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D-787/2016

D-787/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2016-05-31 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi

Sachverhalt

A. Le 10 août 2015, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Une comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac a fait apparaître que l'intéressée a été interpellée à B._______ en Grèce, le 26 août 2014, a déposé une demande d'asile à Athènes le 23 septembre 2014, et a été interpellée en Hongrie le 21 juillet 2015, avant d'y déposer une demande d'asile le lendemain. B. Le 14 août 2015, A._______ a été entendue sur ses données personnelles dans le cadre d'une audition sommaire (art. 36 al. 1 LAsi [RS 142.31]). Elle a notamment admis avoir déposé une demande d'asile en Grèce et y avoir été auditionnée à deux reprises, tout en affirmant n'avoir reçu aucune décision y relative (cf. procès-verbal d'audition du 14 août 2015, p. 6). Elle a également allégué s'être mariée coutumièrement en Erythrée, en novembre 2012, avec C._______, lequel aurait toutefois été absent lors de cette cérémonie, étant en Suisse depuis plusieurs années. Tous deux se seraient ensuite retrouvés en Grèce. C._______ (réf. dossier N [...]) a quitté l'Erythrée au mois de janvier 2008 et, après avoir notamment transité par l'Italie en novembre 2008, a déposé une demande d'asile en Suisse le 28 novembre 2008. Par décision du 7 avril 2010, l'Office fédéral des migrations (ODM, actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations [ci après : SEM]) lui a reconnu la qualité de réfugié en raison de son départ clandestin d'Erythrée, a rejeté sa demande d'asile sur la base de l'art. 54 LAsi, a prononcé son renvoi et l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire au vu de l'illicéité de cette mesure. A l'appui de sa demande d'asile, A._______ a produit les copies de sa carte d'identité, d'un rapport médical rédigé en langue anglaise du 29 janvier 2015, de deux rapports médicaux rédigés en langue grecque des 15 janvier 2015 et 22 octobre 2014, ainsi que deux photographies. C. Le 11 septembre 2015, le SEM a présenté une demande tendant à la reprise en charge de l'intéressée au titre du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29 juin 2013 (ci après : règlement Dublin III) aux autorités hongroises compétentes, lesquelles n'ont pas répondu. D. De nouvelles investigations sur le système Eurodac ayant fait apparaître que l'intéressée avait obtenu le statut de réfugiée ("granted international protection") en Grèce le 27 août 2015, le SEM a adressé, le 16 novembre 2015, une requête aux autorités grecques compétentes, tendant à la réadmission de l'intéressée sur le territoire grec, en application de l'Accord européen de transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés du 16 octobre 1980 (RS 0.142.305, ci-après : Accord européen de transfert). E. Le 17 novembre 2015, les autorités grecques ont accepté la réadmission de l'intéressée sur leur territoire, celle-ci y bénéficiant du statut de réfugiée. F. Le 10 décembre 2015, le SEM a mis un terme à la procédure engagée sur la base du règlement Dublin III et octroyé le droit d'être entendu à l'intéressée quant au fait qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, et de la renvoyer en Grèce. G. Le 21 décembre 2015, A._______ s'est prononcée sur son renvoi vers la Grèce. Tout en reconnaissant avoir obtenu le statut de réfugiée en Grèce, elle a allégué être venue en Suisse rejoindre son époux, C._______, au bénéfice de la qualité de réfugié depuis (...) 2010, avec qui elle vivrait en ménage commun depuis son arrivée en Suisse en août 2015 et dont elle attendrait un enfant. Au vu de la présence de son mari en Suisse, de son début de grossesse ainsi que de la situation chaotique régnant en Grèce, elle s'est opposée à son renvoi dans ce pays. Elle a ainsi implicitement fait valoir une violation des art. 8 CEDH (au vu de la communauté de vie familiale formée avec son époux, C._______, dont elle attend un enfant) et 3 CEDH (au vu de son état de femme enceinte et des conditions générales en Grèce). Elle a produit des copies de sa carte d'identité ainsi que d'un certificat de mariage daté du 17 novembre 2012, et l'original du certificat médical du 29 janvier 2015. H. Par décision du 26 janvier 2016, notifiée le 1er février suivant, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée par A._______, en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure vers la Grèce. I. Le 8 février 2016 (date du sceau postal), l'intéressée a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci après : le Tribunal). Elle a demandé, à titre préalable, l'octroi de l'effet suspensif ainsi que de l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et conclu principalement à l'annulation de la décision précitée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. Elle a produit divers documents, à savoir une clef USB, une cocarde assortie de la photographie de deux mariés, une attestation de grossesse du 6 février 2016, ainsi qu'un résultat d'échographie du 13 janvier 2016. J. Par décision incidente du 17 février 2016, le Tribunal a déclaré irrecevable la conclusion tendant à l'octroi de l'effet suspensif, dès lors que le recours, de par la loi, a effet suspensif (cf. art. 42 LAsi). Il a également rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle, les conclusions du recours paraissant d'emblée vouées à l'échec, et imparti à la recourante un délai au 3 mars 2016 pour s'acquitter de la somme de 1'000 francs à titre d'avance de frais de procédure présumés, sous peine d'irrecevabilité. Le 1er mars 2016, l'intéressée a versé l'avance de frais requise. K. Par écrit du 1er mars 2016, A._______ a complété son recours du 8 février 2016. A cet occasion, elle a produit deux certificats médicaux des 11 janvier et 16 février 2016 ayant trait à sa grossesse. Droit : 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette exception n'est pas réalisée en l'espèce. 1.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2, ATAF 2010/27 consid. 2.1.3, ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 et ATAF 2007/8 consid. 5). 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Par ailleurs, son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable.

2. Au préalable, il y a lieu de constater que la demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif est irrecevable, le recours déployant un tel effet de par la loi (art. 42 LAsi).

3. En outre, c'est à tort que l'intéressée se prévaut de la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II [recte : III], ou encore de l'application de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), pour requérir l'entrée en matière sur sa demande d'asile. En effet, si le SEM a effectivement pris une décision de non-entrée en matière sur sa demande d'asile, il n'a en revanche pas statué en application du règlement Dublin III - et donc de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi - mais en vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, les autorités grecques ayant accordé le statut de réfugiée à la recourante.

4. Cela étant, il sied d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a en l'occurrence fait application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi. 4.1 En vertu de cette disposition, le Secrétariat d'Etat n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2, let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. Il convient de mettre en évidence que dans son message du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile (FF 2010 4035, spéc. 4075), le Conseil fédéral a expliqué que les Etats tiers qu'il désignait comme sûrs étaient présumés offrir des garanties de respect du principe de non-refoulement, raison pour laquelle l'exception prévue à l'art. 31a al. 2 LAsi (indices de non-respect du principe de non-refoulement par l'Etat tiers) n'englobait pas dans son champ d'application l'art. 31a al. 1 let. a LAsi. Il a toutefois précisé que l'expression "en règle générale" utilisée à l'art. 31a al. 1 LAsi (phrase introductive) indiquait "clairement que l'ODM [actuellement le SEM] [était] libre de traiter matériellement les demandes d'asile" par exemple lorsque, dans un cas d'espèce, le droit constitutionnel ou le droit international s'opposaient à un renvoi (cf. message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, spéc. 4075). Il a ajouté qu'il y avait de plus lieu de vérifier systématiquement si l'exécution du renvoi était licite et raisonnablement exigible conformément à l'art. 44 LAsi. 4.2 A l'instar des autres Pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), la Grèce a été désignée par le Conseil fédéral, en date du 14 décembre 2007, comme un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi. 4.3 Lorsque les autorités suisses renvoient un requérant dans un Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral, elles partent de la présomption selon laquelle celui-là ne sera pas exposé à l'irrespect du principe de non refoulement et que les motifs s'opposant à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 44 LAsi seront pris en compte. Le fardeau de la preuve du contraire, soit la réfutation de cette présomption, incombe au requérant. Par ailleurs, la possibilité pour ce dernier de retourner dans l'Etat tiers sûr, ici la Grèce, conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399). 5. 5.1 En l'occurrence, le 17 novembre 2015, les autorités grecques ont donné leur accord pour la réadmission sur leur territoire de l'intéressée, laquelle y bénéficie du statut de réfugiée. Ce point n'est pas contesté dans le recours, A._______ ayant au contraire admis y bénéficier d'une telle protection (cf. droit d'être entendu du 21 décembre 2015). A._______ pouvant ainsi retourner dans un Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral, à savoir dans un Etat dans lequel ce dernier estime qu'il y a effectivement respect tant du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi que du principe de l'interdiction de la torture consacré à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), son retour en Grèce est présumé ne pas contrevenir aux engagements de la Suisse relevant du droit international. 5.2 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à l'intéressée, il y a de sérieuses raisons de penser que celle-ci serait exposée, en cas de renvoi dans cet Etat, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'art. 3 CEDH. 5.2.1 En l'occurrence, ayant la qualité de réfugiée en Grèce, A._______ ne tombe pas sous le coup de la réglementation Dublin, laquelle prévoit une coopération administrative allant au-delà des prescriptions figurant dans les accords bilatéraux de réadmission. Les obligations de la Grèce à l'égard de la recourante, découlant du droit européen, sont celles de non-discrimination dans l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale, aux soins de santé, au logement et à la liberté de circulation à l'intérieur de l'Etat membre (cf. le chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; ci-après : directive Qualification, refonte]). Il n'y a en particulier plus d'obligations positives de la Grèce à son égard au titre de la directive 2003/9 du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membre (ci-après : directive Accueil), depuis qu'elle a obtenu le statut de réfugiée. La CourEDH a jugé, dans son arrêt en l'affaire Chapman c. Royaume Uni du 18 janvier 2001 (requête no 27238/95), que l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Hautes Parties contractantes à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, et, dans son arrêt en l'affaire Müslim c. Turquie du 26 avril 2005 (requête no 53566/99), qu'il ne saurait non plus être tiré de l'art. 3 CEDH un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. Cette jurisprudence est notamment confirmée par les décisions d'irrecevabilité du 2 avril 2013 (requête no 27725/10) en l'affaire Samsam Mohammed Hussein et autres c. les Pays-Bas et l'Italie (par. 65 à 73) et du 27 août 2013 (requête no 40524/10) en l'affaire Naima Mohammed Hassan c. les Pays-Bas et l'Italie (par. 179 s.). De jurisprudence constante, la CourEDH a retenu que la CEDH ne garantissait pas aux ressortissants étrangers le droit d'entrer ou de résider dans un pays donné (voir par exemple arrêt Nunez c. Norvège du 28 juin 2011 [requête no 55597/09], par. 66), et n'empêchait pas les Etats contractants d'adopter et d'appliquer une législation stricte, voire très stricte, en matière d'immigration. Ainsi, elle a précisé, en référence à ses arrêts du 27 mai 2008 (requête n° 26565/05) N. c. Royaume-Uni (par. 42) et du 28 juin 2011 (requêtes n° 8319/07 et n° 11449/07) Sufi et Elmi c. Royaume-Uni (par. 281 à 292), qu'en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses militant contre l'expulsion, le fait qu'en cas d'expulsion de l'Etat contractant le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'était pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH. Il ressort certes des informations à disposition du Tribunal que les bénéficiaires en Grèce du statut conféré par la protection subsidiaire, comme les réfugiés, courent un risque d'y vivre dans des conditions précaires, suivant les cas comparables à celles des requérants d'asile (cf. HCR, UNHCR Observations on the current asylum system in Greece, décembre 2014, en ligne sur : www.refworld.org/docid/54cb3af34.html [consulté le 2 mai 2016] ; cf. également Note d'information du HCR du 30 janvier 2015 sur son nouveau rapport dans lequel il met en garde contre le retour des demandeurs d'asile vers la Grèce, en ligne sur : www.unhcr.org/54cb698d9.html [consulté le 2 mai 2016]). Toutefois, il ne ressort pas de sources fiables et convergentes que la Grèce ait adopté une pratique systémique de discrimination - par rapport à ses nationaux - envers les bénéficiaires du statut conféré de par la qualité de réfugié ou la protection subsidiaire, dans leur accès à l'emploi, à l'assistance sociale, aux soins de santé, à l'éducation et au logement, dès lors que dans ce pays, 36 % de la population était menacée en 2014 de pauvreté ou d'exclusion sociale, soit la troisième plus forte proportion au sein de l'Union européenne (UE). Certes, cet Etat est celui qui a enregistré l'augmentation la plus importante de son taux de risque de pauvreté ou d'exclusion sociale de l'UE, celui-ci étant passé de 28,1% en 2008 à 36,0% en 2014 (cf. Communiqué de presse d'Eurostat, 181/2015 - 16 octobre 2015, 1 personne sur 4 dans l'UE touchée par le risque de pauvreté ou d'exclusion sociale en 2014, en ligne sur http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7034698/316102015 CP-FR.pdf/29554146-023f-4dc2-9255-63349dca3014 [consulté le 11 mai 2016]). Quant au taux de chômage dans l'UE, le plus élevé, y compris celui ayant trait aux jeunes, a été enregistré, en décembre 2015, en Grèce (respectivement 24% et 48,9% pour les jeunes) (cf. Communiqué de presse d'Eurostat, 63/2016 - 4 avril 2016, Le taux de chômage à 10,3% dans la zone euro, à 8,9% dans l'UE28, en ligne sur http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/.../409e3519-c576-46fc-88d2 [consulté le 9 mai 2016]). Cela étant, malgré la situation économique difficile régnant en Grèce, laquelle a conduit à une réduction substantielle des prestations d'assistance fournies aux personnes dans le besoin - qu'elles soient étrangères au bénéfice d'un titre de séjour dans ce pays ou de nationalité grecque -, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir des considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses militant contre le renvoi de la recourante vers le Grèce, de sorte que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH. 5.2.2 A l'appui de son recours, l'intéressée a certes fait valoir, s'agissant de son séjour d'une année en Grèce, n'avoir reçu aucune aide de la part des autorités, excepté un suivi médical en raison de son mauvais état de santé. Force est toutefois de constater, au vu des propos tenus par la recourante au cours de son audition, qu'un appartement lui a été mis à disposition (...) et qu'elle y a bénéficié des services d'une avocate dont les coûts ont été pris en charge par les autorités grecques ("Greek Council for Refugees") (cf. audition du 14 août 2015 p. 2, 6 et 7) et avec qui elle est d'ailleurs toujours en contact. S'agissant en outre des problèmes de santé dont l'intéressée a souffert à son arrivée en Grèce (en particulier un état de stress post-traumatique), il ressort des documents médicaux qu'elle a produits (cf. consid. B et G ci dessus), qu'elle y a rapidement été prise en charge, à savoir quelques semaines seulement après son arrivée, par une unité médicale spécialisée à (...) ("Day Centre Babel for the mental health of immigrants"). Cette prise en charge médicale ne s'est de surcroît pas limitée à un simple traitement médicamenteux, mais a consisté en un suivi psychothérapeutique régulier à la fois auprès d'un psychiatre et d'une psychologue (cf. certificat médical rédigé en anglais daté du 29 janvier 2015). De plus, la recourante a admis qu'à son arrivée en Suisse, elle allait beaucoup mieux et ne prenait plus de médicaments, ceci grâce au suivi psychiatrique dont elle avait bénéficié en Grèce (cf. audition du 14 août 2015 p. 12). Ainsi, les mauvaises conditions de vie invoquées par la recourante dans son recours et le complément y relatif, non seulement se limitent à de simples affirmations qui ne sont étayées par aucun élément concret, mais aussi contredisent tant les propos qu'elle a tenus lors de son audition que les moyens de preuve produits à cette occasion. 5.2.3 L'intéressée se prévaut également de son état de femme enceinte qui la placerait dans un état telle que son renvoi vers la Grèce serait contraire à l'art. 3 CEDH. Toutefois, il ressort des certificats médicaux produits dans le cadre de la procédure de recours que sa grossesse se déroule sans complication majeure, son foetus se développant de surcroît de manière tout à fait normale. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de considérer que dite grossesse serait de nature à faire craindre une violation de l'art. 3 CEDH en cas de renvoi de la recourante en Grèce, ce d'autant moins que cet Etat dispose de structures de soins adéquates, à même de dispenser le suivi et les soins relatifs à une grossesse et à un accouchement et qu'elle y a déjà, par le passé, été prise en charge médicalement de manière prompt et efficace (cf. consid. 5.5.2 ci-dessus). En tout état de cause, la recourante n'a, de prime abord, pas établi avoir fait appel, en vain, aux autorités grecques compétentes ou à des institutions étatiques ou privées susceptibles de lui venir en aide. 5.3 Ainsi, l'intéressée n'a pas démontré, de manière concrète et avérée, que ses perspectives d'avenir - du point de vue matériel, physique ou psychologique - en Grèce, pays désigné par le Conseil fédéral en tant qu'Etat tiers sûr, où elle a déjà séjourné, bénéficié d'une prise en charge par le passé, du point de vue tant de ses démarches liées à l'obtention de son statut de réfugiée que médical, révélaient un risque suffisamment réel et imminent de difficultés assez graves et discriminatoires pour tomber sous le coup de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt Samsam Mohammed Hussein op. cit. ch. 78 p. 37). 5.4 Partant, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée et le recours doit être rejeté sur ce point. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution. Il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). 6.2 L'intéressée s'est opposée à son renvoi en Grèce, au motif que son conjoint, admis provisoirement en Suisse en tant que réfugié depuis (...) 2010, séjourne en Suisse. Invoquant vivre avec lui en ménage commun depuis sa venue en Suisse en août 2015 et attendre un enfant de lui, elle reproche donc implicitement au SEM de n'avoir pas tenu compte du principe de l'unité de la famille et d'avoir violé l'art. 8 CEDH. 6.3 Le principe de l'unité familiale consacré à l'art. 44 LAsi (dont la portée est plus large que l'art. 8 CEDH consacrant le droit au respect de la vie privée et familiale ; cf. à cet égard, l'arrêt du Tribunal D-6528/2014 du 10 mars 2015, consid. 4.3) vise à prévenir la séparation de différents membres d'une même famille de requérants d'asile, pour en renvoyer certains et non d'autres, ou à procéder à des renvois d'ordre dispersé. En particulier, ce principe s'applique lorsqu'un requérant d'asile a obtenu, avant les autres membres de sa famille présents en Suisse et concernés par des procédures d'asile distinctes, une admission provisoire lui permettant de séjourner en Suisse, parce que l'exécution de son renvoi a été considérée comme illicite, inexigible ou impossible. Cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsque le membre de la famille a obtenu l'admission provisoire avant l'arrivée en Suisse de celui qui se prévaut du principe ancré à l'art. 44 LAsi. Admettre le contraire reviendrait en effet à vider de leur sens les prescriptions légales de la LEtr (RS 142.20) concernant le regroupement familial de personnes admises provisoirement. En effet, il suffirait alors de déposer une demande d'asile, même manifestement infondée - par exemple lorsqu'un requérant bénéficie du statut de réfugié dans un autre Etat, comme c'est le cas en l'espèce -, pour les éluder. En outre, conformément à la jurisprudence, l'expression légale « tient compte » indique que des exceptions peuvent être apportées à ce principe. 6.4 En l'espèce, C._______, le compagnon de la recourante, a obtenu l'admission provisoire en Suisse le (...) 2010, alors que l'intéressée n'y a déposé une demande d'asile que plus de cinq ans après, soit le 10 août 2015. Dès lors, elle ne peut se prévaloir de l'unité familiale au sens de l'art. 44 LAsi, pour les raisons indiquées ci-avant. Le Tribunal estime, à l'instar du SEM, devoir faire ici une exception audit principe, d'autant plus que la recourante peut s'installer sans difficulté dans un Etat tiers sûr, membre de l'UE, à savoir la Grèce. Elle a du reste déjà vécu dans ce pays, où C._______ l'a également rejointe, à plusieurs reprises de surcroît au cours des dernières années, et elle pourra éventuellement y introduire une demande de regroupement familial en faveur de celui-ci. 6.5 Cela étant, aucune exception à la règle générale du renvoi prévue à l'art. 32 OA 1 n'étant en outre réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer ladite mesure.

7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Dans le cas contraire, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la LEtr concernant l'admission provisoire (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 LEtr sur les notions de licéité, d'exigibilité et de possibilité). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture. 8.2 En l'occurrence, le recours introduit contre la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile prise par le SEM ayant été rejeté pour les motifs retenus aux considérants 4 et 5 ci-dessus, l'intéressée ne peut se prévaloir de l'art. 5 LAsi (principe de non-refoulement). 9. 9.1 Dans son recours, A._______ s'est certes implicitement prévalue de l'art. 8 CEDH, au motif qu'elle serait mariée depuis novembre 2012 à un ressortissant érythréen bénéficiant, en tant que réfugié, d'une admission provisoire en Suisse depuis le (...) 2010, et qu'elle serait venue le retrouver pour vivre avec lui, avec leur enfant à naître. L'exécution de son renvoi porterait donc atteinte à l'unité de sa famille protégée par la disposition précitée et serait dès lors illicite. 9.2 Selon une jurisprudence bien établie du Tribunal fédéral (ci après : le TF), pour pouvoir invoquer le respect de la vie familiale prévu par l'art. 8 CEDH, il faut tout d'abord que l'étranger s'en prévalant puisse justifier d'une relation étroite et effective avec une personne de sa famille, laquelle doit bénéficier en Suisse d'un droit de présence assuré (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.3 et les arrêts du TF cités). 9.3 Concernant la première condition mise à la possibilité d'invoquer l'art. 8 CEDH, à savoir la relation étroite et effective avec un membre de la famille, le Tribunal rappelle que la notion de famille ne se limite pas aux seules relations fondées sur le mariage, mais peut englober d'autres liens familiaux de facto, lorsque les parties cohabitent en dehors du mariage (cf. ATF 137 I 113 p. 118 et jurip. cit.). 9.4 En l'espèce, afin de prouver la relation étroite entre elle et C._______, A._______ a produit, dans le cadre de son droit d'être entendu du 21 décembre 2015, une copie d'un certificat de mariage établi le 17 novembre 2012 à Asmara. Le Tribunal constate toutefois que le SEM a, à juste titre, considéré qu'elle n'a nullement démontré l'existence d'une union légale avec un compatriote réfugié en Suisse, au motif qu'elle n'a produit qu'une copie de l'acte en question et que, contrairement à ce qu'elle prétendait, l'original de ce document ne se trouvait pas dans le dossier de son prétendu époux. En outre, à l'instar du Secrétariat d'Etat, force est de relever que C._______ n'a jamais entrepris la moindre démarche auprès de l'autorité de première instance, en vue de solliciter le regroupement familial en Suisse, contrairement à ce que A._______ a affirmé dans le cadre de son audition du 14 août 2015 (cf. audition du 14 août 2015 ch. 2.05 p. 5). L'explication apportée à ce propos dans le courrier de celle-ci du 1er mars 2016 n'est nullement convaincante, dans la mesure où, en sus du fait qu'elle se limite à de simples affirmations nullement étayées, elle contredit ses propres déclarations (cf. audition op. cit.). De plus, lors de son audition, A._______ n'a fait état que d'un mariage coutumier qui aurait eu lieu "en novembre 2012" à Asmara, en l'absence de son "mari", et n'a nullement fait mention d'une quelconque reconnaissance de ce mariage par les autorités érythréennes, en date du 17 novembre 2012, ni d'ailleurs de l'existence d'un document officiel y relatif. Il est évident que, dans ces conditions, la valeur probante de la copie de l'acte de mariage produit est fortement sujette à caution. Il en va de même des moyens de preuve produits à l'appui du recours, à savoir une clef USB - contenant l'enregistrement, selon l'intéressée, de la cérémonie d'un mariage coutumier en Erythrée - ainsi qu'une cocarde. En particulier, la cocarde assortie de la photo de deux mariés, en sus de l'absence évidente de caractère officiel, comporte une date de mariage - 15 novembre 2012 - différente de celle indiquée sur la copie du certificat de mariage, à savoir le 12 novembre 2012. Quant à la clef USB et son contenu, ils ne sauraient pas non plus constituer la preuve d'un mariage valablement conclu, ce d'autant moins que le lieu de la cérémonie y reste incertain. Partant, il n'y a pas lieu d'admettre que A._______ et C._______ forment une union légale. Le fait que tous deux aient récemment entrepris en Suisse des démarches en vue de légaliser leur union ne saurait modifier cette appréciation. 9.5 Cela étant, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que la première condition mise à la possibilité d'invoquer l'art. 8 CEDH, à savoir la relation étroite et effective avec un membre de la famille, n'est pas remplie, et ce indépendamment de la question de l'existence ou non d'une union légale entre A._______ et C._______. D'une part, leur relation n'a effectivement débuté que depuis l'arrivée de la première en Suisse, soit il y a neuf mois seulement, étant rappelé que - selon les propres dires de l'intéressée - tous deux se sont connus en 2010 par le biais des réseaux sociaux (alors que C._______ se trouvait déjà en Suisse depuis deux ans) et se sont mariés selon la coutume en Erythrée en novembre 2012, en l'absence de celui-ci. La recourante ne l'a donc rencontré pour la première fois qu'une fois arrivée en Grèce en août 2014, pays où C._______ s'est par la suite encore rendu sporadiquement dans le but de la soutenir. D'autre part, l'éventuel lien de filiation entre C._______ et l'enfant à naître n'est pas non plus suffisant pour établir l'existence d'une communauté de vie effective entre les trois. 9.6 Dans la mesure où la première condition mise à la possibilité d'invoquerl'art. 8 CEDH n'est en l'occurrence pas remplie, le Tribunal peut se dispenser d'examiner la seconde condition y relative, soit l'existence d'un droit de présence assuré en Suisse de C._______. 10. 10.1 Cela étant, si C._______ souhaite se réunir en Suisse avec sa compagne, il lui incombera d'engager une procédure de regroupement familial fondée sur l'art. 85 al. 7 LEtr, en faveur de A._______, pour autant que les conditions prévues aux let. a à c de cette disposition légale soient réalisées. 10.2 De même, rien n'empêchera la recourante, une fois de retour en Grèce, d'entreprendre les démarches visant le regroupement familial avec C._______ dans ce pays, pour autant qu'elle en remplisse les conditions. Ce droit est en effet garanti aussi bien par l'art. 6 de l'Accord européen sur le transfert que par l'art. 23 de la directive Qualification, refonte. Cela étant, avant d'introduire et de connaître l'issue d'une procédure de regroupement familial en Suisse ou en Grèce, il sera toujours possible pour la recourante d'entretenir des contacts avec son compagnon (cf. en particulier art. 25 de la directive Qualification), comme elle a d'ailleurs déjà eu l'occasion de leur faire lorsqu'elle vivait en Grèce, C._______ - faut il le rappeler - s'y étant rendu à plusieurs reprises pour la soutenir. 10.3 Ainsi, avant de connaître l'issue de leurs demandes de regroupement familial dans l'un ou l'autre des deux pays précités, les intéressés ne sauraient se prévaloir de l'application de l'art. 8 CEDH dans le cadre d'une procédure dont le but ne peut en aucun cas servir à contourner les dispositions légales en matière de regroupement familial. 10.4 Au vu de ce qui précède, force est dès lors de constater que la recourante n'est pas légitimée à invoquer l'art. 8 CEDH. Dans ces conditions, l'exécution du renvoi doit donc être considérée comme licite (art. 83 al. 3 LEtr), l'exécution de cette mesure ne contrevenant pas non plus à l'art. 3 CEDH (cf. consid. 5.2. et 5.3 ci-dessus). 11. 11.1 En outre, conformément à l'art. 83 al. 5, 2e phrase de la LEtr, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'Union européenne (ou de l'AELE), l'exécution du renvoi est en principe exigible, Cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend pour le moins vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. 4093). 11.2 En l'occurrence, la recourante est renvoyée en Grèce, Etat de l'UE. En conséquence, la présomption d'exigibilité de l'exécution de son renvoi lui est pleinement opposable, dès lors que les motifs allégués s'opposant à son renvoi de Suisse, à savoir les difficultés générales des conditions de vie en Grèce ainsi que son état de femme enceinte, ne sont pas susceptibles de la renverser. En particulier, A._______ y ayant déjà été prise en charge tant matériellement que médicalement, de manière adéquate, et ayant une grossesse évoluant sans complication (cf. considérants 5.2.2 et 5.2.3 ci dessus), il n'y a pas lieu de considérer qu'ils seraient susceptibles de constituer un obstacle à l'exécution du renvoi sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure. Il appartiendra toutefois au SEM, au moment de la mise en oeuvre de l'exécution du renvoi de l'intéressée, d'informer les autorités grecques que celle-ci est enceinte et de leur indiquer l'état d'avancement de sa grossesse, afin de lui garantir une prise en charge adéquate lui permettant d'accoucher dans de bonnes conditions. 11.3 Au surplus, les difficultés socio-économiques auxquelles doit fait face la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence. 11.4 L'exécution du renvoi de l'intéressée est donc raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr).

12. L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr), la recourante étant au bénéfice de la qualité de réfugiée en Grèce, comme déjà relevé ci-avant et pouvant y retourner au vu de l'accord donné dans ce sens par les autorités grecques en date du 17 novembre 2015.

13. Dès lors, le recours doit également être rejeté en ce qu'il conteste le prononcé du renvoi et de l'exécution de cette mesure.

14. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Erwägungen (38 Absätze)

E. 2 Au préalable, il y a lieu de constater que la demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif est irrecevable, le recours déployant un tel effet de par la loi (art. 42 LAsi).

E. 3 En outre, c'est à tort que l'intéressée se prévaut de la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II [recte : III], ou encore de l'application de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), pour requérir l'entrée en matière sur sa demande d'asile. En effet, si le SEM a effectivement pris une décision de non-entrée en matière sur sa demande d'asile, il n'a en revanche pas statué en application du règlement Dublin III - et donc de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi - mais en vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, les autorités grecques ayant accordé le statut de réfugiée à la recourante.

E. 4 Cela étant, il sied d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a en l'occurrence fait application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi.

E. 4.1 En vertu de cette disposition, le Secrétariat d'Etat n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2, let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. Il convient de mettre en évidence que dans son message du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile (FF 2010 4035, spéc. 4075), le Conseil fédéral a expliqué que les Etats tiers qu'il désignait comme sûrs étaient présumés offrir des garanties de respect du principe de non-refoulement, raison pour laquelle l'exception prévue à l'art. 31a al. 2 LAsi (indices de non-respect du principe de non-refoulement par l'Etat tiers) n'englobait pas dans son champ d'application l'art. 31a al. 1 let. a LAsi. Il a toutefois précisé que l'expression "en règle générale" utilisée à l'art. 31a al. 1 LAsi (phrase introductive) indiquait "clairement que l'ODM [actuellement le SEM] [était] libre de traiter matériellement les demandes d'asile" par exemple lorsque, dans un cas d'espèce, le droit constitutionnel ou le droit international s'opposaient à un renvoi (cf. message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, spéc. 4075). Il a ajouté qu'il y avait de plus lieu de vérifier systématiquement si l'exécution du renvoi était licite et raisonnablement exigible conformément à l'art. 44 LAsi.

E. 4.2 A l'instar des autres Pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), la Grèce a été désignée par le Conseil fédéral, en date du 14 décembre 2007, comme un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi.

E. 4.3 Lorsque les autorités suisses renvoient un requérant dans un Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral, elles partent de la présomption selon laquelle celui-là ne sera pas exposé à l'irrespect du principe de non refoulement et que les motifs s'opposant à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 44 LAsi seront pris en compte. Le fardeau de la preuve du contraire, soit la réfutation de cette présomption, incombe au requérant. Par ailleurs, la possibilité pour ce dernier de retourner dans l'Etat tiers sûr, ici la Grèce, conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399).

E. 5.1 En l'occurrence, le 17 novembre 2015, les autorités grecques ont donné leur accord pour la réadmission sur leur territoire de l'intéressée, laquelle y bénéficie du statut de réfugiée. Ce point n'est pas contesté dans le recours, A._______ ayant au contraire admis y bénéficier d'une telle protection (cf. droit d'être entendu du 21 décembre 2015). A._______ pouvant ainsi retourner dans un Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral, à savoir dans un Etat dans lequel ce dernier estime qu'il y a effectivement respect tant du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi que du principe de l'interdiction de la torture consacré à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), son retour en Grèce est présumé ne pas contrevenir aux engagements de la Suisse relevant du droit international.

E. 5.2 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à l'intéressée, il y a de sérieuses raisons de penser que celle-ci serait exposée, en cas de renvoi dans cet Etat, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'art. 3 CEDH.

E. 5.2.1 En l'occurrence, ayant la qualité de réfugiée en Grèce, A._______ ne tombe pas sous le coup de la réglementation Dublin, laquelle prévoit une coopération administrative allant au-delà des prescriptions figurant dans les accords bilatéraux de réadmission. Les obligations de la Grèce à l'égard de la recourante, découlant du droit européen, sont celles de non-discrimination dans l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale, aux soins de santé, au logement et à la liberté de circulation à l'intérieur de l'Etat membre (cf. le chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; ci-après : directive Qualification, refonte]). Il n'y a en particulier plus d'obligations positives de la Grèce à son égard au titre de la directive 2003/9 du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membre (ci-après : directive Accueil), depuis qu'elle a obtenu le statut de réfugiée. La CourEDH a jugé, dans son arrêt en l'affaire Chapman c. Royaume Uni du 18 janvier 2001 (requête no 27238/95), que l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Hautes Parties contractantes à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, et, dans son arrêt en l'affaire Müslim c. Turquie du 26 avril 2005 (requête no 53566/99), qu'il ne saurait non plus être tiré de l'art. 3 CEDH un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. Cette jurisprudence est notamment confirmée par les décisions d'irrecevabilité du 2 avril 2013 (requête no 27725/10) en l'affaire Samsam Mohammed Hussein et autres c. les Pays-Bas et l'Italie (par. 65 à 73) et du 27 août 2013 (requête no 40524/10) en l'affaire Naima Mohammed Hassan c. les Pays-Bas et l'Italie (par. 179 s.). De jurisprudence constante, la CourEDH a retenu que la CEDH ne garantissait pas aux ressortissants étrangers le droit d'entrer ou de résider dans un pays donné (voir par exemple arrêt Nunez c. Norvège du 28 juin 2011 [requête no 55597/09], par. 66), et n'empêchait pas les Etats contractants d'adopter et d'appliquer une législation stricte, voire très stricte, en matière d'immigration. Ainsi, elle a précisé, en référence à ses arrêts du 27 mai 2008 (requête n° 26565/05) N. c. Royaume-Uni (par. 42) et du 28 juin 2011 (requêtes n° 8319/07 et n° 11449/07) Sufi et Elmi c. Royaume-Uni (par. 281 à 292), qu'en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses militant contre l'expulsion, le fait qu'en cas d'expulsion de l'Etat contractant le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'était pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH. Il ressort certes des informations à disposition du Tribunal que les bénéficiaires en Grèce du statut conféré par la protection subsidiaire, comme les réfugiés, courent un risque d'y vivre dans des conditions précaires, suivant les cas comparables à celles des requérants d'asile (cf. HCR, UNHCR Observations on the current asylum system in Greece, décembre 2014, en ligne sur : www.refworld.org/docid/54cb3af34.html [consulté le 2 mai 2016] ; cf. également Note d'information du HCR du 30 janvier 2015 sur son nouveau rapport dans lequel il met en garde contre le retour des demandeurs d'asile vers la Grèce, en ligne sur : www.unhcr.org/54cb698d9.html [consulté le 2 mai 2016]). Toutefois, il ne ressort pas de sources fiables et convergentes que la Grèce ait adopté une pratique systémique de discrimination - par rapport à ses nationaux - envers les bénéficiaires du statut conféré de par la qualité de réfugié ou la protection subsidiaire, dans leur accès à l'emploi, à l'assistance sociale, aux soins de santé, à l'éducation et au logement, dès lors que dans ce pays, 36 % de la population était menacée en 2014 de pauvreté ou d'exclusion sociale, soit la troisième plus forte proportion au sein de l'Union européenne (UE). Certes, cet Etat est celui qui a enregistré l'augmentation la plus importante de son taux de risque de pauvreté ou d'exclusion sociale de l'UE, celui-ci étant passé de 28,1% en 2008 à 36,0% en 2014 (cf. Communiqué de presse d'Eurostat, 181/2015 - 16 octobre 2015, 1 personne sur 4 dans l'UE touchée par le risque de pauvreté ou d'exclusion sociale en 2014, en ligne sur http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7034698/316102015 CP-FR.pdf/29554146-023f-4dc2-9255-63349dca3014 [consulté le 11 mai 2016]). Quant au taux de chômage dans l'UE, le plus élevé, y compris celui ayant trait aux jeunes, a été enregistré, en décembre 2015, en Grèce (respectivement 24% et 48,9% pour les jeunes) (cf. Communiqué de presse d'Eurostat, 63/2016 - 4 avril 2016, Le taux de chômage à 10,3% dans la zone euro, à 8,9% dans l'UE28, en ligne sur http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/.../409e3519-c576-46fc-88d2 [consulté le 9 mai 2016]). Cela étant, malgré la situation économique difficile régnant en Grèce, laquelle a conduit à une réduction substantielle des prestations d'assistance fournies aux personnes dans le besoin - qu'elles soient étrangères au bénéfice d'un titre de séjour dans ce pays ou de nationalité grecque -, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir des considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses militant contre le renvoi de la recourante vers le Grèce, de sorte que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH.

E. 5.2.2 A l'appui de son recours, l'intéressée a certes fait valoir, s'agissant de son séjour d'une année en Grèce, n'avoir reçu aucune aide de la part des autorités, excepté un suivi médical en raison de son mauvais état de santé. Force est toutefois de constater, au vu des propos tenus par la recourante au cours de son audition, qu'un appartement lui a été mis à disposition (...) et qu'elle y a bénéficié des services d'une avocate dont les coûts ont été pris en charge par les autorités grecques ("Greek Council for Refugees") (cf. audition du 14 août 2015 p. 2, 6 et 7) et avec qui elle est d'ailleurs toujours en contact. S'agissant en outre des problèmes de santé dont l'intéressée a souffert à son arrivée en Grèce (en particulier un état de stress post-traumatique), il ressort des documents médicaux qu'elle a produits (cf. consid. B et G ci dessus), qu'elle y a rapidement été prise en charge, à savoir quelques semaines seulement après son arrivée, par une unité médicale spécialisée à (...) ("Day Centre Babel for the mental health of immigrants"). Cette prise en charge médicale ne s'est de surcroît pas limitée à un simple traitement médicamenteux, mais a consisté en un suivi psychothérapeutique régulier à la fois auprès d'un psychiatre et d'une psychologue (cf. certificat médical rédigé en anglais daté du 29 janvier 2015). De plus, la recourante a admis qu'à son arrivée en Suisse, elle allait beaucoup mieux et ne prenait plus de médicaments, ceci grâce au suivi psychiatrique dont elle avait bénéficié en Grèce (cf. audition du 14 août 2015 p. 12). Ainsi, les mauvaises conditions de vie invoquées par la recourante dans son recours et le complément y relatif, non seulement se limitent à de simples affirmations qui ne sont étayées par aucun élément concret, mais aussi contredisent tant les propos qu'elle a tenus lors de son audition que les moyens de preuve produits à cette occasion.

E. 5.2.3 L'intéressée se prévaut également de son état de femme enceinte qui la placerait dans un état telle que son renvoi vers la Grèce serait contraire à l'art. 3 CEDH. Toutefois, il ressort des certificats médicaux produits dans le cadre de la procédure de recours que sa grossesse se déroule sans complication majeure, son foetus se développant de surcroît de manière tout à fait normale. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de considérer que dite grossesse serait de nature à faire craindre une violation de l'art. 3 CEDH en cas de renvoi de la recourante en Grèce, ce d'autant moins que cet Etat dispose de structures de soins adéquates, à même de dispenser le suivi et les soins relatifs à une grossesse et à un accouchement et qu'elle y a déjà, par le passé, été prise en charge médicalement de manière prompt et efficace (cf. consid. 5.5.2 ci-dessus). En tout état de cause, la recourante n'a, de prime abord, pas établi avoir fait appel, en vain, aux autorités grecques compétentes ou à des institutions étatiques ou privées susceptibles de lui venir en aide.

E. 5.3 Ainsi, l'intéressée n'a pas démontré, de manière concrète et avérée, que ses perspectives d'avenir - du point de vue matériel, physique ou psychologique - en Grèce, pays désigné par le Conseil fédéral en tant qu'Etat tiers sûr, où elle a déjà séjourné, bénéficié d'une prise en charge par le passé, du point de vue tant de ses démarches liées à l'obtention de son statut de réfugiée que médical, révélaient un risque suffisamment réel et imminent de difficultés assez graves et discriminatoires pour tomber sous le coup de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt Samsam Mohammed Hussein op. cit. ch. 78 p. 37).

E. 5.4 Partant, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée et le recours doit être rejeté sur ce point.

E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution. Il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi).

E. 6.2 L'intéressée s'est opposée à son renvoi en Grèce, au motif que son conjoint, admis provisoirement en Suisse en tant que réfugié depuis (...) 2010, séjourne en Suisse. Invoquant vivre avec lui en ménage commun depuis sa venue en Suisse en août 2015 et attendre un enfant de lui, elle reproche donc implicitement au SEM de n'avoir pas tenu compte du principe de l'unité de la famille et d'avoir violé l'art. 8 CEDH.

E. 6.3 Le principe de l'unité familiale consacré à l'art. 44 LAsi (dont la portée est plus large que l'art. 8 CEDH consacrant le droit au respect de la vie privée et familiale ; cf. à cet égard, l'arrêt du Tribunal D-6528/2014 du 10 mars 2015, consid. 4.3) vise à prévenir la séparation de différents membres d'une même famille de requérants d'asile, pour en renvoyer certains et non d'autres, ou à procéder à des renvois d'ordre dispersé. En particulier, ce principe s'applique lorsqu'un requérant d'asile a obtenu, avant les autres membres de sa famille présents en Suisse et concernés par des procédures d'asile distinctes, une admission provisoire lui permettant de séjourner en Suisse, parce que l'exécution de son renvoi a été considérée comme illicite, inexigible ou impossible. Cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsque le membre de la famille a obtenu l'admission provisoire avant l'arrivée en Suisse de celui qui se prévaut du principe ancré à l'art. 44 LAsi. Admettre le contraire reviendrait en effet à vider de leur sens les prescriptions légales de la LEtr (RS 142.20) concernant le regroupement familial de personnes admises provisoirement. En effet, il suffirait alors de déposer une demande d'asile, même manifestement infondée - par exemple lorsqu'un requérant bénéficie du statut de réfugié dans un autre Etat, comme c'est le cas en l'espèce -, pour les éluder. En outre, conformément à la jurisprudence, l'expression légale « tient compte » indique que des exceptions peuvent être apportées à ce principe.

E. 6.4 En l'espèce, C._______, le compagnon de la recourante, a obtenu l'admission provisoire en Suisse le (...) 2010, alors que l'intéressée n'y a déposé une demande d'asile que plus de cinq ans après, soit le 10 août 2015. Dès lors, elle ne peut se prévaloir de l'unité familiale au sens de l'art. 44 LAsi, pour les raisons indiquées ci-avant. Le Tribunal estime, à l'instar du SEM, devoir faire ici une exception audit principe, d'autant plus que la recourante peut s'installer sans difficulté dans un Etat tiers sûr, membre de l'UE, à savoir la Grèce. Elle a du reste déjà vécu dans ce pays, où C._______ l'a également rejointe, à plusieurs reprises de surcroît au cours des dernières années, et elle pourra éventuellement y introduire une demande de regroupement familial en faveur de celui-ci.

E. 6.5 Cela étant, aucune exception à la règle générale du renvoi prévue à l'art. 32 OA 1 n'étant en outre réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer ladite mesure.

E. 7 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Dans le cas contraire, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la LEtr concernant l'admission provisoire (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 LEtr sur les notions de licéité, d'exigibilité et de possibilité).

E. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture.

E. 8.2 En l'occurrence, le recours introduit contre la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile prise par le SEM ayant été rejeté pour les motifs retenus aux considérants 4 et 5 ci-dessus, l'intéressée ne peut se prévaloir de l'art. 5 LAsi (principe de non-refoulement).

E. 9.1 Dans son recours, A._______ s'est certes implicitement prévalue de l'art. 8 CEDH, au motif qu'elle serait mariée depuis novembre 2012 à un ressortissant érythréen bénéficiant, en tant que réfugié, d'une admission provisoire en Suisse depuis le (...) 2010, et qu'elle serait venue le retrouver pour vivre avec lui, avec leur enfant à naître. L'exécution de son renvoi porterait donc atteinte à l'unité de sa famille protégée par la disposition précitée et serait dès lors illicite.

E. 9.2 Selon une jurisprudence bien établie du Tribunal fédéral (ci après : le TF), pour pouvoir invoquer le respect de la vie familiale prévu par l'art. 8 CEDH, il faut tout d'abord que l'étranger s'en prévalant puisse justifier d'une relation étroite et effective avec une personne de sa famille, laquelle doit bénéficier en Suisse d'un droit de présence assuré (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.3 et les arrêts du TF cités).

E. 9.3 Concernant la première condition mise à la possibilité d'invoquer l'art. 8 CEDH, à savoir la relation étroite et effective avec un membre de la famille, le Tribunal rappelle que la notion de famille ne se limite pas aux seules relations fondées sur le mariage, mais peut englober d'autres liens familiaux de facto, lorsque les parties cohabitent en dehors du mariage (cf. ATF 137 I 113 p. 118 et jurip. cit.).

E. 9.4 En l'espèce, afin de prouver la relation étroite entre elle et C._______, A._______ a produit, dans le cadre de son droit d'être entendu du 21 décembre 2015, une copie d'un certificat de mariage établi le 17 novembre 2012 à Asmara. Le Tribunal constate toutefois que le SEM a, à juste titre, considéré qu'elle n'a nullement démontré l'existence d'une union légale avec un compatriote réfugié en Suisse, au motif qu'elle n'a produit qu'une copie de l'acte en question et que, contrairement à ce qu'elle prétendait, l'original de ce document ne se trouvait pas dans le dossier de son prétendu époux. En outre, à l'instar du Secrétariat d'Etat, force est de relever que C._______ n'a jamais entrepris la moindre démarche auprès de l'autorité de première instance, en vue de solliciter le regroupement familial en Suisse, contrairement à ce que A._______ a affirmé dans le cadre de son audition du 14 août 2015 (cf. audition du 14 août 2015 ch. 2.05 p. 5). L'explication apportée à ce propos dans le courrier de celle-ci du 1er mars 2016 n'est nullement convaincante, dans la mesure où, en sus du fait qu'elle se limite à de simples affirmations nullement étayées, elle contredit ses propres déclarations (cf. audition op. cit.). De plus, lors de son audition, A._______ n'a fait état que d'un mariage coutumier qui aurait eu lieu "en novembre 2012" à Asmara, en l'absence de son "mari", et n'a nullement fait mention d'une quelconque reconnaissance de ce mariage par les autorités érythréennes, en date du 17 novembre 2012, ni d'ailleurs de l'existence d'un document officiel y relatif. Il est évident que, dans ces conditions, la valeur probante de la copie de l'acte de mariage produit est fortement sujette à caution. Il en va de même des moyens de preuve produits à l'appui du recours, à savoir une clef USB - contenant l'enregistrement, selon l'intéressée, de la cérémonie d'un mariage coutumier en Erythrée - ainsi qu'une cocarde. En particulier, la cocarde assortie de la photo de deux mariés, en sus de l'absence évidente de caractère officiel, comporte une date de mariage - 15 novembre 2012 - différente de celle indiquée sur la copie du certificat de mariage, à savoir le 12 novembre 2012. Quant à la clef USB et son contenu, ils ne sauraient pas non plus constituer la preuve d'un mariage valablement conclu, ce d'autant moins que le lieu de la cérémonie y reste incertain. Partant, il n'y a pas lieu d'admettre que A._______ et C._______ forment une union légale. Le fait que tous deux aient récemment entrepris en Suisse des démarches en vue de légaliser leur union ne saurait modifier cette appréciation.

E. 9.5 Cela étant, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que la première condition mise à la possibilité d'invoquer l'art. 8 CEDH, à savoir la relation étroite et effective avec un membre de la famille, n'est pas remplie, et ce indépendamment de la question de l'existence ou non d'une union légale entre A._______ et C._______. D'une part, leur relation n'a effectivement débuté que depuis l'arrivée de la première en Suisse, soit il y a neuf mois seulement, étant rappelé que - selon les propres dires de l'intéressée - tous deux se sont connus en 2010 par le biais des réseaux sociaux (alors que C._______ se trouvait déjà en Suisse depuis deux ans) et se sont mariés selon la coutume en Erythrée en novembre 2012, en l'absence de celui-ci. La recourante ne l'a donc rencontré pour la première fois qu'une fois arrivée en Grèce en août 2014, pays où C._______ s'est par la suite encore rendu sporadiquement dans le but de la soutenir. D'autre part, l'éventuel lien de filiation entre C._______ et l'enfant à naître n'est pas non plus suffisant pour établir l'existence d'une communauté de vie effective entre les trois.

E. 9.6 Dans la mesure où la première condition mise à la possibilité d'invoquerl'art. 8 CEDH n'est en l'occurrence pas remplie, le Tribunal peut se dispenser d'examiner la seconde condition y relative, soit l'existence d'un droit de présence assuré en Suisse de C._______.

E. 10.1 Cela étant, si C._______ souhaite se réunir en Suisse avec sa compagne, il lui incombera d'engager une procédure de regroupement familial fondée sur l'art. 85 al. 7 LEtr, en faveur de A._______, pour autant que les conditions prévues aux let. a à c de cette disposition légale soient réalisées.

E. 10.2 De même, rien n'empêchera la recourante, une fois de retour en Grèce, d'entreprendre les démarches visant le regroupement familial avec C._______ dans ce pays, pour autant qu'elle en remplisse les conditions. Ce droit est en effet garanti aussi bien par l'art. 6 de l'Accord européen sur le transfert que par l'art. 23 de la directive Qualification, refonte. Cela étant, avant d'introduire et de connaître l'issue d'une procédure de regroupement familial en Suisse ou en Grèce, il sera toujours possible pour la recourante d'entretenir des contacts avec son compagnon (cf. en particulier art. 25 de la directive Qualification), comme elle a d'ailleurs déjà eu l'occasion de leur faire lorsqu'elle vivait en Grèce, C._______ - faut il le rappeler - s'y étant rendu à plusieurs reprises pour la soutenir.

E. 10.3 Ainsi, avant de connaître l'issue de leurs demandes de regroupement familial dans l'un ou l'autre des deux pays précités, les intéressés ne sauraient se prévaloir de l'application de l'art. 8 CEDH dans le cadre d'une procédure dont le but ne peut en aucun cas servir à contourner les dispositions légales en matière de regroupement familial.

E. 10.4 Au vu de ce qui précède, force est dès lors de constater que la recourante n'est pas légitimée à invoquer l'art. 8 CEDH. Dans ces conditions, l'exécution du renvoi doit donc être considérée comme licite (art. 83 al. 3 LEtr), l'exécution de cette mesure ne contrevenant pas non plus à l'art. 3 CEDH (cf. consid. 5.2. et 5.3 ci-dessus).

E. 11.1 En outre, conformément à l'art. 83 al. 5, 2e phrase de la LEtr, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'Union européenne (ou de l'AELE), l'exécution du renvoi est en principe exigible, Cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend pour le moins vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. 4093).

E. 11.2 En l'occurrence, la recourante est renvoyée en Grèce, Etat de l'UE. En conséquence, la présomption d'exigibilité de l'exécution de son renvoi lui est pleinement opposable, dès lors que les motifs allégués s'opposant à son renvoi de Suisse, à savoir les difficultés générales des conditions de vie en Grèce ainsi que son état de femme enceinte, ne sont pas susceptibles de la renverser. En particulier, A._______ y ayant déjà été prise en charge tant matériellement que médicalement, de manière adéquate, et ayant une grossesse évoluant sans complication (cf. considérants 5.2.2 et 5.2.3 ci dessus), il n'y a pas lieu de considérer qu'ils seraient susceptibles de constituer un obstacle à l'exécution du renvoi sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure. Il appartiendra toutefois au SEM, au moment de la mise en oeuvre de l'exécution du renvoi de l'intéressée, d'informer les autorités grecques que celle-ci est enceinte et de leur indiquer l'état d'avancement de sa grossesse, afin de lui garantir une prise en charge adéquate lui permettant d'accoucher dans de bonnes conditions.

E. 11.3 Au surplus, les difficultés socio-économiques auxquelles doit fait face la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence.

E. 11.4 L'exécution du renvoi de l'intéressée est donc raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 12 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr), la recourante étant au bénéfice de la qualité de réfugiée en Grèce, comme déjà relevé ci-avant et pouvant y retourner au vu de l'accord donné dans ce sens par les autorités grecques en date du 17 novembre 2015.

E. 13 Dès lors, le recours doit également être rejeté en ce qu'il conteste le prononcé du renvoi et de l'exécution de cette mesure.

E. 14 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge de la recourante et prélevés sur l'avance de frais du même montant versée le 1er mars 2016.
  3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-787/2016 Arrêt du 31 mai 2016 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Yanick Felley, Contessina Theis, juges, Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, Erythrée, représentée par le Centre Suisses-Immigrés (C.S.I), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi ; décision du SEM du 26 janvier 2016 / N (...). Faits : A. Le 10 août 2015, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Une comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac a fait apparaître que l'intéressée a été interpellée à B._______ en Grèce, le 26 août 2014, a déposé une demande d'asile à Athènes le 23 septembre 2014, et a été interpellée en Hongrie le 21 juillet 2015, avant d'y déposer une demande d'asile le lendemain. B. Le 14 août 2015, A._______ a été entendue sur ses données personnelles dans le cadre d'une audition sommaire (art. 36 al. 1 LAsi [RS 142.31]). Elle a notamment admis avoir déposé une demande d'asile en Grèce et y avoir été auditionnée à deux reprises, tout en affirmant n'avoir reçu aucune décision y relative (cf. procès-verbal d'audition du 14 août 2015, p. 6). Elle a également allégué s'être mariée coutumièrement en Erythrée, en novembre 2012, avec C._______, lequel aurait toutefois été absent lors de cette cérémonie, étant en Suisse depuis plusieurs années. Tous deux se seraient ensuite retrouvés en Grèce. C._______ (réf. dossier N [...]) a quitté l'Erythrée au mois de janvier 2008 et, après avoir notamment transité par l'Italie en novembre 2008, a déposé une demande d'asile en Suisse le 28 novembre 2008. Par décision du 7 avril 2010, l'Office fédéral des migrations (ODM, actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations [ci après : SEM]) lui a reconnu la qualité de réfugié en raison de son départ clandestin d'Erythrée, a rejeté sa demande d'asile sur la base de l'art. 54 LAsi, a prononcé son renvoi et l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire au vu de l'illicéité de cette mesure. A l'appui de sa demande d'asile, A._______ a produit les copies de sa carte d'identité, d'un rapport médical rédigé en langue anglaise du 29 janvier 2015, de deux rapports médicaux rédigés en langue grecque des 15 janvier 2015 et 22 octobre 2014, ainsi que deux photographies. C. Le 11 septembre 2015, le SEM a présenté une demande tendant à la reprise en charge de l'intéressée au titre du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29 juin 2013 (ci après : règlement Dublin III) aux autorités hongroises compétentes, lesquelles n'ont pas répondu. D. De nouvelles investigations sur le système Eurodac ayant fait apparaître que l'intéressée avait obtenu le statut de réfugiée ("granted international protection") en Grèce le 27 août 2015, le SEM a adressé, le 16 novembre 2015, une requête aux autorités grecques compétentes, tendant à la réadmission de l'intéressée sur le territoire grec, en application de l'Accord européen de transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés du 16 octobre 1980 (RS 0.142.305, ci-après : Accord européen de transfert). E. Le 17 novembre 2015, les autorités grecques ont accepté la réadmission de l'intéressée sur leur territoire, celle-ci y bénéficiant du statut de réfugiée. F. Le 10 décembre 2015, le SEM a mis un terme à la procédure engagée sur la base du règlement Dublin III et octroyé le droit d'être entendu à l'intéressée quant au fait qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, et de la renvoyer en Grèce. G. Le 21 décembre 2015, A._______ s'est prononcée sur son renvoi vers la Grèce. Tout en reconnaissant avoir obtenu le statut de réfugiée en Grèce, elle a allégué être venue en Suisse rejoindre son époux, C._______, au bénéfice de la qualité de réfugié depuis (...) 2010, avec qui elle vivrait en ménage commun depuis son arrivée en Suisse en août 2015 et dont elle attendrait un enfant. Au vu de la présence de son mari en Suisse, de son début de grossesse ainsi que de la situation chaotique régnant en Grèce, elle s'est opposée à son renvoi dans ce pays. Elle a ainsi implicitement fait valoir une violation des art. 8 CEDH (au vu de la communauté de vie familiale formée avec son époux, C._______, dont elle attend un enfant) et 3 CEDH (au vu de son état de femme enceinte et des conditions générales en Grèce). Elle a produit des copies de sa carte d'identité ainsi que d'un certificat de mariage daté du 17 novembre 2012, et l'original du certificat médical du 29 janvier 2015. H. Par décision du 26 janvier 2016, notifiée le 1er février suivant, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée par A._______, en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure vers la Grèce. I. Le 8 février 2016 (date du sceau postal), l'intéressée a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci après : le Tribunal). Elle a demandé, à titre préalable, l'octroi de l'effet suspensif ainsi que de l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et conclu principalement à l'annulation de la décision précitée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. Elle a produit divers documents, à savoir une clef USB, une cocarde assortie de la photographie de deux mariés, une attestation de grossesse du 6 février 2016, ainsi qu'un résultat d'échographie du 13 janvier 2016. J. Par décision incidente du 17 février 2016, le Tribunal a déclaré irrecevable la conclusion tendant à l'octroi de l'effet suspensif, dès lors que le recours, de par la loi, a effet suspensif (cf. art. 42 LAsi). Il a également rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle, les conclusions du recours paraissant d'emblée vouées à l'échec, et imparti à la recourante un délai au 3 mars 2016 pour s'acquitter de la somme de 1'000 francs à titre d'avance de frais de procédure présumés, sous peine d'irrecevabilité. Le 1er mars 2016, l'intéressée a versé l'avance de frais requise. K. Par écrit du 1er mars 2016, A._______ a complété son recours du 8 février 2016. A cet occasion, elle a produit deux certificats médicaux des 11 janvier et 16 février 2016 ayant trait à sa grossesse. Droit : 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette exception n'est pas réalisée en l'espèce. 1.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2, ATAF 2010/27 consid. 2.1.3, ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 et ATAF 2007/8 consid. 5). 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Par ailleurs, son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable.

2. Au préalable, il y a lieu de constater que la demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif est irrecevable, le recours déployant un tel effet de par la loi (art. 42 LAsi).

3. En outre, c'est à tort que l'intéressée se prévaut de la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II [recte : III], ou encore de l'application de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), pour requérir l'entrée en matière sur sa demande d'asile. En effet, si le SEM a effectivement pris une décision de non-entrée en matière sur sa demande d'asile, il n'a en revanche pas statué en application du règlement Dublin III - et donc de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi - mais en vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, les autorités grecques ayant accordé le statut de réfugiée à la recourante.

4. Cela étant, il sied d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a en l'occurrence fait application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi. 4.1 En vertu de cette disposition, le Secrétariat d'Etat n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2, let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. Il convient de mettre en évidence que dans son message du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile (FF 2010 4035, spéc. 4075), le Conseil fédéral a expliqué que les Etats tiers qu'il désignait comme sûrs étaient présumés offrir des garanties de respect du principe de non-refoulement, raison pour laquelle l'exception prévue à l'art. 31a al. 2 LAsi (indices de non-respect du principe de non-refoulement par l'Etat tiers) n'englobait pas dans son champ d'application l'art. 31a al. 1 let. a LAsi. Il a toutefois précisé que l'expression "en règle générale" utilisée à l'art. 31a al. 1 LAsi (phrase introductive) indiquait "clairement que l'ODM [actuellement le SEM] [était] libre de traiter matériellement les demandes d'asile" par exemple lorsque, dans un cas d'espèce, le droit constitutionnel ou le droit international s'opposaient à un renvoi (cf. message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, spéc. 4075). Il a ajouté qu'il y avait de plus lieu de vérifier systématiquement si l'exécution du renvoi était licite et raisonnablement exigible conformément à l'art. 44 LAsi. 4.2 A l'instar des autres Pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), la Grèce a été désignée par le Conseil fédéral, en date du 14 décembre 2007, comme un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi. 4.3 Lorsque les autorités suisses renvoient un requérant dans un Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral, elles partent de la présomption selon laquelle celui-là ne sera pas exposé à l'irrespect du principe de non refoulement et que les motifs s'opposant à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 44 LAsi seront pris en compte. Le fardeau de la preuve du contraire, soit la réfutation de cette présomption, incombe au requérant. Par ailleurs, la possibilité pour ce dernier de retourner dans l'Etat tiers sûr, ici la Grèce, conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399). 5. 5.1 En l'occurrence, le 17 novembre 2015, les autorités grecques ont donné leur accord pour la réadmission sur leur territoire de l'intéressée, laquelle y bénéficie du statut de réfugiée. Ce point n'est pas contesté dans le recours, A._______ ayant au contraire admis y bénéficier d'une telle protection (cf. droit d'être entendu du 21 décembre 2015). A._______ pouvant ainsi retourner dans un Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral, à savoir dans un Etat dans lequel ce dernier estime qu'il y a effectivement respect tant du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi que du principe de l'interdiction de la torture consacré à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), son retour en Grèce est présumé ne pas contrevenir aux engagements de la Suisse relevant du droit international. 5.2 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à l'intéressée, il y a de sérieuses raisons de penser que celle-ci serait exposée, en cas de renvoi dans cet Etat, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'art. 3 CEDH. 5.2.1 En l'occurrence, ayant la qualité de réfugiée en Grèce, A._______ ne tombe pas sous le coup de la réglementation Dublin, laquelle prévoit une coopération administrative allant au-delà des prescriptions figurant dans les accords bilatéraux de réadmission. Les obligations de la Grèce à l'égard de la recourante, découlant du droit européen, sont celles de non-discrimination dans l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale, aux soins de santé, au logement et à la liberté de circulation à l'intérieur de l'Etat membre (cf. le chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; ci-après : directive Qualification, refonte]). Il n'y a en particulier plus d'obligations positives de la Grèce à son égard au titre de la directive 2003/9 du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membre (ci-après : directive Accueil), depuis qu'elle a obtenu le statut de réfugiée. La CourEDH a jugé, dans son arrêt en l'affaire Chapman c. Royaume Uni du 18 janvier 2001 (requête no 27238/95), que l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Hautes Parties contractantes à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, et, dans son arrêt en l'affaire Müslim c. Turquie du 26 avril 2005 (requête no 53566/99), qu'il ne saurait non plus être tiré de l'art. 3 CEDH un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. Cette jurisprudence est notamment confirmée par les décisions d'irrecevabilité du 2 avril 2013 (requête no 27725/10) en l'affaire Samsam Mohammed Hussein et autres c. les Pays-Bas et l'Italie (par. 65 à 73) et du 27 août 2013 (requête no 40524/10) en l'affaire Naima Mohammed Hassan c. les Pays-Bas et l'Italie (par. 179 s.). De jurisprudence constante, la CourEDH a retenu que la CEDH ne garantissait pas aux ressortissants étrangers le droit d'entrer ou de résider dans un pays donné (voir par exemple arrêt Nunez c. Norvège du 28 juin 2011 [requête no 55597/09], par. 66), et n'empêchait pas les Etats contractants d'adopter et d'appliquer une législation stricte, voire très stricte, en matière d'immigration. Ainsi, elle a précisé, en référence à ses arrêts du 27 mai 2008 (requête n° 26565/05) N. c. Royaume-Uni (par. 42) et du 28 juin 2011 (requêtes n° 8319/07 et n° 11449/07) Sufi et Elmi c. Royaume-Uni (par. 281 à 292), qu'en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses militant contre l'expulsion, le fait qu'en cas d'expulsion de l'Etat contractant le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'était pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH. Il ressort certes des informations à disposition du Tribunal que les bénéficiaires en Grèce du statut conféré par la protection subsidiaire, comme les réfugiés, courent un risque d'y vivre dans des conditions précaires, suivant les cas comparables à celles des requérants d'asile (cf. HCR, UNHCR Observations on the current asylum system in Greece, décembre 2014, en ligne sur : www.refworld.org/docid/54cb3af34.html [consulté le 2 mai 2016] ; cf. également Note d'information du HCR du 30 janvier 2015 sur son nouveau rapport dans lequel il met en garde contre le retour des demandeurs d'asile vers la Grèce, en ligne sur : www.unhcr.org/54cb698d9.html [consulté le 2 mai 2016]). Toutefois, il ne ressort pas de sources fiables et convergentes que la Grèce ait adopté une pratique systémique de discrimination - par rapport à ses nationaux - envers les bénéficiaires du statut conféré de par la qualité de réfugié ou la protection subsidiaire, dans leur accès à l'emploi, à l'assistance sociale, aux soins de santé, à l'éducation et au logement, dès lors que dans ce pays, 36 % de la population était menacée en 2014 de pauvreté ou d'exclusion sociale, soit la troisième plus forte proportion au sein de l'Union européenne (UE). Certes, cet Etat est celui qui a enregistré l'augmentation la plus importante de son taux de risque de pauvreté ou d'exclusion sociale de l'UE, celui-ci étant passé de 28,1% en 2008 à 36,0% en 2014 (cf. Communiqué de presse d'Eurostat, 181/2015 - 16 octobre 2015, 1 personne sur 4 dans l'UE touchée par le risque de pauvreté ou d'exclusion sociale en 2014, en ligne sur http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7034698/316102015 CP-FR.pdf/29554146-023f-4dc2-9255-63349dca3014 [consulté le 11 mai 2016]). Quant au taux de chômage dans l'UE, le plus élevé, y compris celui ayant trait aux jeunes, a été enregistré, en décembre 2015, en Grèce (respectivement 24% et 48,9% pour les jeunes) (cf. Communiqué de presse d'Eurostat, 63/2016 - 4 avril 2016, Le taux de chômage à 10,3% dans la zone euro, à 8,9% dans l'UE28, en ligne sur http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/.../409e3519-c576-46fc-88d2 [consulté le 9 mai 2016]). Cela étant, malgré la situation économique difficile régnant en Grèce, laquelle a conduit à une réduction substantielle des prestations d'assistance fournies aux personnes dans le besoin - qu'elles soient étrangères au bénéfice d'un titre de séjour dans ce pays ou de nationalité grecque -, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir des considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses militant contre le renvoi de la recourante vers le Grèce, de sorte que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH. 5.2.2 A l'appui de son recours, l'intéressée a certes fait valoir, s'agissant de son séjour d'une année en Grèce, n'avoir reçu aucune aide de la part des autorités, excepté un suivi médical en raison de son mauvais état de santé. Force est toutefois de constater, au vu des propos tenus par la recourante au cours de son audition, qu'un appartement lui a été mis à disposition (...) et qu'elle y a bénéficié des services d'une avocate dont les coûts ont été pris en charge par les autorités grecques ("Greek Council for Refugees") (cf. audition du 14 août 2015 p. 2, 6 et 7) et avec qui elle est d'ailleurs toujours en contact. S'agissant en outre des problèmes de santé dont l'intéressée a souffert à son arrivée en Grèce (en particulier un état de stress post-traumatique), il ressort des documents médicaux qu'elle a produits (cf. consid. B et G ci dessus), qu'elle y a rapidement été prise en charge, à savoir quelques semaines seulement après son arrivée, par une unité médicale spécialisée à (...) ("Day Centre Babel for the mental health of immigrants"). Cette prise en charge médicale ne s'est de surcroît pas limitée à un simple traitement médicamenteux, mais a consisté en un suivi psychothérapeutique régulier à la fois auprès d'un psychiatre et d'une psychologue (cf. certificat médical rédigé en anglais daté du 29 janvier 2015). De plus, la recourante a admis qu'à son arrivée en Suisse, elle allait beaucoup mieux et ne prenait plus de médicaments, ceci grâce au suivi psychiatrique dont elle avait bénéficié en Grèce (cf. audition du 14 août 2015 p. 12). Ainsi, les mauvaises conditions de vie invoquées par la recourante dans son recours et le complément y relatif, non seulement se limitent à de simples affirmations qui ne sont étayées par aucun élément concret, mais aussi contredisent tant les propos qu'elle a tenus lors de son audition que les moyens de preuve produits à cette occasion. 5.2.3 L'intéressée se prévaut également de son état de femme enceinte qui la placerait dans un état telle que son renvoi vers la Grèce serait contraire à l'art. 3 CEDH. Toutefois, il ressort des certificats médicaux produits dans le cadre de la procédure de recours que sa grossesse se déroule sans complication majeure, son foetus se développant de surcroît de manière tout à fait normale. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de considérer que dite grossesse serait de nature à faire craindre une violation de l'art. 3 CEDH en cas de renvoi de la recourante en Grèce, ce d'autant moins que cet Etat dispose de structures de soins adéquates, à même de dispenser le suivi et les soins relatifs à une grossesse et à un accouchement et qu'elle y a déjà, par le passé, été prise en charge médicalement de manière prompt et efficace (cf. consid. 5.5.2 ci-dessus). En tout état de cause, la recourante n'a, de prime abord, pas établi avoir fait appel, en vain, aux autorités grecques compétentes ou à des institutions étatiques ou privées susceptibles de lui venir en aide. 5.3 Ainsi, l'intéressée n'a pas démontré, de manière concrète et avérée, que ses perspectives d'avenir - du point de vue matériel, physique ou psychologique - en Grèce, pays désigné par le Conseil fédéral en tant qu'Etat tiers sûr, où elle a déjà séjourné, bénéficié d'une prise en charge par le passé, du point de vue tant de ses démarches liées à l'obtention de son statut de réfugiée que médical, révélaient un risque suffisamment réel et imminent de difficultés assez graves et discriminatoires pour tomber sous le coup de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt Samsam Mohammed Hussein op. cit. ch. 78 p. 37). 5.4 Partant, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée et le recours doit être rejeté sur ce point. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution. Il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). 6.2 L'intéressée s'est opposée à son renvoi en Grèce, au motif que son conjoint, admis provisoirement en Suisse en tant que réfugié depuis (...) 2010, séjourne en Suisse. Invoquant vivre avec lui en ménage commun depuis sa venue en Suisse en août 2015 et attendre un enfant de lui, elle reproche donc implicitement au SEM de n'avoir pas tenu compte du principe de l'unité de la famille et d'avoir violé l'art. 8 CEDH. 6.3 Le principe de l'unité familiale consacré à l'art. 44 LAsi (dont la portée est plus large que l'art. 8 CEDH consacrant le droit au respect de la vie privée et familiale ; cf. à cet égard, l'arrêt du Tribunal D-6528/2014 du 10 mars 2015, consid. 4.3) vise à prévenir la séparation de différents membres d'une même famille de requérants d'asile, pour en renvoyer certains et non d'autres, ou à procéder à des renvois d'ordre dispersé. En particulier, ce principe s'applique lorsqu'un requérant d'asile a obtenu, avant les autres membres de sa famille présents en Suisse et concernés par des procédures d'asile distinctes, une admission provisoire lui permettant de séjourner en Suisse, parce que l'exécution de son renvoi a été considérée comme illicite, inexigible ou impossible. Cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsque le membre de la famille a obtenu l'admission provisoire avant l'arrivée en Suisse de celui qui se prévaut du principe ancré à l'art. 44 LAsi. Admettre le contraire reviendrait en effet à vider de leur sens les prescriptions légales de la LEtr (RS 142.20) concernant le regroupement familial de personnes admises provisoirement. En effet, il suffirait alors de déposer une demande d'asile, même manifestement infondée - par exemple lorsqu'un requérant bénéficie du statut de réfugié dans un autre Etat, comme c'est le cas en l'espèce -, pour les éluder. En outre, conformément à la jurisprudence, l'expression légale « tient compte » indique que des exceptions peuvent être apportées à ce principe. 6.4 En l'espèce, C._______, le compagnon de la recourante, a obtenu l'admission provisoire en Suisse le (...) 2010, alors que l'intéressée n'y a déposé une demande d'asile que plus de cinq ans après, soit le 10 août 2015. Dès lors, elle ne peut se prévaloir de l'unité familiale au sens de l'art. 44 LAsi, pour les raisons indiquées ci-avant. Le Tribunal estime, à l'instar du SEM, devoir faire ici une exception audit principe, d'autant plus que la recourante peut s'installer sans difficulté dans un Etat tiers sûr, membre de l'UE, à savoir la Grèce. Elle a du reste déjà vécu dans ce pays, où C._______ l'a également rejointe, à plusieurs reprises de surcroît au cours des dernières années, et elle pourra éventuellement y introduire une demande de regroupement familial en faveur de celui-ci. 6.5 Cela étant, aucune exception à la règle générale du renvoi prévue à l'art. 32 OA 1 n'étant en outre réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer ladite mesure.

7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Dans le cas contraire, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la LEtr concernant l'admission provisoire (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 LEtr sur les notions de licéité, d'exigibilité et de possibilité). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture. 8.2 En l'occurrence, le recours introduit contre la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile prise par le SEM ayant été rejeté pour les motifs retenus aux considérants 4 et 5 ci-dessus, l'intéressée ne peut se prévaloir de l'art. 5 LAsi (principe de non-refoulement). 9. 9.1 Dans son recours, A._______ s'est certes implicitement prévalue de l'art. 8 CEDH, au motif qu'elle serait mariée depuis novembre 2012 à un ressortissant érythréen bénéficiant, en tant que réfugié, d'une admission provisoire en Suisse depuis le (...) 2010, et qu'elle serait venue le retrouver pour vivre avec lui, avec leur enfant à naître. L'exécution de son renvoi porterait donc atteinte à l'unité de sa famille protégée par la disposition précitée et serait dès lors illicite. 9.2 Selon une jurisprudence bien établie du Tribunal fédéral (ci après : le TF), pour pouvoir invoquer le respect de la vie familiale prévu par l'art. 8 CEDH, il faut tout d'abord que l'étranger s'en prévalant puisse justifier d'une relation étroite et effective avec une personne de sa famille, laquelle doit bénéficier en Suisse d'un droit de présence assuré (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.3 et les arrêts du TF cités). 9.3 Concernant la première condition mise à la possibilité d'invoquer l'art. 8 CEDH, à savoir la relation étroite et effective avec un membre de la famille, le Tribunal rappelle que la notion de famille ne se limite pas aux seules relations fondées sur le mariage, mais peut englober d'autres liens familiaux de facto, lorsque les parties cohabitent en dehors du mariage (cf. ATF 137 I 113 p. 118 et jurip. cit.). 9.4 En l'espèce, afin de prouver la relation étroite entre elle et C._______, A._______ a produit, dans le cadre de son droit d'être entendu du 21 décembre 2015, une copie d'un certificat de mariage établi le 17 novembre 2012 à Asmara. Le Tribunal constate toutefois que le SEM a, à juste titre, considéré qu'elle n'a nullement démontré l'existence d'une union légale avec un compatriote réfugié en Suisse, au motif qu'elle n'a produit qu'une copie de l'acte en question et que, contrairement à ce qu'elle prétendait, l'original de ce document ne se trouvait pas dans le dossier de son prétendu époux. En outre, à l'instar du Secrétariat d'Etat, force est de relever que C._______ n'a jamais entrepris la moindre démarche auprès de l'autorité de première instance, en vue de solliciter le regroupement familial en Suisse, contrairement à ce que A._______ a affirmé dans le cadre de son audition du 14 août 2015 (cf. audition du 14 août 2015 ch. 2.05 p. 5). L'explication apportée à ce propos dans le courrier de celle-ci du 1er mars 2016 n'est nullement convaincante, dans la mesure où, en sus du fait qu'elle se limite à de simples affirmations nullement étayées, elle contredit ses propres déclarations (cf. audition op. cit.). De plus, lors de son audition, A._______ n'a fait état que d'un mariage coutumier qui aurait eu lieu "en novembre 2012" à Asmara, en l'absence de son "mari", et n'a nullement fait mention d'une quelconque reconnaissance de ce mariage par les autorités érythréennes, en date du 17 novembre 2012, ni d'ailleurs de l'existence d'un document officiel y relatif. Il est évident que, dans ces conditions, la valeur probante de la copie de l'acte de mariage produit est fortement sujette à caution. Il en va de même des moyens de preuve produits à l'appui du recours, à savoir une clef USB - contenant l'enregistrement, selon l'intéressée, de la cérémonie d'un mariage coutumier en Erythrée - ainsi qu'une cocarde. En particulier, la cocarde assortie de la photo de deux mariés, en sus de l'absence évidente de caractère officiel, comporte une date de mariage - 15 novembre 2012 - différente de celle indiquée sur la copie du certificat de mariage, à savoir le 12 novembre 2012. Quant à la clef USB et son contenu, ils ne sauraient pas non plus constituer la preuve d'un mariage valablement conclu, ce d'autant moins que le lieu de la cérémonie y reste incertain. Partant, il n'y a pas lieu d'admettre que A._______ et C._______ forment une union légale. Le fait que tous deux aient récemment entrepris en Suisse des démarches en vue de légaliser leur union ne saurait modifier cette appréciation. 9.5 Cela étant, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que la première condition mise à la possibilité d'invoquer l'art. 8 CEDH, à savoir la relation étroite et effective avec un membre de la famille, n'est pas remplie, et ce indépendamment de la question de l'existence ou non d'une union légale entre A._______ et C._______. D'une part, leur relation n'a effectivement débuté que depuis l'arrivée de la première en Suisse, soit il y a neuf mois seulement, étant rappelé que - selon les propres dires de l'intéressée - tous deux se sont connus en 2010 par le biais des réseaux sociaux (alors que C._______ se trouvait déjà en Suisse depuis deux ans) et se sont mariés selon la coutume en Erythrée en novembre 2012, en l'absence de celui-ci. La recourante ne l'a donc rencontré pour la première fois qu'une fois arrivée en Grèce en août 2014, pays où C._______ s'est par la suite encore rendu sporadiquement dans le but de la soutenir. D'autre part, l'éventuel lien de filiation entre C._______ et l'enfant à naître n'est pas non plus suffisant pour établir l'existence d'une communauté de vie effective entre les trois. 9.6 Dans la mesure où la première condition mise à la possibilité d'invoquerl'art. 8 CEDH n'est en l'occurrence pas remplie, le Tribunal peut se dispenser d'examiner la seconde condition y relative, soit l'existence d'un droit de présence assuré en Suisse de C._______. 10. 10.1 Cela étant, si C._______ souhaite se réunir en Suisse avec sa compagne, il lui incombera d'engager une procédure de regroupement familial fondée sur l'art. 85 al. 7 LEtr, en faveur de A._______, pour autant que les conditions prévues aux let. a à c de cette disposition légale soient réalisées. 10.2 De même, rien n'empêchera la recourante, une fois de retour en Grèce, d'entreprendre les démarches visant le regroupement familial avec C._______ dans ce pays, pour autant qu'elle en remplisse les conditions. Ce droit est en effet garanti aussi bien par l'art. 6 de l'Accord européen sur le transfert que par l'art. 23 de la directive Qualification, refonte. Cela étant, avant d'introduire et de connaître l'issue d'une procédure de regroupement familial en Suisse ou en Grèce, il sera toujours possible pour la recourante d'entretenir des contacts avec son compagnon (cf. en particulier art. 25 de la directive Qualification), comme elle a d'ailleurs déjà eu l'occasion de leur faire lorsqu'elle vivait en Grèce, C._______ - faut il le rappeler - s'y étant rendu à plusieurs reprises pour la soutenir. 10.3 Ainsi, avant de connaître l'issue de leurs demandes de regroupement familial dans l'un ou l'autre des deux pays précités, les intéressés ne sauraient se prévaloir de l'application de l'art. 8 CEDH dans le cadre d'une procédure dont le but ne peut en aucun cas servir à contourner les dispositions légales en matière de regroupement familial. 10.4 Au vu de ce qui précède, force est dès lors de constater que la recourante n'est pas légitimée à invoquer l'art. 8 CEDH. Dans ces conditions, l'exécution du renvoi doit donc être considérée comme licite (art. 83 al. 3 LEtr), l'exécution de cette mesure ne contrevenant pas non plus à l'art. 3 CEDH (cf. consid. 5.2. et 5.3 ci-dessus). 11. 11.1 En outre, conformément à l'art. 83 al. 5, 2e phrase de la LEtr, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'Union européenne (ou de l'AELE), l'exécution du renvoi est en principe exigible, Cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend pour le moins vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. 4093). 11.2 En l'occurrence, la recourante est renvoyée en Grèce, Etat de l'UE. En conséquence, la présomption d'exigibilité de l'exécution de son renvoi lui est pleinement opposable, dès lors que les motifs allégués s'opposant à son renvoi de Suisse, à savoir les difficultés générales des conditions de vie en Grèce ainsi que son état de femme enceinte, ne sont pas susceptibles de la renverser. En particulier, A._______ y ayant déjà été prise en charge tant matériellement que médicalement, de manière adéquate, et ayant une grossesse évoluant sans complication (cf. considérants 5.2.2 et 5.2.3 ci dessus), il n'y a pas lieu de considérer qu'ils seraient susceptibles de constituer un obstacle à l'exécution du renvoi sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure. Il appartiendra toutefois au SEM, au moment de la mise en oeuvre de l'exécution du renvoi de l'intéressée, d'informer les autorités grecques que celle-ci est enceinte et de leur indiquer l'état d'avancement de sa grossesse, afin de lui garantir une prise en charge adéquate lui permettant d'accoucher dans de bonnes conditions. 11.3 Au surplus, les difficultés socio-économiques auxquelles doit fait face la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence. 11.4 L'exécution du renvoi de l'intéressée est donc raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr).

12. L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr), la recourante étant au bénéfice de la qualité de réfugiée en Grèce, comme déjà relevé ci-avant et pouvant y retourner au vu de l'accord donné dans ce sens par les autorités grecques en date du 17 novembre 2015.

13. Dès lors, le recours doit également être rejeté en ce qu'il conteste le prononcé du renvoi et de l'exécution de cette mesure.

14. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge de la recourante et prélevés sur l'avance de frais du même montant versée le 1er mars 2016.

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :