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D-6975/2017

D-6975/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2018-04-23 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le montant de 715 francs est alloué au mandataire d'office.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, par le biais de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6975/2017 Arrêt du 23 avril 2018 Composition Gérald Bovier (président du collège), Yanick Felley, Contessina Theis, juges, Alain Romy, greffier. Parties A._______, née le (...), B._______, né le (...), Ethiopie, représentés par Philippe Stern, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi ; décision du SEM du 28 novembre 2017 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressée, accompagnée de son fils, en date du 7 août 2017, le procès-verbal de l'audition sommaire du 21 août 2017, la demande de renseignements adressée par le SEM aux autorités grecques le 8 septembre 2017, la réponse du 13 octobre 2017 des autorités grecques informant le SEM que l'intéressée et son fils bénéficiaient du statut de réfugié en Grèce, la demande de réadmission adressée le 8 novembre 2017 aux autorités grecques, les observations formulées le 16 novembre 2017 par l'intéressée quant à son renvoi en Grèce, la réponse du 21 novembre 2017 des autorités grecques, acceptant la réadmission sur leur territoire de l'intéressée et de son enfant, la décision du 28 novembre 2017, par laquelle le SEM, en se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi et celui de son fils en Grèce et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 8 décembre 2017 contre cette décision, assorti de demandes d'assistance judiciaire totale et d'exemption du paiement d'une avance de frais, la décision incidente du 13 décembre 2017, par laquelle le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d'assistance judiciaire totale, a désigné Philippe Stern en tant que mandataire d'office et a renoncé à percevoir une avance de frais, la détermination du SEM du 24 janvier 2018, les observations de la recourante du 16 février 2018, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu, qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.), qu'à l'instar du SEM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), qu'in casu, il y a lieu d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a appliqué l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, qu'en vertu de cette disposition, en règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant, que le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi (art. 6 al. 2 let. b LAsi ; cf. ATAF 2013/10 consid. 7.6 ; 2010/56 consid. 3.2), et soumet à un contrôle périodique les décisions prises sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), que le séjour préalable du requérant d'asile dans l'Etat tiers ne requiert pas de durée minimale ni l'existence d'un lien particulièrement étroit entre l'intéressé et le pays en question (cf. Message du 4.9.2002, FF 2002 6359, spéc. 6364), que la possibilité pour le requérant de retourner dans l'Etat de destination au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi présuppose que sa réadmission par ledit Etat soit garantie, dès lors que l'institution de l'Etat tiers sûr a notamment pour priorité de permettre l'exécution efficace des décisions de renvoi (cf. Message du 4.9.2002, FF 2002 6359, spéc 6364, 6399 ; ATAF 2010/56 consid. 5.2.2 ; arrêt du Tribunal E-2273/2014 du 4 décembre 2014 consid. 2.5), que, conformément à l'art. 36 LAsi, en cas de décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 LAsi, le droit d'être entendu est accordé au requérant, qu'en l'espèce, le SEM a dûment invité la recourante, par courrier du 7 novembre 2017, à se déterminer quant à un renvoi en Grèce ; que celle-ci a fait part de ses observations le 16 novembre 2017, qu'à l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), la Grèce a été désignée par le Conseil fédéral, en date du 14 décembre 2007, comme un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, que le séjour préalable de l'intéressée en Grèce avant de rejoindre la Suisse est établi et n'est pas contesté, que, le 21 novembre 2017, les autorités grecques ont autorisé la réadmission de la recourante et de son fils en Grèce, relevant qu'ils y bénéficiaient de la qualité de réfugié depuis le 16 septembre 2016 et d'une autorisation de séjour, que cet élément n'est également pas contesté dans le recours, que la recourante n'a par ailleurs pas fourni d'indices concrets ni même allégué que la Grèce faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant avec son fils, au mépris du statut de réfugié qu'elle leur a accordé et du principe de non-refoulement s'y rapportant, dans leur pays d'origine ou dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. art. 44 LAsi), que dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, l'intéressée ne peut pas se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), qu'il reste à examiner les arguments de la recourante ayant trait à l'illicéité ou à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi en raison des conditions d'accueil des réfugiés en Grèce, en lien avec l'état de santé de son fils, que les obligations de la Grèce à l'égard de la recourante, découlant du droit européen, sont celles de non-discrimination dans l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale, aux soins de santé, au logement et à la liberté de circulation ; qu'il n'y a en particulier plus d'obligations positives de la Grèce à son égard au titre de la directive 2003/9 du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (directive Accueil), depuis qu'elle a obtenu le statut de réfugié (cf. arrêt du Tribunal D-787/2016 du 31 mai 2016 consid. 5.2.1 et jurisp. cit.), que l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction ; qu'il ne saurait non plus être tiré de cette disposition un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie ; qu'en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion de l'Etat contractant le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf.ibidem), qu'en l'occurrence, l'intéressée a fait valoir qu'elle n'avait bénéficié en Grèce d'aucune aide des autorités, qu'elle avait été contrainte de vivre dans un camp dans des conditions sanitaires déplorables, qu'elle avait été agressée sexuellement à plusieurs reprises et que son fils, atteint de la maladie de Perthes, n'avait pas pu obtenir les soins nécessaires, que ses allégations ne constituent cependant que de simples affirmations, qu'aucun élément concret ni aucun moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer, qu'il ressort certes des informations à disposition du Tribunal que les bénéficiaires en Grèce du statut conféré par la protection subsidiaire, comme les réfugiés, courent un risque d'y vivre dans des conditions précaires, suivant les cas comparables à celles des requérants d'asile ; que toutefois, il ne ressort pas de sources fiables et convergentes que la Grèce ait adopté une pratique systémique de discrimination - par rapport à ses nationaux - envers les bénéficiaires du statut conféré de par la qualité de réfugié ou la protection subsidiaire, dans leur accès à l'emploi, à l'assistance sociale, aux soins de santé, à l'éducation et au logement (cf. arrêt du Tribunal D-787/2016 précité consid. 5.2.1 et réf. cit.), que cela étant, malgré la situation économique difficile régnant en Grèce, laquelle a conduit à une réduction substantielle des prestations d'assistance fournies aux personnes dans le besoin - qu'elles soient étrangères au bénéfice d'un titre de séjour dans ce pays ou de nationalité grecque -, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir des considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses militant contre le renvoi de la recourante et de son fils vers la Grèce, de sorte que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, que si la recourante et son fils devaient être contraints par les circonstances, après leur retour en Grèce, à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à leur encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités grecques en usant des voies de droit adéquates, que quant aux agressions sexuelles dont aurait été victime la recourante, elle ne sont pas susceptibles de faire obstacle à l'exécution de son renvoi, que le cas échéant, elle devra s'adresser aux autorités grecques compétentes pour obtenir une protection adéquate, rien n'indiquant qu'une telle protection ne pourrait lui être accordée, que la recourante a par ailleurs invoqué les problèmes médicaux de son fils, que selon le rapport médical versé au dossier, celui-ci souffre de la maladie de Perthes à la hanche gauche, lui occasionnant une claudication ; que son état de santé nécessite une physiothérapie, ainsi que des examens cliniques et radiographiques toutes les six semaines, que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 et arrêts cités), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles, que tel est le cas si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili, § 183), qu'en l'espèce, il n'apparaît pas que le fils de l'intéressée ne soit pas en mesure de voyager ; que cette dernière ne l'a d'ailleurs pas prétendu, que les problèmes médicaux de cet enfant, tels qu'ils ressortent du rapport médical précité, n'apparaissent manifestement pas d'une gravité telle que son transfert en Grèce serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence, qu'ils pourront y être traités, ce pays disposant de structures médicales suffisantes, qu'il ressort d'ailleurs du dossier qu'ils étaient déjà présents en Grèce et que l'enfant y a déjà été examiné (cf. procès-verbal de l'audition du 21 août 2017, pt. 8.02), que l'allégation de la recourante, selon laquelle son fils n'aurait pas eu accès aux soins dans ce pays (cf. observations du 16 novembre 2017), n'est aucunement étayée, que rien ne permet d'admettre que la Grèce refuserait ou renoncerait à une nouvelle prise en charge médicale adéquate de l'enfant, que par conséquent, la présente affaire n'est pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses s'opposant à l'éloignement de Suisse de la recourante et de son fils pour des raisons médicales, qu'au vu de ce qui précède, l'exécution de leur renvoi est licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]), que, selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, qu'aux termes de l'art. 83 al. 5 LEtr, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe exigible, que les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2008/34 consid. 11.2.2), qu'il n'apparaît en outre pas que les problèmes de santé du fils de la recourante, qui étaient déjà présents en Grèce, soient susceptibles de faire obstacle à l'exécution de son renvoi ; que ce pays dispose d'infrastructures médicales offrant des soins médicaux essentiels, au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3, ATAF 2009 consid. 9.3.2) ; que l'état de santé de l'enfant ne saurait ainsi se dégrader très rapidement, en raison d'un renvoi vers ce pays - où il a déjà eu accès à l'infrastructure médicale - au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique, que l'existence d'un standard de soins plus élevé en Suisse qu'en Grèce et donc le fait que le fils de la recourante puisse se trouver dans ce pays dans une situation moins favorable que celle dont il jouit en Suisse ne sont pas déterminants au sens de la jurisprudence précitée, qu'il faut encore souligner à cet égard que la prise en charge multidisciplinaire dont profite l'enfant en Suisse, avec un encadrement scolaire spécialisé (cf. observations du 16 février 2018), ne constitue pas un soin essentiel au sens de la jurisprudence, dans la mesure où elle n'a pas pour but premier de stabiliser sa situation médicale, mais d'améliorer sa qualité de vie, que la recourante pourra, en cas de besoin, présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour individuelle pour faciliter sa réinstallation dans son pays de provenance ou afin d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables à son fils (cf. art. 93 LAsi et 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]), qu'enfin, l'autorité prend en considération le principe de l'intérêt supérieur des enfants lorsqu'elle statue sur l'exigibilité du renvoi de mineurs, comme c'est notamment le cas en l'espèce, que peuvent notamment constituer des facteurs à prendre en considération dans la pesée des intérêts à effectuer, l'âge, la maturité, les liens de dépendance, les relations, les qualités des personnes de référence, en particulier l'engagement et la capacité de ces personnes à soutenir les enfants, l'état et les perspectives de développement et de formation, le degré de réussite d'intégration après un séjour plus ou moins long en Suisse, de même que les obstacles à la réintégration de l'enfant dans le pays de renvoi, dans la mesure où l'on ne saurait, sans motif valable, déraciner des enfants de leur environnement familier (cf. ATAF 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.), qu'en l'occurrence, l'enfant de la recourante est né en Grèce, où il a vécu pendant ses quatre premières années avec sa mère ; que de par son âge (un peu plus de quatre ans et demi), il reste étroitement dépendant de celle-ci ; qu'il ne réside en outre en Suisse que depuis une courte période seulement, soit moins de huit mois, que dans ces conditions, son renvoi vers la Grèce en compagnie de sa mère ne saurait être considéré comme un véritable déracinement susceptible de porter atteinte à son développement personnel, son éducation pouvant être poursuivie dans ce pays, que partant, l'intérêt supérieur de l'enfant ne constitue pas un facteur empêchant l'exécution de son renvoi, que par conséquent, au vu des considérants qui précèdent, la recourante n'a pas renversé la présomption selon laquelle l'exécution de son renvoi et de celui de son fils en Grèce est raisonnablement exigible, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), dans la mesure où la Grèce a donné son accord à la réadmission de la recourante et de son fils, ceux-ci bénéficiant d'une protection internationale dans ce pays, que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) ; que la demande d'assistance judiciaire totale ayant toutefois été admise, il est statué sans frais (cf. art. 65 al. 1 PA), que le Tribunal fixe les dépens et l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base du décompte qui doit être déposé ; qu'à défaut de décompte, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF) ; que toutefois, il dispose d'un large pouvoir d'appréciation en statuant sur le montant de l'indemnité à allouer, qui doit être appropriée (cf. arrêt du Tribunal E-6354/2014 du 6 juillet 2015 p. 4), qu'en cas de représentation d'office, le tarif horaire en matière d'asile est, dans la règle, de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF) ; que seuls les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF), qu'en l'occurrence, eu égard au décompte de prestations daté du 8 décembre 2017, à l'écrit produit ultérieurement, aux frais nécessaires à la défense de la cause et au tarif horaire de 150 francs appliqué dans le cas particulier, il paraît équitable d'allouer au mandataire une indemnité de 715 francs au titre de sa défense d'office, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le montant de 715 francs est alloué au mandataire d'office.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, par le biais de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :