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E-7294/2025

E-7294/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-10-20 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi)

Erwägungen (44 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 173.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statue définitivement.

E. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi).

E. 1.3 ll est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 2 Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par les intéressés, dès lors qu'ils sont susceptibles de conduire à l'annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3, et la jurisprudence citée ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3, 2010/35 consid. 4.1.1, et la jurisprudence citée).

E. 2.1 Comme exposé, les recourants reprochent au SEM d'avoir violé son obligation d'instruire leur état de santé.

E. 2.1.1 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1; ATAF 2011/54 consid. 5.1, 2009/50 consid. 10.2, 2008/24 consid. 7.2 ; cf. arrêt du TAF F-2766/2021 du 25 juin 2021 consid. 2.2). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, et 2007/37 consid. 2.3).

E. 2.1.2 Au moment de statuer, le SEM disposait de rapports médicaux récents ainsi que des explications de A._______ et B._______ relatives à leur état de santé. Des examens avaient été effectués et des diagnostics posés, étant rappelé que A._______ a refusé d'être hospitalisé pour un contrôle. Un traitement avait en outre été mis en place concernant les troubles psychiques de B._______. Nantie de ces informations, l'autorité intimée a retenu que les affections dont souffraient les recourants n'étaient pas suffisamment graves pour s'opposer à un retour en Grèce, où ils auraient au demeurant accès à des soins adéquats dans les mêmes circonstances que les ressortissants de ce pays. Force est ainsi d'admettre que le SEM a motivé sa décision et pris en compte les éléments médicaux dont il disposait alors, lesquels, selon lui, ne laissaient apparaître aucun indice de troubles susceptibles de faire obstacle au renvoi des intéressés en Grèce. Partant, l'autorité intimée était fondée à statuer sans attendre le résultat d'éventuels examens médicaux ni, a fortiori, en ordonner. Les recourants contestent en réalité le bien-fondé de la décision querellée, ce qui relève du fond. Les questions de la licéité et de l'exigibilité de leur renvoi, en lien avec leur état de santé - et, en particulier, la péjoration alléguée de celui de B._______ suite à au prononcé de la décision querellée - seront examinées plus loin. Partant, rien n'indique que le SEM aurait manqué à son devoir d'instruction.

E. 2.2 Il convient encore d'examiner si le SEM aurait dû entendre personnellement C._______ et D._______, comme le soutiennent les recourants.

E. 2.2.1 L'art. 12 ch. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 dispose que les Etats parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. Le chiffre 2 de cette disposition prévoit qu'à cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale. Comme le Tribunal fédéral en a jugé (cf. ATF 133 I 286 consid. 3.2 et 124 III 90 consid. 3a), cette norme conventionnelle est de caractère « self-executing » (sur cette notion, cf. ATAF 2010/27 consid. 5.2). Cette norme ne confère toutefois pas à l'enfant le droit inconditionnel d'être entendu oralement et personnellement dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant. Elle garantit seulement qu'il puisse faire valoir d'une manière appropriée son point de vue, par exemple dans une prise de position écrite de son représentant (cf. ATF 124 II 361 consid. 3c et réf. cit.). Cela vaut également en droit d'asile et des étrangers. S'il a le discernement, à savoir la capacité et la maturité nécessaires pour comprendre la signification et le but d'une procédure d'asile ainsi que pour exposer ses motifs de persécution, l'enfant devra avoir la possibilité d'exprimer son opinion lors d'une audition conforme à l'art. 29 LAsi.

E. 2.2.2 En l'espèce, au moment du dépôt de la demande d'asile, le 23 juin 2025, D._______ et C._______ étaient respectivement âgés de (...) et (...) ans. Lors de leurs auditions, A._______ et B._______ se sont notamment exprimés sur le séjour passé en Grèce avec leurs enfants et la situation médicale de ceux-ci. Il n'existait ainsi aucun indice selon lequel il aurait été nécessaire d'entendre personnellement ces derniers. En outre, il ne ressort pas du dossier que leurs intérêts divergeraient de ceux de leurs parents. Le Tribunal a déjà estimé qu'il était possible, dans ces conditions, de renoncer à une audition séparée des enfants sans que cette renonciation entraîne une violation de la l'art. 12 CDE (cf. arrêt de référence du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 consid. 4.4 ; ATAF 2012/31 consid. 5.2). Au demeurant, D._______ et C._______ étaient encore loin de l'âge de quatorze ans, à partir duquel la capacité de discernement des enfants peut, en règle générale, être présumée dans la procédure d'asile, selon la pratique du SEM et la jurisprudence du Tribunal (cf. arrêts du Tribunal D-4243/2022 du 4 novembre 2022 consid. 9.4.4 ; E-4098/2018 du 25 juillet 2018 consid. 2.4 ; D-6673/2017 du 11 décembre 2017 ; E-6225/2013 du 4 mars 2014 consid. 2.2 et réf. cit.). Dans ces conditions, les recourants ne sauraient valablement reprocher au SEM de ne pas avoir entendu directement leurs enfants. Le Tribunal relève encore que ni les intéressés ni leur représentante n'ont requis l'audition de D._______ et C._______ avant le prononcé de la décision querellée, et qu'ils avaient, si nécessaire, la possibilité de fournir toute information complémentaire les concernant dans leur mémoire de recours. Partant, toute violation de l'art. 12 CDE ou, plus largement, du droit d'être entendu de D._______ et C._______ peut être écartée.

E. 2.3 Sur le vu de ce qui précède, les griefs formels des recourants sont infondés et doivent être rejetés.

E. 3.1 La décision attaquée étant une décision de non-entrée en matière, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3), en l'espèce fondée sur l'art. 31a al. 1 let. a LAsi.

E. 3.2 En application de cette disposition, le SEM, en règle générale, n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant.

E. 3.3 En l'occurrence, la Grèce a été désignée comme un Etat tiers sûr, à l'instar de tous les Etats de l'UE et de l'AELE. Conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour les recourants de retourner dans l'Etat tiers en cause présuppose que leur réadmission par cet Etat soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399). En l'occurrence, cette condition est réalisée, les autorités grecques ayant donné leur accord, le 8 juillet 2025, à la réadmission sur leur territoire des intéressés, qui y bénéficient du statut de réfugié et de titres de séjour en cours de validité.

E. 3.4 Par ailleurs, les recourants n'ont pas rendu crédible, ni même allégué, que les autorités grecques failliraient à leurs obligations en les renvoyant dans leur pays d'origine, au mépris de la protection internationale qu'elles leur ont accordée et du principe de non-refoulement. Cela dit, il demeure possible à tout requérant de démontrer que, dans son cas concret, l'exécution de son renvoi dans le pays de l'UE concerné n'est pas licite ou de renverser la présomption selon laquelle cette mesure est exigible. Ces points seront examinés ci-après. Comme exposé, les intéressés soutiennent d'ailleurs dans leur recours que le SEM aurait dû entrer en matière sur leur demande d'asile dès lors que le caractère illicite de l'exécution de leur renvoi serait démontré. Il n'y a néanmoins pas lieu de résoudre cette question ici, compte tenu des considérations qui suivent (cf. infra, consid. 4).

E. 3.5 Aucune exception à la règle générale du renvoi prévue à l'art. 44 LAsi n'est réalisée en l'espèce (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]) ; le renvoi des intéressés est dès lors confirmé.

E. 3.6 Dans ces circonstances, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi et de l'art. 44 LAsi - en tant que cette dernière disposition entraîne, comme conséquence juridique de la non-entrée en matière sur une demande d'asile, le prononcé du renvoi - sont effectivement réunies ; c'est dès lors à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants et a prononcé leur renvoi de Suisse.

E. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH, l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (qui n'est pas directement applicable en Suisse et dont le contenu est au demeurant identique à celui de l'art. 3 CEDH) ou encore l'art. 3 Conv. torture.

E. 4.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l'instar des autres pays européens, la Grèce a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement et aucun élément concret ne permet de renverser cette présomption.

E. 4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 4.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 4.5 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances personnelles propres aux intéressés, il y a des sérieuses raisons de penser que ceux-ci seraient exposés à un risque réel de subir, comme ils le soutiennent dans leur recours, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays.

E. 4.5.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n 26565/05, par. 42).

E. 4.5.2 Dans sa jurisprudence constante (voir en particulier arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité), le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu'Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S'agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité, n'est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d'un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n'ignore pas les informations ressortant des rapports de plusieurs organisations, relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d'une protection subsidiaire en Grèce. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, il a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (voir consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; cf. également, parmi de nombreux autres, les arrêts du Tribunal E-2882/2025 du 1er mai 2025 consid. 5.5.4 ; E-3100/2023 du 16 août 2023 consid. 5.5.4 et E-1334/2022 du 27 février 2023 consid. 8.5). Ce constat a été confirmé par le Tribunal dans un arrêt récent, destiné à être publié comme arrêt de référence (cf. arrêt D-2590/2025 du 11 septembre 2025, consid. 9 ss), lequel actualise l'analyse de la situation en Grèce pour les bénéficiaires d'une protection internationale, en particulier s'agissant des familles avec enfants. Il n'en demeure pas moins qu'un requérant peut établir que, dans son cas particulier, l'exécution du renvoi serait illicite. Il lui appartient toutefois d'en apporter la démonstration, en lien avec sa situation personnelle.

E. 4.5.3 Dans le cas particulier, les recourants ne démontrent pas que, durant leur séjour en Grèce en tant que réfugiés, il se sont trouvés dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. En outre, ils n'ont pas démontré avoir épuisé les possibilités d'obtenir de l'aide dans ce pays ; en tout état de cause, ils n'en ont pas eu le temps vu la brièveté de leur séjour sur place après leur sortie du centre d'accueil. De plus, l'allégation répétée selon laquelle ils n'auraient reçu aucune information ou document relatif à leurs droits en Grèce en tant que réfugiés n'est en rien étayée. Comme l'a retenu le SEM, cette allégation est d'ailleurs peu vraisemblable, car contraire aux standards de la procédure d'asile grecque, dont rien ne permet d'affirmer qu'ils n'auraient pas été respectés en l'espèce. Il est par ailleurs singulier que les intéressés, qui ont à tout le moins eu un accès sporadique à Internet lors de leur séjour en Grèce, ne se soient pas renseignés eux-mêmes au sujet de leurs droits, l'explication de A._______ selon laquelle on ne lui aurait jamais dit qu'il devait faire une telle recherche paraissant insuffisante (cf. procès-verbal d'audition de A._______, R18 s.). Sur ce point, le Tribunal relève encore que le lien vers le site Internet des autorités migratoires grecques mentionné par le SEM dans la décision querellée (https://migration.gov.gr/en/gas/diadikasia-asyloy/meta-tin-aitisi/) est fonctionnel (consulté le 2 octobre 2025), contrairement à ce qu'indiquent les intéressés dans leur recours (cf. mémoire de recours, p. 7). Comme l'a rappelé le Tribunal dans l'arrêt D-2590/2025 précité, les bénéficiaires de la protection internationale disposent en Grèce de diverses possibilités pour assurer leur subsistance. En matière de logement, ils peuvent notamment s'adresser aux Migrant Integration Centers (M.I.C.), dont l'une des missions est précisément de faciliter l'accès à un hébergement temporaire et d'orienter les intéressés vers des solutions plus durables. Les autorités grecques ont par ailleurs instauré des programmes destinés aux personnes sans abri, ouverts aux réfugiés reconnus, qui associent un soutien matériel (hébergement), un accompagnement psychosocial et des mesures de réinsertion professionnelle. À cela s'ajoute l'aide que peuvent fournir de nombreuses ONG locales, qui interviennent régulièrement pour faciliter l'accès à un logement ou pour proposer des alternatives provisoires. Enfin, depuis le printemps 2025, le programme HELIOS+ a été lancé pour succéder au projet HELIOS. Il prévoit une aide financière au loyer, une assistance à la recherche de logement et un suivi en matière d'intégration. Ce dispositif, encore récent et dont l'efficacité pratique doit encore faire ses preuves, constitue une option supplémentaire que les recourants pourront explorer à leur retour (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.3). Quoi qu'ils en disent, rien ne permet en effet d'affirmer qu'ils ne pourraient pas en bénéficier. En ce qui concerne le travail, les réfugiés disposent en droit du même accès que les ressortissants grecs, sous réserve d'un numéro fiscal AFM (en sus du numéro AMKA), dont la grande majorité est pourvue en pratique. Plusieurs secteurs connaissent une forte demande de main-d'oeuvre, y compris sans connaissance linguistique approfondie (cf. arrêt précité, consid. 9.4). Ainsi, même si la situation sur le marché de l'emploi grec est difficile, rien n'indique que les intéressés ne soient pas en mesure d'y exercer une activité lucrative, quand bien même ils ne maîtriseraient pas le grec. A l'admettre, le fait que A._______ se soit présenté en vain pendant quelques jours sur la Place H._______ à la recherche d'un emploi ne saurait être considéré comme suffisant, considérant notamment qu'il bénéficie de plusieurs années d'expérience professionnelle en tant que soudeur et qu'il a également travaillé dans la vente ainsi que pendant son parcours migratoire (cf. procès-verbal d'audition de A._______, R2 à 4 23 et 38). Rien n'indique non plus que B._______ ne serait pas en mesure de contribuer à l'entretien de la famille, fût-ce en assumant une activité à temps partiel. L'impossibilité pour les intéressés de faire reconnaître leurs diplômes afghans en Grèce, alléguée au stade du recours (cf. mémoire de recours, p. 9) n'est, même à l'admettre, pas décisive en l'espèce. Quoi qu'ils en disent, les recourants n'apparaissent ainsi pas dénués de ressources pour faire face aux difficultés de trouver un emploi. Enfin, en matière d'aide publique, les bénéficiaires de la protection internationale ont droit à certaines prestations (cf. arrêt précité, consid. 9.5). Les démarches nécessaires peuvent être accomplies avec l'appui des M.I.C. et des ONG. Au regard de leur parcours, et contrairement à ce qu'ils soutiennent, rien n'indique que les recourants seraient incapables de solliciter les prestations sociales auxquelles ils ont droit à leur retour en Grèce. L'explication des recourants selon laquelle le dénuement dans lequel ils se seraient retrouvés à G._______ expliquerait leur départ quasi-immédiat du pays n'est pas étayée. Elle est au demeurant douteuse, considérant notamment qu'ils ont indiqué avoir dépensé environ 25'000 dollars pour financer leur voyage entre l'Afghanistan et la Grèce, soit une somme considérable dans le contexte afghan, qui suggèrent qu'ils n'étaient pas totalement démunis à leur arrivée dans ce pays. L'allégation au stade du recours selon laquelle ils auraient dû se faire prêter de l'argent par un ami pour rejoindre G._______ après avoir quitté le camp de F._______ (cf. mémoire de recours, p. 8) ne ressort pas de leurs auditions. Ils ont en revanche indiqué s'être fait acheter des billets d'avion pour 600 ou 700 euros au cours de leur séjour à G._______, ce qui démontre qu'ils n'étaient pas dépourvus de soutiens et de ressources (cf. procès-verbal d'audition de A._______, R23 à 25). Ils auraient d'ailleurs pu, si nécessaire, consacrer cette somme à leur entretien provisoire sur place, le temps d'entreprendre les premières démarches d'intégration. Cela dit, comme exposé, le dossier révèle plutôt qu'ils n'avaient pas l'intention d'entreprendre de telles démarches. Les recourants n'établissent ainsi pas qu'objectivement, selon toute probabilité, leur retour en Grèce les conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Certes, leurs conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que réfugiés, pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant du même statut en Suisse. Toutefois, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi des recourants vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, invoqués par les intéressés. Cela dit, si ceux-ci devaient, à l'issue de leur renvoi en Grèce, être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à leur égard ou porte atteinte à leur droits fondamentaux de toute autre manière, il leur appartiendrait de saisir les instances compétentes, si nécessaire avec l'aide des organisations d'entraide présentes sur place. A cet égard, rien ne permet d'affirmer que les intéressés n'auraient pas accès en Grèce à un recours effectif au sens de l'art. 13 CEDH. L'insécurité qui aurait régné dans le parc où les intéressés auraient dormi pendant deux nuits n'est pas déterminante, vu les possibilités susmentionnées d'obtenir un logement en Grèce. La crainte que B._______ dit avoir éprouvée d'être retrouvée par des talibans en Grèce ne repose par ailleurs sur aucun élément concret. Au demeurant, rien n'indique que les intéressés ne pourraient pas compter, si nécessaire, sur la protection des autorités grecques.

E. 4.6 S'agissant de l'état de santé des recourants, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-ci se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêt A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est manifestement pas atteint (cf. également consid. 5.3.2). Par ailleurs, en leur qualité de réfugiés reconnus, les recourants bénéficient du même accès au système de santé que les ressortissants grecs (cf. art. 30 de la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 [Directive qualification]), sous réserve de disposer d'un numéro de sécurité sociale AMKA (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.7.1). À supposer que les intéressés n'aient pas connaissance de leur numéro ou que celui-ci ait entretemps été désactivé, un tel obstacle ne saurait être considéré comme insurmontable : les bénéficiaires de la protection internationale peuvent en effet solliciter sa réactivation auprès des autorités compétentes, notamment avec l'appui des M.I.C, structures précisément destinées à accompagner ces démarches (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.4.1). En outre, même en l'absence d'un tel numéro, les hôpitaux publics demeurent légalement tenus de fournir gratuitement les soins urgents à toute personne, indépendamment de son statut administratif (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.7.1). Parallèlement, et comme relevé ci-dessus, de nombreuses organisations non gouvernementales assurent un accès effectif à des consultations médicales et psychologiques gratuites, avec des services d'interprétation. Ces dispositifs garantissent, en pratique, la possibilité pour les intéressés de poursuivre leur traitement et de bénéficier d'un suivi médical approprié.

E. 4.7 Si certaines dispositions de la CEDEF sont considérées en doctrine comme directement applicables (cf. ATF 137 I 305 consid. 3.2 p. 318 et les références citées), tel n'est pas le cas de son art. 2, qui constitue une norme programmatique à l'attention du législateur national. B._______ ne saurait donc s'en prévaloir pour s'opposer à l'exécution de son renvoi en Grèce. Cela dit, elle n'a en rien démontré que cette mesure l'exposerait à des formes graves de discrimination ou de violence en raison de sa qualité de femme.

E. 4.8 Enfin, la présence en Suisse d'une cousine de B._______, dont celle-ci n'est à l'évidence pas dépendante, ne fonde pas pour elle un droit de demeurer dans le pays au titre de son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 CEDH, disposition dont elle ne se prévaut d'ailleurs pas.

E. 4.9 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi des recourants ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).

E. 5.1 Les intéressés invoquent en outre le caractère inexigible de l'exécution de leur renvoi.

E. 5.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l'intéressé. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. S'agissant en particulier des familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables. Des conditions favorables peuvent notamment être réunies lorsque les personnes qui retournent en Grèce y ont déjà séjourné durablement, y ont déjà travaillé, ont des connaissances de la langue grecque ou peuvent compter sur le soutien d'un réseau familial ou social dans ce pays. Dans tous les cas, il convient de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce, telles que l'âge, l'état de santé, la formation, les connaissances en langues étrangères et l'expérience professionnelle des personnes concernées, mais également de déterminer si et dans quelle mesure celles-ci ont fourni les efforts personnels que l'on peut raisonnablement attendre d'elles ou si elles ont déjà essayé de faire appel à des aides en Grèce. Le simple fait que l'intégration des personnes concernées en Grèce se soit révélée difficile jusqu'à présent ne suffit pas à rendre l'exécution du renvoi inexigible. Ce qui est déterminant est de savoir si, en cas de retour et malgré les efforts que l'on peut raisonnablement attendre d'elles, les personnes concernées se retrouveraient selon toute vraisemblance dans une situation de détresse existentielle qu'elles ne pourraient surmonter par leurs propres moyens (cf. consid. 11.5.2). Cette jurisprudence a été récemment précisée par l'arrêt D-2590/2025 précité. Dans cet arrêt, le Tribunal a procédé à une analyse actualisée de la situation en Grèce et relevé que, malgré des difficultés persistantes (en particulier l'accès au logement), le renvoi dans ce pays des familles avec enfants est exigible dans certaines conditions, en particulier lorsque celles-ci n'y ont séjourné que très peu de temps et n'ont pas démontré y avoir effectué de démarches concrètes d'intégration et de construction d'une existence sur place (cf. consid. 9.8).

E. 5.3.1 En l'espèce, comme éléments positifs, le Tribunal relève que A._______ et B._______, respectivement âgés de (...) et (...) ans, sont jeunes. Leurs enfants, âgés de (...) et (...) ans, sont quant à eux déjà en âge d'être scolarisés. Par ailleurs, A._______ et B._______ ont tous deux terminé l'école obligatoire. Le premier bénéficie notamment d'une expérience professionnelle de trois ou quatre ans en tant que soudeur, acquise dans son pays d'origine. La seconde a dit avoir passé le concours d'entrée à l'université.

E. 5.3.2 En outre, pour les mêmes raisons que celles développées précédemment, il ne ressort pas du dossier que les affections des recourants - notamment les troubles psychiques de B._______ et son asthme - ou les conditions de vie en Grèce sont telles que l'exécution de leur renvoi dans ce pays les mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a). Les recourants ne nécessitent manifestement aucun soin d'urgence et n'appartiennent pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3). Ils ont reçu des traitements en Suisse et se trouvent dans une situation médicale stable. Ils ne peuvent ainsi être tenus pour des personnes vulnérables au sens de la jurisprudence susmentionnée. Au demeurant, compte tenu des infrastructures de santé présentes, il n'y a pas lieu d'admettre que les recourants ne pourraient pas obtenir en Grèce les soins éventuellement requis par leur état de santé, étant rappelé qu'en tant que bénéficiaire d'une protection internationale, ils ont droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et 30 par. 1 Directive qualification) et qu'il n'est pas démontré qu'ils ne pourraient pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. Rien n'indique en outre que les intéressés ne seraient pas en mesure de financer l'achat des médicaments dont ils pourraient avoir besoin, si nécessaire en sollicitant l'aide des autorités grecques ou des organisations d'aides présentes sur place. Partant, il n'y a pas lieu de requérir des autorités grecques les garanties de prise en charge évoquées dans le mémoire de recours. Il est également rappelé qu'il sera possible aux intéressés de se constituer une réserve de médicaments avant leur départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables. Sur le vu de ce qui précède, rien ne permet en outre de retenir que les recourants aient vécu en Grèce dans des conditions de précarité telles qu'elles puissent expliquer les affections psychiques alléguées par B._______. Rien n'indique ainsi qu'un retour en Grèce pourrait, en soi, exposer cette dernière à une péjoration de son état de santé. B._______ ne présentait pas d'idées suicidaires avant le prononcé de la décision querellée. Comme exposé, il ressort du mémoire de recours qu'elle en ferait état depuis lors. Il ressort toutefois du journal de soins du 18 septembre 2025 précité qu'elle n'en présentait alors pas. Le rapport médical du 1er octobre 2025 précité indique encore que son état clinique s'était péjoré, qu'elle était triste et avait déclaré souffrir d'insomnie, d'une perte d'appétit ainsi que de crises de tétanies. A cet égard, et en tout état de cause, il est rappelé qu'une dégradation de l'état de santé psychique des personnes faisant l'objet de décisions négatives en matière d'asile est souvent observée, sans pour autant faire obstacle à l'exécution de leur renvoi. Au demeurant, selon la pratique du Tribunal, il est rappelé que des tendances suicidaires ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l'espèce, devant être prise en considération. Conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH relative aux art. 2 et 3 CEDH, des « menaces de suicide » n'astreignent pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter le renvoi et ce même en cas d'antécédent de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt CourEDH du 30 juin 2015, en l'affaire A.S. c. Suisse, no 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Si des menaces auto-agressives devaient (ré)apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux éventuels thérapeutes de la recourante, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.).

E. 5.3.3 Par ailleurs, comme déjà dit, les recourants n'ont pas démontré avoir épuisé les possibilités d'obtenir de l'aide en Grèce, aucun élément concret n'indiquant qu'ils ne pourraient en bénéficier. On relèvera en particulier que la brièveté de leur séjour dans ce pays ne saurait être considérée comme un facteur négatif, dès lors qu'ils ont quitté ce pays quelques jours après avoir obtenu leurs documents d'identité grecs et quitté le camp dans lequel ils étaient hébergés. Comme déjà dit, on ne saurait ainsi admettre qu'ils ont déployé tous les efforts et entrepris toutes les démarches nécessaires en vue de s'intégrer en Grèce et de faire valoir leurs droits dans ce pays en tant que réfugiés.

E. 5.3.4 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par les intéressés pour s'opposer à l'exécution de leur renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.1 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi.

E. 5.3.5 Comme l'a relevé le SEM, l'intérêt supérieur de C._______ et D._______, au sens de l'art. 3 CDE, commande principalement qu'ils restent dans le giron de leurs parents, avec lesquels ils seront renvoyés en Grèce, de sorte qu'il ne saurait faire obstacle à l'exécution du renvoi des prénommés. Quoi qu'en dise les recourants, l'intérêt de leurs enfants a ainsi dûment été pris en compte, étant encore rappelé que ceux-ci ne séjournent en Suisse que depuis quelques mois, de sorte que leur retour en Grèce ne saurait constituer un déracinement, et sont en bonne santé

E. 5.3.6 Sur le vu de ce qui précède, rien n'indique que les recourants se retrouveraient selon toute vraisemblance, en cas de retour en Grèce, dans une situation de détresse existentielle qu'ils ne pourraient surmonter par leurs propres moyens. Les conditions à leur retour dans ce pays doivent ainsi être tenues pour favorables, au sens de la jurisprudence précitée.

E. 5.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 6 Cette mesure est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission des intéressés, ceux-ci ayant obtenu une protection subsidiaire dans cet Etat.

E. 7 En conséquence, le recours est rejeté.

E. 8 Les demandes de mesures superprovisionnelles et d'effet suspensif étaient d'emblée sans objet, et donc irrecevables, le recours ayant un tel effet (art. 42 LAsi) et celui-ci n'ayant pas été retiré.

E. 9 La demande de dispense d'une avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt, dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond.

E. 10 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et les intéressés peuvent être tenus pour indigents, de sorte que la demande d'assistance judiciaire totale doit être admise (art. 65 al. 1 PA, en lien avec l'art. 102m al. 1 LAsi). Il est donc renoncé à la perception des frais de procédure (art. 63 al. 1 PA a contrario).

E. 11 Lea Hungerbühler remplit les conditions de l'art. 102m al. 3 LAsi, de sorte qu'il y a lieu de désigner celle-ci en qualité de mandataire d'office et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats (art. 12 FITAF, en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF), seuls les frais nécessaires étant indemnisés. A défaut de décompte de prestations, comme c'est le cas en l'espèce, et conformément à la pratique du Tribunal, lorsqu'il est en mesure de le faire, l'indemnité est fixée sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Elle est ainsi arrêtée à 1'500 francs, tous frais et taxes inclus, une telle somme paraissant adaptée à la nature et à la complexité de la cause ainsi qu'à l'activité déployée. (dispositif page suivante)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7294/2025 Arrêt du 20 octobre 2025 Composition William Waeber (président du collège), Deborah D'Aveni et Gabriela Freihofer, juges, Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, né le (...), D._______, née le (...), Afghanistan, représentés par Lea Hungerbühler , avec mandat de substitution en faveur de Michael Meyer, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (non-entrée en matière ; Etat tiers sûr) ; décision du SEM du 16 septembre 2025. Faits : A. Le 23 juin 2025, A._______, B._______ et leurs enfants mineurs C._______ et D._______ (ci-après aussi : les requérants, les recourants ou les intéressés) ont déposé une demande d'asile en Suisse. Sur le questionnaire Europa qu'ils ont rempli et signé le même jour, les intéressés ont indiqué avoir quitté l'Afghanistan au mois de juin 2024 et être entrés en Europe par la Grèce au mois de mars 2025. B. Le 26 juin 2025, la comparaison des données personnelles des intéressés avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac » a fait apparaître que la Grèce leur avait octroyé une protection internationale le 21 mai 2025, suite à une demande d'asile déposée le 26 mars précédent. C. Le 30 juin 2025, les juristes et avocat(e)s de E._______ ont été mandaté(e)s pour représenter les requérants dans le cadre de leur procédure d'asile. Ce mandat a été résilié le 17 septembre suivant. Le 30 juin 2025 également, A._______ et B._______ ont signé, pour eux-mêmes et pour leurs enfants, un formulaire « autorisation de consultation du dossier médical ». D. Le 2 juillet 2025, le SEM a sollicité la réadmission des requérants auprès des autorités grecques. Le 8 juillet suivant, ces autorités ont accepté cette requête, en précisant qu'elles avaient reconnu aux intéressés la qualité de réfugié en date du 21 mai 2025 et que ceux-ci étaient au bénéfice d'un titre de séjour en Grèce valable du 21 mai 2025 au 20 mai 2028. E. A._______ et B._______ ont été entendus le 3 septembre 2025 (entretiens concernant le renvoi dans un Etat tiers). Ils ont notamment déclaré avoir vécu en Grèce dans des conditions difficiles et ne pas y avoir bénéficié d'un soutien suffisant des autorités, sur les plans financier, scolaire, du logement, médical et de l'emploi. Après avoir quitté l'Afghanistan, les intéressés auraient transité par l'Iran, puis la Turquie, où ils auraient vécu pendant six mois. A leur arrivée en Grèce, ils auraient d'abord séjourné dans un centre d'accueil à F._______ pendant environ trois mois. Le quotidien sur place aurait été éprouvant, notamment en raison de la surpopulation, de l'insécurité et du manque de personnel. Il n'y aurait eu qu'un interprète dans le camp et aucune possibilité d'obtenir des renseignements. Le 30 mai 2025, après avoir obtenu l'asile, les intéressés auraient reçu leurs titres de séjour et leurs documents de voyage grecs. Ils auraient été contraints de quitter le centre d'accueil quelques jours plus tard et n'auraient dès lors plus reçu aucune aide. Ils n'auraient été informés à aucun moment de leurs droits en tant que réfugiés en Grèce. Ils se seraient dès lors rendus à G._______, où ils auraient vécu dans des conditions d'extrême dénuement. Après deux ou trois nuits passées à l'hôtel, ils n'auraient plus eu d'argent et se seraient retrouvés à la rue. Ils auraient alors dormi dans un parc pendant deux nuits. A._______ se serait rendu tous les jours à la Place H._______, où se rassemblaient les migrants en quête d'un travail pour la journée. Malgré ses efforts, il n'aurait toutefois pas trouvé d'emploi. La famille aurait ainsi manqué, notamment, de nourriture et de vêtements. En outre, malgré les demandes répétées de son époux, B._______ n'aurait pas pu obtenir suffisamment d'inhalateurs pour traiter correctement son asthme, et aurait fait plusieurs malaises. L'insécurité aurait régné sur place, les requérants étant contraints de monter la garde pendant la nuit pour assurer la sécurité de leurs enfants. B._______ aurait par ailleurs craint que les talibans envoient quelqu'un à leur recherche. Les requérants auraient alors perdu tout espoir ainsi que toute confiance en les autorités grecques. A._______ aurait contacté un ancien employeur, qui aurait accepté de lui acheter des billets d'avion. Les intéressés auraient alors quitté la Grèce pour rallier la Suisse, où vivrait une cousine de B._______. A._______ irait beaucoup mieux psychologiquement depuis son arrivée en Suisse, ayant constaté que son épouse et ses enfants avaient trouvé une certaine vitalité. Il aurait seulement un problème à la hanche en raison des charges lourdes qu'il aurait portées par le passé. B._______ a indiqué s'être fait prescrire des antidépresseurs en raison du choc psychologique subi. Elle se sentirait légèrement mieux depuis une semaine. Elle serait par ailleurs asthmatique et serait contrainte d'utiliser des inhalateurs depuis deux ans. C._______ et D._______ seraient quant à eux en bonne santé. La représentation juridique des requérants a demandé l'instruction d'office de l'état de santé de B._______, mentionnant que celle-ci, durant la relecture, avait indiqué penser avoir développé une résistance à son traitement médicamenteux, lequel devrait être adapté. Elle a en outre notamment déclaré ne pas avoir pu poser toutes ses questions lors de l'audition de A._______, ajoutant que l'instruction avait été superficielle et les questions posées par le SEM orientées. F. Les documents médicaux suivants ont été versés au dossier du SEM :

a) concernant B._______ :

- un rapport médical du 27 juin 2025 posant le diagnostic de réaction aigue à un facteur de stress, sans idées suicidaires ; l'intéressée a eu une nouvelle crise d'angoisse pendant l'entretien ; de la quétiapine et de l'Atarax lui ont été prescrits ; un soutien psychiatrique était jugé nécessaire ; un ajustement du traitement de l'asthme était recommandé ;

- un rapport médical du 6 août 2025 posant le diagnostic de trouble de l'adaptation, réaction mixte, anxieuse et dépressive (CIM-10 : F43.22) ; de la paroxétine, du Relaxane et de l'Atarax ont été prescrits ; une réévaluation infirmière devait être effectuée trois semaines plus tard ; si nécessaire, un nouveau rendez-vous en psychiatrie devait être prévu après un mois ;

b) concernant A._______ :

- un rapport médical du 29 juillet 2025 diagnostiquant un malaise d'origine indéterminée et une contusion du poignet droit ; l'intéressé a refusé d'être hospitalisé pour surveillance rythmique ; un bilan cardiologique ambulatoire a été proposé ;

- un rapport médical du 12 août 2025 dont il ressort que de l'Irfen et du Dafalgan lui ont été prescrits en lien avec une douleur inguinale ;

- un rapport médical du 9 septembre 2025 dont il ressort que les résultats des analyses réalisées en laboratoire étaient négatifs ;

c) concernant C._______ et D._______ :

- des rapports médicaux du 8 août 2025 indiquant qu'ils étaient en bonne santé mais présentaient des caries dentaires. G. Par courriel du 12 septembre 2025, le SEM a soumis à la représentation juridique son projet de décision, par lequel il envisageait de ne pas entrer en matière sur la demande d'asile des requérants et de les renvoyer en Grèce, en tant qu'Etat tiers sûr où ils avaient obtenu protection. L'autorité intimée a notamment retenu que les requérants n'avaient pas entrepris toutes les démarches pour faire valoir leurs droits en Grèce. H. La représentation juridique des intéressés a pris position par courrier du 15 septembre 2025. Elle s'est opposée à l'exécution de leur renvoi en Grèce, invitant le SEM à les mettre au bénéfice d'une protection internationale, subsidiairement à reprendre l'instruction. Elle a affirmé que les requérants avaient fait tout ce qu'on pouvait attendre d'eux pour s'intégrer et obtenir de l'aide en Grèce. A._______ aurait immédiatement cherché du travail à G._______, en vain. Les intéressés auraient en outre dormi plusieurs nuits dans la rue avec leurs enfants avant de quitter le pays, de sorte qu'on ne saurait leur reprocher de ne pas y être restés plus longtemps. I. Par décision du 16 septembre 2025 (ci-après : la décision querellée), notifiée le même jour, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés et a prononcé leur renvoi en Grèce, où ils avaient obtenu une protection internationale et pouvaient retourner. Il a ordonné l'exécution de cette mesure. J. Le 23 septembre 2025, les intéressés ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision querellée, concluant à ce qu'il soit entré en matière sur leur demande d'asile, subsidiairement à être mis au bénéfice de l'admission provisoire, plus subsidiairement au renvoi de la cause au SEM, encore plus subsidiairement à l'obtention de garanties spécifiques de prise en charge, notamment médicale, de la part des autorités grecques. Ils ont en outre demandé des mesures superprovisionnelles, l'effet suspensif, la dispense d'une avance des frais de procédure, l'assistance judiciaire totale ainsi que l'audition de C._______ et D._______. Ils soutiennent que la non-entrée en matière du SEM sur leur demande d'asile est contraire aux obligations internationales de la Suisse. L'exécution de leur renvoi serait en effet illicite au regard, notamment de l'art. 83 al. 3 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), de l'art. 3 CEDH, de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). Cette mesure pourrait également exposer B._______ à des traitements prohibés par l'art. 2 de la Convention du 18 décembre 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDEF, RS 0.108) et serait contraire à l'intérêt supérieur de C._______ et D._______, garanti par l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), dont le SEM n'aurait pas dûment tenu compte. Les intéressés répètent en particulier avoir vécu en Grèce dans des conditions difficiles et ne pas avoir reçu d'aide ni même d'informations quant à leurs droits. Le dénuement dans lequel ils se seraient retrouvés expliquerait d'ailleurs la brièveté de leur séjour sur place. Ils affirment qu'ils se retrouveraient dans la même situation en cas de retour en Grèce, sans pouvoir bénéficier d'aucune aide efficace de l'Etat. Ils se réfèrent à divers rapports d'ONG et allèguent avoir été confrontés à l'indifférence des autorités grecques. Ils réitèrent les arguments développés dans le cadre de leurs auditions, affirmant notamment que la prise en charge des migrants en Grèce serait lacunaire, notamment sur le plan médical. Ils n'auraient en outre pas bénéficié d'un logement après leur sortie du centre d'accueil et, en cas de retour, ne pourraient probablement pas compter sur le programme d'aide HELIOS +, dont les capacités seraient insuffisantes. A._______ n'aurait par ailleurs pas été en mesure de trouver un emploi en Grèce, malgré ses efforts, en raison notamment du fait qu'il ne maîtriserait pas le grec. B._______ n'aurait pas eu la possibilité de chercher du travail, devant s'occuper de ses enfants. En outre, de manière générale, les migrants peineraient à accéder à l'emploi en Grèce en raison des obstacles administratifs qu'ils rencontreraient et de l'absence d'un programme étatique d'intégration. Les mêmes obstacles administratifs les empêcheraient d'obtenir un soutien financier et médical en Grèce. Les possibilités de soutien de la part d'organisations actives sur place seraient en outre limitées. Les recourants soutiennent que l'exécution de leur renvoi en Grèce serait à tout le moins raisonnablement inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 et 5 LEI. Sur le plan formel, ils font valoir que l'état de santé de A._______ et B._______ n'aurait pas été suffisamment instruit. Ils ajoutent que l'état de santé psychique de l'intéressée s'est encore péjoré depuis le prononcé de la décision querellée, celle-ci ayant notamment exprimé des idées suicidaires. Ils soutiennent par ailleurs que C._______ et D._______ auraient dû être entendus en application de l'art. 12 CDE. Ils joignent à leur recours une lettre du 8 juillet 2025, avalisée par quatorze ONG, faisant état des difficultés rencontrées par les migrants en Grèce. K. Les documents médicaux suivants ont été transmis au SEM après le dépôt du recours :

a) concernant B._______ :

- un journal de soins du 18 septembre 2025 dont il ressort qu'elle était très triste suite au prononcé de la décision querellée ; son état clinique s'est péjoré ; elle s'est plainte d'insomnie et de perte d'appétit ; elle ne faisait pas état d'idées suicidaires ; elle a indiqué avoir fait deux crises de tétanies en deux jours ; elle a chuté de sa hauteur dans le poste de soins ; un comprimé d'Atarax lui a été donné et elle a été raccompagnée en chambre ; un rendez-vous a été fixé au 1er octobre 2025 ;

- un journal de soins du 29 septembre 2025 dont il semble ressortir que son traitement lui a été remis ;

- un rapport médical du 1er octobre 2025 confirmant le diagnostic de trouble de l'adaptation, réaction mixte, anxieuse et dépressive ; de la paroxétine, de l'escitalopram, du Relaxane et du Tranxillium (en réserve) lui ont été prescrits ; une réévaluation infirmière devait être effectuée deux semaines plus tard ;

- un rapport médical du 15 octobre 2025 confirmant encore le diagnostic de trouble de l'adaptation, réaction mixte, anxieuse et dépressive ; le Relaxane (en réserve) a été stoppé et le Tranxillium introduit le soir ; une réévaluation infirmière devait être effectuée deux semaines plus tard et un nouveau rendez-vous médical devait être planifié en l'absence d'amélioration ;

b) concernant A._______ :

- un journal de soins du 25 septembre 2025 indiquant qu'il s'est plaint de maux de gorge ; de l'Angina lui a été administré ;

- un journal de soins du 28 septembre 2025 indiquant qu'il présentait un fond de gorge très inflammé ; un pot de bain de bouche lui a été remis, avec indication de se présenter à nouveau en cas de péjoration des symptômes ;

c) concernant C._______ et D._______ :

- des journaux de soins du 23 septembre 2025 indiquant que des patches EMLA (anesthésique local) ont été remis à leur mère à leur intention. L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, en tant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1. En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 173.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statue définitivement. 1.2. Les intéressés ont qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi). 1.3. ll est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

2. Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par les intéressés, dès lors qu'ils sont susceptibles de conduire à l'annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3, et la jurisprudence citée ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3, 2010/35 consid. 4.1.1, et la jurisprudence citée). 2.1. Comme exposé, les recourants reprochent au SEM d'avoir violé son obligation d'instruire leur état de santé. 2.1.1. En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1; ATAF 2011/54 consid. 5.1, 2009/50 consid. 10.2, 2008/24 consid. 7.2 ; cf. arrêt du TAF F-2766/2021 du 25 juin 2021 consid. 2.2). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, et 2007/37 consid. 2.3). 2.1.2. Au moment de statuer, le SEM disposait de rapports médicaux récents ainsi que des explications de A._______ et B._______ relatives à leur état de santé. Des examens avaient été effectués et des diagnostics posés, étant rappelé que A._______ a refusé d'être hospitalisé pour un contrôle. Un traitement avait en outre été mis en place concernant les troubles psychiques de B._______. Nantie de ces informations, l'autorité intimée a retenu que les affections dont souffraient les recourants n'étaient pas suffisamment graves pour s'opposer à un retour en Grèce, où ils auraient au demeurant accès à des soins adéquats dans les mêmes circonstances que les ressortissants de ce pays. Force est ainsi d'admettre que le SEM a motivé sa décision et pris en compte les éléments médicaux dont il disposait alors, lesquels, selon lui, ne laissaient apparaître aucun indice de troubles susceptibles de faire obstacle au renvoi des intéressés en Grèce. Partant, l'autorité intimée était fondée à statuer sans attendre le résultat d'éventuels examens médicaux ni, a fortiori, en ordonner. Les recourants contestent en réalité le bien-fondé de la décision querellée, ce qui relève du fond. Les questions de la licéité et de l'exigibilité de leur renvoi, en lien avec leur état de santé - et, en particulier, la péjoration alléguée de celui de B._______ suite à au prononcé de la décision querellée - seront examinées plus loin. Partant, rien n'indique que le SEM aurait manqué à son devoir d'instruction. 2.2. Il convient encore d'examiner si le SEM aurait dû entendre personnellement C._______ et D._______, comme le soutiennent les recourants. 2.2.1. L'art. 12 ch. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 dispose que les Etats parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. Le chiffre 2 de cette disposition prévoit qu'à cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale. Comme le Tribunal fédéral en a jugé (cf. ATF 133 I 286 consid. 3.2 et 124 III 90 consid. 3a), cette norme conventionnelle est de caractère « self-executing » (sur cette notion, cf. ATAF 2010/27 consid. 5.2). Cette norme ne confère toutefois pas à l'enfant le droit inconditionnel d'être entendu oralement et personnellement dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant. Elle garantit seulement qu'il puisse faire valoir d'une manière appropriée son point de vue, par exemple dans une prise de position écrite de son représentant (cf. ATF 124 II 361 consid. 3c et réf. cit.). Cela vaut également en droit d'asile et des étrangers. S'il a le discernement, à savoir la capacité et la maturité nécessaires pour comprendre la signification et le but d'une procédure d'asile ainsi que pour exposer ses motifs de persécution, l'enfant devra avoir la possibilité d'exprimer son opinion lors d'une audition conforme à l'art. 29 LAsi. 2.2.2. En l'espèce, au moment du dépôt de la demande d'asile, le 23 juin 2025, D._______ et C._______ étaient respectivement âgés de (...) et (...) ans. Lors de leurs auditions, A._______ et B._______ se sont notamment exprimés sur le séjour passé en Grèce avec leurs enfants et la situation médicale de ceux-ci. Il n'existait ainsi aucun indice selon lequel il aurait été nécessaire d'entendre personnellement ces derniers. En outre, il ne ressort pas du dossier que leurs intérêts divergeraient de ceux de leurs parents. Le Tribunal a déjà estimé qu'il était possible, dans ces conditions, de renoncer à une audition séparée des enfants sans que cette renonciation entraîne une violation de la l'art. 12 CDE (cf. arrêt de référence du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 consid. 4.4 ; ATAF 2012/31 consid. 5.2). Au demeurant, D._______ et C._______ étaient encore loin de l'âge de quatorze ans, à partir duquel la capacité de discernement des enfants peut, en règle générale, être présumée dans la procédure d'asile, selon la pratique du SEM et la jurisprudence du Tribunal (cf. arrêts du Tribunal D-4243/2022 du 4 novembre 2022 consid. 9.4.4 ; E-4098/2018 du 25 juillet 2018 consid. 2.4 ; D-6673/2017 du 11 décembre 2017 ; E-6225/2013 du 4 mars 2014 consid. 2.2 et réf. cit.). Dans ces conditions, les recourants ne sauraient valablement reprocher au SEM de ne pas avoir entendu directement leurs enfants. Le Tribunal relève encore que ni les intéressés ni leur représentante n'ont requis l'audition de D._______ et C._______ avant le prononcé de la décision querellée, et qu'ils avaient, si nécessaire, la possibilité de fournir toute information complémentaire les concernant dans leur mémoire de recours. Partant, toute violation de l'art. 12 CDE ou, plus largement, du droit d'être entendu de D._______ et C._______ peut être écartée. 2.3. Sur le vu de ce qui précède, les griefs formels des recourants sont infondés et doivent être rejetés. 3. 3.1. La décision attaquée étant une décision de non-entrée en matière, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3), en l'espèce fondée sur l'art. 31a al. 1 let. a LAsi. 3.2. En application de cette disposition, le SEM, en règle générale, n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. 3.3. En l'occurrence, la Grèce a été désignée comme un Etat tiers sûr, à l'instar de tous les Etats de l'UE et de l'AELE. Conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour les recourants de retourner dans l'Etat tiers en cause présuppose que leur réadmission par cet Etat soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399). En l'occurrence, cette condition est réalisée, les autorités grecques ayant donné leur accord, le 8 juillet 2025, à la réadmission sur leur territoire des intéressés, qui y bénéficient du statut de réfugié et de titres de séjour en cours de validité. 3.4. Par ailleurs, les recourants n'ont pas rendu crédible, ni même allégué, que les autorités grecques failliraient à leurs obligations en les renvoyant dans leur pays d'origine, au mépris de la protection internationale qu'elles leur ont accordée et du principe de non-refoulement. Cela dit, il demeure possible à tout requérant de démontrer que, dans son cas concret, l'exécution de son renvoi dans le pays de l'UE concerné n'est pas licite ou de renverser la présomption selon laquelle cette mesure est exigible. Ces points seront examinés ci-après. Comme exposé, les intéressés soutiennent d'ailleurs dans leur recours que le SEM aurait dû entrer en matière sur leur demande d'asile dès lors que le caractère illicite de l'exécution de leur renvoi serait démontré. Il n'y a néanmoins pas lieu de résoudre cette question ici, compte tenu des considérations qui suivent (cf. infra, consid. 4). 3.5. Aucune exception à la règle générale du renvoi prévue à l'art. 44 LAsi n'est réalisée en l'espèce (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]) ; le renvoi des intéressés est dès lors confirmé. 3.6. Dans ces circonstances, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi et de l'art. 44 LAsi - en tant que cette dernière disposition entraîne, comme conséquence juridique de la non-entrée en matière sur une demande d'asile, le prononcé du renvoi - sont effectivement réunies ; c'est dès lors à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants et a prononcé leur renvoi de Suisse. 4. 4.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH, l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (qui n'est pas directement applicable en Suisse et dont le contenu est au demeurant identique à celui de l'art. 3 CEDH) ou encore l'art. 3 Conv. torture. 4.2. En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l'instar des autres pays européens, la Grèce a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement et aucun élément concret ne permet de renverser cette présomption. 4.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 4.4. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 4.5. Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances personnelles propres aux intéressés, il y a des sérieuses raisons de penser que ceux-ci seraient exposés à un risque réel de subir, comme ils le soutiennent dans leur recours, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays. 4.5.1. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n 26565/05, par. 42). 4.5.2. Dans sa jurisprudence constante (voir en particulier arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité), le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu'Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S'agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité, n'est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d'un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n'ignore pas les informations ressortant des rapports de plusieurs organisations, relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d'une protection subsidiaire en Grèce. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, il a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (voir consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; cf. également, parmi de nombreux autres, les arrêts du Tribunal E-2882/2025 du 1er mai 2025 consid. 5.5.4 ; E-3100/2023 du 16 août 2023 consid. 5.5.4 et E-1334/2022 du 27 février 2023 consid. 8.5). Ce constat a été confirmé par le Tribunal dans un arrêt récent, destiné à être publié comme arrêt de référence (cf. arrêt D-2590/2025 du 11 septembre 2025, consid. 9 ss), lequel actualise l'analyse de la situation en Grèce pour les bénéficiaires d'une protection internationale, en particulier s'agissant des familles avec enfants. Il n'en demeure pas moins qu'un requérant peut établir que, dans son cas particulier, l'exécution du renvoi serait illicite. Il lui appartient toutefois d'en apporter la démonstration, en lien avec sa situation personnelle. 4.5.3. Dans le cas particulier, les recourants ne démontrent pas que, durant leur séjour en Grèce en tant que réfugiés, il se sont trouvés dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. En outre, ils n'ont pas démontré avoir épuisé les possibilités d'obtenir de l'aide dans ce pays ; en tout état de cause, ils n'en ont pas eu le temps vu la brièveté de leur séjour sur place après leur sortie du centre d'accueil. De plus, l'allégation répétée selon laquelle ils n'auraient reçu aucune information ou document relatif à leurs droits en Grèce en tant que réfugiés n'est en rien étayée. Comme l'a retenu le SEM, cette allégation est d'ailleurs peu vraisemblable, car contraire aux standards de la procédure d'asile grecque, dont rien ne permet d'affirmer qu'ils n'auraient pas été respectés en l'espèce. Il est par ailleurs singulier que les intéressés, qui ont à tout le moins eu un accès sporadique à Internet lors de leur séjour en Grèce, ne se soient pas renseignés eux-mêmes au sujet de leurs droits, l'explication de A._______ selon laquelle on ne lui aurait jamais dit qu'il devait faire une telle recherche paraissant insuffisante (cf. procès-verbal d'audition de A._______, R18 s.). Sur ce point, le Tribunal relève encore que le lien vers le site Internet des autorités migratoires grecques mentionné par le SEM dans la décision querellée (https://migration.gov.gr/en/gas/diadikasia-asyloy/meta-tin-aitisi/) est fonctionnel (consulté le 2 octobre 2025), contrairement à ce qu'indiquent les intéressés dans leur recours (cf. mémoire de recours, p. 7). Comme l'a rappelé le Tribunal dans l'arrêt D-2590/2025 précité, les bénéficiaires de la protection internationale disposent en Grèce de diverses possibilités pour assurer leur subsistance. En matière de logement, ils peuvent notamment s'adresser aux Migrant Integration Centers (M.I.C.), dont l'une des missions est précisément de faciliter l'accès à un hébergement temporaire et d'orienter les intéressés vers des solutions plus durables. Les autorités grecques ont par ailleurs instauré des programmes destinés aux personnes sans abri, ouverts aux réfugiés reconnus, qui associent un soutien matériel (hébergement), un accompagnement psychosocial et des mesures de réinsertion professionnelle. À cela s'ajoute l'aide que peuvent fournir de nombreuses ONG locales, qui interviennent régulièrement pour faciliter l'accès à un logement ou pour proposer des alternatives provisoires. Enfin, depuis le printemps 2025, le programme HELIOS+ a été lancé pour succéder au projet HELIOS. Il prévoit une aide financière au loyer, une assistance à la recherche de logement et un suivi en matière d'intégration. Ce dispositif, encore récent et dont l'efficacité pratique doit encore faire ses preuves, constitue une option supplémentaire que les recourants pourront explorer à leur retour (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.3). Quoi qu'ils en disent, rien ne permet en effet d'affirmer qu'ils ne pourraient pas en bénéficier. En ce qui concerne le travail, les réfugiés disposent en droit du même accès que les ressortissants grecs, sous réserve d'un numéro fiscal AFM (en sus du numéro AMKA), dont la grande majorité est pourvue en pratique. Plusieurs secteurs connaissent une forte demande de main-d'oeuvre, y compris sans connaissance linguistique approfondie (cf. arrêt précité, consid. 9.4). Ainsi, même si la situation sur le marché de l'emploi grec est difficile, rien n'indique que les intéressés ne soient pas en mesure d'y exercer une activité lucrative, quand bien même ils ne maîtriseraient pas le grec. A l'admettre, le fait que A._______ se soit présenté en vain pendant quelques jours sur la Place H._______ à la recherche d'un emploi ne saurait être considéré comme suffisant, considérant notamment qu'il bénéficie de plusieurs années d'expérience professionnelle en tant que soudeur et qu'il a également travaillé dans la vente ainsi que pendant son parcours migratoire (cf. procès-verbal d'audition de A._______, R2 à 4 23 et 38). Rien n'indique non plus que B._______ ne serait pas en mesure de contribuer à l'entretien de la famille, fût-ce en assumant une activité à temps partiel. L'impossibilité pour les intéressés de faire reconnaître leurs diplômes afghans en Grèce, alléguée au stade du recours (cf. mémoire de recours, p. 9) n'est, même à l'admettre, pas décisive en l'espèce. Quoi qu'ils en disent, les recourants n'apparaissent ainsi pas dénués de ressources pour faire face aux difficultés de trouver un emploi. Enfin, en matière d'aide publique, les bénéficiaires de la protection internationale ont droit à certaines prestations (cf. arrêt précité, consid. 9.5). Les démarches nécessaires peuvent être accomplies avec l'appui des M.I.C. et des ONG. Au regard de leur parcours, et contrairement à ce qu'ils soutiennent, rien n'indique que les recourants seraient incapables de solliciter les prestations sociales auxquelles ils ont droit à leur retour en Grèce. L'explication des recourants selon laquelle le dénuement dans lequel ils se seraient retrouvés à G._______ expliquerait leur départ quasi-immédiat du pays n'est pas étayée. Elle est au demeurant douteuse, considérant notamment qu'ils ont indiqué avoir dépensé environ 25'000 dollars pour financer leur voyage entre l'Afghanistan et la Grèce, soit une somme considérable dans le contexte afghan, qui suggèrent qu'ils n'étaient pas totalement démunis à leur arrivée dans ce pays. L'allégation au stade du recours selon laquelle ils auraient dû se faire prêter de l'argent par un ami pour rejoindre G._______ après avoir quitté le camp de F._______ (cf. mémoire de recours, p. 8) ne ressort pas de leurs auditions. Ils ont en revanche indiqué s'être fait acheter des billets d'avion pour 600 ou 700 euros au cours de leur séjour à G._______, ce qui démontre qu'ils n'étaient pas dépourvus de soutiens et de ressources (cf. procès-verbal d'audition de A._______, R23 à 25). Ils auraient d'ailleurs pu, si nécessaire, consacrer cette somme à leur entretien provisoire sur place, le temps d'entreprendre les premières démarches d'intégration. Cela dit, comme exposé, le dossier révèle plutôt qu'ils n'avaient pas l'intention d'entreprendre de telles démarches. Les recourants n'établissent ainsi pas qu'objectivement, selon toute probabilité, leur retour en Grèce les conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Certes, leurs conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que réfugiés, pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant du même statut en Suisse. Toutefois, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi des recourants vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, invoqués par les intéressés. Cela dit, si ceux-ci devaient, à l'issue de leur renvoi en Grèce, être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à leur égard ou porte atteinte à leur droits fondamentaux de toute autre manière, il leur appartiendrait de saisir les instances compétentes, si nécessaire avec l'aide des organisations d'entraide présentes sur place. A cet égard, rien ne permet d'affirmer que les intéressés n'auraient pas accès en Grèce à un recours effectif au sens de l'art. 13 CEDH. L'insécurité qui aurait régné dans le parc où les intéressés auraient dormi pendant deux nuits n'est pas déterminante, vu les possibilités susmentionnées d'obtenir un logement en Grèce. La crainte que B._______ dit avoir éprouvée d'être retrouvée par des talibans en Grèce ne repose par ailleurs sur aucun élément concret. Au demeurant, rien n'indique que les intéressés ne pourraient pas compter, si nécessaire, sur la protection des autorités grecques. 4.6. S'agissant de l'état de santé des recourants, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-ci se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêt A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est manifestement pas atteint (cf. également consid. 5.3.2). Par ailleurs, en leur qualité de réfugiés reconnus, les recourants bénéficient du même accès au système de santé que les ressortissants grecs (cf. art. 30 de la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 [Directive qualification]), sous réserve de disposer d'un numéro de sécurité sociale AMKA (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.7.1). À supposer que les intéressés n'aient pas connaissance de leur numéro ou que celui-ci ait entretemps été désactivé, un tel obstacle ne saurait être considéré comme insurmontable : les bénéficiaires de la protection internationale peuvent en effet solliciter sa réactivation auprès des autorités compétentes, notamment avec l'appui des M.I.C, structures précisément destinées à accompagner ces démarches (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.4.1). En outre, même en l'absence d'un tel numéro, les hôpitaux publics demeurent légalement tenus de fournir gratuitement les soins urgents à toute personne, indépendamment de son statut administratif (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.7.1). Parallèlement, et comme relevé ci-dessus, de nombreuses organisations non gouvernementales assurent un accès effectif à des consultations médicales et psychologiques gratuites, avec des services d'interprétation. Ces dispositifs garantissent, en pratique, la possibilité pour les intéressés de poursuivre leur traitement et de bénéficier d'un suivi médical approprié. 4.7. Si certaines dispositions de la CEDEF sont considérées en doctrine comme directement applicables (cf. ATF 137 I 305 consid. 3.2 p. 318 et les références citées), tel n'est pas le cas de son art. 2, qui constitue une norme programmatique à l'attention du législateur national. B._______ ne saurait donc s'en prévaloir pour s'opposer à l'exécution de son renvoi en Grèce. Cela dit, elle n'a en rien démontré que cette mesure l'exposerait à des formes graves de discrimination ou de violence en raison de sa qualité de femme. 4.8. Enfin, la présence en Suisse d'une cousine de B._______, dont celle-ci n'est à l'évidence pas dépendante, ne fonde pas pour elle un droit de demeurer dans le pays au titre de son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 CEDH, disposition dont elle ne se prévaut d'ailleurs pas. 4.9. Dans ces conditions, l'exécution du renvoi des recourants ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 5. 5.1. Les intéressés invoquent en outre le caractère inexigible de l'exécution de leur renvoi. 5.2. Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l'intéressé. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. S'agissant en particulier des familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables. Des conditions favorables peuvent notamment être réunies lorsque les personnes qui retournent en Grèce y ont déjà séjourné durablement, y ont déjà travaillé, ont des connaissances de la langue grecque ou peuvent compter sur le soutien d'un réseau familial ou social dans ce pays. Dans tous les cas, il convient de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce, telles que l'âge, l'état de santé, la formation, les connaissances en langues étrangères et l'expérience professionnelle des personnes concernées, mais également de déterminer si et dans quelle mesure celles-ci ont fourni les efforts personnels que l'on peut raisonnablement attendre d'elles ou si elles ont déjà essayé de faire appel à des aides en Grèce. Le simple fait que l'intégration des personnes concernées en Grèce se soit révélée difficile jusqu'à présent ne suffit pas à rendre l'exécution du renvoi inexigible. Ce qui est déterminant est de savoir si, en cas de retour et malgré les efforts que l'on peut raisonnablement attendre d'elles, les personnes concernées se retrouveraient selon toute vraisemblance dans une situation de détresse existentielle qu'elles ne pourraient surmonter par leurs propres moyens (cf. consid. 11.5.2). Cette jurisprudence a été récemment précisée par l'arrêt D-2590/2025 précité. Dans cet arrêt, le Tribunal a procédé à une analyse actualisée de la situation en Grèce et relevé que, malgré des difficultés persistantes (en particulier l'accès au logement), le renvoi dans ce pays des familles avec enfants est exigible dans certaines conditions, en particulier lorsque celles-ci n'y ont séjourné que très peu de temps et n'ont pas démontré y avoir effectué de démarches concrètes d'intégration et de construction d'une existence sur place (cf. consid. 9.8). 5.3. 5.3.1. En l'espèce, comme éléments positifs, le Tribunal relève que A._______ et B._______, respectivement âgés de (...) et (...) ans, sont jeunes. Leurs enfants, âgés de (...) et (...) ans, sont quant à eux déjà en âge d'être scolarisés. Par ailleurs, A._______ et B._______ ont tous deux terminé l'école obligatoire. Le premier bénéficie notamment d'une expérience professionnelle de trois ou quatre ans en tant que soudeur, acquise dans son pays d'origine. La seconde a dit avoir passé le concours d'entrée à l'université. 5.3.2. En outre, pour les mêmes raisons que celles développées précédemment, il ne ressort pas du dossier que les affections des recourants - notamment les troubles psychiques de B._______ et son asthme - ou les conditions de vie en Grèce sont telles que l'exécution de leur renvoi dans ce pays les mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a). Les recourants ne nécessitent manifestement aucun soin d'urgence et n'appartiennent pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3). Ils ont reçu des traitements en Suisse et se trouvent dans une situation médicale stable. Ils ne peuvent ainsi être tenus pour des personnes vulnérables au sens de la jurisprudence susmentionnée. Au demeurant, compte tenu des infrastructures de santé présentes, il n'y a pas lieu d'admettre que les recourants ne pourraient pas obtenir en Grèce les soins éventuellement requis par leur état de santé, étant rappelé qu'en tant que bénéficiaire d'une protection internationale, ils ont droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et 30 par. 1 Directive qualification) et qu'il n'est pas démontré qu'ils ne pourraient pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. Rien n'indique en outre que les intéressés ne seraient pas en mesure de financer l'achat des médicaments dont ils pourraient avoir besoin, si nécessaire en sollicitant l'aide des autorités grecques ou des organisations d'aides présentes sur place. Partant, il n'y a pas lieu de requérir des autorités grecques les garanties de prise en charge évoquées dans le mémoire de recours. Il est également rappelé qu'il sera possible aux intéressés de se constituer une réserve de médicaments avant leur départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables. Sur le vu de ce qui précède, rien ne permet en outre de retenir que les recourants aient vécu en Grèce dans des conditions de précarité telles qu'elles puissent expliquer les affections psychiques alléguées par B._______. Rien n'indique ainsi qu'un retour en Grèce pourrait, en soi, exposer cette dernière à une péjoration de son état de santé. B._______ ne présentait pas d'idées suicidaires avant le prononcé de la décision querellée. Comme exposé, il ressort du mémoire de recours qu'elle en ferait état depuis lors. Il ressort toutefois du journal de soins du 18 septembre 2025 précité qu'elle n'en présentait alors pas. Le rapport médical du 1er octobre 2025 précité indique encore que son état clinique s'était péjoré, qu'elle était triste et avait déclaré souffrir d'insomnie, d'une perte d'appétit ainsi que de crises de tétanies. A cet égard, et en tout état de cause, il est rappelé qu'une dégradation de l'état de santé psychique des personnes faisant l'objet de décisions négatives en matière d'asile est souvent observée, sans pour autant faire obstacle à l'exécution de leur renvoi. Au demeurant, selon la pratique du Tribunal, il est rappelé que des tendances suicidaires ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l'espèce, devant être prise en considération. Conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH relative aux art. 2 et 3 CEDH, des « menaces de suicide » n'astreignent pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter le renvoi et ce même en cas d'antécédent de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt CourEDH du 30 juin 2015, en l'affaire A.S. c. Suisse, no 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Si des menaces auto-agressives devaient (ré)apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux éventuels thérapeutes de la recourante, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). 5.3.3. Par ailleurs, comme déjà dit, les recourants n'ont pas démontré avoir épuisé les possibilités d'obtenir de l'aide en Grèce, aucun élément concret n'indiquant qu'ils ne pourraient en bénéficier. On relèvera en particulier que la brièveté de leur séjour dans ce pays ne saurait être considérée comme un facteur négatif, dès lors qu'ils ont quitté ce pays quelques jours après avoir obtenu leurs documents d'identité grecs et quitté le camp dans lequel ils étaient hébergés. Comme déjà dit, on ne saurait ainsi admettre qu'ils ont déployé tous les efforts et entrepris toutes les démarches nécessaires en vue de s'intégrer en Grèce et de faire valoir leurs droits dans ce pays en tant que réfugiés. 5.3.4. Quant aux raisons d'ordre général invoquées par les intéressés pour s'opposer à l'exécution de leur renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.1 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. 5.3.5. Comme l'a relevé le SEM, l'intérêt supérieur de C._______ et D._______, au sens de l'art. 3 CDE, commande principalement qu'ils restent dans le giron de leurs parents, avec lesquels ils seront renvoyés en Grèce, de sorte qu'il ne saurait faire obstacle à l'exécution du renvoi des prénommés. Quoi qu'en dise les recourants, l'intérêt de leurs enfants a ainsi dûment été pris en compte, étant encore rappelé que ceux-ci ne séjournent en Suisse que depuis quelques mois, de sorte que leur retour en Grèce ne saurait constituer un déracinement, et sont en bonne santé 5.3.6. Sur le vu de ce qui précède, rien n'indique que les recourants se retrouveraient selon toute vraisemblance, en cas de retour en Grèce, dans une situation de détresse existentielle qu'ils ne pourraient surmonter par leurs propres moyens. Les conditions à leur retour dans ce pays doivent ainsi être tenues pour favorables, au sens de la jurisprudence précitée. 5.4. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

6. Cette mesure est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission des intéressés, ceux-ci ayant obtenu une protection subsidiaire dans cet Etat.

7. En conséquence, le recours est rejeté.

8. Les demandes de mesures superprovisionnelles et d'effet suspensif étaient d'emblée sans objet, et donc irrecevables, le recours ayant un tel effet (art. 42 LAsi) et celui-ci n'ayant pas été retiré.

9. La demande de dispense d'une avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt, dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond.

10. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et les intéressés peuvent être tenus pour indigents, de sorte que la demande d'assistance judiciaire totale doit être admise (art. 65 al. 1 PA, en lien avec l'art. 102m al. 1 LAsi). Il est donc renoncé à la perception des frais de procédure (art. 63 al. 1 PA a contrario).

11. Lea Hungerbühler remplit les conditions de l'art. 102m al. 3 LAsi, de sorte qu'il y a lieu de désigner celle-ci en qualité de mandataire d'office et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats (art. 12 FITAF, en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF), seuls les frais nécessaires étant indemnisés. A défaut de décompte de prestations, comme c'est le cas en l'espèce, et conformément à la pratique du Tribunal, lorsqu'il est en mesure de le faire, l'indemnité est fixée sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Elle est ainsi arrêtée à 1'500 francs, tous frais et taxes inclus, une telle somme paraissant adaptée à la nature et à la complexité de la cause ainsi qu'à l'activité déployée. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Lea Hungerbühler est désignée en qualité de mandataire d'office des recourants pour la présente procédure. Le Tribunal lui versera le montant de 1'500 francs à ce titre.

5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet Expédition :