir de celui-ci un soutien matériel, voire des contributions par les voies légales. Par ailleurs, elle devrait, en cas de besoin, pouvoir obtenir, comme par le passé, de l'aide, notamment auprès de foyers qu'elle connaît déjà. La seule affirmation de la recourante, selon laquelle elle n'aurait pas osé parler aux responsables du foyer des violences de son époux (cf. pv de l'audition du 17 mars 2017 p. 12), ne saurait constituer une démonstration suffisante qu'elle serait désormais dépourvue de toute assistance. C'est lieu de souligner aussi que la recourante a vécu de nombreuses années - 12 ans - en Grèce. Selon ses propres déclarations, elle parle très bien le grec et bien l'anglais. Ce long séjour permet de conclure qu'elle connaît l'environnement social et les institutions de ce pays, où elle a déjà trouvé et obtenu du soutien. C'est d'ailleurs, selon ses déclarations, grâce à un psychologue par lequel elle aurait été suivie durant cinq années qu'elle aurait obtenu un logement en foyer. En outre, elle n'est pas dépourvue de tout réseau social ; preuve en est qu'elle dit avoir été hébergée par une connaissance durant plus d'un mois à sa sortie du centre. Sa situation est par conséquent comparable à celle de ressortissants grecs confrontés à des conditions économiques difficiles ou à d'autres réfugiés reconnus dans ce pays, y compris des femmes seules avec des enfants à charge (cf. en particulier arrêt du Tribunal E- 169/2017 du 29 mars 2017 ou E-7396/2016 précité). 6.2.5 La recourante a fait valoir qu'elle était très affectée psychologiquement en raison des évènements dramatiques qu'elle avait vécus dans son pays d'origine. La vraisemblance de ses allégués n'a pas été discutée par le SEM, qui n'avait pas à statuer sur ses motifs d'asile dans le cadre d'une procédure au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi. Quoi qu'il en soit, les faits à l'origine du traumatisme de la recourante remonteraient à de très nombreuses années, et elle dit avoir été suivie par un psychologue en Grèce durant cinq ans à raison d'une heure par semaine. Lors de son arrivée en Suisse, elle a été informée qu'elle pouvait en cas de besoin obtenir des soins médicaux (cf. pv de l'audition du 17 mars 2017 p. 12). Aucun rapport n'a été produit en cours de procédure qui démontrerait que la recourante se trouve actuellement dans un état de détresse psychique tel qu'elle ne pourrait pas affronter les difficultés d'un retour et, en particulier, assumer la responsabilité de ses enfants en cas de retour en Grèce. Au demeurant, comme elle a déjà été suivie dans ce pays, elle devrait pouvoir au besoin reprendre contact avec les personnes ou organismes auxquels elle a su s'adresser par le passé. Les éléments relevés ci-dessus - durée de séjour particulièrement longue dans le pays de destination, où elle a déjà reçu un soutien psychologique et de l'aide durant plusieurs années, potentielle assistance d'un époux également au bénéfice d'une autorisation de séjour, existence d'un réseau social et connaissance de la langue du pays, contacts précédents avec des foyers d'accueil - amènent le Tribunal à considérer que des circonstances exceptionnelles ne sont pas données ici pour admettre une obligation positive de la Suisse, au sens de la jurisprudence évoquée ci-dessus. 6.2.6 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi de l'intéressée et de ses enfants s'avère licite. 6.3 6.3.1 L'art. 83 al. 4 LEtr prévoit que l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Si l'étranger renvoyé ou expulsé vient d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi ou l'expulsion est en principe raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 5 LEtr). Cette présomption peut être renversée par l'intéressé s'il rend vraisemblable que dans le cas d'espèce, et pour des raisons personnelles, l'exécution de la mesure ne peut raisonnablement être exigée (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. 4050). 6.3.2 En l'occurrence, la recourante est renvoyée vers la Grèce, pays membre de l'UE. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au considérant 5.2 ci-dessus, le Tribunal estime que la recourante n'a pas renversé la présomption selon laquelle l'exécution de son renvoi ne l'exposait pas à un danger concret. Dans ce contexte, le Tribunal ne perd pas de vue l'exigence de tenir compte du bien supérieur des enfants de la recourante (cf. art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE ; RS 0.107]). Cependant, il ne ressort aucunement du dossier que celui-ci serait davantage assuré en Suisse, où ils sont privés de liens réguliers avec leur père et où ils n'ont passé que peu de temps comparé aux années de vie en Grèce, où ils sont nés et ont vécu plusieurs années. 6.3.3 Partant, l'exécution du renvoi de la recourante est raisonnablement exigible. 6.4 L'exécution du renvoi est finalement possible, dans la mesure où il n'existe aucun obstacle au renvoi (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et que la Grèce a donné son accord exprès à la réadmission de l'intéressée et de ses enfants sur son territoire. Il est rappelé à la recourante son devoir de collaborer à l'exécution du renvoi et, en particulier, d'accomplir, pour elle-même et ses enfants, les démarches nécessaires en vue du renouvellement de leur autorisation de séjour en Grèce.

7. Au vu de ce qui précède, le recours doit également être rejeté en tant qu'il porte sur le renvoi de Suisse des intéressées et l'exécution de cette mesure. 8. 8.1 Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 8.2 Toutefois, la recourante a conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Celle-ci doit être admise dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient pas vouées à l'échec et que l'intéressée est indigente (cf. art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante) leTribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande de dispense du paiement des frais de procédure est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier Expédition :