Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Sachverhalt
A. Le 2 octobre 2022, A._______ (ci-après : l’intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Le 4 octobre 2022, les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l’autorité inférieure) ont révélé, sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système européen « Eurodac », que l’intéressé avait été interpelé en Croatie le 22 septembre 2022 et que ses empreintes y avaient été relevées le jour même. C. Le 5 octobre 2022, le requérant a signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocats de Caritas Suisse, à B._______. D. Le 6 octobre 2022, le SEM a formellement recueilli les données personnelles de l’intéressé. E. Le 21 octobre 2022, l’intéressé a été entendu dans le cadre d’un entretien Dublin. En substance, il a déclaré avoir quitté le Burundi le (…) septembre 2022 pour rejoindre la C._______ le lendemain. Il aurait poursuivi son voyage jusqu’en D._______, où il serait arrivé trois jours plus tard, puis jusqu’en Croatie, où il serait arrivé en bateau le (…) septembre 2022. A peine débarqué, il aurait repéré des policiers et se serait caché dans un buisson. Alertés par le bruit, ceux-ci auraient tiré sur le buisson en question. Le requérant aurait alors été battu et tiré par les policiers jusqu’à la route, allongé sur le sol. Il aurait dû marcher jusqu’à un commissariat de police, escorté par les policiers. Arrivé au poste, ceux-ci lui auraient parlé dans une langue qu’il ne comprenait pas, lui auraient saisi son argent et son chargeur de téléphone, qu’ils auraient respectivement gardé et jeté à la poubelle. Il aurait ensuite passé la nuit dans une cellule sans manger ni se couvrir. Les policiers lui auraient craché dessus lorsqu’il leur aurait demandé de la nourriture. Ils auraient par ailleurs saisi ses empreintes de force, en pressant sa main contre une machine et en lui criant dessus, avant de lui remettre un formulaire à signer, qu’il n’aurait pas compris. Il aurait ensuite été emmené dans une forêt en fourgonnette, endroit duquel
E-265/2023 Page 3 il aurait marché jusqu’à une gare, d’où il aurait pris un train pour E._______. Depuis cette ville, il aurait pris un bus pour la F._______, puis G._______. Il aurait finalement rejoint la Suisse le 2 octobre 2022. Invité à se déterminer sur la compétence éventuelle de la Croatie pour le traitement de sa demande d’asile, il a exprimé des craintes que ce pays n’examine pas sa demande et indiqué risquer qu’on lui tire dessus. Quant à son état de santé, il a déclaré qu’il se portait bien sur le plan physique, mais qu’il ne se sentait pas bien psychologiquement et qu’il souhaitait consulter un psychologue. F. Le 25 octobre 2022, l’intéressé a remis au SEM son passeport original ainsi que le formulaire des autorités croates mentionné à l’occasion de son entretien Dublin. Il a précisé que son nom y était retranscrit de manière incorrecte. G. Le 1er novembre 2022, le SEM a soumis aux autorités croates compétentes une requête aux fins de prise en charge fondée sur l’art. 13 par. 1 du règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29 juin 2013 ; ci-après : règlement Dublin III). H. Le 30 décembre 2022, les autorités croates ont accepté la demande de prise en charge de l’intéressé, se fondant sur la disposition précitée. I. Il ressort des documents médicaux figurant au dossier que l’intéressé a présenté une inflammation des lèvres (chéilite) pour laquelle une crème (Bepanthen) lui a été prescrite ainsi que des problèmes de vue nécessitant le port de lunettes. J. Par décision du 5 janvier 2023, notifiée le 10 janvier suivant, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du requérant, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse
E-265/2023 Page 4 vers la Croatie, l’Etat Dublin responsable, et a ordonné l’exécution de cette mesure. K. Le 17 janvier 2023, par l’intermédiaire de sa mandataire nouvellement constituée, l’intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à son annulation et, principalement, à l’entrée en matière sur sa demande d’asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité inférieure. Sur le plan procédural, il a sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles, l’octroi de l’effet suspensif ainsi que l’assistance judiciaire partielle. L. Par décision incidente du 20 janvier 2023, la juge instructeur a octroyé l’effet suspensif au recours et a admis la demande d’assistance judiciaire partielle. M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée dans le cas présent. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E-265/2023 Page 5 2. Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). 3. 3.1 Il convient préalablement d’examiner les griefs formels invoqués par le recourant, dès lors qu’ils sont susceptibles de conduire à l'annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.). A l’appui de sa conclusion en cassation, le recourant reproche en effet au SEM d’avoir insuffisamment tenu compte dans la motivation de sa décision de la situation actuelle en Croatie, en particulier s’agissant des violences policières. Il se plaint par ailleurs d’une instruction insuffisante de son état de santé et des conditions dans lesquelles il pourra bénéficier d’une prise en charge médicale effective en Croatie. 3.2 Ces griefs s’avèrent infondés. S’agissant d’abord de la situation en Croatie, il convient de relever que la décision du SEM contient d’abondants développements sur ce sujet (cf. p. 4 ss de la décision querellée) et que l’intéressé a eu tout loisir de s’exprimer sur les mauvais traitements qu’il y aurait subis, lesquels sont expressément discutés dans ladite décision. Quant à sa situation médicale, aucun manquement de la part du SEM ne saurait non plus être retenu. Il ressort en effet du dossier que le recourant a pu consulter un médecin à différentes reprises et que des diagnostics ont été posés (cf. Faits, let. I.). Le SEM a en outre statué sur la base des déclarations de l’intéressé et des documents médicaux figurant au dossier, en prenant en considération les éléments dont il avait alors connaissance. Ceux-ci ne font en aucun cas ressortir la nécessité pour le recourant d’entreprendre un suivi médical particulier, que ce soit en lien avec des atteintes d’ordre psychique ou somatique, ni celle d’instruire davantage sa situation médicale. Si le recourant a certes exprimé à l’occasion de son entretien Dublin qu’il ne se sentait pas bien et qu’il souhaitait voir un psychologue, il a par la même occasion été expressément invité à faire valoir toute atteinte à sa santé auprès de l’infirmerie du centre pour requérants d’asile dans lequel il séjournait, ce qu’il n’a manifestement pas fait. Force est au demeurant de constater qu’il n’a ni étayé ni démontré les problèmes médicaux invoqués dans le recours, alors qu’un tel exercice lui
E-265/2023 Page 6 aurait incombé s’il entendait tirer un quelconque argument de sa situation médicale. 3.3 Dans ces conditions, tout défaut d’instruction et de motivation de la part du SEM peut être écarté. Les griefs formels invoqués dans le recours – qui relèvent en réalité davantage du fond que de la forme – doivent donc être écartés. 4. 4.1 Sur le fond, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener une procédure d’asile et de renvoi. 4.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 4.3 Aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 4.4 Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme c’est le cas en l’espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (cf. art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III). 4.5 En application de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22 par. 3 dudit règlement, notamment des données visées au règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et
E-265/2023 Page 7 du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac (ci-après : règlement UE no 603/2013), que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date de franchissement irrégulier de la frontière. 5. 5.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant était entré illégalement sur le territoire croate en date du (…) 2022 et que ses empreintes y avaient été relevées le jour même. 5.2 Le 1er novembre suivant, l'autorité inférieure a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge fondée sur l'art. 13 par. 1 de ce même règlement. 5.3 La Croatie a expressément accepté la demande de prise en charge du recourant sur la base de la disposition précitée en date du 30 décembre 2022, soit dans les délais fixés à l’art. 22 par. 1 du règlement Dublin III. 5.4 La compétence de la Croatie pour le traitement de la demande d’asile du requérant est donc établie, au regard des critères de détermination de l’Etat membre responsable (art. 7 ss du règlement Dublin III). Ce point n’est du reste pas contesté. 6. Le recourant s’oppose toutefois à son transfert en Croatie au motif que ce pays présente des défaillances systémiques dans la procédure d’asile. Il invoque, de manière générale, les conditions d’accueil des requérants d’asile dans ce pays, les violences policières contre ces derniers, l’absence de recours effectif contre celles-ci et les risques de « push-backs » illégaux. Il allègue en outre que l’infrastructure médicale en Croatie pour la prise en charge des troubles dont souffrent les requérants est insuffisante. D’un point de vue individuel, il soutient que les tirs dont il a été la cible par la police ainsi que les violences psychiques et verbales et la discrimination raciale dont il a été victime sont constitutives de traitements inhumains et dégradants au sens de l’art. 3 CEDH (RS 0.101). Il allègue au demeurant
