Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr 31a I a,c,d,e) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-711/2019 Arrêt du 21 février 2019 Composition Sylvie Cossy, juge unique, avec l'approbation de Mia Fuchs, juge ; Alicia Giraudel, greffière. Parties A._______, née le (...), B._______, né le (...), Irak, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr 31a I a,c,d,e) et renvoi ; décision du SEM du 5 février 2019 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, pour elle-même et son fils, le 11 janvier 2019, leur affectation au Centre de procédure de Boudry, de manière aléatoire, afin que leur demande d'asile y soit traitée dans le cadre de la phase de test, conformément à l'art. 4 de l'ordonnance sur les phases de test (OTest, RS 142.318.1), la consultation de la banque de données « Eurodac », le 17 janvier 2019, laquelle a fait apparaître que l'intéressée avait déposé une demande d'asile en Grèce, pour elle-même et son fils, le (...) 2017, et y avait obtenu une protection, le (...) 2017, le mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse, signé par A._______ en date du 18 janvier 2019 (art. 23 ss OTest), le procès-verbal de l'audition sur les données personnelles du 21 janvier 2019, le droit d'être entendu accordé à l'intéressée le 23 janvier 2019, en présence de son représentant juridique, la demande de réadmission du SEM, adressée le 24 janvier 2019 aux autorités grecques, sur la base de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière (RS 0.142.113.729), la réponse du 28 janvier 2019 des autorités helléniques, acceptant la réadmission de la recourante et de son fils sur leur territoire, le projet de décision du 29 janvier 2019, notifié le lendemain à son représentant juridique, dans lequel le SEM envisageait de ne pas entrer en matière sur la demande d'asile en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS 142.31), de prononcer son renvoi et celui de son fils en Grèce et d'ordonner l'exécution de cette mesure, la prise de position du mandataire de la recourante du 1er février 2019, la décision du SEM du 5 février 2019, notifiée le même jour, par laquelle le SEM, faisant application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi en Grèce et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'avis de résiliation du mandat liant Caritas Suisse à A._______, daté du 6 février 2019, le recours du 11 février 2019 formé par l'intéressée contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), assorti de demandes tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire totale, ainsi qu'à l'exemption du paiement d'une avance de frais, les pièces du dossier SEM, réceptionnées le 12 février 2019 par le Tribunal, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF ; RS 173.110), exception non réalisée en l'espèce, qu'en raison de l'attribution de la recourante et de son fils à la phase de test du Centre de procédure de la Confédération de Boudry, les règles de procédure de l'OTest sont applicables en l'espèce, pour autant qu'elles dérogent à celles prévues par la LAsi (art. 1 al. 1 et art. 7 OTest ; art. 112b al. 2 et 4 LAsi), que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), que conformément à l'art. 36 LAsi, dans le cas d'une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 LAsi, comme dans le cas particulier, seul le droit d'être entendu est accordé, ce qui signifie qu'il n'y a pas lieu de procéder à une audition au sens de l'art. 29 LAsi, qu'à titre liminaire, les griefs formels de violation de l'obligation de motiver et de violation de la maxime inquisitoriale pour défaut d'instruction, composantes du droit d'être entendu ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisées, en droit administratif fédéral, par les art. 29 ss PA, s'avèrent mal fondés, et doivent donc être écartés, que dans son recours, l'intéressée a reproché au SEM d'avoir mal instruit la cause, car l'entretien individuel du 23 janvier 2019 se serait focalisé sur son voyage en Suisse et non sur les conditions d'hébergement en Grèce, que la recourante a également fait valoir que le SEM aurait dû instruire plus avant son état de santé et tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, que dans le cadre de la procédure d'asile, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents incombe ainsi au SEM, la maxime inquisitoire trouvant sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 8 LAsi ; ATAF 2009/50), que le Tribunal constate que les éléments pertinents de la cause ont été recueillis de manière complète et exacte par l'autorité inférieure, qu'en effet, il appert que l'intéressée a été auditionnée de façon approfondie, notamment sur ses conditions de vie en Grèce, que par ailleurs, les pièces au dossier, dont le rapport médical du 28 janvier 2019, contiennent toutes les informations pertinentes relatives à son état de santé, qu'en tout état de cause, on ne voit pas en quoi l'intéressée aurait été empêchée de produire d'office, avant la décision dont est recours, un nouveau rapport médical circonstancié la concernant, qu'enfin, l'autorité prend en considération le principe de l'intérêt supérieur des enfants lorsqu'elle statue sur l'exigibilité du renvoi de mineurs, que même si le SEM n'a pas motivé expressément sa décision sous cet angle, rien n'indique qu'il n'aurait pas pris en compte les éléments et les arguments avancés par la recourante, invoqués comme obstacles à sa réinstallation et à celle de son fils en Grèce, étant précisé que le Tribunal, disposant d'un plein pouvoir d'examen, est en mesure de trancher lui-même de la pertinence de cet élément, soulevé au stade du recours, qu'il sied ensuite d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a appliqué l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, qu'en vertu de cette disposition, le SEM n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant, que le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi (art. 6a al. 2 let. b LAsi ; ATAF 2013/10 consid. 7.6 ; 2010/56 consid. 3.2), et soumet à un contrôle périodique les décisions prises sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), que le séjour préalable du requérant d'asile dans l'Etat tiers ne requiert pas de durée minimale ni l'existence d'un lien particulièrement étroit entre l'intéressé et le pays en question (Message du 4.9.2002, FF 2002 6359, spéc. 6364), que la possibilité pour le requérant de retourner dans l'Etat de destination au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi présuppose que sa réadmission par ledit Etat soit garantie, dès lors que l'institution de l'Etat tiers sûr a notamment pour priorité de permettre l'exécution efficace des décisions de renvoi (Message du 4.9.2002, FF 2002 6359, spéc. 6364, 6399 ; ATAF 2010/56 consid. 5.2.2 ; arrêt du Tribunal E-2273/2014 du 4 décembre 2014 consid. 2.5), qu'à l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), la Grèce a été désignée par le Conseil fédéral, en date du 14 décembre 2007, comme un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, que, le 28 janvier 2019, les autorités grecques ont admis la demande de réadmission de la recourante et de son fils en Grèce, relevant qu'ils y bénéficiaient de la qualité de réfugié depuis le (...) 2017 et d'une autorisation de séjour valable jusqu'au (...), que ce point n'est pas contesté, l'intéressée ayant déclaré avoir obtenu le statut de réfugié en Grèce, que la recourante n'a pas fourni d'indices concrets ni même allégué que la Grèce faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant avec son fils, au mépris du statut de réfugié et du principe de non-refoulement, dans leur pays d'origine ou dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 OA 1 [RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (art. 44 LAsi), que, dans ces conditions, il convient d'examiner si l'exécution de cette mesure peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 LEI [RS 142.20]), que la recourante a fait valoir qu'elle et son fils ont souffert en raison des conditions d'accueil des réfugiés en Grèce, que les conditions précaires en Grèce auraient provoqué le développement de graves maladies chez l'intéressée, qu'elle a affirmé que l'aide reçue de la part des autorités grecques ne tenait pas compte de son état de santé et qu'il était impossible pour elle de subvenir à ses besoins, ainsi qu'à ceux de sa famille, qu'en raison de son mauvais état de santé, son mari aurait été contraint de prendre soin de leur fils et n'aurait pas été en mesure de chercher un travail et d'apporter un soutien financier à la famille, que l'intéressée a également soutenu avoir rencontré des problèmes avec deux familles avec qui elle cohabitait et avoir été victime d'agressions de leur part, que pour ce qui a trait à la licéité de l'exécution du renvoi (art. 83 al. 3 LEI), dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, l'intéressée ne peut pas se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 Conv. réfugiés (RS 0.142.30), que les obligations de la Grèce à l'égard de la recourante et de son fils, découlant du droit européen, sont celles de non-discrimination dans l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale, aux soins de santé, au logement et à la liberté de circulation, qu'il n'y a en particulier plus d'obligations positives de la Grèce à leur égard au titre de la directive 2003/9 du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (directive Accueil), depuis qu'elle a obtenu le statut de réfugié (arrêt du Tribunal D-787/2016 du 31 mai 2016 consid. 5.2.1 et jurisp. cit.), que l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, qu'il ne saurait non plus être tiré de cette disposition un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie, qu'en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion de l'Etat contractant le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (arrêt du Tribunal D-787/2016 du 31 mai 2016 consid. 5.2.1 et jurisp. cit.), qu'en l'espèce, les allégations de l'intéressée quant à la mauvaise prise en charge en Grèce ne constituent que des simples affirmations, qu'aucun élément concret ni aucun moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer, que la recourante a au contraire déclaré que les autorités grecques lui avaient fourni un logement et une aide financière de 340 euros par mois, qu'ainsi, rien n'indique que les intéressés ont été privés, de par l'action ou l'omission délibérées des autorités grecques, de la jouissance de droits leur permettant de pourvoir, en tant que réfugiés, à leur besoins essentiels, que la recourante n'explique pas pour quelles raisons elle n'aurait pas cherché à se protéger de ses colocataires, notamment en déposant plainte auprès des autorités helléniques, que la police serait d'ailleurs déjà intervenue à son domicile, précisément en raison de ces problèmes, que, de manière générale, il n'apparaît en effet pas que les autorités policières, administratives et judiciaires grecques renoncent, de manière systématique, à poursuivre les actes délictueux commis sur leur territoire, qu'en outre, la recourante s'est déjà adressée aux autorités helléniques par le passé, qu'elle aurait déposé plainte pour vol et aurait fait une demande pour un passeport grec dont elle attendrait la décision. que partant, la recourante pourra, à son retour, quérir la protection des autorités grecques, en cas de menaces et d'agressions de la part de tiers, que l'intéressée n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'elle et son fils se trouveraient, à leur retour en Grèce, dans une situation de dénuement extrême et confrontés à l'indifférence des autorités et des ONG, compte tenu des possibilités de soutien sur place, qu'en outre, le mari de l'intéressée - et père de l'enfant - habite encore en Grèce dans le même appartement, que la recourante et son fils pourront donc retourner dans leur logement et seront accueillis à leur retour, que l'intéressée a encore invoqué des problèmes médicaux, qu'il ressort du rapport médical du 28 janvier 2019 que A._______ souffre d'une hypertension artérielle, d'une hypothyroïdie substituée, de carences en fer, en vitamine B12 et en vitamine D2, qu'une prise de sang, un ECG, une mammographie ainsi qu'un ultrason ont été réalisés, que de la vitamine D3 ainsi que du Ferinject lui ont été prescrits et qu'un complément de bilan concernant la carence en vitamine B12 est en cours, que, selon la jurisprudence de la CourEDH (arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 et arrêts cités), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles, que tel est le cas si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (arrêt Paposhvili, § 183), qu'en l'espèce, les problèmes médicaux, tels qu'ils ressortent du document précité et des déclarations de l'intéressée, n'apparaissent manifestement pas d'une gravité telle que son renvoi vers la Grèce serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence, qu'il n'apparaît pas que la recourante ne soit pas en mesure de voyager, celle-ci ne l'ayant d'ailleurs pas prétendu, qu'elle pourra être traitée en Grèce, ce pays disposant de structures médicales suffisantes, qu'il ressort d'ailleurs du dossier et des déclarations de la recourante que les troubles dont elle souffre ont déjà été diagnostiqués et traités par des médecins en Grèce, que selon ses propres dires, elle aurait bénéficié de consultations médicales gratuites en Grèce, qu'elle pourra donc, au besoin, reprendre contact avec ces médecins à son retour, qu'elle a cependant indiqué avoir été contrainte de se procurer des médicaments à ses propres frais, que bien que difficile, une telle situation ne permet pas d'admettre, sur la base de sources fiables et convergentes, que la Grèce aurait adopté une pratique systémique de discrimination dans l'accès aux soins de santé envers les bénéficiaires de la protection subsidiaire par rapport à ses nationaux, ces derniers pouvant ainsi être confrontés à des problèmes similaires à ceux rencontrés par la recourante (arrêt du Tribunal D-787/2016 du 31 mai 2016, consid. 5.2.1 et réf. cit.), que la recourante a encore déclaré qu'elle préférait mourir plutôt que de retourner en Grèce, que des troubles psychiques sont couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse, qu'en tout état de cause, des menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation, conformément à la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme (notamment arrêt affaire A.S. c. Suisse, du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 34 et réf. cit.), que cela étant, il est loisible à la recourante de solliciter auprès du SEM une aide au retour pour motifs médicaux (art. 93 al. 1 let. d LAsi et 73ss OA 2 [RS 142.312]), qui peut être accordée sous forme de médicaments, d'aide à l'organisation du voyage ou de soutien durant et après le retour, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11), que, selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, qu'aux termes de l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe exigible, qu'ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce (en tant qu'Etat membre de l'Union européenne) est présumée, la charge de la preuve du contraire incombant aux recourants, que cela dit, l'autorité prend en considération le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant lorsqu'elle statue sur l'exigibilité du renvoi de mineurs, comme c'est le cas en l'espèce (art. 3 par. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant [RS 0.107]), qu'en l'occurrence, l'enfant de la recourante a séjourné durant près de trois ans en Grèce aux côtés de ses parents, qu'il ne réside en Suisse que depuis une courte période, soit six semaines, qu'au vu de son âge ([...] ans) et en l'absence d'une intégration avancée en Suisse, l'exécution de son renvoi vers la Grèce en compagnie de sa mère ne saurait être considérée comme un déracinement susceptible de porter atteinte à son développement personnel, d'autant plus qu'il va y retrouver son père, que le fait qu'il ait réagi de manière très violente à l'évocation du renvoi n'y change rien, que partant, l'intérêt supérieur de l'enfant ne constitue pas un facteur empêchant l'exécution de leur renvoi, qu'il n'y a pas d'autres éléments au dossier, notamment médicaux pour les raisons invoquées ci-dessus, qui permettrait de penser que l'exécution du renvoi de la recourante et de son enfant, serait inexigible, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), dans la mesure où la Grèce a donné son accord à la réadmission de l'intéressée et de son enfant, ceux-ci bénéficiant d'une protection dans ce pays, qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi de la recourante et de son enfant, qu'en conséquence, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'avec le présent arrêt, la demande de dispense du versement d'une avance sur les frais de procédure présumés est sans objet, que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée dénuées de chance de succès, la demande d'assistance totale est rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que toutefois, compte tenu de la situation personnelle de la recourante et de son fils, il est renoncé à en percevoir (art. 6 let. b FITAF), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Il n'est pas perçu de frais.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Sylvie Cossy Alicia Giraudel Expédition :