Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2819/2022 Arrêt du 7 juillet 2022 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ; Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né (...), Turquie, alias A._______, né le (...), Irak, Centre fédéral d'asile (CFA) de B._______ recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 20 juin 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 2 avril 2022, les résultats des recherches dans la base de données européenne d'empreintes digitales « Eurodac », dont il ressort que le recourant a déposé une demande d'asile en Croatie en date du 29 mars 2022, la procuration signée, le 12 avril 2022, en faveur des juristes de Caritas Suisse, le procès-verbal de l'enregistrement des données personnelles (EDP) de l'intéressé du 11 avril 2022, l'entretien individuel (« entretien Dublin ») concernant la possible compétence de la Croatie pour le traitement de sa demande d'asile et mené, le 29 avril 2022, en application de l'art. 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013, règlement Dublin III ; ci-après : RD III), la requête de reprise en charge adressée, le 29 avril 2022, par le SEM aux autorités croates sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b RD III, l'acceptation de cette requête par les autorités croates, le 12 mai 2022, par référence à l'art. 20 par. 5 RD III, la décision du 20 juin 2022, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé son transfert vers la Croatie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, la résiliation du mandat par les juristes de Caritas Suisse en date du 24 juin 2022, le recours interjeté, le 28 juin 2022, contre cette décision ainsi que les requêtes d'assistance judiciaire totale et de suspension de l'exécution du transfert dont il est assorti, les mesures superprovisionnelles prononcées, le 29 juin 2022, sur la base de l'art. 56 PA et suspendant provisoirement le transfert de l'intéressé vers la Croatie, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III, que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du RD III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du RD III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du RD III), qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 ainsi que réf. cit.), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 du RD III, et en vue d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre Etat membre sans titre de séjour, ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre Etat membre pendant le processus de détermination de l'Etat membre responsable (art. 20 par. 5 du RD III), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que le recourant a déposé une demande d'asile en Croatie en date du 29 mars 2022, que lors de son entretien Dublin, l'intéressé a nié ce fait et déclaré avoir été forcé par les policiers croates de donner ses empreintes digitales, sous peine d'être renvoyé en Turquie, avoir été maltraité et retenu durant trois jours dans des conditions difficiles, qu'il n'aurait eu aucun autre contact avec les autorités d'asile croates, que le 29 avril 2022, le SEM a dès lors soumis à celles-ci, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et 24 par. 2 du RD III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du RD III, que les autorités croates ont expressément accepté de reprendre en charge le recourant en date du le 12 mai 2022, en se référant à l'art. 20 par. 5 du RD III, que la Croatie a ainsi reconnu sa compétence pour donner suite à la demande de l'intéressé de se voir octroyer une protection internationale (cf. arrêt du Tribunal F-2090/2022 du 13 mai 2022 p. 5 et réf. cit.), que ce point n'est pas contesté, que par ailleurs, il n'y a aucune raison de considérer qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (art. 3 par. 2 du RD III), qu'en effet, ce pays est lié à cette charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH ainsi qu'à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et en applique les dispositions à ce titre, que dans ces conditions, la Croatie est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international ainsi qu'au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après: directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil] ; arrêts du Tribunal F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 6.2 ; F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.2 ; E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.1), que nonobstant les prises de position critiques de plusieurs organismes en la matière, notamment du Conseil de l'Europe, il a été retenu que le système d'asile croate ne présente pas de défaillances systémiques, ni de risques avérés de « push-backs » à la frontière avec la Bosnie-Herzégovine, s'agissant des requérants qui ont déjà déposé une demande de protection internationale en Croatie et qui sont repris en charge par cet Etat dans le cadre d'une procédure Dublin (cf. arrêts du Tribunal F-2090/2022 du 13 mai 2022 p. 9 et réf. cit. ; F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 6.3 et réf. cit.), que dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 RD III ne se justifie pas, que la présomption de sécurité peut certes être renversée par des éléments indiquant que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat de destination ne respecteraient pas le droit international, de sorte que la personne faisant l'objet du transfert courrait un risque réel de subir des traitements contraires à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4 et 2011/9 consid. 6), qu'en l'espèce, de tels indices font défaut, le recourant n'ayant fourni aucun élément concret de nature à démontrer que la Croatie risquerait de porter atteinte aux dispositions précitées, qu'en effet, ses allégations sur ce point, sommaires et peu circonstanciées, ne sont aucunement étayées, qu'au surplus, selon ses déclarations, il n'a eu affaire qu'à la police frontière croate, mais n'a jamais été en contact avec les autorités d'asile, que ce constat ressort également des indications données par l'autorité croate dans son admission de la requête de reprise en charge, y étant précisé que l'intéressé a exprimé l'intention de réclamer une mesure de protection, mais ne s'est pas rendu au « Reception Center » dans le délai légal et n'a jamais déposé de demande formelle, que ladite autorité a toutefois souligné que sa procédure était toujours en cours, qu'en outre, l'attitude de la police frontière ne préjugeait en rien des conditions qu'aurait connues l'intéressé après l'ouverture de la procédure d'asile, qu'ainsi, il n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités croates refuseraient de le reprendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection internationale, qu'enfin, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la Croatie ne respecterait pas le principe du non refoulement et faillirait dès lors à ses obligations internationales, en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, le risque de « push-back » n'étant pas démontré, qu'au cours de la procédure, l'intéressé n'a d'ailleurs pas déclaré avoir été victime d'une mesure de refoulement après son arrivée en Croatie, qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, qu'au demeurant, si - après son retour en Croatie - le requérant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ainsi que la directive précitée, ou encore de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités croates en usant des voies de droit adéquates (art. 26 de la directive Accueil), que pour le reste, il n'a allégué aucun problème de santé particulier, que cela dit, sur la base de l'art. 17 par. 1 du RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que ce point, qui ressortit à l'opportunité, ne peut cependant plus être examiné au fond par le Tribunal depuis l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi, entrée en vigueur le 1er février 2014, qu'en présence d'éléments de nature à permettre l'application des clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation et s'il l'a fait selon des critères objectifs ainsi que transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.), que dans sa décision, le SEM a pris en compte les faits ressortant du dossier, susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en lien avec l'art. 17 par. 1 du RD III (cf. p. 5 et 6 de la décision attaquée), ce que le recourant ne conteste d'ailleurs pas, qu'ainsi, l'autorité inférieure a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en examinant notamment s'il y avait lieu d'entrer en matière sur la demande d'asile pour des raisons humanitaires, et n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation, ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement, que partant, la décision attaquée n'est frappée d'aucune irrégularité à cet égard, que dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de l'intéressé de Suisse vers la Croatie en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), qu'enfin, la situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé, que cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2 et réf. citées), qu'en raison de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que par le présent prononcé, les mesures superprovisionnelles tombent, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 102m al. 1 let. a LAsi et 65 al. 1 PA), qu'au regard de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 ainsi que 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa Expédition :