Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4247/2022 Arrêt du 3 octobre 2022 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), Burundi, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin) ; décision du SEM du 16 septembre 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 3 juillet 2022, les résultats des recherches dans la base de données européenne d'empreintes digitales « Eurodac », dont il ressort que le recourant a déposé une demande d'asile en Croatie en date du 7 juin 2022, le procès-verbal de l'enregistrement des données personnelles (EDP) de l'intéressé du 8 juillet 2022, l'entretien individuel (« entretien Dublin »), concernant la possible compétence de la Croatie pour le traitement de sa demande d'asile, mené le 22 juillet 2022, en application de l'art. 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013, règlement Dublin III ; ci-après : RD III), la requête de reprise en charge adressée, le 27 juillet 2022, par le SEM aux autorités croates sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b RD III, l'acceptation de cette requête par les autorités croates, le 10 août 2022, par référence à l'art. 20 par. 5 RD III, la décision du 16 septembre 2022, notifiée le même jour, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 23 septembre 2022, contre cette décision et les trois photographies qui y étaient jointes, les requêtes d'assistance judiciaire totale, de dispense du paiement d'une avance de frais et d'octroi de l'effet suspensif dont il est assorti, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, qu'à titre liminaire, il convient d'examiner le grief formel de l'intéressé, qui a reproché au SEM de ne pas avoir suffisamment instruit son état de santé, qu'en l'occurrence, au moment où il a statué, le SEM disposait de plusieurs documents médicaux (datés des 7 juillet, 18 juillet, 21 juillet, 23 juillet [et non 27 juillet comme indiqué par le SEM], 4 août et 24 août 2022), mettant en évidence les affections, tant somatiques (notamment des douleurs [...]) que psychiques (des [...] et des [...], pour lesquels aucun traitement médicamenteux n'était souhaité) dont souffrait le recourant, qu'il les a dûment pris en compte (cf. la décision dont est recours, consid. I ch. 4, et consid. II p. 6), que si le journal des soins du 4 août 2022, qui relate des douleurs (...), précise qu'une consultation était prévue, le 24 du même mois, aucun document faisant état d'une aggravation de l'état de santé, psychique ou physique, n'a été versé au dossier par la suite, que le document du 24 août 2022 fait pour sa part état de l'absence du recourant à la consultation du même jour, en raison du transfert de celui-ci au centre des B._______, que dans son recours, l'intéressé a pour l'essentiel répété souffrir des symptômes décrits plus haut, qu'il n'a ainsi pas établi, comme il le soutient dans son recours, que ses problèmes de santé se seraient aggravés, que même si cela avait été le cas, il aurait encore fallu que le SEM en ait été dûment informé pour qu'il lui soit reproché, à juste titre, de n'avoir pas instruit à suffisance sur ce point, que tel n'a pas été le cas, le recourant, comme mentionné précédemment, n'ayant produit aucun document médical depuis la consultation prévue le 24 août 2022, qu'au demeurant, au vu des troubles décrits, qui ne semblaient pas nécessiter de prise en charge immédiate et dont la nature n'apparaissait pas d'une gravité particulière, il ne saurait être reproché au SEM de n'avoir pas diligenté de mesures d'instruction complémentaires, autres que celles déjà entreprises avant de statuer (cf. notamment le document médical précité du 21 juillet 2022, dont il ressort qu'un examen radiologique, effectué en raison de douleurs [...], n'a révélé aucune anomalie), que le grief formel invoqué par le recourant doit donc être rejeté, que sur le fond, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du RD III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du RD III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du RD III), qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 ainsi que réf. cit.), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 du RD III, et en vue d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre Etat membre sans titre de séjour, ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre Etat membre pendant le processus de détermination de l'Etat membre responsable (art. 20 par. 5 du RD III), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que le recourant a déposé une demande d'asile en Croatie en date du 7 juin 2022, ce que celui-ci a confirmé lors de l'entretien Dublin en date du 22 juillet 2022, que le 27 juillet 2022, le SEM a dès lors soumis aux autorités d'asile croates, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et 24 par. 2 du RD III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du RD III, que les autorités croates ont expressément accepté de reprendre en charge le recourant en date du 10 août 2022, en se référant à l'art. 20 par. 5 du RD III, précisant que si celui-là avait exprimé l'intention, le 7 juin précédent, de requérir une protection internationale, il avait quitté le centre où il avait été placé avant son audition, que la Croatie a ainsi reconnu sa compétence pour donner suite à la demande de l'intéressé de se voir octroyer une protection internationale (cf. arrêts du Tribunal E-2819/2022 du 13 mai 2022 p. 5 et réf. cit. ; F-4079/2022 du 23 septembre 2022 consid. 4.3 et 4.4), que ce point n'est pas contesté, que par ailleurs, il n'y a aucune raison de considérer qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (art. 3 par. 2 du RD III), qu'en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH ainsi qu'à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et en applique les dispositions à ce titre, que dans ces conditions, la Croatie est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international ainsi qu'au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil] ; arrêts du Tribunal F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 6.2 ; F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.2 ; E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.1), que nonobstant les prises de position critiques de plusieurs organismes en la matière, notamment du Conseil de l'Europe, il a été retenu que le système d'asile croate ne présente pas de défaillances systémiques, ni de risques avérés de « push-backs » à la frontière avec la Bosnie-Herzégovine, s'agissant des requérants qui ont déjà déposé une demande de protection internationale en Croatie et qui sont repris en charge par cet Etat dans le cadre d'une procédure Dublin (cf. arrêts du Tribunal F-2090/2022 du 13 mai 2022 p. 9 et réf. cit. ; F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 6.3 et réf. cit.), que le rapport de l'OSAR du 13 septembre 2022 cité dans le recours, intitulé « Violences policières en Bulgarie et en Croatie : conséquences pour les transferts Dublin », ne saurait modifier cette appréciation, que dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 RD III ne se justifie pas, que la présomption de sécurité peut certes être renversée par des éléments indiquant que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat de destination ne respecteraient pas le droit international, de sorte que la personne faisant l'objet du transfert courrait un risque réel de subir des traitements contraires à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4 et 2011/9 consid. 6), qu'en l'espèce, de tels indices font défaut, le recourant n'ayant fourni aucun élément concret de nature à démontrer que la Croatie risquerait de porter atteinte aux dispositions précitées, qu'en effet, ses allégations sur ce point, sommaires et peu circonstanciées, ne sont aucunement étayées, que selon ses déclarations, après avoir réussi à rentrer en Croatie à la seconde tentative, il aurait été interpellé par la police, puis aurait été amené dans un camp, étant contraint de dormir par terre durant deux jours, avant d'être transféré dans un autre camp, y passant quatre jours dans une cellule avant de pouvoir circuler librement, qu'à l'appui de son recours, il a ajouté que, pendant son séjour en Croatie, il avait été insulté et humilié par la police à de nombreuses reprises, que de tels faits ne seraient pas constitutifs de torture ou de traitements dégradants et humiliants, qu'en outre, dans leur admission de la requête de reprise en charge, les autorités croates ont précisé que le recourant avait quitté le « Reception Center » avant d'y être entendu, qu'ainsi, celui-ci n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités croates refuseraient de le reprendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection internationale, qu'enfin, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la Croatie ne respecterait pas le principe du non refoulement et faillirait dès lors à ses obligations internationales, en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, le risque de « push-back » n'étant pas démontré, qu'au cours de la procédure, l'intéressé n'a d'ailleurs pas déclaré avoir été victime d'une mesure de refoulement après son arrivée en Croatie, que le recourant a par ailleurs fait valoir qu'il ne pouvait pas être transféré en Croatie, compte tenu des problèmes médicaux dont il souffre, que le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête no 41738/10), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie, qu'il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la CourEDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.), qu'en l'occurrence, il ne ressort manifestement pas des documents au dossier que le recourant souffre de problèmes de santé d'une gravité telle que son transfert en Croatie serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée, que cet Etat, qui comme déjà dit est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que le recourant n'a ni allégué, ni a fortiori établi que les autorités croates auraient refusé de lui prodiguer des soins adéquats, qu'une fois de retour en Croatie, il lui appartiendra de s'adresser aux autorités compétentes de ce pays pour réclamer, comme il le souhaite, un traitement médical approprié, qu'au demeurant, si le recourant, après son retour en Croatie, devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ainsi que la directive précitée, ou encore de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités croates en usant des voies de droit adéquates (art. 26 de la directive Accueil), qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que par conséquent, le transfert du recourant vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée, que par ailleurs, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 précité consid. 8), qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, que par conséquent, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond par le présent arrêt, les demandes d'effet suspensif et de dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 102m al. 1 let. a LAsi et art. 65 al. 1 PA), que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 FITAF (RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Yves Beck Expédition :