E-265/2023 Page 8 avoir été traumatisé dans ce pays, où une prise en charge psychiatrique ne serait pas disponible. 7. 7.1 Il y a donc lieu d’examiner l’application de l'art. 3 par. 2 2ème phr. du règlement Dublin III dans le cas d’espèce. 7.2 Sur la base de cette disposition, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable, parce qu'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès du, quel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 7.3 A ce propos, il convient de rappeler que la Croatie est liée à ladite Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29 juin 2013), comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte], JO L 180/96 du 29 juin 2013 ; arrêt du Tribunal D-589/2021 du 16 février 2021 consid. 7.4.1 et jurisp. cit.).
E-265/2023 Page 9 7.4 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert. 7.5 Le Tribunal a certes admis la forte probabilité, pour des requérants entrant pour la première fois sur le territoire croate, que des refoulements illicites à la frontière, ainsi que des refoulements, sans examen individuel, directement à la frontière (« hot returns ») ou encore des violences excessives puissent se produire régulièrement en Croatie (cf. arrêt de coordination E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.3.5, en lien avec le consid. 9.3.2 [prévu à la publication]). En revanche, s’agissant de requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III, il est arrivé à la conclusion que ceux-ci avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays et a jugé que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge (« take-charge ») que d’une procédure de reprise en charge (« take-back »), les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité, d’être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement. Il a également nié l’existence, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, de faiblesses systémiques au sens de l'art. 3 par. 2, phr. 2 et 3 du règlement Dublin III, qui feraient apparaître un transfert de requérants comme généralement inadmissible. Il a en conséquence confirmé la pratique établie depuis l'arrêt de référence D-1611/2016 du 22 mars 2016 concernant la licéité des transferts vers ce pays. Il a encore précisé qu’il ne fallait renoncer à un transfert que dans des cas exceptionnels, à savoir lorsque le requérant démontre, par des arguments fondés, que le principe énoncé ci-dessus ne s'applique pas à son cas d’espèce (cf. arrêt du Tribunal E-1488/2020 précité consid. 9.5). 7.6 Sur la base de cette nouvelle jurisprudence, l'application de l'art. 3 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. Les explications générales et abstraites du recourant relatives à la situation en Croatie ne permettent pas de parvenir à un constat différent.
E-265/2023 Page 10 8. 8.1 L’intéressé sollicite l’application de la clause discrétionnaire prévue à l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), en soutenant que son transfert vers la Croatie entraînerait un risque de traitement inhumain ou dégradant en violation du droit international, en particulier des dispositions topiques de la CEDH et de la Conv. torture. 8.2 Sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l’a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; 2015/9 consid. 8 ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. 8.3 En l’espèce, le recourant n’a pas démontré l'existence d'un risque concret et avéré que la Croatie ne respecterait pas le principe du non-refoulement et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. De même, il n’a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que les autorités croates refuseraient de le prendre en charge et de mener une procédure d’examen de sa demande de protection internationale, en violation de la directive Procédure. Certes, il a déclaré avoir été traité sans égard par les policiers à son arrivée en Croatie, lesquels auraient notamment tenté de lui tirer dessus, auraient pris ses empreintes de force et l’auraient privé de nourriture. Force est toutefois de constater, ainsi que le SEM l’a relevé, que ces déclarations se limitent à de simples allégations qu’aucun élément ni moyen de preuve déterminant ne viennent étayer. En outre et surtout, celles-ci ne sont pas décisives quant à la conformité de son transfert au regard des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, dès lors qu’il n’existe aucune raison concrète et sérieuse d’admettre que son transfert à E._______ risquerait de l’exposer à une
E-265/2023 Page 11 situation similaire à celle qu’il dit avoir connue après son interpellation en zone frontalière en tant que personne étrangère en situation irrégulière. Le recourant n'a pas non plus démontré que ses conditions d'existence, en cas de retour en Croatie, revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire aux art. 3 CEDH, 3 Conv. torture et 4 CharteUE, ou encore qu’il serait durablement privé, dans ce pays, de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits. 8.4 En tout état de cause, la Croatie est un Etat de droit et il n’existe pas d'indice tangible laissant penser que les autorités de ce pays n'offriraient pas une protection adéquate au recourant, à qui il incomberait, le cas échéant, de s’adresser aux autorités judiciaires compétentes (cf. arrêt du Tribunal F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 8.3 et jurisp. cit.) et/ou aux organisations caritatives œuvrant sur place (cf. arrêt du Tribunal E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.4 et jurisp. cit.). 8.5 A noter encore que l’art. 14 Conv. torture, relatif au droit des victimes d’actes de torture à obtenir réparation, ne trouve pas application en l’espèce (cf. arrêts du Tribunal E-750/2023 consid. 7.4 ; D-5478/2022 consid. 7.7). 8.6 8.6.1 S’agissant de la situation médicale du recourant, il ressort du dossier qu’il a présenté, en octobre 2022, une chéilite (inflammation des lèvres) ainsi qu’un problème de vue nécessitant le port de lunettes. Son affection des lèvres – qui ne semble au demeurant plus actuelle – peut être soignée par la simple utilisation d’un baume à lèvres et d’une crème librement accessible en pharmacie sans prescription médicale (Bepanthen). Force est dès lors de constater que les affections que présente le recourant – bénignes – ne nécessitent aucun suivi médical particulier, dont il risquerait d’être privé après son transfert en Croatie (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l’asile en Croatie, cf. notamment arrêts du Tribunal E-3771/2022 du 2 novembre 2022 consid. 6.4 ; E-4732/2022 du 31 octobre 2022 consid. 6.3.4). Comme déjà mentionné (cf. supra consid. 3.2), les documents médicaux versés au dossier ne font en outre ressortir aucune problématique psychique nécessitant un suivi médical. Il y a donc lieu de considérer, à l’instar du SEM, que les problèmes de santé affectant le recourant ne sont pas d’une gravité telle qu’il se justifierait de renoncer à son transfert vers la Croatie au regard de la
E-265/2023 Page 12 jurisprudence restrictive de la CourEDH en la matière (cf., à ce sujet, arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, GC, requête n° 41738/10). 8.6.2 En outre, la Croatie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). 8.6.3 Il est de plus rappelé que les déclarations de l’intéressé relatives aux mauvais traitements subis en Croatie ne constituent que de simples allégations, et qu’en tout état de cause, celui-ci ne se retrouvera pas confronté à la situation qui a pu être la sienne par le passé dans les zones frontalières (cf. supra consid. 8.3). Il n’existe dès lors aucun indice concret d’un risque de retraumatisation du recourant en cas de transfert dans ce pays. 8.7 Par conséquent, le transfert du recourant vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. Enfin, le SEM n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 RD III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 8.8 En conclusion, l’autorité intimée a valablement considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. 8.9 Il convient encore de rappeler que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1).
E-265/2023 Page 13 9. C’est ainsi à bon droit que l’autorité inférieure n’est pas entrée en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son renvoi de Suisse vers la Croatie, en application de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté. 10. En l'occurrence, le présent arrêt est rendu postérieurement à l'arrêt de principe du Tribunal E-1488/2020 précité (prévu à la publication). Le recours est dès lors devenu manifestement infondé dans l’intervalle, raison pour laquelle il est tranché par un juge unique avec l’accord d’un deuxième juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 11. Compte tenu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). Dans la mesure toutefois où la demande d’assistance judiciaire partielle a été admise par décision incidente du 20 janvier 2023, il est statué sans frais.
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Erwägungen (37 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée dans le cas présent. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5).
E. 3.1 Il convient préalablement d'examiner les griefs formels invoqués par le recourant, dès lors qu'ils sont susceptibles de conduire à l'annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.). A l'appui de sa conclusion en cassation, le recourant reproche en effet au SEM d'avoir insuffisamment tenu compte dans la motivation de sa décision de la situation actuelle en Croatie, en particulier s'agissant des violences policières. Il se plaint par ailleurs d'une instruction insuffisante de son état de santé et des conditions dans lesquelles il pourra bénéficier d'une prise en charge médicale effective en Croatie.
E. 3.2 Ces griefs s'avèrent infondés. S'agissant d'abord de la situation en Croatie, il convient de relever que la décision du SEM contient d'abondants développements sur ce sujet (cf. p. 4 ss de la décision querellée) et que l'intéressé a eu tout loisir de s'exprimer sur les mauvais traitements qu'il y aurait subis, lesquels sont expressément discutés dans ladite décision. Quant à sa situation médicale, aucun manquement de la part du SEM ne saurait non plus être retenu. Il ressort en effet du dossier que le recourant a pu consulter un médecin à différentes reprises et que des diagnostics ont été posés (cf. Faits, let. I.). Le SEM a en outre statué sur la base des déclarations de l'intéressé et des documents médicaux figurant au dossier, en prenant en considération les éléments dont il avait alors connaissance. Ceux-ci ne font en aucun cas ressortir la nécessité pour le recourant d'entreprendre un suivi médical particulier, que ce soit en lien avec des atteintes d'ordre psychique ou somatique, ni celle d'instruire davantage sa situation médicale. Si le recourant a certes exprimé à l'occasion de son entretien Dublin qu'il ne se sentait pas bien et qu'il souhaitait voir un psychologue, il a par la même occasion été expressément invité à faire valoir toute atteinte à sa santé auprès de l'infirmerie du centre pour requérants d'asile dans lequel il séjournait, ce qu'il n'a manifestement pas fait. Force est au demeurant de constater qu'il n'a ni étayé ni démontré les problèmes médicaux invoqués dans le recours, alors qu'un tel exercice lui aurait incombé s'il entendait tirer un quelconque argument de sa situation médicale.
E. 3.3 Dans ces conditions, tout défaut d'instruction et de motivation de la part du SEM peut être écarté. Les griefs formels invoqués dans le recours - qui relèvent en réalité davantage du fond que de la forme - doivent donc être écartés.
E. 4.1 Sur le fond, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener une procédure d'asile et de renvoi.
E. 4.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).
E. 4.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III).
E. 4.4 Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme c'est le cas en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (cf. art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III).
E. 4.5 En application de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22 par. 3 dudit règlement, notamment des données visées au règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac (ci-après : règlement UE no 603/2013), que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date de franchissement irrégulier de la frontière.
E. 5.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant était entré illégalement sur le territoire croate en date du (...) 2022 et que ses empreintes y avaient été relevées le jour même.
E. 5.2 Le 1er novembre suivant, l'autorité inférieure a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge fondée sur l'art. 13 par. 1 de ce même règlement.
E. 5.3 La Croatie a expressément accepté la demande de prise en charge du recourant sur la base de la disposition précitée en date du 30 décembre 2022, soit dans les délais fixés à l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III.
E. 5.4 La compétence de la Croatie pour le traitement de la demande d'asile du requérant est donc établie, au regard des critères de détermination de l'Etat membre responsable (art. 7 ss du règlement Dublin III). Ce point n'est du reste pas contesté.
E. 6 Le recourant s'oppose toutefois à son transfert en Croatie au motif que ce pays présente des défaillances systémiques dans la procédure d'asile. Il invoque, de manière générale, les conditions d'accueil des requérants d'asile dans ce pays, les violences policières contre ces derniers, l'absence de recours effectif contre celles-ci et les risques de « push-backs » illégaux. Il allègue en outre que l'infrastructure médicale en Croatie pour la prise en charge des troubles dont souffrent les requérants est insuffisante. D'un point de vue individuel, il soutient que les tirs dont il a été la cible par la police ainsi que les violences psychiques et verbales et la discrimination raciale dont il a été victime sont constitutives de traitements inhumains et dégradants au sens de l'art. 3 CEDH (RS 0.101). Il allègue au demeurant avoir été traumatisé dans ce pays, où une prise en charge psychiatrique ne serait pas disponible.
E. 7.1 Il y a donc lieu d'examiner l'application de l'art. 3 par. 2 2ème phr. du règlement Dublin III dans le cas d'espèce.
E. 7.2 Sur la base de cette disposition, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable, parce qu'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès du, quel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.
E. 7.3 A ce propos, il convient de rappeler que la Croatie est liée à ladite Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29 juin 2013), comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte], JO L 180/96 du 29 juin 2013 ; arrêt du Tribunal D-589/2021 du 16 février 2021 consid. 7.4.1 et jurisp. cit.).
E. 7.4 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert.
E. 7.5 Le Tribunal a certes admis la forte probabilité, pour des requérants entrant pour la première fois sur le territoire croate, que des refoulements illicites à la frontière, ainsi que des refoulements, sans examen individuel, directement à la frontière (« hot returns ») ou encore des violences excessives puissent se produire régulièrement en Croatie (cf. arrêt de coordination E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.3.5, en lien avec le consid. 9.3.2 [prévu à la publication]). En revanche, s'agissant de requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III, il est arrivé à la conclusion que ceux-ci avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays et a jugé que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge (« take-charge ») que d'une procédure de reprise en charge (« take-back »), les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité, d'être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement. Il a également nié l'existence, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, de faiblesses systémiques au sens de l'art. 3 par. 2, phr. 2 et 3 du règlement Dublin III, qui feraient apparaître un transfert de requérants comme généralement inadmissible. Il a en conséquence confirmé la pratique établie depuis l'arrêt de référence D-1611/2016 du 22 mars 2016 concernant la licéité des transferts vers ce pays. Il a encore précisé qu'il ne fallait renoncer à un transfert que dans des cas exceptionnels, à savoir lorsque le requérant démontre, par des arguments fondés, que le principe énoncé ci-dessus ne s'applique pas à son cas d'espèce (cf. arrêt du Tribunal E-1488/2020 précité consid. 9.5).
E. 7.6 Sur la base de cette nouvelle jurisprudence, l'application de l'art. 3 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. Les explications générales et abstraites du recourant relatives à la situation en Croatie ne permettent pas de parvenir à un constat différent.
E. 8.1 L'intéressé sollicite l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), en soutenant que son transfert vers la Croatie entraînerait un risque de traitement inhumain ou dégradant en violation du droit international, en particulier des dispositions topiques de la CEDH et de la Conv. torture.
E. 8.2 Sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; 2015/9 consid. 8 ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.
E. 8.3 En l'espèce, le recourant n'a pas démontré l'existence d'un risque concret et avéré que la Croatie ne respecterait pas le principe du non-refoulement et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. De même, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que les autorités croates refuseraient de le prendre en charge et de mener une procédure d'examen de sa demande de protection internationale, en violation de la directive Procédure. Certes, il a déclaré avoir été traité sans égard par les policiers à son arrivée en Croatie, lesquels auraient notamment tenté de lui tirer dessus, auraient pris ses empreintes de force et l'auraient privé de nourriture. Force est toutefois de constater, ainsi que le SEM l'a relevé, que ces déclarations se limitent à de simples allégations qu'aucun élément ni moyen de preuve déterminant ne viennent étayer. En outre et surtout, celles-ci ne sont pas décisives quant à la conformité de son transfert au regard des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, dès lors qu'il n'existe aucune raison concrète et sérieuse d'admettre que son transfert à E._______ risquerait de l'exposer à une situation similaire à celle qu'il dit avoir connue après son interpellation en zone frontalière en tant que personne étrangère en situation irrégulière. Le recourant n'a pas non plus démontré que ses conditions d'existence, en cas de retour en Croatie, revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire aux art. 3 CEDH, 3 Conv. torture et 4 CharteUE, ou encore qu'il serait durablement privé, dans ce pays, de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits.
E. 8.4 En tout état de cause, la Croatie est un Etat de droit et il n'existe pas d'indice tangible laissant penser que les autorités de ce pays n'offriraient pas une protection adéquate au recourant, à qui il incomberait, le cas échéant, de s'adresser aux autorités judiciaires compétentes (cf. arrêt du Tribunal F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 8.3 et jurisp. cit.) et/ou aux organisations caritatives oeuvrant sur place (cf. arrêt du Tribunal E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.4 et jurisp. cit.).
E. 8.5 A noter encore que l'art. 14 Conv. torture, relatif au droit des victimes d'actes de torture à obtenir réparation, ne trouve pas application en l'espèce (cf. arrêts du Tribunal E-750/2023 consid. 7.4 ; D-5478/2022 consid. 7.7).
E. 8.6.1 S'agissant de la situation médicale du recourant, il ressort du dossier qu'il a présenté, en octobre 2022, une chéilite (inflammation des lèvres) ainsi qu'un problème de vue nécessitant le port de lunettes. Son affection des lèvres - qui ne semble au demeurant plus actuelle - peut être soignée par la simple utilisation d'un baume à lèvres et d'une crème librement accessible en pharmacie sans prescription médicale (Bepanthen). Force est dès lors de constater que les affections que présente le recourant - bénignes - ne nécessitent aucun suivi médical particulier, dont il risquerait d'être privé après son transfert en Croatie (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. notamment arrêts du Tribunal E-3771/2022 du 2 novembre 2022 consid. 6.4 ; E-4732/2022 du 31 octobre 2022 consid. 6.3.4). Comme déjà mentionné (cf. supra consid. 3.2), les documents médicaux versés au dossier ne font en outre ressortir aucune problématique psychique nécessitant un suivi médical. Il y a donc lieu de considérer, à l'instar du SEM, que les problèmes de santé affectant le recourant ne sont pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer à son transfert vers la Croatie au regard de la jurisprudence restrictive de la CourEDH en la matière (cf., à ce sujet, arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, GC, requête n° 41738/10).
E. 8.6.2 En outre, la Croatie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive).
E. 8.6.3 Il est de plus rappelé que les déclarations de l'intéressé relatives aux mauvais traitements subis en Croatie ne constituent que de simples allégations, et qu'en tout état de cause, celui-ci ne se retrouvera pas confronté à la situation qui a pu être la sienne par le passé dans les zones frontalières (cf. supra consid. 8.3). Il n'existe dès lors aucun indice concret d'un risque de retraumatisation du recourant en cas de transfert dans ce pays.
E. 8.7 Par conséquent, le transfert du recourant vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. Enfin, le SEM n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 RD III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).
E. 8.8 En conclusion, l'autorité intimée a valablement considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires.
E. 8.9 Il convient encore de rappeler que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1).
E. 9 C'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son renvoi de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.
E. 10 En l'occurrence, le présent arrêt est rendu postérieurement à l'arrêt de principe du Tribunal E-1488/2020 précité (prévu à la publication). Le recours est dès lors devenu manifestement infondé dans l'intervalle, raison pour laquelle il est tranché par un juge unique avec l'accord d'un deuxième juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 11 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). Dans la mesure toutefois où la demande d'assistance judiciaire partielle a été admise par décision incidente du 20 janvier 2023, il est statué sans frais. (dispositif : page suivante)
E. 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29 juin 2013 ; ci-après : règlement Dublin III). H. Le 30 décembre 2022, les autorités croates ont accepté la demande de prise en charge de l’intéressé, se fondant sur la disposition précitée. I. Il ressort des documents médicaux figurant au dossier que l’intéressé a présenté une inflammation des lèvres (chéilite) pour laquelle une crème (Bepanthen) lui a été prescrite ainsi que des problèmes de vue nécessitant le port de lunettes. J. Par décision du 5 janvier 2023, notifiée le 10 janvier suivant, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du requérant, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse
E-265/2023 Page 4 vers la Croatie, l’Etat Dublin responsable, et a ordonné l’exécution de cette mesure. K. Le 17 janvier 2023, par l’intermédiaire de sa mandataire nouvellement constituée, l’intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à son annulation et, principalement, à l’entrée en matière sur sa demande d’asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité inférieure. Sur le plan procédural, il a sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles, l’octroi de l’effet suspensif ainsi que l’assistance judiciaire partielle. L. Par décision incidente du 20 janvier 2023, la juge instructeur a octroyé l’effet suspensif au recours et a admis la demande d’assistance judiciaire partielle. M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée dans le cas présent. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E-265/2023 Page 5 2. Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). 3. 3.1 Il convient préalablement d’examiner les griefs formels invoqués par le recourant, dès lors qu’ils sont susceptibles de conduire à l'annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.). A l’appui de sa conclusion en cassation, le recourant reproche en effet au SEM d’avoir insuffisamment tenu compte dans la motivation de sa décision de la situation actuelle en Croatie, en particulier s’agissant des violences policières. Il se plaint par ailleurs d’une instruction insuffisante de son état de santé et des conditions dans lesquelles il pourra bénéficier d’une prise en charge médicale effective en Croatie. 3.2 Ces griefs s’avèrent infondés. S’agissant d’abord de la situation en Croatie, il convient de relever que la décision du SEM contient d’abondants développements sur ce sujet (cf. p. 4 ss de la décision querellée) et que l’intéressé a eu tout loisir de s’exprimer sur les mauvais traitements qu’il y aurait subis, lesquels sont expressément discutés dans ladite décision. Quant à sa situation médicale, aucun manquement de la part du SEM ne saurait non plus être retenu. Il ressort en effet du dossier que le recourant a pu consulter un médecin à différentes reprises et que des diagnostics ont été posés (cf. Faits, let. I.). Le SEM a en outre statué sur la base des déclarations de l’intéressé et des documents médicaux figurant au dossier, en prenant en considération les éléments dont il avait alors connaissance. Ceux-ci ne font en aucun cas ressortir la nécessité pour le recourant d’entreprendre un suivi médical particulier, que ce soit en lien avec des atteintes d’ordre psychique ou somatique, ni celle d’instruire davantage sa situation médicale. Si le recourant a certes exprimé à l’occasion de son entretien Dublin qu’il ne se sentait pas bien et qu’il souhaitait voir un psychologue, il a par la même occasion été expressément invité à faire valoir toute atteinte à sa santé auprès de l’infirmerie du centre pour requérants d’asile dans lequel il séjournait, ce qu’il n’a manifestement pas fait. Force est au demeurant de constater qu’il n’a ni étayé ni démontré les problèmes médicaux invoqués dans le recours, alors qu’un tel exercice lui
E-265/2023 Page 6 aurait incombé s’il entendait tirer un quelconque argument de sa situation médicale. 3.3 Dans ces conditions, tout défaut d’instruction et de motivation de la part du SEM peut être écarté. Les griefs formels invoqués dans le recours – qui relèvent en réalité davantage du fond que de la forme – doivent donc être écartés. 4. 4.1 Sur le fond, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener une procédure d’asile et de renvoi. 4.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 4.3 Aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 4.4 Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme c’est le cas en l’espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (cf. art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III). 4.5 En application de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22 par. 3 dudit règlement, notamment des données visées au règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et
E-265/2023 Page 7 du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac (ci-après : règlement UE no 603/2013), que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date de franchissement irrégulier de la frontière. 5. 5.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant était entré illégalement sur le territoire croate en date du (…) 2022 et que ses empreintes y avaient été relevées le jour même. 5.2 Le 1er novembre suivant, l'autorité inférieure a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge fondée sur l'art. 13 par. 1 de ce même règlement. 5.3 La Croatie a expressément accepté la demande de prise en charge du recourant sur la base de la disposition précitée en date du 30 décembre 2022, soit dans les délais fixés à l’art. 22 par. 1 du règlement Dublin III. 5.4 La compétence de la Croatie pour le traitement de la demande d’asile du requérant est donc établie, au regard des critères de détermination de l’Etat membre responsable (art. 7 ss du règlement Dublin III). Ce point n’est du reste pas contesté. 6. Le recourant s’oppose toutefois à son transfert en Croatie au motif que ce pays présente des défaillances systémiques dans la procédure d’asile. Il invoque, de manière générale, les conditions d’accueil des requérants d’asile dans ce pays, les violences policières contre ces derniers, l’absence de recours effectif contre celles-ci et les risques de « push-backs » illégaux. Il allègue en outre que l’infrastructure médicale en Croatie pour la prise en charge des troubles dont souffrent les requérants est insuffisante. D’un point de vue individuel, il soutient que les tirs dont il a été la cible par la police ainsi que les violences psychiques et verbales et la discrimination raciale dont il a été victime sont constitutives de traitements inhumains et dégradants au sens de l’art. 3 CEDH (RS 0.101). Il allègue au demeurant
E-265/2023 Page 8 avoir été traumatisé dans ce pays, où une prise en charge psychiatrique ne serait pas disponible. 7. 7.1 Il y a donc lieu d’examiner l’application de l'art. 3 par. 2 2ème phr. du règlement Dublin III dans le cas d’espèce. 7.2 Sur la base de cette disposition, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable, parce qu'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès du, quel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 7.3 A ce propos, il convient de rappeler que la Croatie est liée à ladite Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29 juin 2013), comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte], JO L 180/96 du 29 juin 2013 ; arrêt du Tribunal D-589/2021 du 16 février 2021 consid. 7.4.1 et jurisp. cit.).
E-265/2023 Page 9 7.4 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert. 7.5 Le Tribunal a certes admis la forte probabilité, pour des requérants entrant pour la première fois sur le territoire croate, que des refoulements illicites à la frontière, ainsi que des refoulements, sans examen individuel, directement à la frontière (« hot returns ») ou encore des violences excessives puissent se produire régulièrement en Croatie (cf. arrêt de coordination E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.3.5, en lien avec le consid. 9.3.2 [prévu à la publication]). En revanche, s’agissant de requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III, il est arrivé à la conclusion que ceux-ci avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays et a jugé que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge (« take-charge ») que d’une procédure de reprise en charge (« take-back »), les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité, d’être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement. Il a également nié l’existence, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, de faiblesses systémiques au sens de l'art. 3 par. 2, phr. 2 et 3 du règlement Dublin III, qui feraient apparaître un transfert de requérants comme généralement inadmissible. Il a en conséquence confirmé la pratique établie depuis l'arrêt de référence D-1611/2016 du 22 mars 2016 concernant la licéité des transferts vers ce pays. Il a encore précisé qu’il ne fallait renoncer à un transfert que dans des cas exceptionnels, à savoir lorsque le requérant démontre, par des arguments fondés, que le principe énoncé ci-dessus ne s'applique pas à son cas d’espèce (cf. arrêt du Tribunal E-1488/2020 précité consid. 9.5). 7.6 Sur la base de cette nouvelle jurisprudence, l'application de l'art. 3 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. Les explications générales et abstraites du recourant relatives à la situation en Croatie ne permettent pas de parvenir à un constat différent.
E-265/2023 Page 10 8. 8.1 L’intéressé sollicite l’application de la clause discrétionnaire prévue à l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), en soutenant que son transfert vers la Croatie entraînerait un risque de traitement inhumain ou dégradant en violation du droit international, en particulier des dispositions topiques de la CEDH et de la Conv. torture. 8.2 Sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l’a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; 2015/9 consid. 8 ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. 8.3 En l’espèce, le recourant n’a pas démontré l'existence d'un risque concret et avéré que la Croatie ne respecterait pas le principe du non-refoulement et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. De même, il n’a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que les autorités croates refuseraient de le prendre en charge et de mener une procédure d’examen de sa demande de protection internationale, en violation de la directive Procédure. Certes, il a déclaré avoir été traité sans égard par les policiers à son arrivée en Croatie, lesquels auraient notamment tenté de lui tirer dessus, auraient pris ses empreintes de force et l’auraient privé de nourriture. Force est toutefois de constater, ainsi que le SEM l’a relevé, que ces déclarations se limitent à de simples allégations qu’aucun élément ni moyen de preuve déterminant ne viennent étayer. En outre et surtout, celles-ci ne sont pas décisives quant à la conformité de son transfert au regard des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, dès lors qu’il n’existe aucune raison concrète et sérieuse d’admettre que son transfert à E._______ risquerait de l’exposer à une
E-265/2023 Page 11 situation similaire à celle qu’il dit avoir connue après son interpellation en zone frontalière en tant que personne étrangère en situation irrégulière. Le recourant n'a pas non plus démontré que ses conditions d'existence, en cas de retour en Croatie, revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire aux art. 3 CEDH, 3 Conv. torture et 4 CharteUE, ou encore qu’il serait durablement privé, dans ce pays, de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits. 8.4 En tout état de cause, la Croatie est un Etat de droit et il n’existe pas d'indice tangible laissant penser que les autorités de ce pays n'offriraient pas une protection adéquate au recourant, à qui il incomberait, le cas échéant, de s’adresser aux autorités judiciaires compétentes (cf. arrêt du Tribunal F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 8.3 et jurisp. cit.) et/ou aux organisations caritatives œuvrant sur place (cf. arrêt du Tribunal E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.4 et jurisp. cit.). 8.5 A noter encore que l’art. 14 Conv. torture, relatif au droit des victimes d’actes de torture à obtenir réparation, ne trouve pas application en l’espèce (cf. arrêts du Tribunal E-750/2023 consid. 7.4 ; D-5478/2022 consid. 7.7). 8.6 8.6.1 S’agissant de la situation médicale du recourant, il ressort du dossier qu’il a présenté, en octobre 2022, une chéilite (inflammation des lèvres) ainsi qu’un problème de vue nécessitant le port de lunettes. Son affection des lèvres – qui ne semble au demeurant plus actuelle – peut être soignée par la simple utilisation d’un baume à lèvres et d’une crème librement accessible en pharmacie sans prescription médicale (Bepanthen). Force est dès lors de constater que les affections que présente le recourant – bénignes – ne nécessitent aucun suivi médical particulier, dont il risquerait d’être privé après son transfert en Croatie (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l’asile en Croatie, cf. notamment arrêts du Tribunal E-3771/2022 du 2 novembre 2022 consid. 6.4 ; E-4732/2022 du 31 octobre 2022 consid. 6.3.4). Comme déjà mentionné (cf. supra consid. 3.2), les documents médicaux versés au dossier ne font en outre ressortir aucune problématique psychique nécessitant un suivi médical. Il y a donc lieu de considérer, à l’instar du SEM, que les problèmes de santé affectant le recourant ne sont pas d’une gravité telle qu’il se justifierait de renoncer à son transfert vers la Croatie au regard de la
E-265/2023 Page 12 jurisprudence restrictive de la CourEDH en la matière (cf., à ce sujet, arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, GC, requête n° 41738/10). 8.6.2 En outre, la Croatie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). 8.6.3 Il est de plus rappelé que les déclarations de l’intéressé relatives aux mauvais traitements subis en Croatie ne constituent que de simples allégations, et qu’en tout état de cause, celui-ci ne se retrouvera pas confronté à la situation qui a pu être la sienne par le passé dans les zones frontalières (cf. supra consid. 8.3). Il n’existe dès lors aucun indice concret d’un risque de retraumatisation du recourant en cas de transfert dans ce pays. 8.7 Par conséquent, le transfert du recourant vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. Enfin, le SEM n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 RD III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 8.8 En conclusion, l’autorité intimée a valablement considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. 8.9 Il convient encore de rappeler que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1).
E-265/2023 Page 13 9. C’est ainsi à bon droit que l’autorité inférieure n’est pas entrée en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son renvoi de Suisse vers la Croatie, en application de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté. 10. En l'occurrence, le présent arrêt est rendu postérieurement à l'arrêt de principe du Tribunal E-1488/2020 précité (prévu à la publication). Le recours est dès lors devenu manifestement infondé dans l’intervalle, raison pour laquelle il est tranché par un juge unique avec l’accord d’un deuxième juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 11. Compte tenu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). Dans la mesure toutefois où la demande d’assistance judiciaire partielle a été admise par décision incidente du 20 janvier 2023, il est statué sans frais.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-265/2023 Arrêt du 18 avril 2023 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation d'Esther Marti, juge ; Alessandra Stevanin, greffière. Parties A._______, né le (...), Burundi, représenté par Elena Liechti, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin) ; décision du SEM du 5 janvier 2023 / N (...). Faits : A. Le 2 octobre 2022, A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Le 4 octobre 2022, les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité inférieure) ont révélé, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressé avait été interpelé en Croatie le 22 septembre 2022 et que ses empreintes y avaient été relevées le jour même. C. Le 5 octobre 2022, le requérant a signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocats de Caritas Suisse, à B._______. D. Le 6 octobre 2022, le SEM a formellement recueilli les données personnelles de l'intéressé. E. Le 21 octobre 2022, l'intéressé a été entendu dans le cadre d'un entretien Dublin. En substance, il a déclaré avoir quitté le Burundi le (...) septembre 2022 pour rejoindre la C._______ le lendemain. Il aurait poursuivi son voyage jusqu'en D._______, où il serait arrivé trois jours plus tard, puis jusqu'en Croatie, où il serait arrivé en bateau le (...) septembre 2022. A peine débarqué, il aurait repéré des policiers et se serait caché dans un buisson. Alertés par le bruit, ceux-ci auraient tiré sur le buisson en question. Le requérant aurait alors été battu et tiré par les policiers jusqu'à la route, allongé sur le sol. Il aurait dû marcher jusqu'à un commissariat de police, escorté par les policiers. Arrivé au poste, ceux-ci lui auraient parlé dans une langue qu'il ne comprenait pas, lui auraient saisi son argent et son chargeur de téléphone, qu'ils auraient respectivement gardé et jeté à la poubelle. Il aurait ensuite passé la nuit dans une cellule sans manger ni se couvrir. Les policiers lui auraient craché dessus lorsqu'il leur aurait demandé de la nourriture. Ils auraient par ailleurs saisi ses empreintes de force, en pressant sa main contre une machine et en lui criant dessus, avant de lui remettre un formulaire à signer, qu'il n'aurait pas compris. Il aurait ensuite été emmené dans une forêt en fourgonnette, endroit duquel il aurait marché jusqu'à une gare, d'où il aurait pris un train pour E._______. Depuis cette ville, il aurait pris un bus pour la F._______, puis G._______. Il aurait finalement rejoint la Suisse le 2 octobre 2022. Invité à se déterminer sur la compétence éventuelle de la Croatie pour le traitement de sa demande d'asile, il a exprimé des craintes que ce pays n'examine pas sa demande et indiqué risquer qu'on lui tire dessus. Quant à son état de santé, il a déclaré qu'il se portait bien sur le plan physique, mais qu'il ne se sentait pas bien psychologiquement et qu'il souhaitait consulter un psychologue. F. Le 25 octobre 2022, l'intéressé a remis au SEM son passeport original ainsi que le formulaire des autorités croates mentionné à l'occasion de son entretien Dublin. Il a précisé que son nom y était retranscrit de manière incorrecte. G. Le 1er novembre 2022, le SEM a soumis aux autorités croates compétentes une requête aux fins de prise en charge fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29 juin 2013 ; ci-après : règlement Dublin III). H. Le 30 décembre 2022, les autorités croates ont accepté la demande de prise en charge de l'intéressé, se fondant sur la disposition précitée. I. Il ressort des documents médicaux figurant au dossier que l'intéressé a présenté une inflammation des lèvres (chéilite) pour laquelle une crème (Bepanthen) lui a été prescrite ainsi que des problèmes de vue nécessitant le port de lunettes. J. Par décision du 5 janvier 2023, notifiée le 10 janvier suivant, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse vers la Croatie, l'Etat Dublin responsable, et a ordonné l'exécution de cette mesure. K. Le 17 janvier 2023, par l'intermédiaire de sa mandataire nouvellement constituée, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à son annulation et, principalement, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure. Sur le plan procédural, il a sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles, l'octroi de l'effet suspensif ainsi que l'assistance judiciaire partielle. L. Par décision incidente du 20 janvier 2023, la juge instructeur a octroyé l'effet suspensif au recours et a admis la demande d'assistance judiciaire partielle. M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée dans le cas présent. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). 3. 3.1 Il convient préalablement d'examiner les griefs formels invoqués par le recourant, dès lors qu'ils sont susceptibles de conduire à l'annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.). A l'appui de sa conclusion en cassation, le recourant reproche en effet au SEM d'avoir insuffisamment tenu compte dans la motivation de sa décision de la situation actuelle en Croatie, en particulier s'agissant des violences policières. Il se plaint par ailleurs d'une instruction insuffisante de son état de santé et des conditions dans lesquelles il pourra bénéficier d'une prise en charge médicale effective en Croatie. 3.2 Ces griefs s'avèrent infondés. S'agissant d'abord de la situation en Croatie, il convient de relever que la décision du SEM contient d'abondants développements sur ce sujet (cf. p. 4 ss de la décision querellée) et que l'intéressé a eu tout loisir de s'exprimer sur les mauvais traitements qu'il y aurait subis, lesquels sont expressément discutés dans ladite décision. Quant à sa situation médicale, aucun manquement de la part du SEM ne saurait non plus être retenu. Il ressort en effet du dossier que le recourant a pu consulter un médecin à différentes reprises et que des diagnostics ont été posés (cf. Faits, let. I.). Le SEM a en outre statué sur la base des déclarations de l'intéressé et des documents médicaux figurant au dossier, en prenant en considération les éléments dont il avait alors connaissance. Ceux-ci ne font en aucun cas ressortir la nécessité pour le recourant d'entreprendre un suivi médical particulier, que ce soit en lien avec des atteintes d'ordre psychique ou somatique, ni celle d'instruire davantage sa situation médicale. Si le recourant a certes exprimé à l'occasion de son entretien Dublin qu'il ne se sentait pas bien et qu'il souhaitait voir un psychologue, il a par la même occasion été expressément invité à faire valoir toute atteinte à sa santé auprès de l'infirmerie du centre pour requérants d'asile dans lequel il séjournait, ce qu'il n'a manifestement pas fait. Force est au demeurant de constater qu'il n'a ni étayé ni démontré les problèmes médicaux invoqués dans le recours, alors qu'un tel exercice lui aurait incombé s'il entendait tirer un quelconque argument de sa situation médicale. 3.3 Dans ces conditions, tout défaut d'instruction et de motivation de la part du SEM peut être écarté. Les griefs formels invoqués dans le recours - qui relèvent en réalité davantage du fond que de la forme - doivent donc être écartés. 4. 4.1 Sur le fond, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener une procédure d'asile et de renvoi. 4.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 4.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 4.4 Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme c'est le cas en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (cf. art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III). 4.5 En application de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22 par. 3 dudit règlement, notamment des données visées au règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac (ci-après : règlement UE no 603/2013), que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date de franchissement irrégulier de la frontière. 5. 5.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant était entré illégalement sur le territoire croate en date du (...) 2022 et que ses empreintes y avaient été relevées le jour même. 5.2 Le 1er novembre suivant, l'autorité inférieure a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge fondée sur l'art. 13 par. 1 de ce même règlement. 5.3 La Croatie a expressément accepté la demande de prise en charge du recourant sur la base de la disposition précitée en date du 30 décembre 2022, soit dans les délais fixés à l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III. 5.4 La compétence de la Croatie pour le traitement de la demande d'asile du requérant est donc établie, au regard des critères de détermination de l'Etat membre responsable (art. 7 ss du règlement Dublin III). Ce point n'est du reste pas contesté. 6. Le recourant s'oppose toutefois à son transfert en Croatie au motif que ce pays présente des défaillances systémiques dans la procédure d'asile. Il invoque, de manière générale, les conditions d'accueil des requérants d'asile dans ce pays, les violences policières contre ces derniers, l'absence de recours effectif contre celles-ci et les risques de « push-backs » illégaux. Il allègue en outre que l'infrastructure médicale en Croatie pour la prise en charge des troubles dont souffrent les requérants est insuffisante. D'un point de vue individuel, il soutient que les tirs dont il a été la cible par la police ainsi que les violences psychiques et verbales et la discrimination raciale dont il a été victime sont constitutives de traitements inhumains et dégradants au sens de l'art. 3 CEDH (RS 0.101). Il allègue au demeurant avoir été traumatisé dans ce pays, où une prise en charge psychiatrique ne serait pas disponible. 7. 7.1 Il y a donc lieu d'examiner l'application de l'art. 3 par. 2 2ème phr. du règlement Dublin III dans le cas d'espèce. 7.2 Sur la base de cette disposition, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable, parce qu'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès du, quel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 7.3 A ce propos, il convient de rappeler que la Croatie est liée à ladite Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29 juin 2013), comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte], JO L 180/96 du 29 juin 2013 ; arrêt du Tribunal D-589/2021 du 16 février 2021 consid. 7.4.1 et jurisp. cit.). 7.4 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert. 7.5 Le Tribunal a certes admis la forte probabilité, pour des requérants entrant pour la première fois sur le territoire croate, que des refoulements illicites à la frontière, ainsi que des refoulements, sans examen individuel, directement à la frontière (« hot returns ») ou encore des violences excessives puissent se produire régulièrement en Croatie (cf. arrêt de coordination E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.3.5, en lien avec le consid. 9.3.2 [prévu à la publication]). En revanche, s'agissant de requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III, il est arrivé à la conclusion que ceux-ci avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays et a jugé que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge (« take-charge ») que d'une procédure de reprise en charge (« take-back »), les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité, d'être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement. Il a également nié l'existence, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, de faiblesses systémiques au sens de l'art. 3 par. 2, phr. 2 et 3 du règlement Dublin III, qui feraient apparaître un transfert de requérants comme généralement inadmissible. Il a en conséquence confirmé la pratique établie depuis l'arrêt de référence D-1611/2016 du 22 mars 2016 concernant la licéité des transferts vers ce pays. Il a encore précisé qu'il ne fallait renoncer à un transfert que dans des cas exceptionnels, à savoir lorsque le requérant démontre, par des arguments fondés, que le principe énoncé ci-dessus ne s'applique pas à son cas d'espèce (cf. arrêt du Tribunal E-1488/2020 précité consid. 9.5). 7.6 Sur la base de cette nouvelle jurisprudence, l'application de l'art. 3 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. Les explications générales et abstraites du recourant relatives à la situation en Croatie ne permettent pas de parvenir à un constat différent. 8. 8.1 L'intéressé sollicite l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), en soutenant que son transfert vers la Croatie entraînerait un risque de traitement inhumain ou dégradant en violation du droit international, en particulier des dispositions topiques de la CEDH et de la Conv. torture. 8.2 Sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; 2015/9 consid. 8 ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. 8.3 En l'espèce, le recourant n'a pas démontré l'existence d'un risque concret et avéré que la Croatie ne respecterait pas le principe du non-refoulement et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. De même, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que les autorités croates refuseraient de le prendre en charge et de mener une procédure d'examen de sa demande de protection internationale, en violation de la directive Procédure. Certes, il a déclaré avoir été traité sans égard par les policiers à son arrivée en Croatie, lesquels auraient notamment tenté de lui tirer dessus, auraient pris ses empreintes de force et l'auraient privé de nourriture. Force est toutefois de constater, ainsi que le SEM l'a relevé, que ces déclarations se limitent à de simples allégations qu'aucun élément ni moyen de preuve déterminant ne viennent étayer. En outre et surtout, celles-ci ne sont pas décisives quant à la conformité de son transfert au regard des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, dès lors qu'il n'existe aucune raison concrète et sérieuse d'admettre que son transfert à E._______ risquerait de l'exposer à une situation similaire à celle qu'il dit avoir connue après son interpellation en zone frontalière en tant que personne étrangère en situation irrégulière. Le recourant n'a pas non plus démontré que ses conditions d'existence, en cas de retour en Croatie, revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire aux art. 3 CEDH, 3 Conv. torture et 4 CharteUE, ou encore qu'il serait durablement privé, dans ce pays, de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits. 8.4 En tout état de cause, la Croatie est un Etat de droit et il n'existe pas d'indice tangible laissant penser que les autorités de ce pays n'offriraient pas une protection adéquate au recourant, à qui il incomberait, le cas échéant, de s'adresser aux autorités judiciaires compétentes (cf. arrêt du Tribunal F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 8.3 et jurisp. cit.) et/ou aux organisations caritatives oeuvrant sur place (cf. arrêt du Tribunal E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.4 et jurisp. cit.). 8.5 A noter encore que l'art. 14 Conv. torture, relatif au droit des victimes d'actes de torture à obtenir réparation, ne trouve pas application en l'espèce (cf. arrêts du Tribunal E-750/2023 consid. 7.4 ; D-5478/2022 consid. 7.7). 8.6 8.6.1 S'agissant de la situation médicale du recourant, il ressort du dossier qu'il a présenté, en octobre 2022, une chéilite (inflammation des lèvres) ainsi qu'un problème de vue nécessitant le port de lunettes. Son affection des lèvres - qui ne semble au demeurant plus actuelle - peut être soignée par la simple utilisation d'un baume à lèvres et d'une crème librement accessible en pharmacie sans prescription médicale (Bepanthen). Force est dès lors de constater que les affections que présente le recourant - bénignes - ne nécessitent aucun suivi médical particulier, dont il risquerait d'être privé après son transfert en Croatie (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. notamment arrêts du Tribunal E-3771/2022 du 2 novembre 2022 consid. 6.4 ; E-4732/2022 du 31 octobre 2022 consid. 6.3.4). Comme déjà mentionné (cf. supra consid. 3.2), les documents médicaux versés au dossier ne font en outre ressortir aucune problématique psychique nécessitant un suivi médical. Il y a donc lieu de considérer, à l'instar du SEM, que les problèmes de santé affectant le recourant ne sont pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer à son transfert vers la Croatie au regard de la jurisprudence restrictive de la CourEDH en la matière (cf., à ce sujet, arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, GC, requête n° 41738/10). 8.6.2 En outre, la Croatie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). 8.6.3 Il est de plus rappelé que les déclarations de l'intéressé relatives aux mauvais traitements subis en Croatie ne constituent que de simples allégations, et qu'en tout état de cause, celui-ci ne se retrouvera pas confronté à la situation qui a pu être la sienne par le passé dans les zones frontalières (cf. supra consid. 8.3). Il n'existe dès lors aucun indice concret d'un risque de retraumatisation du recourant en cas de transfert dans ce pays. 8.7 Par conséquent, le transfert du recourant vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. Enfin, le SEM n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 RD III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 8.8 En conclusion, l'autorité intimée a valablement considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. 8.9 Il convient encore de rappeler que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1). 9. C'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son renvoi de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.
10. En l'occurrence, le présent arrêt est rendu postérieurement à l'arrêt de principe du Tribunal E-1488/2020 précité (prévu à la publication). Le recours est dès lors devenu manifestement infondé dans l'intervalle, raison pour laquelle il est tranché par un juge unique avec l'accord d'un deuxième juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 11. Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). Dans la mesure toutefois où la demande d'assistance judiciaire partielle a été admise par décision incidente du 20 janvier 2023, il est statué sans frais. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin