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E-1794/2019

E-1794/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2019-04-24 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr 31a I a,c,d,e) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1794/2019 Arrêt du 24 avril 2019 Composition Sylvie Cossy, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge; Alicia Giraudel, greffière. Parties A._______, né le (...), Irak, représenté par Fanny Coulot, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Renvoi et exécution du renvoi (Etat tiers sûr) ; décision du SEM du 8 avril 2019 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 7 mars 2019, son affectation au Centre de procédure de Boudry, la consultation de la banque de données « Eurodac », le 11 mars 2019, laquelle fait apparaître que l'intéressé a déposé une demande d'asile en Grèce, et y a obtenu une protection, le (...) 2017, le mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse, signé par A._______, le 12 mars 2019 (art. 102f ss LAsi [RS 142.31]), le procès-verbal de l'audition sur les données personnelles du 13 mars 2019, le droit d'être entendu accordé à l'intéressé, le 15 mars 2019, en présence de sa représentante juridique, la demande de réadmission adressée par le SEM, le 18 mars 2019, aux autorités grecques, sur la base de l'Accord du 28 août 2006 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière (RS 0.142.113.729), la réponse du 2 avril 2019 des autorités helléniques, acceptant la réadmission du recourant sur leur territoire, précisant que celui-ci était au bénéfice d'un permis de résidence valable jusqu'au (...) 2020, le projet de décision du 4 avril 2019, notifié le même jour par courriel à Caritas Suisse, dans lequel le SEM envisageait de ne pas entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, de prononcer son renvoi en Grèce et d'ordonner l'exécution de cette mesure, la prise de position de la mandataire du recourant du 8 avril 2019, la décision du 8 avril 2019, notifiée le même jour à Caritas Suisse, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse vers la Grèce et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 15 avril 2019 formé par le recourant, par l'intermédiaire de sa mandataire, devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), contre cette décision, par lequel il a conclu à l'annulation de celle-ci et au prononcé d'une admission provisoire, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision, les demandes tendant à l'octroi de mesures superprovisionnelles, à l'exemption du paiement d'une avance de frais et à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, dont il est assorti, les pièces jointes, à savoir notamment la demande de réexamen, déposée par l'épouse du recourant et datée du 9 avril 2019 ainsi que des copies de rapports médicaux concernant celle-ci et leur enfant, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), qu'en l'espèce, le recourant affirme dans son recours qu'au vu de la réception tardive du projet de décision par sa mandataire, il y a lieu de considérer que la prise de position, datée du 8 avril 2019, est parvenue dans les temps au SEM et que la décision du 8 avril 2019 a été « réellement » notifiée le 9 avril 2019, qu'outre le fait que ce grief manque de clarté, force est de constater que le SEM a tenu compte de la prise de position de l'intéressé dans sa décision du 8 avril 2019 (p. 3 et 6) et que celle-ci a été notifiée à la mandataire du recourant le même jour, que partant, il n'y a pas lieu de considérer que la décision a été notifiée de manière irrégulière et de retenir une date de notification différente, qu'en tout état de cause, l'intéressé a déposé son recours le 15 avril 2019, de sorte que le délai de cinq jours ouvrables a été respecté (art. 108 al. 3 LAsi), que présenté dans la forme prescrite par la loi (art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable, qu'à titre liminaire, il y a lieu d'examiner les griefs formels de violation de l'obligation de motiver et de violation de la maxime inquisitoriale pour défaut d'instruction, qu'en l'espèce, l'intéressé a reproché au SEM de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision, qu'en particulier l'autorité inférieure n'aurait pas examiné la licéité de l'exécution du renvoi de sa femme et de son fils, que le Tribunal constate, à l'instar du SEM, qu'une décision concernant ceux-ci a été rendue le 5 février 2019 et a été confirmée par arrêt du Tribunal du 21 février 2019 (E - 711/2019), qu'au vu du caractère définitif et exécutoire de cette décision, le SEM n'était pas tenu de se prononcer sur l'exécution du renvoi de l'épouse et du fils de l'intéressé, que partant, la longue motivation contenue dans le recours concernant la situation médicale et personnelle de son épouse et de son fils n'est pas pertinente dans le cas d'espèce, car elle sort de l'objet du litige, qu'elle fait apparemment l'objet d'une procédure de réexamen, sur laquelle le Tribunal n'a dès lors pas à se prononcer, que de plus, force est de constater que, contrairement à ce qu'a soutenu l'intéressé, le SEM a pris en compte, dans sa décision, ses principaux allégués et les moyens de preuve fournis relatifs à la situation individuelle du recourant ainsi que celle régnant actuellement en Grèce, que le SEM a suffisamment motivé sa décision en exposant les raisons pour lesquelles il considérait que les faits allégués et moyens de preuve déposés n'étaient pas de nature à démontrer le caractère illicite de l'exécution du renvoi, qu'en réalité, le recourant remet en cause l'appréciation du SEM, question qui relève du fond et qui sera examinée ci-dessous, que dans son recours, l'intéressé a également reproché au SEM de ne pas avoir instruit plus avant l'état de santé de son fils, que comme évoqué ci-dessus, cette question ne fait pas l'objet de la présente procédure, que partant, les griefs formels s'avèrent mal fondés, et doivent donc être écartés, que le Tribunal constate néanmoins que, dans le cadre de son droit d'être entendu, le recourant a montré au SEM un document émanant du HautCommissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), que force est de constater que ledit document ne figure pas au dossier électronique constitué par l'autorité intimée, ni même au bordereau dudit dossier et que le recourant ne l'a pas déposé à l'appui de son recours, que l'obligation d'une tenue adéquate du dossier est considérée comme une composante de l'art. 29 al. 2 Cst., que, pour répondre à cette exigence, le dossier doit être complet et comporter l'ensemble des éléments collectés par l'autorité (ATAF 2013/23 consid. 6.4.2), qu'au vu des considérants qui suivent, il n'y a toutefois pas lieu de casser la cause pour cette seule irrégularité, que le SEM est néanmoins rendu attentif à son obligation de tenir correctement les dossiers des requérants d'asile, qu'il ressort de la conclusion (chiffre 8) et de la motivation du recours, que l'intéressé n'a pas contesté la décision de non-entrée en matière sur sa demande d'asile prononcée par le SEM de sorte que, sous cet angle, celle-ci a acquis force de chose décidée, qu'en effet, seuls le prononcé du renvoi et l'exécution de cette mesure vers la Grèce sont contestés par le recourant, qu'en l'occurrence, l'intéressé fait valoir que son fils souffre de problèmes de santé, raison pour laquelle il devrait se voir accorder l'admission provisoire, que dès lors, en vertu du principe de l'unité familiale énoncé à l'art. 44 LAsi et du droit au respect de la vie privée et familiale, ancré à l'art. 8 CEDH, l'intéressé devrait également être mis au bénéfice d'une admission provisoire, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), que le principe de l'unité familiale consacré à l'art. 44 LAsi (dont la portée est plus large que l'art. 8 CEDH consacrant le droit au respect de la vie privée et familiale ; notamment l'arrêt du TAF D-6528/2014 du 10 mars 2015 consid. 4.3) vise à prévenir la séparation de différents membres d'une même famille de requérants d'asile, pour en renvoyer indûment certains et non d'autres, ou à procéder à des renvois d'ordre dispersé, qu'en particulier, ce principe s'applique lorsqu'un requérant d'asile a obtenu, avant les autres membres de sa famille présents en Suisse et encore concernés par des procédures d'asile distinctes, une admission provisoire lui permettant de séjourner en Suisse, parce que l'exécution de son renvoi a été considérée comme illicite, inexigible ou impossible, qu'au vu du dossier de la famille (N [...]), celle-ci n'est pas au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse, que partant, l'intéressé ne peut pas se prévaloir du principe de l'unité familiale pour se voir octroyer une admission provisoire, qu'à l'instar du SEM, le Tribunal observe que la vie familiale de l'intéressé pourra se poursuivre en Grèce, étant donné que son épouse et son enfant ont fait l'objet d'une décision exécutoire ordonnant l'exécution de leur renvoi vers la Grèce, qu'il appartiendra au SEM de veiller à la coordination d'une éventuelle exécution du renvoi de l'intéressé et de sa famille, qu'aucune autre exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (art. 44 LAsi), qu'il convient d'examiner si l'exécution du renvoi peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 LEI [RS 142.20], nouvelle appellation de l'ancienne LEtr dès le 1er janvier 2019, et applicable à la présente cause, arrêt du Tribunal D- 7149/2017 du 30 janvier 2019 consid. 8), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; qu'il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, l'intéressé ne peut pas se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 Conv. réfugiés (RS 0.142.30), qu'en l'occurrence, le recourant a fait valoir que l'exécution de son renvoi en Grèce était contraire à l'art. 3 CEDH du fait notamment des conditions de vie indignes auxquelles lui-même et sa famille seraient confrontés en cas de retour, en lien notamment avec l'absence de logement et de travail, le mauvais état de santé de son fils et les menaces de la part de sa belle-famille, que le Tribunal ne méconnaît pas les informations ressortant des rapports des divers observateurs du terrain auxquels le recourant se réfère, s'agissant de la situation des réfugiés et des bénéficiaires d'une protection en Grèce, que les obligations de la Grèce à l'égard du recourant, découlant du droit européen, sont celles de non-discrimination dans l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale, aux soins de santé, au logement et à la liberté de circulation, qu'il n'y a en particulier plus d'obligations positives de la Grèce à son égard au titre de la directive 2003/9 du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (directive Accueil), depuis qu'il a obtenu le statut de réfugié (arrêt du Tribunal D-787/2016 du 31 mai 2016 consid. 5.2.1 et jurisp. cit.), que l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, qu'il ne saurait non plus être tiré de cette disposition un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie, qu'en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion de l'Etat contractant le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (arrêt du Tribunal D-787/2016 du 31 mai 2016 consid. 5.2.1 et jurisp. cit.), que le recourant, malgré la situation économique difficile prévalant en Grèce - laquelle a conduit à une réduction substantielle des prestations d'assistance fournies aux personnes dans le besoin (qu'elles soient étrangères au bénéfice d'un titre de séjour dans ce pays ou de nationalité grecque) -, n'a pas démontré que de telles conditions exceptionnelles étaient réalisées en ce qui le concerne, qu'en l'espèce, l'intéressé fait valoir que l'exécution de son renvoi en Grèce est illicite du fait que lui et sa famille risqueraient de se retrouver à la rue, sans aucune aide de la part des autorités grecques, que par courrier du 3 mars 2019, le HCR lui aurait demandé de quitter son logement dans un délai d'un mois, qu'en outre, l'intéressé n'aurait pas été en mesure de travailler en Grèce, que le Tribunal ne saurait admettre qu'il ressort des documents fournis, dans le cadre de la présente affaire ou des informations actuellement disponibles concernant la situation des réfugiés et des personnes sous protection subsidiaire en Grèce, que les conditions de vie matérielles et sociales des migrants de cette catégorie, dans ce pays, atteignent, de manière générale et au-delà des difficultés à trouver un logement, un degré de pénibilité ou de dénuement constitutif d'un traitement prohibé au sens de la jurisprudence précitée, que les autorités grecques ont adopté les règles de droit interne nécessaires à la mise en oeuvre des directives européennes de qualification, que, si les perspectives d'emploi sont faibles en raison de la crise économique et financière que connaît le pays, les réfugiés reconnus ne sont pas démunis de tout droit à l'assistance et de tout moyen d'assurer leur subsistance puisqu'ils ont droit à l'aide sociale, qu'il ne ressort ni du dossier ni des déclarations de l'intéressé qu'il n'aurait plus droit à l'aide sociale, ni qu'il a été empêché de l'obtenir, que le recourant n'a pas expliqué pour quelle raison le HCR lui aurait demandé de quitter son appartement, après le départ de sa famille, que le recourant a également fait valoir avoir quitté la Grèce par crainte de représailles de la part de sa belle-famille, qui se serait opposée au mariage avec son épouse, que des menaces de mort auraient été proférées à son encontre et des personnes le surveilleraient depuis trois mois, qu'indépendamment de la vraisemblance des déclarations de l'intéressé, celui-ci n'a en aucun cas démontré que la police grecque resterait inactive en cas de comportements délictueux à son encontre ou de menaces concrètes et sérieuses, étant précisé qu'aucun Etat n'est en mesure de garantir une protection systématique et absolue, que partant, le recourant pourra, à son retour, quérir la protection des autorités grecques, en cas de menaces et d'agressions de la part de tiers, que le recourant a d'ailleurs déclaré s'être adressé à la police grecque une seule fois par le passé, soit 10 à 15 jours avant le départ de sa famille pour la Suisse, qu'il aurait été invité à reprendre contact avec celle-ci s'il rencontrait effectivement des problèmes, qu'il ne peut ainsi pas affirmer que les autorités ne l'auraient pas protégé, lui et sa famille, que l'intéressé a encore invoqué des problèmes médicaux, qu'il a indiqué souffrir d'hémorroïdes depuis quatre à cinq ans et devoir subir une opération, que l'opération prévue en Grèce aurait été reportée à deux reprises, car les patients grecs auraient la priorité, que l'intéressé aurait subi une déchirure à la jambe droite lors de son voyage en Grèce en 2014 et qu'il n'arriverait plus à marcher longtemps, que, selon la jurisprudence de la CourEDH (arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 et arrêts cités), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles, que tel est le cas si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (arrêt Paposhvili, § 183), qu'en l'espèce, les problèmes médicaux n'apparaissent manifestement pas d'une gravité telle que son renvoi vers la Grèce serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence, qu'il ressort d'ailleurs des déclarations du recourant que les troubles dont il souffre ont déjà été diagnostiqués et traités par des médecins en Grèce, que partant, il pourra être traité en Grèce, ce pays disposant de structures médicales suffisantes, qu'en outre, les allégations de l'intéressé quant au traitement prioritaire des ressortissants grecs ne constituent que de simples affirmations, qu'aucun élément concret ni aucun moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer, que bien que difficile, une telle situation ne permet pas d'admettre, sur la base de sources fiables et convergentes, que la Grèce aurait adopté une pratique systémique de discrimination dans l'accès aux soins de santé envers les bénéficiaires d'une protection par rapport à ses nationaux, ces derniers pouvant ainsi être confrontés à des problèmes similaires à ceux rencontrés par le recourant (arrêt du Tribunal D-787/2016 du 31 mai 2016, consid. 5.2.1 et réf. cit.), qu'en tout état de cause, si l'intéressé estime qu'il a été discriminé en Grèce, il lui appartiendra de s'adresser aux autorités helléniques, qu'il appartient aussi à l'intéressé, avec le concours des autorités chargées de l'exécution de son renvoi, de se préparer activement à affronter les difficultés d'un retour en Grèce, en rassemblant notamment toutes les informations leur permettant d'accéder au plus vite à un logement dans ce pays, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite, que, selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, qu'aux termes de l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe exigible, qu'ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce (en tant qu'Etat membre de l'Union européenne) est présumée, la charge de la preuve du contraire incombant au recourant, qu'en l'occurrence l'intéressé n'a pas fait valoir, en dehors des motifs déjà discutés sous l'angle de la licéité, d'éléments de fait et de droit de nature à renverser cette présomption, qu'au vu de ce qui précède, c'est donc à bon droit que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi du recourant, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), dans la mesure où la Grèce a donné son accord à la réadmission de l'intéressé, celui-ci bénéficiant d'une protection dans ce pays, que, partant, c'est à bon droit que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi du recourant, que la décision doit donc être confirmée aussi sur ce point, que le Tribunal tient cependant encore à relever que, le cas échéant, l'exécution du renvoi de l'intéressé doit être impérativement coordonnée avec celle de son épouse et de leur fils, que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande de dispense du paiement d'une d'avance de frais, déposée simultanément au recours, devient sans objet, que le recours ayant effet suspensif de par la loi, la requête de mesures provisionnelle était d'emblée irrecevable, que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée dénuées de chance de succès, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que toutefois, compte tenu de la situation personnelle du recourant et du problème relevé concernant la tenue du dossier, il est renoncé à en percevoir (art. 6 let. b FITAF), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Sylvie Cossy Alicia Giraudel Expédition :