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D-6916/2018

D-6916/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2018-12-20 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr 31a I a,c,d,e) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il n'est pas perçu de frais.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6916/2018 Arrêt du 20 décembre 2018 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Grégory Sauder, Claudia Cotting-Schalch, juges, Germana Barone Brogna, greffière. Parties A._______, né le (...), son épouseB._______, née le (...), et leurs enfants C._______, né le (...), D._______, né le (...), E._______, née le (...), Afghanistan, tous représentés par Gabriella Tau, Caritas Suisse, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (Etat tiers sûr) ;décision du SEM du 28 novembre 2018 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par les intéressés, le 18 septembre 2018, au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe, pour eux-mêmes et leurs trois enfants, leur affectation, de manière aléatoire, au Centre de procédure de Boudry, afin que leur demande d'asile y soit traitée dans le cadre de la phase de test, conformément à l'art. 4 de l'ordonnance sur les phases de test (OTest, RS 142.318.1), la consultation de la banque de données « Eurodac », le 21 septembre 2018, laquelle a fait apparaître que les intéressés avaient déposé une demande d'asile en Grèce, le 28 août 2017, et y avaient obtenu une protection, le 24 novembre 2017, la demande de renseignements adressée par le SEM aux autorités grecques, le 21 septembre 2018, les mandats de représentation signés par les intéressés, le 25 septembre 2018, en faveur de Caritas Suisse (cf. art. 23 ss OTest), les procès-verbaux des auditions sommaires datés du 26 septembre 2018, la réponse du 7 novembre 2018 des autorités grecques, confirmant au SEM que les intéressés et leurs enfants avaient obtenu une protection subsidiaire en date du 24 novembre 2017, ainsi qu'un permis de séjour valable du 23 janvier 2018 au 22 janvier 2021, la demande de réadmission adressée par le SEM aux autorités grecques, le 8 novembre 2018, le droit d'être entendu du 15 novembre 2018, par lequel les intéressés - invités notamment à se déterminer sur le fait que le SEM envisageait, au vu de la protection octroyée par les autorités grecques, de ne pas entrer en matière sur leurs demandes d'asile et de les renvoyer en Grèce avec leurs enfants - ont fait valoir qu'ils avaient été confrontés, dans ce pays, à une situation de vulnérabilité particulière (n'ayant pas eu droit à un logement adéquat ou à une quelconque aide sociale de la part de l'Etat, ni eu accès à des soins médicaux en dépit de leur mauvais état de santé, ni pu scolariser leurs enfants) et soutenu qu'un retour en Grèce les exposerait à un risque réel pour leur vie et leur intégrité physique, produisant à cet effet plusieurs documents médicaux datés notamment des 24, 25 et 28 septembre 2018, 5 et 26 octobre 2018 concernant la situation médicale du recourant, la réponse du 17 novembre 2018 des autorités grecques, acceptant la réadmission sur leur territoire des intéressés et de leurs trois enfants, le projet de décision du 20 novembre 2018, par lequel le SEM a refusé d'entrer en matière sur les demandes d'asile des intéressés, et prononcé leur renvoi ainsi que celui de leurs enfants vers la Grèce, compte tenu de la protection internationale obtenue dans ce pays et des obligations de soutien des autorités grecques en découlant, en particulier de celle de donner aux recourants accès aux soins dans les mêmes conditions que tout étranger résidant légalement dans ce pays, la prise de position du 21 novembre 2018, par laquelle la représentante des intéressés a communiqué au SEM son avis sur le projet de décision, se fondant en substance sur les motifs exposés par les intéressés eux-mêmes dans le cadre du droit d'être entendu du 15 novembre 2018, et concluant au caractère illicite et inexigible d'une éventuelle exécution du renvoi de ceux-ci et de leurs enfants vers la Grèce, dès lors qu'ils s'y retrouveraient dans une situation de détresse et de vulnérabilité telles qu'il leur serait impossible d'y mener une vie conforme à la dignité humaine, la décision du 28 novembre 2018 - remise le lendemain à la représentante des l'intéressés - par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de ces derniers, en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, a prononcé leur renvoi ainsi que celui de leurs enfants vers la Grèce et ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte du 6 décembre 2018 déposé auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: Tribunal), par lequel la représentante des intéressés a interjeté recours contre la décision du SEM du 28 novembre 2018 en matière d'exécution du renvoi, a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, reprenant pour l'essentiel les arguments développés dans sa prise de position du 21 novembre 2018 relatifs à la situation de vulnérabilité particulière des recourants et reprochant notamment au SEM une violation de l'obligation de motiver sa décision, au regard notamment de la situation médicale des intéressés et du bien de l'enfant, les requêtes de dispense de l'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, les pièces jointes, à savoir notamment la copie d'un extrait de rapport médical du 19 novembre 2018 concernant B._______, l'ordonnance du 12 décembre 2018, par laquelle le juge instructeur a autorisé les recourants à demeurer en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure, a renoncé à la perception d'une avance de frais et indiqué qu'il statuerait ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, qu'en raison de l'attribution des intéressés et de leurs enfants à la phase de test du Centre de procédure de la Confédération de Boudry, les règles de procédure de l'OTest sont en l'espèce applicables, pour autant qu'elles dérogent à celles prévues par la LAsi (cf. art. 1 al. 1 et art. 7 OTest; art. 112b al. 2 et 4 LAsi), que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de cinq jours ouvrables (art. 108 al. 2 LAsi; cf. aussi art. 38 OTest a contrario) prescrits par la loi, est recevable, qu'en l'occurrence, la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi dans son principe est entrée en force de chose décidée, qu'en effet, seule l'exécution du renvoi est contestée par les recourants, qu'à titre liminaire, les griefs formels de violation de l'obligation de motiver et de violation de la maxime inquisitoriale pour défaut d'instruction - en lien avec la question de l'exécution du renvoi des intéressés, que ce soit sous l'angle de la licéité, de la situation médicale, ou du bien de l'enfant - composantes du droit d'être entendu ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., et concrétisé en droit administratif fédéral par les art. 29 ss PA, s'avèrent mal fondés, et doivent donc être écartés, qu'en premier lieu, s'agissant de la licéité, le SEM a dûment pris en compte, dans la décision querellée, les principaux arguments avancés par les intéressés relativement à la situation de dénuement matériel à laquelle ils avaient été confrontés avec leurs enfants lors de leur séjour en Grèce, et à leur état de santé, avant d'arriver à la conclusion qu'ils n'avaient « pas démontré, de manière concrète et avérée, que les conditions d'existence en Grèce atteindraient, en cas de renvoi, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH et à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants » (cf. décision querellée, par. III, p. 7), que le SEM a donc suffisamment motivé sa décision en exposant de manière claire et concise son raisonnement juridique, basé sur les éléments de fait qu'il a estimé décisifs pour fonder sa décision en matière de licéité de l'exécution du renvoi, que les recourants ont manifestement pu saisir la portée des considérants de dite décision pour exercer pleinement leur droit de recours (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1 et ATAF 2011/22 consid. 3.3), qu'en réalité, les recourants ont remis en cause l'appréciation de leurs motifs, opérée par l'autorité inférieure dans le cadre de l'examen de la licéité, ce qui relève du fond, qu'ensuite, les intéressés ont reproché au SEM d'avoir omis de procéder à des mesures d'instruction complémentaires, telles que la fixation d'un délai en vue de la production de rapports médicaux destinés à éclaircir leur situation médicale, qu'en effet, dans le cadre du droit d'être entendu du 15 novembre 2018, ils ont fait valoir - outre les affections dont souffrait A._______, lesquelles étaient attestées par plusieurs documents médicaux - des problèmes de santé, tant chez les enfants C._______ et D._______, que chez B._______, qu'ainsi, selon leurs déclarations, C._______ n'arrivait plus à dormir, ni à manger depuis qu'il avait appris qu'il devait retourner en Grèce, que D._______ souffrait « de la gorge et des oreilles », avait de ce fait du mal à dormir et à respirer, et avait pris une fois un médicament contre la douleur prescrit par une infirmière, laquelle avait annoncé « qu'il ne pourrait pas être opéré avant la clôture de [la] procédure d'asile » (cf. droit d'être entendu de A._______ du 15 novembre 2018, p. 2), que B._______ souffrait de douleurs au niveau des jambes et du dos, et avait parfois du mal à respirer, que la procédure administrative est certes régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que l'autorité constate les faits d'office (cf. art. 12 PA), que les parties doivent cependant collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 PA), que dans le cadre de la procédure d'asile, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents incombe ainsi au SEM, la maxime inquisitoire trouvant sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. art. 8 LAsi ; cf. ATAF 2009/50), qu'en l'occurrence, les allégués des recourants concernant leur situation médicale ne permettent pas de supposer que B._______ ou ses enfants pourraient être atteints d'une maladie grave nécessitant impérativement des investigations médicales ou la mise en place d'un suivi particulier auprès d'un médecin en Suisse, qu'en tout état de cause, on ne voit pas en quoi ils auraient été empêchés de produire d'office, avant la décision dont est recours, un rapport médical circonstancié les concernant, à l'instar de A._______, lequel a été en mesure de présenter plusieurs documents médicaux le concernant, déjà dans le cadre de son droit d'être entendu, le 15 novembre 2018, que cela étant, le SEM a statué sur la base d'un état de fait complet et pertinent, et n'était pas tenu d'impartir un délai aux intéressés pour produire un rapport médical attestant les troubles allégués, qu'enfin, l'autorité prend en considération le principe de l'intérêt supérieur des enfants lorsqu'elle statue sur l'exigibilité du renvoi de mineurs, que même si le SEM n'a pas motivé expressément sa décision sous cet angle, rien n'indique qu'il n'aurait pas pris en compte l'état de fait déterminant et les arguments décisifs avancés par les recourants à cet égard, invoqués comme obstacles à une réinstallation de la famille en Grèce, étant précisé que le Tribunal, disposant d'un plein pouvoir d'examen, est en mesure de trancher lui-même de la pertinence de cet élément, soulevé également au stade du recours (cf. infra), qu'il reste à examiner si l'exécution du renvoi vers la Grèce doit être confirmée, les recourants faisant valoir le caractère illicite et inexigible d'une telle mesure, que l'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; qu'il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ([Conv. torture, RS 0.105] ; Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624), qu'en l'occurrence, les recourants ont font valoir que l'exécution de leur renvoi en Grèce était contraire à l'art. 3 CEDH du fait notamment des conditions de vie indignes auxquelles eux-mêmes et leurs enfants seraient confrontés en cas de retour, en lien notamment avec leur mauvais état de santé, qu'ainsi, se fondant sur des rapports récents, ils ont invoqué un décalage entre les garanties offertes par la législation grecque aux bénéficiaires de la protection internationale, en matière d'aide sociale, d'accès à l'éducation et à l'emploi, et les réalités pratiques, l'accès concret aux prestations sociales, de travail et de santé étant dans les faits extrêmement limité pour les bénéficiaires d'une telle protection, que le Tribunal ne méconnaît pas les informations ressortant des rapports auxquels les recourants se réfèrent, s'agissant de la situation des réfugiés et des bénéficiaires de la protection internationale en Grèce (cf. notamment arrêt du Tribunal E-2210/2017 du 26 février 2018), que, selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH lorsqu'il place, de par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s., ainsi que A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.), qu'un transfert vers un Etat dont il est à prévoir que sa responsabilité au regard de l'art. 3 CEDH sera engagée aux conditions précitées, constituera lui-même un traitement interdit par cette disposition conventionnelle et engagera alors également la responsabilité de l'Etat transférant (cf. arrêt M.S.S c. Belgique et Grèce précité, par. 365 ss.), que dans le cadre de cette jurisprudence relative à la situation des personnes vulnérables que sont les requérants d'asile, la CourEDH « n'a pas exclu la possibilité que la responsabilité de l'Etat soit engagée (sous l'angle de l'art. 3 CEDH) dans le cas où une personne, autre qu'un requérant d'asile, serait confrontée à l'indifférence des autorités alors qu'elle se trouverait dans une situation de privation ou de manque à ce point grave que celle-ci serait incompatible avec la dignité humaine » (cf. arrêt M.S.S précité par. 253, renvoyant à la décision Budina c. Russie, no 45603/05, du 18 juin 2009, laquelle faisait référence à une décision Peter O'Rourke c. Royaume-Uni, no 39022/97, du 26 juin 2001, portant sur les obligations positives découlant de l'art. 8 CEDH ; voir aussi arrêt A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête no 39350/13 par. 49 s. par. 30 et arrêt Tarakhel précité par. 98), que, cela dit, en l'état de la jurisprudence de la CourEDH, une expulsion, par un Etat contractant, d'un étranger vers l'Etat membre de l'Union européenne lui ayant octroyé le statut de réfugié ou la protection subsidiaire, n'est susceptible d'engager la responsabilité de ce premier Etat sous l'angle de l'art. 3 CEDH du fait d'une dégradation importante des conditions de vie matérielles et sociales de cet étranger dans l'Etat de destination que dans des cas très exceptionnels, en présence de considérations humanitaires impérieuses (cf. CourEDH, affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015 no 39350/13 ; décisions d'irrecevabilité dans les affaires Naima Mohammed Hassan c. les Pays-Bas et l'Italie du 27 août 2013, no 40524/10 [par. 179 s.] et Samsam Mohammed Hussein et autres c. les Pays-Bas et l'Italie du 2 avril 2013, no 27725/10 [par. 70 s. et 76]), que les recourants, malgré la situation économique difficile prévalant en Grèce - laquelle a conduit à une réduction substantielle des prestations d'assistance fournies aux personnes dans le besoin (qu'elles soient étrangères au bénéfice d'un titre de séjour dans ce pays ou de nationalité grecque) -, n'ont pas démontré que de telles conditions exceptionnelles étaient réalisées en ce qui les concerne, qu'en effet, ils ont allégué avoir été placés, à leur arrivée en Grèce en août 2017, durant six à sept mois dans un camp situé à Xios, puis transférés dans une autre localité, où ils étaient demeurés durant trois à quatre mois, avant de repartir vers la Suisse, qu'ils ont précisé avoir vécu tous les cinq sous une tente à Xios, sans possibilité de préparer à manger en raison de la chaleur et de la présence d'insectes, et, avoir été contraints de cuisiner dans la forêt, qu'ils ont ajouté avoir été logés dans une chambre d'hôtel, après leur transfert dans la seconde localité, mais avoir eu peur pour la sécurité de leurs enfants, en raison de la présence de personnes aux moeurs peu recommandables, qui faisaient usage de drogue et d'alcool, que certes, les conditions d'hébergement lors de leur précédent séjour en Grèce n'étaient pas adaptées à leur situation familiale, en particulier aux besoins des enfants, qu'ils y ont certainement été confrontés, dans cette mesure, à une situation critique sur le plan existentiel, que cependant, ils ont bénéficié d'un logement, en sus du montant, certes minime, de 450 Euros qui leur a été alloué mensuellement, qu'ils n'ont ainsi pas été contraints de vivre dans ce pays dans un état de privation ou de dénuement extrême incompatible avec la dignité humaine, qu'ils ont fait valoir également qu'étant analphabètes et ne parlant pas le grec, ils n'ont pas compris la portée des démarches qu'ils ont entreprises en Grèce, ni le statut qui leur a été accordé, qu'à supposer qu'ils n'aient reçu aucune aide ni explication particulière de la part des autorités grecques à cet égard, un tel manquement, bien qu'affligeant, n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH, que les recourants ont aussi argué qu'ils n'avaient pas pu scolariser leurs enfants durant leur séjour en Grèce, que pareille allégation ne repose toutefois sur aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant permettant d'admettre que les recourants auraient vainement effectué des démarches afin d'obtenir de l'aide en vue de la scolarisation de leurs enfants, qu'en d'autres termes, cette seule affirmation ne saurait constituer une démonstration suffisante d'absence de possibilité effective d'accès au système scolaire, que certains éléments du dossier laissent plutôt transparaître que les intéressés auraient renoncé de leur propre chef à scolariser leurs enfants, ceux-là ayant déclaré qu'ils avaient été logés dans un endroit isolé, éloigné de la capitale, et surtout mal fréquenté, et qu'en raison de cet environnement dangereux et hostile, ils ne pouvaient pas laisser les enfants sans surveillance (cf. droit d'être entendu de B._______ du 15 novembre 2018, p. 1), que sur le plan de leur sécurité, les recourants n'ont en aucun cas démontré que la police resterait inactive à l'annonce de comportements délictueux ou en cas d'indices concrets de sérieux risques pour eux et leurs enfants, étant précisé qu'aucun Etat n'est en mesure de garantir une protection systématique et absolue, qu'indépendamment de ce qui précède, si les recourants et leurs enfants devaient être contraints par les circonstances, après leur retour en Grèce, à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que ce pays viole leurs obligations d'assistance à leur encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités grecques en usant des voies de droit adéquates, que les recourants ont par ailleurs invoqué des problèmes médicaux, que selon les documents médicaux produits, datés notamment des 24, 25, ainsi que des 28 septembre 2018, 5 et 26 octobre 2018, A._______ souffre d'un diabète de type 2 non-insulinorequérant déséquilibré, d'hypercholestérolémie avec un suivi de glycémies, de tabagisme actif, d'une toux probablement d'origine virale, d'une tuberculose latente qui ne nécessite pas de traitement préventif ni d'isolement, de problèmes dentaires et d'un trouble d'ordre sexuel, qu'il ressort également du rapport médical du 19 novembre 2018 produit au stade du recours, que B._______ souffre d'une dysménorrhée depuis deux ans (pour laquelle une consultation gynécologique est à prévoir), de troubles de la respiration en cours d'investigation, d'apnée du sommeil et de sécheresse nasale, affections ayant nécessité la mise en place d'un traitement médicamenteux et la pose d'un appareil destiné à l'évaluation de la respiration nocturne, que, comme déjà vu précédemment, les recourants ont également indiqué que l'enfant C._______ avait des difficultés pour dormir et manger, et que D._______ souffrait « de la gorge et des oreilles », avait de ce fait du mal à dormir et à respirer, et avait pris une fois un médicament contre la douleur prescrit par une infirmière, laquelle avait évoqué l'éventualité d'une opération (cf. droit d'être entendu de A._______ du 15 novembre 2018, p. 2), que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 et arrêts cités), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles, que tel est le cas si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili, § 183), qu'en l'espèce, les problèmes médicaux, tels qu'ils ressortent des documents précités et des déclarations des intéressés, n'apparaissent manifestement pas d'une gravité telle que leur renvoi vers la Grèce serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence, étant rappelé qu'aucun rapport médical susceptible d'établir les troubles concernant les enfants C._______ et D._______ n'a été produit, ni au cours de la procédure de première instance, ni au stade du recours, qu'il n'apparaît pas que les recourants ne soient pas en mesure de voyager, ceux-ci ne l'ayant d'ailleurs pas prétendu, qu'ils pourront être traités en Grèce, ce pays disposant de structures médicales suffisantes, qu'il ressort d'ailleurs du dossier que le diabète dont souffre le recourant a été diagnostiqué lors de son séjour à Xios et qu'il y a donc été examiné par un médecin (cf. droit d'être entendu de A._______ du 15 novembre 2018, p. 1), qu'il a cependant indiqué avoir été contraint de se procurer des médicaments pour son diabète dans des commerces tenus par des Pakistanais, à ses propres frais, que bien que déplorable, une telle situation ne permet pas d'admettre, sur la base de sources fiables et convergentes, que la Grèce ait adopté une pratique systémique de discrimination dans l'accès aux soins de santé envers les bénéficiaires de la protection subsidiaire par rapport à ses nationaux, ces derniers pouvant ainsi être confrontés à des problèmes similaires à ceux rencontrés par les recourants (cf. arrêt du Tribunal D-787/2016 du 31 mai 2016, consid. 5.2.1 et réf. cit.), que par conséquent, la présente affaire n'est pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses s'opposant à l'éloignement de Suisse des recourants et de leurs enfants pour des raisons médicales, qu'au vu de ce qui précède, l'exécution de leur renvoi est licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]), que, selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, qu'aux termes de l'art. 83 al. 5 LEtr, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe exigible, qu'ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce (en tant qu'Etat membre de l'Union européenne) est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant aux recourants, que cela dit, l'autorité prend en considération le principe de l'intérêt supérieur des enfants lorsqu'elle statue sur l'exigibilité du renvoi de mineurs, comme c'est le cas en l'espèce (cf. art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE ; RS 0.107]), que peuvent notamment constituer des facteurs à prendre en considération dans la pesée des intérêts à effectuer, l'âge, la maturité, les liens de dépendance, les relations, les qualités des personnes de référence, en particulier l'engagement et la capacité de ces personnes à soutenir les enfants, l'état et les perspectives de développement et de formation, le degré de réussite d'intégration après un séjour plus ou moins long en Suisse, de même que les obstacles à la réintégration de l'enfant dans le pays de renvoi, dans la mesure où l'on ne saurait, sans motif valable, déraciner des enfants de leur environnement familier (cf. ATAF 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.), qu'en l'occurrence, les enfants des recourants ont séjourné durant près d'un an en Grèce aux côtés de leurs parents, qu'ils ne résident en Suisse que depuis une courte période seulement, soit trois mois, que même s'ils sont aujourd'hui scolarisés, ils n'ont pas un attachement plus spécifique avec la Suisse qu'avec la Grèce, qu'au vu de leur âge (respectivement quatorze, douze et neuf ans) et en l'absence d'une intégration avancée en Suisse, ils restent étroitement dépendants de leurs parents, lesquels devraient être en mesure d'affronter les difficultés d'un retour et, en particulier, d'assumer leur responsabilité parentale, que dans ces conditions, l'exécution de leur renvoi vers la Grèce en compagnie de leurs parents ne saurait être considérée comme un véritable déracinement susceptible de porter atteinte à leur développement personnel, leur éducation pouvant être poursuivie dans ce pays, que partant, l'intérêt supérieur de l'enfant ne constitue pas un facteur empêchant l'exécution de leur renvoi, que contrairement à ce que soutiennent les recourants, leur situation n'est pas comparable à celle prévalant dans l'affaire E-2617/2016 du 28 mars 2017, où l'exécution du renvoi vers la Grèce a été jugée inexigible, eu égard au fait notamment que les capacités éducatives de la recourante par rapport à ses quatre enfants auraient été réduites à néant en cas d'aggravation de sa symptomatologie post-traumatique et dépressive sévère dans le cadre d'un renvoi, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), dans la mesure où la Grèce a donné son accord à la réadmission des recourants et de leurs enfants, ceux-ci bénéficiant d'une protection internationale dans ce pays, qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi des recourants, que la décision doit donc être confirmée sur ce point et le recours être rejeté, que vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que toutefois, les recourants ayant conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, celle-ci doit être admise dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient pas vouées à l'échec et que les intéressés sont indigents (cf. art. 65 al. 1 PA), le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition :