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F-2090/2022

F-2090/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-05-13 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Sachverhalt

allégués par l’intéressé, susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu’ainsi, il a exercé correctement son pouvoir d’appréciation, en examinant notamment s’il y avait lieu d’entrer en matière sur la demande d’asile pour des raisons humanitaires, et n’a pas fait preuve d’arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l’égalité de traitement, que dès lors, la décision attaquée n’est frappée d’aucune irrégularité sur ce point, que, dans ces conditions, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur sa demande d’asile, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie, en application

F-2090/2022 Page 12 de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée (art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), que, cela étant, les questions relatives à l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l’art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu’elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2 et réf. citées), qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l’octroi de l’effet suspensif est sans objet, que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

F-2090/2022 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 2 ; arrêt du TAF F-2210/2019 du 15 mai 2019 consid. 2), que selon le recourant, le SEM n’aurait pas suffisamment pris en compte sa déclaration selon laquelle il « est entré en Europe par la Croatie au 3ème essai » alors qu’elle laisserait entendre qu’à deux reprises, il a été exposé à une pratique de refoulement (« push-back »), que dès lors, l’autorité intimée aurait dû instruire d’avantage ce point et le prendre en compte dans la motivation de sa décision, laquelle est standardisée et « stéréotypée »,

F-2090/2022 Page 6 qu’en particulier, ces éléments auraient dû être examinés dans la cadre d’une application éventuelle de la clause de souveraineté de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que pour rappel, selon la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, il appartient à l’autorité – en l’espèce au SEM – d’élucider l’état de fait de manière exacte et complète, que l’autorité peut toutefois limiter son examen aux faits déterminants pour l’issue du litige (art. 12 PA ; ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit. ; 2009/60 consid. 2.2.1), qu’en outre, la maxime inquisitoire doit être relativisée par le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 13 PA et art. 8 LAsi), que l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2012/21 consid. 5.1 et 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615), que pour ce qui est de l’obligation de motiver, celle-ci, déduite du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), est respectée lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5, 2013/34 consid. 4.1 et 2012/23 consid. 6.1.2), qu’en revanche, l’autorité ne doit pas nécessairement se prononcer sur tous les moyens soulevés par les parties et peut se limiter aux questions décisives (cf. ATF 137 II 266 consid. 3.2 et 136 I 229 consid. 5.2), qu’il ne saurait en outre être exigé des autorités administratives, qui sont appelées à rendre de nombreuses décisions («administration de masse»), qu'elles les motivent de façon aussi développée qu'une autorité de recours, que dans ce contexte, l’utilisation de paragraphes standardisés est admissible, si tant est que l’argumentation juridique de l’autorité permette au recourant de saisir son raisonnement et, cas échéant, d’attaquer utilement la décision (cf. arrêt du TAF F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 3.3.1 et jurisprudence citée),

F-2090/2022 Page 7 qu’en l’espèce, s’agissant d’abord de la problématique des « push-back », il s’impose de relever d’emblée qu’à aucun moment dans son recours, l’intéressé n’a directement déclaré avoir été victime, en Croatie, d’une pratique de refoulement, que dans son argumentation, il se concentre en effet à décrire la situation générale des requérants d’asile dans ce pays, sans toutefois se référer à sa propre expérience, que ce fait enlève ainsi toute pertinence à l’allégation de l’intéressé selon laquelle le SEM n’a pas investigué sur son vécu dans le contexte d’une potentielle pratique de refoulement dont il aurait pu être victime, qu’en effet, l’intéressé ne peut pas reprocher au SEM de ne l’avoir pas questionné d’avantage sur son vécu en Croatie, alors qu’au stade du recours, lui-même ne saisit pas l’occasion de développer et de préciser ce point, que dès lors, il peut être valablement retenu que le recourant n’avait pas d’autres faits à exposer que ceux avancés au stade de son entretien Dublin, étant précisé que lors de son audition, il n’a aucunement été restreint dans sa liberté d’expression, qu’en résumé, rien n’obligeait le SEM d’investiguer plus en avant sur le vécu de l’intéressé, étant précisé en marge que, comme ci-dessus signalé, la maxime inquisitoire trouve sa limite dans l’obligation de la partie à collaborer à l’établissement des faits, que quoi qu’il en soit, en l’espèce, la Croatie a ouvert devant l’intéressé la possibilité de se voir octroyer une protection internationale en enregistrant sa demande d’asile, de sorte que le point de savoir quel était son vécu avant d’être reconnu comme un requérant d’asile manque de pertinence, qu’autrement dit, il ressort manifestement du dossier que le recourant a pu accéder en Croatie à une procédure de protection internationale, qu’ainsi, le SEM n’a pas enfreint son devoir d’instruction, que pour ce qui est de la motivation de la décision rendue, le SEM y a correctement exposé les raisons qui l’ont amené à prononcer le transfert de l’intéressé vers la Croatie, en se déterminant de manière suffisamment individualisée sur les éléments essentiels du dossier,

F-2090/2022 Page 8 qu’en particulier, l’autorité intimée a rappelé et apprécié les arguments, sommaires et peu circonstanciés, avancés par l’intéressé, tout en exposant la situation régnant en Croatie et en se prononçant sur l’application éventuelle de la clause de souveraineté (cf. arrêt du TAF E-2021/2018 du 29 mai 2020 consid. 4.2.9), que la décision attaquée est donc suffisamment motivée pour que le recourant - dûment représenté - en saisit la portée et puisse l’attaquer en toute connaissance de cause, au moyen d’un mémoire de recours circonstancié (cf. ATF 138 IV 81 consid. 2.2), que dès lors, le SEM n’a commis aucune négligence procédurale et les griefs tirés de la violation de la maxime inquisitoire et du droit d’être entendu dans sa dimension de l’obligation de motiver doivent être écartés, que cela précisé, contrairement à ce que l’intéressé déclare au stade du recours, il n’y a aucune raison de considérer qu’il existe, en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu’en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d’asile, en particulier leur droit à l’examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après: directive Accueil]), voir en ce sens arrêts du TAF F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.2 ; E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.1 et F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 6.2 [transferts Dublin vers la Croatie]),

F-2090/2022 Page 9 que nonobstant les prises de position critiques de plusieurs organismes en la matière, notamment du Conseil de l’Europe, citées par l’intéressé dans son recours, il a été retenu que le système d’asile croate ne présente pas de défaillances systémiques ni de risques avérés de « push-backs » à la frontière avec la Bosnie-Herzégovine, s’agissant des requérants qui ont déjà déposé une demande de protection internationale en Croatie et qui sont repris en charge par cet Etat dans le cadre d’une procédure Dublin (cf. arrêts du TAF F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 6.3, D-1418/2022 du 4 avril 2022 consid. 5.2.2, D-1241/2022 du 25 mars 2022 p. 5, D- 735/2022 du 28 février 2022 consid. 6.5.2, F-173/2022 du 19 janvier 2022 consid. 6.3, D-4957/2021 du 22 novembre 2021 consid. 7.1, D-3407/2021 du 29 juillet 2021 p. 7, E-3281/2021 du 22 juillet 2021 consid. 6.3, F- 3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.3, F-1275/2021 du 19 mai 2021 consid. 7.1.2, F-1182/2021 du 24 mars 2021 consid. 5.2.2, E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.2, D-644/2021 du 18 février 2021 consid. 7.2.2, E-5910/2020 du 10 décembre 2020 consid 7.2 et F-5436/2020 du 10 novembre 2020 consid. 5.2), qu’ainsi, comme il l’admet d’ailleurs lui-même dans son recours, l’intéressé ne peut tirer argument de l’arrêt de référence E-3078/2019 du 12 juillet 2019 qui, d’une part, n’a pas considéré que le système mis en place par la Croatie présentait des défaillances systémiques et, d’autre part, concernait la problématique des prises en charge Dublin, que, dans ces conditions, l’application de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas, que la présomption de sécurité peut être aussi renversée par des éléments indiquant que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international, de sorte que la personne faisant l’objet du transfert courrait un risque réel de subir des traitements contraires à l’art. 3 CEDH ou encore à l’art. 3 Conv. torture (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4 et 2011/9 consid. 6), qu’en l’espèce, de tels indices font défaut, le recourant n’ayant fourni aucun élément concret, susceptible de démontrer que la Croatie risquerait de porter atteinte aux dispositions précitées, qu’en effet, ses allégations sur ce point, sommaires et peu circonstanciées, ne sont aucunement étayées,

F-2090/2022 Page 10 que le recourant se limite à déclarer avoir eu très peur en Croatie, pays dont les autorités l’aurait forcé de déposer ses empreintes digitales, qu’ainsi, l'intéressé n'a pas démontré l’existence d’un risque concret que les autorités croates refuseraient de le reprendre en charge et de mener à terme l’examen de sa demande de protection internationale, qu’en outre, comme déjà signalé ci-dessus, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la Croatie ne respecterait pas le principe du non refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d’où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu’il n'a pas non plus apporté d’indices objectifs, concrets et sérieux qu’il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d’accueil prévues par la directive Accueil, qu’au demeurant, si - après son retour en Croatie - le requérant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d’assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités croates en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), que cela dit, sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que ce point, qui ressortit à l’opportunité, ne peut cependant plus être examiné au fond par le Tribunal, depuis l’abrogation de l’art. 106 al. 1 let. c LAsi, entrée en vigueur le 1er février 2014, qu’en présence d’éléments de nature à permettre l’application des clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d’appréciation, et s’il l’a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d’être entendu, l’égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.),

F-2090/2022 Page 11 que dans son recours, l’intéressé reproche au SEM de n’avoir pas pris en compte tous les éléments pertinents afin d’examiner son cas sous l’angle de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en lien avec l’art. 29a al. 3 OA I, qu’en particulier, sa situation d’une personne « atteinte dans sa santé, ayant vécu des traumatismes » n’aurait pas été analysée de manière suffisamment individualisée, que dans la décision attaquée, le SEM a retenu que le recourant était « un jeune homme en bonne santé générale », qu’en effet, lors de son entretien Dublin, l’intéressé n’a pas allégué souffrir de problèmes de santé particuliers, mentionnant uniquement avoir « mal au nez », qu’ainsi, on ne saurait reprocher au SEM de n’avoir pas examiné la situation de l’intéressé de manière plus approfondie, qu’à cela s’ajoute qu’au stade du recours, l’intéressé n’a fourni aucun indice (certificat médical ou autre) dont on pourrait présager qu’il est effectivement atteint dans sa santé, que, partant, en retenant que le recourant est « un jeune homme en bonne santé générale », faute d’allégations contraires, le SEM a correctement évalué la situation personnelle de l’intéressé, qu’autrement dit, dans sa décision, le SEM a pris en compte tous les faits allégués par l’intéressé, susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu’ainsi, il a exercé correctement son pouvoir d’appréciation, en examinant notamment s’il y avait lieu d’entrer en matière sur la demande d’asile pour des raisons humanitaires, et n’a pas fait preuve d’arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l’égalité de traitement, que dès lors, la décision attaquée n’est frappée d’aucune irrégularité sur ce point, que, dans ces conditions, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur sa demande d’asile, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie, en application

F-2090/2022 Page 12 de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée (art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), que, cela étant, les questions relatives à l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l’art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu’elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2 et réf. citées), qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l’octroi de l’effet suspensif est sans objet, que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

F-2090/2022 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-2090/2022 Arrêt du 13 mai 2022 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Constance Leisinger, juge ; Beata Jastrzebska, greffière. Parties A.________, né le (...), Turquie, représenté par Arlind Pakalin, Caritas Suisse, CFA Boudry, Bâtiment Les Cerisiers, rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 27 avril 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A.________ en date du 23 mars 2022, le résultat de consultation, le 1er avril 2022, de la base de données européenne d'empreintes digitales « Eurodac » dont il ressort que le recourant a déposé une demande d'asile en Croatie, le 9 mars 2022, la procuration signée, le 4 avril 2022, en faveur des juristes et avocat/es de la Protection juridique de Caritas Suisse, le procès-verbal de l'enregistrement des données personnelles (EDP) de l'intéressé du 5 avril 2022, l'entretien individuel Dublin de A.________, concernant la possible compétence de la Croatie pour le traitement de sa demande d'asile, mené, le 11 avril 2022, en application de l'art. 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), la requête de reprise en charge, adressée par le SEM, le 11 avril 2022, aux autorités croates sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dubin III, l'acceptation de cette requête par les autorités croates, le 22 avril 2022, par référence à l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III, la décision du 27 avril 2022 (notifiée le 28 avril 2022), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son transfert vers la Croatie, considérant que cet état assurera au recourant l'encadrement nécessaire ainsi que l'accès à une procédure d'asile en bonne et due forme, le recours interjeté, le 5 mai 2022, contre cette décision et les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de l'effet suspensif dont il est assorti, les mesures supreprovisionnelles prononcées, le 6 mai 2022, sur la base de l'art. 56 PA, suspendant provisoirement le transfert de l'intéressé vers la Croatie, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 du règlement Dublin III, et en vue d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre Etat membre sans titre de séjour, ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre Etat membre pendant le processus de détermination de l'Etat membre responsable (cf. art. 20 par. 5 du règlement Dublin III). que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», qu'en date du 9 mars 2022, le recourant a déposé une demande d'asile en Croatie, que pour sa part, lors de son entretien Dublin du 11 avril 2022, l'intéressé a nié ce fait et a déclaré avoir été forcé par les autorités croates de donner ses empreintes digitales et avoir été maltraité, qu'il a en outre affirmé être « entré en Europe par la Croatie au 3ème essai » et avoir eu très peur des autorités dans ce pays, qu'en date du 11 avril 2022, le SEM a dès lors soumis aux autorités croates, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, que le 22 avril 2022 lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge le recourant, en se référant à l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III, que la Croatie a ainsi reconnu sa compétence pour donner suite à la demande de l'intéressé de se voir octroyer une protection internationale (cf. arrêt du TAF F-1270/2022 du 23 mars 2022 consid. 4.3), que ce point n'est pas contesté, que, toutefois, l'intéressé reproche au SEM d'avoir rendu sa décision en violation de la maxime inquisitoire et de son droit d'être entendu, qu'au vu du caractère formel de ces griefs, il y a lieu de les analyser en premier lieu (cf. arrêt du TF 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2 ; arrêt du TAF F-2210/2019 du 15 mai 2019 consid. 2), que selon le recourant, le SEM n'aurait pas suffisamment pris en compte sa déclaration selon laquelle il « est entré en Europe par la Croatie au 3ème essai » alors qu'elle laisserait entendre qu'à deux reprises, il a été exposé à une pratique de refoulement (« push-back »), que dès lors, l'autorité intimée aurait dû instruire d'avantage ce point et le prendre en compte dans la motivation de sa décision, laquelle est standardisée et « stéréotypée », qu'en particulier, ces éléments auraient dû être examinés dans la cadre d'une application éventuelle de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que pour rappel, selon la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, il appartient à l'autorité - en l'espèce au SEM - d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète, que l'autorité peut toutefois limiter son examen aux faits déterminants pour l'issue du litige (art. 12 PA ; ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit. ; 2009/60 consid. 2.2.1), qu'en outre, la maxime inquisitoire doit être relativisée par le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 13 PA et art. 8 LAsi), que l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2012/21 consid. 5.1 et 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615), que pour ce qui est de l'obligation de motiver, celle-ci, déduite du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), est respectée lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5, 2013/34 consid. 4.1 et 2012/23 consid. 6.1.2), qu'en revanche, l'autorité ne doit pas nécessairement se prononcer sur tous les moyens soulevés par les parties et peut se limiter aux questions décisives (cf. ATF 137 II 266 consid. 3.2 et 136 I 229 consid. 5.2), qu'il ne saurait en outre être exigé des autorités administratives, qui sont appelées à rendre de nombreuses décisions («administration de masse»), qu'elles les motivent de façon aussi développée qu'une autorité de recours, que dans ce contexte, l'utilisation de paragraphes standardisés est admissible, si tant est que l'argumentation juridique de l'autorité permette au recourant de saisir son raisonnement et, cas échéant, d'attaquer utilement la décision (cf. arrêt du TAF F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 3.3.1 et jurisprudence citée), qu'en l'espèce, s'agissant d'abord de la problématique des « push-back », il s'impose de relever d'emblée qu'à aucun moment dans son recours, l'intéressé n'a directement déclaré avoir été victime, en Croatie, d'une pratique de refoulement, que dans son argumentation, il se concentre en effet à décrire la situation générale des requérants d'asile dans ce pays, sans toutefois se référer à sa propre expérience, que ce fait enlève ainsi toute pertinence à l'allégation de l'intéressé selon laquelle le SEM n'a pas investigué sur son vécu dans le contexte d'une potentielle pratique de refoulement dont il aurait pu être victime, qu'en effet, l'intéressé ne peut pas reprocher au SEM de ne l'avoir pas questionné d'avantage sur son vécu en Croatie, alors qu'au stade du recours, lui-même ne saisit pas l'occasion de développer et de préciser ce point, que dès lors, il peut être valablement retenu que le recourant n'avait pas d'autres faits à exposer que ceux avancés au stade de son entretien Dublin, étant précisé que lors de son audition, il n'a aucunement été restreint dans sa liberté d'expression, qu'en résumé, rien n'obligeait le SEM d'investiguer plus en avant sur le vécu de l'intéressé, étant précisé en marge que, comme ci-dessus signalé, la maxime inquisitoire trouve sa limite dans l'obligation de la partie à collaborer à l'établissement des faits, que quoi qu'il en soit, en l'espèce, la Croatie a ouvert devant l'intéressé la possibilité de se voir octroyer une protection internationale en enregistrant sa demande d'asile, de sorte que le point de savoir quel était son vécu avant d'être reconnu comme un requérant d'asile manque de pertinence, qu'autrement dit, il ressort manifestement du dossier que le recourant a pu accéder en Croatie à une procédure de protection internationale, qu'ainsi, le SEM n'a pas enfreint son devoir d'instruction, que pour ce qui est de la motivation de la décision rendue, le SEM y a correctement exposé les raisons qui l'ont amené à prononcer le transfert de l'intéressé vers la Croatie, en se déterminant de manière suffisamment individualisée sur les éléments essentiels du dossier, qu'en particulier, l'autorité intimée a rappelé et apprécié les arguments, sommaires et peu circonstanciés, avancés par l'intéressé, tout en exposant la situation régnant en Croatie et en se prononçant sur l'application éventuelle de la clause de souveraineté (cf. arrêt du TAF E-2021/2018 du 29 mai 2020 consid. 4.2.9), que la décision attaquée est donc suffisamment motivée pour que le recourant - dûment représenté - en saisit la portée et puisse l'attaquer en toute connaissance de cause, au moyen d'un mémoire de recours circonstancié (cf. ATF 138 IV 81 consid. 2.2), que dès lors, le SEM n'a commis aucune négligence procédurale et les griefs tirés de la violation de la maxime inquisitoire et du droit d'être entendu dans sa dimension de l'obligation de motiver doivent être écartés, que cela précisé, contrairement à ce que l'intéressé déclare au stade du recours, il n'y a aucune raison de considérer qu'il existe, en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure] directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après: directive Accueil]), voir en ce sens arrêts du TAF F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.2 ; E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.1 et F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 6.2 [transferts Dublin vers la Croatie]), que nonobstant les prises de position critiques de plusieurs organismes en la matière, notamment du Conseil de l'Europe, citées par l'intéressé dans son recours, il a été retenu que le système d'asile croate ne présente pas de défaillances systémiques ni de risques avérés de « push-backs » à la frontière avec la Bosnie-Herzégovine, s'agissant des requérants qui ont déjà déposé une demande de protection internationale en Croatie et qui sont repris en charge par cet Etat dans le cadre d'une procédure Dublin (cf. arrêts du TAF F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 6.3, D-1418/2022 du 4 avril 2022 consid. 5.2.2, D-1241/2022 du 25 mars 2022 p. 5, D-735/2022 du 28 février 2022 consid. 6.5.2, F-173/2022 du 19 janvier 2022 consid. 6.3, D-4957/2021 du 22 novembre 2021 consid. 7.1, D-3407/2021 du 29 juillet 2021 p. 7, E-3281/2021 du 22 juillet 2021 consid. 6.3, F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.3, F-1275/2021 du 19 mai 2021 consid. 7.1.2, F-1182/2021 du 24 mars 2021 consid. 5.2.2, E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.2, D-644/2021 du 18 février 2021 consid. 7.2.2, E-5910/2020 du 10 décembre 2020 consid 7.2 et F-5436/2020 du 10 novembre 2020 consid. 5.2), qu'ainsi, comme il l'admet d'ailleurs lui-même dans son recours, l'intéressé ne peut tirer argument de l'arrêt de référence E-3078/2019 du 12 juillet 2019 qui, d'une part, n'a pas considéré que le système mis en place par la Croatie présentait des défaillances systémiques et, d'autre part, concernait la problématique des prises en charge Dublin, que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas, que la présomption de sécurité peut être aussi renversée par des éléments indiquant que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international, de sorte que la personne faisant l'objet du transfert courrait un risque réel de subir des traitements contraires à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4 et 2011/9 consid. 6), qu'en l'espèce, de tels indices font défaut, le recourant n'ayant fourni aucun élément concret, susceptible de démontrer que la Croatie risquerait de porter atteinte aux dispositions précitées, qu'en effet, ses allégations sur ce point, sommaires et peu circonstanciées, ne sont aucunement étayées, que le recourant se limite à déclarer avoir eu très peur en Croatie, pays dont les autorités l'aurait forcé de déposer ses empreintes digitales, qu'ainsi, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités croates refuseraient de le reprendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection internationale, qu'en outre, comme déjà signalé ci-dessus, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la Croatie ne respecterait pas le principe du non refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, qu'au demeurant, si - après son retour en Croatie - le requérant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités croates en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), que cela dit, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que ce point, qui ressortit à l'opportunité, ne peut cependant plus être examiné au fond par le Tribunal, depuis l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi, entrée en vigueur le 1er février 2014, qu'en présence d'éléments de nature à permettre l'application des clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.), que dans son recours, l'intéressé reproche au SEM de n'avoir pas pris en compte tous les éléments pertinents afin d'examiner son cas sous l'angle de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en lien avec l'art. 29a al. 3 OA I, qu'en particulier, sa situation d'une personne « atteinte dans sa santé, ayant vécu des traumatismes » n'aurait pas été analysée de manière suffisamment individualisée, que dans la décision attaquée, le SEM a retenu que le recourant était « un jeune homme en bonne santé générale », qu'en effet, lors de son entretien Dublin, l'intéressé n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé particuliers, mentionnant uniquement avoir « mal au nez », qu'ainsi, on ne saurait reprocher au SEM de n'avoir pas examiné la situation de l'intéressé de manière plus approfondie, qu'à cela s'ajoute qu'au stade du recours, l'intéressé n'a fourni aucun indice (certificat médical ou autre) dont on pourrait présager qu'il est effectivement atteint dans sa santé, que, partant, en retenant que le recourant est « un jeune homme en bonne santé générale », faute d'allégations contraires, le SEM a correctement évalué la situation personnelle de l'intéressé, qu'autrement dit, dans sa décision, le SEM a pris en compte tous les faits allégués par l'intéressé, susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu'ainsi, il a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en examinant notamment s'il y avait lieu d'entrer en matière sur la demande d'asile pour des raisons humanitaires, et n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement, que dès lors, la décision attaquée n'est frappée d'aucune irrégularité sur ce point, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2 et réf. citées), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Beata Jastrzebska Expédition : Le présent arrêt est adressé :

- au mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement)

- au SEM, Centre fédéral de Boudry

- au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (en copie)