opencaselaw.ch

D-4243/2022

D-4243/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-11-04 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (61 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu.

E. 2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 3.1 Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).

E. 3.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

E. 4.1 A teneur de leur recours, les intéressés ont reproché au SEM d'avoir manqué à son devoir d'instruction en ne prenant pas en compte tous les éléments de fait pertinents pour la décision (cf. mémoire de recours, § 42 s.). Ce faisant, ils se prévalent implicitement d'un grief formel, qu'il convient d'examiner prioritairement (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.).

E. 4.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 8 LAsi et art. 13 PA). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). Le cas échéant, l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi peut simultanément constituer une violation du droit d'être entendu (cf. par ex. arrêt du Tribunal D-979/2022 du 11 avril 2022 consid. 4.2 et réf. cit.).

E. 4.3 En l'occurrence, les recourants reprochent au SEM d'avoir méconnu tant l'ampleur de la violence policière systématique en Croatie - en concluant à tort que ce pays devait être considérée comme un Etat tiers sûr, que leur état de vulnérabilité accrue (cf. mémoire de recours, § 43).

E. 4.4 En la matière, contrairement aux assertions des recourants, il ressort tant des considérants en fait (cf. décision querellée, point I, p. 2 ss) que des considérants en droit (cf. ibidem, point II, sp. p. 6 ss) de la décision entreprise que les éléments portant tant sur la situation des requérants d'asile en Croatie, en particulier des personnes vulnérables, que sur les problèmes de santé allégués en l'espèce, ont bien été intégrés et pris en considération par l'autorité de première instance.

E. 4.5 Pour le reste, les recourants contestent, en réalité, l'appréciation matérielle à laquelle l'autorité intimée a procédé (cf. mémoire de recours, § 43). Or, cette question relève du fond, de sorte que ces éléments seront examinés ci-après.

E. 4.6 Il s'ensuit que ce grief formel est mal fondé et doit être rejeté.

E. 5.1 Sur le fond, il y a lieu in casu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 5.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).

E. 5.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés au chapitre III dudit règlement. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III).

E. 5.4 Dans une procédure de reprise en charge (take back), comme en l'espèce, il n'y a, en principe, aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et réf. cit.).

E. 5.5 En vertu de l'art. 3 par. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.

E. 5.6 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b RD III). Cette obligation cesse si le demandeur a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (art. 19 par. 2 RD III).

E. 5.7 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement.

E. 6.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que B._______ avait déposé une demande d'asile en Croatie le (...).

E. 6.2 En date du 8 juillet 2022, le SEM a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 RD III, une requête aux fins de reprise en charge de la prénommée, de ses trois enfants et de son époux, fondée sur l'art. 18 par 1 let. b de ce même règlement.

E. 6.3 Par communications du 22 juillet 2022, soit dans le délai fixé par l'art. 25 par. 1 RD III, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge les intéressés, sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III.

E. 6.3.1 En vertu de cet article, l'Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, sous réserve des conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, et en vue d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre Etat membre sans titre de séjour, ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre Etat membre pendant le processus de détermination de l'Etat membre responsable. Cette obligation cesse lorsque l'Etat membre auquel il est demandé d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable peut établir que le demandeur a quitté entre-temps le territoire des Etats membres pendant une période d'au moins trois mois ou a obtenu un titre de séjour délivré par un autre Etat membre.

E. 6.3.2 Cette disposition implique ainsi le retrait de la demande de protection internationale, tel que défini à l'art. 2 let. e RD III. Conformément à la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (ci-après : directive Procédure), à laquelle renvoie l'article précité, les démarches par lesquelles le demandeur met fin aux procédures déclenchées par l'introduction de sa demande de protection internationale peuvent être explicites ou implicites. Ainsi, un demandeur qui a formellement averti l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel il avait introduit sa première demande de son souhait de renoncer à celle-ci avant que le processus de détermination de l'Etat membre responsable soit achevé pourra néanmoins être transféré vers ce premier Etat membre en vue de l'achèvement dudit processus. Un transfert à cette fin vers ledit premier Etat membre est également possible dans une situation dans laquelle un demandeur a implicitement mis un terme à la procédure en quittant cet Etat membre, avant que le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande soit achevé. Dans ce cas de figure, même si le demandeur n'a pas informé l'autorité compétente de ce premier Etat membre de son souhait de renoncer à sa demande, le processus de détermination de l'Etat responsable est toujours en cours dans cet Etat membre. Partant, il y a lieu de considérer que l'art. 20 par. 5 RD III est également applicable dans une telle situation, le départ du demandeur du territoire d'un Etat membre dans lequel il a introduit une demande de protection internationale devant alors être assimilé, aux fins de l'application de cette disposition, à un retrait implicite de cette demande (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne C-582/17 et C-583/17 du 2 avril 2019, points 48 à 50).

E. 6.3.3 En l'espèce, lorsqu'elles ont accepté la requête de reprise en charge formulée par le SEM, les autorités croates ont exposé que les intéressés avaient manifesté leur intention de demander l'asile en Croatie le (...) et qu'ils avaient quitté le centre d'accueil le (...) suivant, en précisant que la procédure était toujours en cours. Il ressort ainsi desdites communications que les autorités de l'Etat précité reconnaissent expressément le dépôt par les requérants d'une demande d'asile dans leur pays, ce que corroborent également, à tous le moins en ce qui concerne la recourante, les informations ressortant de la base de données « Eurodac ». Dans ces conditions et dans la mesure où le dossier n'atteste en rien que les intéressés auraient quitté le territoire des Etats membres de l'espace Dublin, ou qu'ils auraient obtenu un titre de séjour délivré par l'un de ces Etats dans l'intervalle, il convient bel et bien, in casu, de faire application de l'art. 20 par. 5 RD, conformément à la jurisprudence topique précitée (cf. supra consid. 5.3.2 in fine).

E. 6.4 Cette conclusion s'impose d'autant que la Croatie a expressément reconnu sa compétence pour achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile déposée par les intéressés, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par ces derniers.

E. 7 Les recourants se sont toutefois opposés à leur transfert en Croatie en soutenant en substance que les conditions d'accueil dans ce pays étaient déplorables et qu'ils y avaient été traités sans ménagement et enfermés par la police, avant d'être abandonnés de nuit dans une forêt. Ils ont également invoqué l'état de santé de la recourante et des enfants et ont soutenu qu'ils ne pourraient pas bénéficier des soins nécessaires au sein des structures médicales croates.

E. 8.1 Cela étant, il y a lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, s'il y a de sérieuses raisons de considérer qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE.

E. 8.2 A ce propos, il convient de rappeler que ce pays est lié à ladite Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Conv. torture et, à ce titre, en applique les dispositions.

E. 8.3 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive Procédure ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]).

E. 8.4 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert.

E. 8.5 Aux yeux du Tribunal, nonobstant les prises de position critiques de divers organismes (notamment la Commission du Conseil de l'Europe chargée des questions relatives aux migrations, réfugiés et personnes déplacées) en la matière, le système d'asile et d'accueil croate ne présente pas de défaillances systémiques, respectivement de risques avérés de « push-backs » à la frontière avec la Bosnie et Herzégovine, s'agissant des requérants qui ont déjà déposé une demande de protection internationale en Croatie et qui sont explicitement repris en charge par cet Etat dans le cadre d'une procédure Dublin (cf. arrêts du Tribunal D-4247/2022 du 3 octobre 2022 ; F-4079/2022 du 23 septembre 2022 consid. 5.5, E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.2.3 et jurisp. cit. ; E-1854/2022 du 1er septembre 2022 consid. 6.4 et réf. cit. ; D-3316/2022 du 29 août 2022 ; E-3554/2022 du 25 août 2022 consid. 6.2 et réf. cit.). Le Tribunal a certes reconnu qu'en raison de l'afflux de demandeurs d'asile que connaissait la Croatie, la procédure d'asile y présentait des retards et ne se déroulait pas toujours de manière optimale et qu'il régnait une certaine insécurité dans des centres d'enregistrement de demandeurs d'asile, qui étaient surpeuplés et manquaient de ressources. Tout en admettant que ce tableau n'était pas satisfaisant, il a néanmoins constaté que la surcharge des organismes publics croates chargés de la gestion de l'asile avait touché avant tout les personnes transitant par la Croatie pour rejoindre l'Europe du Nord et de l'Ouest ; en revanche, les personnes renvoyées en Croatie en application du règlement Dublin III avaient accès à une procédure d'asile adéquate, pouvaient faire appel des décisions de première instance les concernant (tout en bénéficiant d'une assistance légale) auprès de la Cour administrative de Croatie et avaient également la possibilité de recourir au soutien d'organismes privés ou associatifs, tels la Croix-Rouge croate et Médecins du Monde, en cas de déficiences dans l'encadrement. De plus, si l'existence d'actes de maltraitance de la part d'agents à la frontière croate a certes été relevée, l'autorité de céans a retenu qu'en tant qu'actes isolés, ceux-ci ne permettaient pas encore de retenir que la Croatie faillirait systématiquement à ses obligations internationales (cf. E-2755/2022 consid. 5.4 et jurisp. cit.). Le Tribunal a dès lors considéré que la Croatie ne présentait pas de défaillances systémiques en matière d'asile et d'accueil des requérants d'asile de nature à rendre le transfert manifestement contraire aux principes de la CEDH (cf. ibidem consid. 5.2.3). Le rapport de l'OSAR du 13 septembre 2022 cité dans le recours relatif aux violences policières en Bulgarie et en Croatie ne saurait modifier cette appréciation (cf. D-4247/2022).

E. 8.6.1 La présomption de sécurité peut être aussi renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat de destination ne respecteraient pas le droit international, de sorte que la personne faisant l'objet du transfert courrait un risque réel de subir des traitements contraires à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4 et 2011/9 consid. 6).

E. 8.6.2 De tels indices font défaut en l'espèce. Les intéressés n'ont en effet pas démontré l'existence d'un risque concret et avéré que la Croatie ne respecterait pas le principe du non-refoulement et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays, le risque de « push-back » n'étant pas démontré.

E. 8.6.3 En outre, les recourants n'ont fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que les autorités croates refuseraient de les reprendre en charge et de poursuivre l'examen de leur demande de protection, en violation de la directive Procédure. A cet égard, force est de relever à nouveau que dites autorités ont expressément accepté la requête de reprise en charge du SEM, en précisant que leur procédure était toujours en cours (cf. supra, consid. E et 6.3).

E. 8.6.4 Selon leurs déclarations, les intéressés auraient été traités sans ménagement, voire brutalisés, par les policiers à leur arrivée en Croatie, avant d'être abandonnés dans une forêt. Force est d'abord de constater qu'il ne s'agit que de simples allégations, qu'aucun élément ni moyen de preuve déterminant ne viennent étayer. A cet égard, les deux vidéos montrant les intéressés bivouaquer dans une bâtisse en ruines ne sont pas de nature à établir à satisfaction de droit la véracité de leurs déclarations relatives aux comportement des autorités locales. A tout le moins, elles démontrent que celles-ci ne les ont pas dépouillés de leurs smartphones. Au demeurant, aussi regrettables soient-ils, de tels faits ne seraient pas constitutifs de torture ou de traitements dégradants et humiliants. En tout état de cause, la Croatie est un Etat de droit et il n'existe pas d'indice tangible laissant penser que les autorités de ce pays n'offriraient pas une protection adéquate aux recourants, à qui il incomberait, cas échéant, de s'adresser aux autorités judiciaires compétentes (cf. arrêt du Tribunal F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 8.3 et jurisp. cit.).

E. 8.6.5 Les recourants n'ont également pas démontré que leurs conditions d'existence, en cas de retour en Croatie, revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. Ils n'ont pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'ils seraient privés durablement de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'ils ne pourraient pas bénéficier de l'aide dont ils pourraient avoir besoin pour faire valoir leurs droits. En tout état de cause, si - après leur retour en Croatie - les intéressés devaient être contraints par les circonstances de mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait s'avérer que ce pays viole ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait, le cas échéant, de faire valoir leur droits directement, ou avec l'aide d'un mandataire, auprès des autorités locales, en usant des voies de droit idoines (art. 26 directive Accueil). A cet égard, il leur sera possible, le cas échéant, de s'adresser aux organisations caritatives oeuvrant sur place (cf. E-2755/2022 consid. 5.4 et jurisp. cit.) pour qu'elles les aident, en cas de nécessité, à faire valoir leurs droits auprès des autorités croates.

E. 8.7 A défaut d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violation systématique des normes communautaires en la matière, ou d'indices tangibles selon lesquels ce pays ne respecterait pas, dans le cas concret, ses obligations relevant du droit international public, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile, repris en charge dans le cadre d'une procédure Dublin, n'est pas renversée. Partant, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce.

E. 9.1 Les recourants ont enfin sollicité l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), en soutenant que leur transfert vers la Croatie entrainerait un risque de traitement inhumain ou dégradant en violation du droit international, en particulier des dispositions précitées de la CEDH, de la Conv. torture et de la CDE.

E. 9.2 Sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple lorsque ce transfert est illicite au sens de l'art. 3 CEDH pour des motifs médicaux). Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; 2015/9 consid. 8).

E. 9.3.1 S'agissant de la situation médicale des intéressés, il ressort du dossier que la recourante a été suivie en raison de céphalées, de problèmes gynécologiques, de vertiges, de douleurs à une cheville et d'allergies au pollen. Quant aux enfants, ils ont été suivis pour des problèmes épisodiques (notamment constipation, bronchite spastique, fracture d'une phalange, dents cassées et caries). Selon les intéressés, leurs enfants seraient par ailleurs perturbés par les évènements vécus depuis le départ de leur pays. Il n'apparaît cependant pas qu'ils aient suivi ou suivent actuellement un traitement de ce chef.

E. 9.3.2 Le Tribunal rappelle que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH ; cf. arrêt N. contre RoyaumeUni du 27 mai 2008, Grande Chambre, requête 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. également ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social. Cette jurisprudence a été précisée par la suite, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10). Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la CourEDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.).

E. 9.3.3 Au vu de la nature des problèmes de santé décrits ci-dessus, lesquels ne semblent pas nécessiter de prise en charge immédiate et dont la nature n'apparaît manifestement pas d'une gravité particulière (cf. supra, consid. C, F, H, I et 10.4.1), rien ne permet toutefois d'inférer que l'intéressée et ses enfants ne seraient pas aptes à voyager ou que leur transfert en Croatie représenterait un danger concret pour leur santé, au sens de la jurisprudence stricte sus-rappelée.

E. 9.3.4 En outre, la Croatie, qui est liée par la directive Accueil et qui dispose de structures médicales adéquates (cf. arrêts du Tribunal précités E-2755/2022 consid. 6.4 ; E-1854/2022 consid. 7.4.2 et réf. cit.), doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive).

E. 9.3.5 Dans ces conditions, la situation médicale de la recourante et de ses enfants n'est manifestement pas susceptible de constituer un obstacle dirimant à leur transfert vers l'Etat Dublin compétent, en l'occurrence, la Croatie.

E. 9.3.6 En tout état de cause, comme il l'a relevé dans sa décision, le SEM tiendra compte de l'état de santé des recourants dans le cadre des modalités de leur transfert, avec une évaluation de leur capacité à être transférés et avec la transmission aux autorités croates des informations relatives à leurs besoins en termes de soins de santé comme prévu par les art. 31 et 32 RD III.

E. 9.4.1 A l'appui de leur recours, les intéressés ont également fait valoir que le transfert de leurs enfants en Croatie serait contraire aux dispositions de la CDE.

E. 9.4.2 A cet égard, il convient d'abord de rappeler que l'art. 3 CDE, norme conventionnelle qui impose notamment la prise en considération dans toutes les décisions qui concernent les enfants de l'intérêt supérieur de l'enfant, ne fonde pas une prétention directe à entrer et à séjourner dans un pays donné, et que l'intérêt d'un enfant, s'il est certes primordial, ne revêt pas une priorité absolue dans le cadre de la pesée globale des intérêts (dans ce sens, cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 et jurisp. cit. ; ATAF 2014/20 consid. 8.3.6).

E. 9.4.3 En l'occurrence, les enfants des recourants seront transférés en Croatie avec leurs parents, qui assureront leur prise en charge et leur apporteront le soutien nécessaire. Il sied également de souligner, bien que la jurisprudence de la CourEDH Tarakhel c. Suisse (req. n° 29217/12) n'apparaisse a priori pas applicable à la Croatie, que les autorités de ce pays ont expressément identifié les recourants comme étant une famille dans leurs communications du 22 juillet 2022, de sorte qu'ils ne seront pas séparés après leur transfert. Par ailleurs, comme relevé dans les considérants qui précèdent, les enfants pourront, si besoin est, recevoir les soins médicaux que pourrait, le cas échéant, nécessiter leur état de santé. En outre, aucun élément ne permet de présager que, sur le plan de leur développement personnel, les enfants des intéressés se trouveraient dans une situation telle qu'elle imposerait à l'autorité intimée d'envisager d'appliquer à leur cas la clause de souveraineté. Enfin, l'art. 3 CDE n'impose pas aux autorités de donner suite au souhait des parents de voir leur demande d'asile examinée par l'Etat offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil pour leurs enfants (cf. arrêt du Tribunal E-968/2017 du 27 février 2017).

E. 9.4.4 Aux termes de l'art. 12 CDE, les Etats parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité (al. 1). A cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale (al. 2). Cette norme ne confère toutefois pas à l'enfant le droit inconditionnel d'être entendu oralement et personnellement dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant. Elle garantit seulement qu'il puisse faire valoir d'une manière appropriée son point de vue, par exemple dans une prise de position écrite de son représentant (cf. ATAF 2014/30 consid. 2.3.1). En l'occurrence, le SEM, au vu de leur jeune âge ([...], près de [...] et [...]), n'a pas entendu personnellement les enfants des intéressés, mais a invité ces derniers à faire valoir les éventuels obstacles pouvant s'opposer à l'exécution du renvoi (recte : transfert) de leurs progénitures (cf. procès-verbaux des entretiens Dublin du 8 juillet 2022). A ce sujet, le Tribunal a estimé qu'il n'est pas nécessaire, en procédure administrative, d'entendre un enfant lorsque ses intérêts sont convergents avec ceux de ses parents et que son opinion ressort suffisamment des pièces du dossier (cf. ATAF 2012/31, qui se réfère aussi à l'art. 12 CDE). Tel est le cas en l'espèce, puisque les enfants C._______, D._______ et E._______ sont représentés par leurs parents, dont les intérêts sont identiques aux leurs (cf. en ce sens arrêt du Tribunal E-3115/2018 du 8 mai 2019 consid. 3.3). En outre, l'enfant C._______ n'avait de loin pas encore atteint l'âge de quatorze ans, à partir duquel la capacité de discernement des enfants peut, en règle générale, être présumée dans la procédure d'asile, selon la pratique du SEM (cf. arrêt du Tribunal E-4098/2018 du 25 juillet 2018 consid. 2.4 et jurisp. cit.). Dans ces conditions, les recourants ne sauraient valablement reprocher au SEM de ne pas avoir entendu directement leur fille aînée (cf. mémoire de recours, § 36).

E. 9.4.5 Le transfert ne se révèle ainsi pas non plus contraire aux dispositions de la CDE.

E. 9.5 Il convient encore de rappeler que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1).

E. 9.6 Par conséquent, le transfert des recourants et de leurs enfants vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée.

E. 9.7 Par ailleurs, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).

E. 9.8 En conclusion, c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires.

E. 10 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé leur transfert et celui de leurs enfants de la Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).

E. 11.1 Il résulte des considérants qui précèdent que le recours interjeté le 23 septembre 2022 doit être intégralement rejeté.

E. 11.2 Attendu que la cause est liquide et en état d'être jugée, il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 12.1 Le prononcé immédiat du présent arrêt rend l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 octobre 2022 caduque.

E. 12.2 Les requêtes formelles d'octroi de l'effet suspensif au recours (art. 107a al. 2 LAsi) et d'exemption du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) sont quant à elles désormais sans objet.

E. 13.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 13.2 Toutefois, les recourants étant indigents et les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'apparaissant pas d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être admise (art. 65 al. 1 PA), de sorte qu'il n'est pas perçu de frais. (dispositif page suivante)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4243/2022 Arrêt du 4 novembre 2022 Composition Gérald Bovier (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Daniele Cattaneo, juges, Alain Romy, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, née le (...), D._______, née le (...), E._______, né le (...), Turquie, représentés par Elena Liechti, AsyLex, , recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi(procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ;décision du SEM du 14 septembre 2022 / N (...). Faits : A. Les requérants sont arrivés en Suisse avec leurs enfants le 9 juin 2022 et ont déposé le même jour une demande d'asile. B. Les investigations entreprises par le SEM le 14 suivant, sur la base d'une comparaison de leurs données dactyloscopiques avec les informations de l'unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que l'intéressée avait déposé une demande d'asile en Croatie le (...). C. Entendus le 16 juin 2022 dans le cadre d'entretiens portant sur leurs données personnelles (auditions EDP ; art. 26 al. 3 de loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), puis le 8 juillet 2022 lors d'entretiens individuels Dublin, les intéressés ont déclaré avoir quitté leur pays le (...) et être venus en Suisse en camion, sans savoir par quels pays ils avaient transité. Dans un endroit inconnu, les autorités les auraient fait descendre du camion un matin en leur criant dessus. Ils auraient été conduits sans ménagement dans un véhicule fermé en un lieu où ils auraient été enfermés dans un container. Ils auraient ensuite été emmenés chacun leur tour afin d'être fouillés. A cette occasion, une policière aurait insulté et brutalisé la requérante en lui tirant les cheveux et en lui arrachant son voile, avant de lui prendre de force ses empreintes digitales. Dans la nuit, les policiers les auraient emmenés dans un lieu forestier, où ils les auraient abandonnés. Questionnés sur les motifs s'opposant à un éventuel transfert vers la Croatie, les intéressés, en leur nom propre et au nom de leurs enfants, ont indiqué ne pas vouloir retourner dans ce pays au vu de l'humiliation et des mauvais traitements qu'ils y avaient subis. Ils ont par ailleurs invoqué les traumatismes vécus par leurs enfants. S'agissant de leur état de santé, les intéressés ont relevé les problèmes psychologiques de leur deuxième enfant, engendrés par les traumatismes vécus en Croatie. Quant à la requérante, elle a déclaré également souffrir de problèmes psychologiques, ainsi que de maux de tête. Elle a de plus fait état d'une hernie discale, de palpitations au coeur, de vertiges, d'une carence en vitamines et d'une allergie au pollen. Elle ne supporterait en outre plus le bruit. D. Le 8 juillet 2022, le SEM, se fondant sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin ou RD III) a adressé une requête de reprise en charge (take back) des requérants aux autorités croates. E. Par communications du 22 juillet 2022, dites autorités ont accepté de reprendre en charge les intéressés, sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III, en vue de poursuivre la détermination de l'Etat responsable. F. Entre le 29 juin 2022 et le 12 septembre 2022, plusieurs documents concernant l'état de santé des recourants ont été versés au dossier :

- deux lettres Medic-Help (anciennement formulaire F2) du 28 juin 2022 concernant les enfants D._______ et E._______ faisant état de constipation ;

- un rapport médical du 22 juillet 2022 concernant la requérante, diagnostiquant des vertiges d'allure orthostatique probablement sur manque d'apport hydrique, des problèmes gynécologiques et des douleurs à la cheville droite ;

- un extrait du journal de soins du 25 juillet 2022 relatif à la recourante faisant état de problèmes gynécologiques ;

- un extrait du journal de soins du 25 juillet 2022 relatif à l'enfant E._______, faisant état d'une respiration sifflante (nez pris) ;

- un rapport médical du 4 août 2022 et un formulaire F2 du 9 août 2022 concernant l'enfant C._______ suite à une fracture d'une phalange avec plaie de la pulpe (sans douleurs ni plaintes) ;

- un formulaire F2 du 9 août 2022 et un rapport médical du 15 août 2022 concernant l'intéressée faisant état d'un suivi gynécologique suite à des douleurs abdominales indéterminée ;

- un formulaire F2 du 5 septembre 2022 et un rapport médical du 7 septembre 2022 concernant l'enfant C._______, faisant état de traitements dentaires en raison de dents cassées et de caries ;

- un rapport médical du 10 septembre 2022 concernant l'enfant E._______, diagnostiquant une bronchite spastique avec surinfection pulmonaire. G. Par décision du 14 septembre 2022, notifiée le 16 suivant, le SEM, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, a prononcé leur transfert et celui de leurs enfants vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. H. Un formulaire F2 du 8 septembre 2022 et un rapport médical du 14 septembre 2022 concernant la prise en charge des traitements dentaires de l'enfant C._______ ont été versés au dossier le 15 septembre 2022. Un rapport médical établi le 20 septembre 2022 concernant l'intéressée, diagnostiquant des céphalées d'origine indéterminée (diagnostic différentiel : virose, migraine), a été versé au dossier le lendemain. I. Le 23 septembre 2022, les intéressés ont interjeté recours contre la décision du 14 septembre 2022 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Ils ont conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l'entrée en matière sur leur demande d'asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Ils ont par ailleurs requis des mesures provisionnelles, l'octroi de l'effet suspensif, l'assistance judiciaire partielle et la dispense du paiement d'une avance de frais. Après avoir repris et développés les événements qu'ils auraient vécus en Croatie, les recourants ont soutenu que leurs enfants nécessitaient encore des traitements médicaux suite aux traumatismes subis. Ils ont par ailleurs mis l'accent sur les problèmes médicaux considérables (« die erheblichen medizinischen Probleme ») de l'intéressée, en reprochant au SEM d'avoir ignoré les conditions intolérables du système de santé croate pour les requérants d'asile et de ne pas avoir pris en compte leur état de vulnérabilité ni le fait que le besoin urgent de soins médicaux, de réhabilitation et de protection qui en résultait n'était pas garanti en Croatie. Ils ont en outre relevé que plusieurs organisations nationales et internationales se sont montrées très critiques sur la situation des requérants d'asile en Croatie. Ceux-ci y seraient systématiquement maltraités, volés, voire même torturés par les autorités. Des « push-back » contraires au droit international seraient en outre courants. Les personnes victimes de violences policières dans ce pays n'auraient par ailleurs guère de chances d'obtenir concrètement justice en recourant aux voies de droit internes. Les recourants se sont au surplus prévalu de défaillances systémiques dans la procédure d'asile croate qui entraineraient un risque de traitement inhumain ou dégradant en violation du droit international (en particulier de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101], de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105] et de l'art. 37 de la Convention relative aux droits de l'enfant [CDE, RS 0.107]). Ils ont ajouté que leur transfert en Croatie priverait de facto leurs enfants d'un accès à un logement sûr, à l'aide sociale, à l'éducation et à un soutien médical et psychologique urgent, en violation des art. 3, 6, 19, 22 à 25, 27 et 39 CDE. A cet égard, ils ont en outre reproché au SEM de ne pas avoir entendu leur enfant C._______, en violation de l'art. 12 CDE. De manière subsidiaire, les recourants ont reproché au SEM d'avoir insuffisamment instruit leur cause en ne tenant pas compte de l'ampleur de la violence policière systémique en Croatie et en concluant ainsi à tort que ce pays devait être considérer comme un Etat tiers sûr. A l'appui de leur recours, les intéressés ont produit les deux extraits du journal des soins du 25 juillet 2022 déjà cités ci-dessus (cf. supra, consid. F), un extrait du journal des soins du 27 juin 2022 relatif à la recourante faisant état de problèmes d'allergie au pollen, un extrait du journal des soins du 6 juillet 2022 également relatif à la recourante faisant état de fatigue et de maux de tête, deux vidéos les montrant bivouaquant autour d'un feu, apparemment dans une bâtisse en ruines, ainsi qu'un document de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) daté du 13 septembre 2022 intitulé « Polizeigewalt in Bulgarien und Kroatien: Konsequenzen für Dublin-Überstellungen ». J. Par ordonnance du 5 octobre 2022, le juge instructeur a ordonné la suspension de l'exécution du transfert des intéressés et de leurs enfants, à titre de mesures superprovisionnelles sur la base de l'art. 56 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). K. Les autres faits de la cause seront évoqués, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu.

2. Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 3. 3.1 Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 3.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 4. 4.1 A teneur de leur recours, les intéressés ont reproché au SEM d'avoir manqué à son devoir d'instruction en ne prenant pas en compte tous les éléments de fait pertinents pour la décision (cf. mémoire de recours, § 42 s.). Ce faisant, ils se prévalent implicitement d'un grief formel, qu'il convient d'examiner prioritairement (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.). 4.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 8 LAsi et art. 13 PA). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). Le cas échéant, l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi peut simultanément constituer une violation du droit d'être entendu (cf. par ex. arrêt du Tribunal D-979/2022 du 11 avril 2022 consid. 4.2 et réf. cit.). 4.3 En l'occurrence, les recourants reprochent au SEM d'avoir méconnu tant l'ampleur de la violence policière systématique en Croatie - en concluant à tort que ce pays devait être considérée comme un Etat tiers sûr, que leur état de vulnérabilité accrue (cf. mémoire de recours, § 43). 4.4 En la matière, contrairement aux assertions des recourants, il ressort tant des considérants en fait (cf. décision querellée, point I, p. 2 ss) que des considérants en droit (cf. ibidem, point II, sp. p. 6 ss) de la décision entreprise que les éléments portant tant sur la situation des requérants d'asile en Croatie, en particulier des personnes vulnérables, que sur les problèmes de santé allégués en l'espèce, ont bien été intégrés et pris en considération par l'autorité de première instance. 4.5 Pour le reste, les recourants contestent, en réalité, l'appréciation matérielle à laquelle l'autorité intimée a procédé (cf. mémoire de recours, § 43). Or, cette question relève du fond, de sorte que ces éléments seront examinés ci-après. 4.6 Il s'ensuit que ce grief formel est mal fondé et doit être rejeté. 5. 5.1 Sur le fond, il y a lieu in casu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 5.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 5.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés au chapitre III dudit règlement. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). 5.4 Dans une procédure de reprise en charge (take back), comme en l'espèce, il n'y a, en principe, aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et réf. cit.). 5.5 En vertu de l'art. 3 par. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 5.6 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b RD III). Cette obligation cesse si le demandeur a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (art. 19 par. 2 RD III). 5.7 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. 6. 6.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que B._______ avait déposé une demande d'asile en Croatie le (...). 6.2 En date du 8 juillet 2022, le SEM a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 RD III, une requête aux fins de reprise en charge de la prénommée, de ses trois enfants et de son époux, fondée sur l'art. 18 par 1 let. b de ce même règlement. 6.3 Par communications du 22 juillet 2022, soit dans le délai fixé par l'art. 25 par. 1 RD III, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge les intéressés, sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III. 6.3.1 En vertu de cet article, l'Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, sous réserve des conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, et en vue d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre Etat membre sans titre de séjour, ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre Etat membre pendant le processus de détermination de l'Etat membre responsable. Cette obligation cesse lorsque l'Etat membre auquel il est demandé d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable peut établir que le demandeur a quitté entre-temps le territoire des Etats membres pendant une période d'au moins trois mois ou a obtenu un titre de séjour délivré par un autre Etat membre. 6.3.2 Cette disposition implique ainsi le retrait de la demande de protection internationale, tel que défini à l'art. 2 let. e RD III. Conformément à la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (ci-après : directive Procédure), à laquelle renvoie l'article précité, les démarches par lesquelles le demandeur met fin aux procédures déclenchées par l'introduction de sa demande de protection internationale peuvent être explicites ou implicites. Ainsi, un demandeur qui a formellement averti l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel il avait introduit sa première demande de son souhait de renoncer à celle-ci avant que le processus de détermination de l'Etat membre responsable soit achevé pourra néanmoins être transféré vers ce premier Etat membre en vue de l'achèvement dudit processus. Un transfert à cette fin vers ledit premier Etat membre est également possible dans une situation dans laquelle un demandeur a implicitement mis un terme à la procédure en quittant cet Etat membre, avant que le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande soit achevé. Dans ce cas de figure, même si le demandeur n'a pas informé l'autorité compétente de ce premier Etat membre de son souhait de renoncer à sa demande, le processus de détermination de l'Etat responsable est toujours en cours dans cet Etat membre. Partant, il y a lieu de considérer que l'art. 20 par. 5 RD III est également applicable dans une telle situation, le départ du demandeur du territoire d'un Etat membre dans lequel il a introduit une demande de protection internationale devant alors être assimilé, aux fins de l'application de cette disposition, à un retrait implicite de cette demande (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne C-582/17 et C-583/17 du 2 avril 2019, points 48 à 50). 6.3.3 En l'espèce, lorsqu'elles ont accepté la requête de reprise en charge formulée par le SEM, les autorités croates ont exposé que les intéressés avaient manifesté leur intention de demander l'asile en Croatie le (...) et qu'ils avaient quitté le centre d'accueil le (...) suivant, en précisant que la procédure était toujours en cours. Il ressort ainsi desdites communications que les autorités de l'Etat précité reconnaissent expressément le dépôt par les requérants d'une demande d'asile dans leur pays, ce que corroborent également, à tous le moins en ce qui concerne la recourante, les informations ressortant de la base de données « Eurodac ». Dans ces conditions et dans la mesure où le dossier n'atteste en rien que les intéressés auraient quitté le territoire des Etats membres de l'espace Dublin, ou qu'ils auraient obtenu un titre de séjour délivré par l'un de ces Etats dans l'intervalle, il convient bel et bien, in casu, de faire application de l'art. 20 par. 5 RD, conformément à la jurisprudence topique précitée (cf. supra consid. 5.3.2 in fine). 6.4 Cette conclusion s'impose d'autant que la Croatie a expressément reconnu sa compétence pour achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile déposée par les intéressés, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par ces derniers.

7. Les recourants se sont toutefois opposés à leur transfert en Croatie en soutenant en substance que les conditions d'accueil dans ce pays étaient déplorables et qu'ils y avaient été traités sans ménagement et enfermés par la police, avant d'être abandonnés de nuit dans une forêt. Ils ont également invoqué l'état de santé de la recourante et des enfants et ont soutenu qu'ils ne pourraient pas bénéficier des soins nécessaires au sein des structures médicales croates. 8. 8.1 Cela étant, il y a lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, s'il y a de sérieuses raisons de considérer qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE. 8.2 A ce propos, il convient de rappeler que ce pays est lié à ladite Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Conv. torture et, à ce titre, en applique les dispositions. 8.3 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive Procédure ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]). 8.4 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert. 8.5 Aux yeux du Tribunal, nonobstant les prises de position critiques de divers organismes (notamment la Commission du Conseil de l'Europe chargée des questions relatives aux migrations, réfugiés et personnes déplacées) en la matière, le système d'asile et d'accueil croate ne présente pas de défaillances systémiques, respectivement de risques avérés de « push-backs » à la frontière avec la Bosnie et Herzégovine, s'agissant des requérants qui ont déjà déposé une demande de protection internationale en Croatie et qui sont explicitement repris en charge par cet Etat dans le cadre d'une procédure Dublin (cf. arrêts du Tribunal D-4247/2022 du 3 octobre 2022 ; F-4079/2022 du 23 septembre 2022 consid. 5.5, E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.2.3 et jurisp. cit. ; E-1854/2022 du 1er septembre 2022 consid. 6.4 et réf. cit. ; D-3316/2022 du 29 août 2022 ; E-3554/2022 du 25 août 2022 consid. 6.2 et réf. cit.). Le Tribunal a certes reconnu qu'en raison de l'afflux de demandeurs d'asile que connaissait la Croatie, la procédure d'asile y présentait des retards et ne se déroulait pas toujours de manière optimale et qu'il régnait une certaine insécurité dans des centres d'enregistrement de demandeurs d'asile, qui étaient surpeuplés et manquaient de ressources. Tout en admettant que ce tableau n'était pas satisfaisant, il a néanmoins constaté que la surcharge des organismes publics croates chargés de la gestion de l'asile avait touché avant tout les personnes transitant par la Croatie pour rejoindre l'Europe du Nord et de l'Ouest ; en revanche, les personnes renvoyées en Croatie en application du règlement Dublin III avaient accès à une procédure d'asile adéquate, pouvaient faire appel des décisions de première instance les concernant (tout en bénéficiant d'une assistance légale) auprès de la Cour administrative de Croatie et avaient également la possibilité de recourir au soutien d'organismes privés ou associatifs, tels la Croix-Rouge croate et Médecins du Monde, en cas de déficiences dans l'encadrement. De plus, si l'existence d'actes de maltraitance de la part d'agents à la frontière croate a certes été relevée, l'autorité de céans a retenu qu'en tant qu'actes isolés, ceux-ci ne permettaient pas encore de retenir que la Croatie faillirait systématiquement à ses obligations internationales (cf. E-2755/2022 consid. 5.4 et jurisp. cit.). Le Tribunal a dès lors considéré que la Croatie ne présentait pas de défaillances systémiques en matière d'asile et d'accueil des requérants d'asile de nature à rendre le transfert manifestement contraire aux principes de la CEDH (cf. ibidem consid. 5.2.3). Le rapport de l'OSAR du 13 septembre 2022 cité dans le recours relatif aux violences policières en Bulgarie et en Croatie ne saurait modifier cette appréciation (cf. D-4247/2022). 8.6 8.6.1 La présomption de sécurité peut être aussi renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat de destination ne respecteraient pas le droit international, de sorte que la personne faisant l'objet du transfert courrait un risque réel de subir des traitements contraires à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4 et 2011/9 consid. 6). 8.6.2 De tels indices font défaut en l'espèce. Les intéressés n'ont en effet pas démontré l'existence d'un risque concret et avéré que la Croatie ne respecterait pas le principe du non-refoulement et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays, le risque de « push-back » n'étant pas démontré. 8.6.3 En outre, les recourants n'ont fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que les autorités croates refuseraient de les reprendre en charge et de poursuivre l'examen de leur demande de protection, en violation de la directive Procédure. A cet égard, force est de relever à nouveau que dites autorités ont expressément accepté la requête de reprise en charge du SEM, en précisant que leur procédure était toujours en cours (cf. supra, consid. E et 6.3). 8.6.4 Selon leurs déclarations, les intéressés auraient été traités sans ménagement, voire brutalisés, par les policiers à leur arrivée en Croatie, avant d'être abandonnés dans une forêt. Force est d'abord de constater qu'il ne s'agit que de simples allégations, qu'aucun élément ni moyen de preuve déterminant ne viennent étayer. A cet égard, les deux vidéos montrant les intéressés bivouaquer dans une bâtisse en ruines ne sont pas de nature à établir à satisfaction de droit la véracité de leurs déclarations relatives aux comportement des autorités locales. A tout le moins, elles démontrent que celles-ci ne les ont pas dépouillés de leurs smartphones. Au demeurant, aussi regrettables soient-ils, de tels faits ne seraient pas constitutifs de torture ou de traitements dégradants et humiliants. En tout état de cause, la Croatie est un Etat de droit et il n'existe pas d'indice tangible laissant penser que les autorités de ce pays n'offriraient pas une protection adéquate aux recourants, à qui il incomberait, cas échéant, de s'adresser aux autorités judiciaires compétentes (cf. arrêt du Tribunal F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 8.3 et jurisp. cit.). 8.6.5 Les recourants n'ont également pas démontré que leurs conditions d'existence, en cas de retour en Croatie, revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. Ils n'ont pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'ils seraient privés durablement de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'ils ne pourraient pas bénéficier de l'aide dont ils pourraient avoir besoin pour faire valoir leurs droits. En tout état de cause, si - après leur retour en Croatie - les intéressés devaient être contraints par les circonstances de mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait s'avérer que ce pays viole ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait, le cas échéant, de faire valoir leur droits directement, ou avec l'aide d'un mandataire, auprès des autorités locales, en usant des voies de droit idoines (art. 26 directive Accueil). A cet égard, il leur sera possible, le cas échéant, de s'adresser aux organisations caritatives oeuvrant sur place (cf. E-2755/2022 consid. 5.4 et jurisp. cit.) pour qu'elles les aident, en cas de nécessité, à faire valoir leurs droits auprès des autorités croates. 8.7 A défaut d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violation systématique des normes communautaires en la matière, ou d'indices tangibles selon lesquels ce pays ne respecterait pas, dans le cas concret, ses obligations relevant du droit international public, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile, repris en charge dans le cadre d'une procédure Dublin, n'est pas renversée. Partant, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce. 9. 9.1 Les recourants ont enfin sollicité l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), en soutenant que leur transfert vers la Croatie entrainerait un risque de traitement inhumain ou dégradant en violation du droit international, en particulier des dispositions précitées de la CEDH, de la Conv. torture et de la CDE. 9.2 Sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple lorsque ce transfert est illicite au sens de l'art. 3 CEDH pour des motifs médicaux). Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; 2015/9 consid. 8). 9.3 9.3.1 S'agissant de la situation médicale des intéressés, il ressort du dossier que la recourante a été suivie en raison de céphalées, de problèmes gynécologiques, de vertiges, de douleurs à une cheville et d'allergies au pollen. Quant aux enfants, ils ont été suivis pour des problèmes épisodiques (notamment constipation, bronchite spastique, fracture d'une phalange, dents cassées et caries). Selon les intéressés, leurs enfants seraient par ailleurs perturbés par les évènements vécus depuis le départ de leur pays. Il n'apparaît cependant pas qu'ils aient suivi ou suivent actuellement un traitement de ce chef. 9.3.2 Le Tribunal rappelle que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH ; cf. arrêt N. contre RoyaumeUni du 27 mai 2008, Grande Chambre, requête 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. également ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social. Cette jurisprudence a été précisée par la suite, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10). Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la CourEDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.). 9.3.3 Au vu de la nature des problèmes de santé décrits ci-dessus, lesquels ne semblent pas nécessiter de prise en charge immédiate et dont la nature n'apparaît manifestement pas d'une gravité particulière (cf. supra, consid. C, F, H, I et 10.4.1), rien ne permet toutefois d'inférer que l'intéressée et ses enfants ne seraient pas aptes à voyager ou que leur transfert en Croatie représenterait un danger concret pour leur santé, au sens de la jurisprudence stricte sus-rappelée. 9.3.4 En outre, la Croatie, qui est liée par la directive Accueil et qui dispose de structures médicales adéquates (cf. arrêts du Tribunal précités E-2755/2022 consid. 6.4 ; E-1854/2022 consid. 7.4.2 et réf. cit.), doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). 9.3.5 Dans ces conditions, la situation médicale de la recourante et de ses enfants n'est manifestement pas susceptible de constituer un obstacle dirimant à leur transfert vers l'Etat Dublin compétent, en l'occurrence, la Croatie. 9.3.6 En tout état de cause, comme il l'a relevé dans sa décision, le SEM tiendra compte de l'état de santé des recourants dans le cadre des modalités de leur transfert, avec une évaluation de leur capacité à être transférés et avec la transmission aux autorités croates des informations relatives à leurs besoins en termes de soins de santé comme prévu par les art. 31 et 32 RD III. 9.4 9.4.1 A l'appui de leur recours, les intéressés ont également fait valoir que le transfert de leurs enfants en Croatie serait contraire aux dispositions de la CDE. 9.4.2 A cet égard, il convient d'abord de rappeler que l'art. 3 CDE, norme conventionnelle qui impose notamment la prise en considération dans toutes les décisions qui concernent les enfants de l'intérêt supérieur de l'enfant, ne fonde pas une prétention directe à entrer et à séjourner dans un pays donné, et que l'intérêt d'un enfant, s'il est certes primordial, ne revêt pas une priorité absolue dans le cadre de la pesée globale des intérêts (dans ce sens, cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 et jurisp. cit. ; ATAF 2014/20 consid. 8.3.6). 9.4.3 En l'occurrence, les enfants des recourants seront transférés en Croatie avec leurs parents, qui assureront leur prise en charge et leur apporteront le soutien nécessaire. Il sied également de souligner, bien que la jurisprudence de la CourEDH Tarakhel c. Suisse (req. n° 29217/12) n'apparaisse a priori pas applicable à la Croatie, que les autorités de ce pays ont expressément identifié les recourants comme étant une famille dans leurs communications du 22 juillet 2022, de sorte qu'ils ne seront pas séparés après leur transfert. Par ailleurs, comme relevé dans les considérants qui précèdent, les enfants pourront, si besoin est, recevoir les soins médicaux que pourrait, le cas échéant, nécessiter leur état de santé. En outre, aucun élément ne permet de présager que, sur le plan de leur développement personnel, les enfants des intéressés se trouveraient dans une situation telle qu'elle imposerait à l'autorité intimée d'envisager d'appliquer à leur cas la clause de souveraineté. Enfin, l'art. 3 CDE n'impose pas aux autorités de donner suite au souhait des parents de voir leur demande d'asile examinée par l'Etat offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil pour leurs enfants (cf. arrêt du Tribunal E-968/2017 du 27 février 2017). 9.4.4 Aux termes de l'art. 12 CDE, les Etats parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité (al. 1). A cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale (al. 2). Cette norme ne confère toutefois pas à l'enfant le droit inconditionnel d'être entendu oralement et personnellement dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant. Elle garantit seulement qu'il puisse faire valoir d'une manière appropriée son point de vue, par exemple dans une prise de position écrite de son représentant (cf. ATAF 2014/30 consid. 2.3.1). En l'occurrence, le SEM, au vu de leur jeune âge ([...], près de [...] et [...]), n'a pas entendu personnellement les enfants des intéressés, mais a invité ces derniers à faire valoir les éventuels obstacles pouvant s'opposer à l'exécution du renvoi (recte : transfert) de leurs progénitures (cf. procès-verbaux des entretiens Dublin du 8 juillet 2022). A ce sujet, le Tribunal a estimé qu'il n'est pas nécessaire, en procédure administrative, d'entendre un enfant lorsque ses intérêts sont convergents avec ceux de ses parents et que son opinion ressort suffisamment des pièces du dossier (cf. ATAF 2012/31, qui se réfère aussi à l'art. 12 CDE). Tel est le cas en l'espèce, puisque les enfants C._______, D._______ et E._______ sont représentés par leurs parents, dont les intérêts sont identiques aux leurs (cf. en ce sens arrêt du Tribunal E-3115/2018 du 8 mai 2019 consid. 3.3). En outre, l'enfant C._______ n'avait de loin pas encore atteint l'âge de quatorze ans, à partir duquel la capacité de discernement des enfants peut, en règle générale, être présumée dans la procédure d'asile, selon la pratique du SEM (cf. arrêt du Tribunal E-4098/2018 du 25 juillet 2018 consid. 2.4 et jurisp. cit.). Dans ces conditions, les recourants ne sauraient valablement reprocher au SEM de ne pas avoir entendu directement leur fille aînée (cf. mémoire de recours, § 36). 9.4.5 Le transfert ne se révèle ainsi pas non plus contraire aux dispositions de la CDE. 9.5 Il convient encore de rappeler que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1). 9.6 Par conséquent, le transfert des recourants et de leurs enfants vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. 9.7 Par ailleurs, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 9.8 En conclusion, c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires.

10. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé leur transfert et celui de leurs enfants de la Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). 11. 11.1 Il résulte des considérants qui précèdent que le recours interjeté le 23 septembre 2022 doit être intégralement rejeté. 11.2 Attendu que la cause est liquide et en état d'être jugée, il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 12. 12.1 Le prononcé immédiat du présent arrêt rend l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 octobre 2022 caduque. 12.2 Les requêtes formelles d'octroi de l'effet suspensif au recours (art. 107a al. 2 LAsi) et d'exemption du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) sont quant à elles désormais sans objet. 13. 13.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 13.2 Toutefois, les recourants étant indigents et les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'apparaissant pas d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être admise (art. 65 al. 1 PA), de sorte qu'il n'est pas perçu de frais. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les mesures superprovisionnelles ordonnées le 5 octobre 2022 sont caduques.

3. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

4. Il n'est pas perçu de frais.

5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, par l'intermédiaire de leur mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :