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D-4911/2019

D-4911/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2019-09-26 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr 31a I a,c,d,e) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4911/2019 Arrêt du 26 septembre 2019 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Barbara Balmelli, juge ; Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), Iran, représenté par Cléo Bonadei, Caritas Suisse, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (Etat tiers sûr); décision du SEM du 16 septembre 2019 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du 13 août 2019, l'affectation du prénommé au Centre de procédure de Boudry, les investigations entreprises par le SEM sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », desquelles il ressort que l'intéressé a notamment demandé l'asile en Grèce, le (...) 2017, et y a obtenu le statut de réfugié, le (...) 2018, le mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse, signé par l'intéressé, le 19 août 2019 (art. 102f et 102h al. 1 LAsi [RS 142.31]), l'audition sommaire, portant sur les données personnelles du prénommé, entreprise conformément à l'art. 26 al. 3 LAsi, le 20 août 2019, le droit d'être entendu accordé, le 22 août 2019, à l'intéressé, en vertu de l'art. 36 al. 1 LAsi, et portant, d'une part, sur la possible responsabilité de la Grèce pour le traitement de sa demande d'asile, respectivement sur l'éventuelle non-entrée en matière sur celle-ci et son renvoi vers la Grèce, où l'intéressé a admis avoir obtenu une protection internationale, et, d'autre part, sur l'établissement d'éventuels faits médicaux, la demande de réadmission de l'intéressé formulée par le SEM, le 23 août 2019, aux autorités grecques, fondée sur la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ainsi que sur l'accord du 28 août 2006 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière (RS 0.142.113.729), la réponse positive des autorités helléniques du 29 août 2019, acceptant la reprise de l'intéressé sur leur territoire, précisant que celui-ci a obtenu le statut de réfugié le (...) 2018 et un permis de résidence valable du (...) 2018 au (...) 2021, la communication de l'infirmerie du Centre fédéral de Giffers du 9 septembre 2019 mentionnant qu'elle n'avait pas jugé nécessaire que l'intéressé, qui s'était présenté à une reprise chez elle, consulte un médecin, raison pour laquelle aucun Formulaire F2 n'avait été émis, le projet de décision du 12 septembre 2019, soumis à la représentante juridique de l'intéressé, en application de l'art. 20c let. e et f de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), dans lequel le SEM envisage de ne pas entrer en matière sur la demande d'asile du prénommé, en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, de prononcer son renvoi et d'ordonner l'exécution de cette mesure vers la Grèce, la prise de position de la mandataire de l'intéressé du 13 septembre 2019, la décision du 16 septembre 2019, notifiée le même jour (à Caritas Suisse), par laquelle le SEM, faisant application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure vers la Grèce, le recours du 23 septembre 2019, par lequel l'intéressé, agissant par sa mandataire, a conclu à l'annulation de cette décision et au prononcé d'une admission provisoire, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision, les demandes tendant à l'exemption du paiement d'une avance de frais et à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, dont il est assorti, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, qu'en l'occurrence, il ressort des conclusions et de la motivation du recours que l'intéressé n'a pas contesté la décision de non-entrée en matière sur sa demande d'asile prononcée par le SEM, de sorte que, sous cet angle, celle-ci a acquis force de chose décidée ; qu'en effet, seule l'exécution du renvoi vers la Grèce est contestée par le recourant, qu'à titre liminaire, il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés (cf. ATF 138 I 232 consid. 5), qu'en effet, à l'appui de son recours, l'intéressé a invoqué une violation par le SEM de son obligation de motiver et de la maxime inquisitoire pour défaut d'instruction, que la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient, que, pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.) ; qu'elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige ; qu'en revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 141 I 557 consid. 3.2.1 ; 138 I 232 consid. 5.1 ;134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1), que la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA) ; que cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi) ; que l'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2011/54 consid. 5 ; 2008/24 consid. 7.2), qu'en l'occurrence, le recourant a tout d'abord reproché au SEM de n'avoir pas suffisamment instruit son affaire, tant au niveau des motifs l'ayant conduit à quitter la Grèce que de sa situation médicale, qu'à cet égard, le Tribunal observe qu'à teneur du dossier et en particulier des propos tenus par le prénommé lors du droit d'être entendu accordé le 22 août 2019, ainsi que de la prise de position de sa représentante juridique du 13 septembre suivant, le SEM n'avait, au moment de statuer, aucune obligation d'instruire plus avant la présente cause, s'agissant de la prise en compte de la crise humanitaire et migratoire régnant actuellement en Grèce et des conséquences de cette crise sur l'intéressé, que contrairement à ce qui a été avancé par le prénommé, les faits exposés lors de l'entretien du 22 août 2019 ont été pris en compte et examinés par le SEM dans le cadre de l'analyse de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. consid. III ch. 2 p. 5 ss de la décision attaquée) ; qu'en outre, le recourant a pu, dans le cadre de l'entretien précité, exposer à satisfaction de droit les motifs l'ayant poussé à quitter la Grèce, que « l'arrêt de principe du TAF, daté du 16 août 2011 (voir D-2076/2010) » [recte : ATAF 2011/35], cité par l'intéressé, n'est pas déterminant dans le cas d'espèce ; qu'en effet, celui-ci a été rendu dans le cas d'un transfert fondé sur le règlement Dublin III prononcé vers la Grèce ; que l'intéressé étant sous protection internationale en Grèce, il ne tombe pas sous le coup de la réglementation Dublin, laquelle prévoit une coopération administrative allant au-delà des prescriptions dans les accords bilatéraux de réadmission, que la communication du Comité des droits de l'homme des Nations Unies [recte : les constatations adoptées par le Comité des droits de l'homme] invoquée par l'intéressé (cf. constatations du 22 juillet 2015 en l'affaire Warda Osman Jasin contre Danemark, CCPR/C/114/D/2360/2014), n'est également pas déterminante, ledit Comité s'étant prononcé à l'issue d'un renvoi vers l'Italie d'une femme et de ses trois enfants, que l'intéressé ne saurait non plus se prévaloir de l'arrêt E-5472/2018 du 28 août 2019, à l'issue duquel le Tribunal a estimé qu'il ne lui était pas possible de trancher la question de savoir si l'exécution du transfert de l'intéressé en Bulgarie, pays dans lequel sa demande d'asile n'avait pas encore été examinée, respectait le principe de non-refoulement, que, pour le surplus, l'intéressé a en réalité remis en cause l'appréciation du SEM, question qui relève du fond et qui sera examinée ci-dessous, que c'est également à tort que le recourant a fait valoir que le SEM n'avait pas respecté son devoir d'instruction s'agissant de sa situation médicale, qu'entendu, le 22 août 2019 (entretien « Dublin »), notamment sur son état de santé, l'intéressé a certes déclaré avoir perdu beaucoup de poids, souffrir d'anémie, manquer de fer, avoir un problème pour respirer la nuit et, sur le plan psychologique, être détruit parce que sa femme l'avait quitté, mais aussi en raison de l'éloignement avec son fils vivant prétendument avec sa mère en Allemagne, que, toutefois, l'infirmerie du Centre fédéral de Giffers, que le SEM avait contactée, a mentionné, dans un courrier électronique du 9 septembre 2019, n'avoir pas jugé nécessaire que l'intéressé, qui s'était présenté à une reprise chez elle, consulte un médecin, raison pour laquelle aucun Formulaire F2 n'avait été émis, qu'à l'appui de son recours, l'intéressé a certes fait valoir que sa représentante juridique n'avait reçu aucune information médicale le concernant, qu'en l'espèce, force est toutefois de constater que le SEM a mentionné la communication précitée de l'infirmerie dans son projet de décision du 12 septembre 2019 (cf. consid. III, p. 6 du projet de décision), lequel a été soumis le même jour à la représentante juridique du recourant, que cette dernière en a donc pris connaissance à ce moment-là, qu'elle ne saurait, dans ces conditions, se prévaloir valablement de n'en avoir pas eu connaissance, qu'en outre, contrairement à l'argumentation du recours, le SEM a bien pris en considération la situation médicale du prénommé, se prononçant, dans la décision attaquée, au sujet de son incidence sur l'exécution de son renvoi vers la Grèce, qu'au vu de ce qui précède, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que le SEM aurait violé le droit d'être entendu de l'intéressé, et en particulier manqué au devoir d'instruction de la présente cause, que le grief d'ordre formel invoqué sur ce point par le recourant est dès lors infondé, que celui-ci s'est également prévalu d'une motivation insuffisante de la décision du SEM sous l'angle des obstacles à l'exécution du renvoi, soutenant que le Secrétariat d'Etat n'aurait pas procédé à une analyse individualisée et détaillée de son cas, ni de la crise migratoire et humanitaire en Grèce, que cela étant, le SEM a suffisamment motivé sa décision en s'exprimant sur les obstacles invoqués par l'intéressé à l'exécution de son renvoi vers la Grèce en tant que réfugié reconnu dans ce pays, qu'en particulier, il a exposé les raisons pour lesquelles il considérait que les faits allégués et les moyens de preuve produits n'étaient pas de nature à démontrer le caractère inexigible et illicite de l'exécution du renvoi, qu'il en va de même s'agissant de l'état de santé de l'intéressé, que l'autorité de première instance a en particulier retenu que rien n'indiquait que les problèmes médicaux allégués par le prénommé, même avérés, soient d'une gravité telle à constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi en Grèce, qu'elle a également noté que les soins adéquats étaient disponibles dans ce pays, en cas de nécessité, et qu'il revenait au recourant de s'adresser aux autorités grecques compétentes en vue de recevoir l'aide médicale dont il avait besoin, qu'au demeurant, l'intéressé a manifestement pu saisir les motifs de la décision attaquée, comme l'attestent les arguments au fond de son recours, que par ailleurs, c'est à tort que le recourant a reproché au SEM d'avoir limité son examen de la licéité de l'exécution du renvoi au seul principe de non-refoulement, dans la mesure où le SEM a également tenu compte de l'état de santé du recourant et de la situation personnelle de celui-ci en cas de retour en Grèce dans l'analyse du caractère exigible, ou non, de l'exécution du renvoi, applicable par analogie à l'examen de la licéité, que, partant, les motifs ayant guidé le SEM à prononcer l'exécution de son renvoi ressortent à satisfaction de droit de la décision attaquée, de sorte que le grief d'ordre formel fondé sur l'obligation de motiver la décision doit également être rejeté, que cela étant, il convient d'examiner si l'exécution du renvoi peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 LEI [RS 142.20]), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; qu'il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, l'intéressé ne peut pas se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 Conv. réfugiés (RS 0.142.30), qu'il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à l'intéressé, il y a de sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé, en cas de renvoi dans cet Etat, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'art. 3 CEDH, que le Tribunal ne méconnaît pas les informations ressortant des rapports des divers observateurs du terrain auxquels le recourant se réfère dans son recours, s'agissant de la situation des réfugiés et des bénéficiaires d'une protection subsidiaire en Grèce, que l'intéressé bénéficiant du statut de réfugié en Grèce, les obligations de ce pays à l'égard du prénommé, découlant du droit européen, sont celles de non-discrimination dans l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale, aux soins de santé, au logement et à la liberté de circulation, qu'il n'y a en particulier plus d'obligations positives de la Grèce à son égard au titre de la directive 2003/9 du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (directive Accueil), depuis qu'il a obtenu le statut de réfugié (arrêt du Tribunal D-787/2016 du 31 mai 2016 consid. 5.2.1 et jurisp. cit.), qu'en outre, l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, qu'il ne saurait non plus être tiré de cette disposition un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie, qu'en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion de l'Etat contractant le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (arrêt du Tribunal D-787/2016 du 31 mai 2016 consid. 5.2.1 précité), que le recourant, malgré la situation économique difficile prévalant en Grèce - laquelle a conduit à une réduction substantielle des prestations d'assistance fournies aux personnes dans le besoin (qu'elles soient étrangères au bénéfice d'un titre de séjour dans ce pays ou de nationalité grecque) -, n'a pas démontré que de telles conditions exceptionnelles étaient réalisées en ce qui le concerne, qu'en effet, il était logé, certes modestement dans un camp géré par le HCR, et recevait une aide financière mensuelle, que, parti retrouver sa femme et son fils en Allemagne en (...) 2019, qui y séjourneraient et auraient entretemps obtenu l'asile, il ne serait pas retourné en Grèce dix jours plus tard, par ses propres moyens, que ses allégations, selon lesquelles il ne pourrait plus bénéficier, en Grèce, d'un logement et d'une aide financière, s'il devait y retourner, ne constituent que de simples allégations, nullement démontrées, ni même vraisemblables, que, dans ces conditions, rien ne laisse à penser qu'il ne sera pas en mesure, en cas de retour en Grèce, d'y avoir une vie conforme à la dignité humaine, qu'en tout état de cause, même si les perspectives d'emploi sont faibles en raison de la crise économique et financière que connaît la Grèce, les réfugiés reconnus et titulaires, comme l'intéressé, d'un titre de séjour valable, ne sont pas démunis de tout droit à l'assistance et de tout moyen d'assurer leur subsistance puisqu'ils ont droit à l'aide sociale, qu'il ne ressort ni du dossier ni des déclarations de l'intéressé qu'il n'aurait pas droit à l'aide sociale, ni qu'il a été empêché de l'obtenir, que, pour ce qui a trait aux problèmes médicaux dont se prévaut l'intéressé, force est de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, n° 41738/10, et arrêts cités), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles, que tel est le cas si la personne se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche, ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili, § 183), que la CourEDH a cependant rappelé dans l'arrêt précité que ces cas correspondaient à un seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH, dans les affaires liées à l'éloignement d'étrangers gravement malades, qu'en l'espèce, aucun élément au dossier ne permet de retenir que tel pourrait être le cas, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite, que, selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, qu'aux termes de l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe exigible, qu'ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce (en tant qu'Etat membre de l'Union européenne) est présumée, la charge de la preuve du contraire incombant au recourant, qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a pas fait valoir, en dehors des motifs déjà discutés sous l'angle de la licéité, d'éléments de fait et de droit de nature à renverser cette présomption, qu'en effet, il ressort de la communication de l'infirmerie du 9 septembre 2019 que l'intéressé ne nécessite actuellement aucun traitement, qu'il ne ressort du dossier aucun autre élément tangible, en particulier de nature médicale, propre à constituer un obstacle insurmontable sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, que, partant, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, celui-ci bénéficiant d'une protection dans ce pays, que, partant, c'est à bon droit que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi du recourant, que le recours, portant sur l'exécution du renvoi, doit ainsi être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande de dispense du paiement d'une d'avance de frais, déposée simultanément au recours, devient sans objet, que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée dénuées de chance de succès, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck Expédition :