Asile et renvoi
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Le recours est admis ; la décision du 25 octobre 2017 est annulée.
E. 2 Le SEM est invité à compléter l'instruction dans le sens des considérants et à rendre une nouvelle décision.
E. 3 Il n'est pas perçu de frais.
E. 4 Le SEM versera aux recourants la somme totale de 700 francs à titre de dépens.
E. 5 Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Timothy Aubry Expédition :
Dispositiv
- Le recours est admis ; la décision du 25 octobre 2017 est annulée.
- Le SEM est invité à compléter l'instruction dans le sens des considérants et à rendre une nouvelle décision.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Le SEM versera aux recourants la somme totale de 700 francs à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6673/2017 Arrêt du 11 décembre 2017 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ; Timothy Aubry, greffier. Parties A._______, née le (...), son fils, B._______, né le (...), et sa fille, C._______, née le (...), Arménie, tous représentés par Maître Philippe Kitsos, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 25 octobre 2017 / N (...). Vu la demande d'asile que A._______ a déposée en Suisse, le 25 août 2017, pour elle-même et ses enfants mineurs, B._______ et C._______ (ci-après également : les recourants), l'audition de A._______ sur ses données personnelles, du 15 septembre 2017, l'audition sur ses motifs d'asile, le 16 octobre 2017, la décision du 25 octobre 2017, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants, rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté par le mandataire des recourants devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 24 novembre 2017, concluant principalement à l'annulation de dite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié des recourants et à la délivrance d'un permis B, subsidiairement au renvoi de l'affaire auprès du SEM pour complément d'instruction ainsi qu'à l'audition des enfants, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et l'exécution du renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi ; RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]), exception non réalisée en l'occurrence, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), tant pour elle-même qu'en qualité de représentante de ses enfants mineurs, que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en application de la maxime inquisitoire, c'est à l'autorité administrative qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète, qu'elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA), qu'à titre préliminaire, les recourants ont soulevé une violation de leur droit d'être entendus, A._______ ayant été la seule de la famille à être auditionnée par le SEM, qu'à teneur du dossier, le SEM n'a en effet auditionné ni B._______ ni C._______ avant de rendre la décision attaquée, que les directives du SEM prévoient pourtant une audition des enfants mineurs accompagnés de leur(s) parent(s) dès lors qu'ils sont capables de discernement ; que dite capacité est généralement présumée dès l'âge de 14 ans environ (SEM, Manuel asile et retour, Article C7, 2.3.6, L'audition sur les motifs d'asile, https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/asyl/verfahren/hb/c/hb-c7-f.pdf >, consulté le 12 décembre 2017), que B._______ était âgé de 13 ans et 10 mois lors de l'audition sur les motifs d'asile de sa mère, le 16 octobre 2017 ; que cet âge permettait de présumer sa capacité de discernement ; qu'ainsi, l'autorité inférieure aurait dû, si elle estimait que le prénommé ne possédait pas la capacité de discernement nécessaire pour être auditionné, en exposer les motifs, que l'omission d'auditionner le prénommé avant qu'une décision soit rendue constitue une violation du droit d'être entendu des recourants, lequel comprend, en particulier, celui d'être informé et de s'exprimer sur l'ensemble des éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, de consulter le dossier, de fournir des preuves de nature à influencer le sort de la décision, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, que, de nature formelle, la violation du droit d'être entendu suffit pour prononcer l'annulation de la décision querellée, indépendamment des chances de succès sur le fond (ATAF 2014/22 consid. 5.3 et les références citées), qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal peut ainsi se dispenser de se prononcer sur les autres conclusions du recours, que le recours doit dès lors être admis sur la question de la violation du droit d'être entendu des recourants, que les chiffres 1 à 5 du dispositif de la décision doivent par conséquent être annulés, que la cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision, qu'il est notamment invité à compléter le dossier après audition de l'enfant B._______, que, s'avérant manifestement fondé en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause au SEM, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt n'est dès lors motivé que sommairement (art.111a al. 2 LAsi), qu'au vu de l'issue de la procédure, il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), que compte tenu de l'absence d'un décompte de prestations, il se justifie, ex aequo et bono, d'octroyer au recourant un montant de 700 francs à titre de dépens (art. 8, 9 al. 1, 10 al. 1 et 2, 13 et 14 al. 2 FITAF), Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis ; la décision du 25 octobre 2017 est annulée.
2. Le SEM est invité à compléter l'instruction dans le sens des considérants et à rendre une nouvelle décision.
3. Il n'est pas perçu de frais.
4. Le SEM versera aux recourants la somme totale de 700 francs à titre de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Timothy Aubry Expédition :