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E-558/2023

E-558/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-06-06 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (45 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours.

E. 1.4 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.5 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 2 Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par la recourante, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation des décisions querellées indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3, et la jurisprudence citée ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3, 2010/35 consid. 4.1.1, et la jurisprudence citée).

E. 2.1 La recourante fait préliminairement valoir que le SEM aurait insuffisamment instruit la question de son état de santé, notamment psychique.

E. 2.2 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1; ATAF 2011/54 consid. 5.1, 2009/50 consid. 10.2, 2008/24 consid. 7.2 ; cf. arrêt du TAF F-2766/2021 du 25 juin 2021 consid. 2.2). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir.

E. 2.3 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, et 2007/37 consid. 2.3).

E. 2.4 En l'occurrence, au moment où l'autorité intimée a statué, elle disposait des déclarations de l'intéressée relatives à son état de santé (cf. supra, let. B) ainsi que de documents médicaux, dont il ressort notamment ce qui suit :

- la recourante a beaucoup pleuré, car elle était triste d'avoir quitté son pays en laissant sa famille derrière elle ; elle était très anxieuse et déprimée mais ne désirait pas de traitement pour le moment, hormis une consultation psychologique « pour ne pas sombrer » ; un rendez-vous devait être pris (cf. journal de soins du 5 octobre 2022) ;

- à l'occasion d'un entretien de soutien psychologique, l'intéressée a fait état de persécutions, de plusieurs traumatismes et de violences sexuelles (viol) survenus au Burundi, d'un trajet migratoire difficile, d'anxiété, de ruminations, de troubles du sommeil et d'une grande détresse psychique, sans idée suicidaire ; elle a vu un médecin à la suite du viol qu'elle a subi et pris un traitement prophylactique contre le VIH ; un état de stress post-traumatique a été diagnostiqué ; des médicaments lui ont été prescrits (Atarax [sédatif], Temesta [anxiolytique] et Imovane [hypnotique]) ; le recours à un spécialiste n'a pas été jugé nécessaire ; un nouveau rendez-vous a été agendé au 1er novembre 2022 (cf. journal de soins du 13 octobre 2022 et rapport médical du 17 octobre 2022) ;

- lors d'un entretien de soutien ultérieur, l'intéressée a fait état de cauchemars, insomnies et pleurs fréquents ; le diagnostic d'état de stress post-traumatique a été confirmé ; de l'Atarax lui a été prescrit ; le recours à un spécialiste n'a pas été jugé nécessaire ; un nouveau rendez-vous a été agendé au 14 novembre 2022 (cf. rapport médical du 1er novembre 2022) ;

- alléguant avoir subi des mutilations et violences sexuelles ainsi que des viols dans son pays d'origine, la recourante a subi un contrôle gynécologique avec dépistage du cancer du col de l'utérus et des maladies sexuellement transmissibles (cf. rapport médical du 18 novembre 2022) ;

- se plaignant toujours d'anxiété, d'insomnies, de cauchemars fréquents, d'un état de stress post-traumatique, de mutilations et de violences sexuelles ainsi que de viols au Burundi, l'intéressée a sollicité un suivi psychologique ; dans ce cadre, le diagnostic de stress post-traumatique, avec insomnies récidivantes, a encore été confirmé ; la recourante n'a pas fait état d'idées suicidaires ; la poursuite du traitement a été préconisée, l'intéressée devant être convoquée pour une consultation en suivi psychiatrique et revenir en cas de péjoration des symptômes ou d'apparition d'idées suicidaires (cf. rapports médicaux du 22 novembre 2022). Nanti de ces informations, le SEM a notamment retenu que les affections présentées par la recourante n'étaient pas suffisamment graves ou particulières, notamment quant aux soins nécessaires, pour s'opposer à un retour en Croatie, où elle aurait en outre accès aux soins médicaux. L'autorité intimée a notamment relevé qu'aucune intervention urgente ne paraissait nécessaire.

E. 2.5 Force est ainsi d'admettre que le SEM a pris en compte les éléments médicaux figurant alors au dossier, lesquels ne laissaient apparaître selon lui aucun indice de troubles susceptibles de faire obstacle au transfert de l'intéressée. On ne saurait en particulier reprocher à l'autorité intimée de ne pas avoir investigué plus avant son état psychique, des diagnostics ayant été posés et des traitements prescrits. Le SEM n'a par conséquent pas violé son devoir d'instruction d'office s'agissant de l'état de santé de la recourante. La question de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution du transfert en lien avec l'état de santé de l'intéressée sera abordée plus loin (cf. infra, consid. 7.5).

E. 2.6 La recourante fait en outre grief à l'autorité intimée d'avoir violé son droit d'être entendue en rendant une décision à la motivation lacunaire, se limitant à écarter les violences alléguées au motif qu'elle ne serait pas étayées, sans tenir compte de leur vraisemblance et des rapports médicaux produits. Ses déclarations coïncideraient également avec de nombreux témoignages et rapports relatifs aux violences subies par les requérants d'asile à la frontière croate.

E. 2.7 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., et concrétisé en procédure administrative par les art. 26 ss PA, comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige.

E. 2.8 En l'espèce, force est de constater que l'intéressée a manifestement compris la motivation de la décision querellée et, au vu de l'argumentation développée dans son mémoire, a pu exercer son droit de recours à bon escient. Elle fait en réalité valoir des arguments sur le fond, qui seront examinés plus loin.

E. 2.9 Dans ces conditions, les griefs d'ordre formel invoqués par l'intéressée sont infondés et doivent être rejetés.

E. 3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).

E. 4.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 4.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).

E. 4.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III).

E. 4.4 Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme c'est le cas en espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 RD III).

E. 4.5 En application de l'art. 13 par. 1 RD III, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22 par. 3 dudit règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date de franchissement irrégulier de la frontière.

E. 5.1 En l'occurrence, comme déjà relevé, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que la recourante a franchi illégalement la frontière du territoire des Etats Dublin en Croatie et que ses empreintes digitales y ont été enregistrées le 29 septembre 2022. Les déclarations de l'intéressée selon lesquelles ses empreintes digitales auraient été relevées sans son consentement ne sont pas déterminantes. Quoi qu'il en soit, en effet, il ne peut être, sur le principe, reproché aux autorités croates d'avoir enregistré la recourante à son passage dans le pays. En procédant à ces relevés au moment de l'interpellation de l'intéressée et à leur transmission au système central Eurodac, les autorités croates se sont conformées à leur obligation découlant de l'art. 9 par. 1 et de l'art. 14 par. 1 du règlement Eurodac. Pour le reste, rien n'indique que la recourante, aux fins du relevé de ses empreintes digitales, aurait subi de la part de la police croate des moyens de contrainte contraires à l'art. 3 CEDH ou aux art. 3 et 6 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105 ; cf. consid. 7.4 ci-dessous).

E. 5.2 Le 3 novembre 2022, l'autorité intimée a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 RD III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 de ce même règlement.

E. 5.3 Par communication du 3 janvier 2023, soit dans le délai fixé par l'art. 22 par. 1 RD III, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge l'intéressée, sur la base de l'art. 13 par. 1 RD III.

E. 5.4 La compétence de la Croatie pour le traitement de la demande d'asile de la recourante est donc donnée, au regard des critères de détermination de l'Etat membre responsable (art. 7 ss RD III). Ce point n'est d'ailleurs pas contesté.

E. 6.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.

E. 6.2 En principe, la Croatie est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 CCT.

E. 6.3 La Croatie est également présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte ; JO L 180/60 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [refonte ; JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil] ; voir en ce sens arrêts du TAF F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.2 et E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.1 [transferts Dublin vers la Croatie]). La présomption de sécurité peut toutefois être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international, de sorte que la personne faisant l'objet du transfert courrait un risque réel de subir des traitements contraires aux dispositions précitées (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4 et 2011/9 consid. 6).

E. 6.4 Le Tribunal a certes admis la forte probabilité, pour des requérants entrant pour la première fois sur le territoire croate, que des refoulements illicites à la frontière, ainsi que des refoulements, sans examen individuel, directement à la frontière (« hot returns ») ou encore de violences excessives puissent se produire régulièrement en Croatie (cf. arrêt de coordination E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.3.5, en lien avec le consid. 9.3.2). En revanche, s'agissant de requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III, il est arrivé à la conclusion que ceux-ci avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays et a jugé que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge (« take-charge") que d'une procédure de reprise en charge (« take-back »), les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité, d'être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement. Il a également nié l'existence, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, de faiblesses systémiques au sens de l'art. 3 par. 2, phr. 2 et 3 du règlement Dublin III, qui feraient apparaître un transfert de requérants comme généralement inadmissible. Il a encore précisé qu'il ne fallait renoncer à un transfert que dans des cas exceptionnels, à savoir lorsque le requérant démontre, par des arguments fondés, que le principe énoncé ci-dessus ne s'applique pas à son cas d'espèce (cf. ibidem consid. 9.5).

E. 6.5 Par conséquent, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. Le « dossier de presse » ainsi que les rapports d'ONG mentionnés dans le recours ne suffisent pas à modifier cette conclusion. La recourante ne peut notamment tirer argument du rapport de l'Organisation Suisse d'Aide aux Réfugiés (OSAR) du 13 septembre 2022 intitulé « Violences policières en Bulgarie et en Croatie : conséquences pour les transferts Dublin » (cf. mémoire de recours, p. 12), dans la mesure notamment où la Croatie a expressément accepté de la reprendre en charge sur son territoire. Elle ne peut davantage tirer argument de l'arrêt de référence E-3078/2019 du 12 juillet 2019 qui n'a pas considéré que le système mis en place par la Croatie présentait des défaillances systémiques ; l'arrêt de coordination E-1488/2020 précité ne l'a d'ailleurs en définitive pas retenu. Par ailleurs, les décisions rendues par des autorités judiciaires allemandes et néerlandaise, également cités dans le recours, ne lient pas le Tribunal.

E. 7.1 La recourante s'oppose néanmoins à son transfert vers la Croatie, déclarant, comme relevé, avoir subi des mauvais traitements de la part de la police croate. En outre, elle a émis de sérieux doutes quant à l'accès dans ce pays à une procédure d'asile équitable et respectueuse de ses droits fondamentaux. Atteinte dans sa santé psychique, elle devrait être considérée comme vulnérable en cas de transfert, alors que la Croatie ne garantit selon elle pas son droit de réadaptation, en l'absence d'un système pouvant l'identifier en tant que victime de torture. A cet égard, elle invoque une violation de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en lien avec les art. 3 et 13 CEDH, 3 et 14 CCT, ainsi que 29a al. 3 OA 1. Elle invoque encore une violation de l'art. 2 de la Convention du 18 décembre 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDEF, RS 0.108).

E. 7.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une telle demande lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 et 2012/4 consid. 2.4).

E. 7.3 La recourante n'a pas démontré que sa demande de protection, une fois déposée, ne serait pas traitée par les autorités croates conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays et à la directive Procédure. Les prises de position critiques de plusieurs organismes (notamment le Conseil de l'Europe), connues du Tribunal, concernant la situation générale en Croatie en lien avec la procédure d'asile, ne sauraient infléchir ce raisonnement. En outre, la recourante n'a fourni aucun élément susceptible de démontrer que, dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile, la Croatie ne respecterait pas le principe de non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays.

E. 7.4 L'intéressée n'a pas non plus apporté d'indices selon lesquels elle serait privée durablement, en Croatie, après avoir déposé sa demande d'asile, des conditions matérielles prévues par la directive Accueil et qu'elle ne pourrait au besoin y faire valoir ses droits. Elle n'a en particulier pas démontré que ses conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité, pour un requérant d'asile, qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT (cf. arrêt du TAF F-1125/2021 du 19 mars 2021 consid. 4.5). Sur le fond, les seules déclarations de la recourante lors de son audition Dublin ne suffisent pas, quoi qu'elle en dise, à établir qu'elle a subi de la part de la police croate des traitements contraires à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 CCT, ou qu'elle ait été victime de comportements racistes. Ses déclarations sur ce point sont restées relativement générales et sommaires et ne sont dans ce sens en rien étayées. Dans son recours, l'intéressée n'amène pas d'éléments de fait supplémentaires nouveaux remettant en cause l'appréciation du SEM, se limitant essentiellement à reprendre ses allégations précédentes, sans les concrétiser. L'état de stress post-traumatique présenté par l'intéressée ne suffit pas à attester les mauvais traitements qu'elle aurait subis en Croatie, dès lors qu'il ne peut être exclu que ce trouble ait une origine différente, ce qui apparaît même fortement être le cas. A cet égard, il est rappelé que la recourante a rapporté avoir été persécutée et avoir subi des violences sexuelles dans son pays d'origine et non en Croatie. Les documents médicaux font sur ce dernier point uniquement référence à un parcours migratoire « difficile » ou « compliqué ». Dans ce contexte, l'affirmation de l'intéressé selon laquelle son vécu en Croatie serait « presque semblable » à celui au Burundi apparaît, elle, clairement exagérée. Dans ces circonstances, même s'il ne peut être exclu qu'elle ait été traitée avec hostilité, les témoignages similaires d'autres migrants quant aux mauvais traitements qu'ils auraient subis en Croatie ne sont pas non plus déterminants. Par ailleurs, l'ordre de quitter la Croatie qui aurait été remis à la recourante s'explique par le fait qu'elle n'a pas déposé de demande d'asile lors de son passage dans ce pays. Enfin et surtout, les allégations de l'intéressée ne sont pas décisives quant à la conformité de son transfert au regard des dispositions précitées, dès lors qu'il n'existe aucune raison concrète et sérieuse d'admettre que son transfert à Zagreb (cf. acceptation de l'Unité Dublin croate) risquerait de l'exposer à une situation similaire à celle qu'elle dit avoir connue après son interpellation, en tant que personne étrangère en situation irrégulière. Cela dit, si la recourante devait, à l'issue de son transfert en Croatie, être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays et éventuellement de s'adresser, en cas de besoin, à la CourEDH (cf. arrêt du TAF F-1543/2018 du 19 mars 2018 consid. 6.2 ainsi que art. 26 Directive Accueil). Les rapports cités dans le recours ne sont pas de nature à modifier l'appréciation du Tribunal selon laquelle l'intéressée, contrairement à ce qu'elle soutient, aura accès en Croatie à un recours effectif au sens de l'art. 13 CEDH.

E. 7.5.1 Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, il y a lieu de considérer, à l'instar du SEM, que les problèmes de santé évoqués par la recourante ne sont pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer à son transfert vers la Croatie (cf., à ce sujet, arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10). En effet, force est de constater que le dossier ne permet pas de retenir l'existence de maladies d'une gravité, d'une urgence ou d'une spécificité telles qu'elles ne pourraient pas être traitées en Croatie (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. arrêts du TAF D-1418/2022 du 4 avril 2022 consid. 5.3.6 et D-1241/2022 du 25 mars 2022 p. 7). En tout état de cause, on rappellera que la Croatie, pays qui est lié par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive).

E. 7.5.2 Comme relevé, l'intéressée n'a pas fait état d'idées suicidaires. Cela dit, même si elle devait en manifester avant son transfert, il est encore rappelé que, selon la pratique du Tribunal, de telles tendances, ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution de cette mesure, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l'état, devant être prise en considération. Si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du transfert de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. Il appartiendra également, le cas échéant, aux thérapeutes de la recourante de la préparer à la perspective de son transfert (cf. aussi consid. 7.5.4 ci-dessous) A cet égard, il sied de souligner qu'une péjoration de la santé psychique - si elle devait se manifester chez la recourante suite au présent arrêt - est fréquemment observée chez les personnes faisant l'objet de décisions négatives en matière d'asile, sans pour autant faire obstacle à l'exécution du renvoi ou du transfert. Il est en outre rappelé que les mauvais traitements subis en Croatie - en tous les cas de l'ampleur que tentent de lui donner l'intéressée - n'ont pas été rendus crédibles, et qu'en tout état de cause, la recourante, qui sera transférés à Zagreb, ne se retrouvera pas confrontés à la situation qui a pu être la sienne par dans les zones frontalières (cf. consid. 7.4 ci-dessus). Enfin, comme déjà dit (cf. ibidem), il n'existe aucun indice concret d'un risque de retraumatisation de la recourante en cas de transfert en Croatie.

E. 7.5.3 Dès lors, il y a lieu de retenir que l'état de santé de la recourante ne saurait faire obstacle à l'exécution de son transfert vers la Croatie.

E. 7.5.4 Cela dit, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre à leurs homologues croates, en temps utile, les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate de la recourante (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III).

E. 7.6 Si certaines dispositions de la CEDEF sont considérées en doctrine comme directement applicables (cf. ATF 137 I 305 consid. 3.2 p. 318 et les références citées), tel n'est pas le cas de son art. 2, qui constitue une norme programmatique à l'attention du législateur national. L'intéressée ne saurait donc s'en prévaloir pour s'opposer à son transfert vers la Croatie. Cela dit, elle n'a en rien démontré que son transfert l'exposerait à des formes graves de discrimination ou de violence en raison de sa qualité de femme.

E. 7.7 Enfin, c'est en vain que la recourante invoque une violation de l'art. 14 CCT, disposition concernant le droit des victimes d'actes de torture à obtenir réparation, laquelle ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce (cf. arrêts du Tribunal E-265/2023 du 18 avril 2023 consid. 8.5 ; E-1695/2023 du 13 avril 2023 consid. 7.3).

E. 7.8 Par conséquent, le transfert de l'intéressée vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée.

E. 7.9 Il y a en outre lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'ensemble des faits pertinents pour l'examen de la question et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation, qui est large, en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).

E. 7.10 Il convient encore de rappeler que ledit règlement ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).

E. 8 C'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie. Par conséquent, le recours doit être rejeté.

E. 9 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cela dit, les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et la recourante peut être tenue pour indigente, de sorte que la requête d'assistance judiciaire partielle est admise (art. 65 al. 1 PA). Il est donc renoncé à la perception des frais de procédure. (dispositif page suivante)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-558/2023 Arrêt du 6 juin 2023 Composition William Waeber (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, David R. Wenger, juges, Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, née le (...), Burundi, représentée par Aziz Haltiti, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (non-entrée en matière ; procédure Dublin) ; décision du SEM du 18 janvier 2023 / N (...). Faits : A. Le 3 octobre 2022, A._______ (ci-après : la requérant, la recourante ou l'intéressée) a déposé une demande d'asile en Suisse. Le 5 octobre suivant, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », que la requérante avait été interpellée et ses empreintes digitales relevées en Croatie le 29 septembre 2022. B. Entendue le 31 octobre 2022 dans le cadre d'un entretien individuel Dublin, la requérante a notamment été invitée à se déterminer sur la possible responsabilité de la Croatie pour le traitement de sa demande d'asile, ainsi que sur sa situation médicale. L'intéressée s'est opposée à son transfert en Croatie, déclarant y avoir été maltraitée par la police. Ayant quitté le Burundi le 21 septembre 2022, elle serait entrée en Croatie depuis la Bosnie. Les policiers croates l'auraient pourchassée puis interpellée violemment. Ils auraient cassé son téléphone portable et lui auraient volé son argent. Ils l'auraient insultée et intimidée. Ils auraient saisi ses empreintes digitales sous la contrainte, sans lui en expliquer les conséquences. La requérante n'aurait pas déposé de demande d'asile et se serait vu remettre un document lui intimant de quitter le territoire croate dans les sept jours. Elle en aurait été réduite à dormir dehors et n'aurait pas reçu à manger pendant près de deux jours. Elle aurait ressenti le racisme des autorités croates à son encontre. Ce qu'elle soutient avoir vécu en Croatie serait « presque semblable » à ce qu'elle aurait vécu au Burundi. Elle aurait ensuite poursuivi son voyage vers la Slovénie, l'Italie puis la Suisse. La requérante a par ailleurs déclaré avoir de la peine à dormir et faire des cauchemars suite à ce qu'elle avait vécu au Burundi et au cours de son voyage. Elle avait pu s'exprimer sur ce point au centre d'accueil et était dans l'attente d'un nouveau rendez-vous médical. C. Le 3 novembre 2022, le SEM a soumis aux autorités croates compétentes une requête aux fins de prise en charge de l'intéressée, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III (ci-après également : RD III ; règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). Le 3 janvier 2023, les autorités croates ont accepté de prendre en charge la requérante, sur la base de cette même disposition. D. Des documents médicaux du 5 octobre 2022, 13 octobre 2022, 17 octobre 2022, 1er novembre 2022, 18 novembre 2022 et 22 novembre 2022 ont été transmis au SEM. E. Par décision du 18 janvier 2023 (ci-après : la décision querellée), notifiée le 20 janvier suivant, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile formée par la requérante. Il a en outre prononcé son transfert vers la Croatie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant encore l'absence d'effet suspensif d'un éventuel recours. F. Le 27 janvier 2023, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). A titre préalable, elle a sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles, l'octroi de l'effet suspensif, la dispense de l'avance des frais de procédure ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Sur le fond, elle a conclu, à titre principal, à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée. G. Par ordonnance du 31 janvier 2023, le juge instructeur a suspendu provisoirement l'exécution du transfert de la recourante, en application de l'art. 56 PA. H. Par décision incidente du 7 février 2023, il a accordé l'effet suspensif au recours et renoncé à la perception de l'avance des frais de procédure, précisant qu'il serait statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle. I. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.4 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.5 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

2. Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par la recourante, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation des décisions querellées indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3, et la jurisprudence citée ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3, 2010/35 consid. 4.1.1, et la jurisprudence citée). 2.1 La recourante fait préliminairement valoir que le SEM aurait insuffisamment instruit la question de son état de santé, notamment psychique. 2.2 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1; ATAF 2011/54 consid. 5.1, 2009/50 consid. 10.2, 2008/24 consid. 7.2 ; cf. arrêt du TAF F-2766/2021 du 25 juin 2021 consid. 2.2). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. 2.3 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, et 2007/37 consid. 2.3). 2.4 En l'occurrence, au moment où l'autorité intimée a statué, elle disposait des déclarations de l'intéressée relatives à son état de santé (cf. supra, let. B) ainsi que de documents médicaux, dont il ressort notamment ce qui suit :

- la recourante a beaucoup pleuré, car elle était triste d'avoir quitté son pays en laissant sa famille derrière elle ; elle était très anxieuse et déprimée mais ne désirait pas de traitement pour le moment, hormis une consultation psychologique « pour ne pas sombrer » ; un rendez-vous devait être pris (cf. journal de soins du 5 octobre 2022) ;

- à l'occasion d'un entretien de soutien psychologique, l'intéressée a fait état de persécutions, de plusieurs traumatismes et de violences sexuelles (viol) survenus au Burundi, d'un trajet migratoire difficile, d'anxiété, de ruminations, de troubles du sommeil et d'une grande détresse psychique, sans idée suicidaire ; elle a vu un médecin à la suite du viol qu'elle a subi et pris un traitement prophylactique contre le VIH ; un état de stress post-traumatique a été diagnostiqué ; des médicaments lui ont été prescrits (Atarax [sédatif], Temesta [anxiolytique] et Imovane [hypnotique]) ; le recours à un spécialiste n'a pas été jugé nécessaire ; un nouveau rendez-vous a été agendé au 1er novembre 2022 (cf. journal de soins du 13 octobre 2022 et rapport médical du 17 octobre 2022) ;

- lors d'un entretien de soutien ultérieur, l'intéressée a fait état de cauchemars, insomnies et pleurs fréquents ; le diagnostic d'état de stress post-traumatique a été confirmé ; de l'Atarax lui a été prescrit ; le recours à un spécialiste n'a pas été jugé nécessaire ; un nouveau rendez-vous a été agendé au 14 novembre 2022 (cf. rapport médical du 1er novembre 2022) ;

- alléguant avoir subi des mutilations et violences sexuelles ainsi que des viols dans son pays d'origine, la recourante a subi un contrôle gynécologique avec dépistage du cancer du col de l'utérus et des maladies sexuellement transmissibles (cf. rapport médical du 18 novembre 2022) ;

- se plaignant toujours d'anxiété, d'insomnies, de cauchemars fréquents, d'un état de stress post-traumatique, de mutilations et de violences sexuelles ainsi que de viols au Burundi, l'intéressée a sollicité un suivi psychologique ; dans ce cadre, le diagnostic de stress post-traumatique, avec insomnies récidivantes, a encore été confirmé ; la recourante n'a pas fait état d'idées suicidaires ; la poursuite du traitement a été préconisée, l'intéressée devant être convoquée pour une consultation en suivi psychiatrique et revenir en cas de péjoration des symptômes ou d'apparition d'idées suicidaires (cf. rapports médicaux du 22 novembre 2022). Nanti de ces informations, le SEM a notamment retenu que les affections présentées par la recourante n'étaient pas suffisamment graves ou particulières, notamment quant aux soins nécessaires, pour s'opposer à un retour en Croatie, où elle aurait en outre accès aux soins médicaux. L'autorité intimée a notamment relevé qu'aucune intervention urgente ne paraissait nécessaire. 2.5 Force est ainsi d'admettre que le SEM a pris en compte les éléments médicaux figurant alors au dossier, lesquels ne laissaient apparaître selon lui aucun indice de troubles susceptibles de faire obstacle au transfert de l'intéressée. On ne saurait en particulier reprocher à l'autorité intimée de ne pas avoir investigué plus avant son état psychique, des diagnostics ayant été posés et des traitements prescrits. Le SEM n'a par conséquent pas violé son devoir d'instruction d'office s'agissant de l'état de santé de la recourante. La question de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution du transfert en lien avec l'état de santé de l'intéressée sera abordée plus loin (cf. infra, consid. 7.5). 2.6 La recourante fait en outre grief à l'autorité intimée d'avoir violé son droit d'être entendue en rendant une décision à la motivation lacunaire, se limitant à écarter les violences alléguées au motif qu'elle ne serait pas étayées, sans tenir compte de leur vraisemblance et des rapports médicaux produits. Ses déclarations coïncideraient également avec de nombreux témoignages et rapports relatifs aux violences subies par les requérants d'asile à la frontière croate. 2.7 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., et concrétisé en procédure administrative par les art. 26 ss PA, comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. 2.8 En l'espèce, force est de constater que l'intéressée a manifestement compris la motivation de la décision querellée et, au vu de l'argumentation développée dans son mémoire, a pu exercer son droit de recours à bon escient. Elle fait en réalité valoir des arguments sur le fond, qui seront examinés plus loin. 2.9 Dans ces conditions, les griefs d'ordre formel invoqués par l'intéressée sont infondés et doivent être rejetés.

3. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 4. 4.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 4.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 4.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). 4.4 Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme c'est le cas en espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 RD III). 4.5 En application de l'art. 13 par. 1 RD III, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22 par. 3 dudit règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date de franchissement irrégulier de la frontière. 5. 5.1 En l'occurrence, comme déjà relevé, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que la recourante a franchi illégalement la frontière du territoire des Etats Dublin en Croatie et que ses empreintes digitales y ont été enregistrées le 29 septembre 2022. Les déclarations de l'intéressée selon lesquelles ses empreintes digitales auraient été relevées sans son consentement ne sont pas déterminantes. Quoi qu'il en soit, en effet, il ne peut être, sur le principe, reproché aux autorités croates d'avoir enregistré la recourante à son passage dans le pays. En procédant à ces relevés au moment de l'interpellation de l'intéressée et à leur transmission au système central Eurodac, les autorités croates se sont conformées à leur obligation découlant de l'art. 9 par. 1 et de l'art. 14 par. 1 du règlement Eurodac. Pour le reste, rien n'indique que la recourante, aux fins du relevé de ses empreintes digitales, aurait subi de la part de la police croate des moyens de contrainte contraires à l'art. 3 CEDH ou aux art. 3 et 6 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105 ; cf. consid. 7.4 ci-dessous). 5.2 Le 3 novembre 2022, l'autorité intimée a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 RD III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 de ce même règlement. 5.3 Par communication du 3 janvier 2023, soit dans le délai fixé par l'art. 22 par. 1 RD III, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge l'intéressée, sur la base de l'art. 13 par. 1 RD III. 5.4 La compétence de la Croatie pour le traitement de la demande d'asile de la recourante est donc donnée, au regard des critères de détermination de l'Etat membre responsable (art. 7 ss RD III). Ce point n'est d'ailleurs pas contesté. 6. 6.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 6.2 En principe, la Croatie est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 CCT. 6.3 La Croatie est également présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte ; JO L 180/60 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [refonte ; JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil] ; voir en ce sens arrêts du TAF F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.2 et E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.1 [transferts Dublin vers la Croatie]). La présomption de sécurité peut toutefois être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international, de sorte que la personne faisant l'objet du transfert courrait un risque réel de subir des traitements contraires aux dispositions précitées (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4 et 2011/9 consid. 6). 6.4 Le Tribunal a certes admis la forte probabilité, pour des requérants entrant pour la première fois sur le territoire croate, que des refoulements illicites à la frontière, ainsi que des refoulements, sans examen individuel, directement à la frontière (« hot returns ») ou encore de violences excessives puissent se produire régulièrement en Croatie (cf. arrêt de coordination E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.3.5, en lien avec le consid. 9.3.2). En revanche, s'agissant de requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III, il est arrivé à la conclusion que ceux-ci avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays et a jugé que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge (« take-charge") que d'une procédure de reprise en charge (« take-back »), les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité, d'être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement. Il a également nié l'existence, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, de faiblesses systémiques au sens de l'art. 3 par. 2, phr. 2 et 3 du règlement Dublin III, qui feraient apparaître un transfert de requérants comme généralement inadmissible. Il a encore précisé qu'il ne fallait renoncer à un transfert que dans des cas exceptionnels, à savoir lorsque le requérant démontre, par des arguments fondés, que le principe énoncé ci-dessus ne s'applique pas à son cas d'espèce (cf. ibidem consid. 9.5). 6.5 Par conséquent, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. Le « dossier de presse » ainsi que les rapports d'ONG mentionnés dans le recours ne suffisent pas à modifier cette conclusion. La recourante ne peut notamment tirer argument du rapport de l'Organisation Suisse d'Aide aux Réfugiés (OSAR) du 13 septembre 2022 intitulé « Violences policières en Bulgarie et en Croatie : conséquences pour les transferts Dublin » (cf. mémoire de recours, p. 12), dans la mesure notamment où la Croatie a expressément accepté de la reprendre en charge sur son territoire. Elle ne peut davantage tirer argument de l'arrêt de référence E-3078/2019 du 12 juillet 2019 qui n'a pas considéré que le système mis en place par la Croatie présentait des défaillances systémiques ; l'arrêt de coordination E-1488/2020 précité ne l'a d'ailleurs en définitive pas retenu. Par ailleurs, les décisions rendues par des autorités judiciaires allemandes et néerlandaise, également cités dans le recours, ne lient pas le Tribunal. 7. 7.1 La recourante s'oppose néanmoins à son transfert vers la Croatie, déclarant, comme relevé, avoir subi des mauvais traitements de la part de la police croate. En outre, elle a émis de sérieux doutes quant à l'accès dans ce pays à une procédure d'asile équitable et respectueuse de ses droits fondamentaux. Atteinte dans sa santé psychique, elle devrait être considérée comme vulnérable en cas de transfert, alors que la Croatie ne garantit selon elle pas son droit de réadaptation, en l'absence d'un système pouvant l'identifier en tant que victime de torture. A cet égard, elle invoque une violation de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en lien avec les art. 3 et 13 CEDH, 3 et 14 CCT, ainsi que 29a al. 3 OA 1. Elle invoque encore une violation de l'art. 2 de la Convention du 18 décembre 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDEF, RS 0.108). 7.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une telle demande lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 et 2012/4 consid. 2.4). 7.3 La recourante n'a pas démontré que sa demande de protection, une fois déposée, ne serait pas traitée par les autorités croates conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays et à la directive Procédure. Les prises de position critiques de plusieurs organismes (notamment le Conseil de l'Europe), connues du Tribunal, concernant la situation générale en Croatie en lien avec la procédure d'asile, ne sauraient infléchir ce raisonnement. En outre, la recourante n'a fourni aucun élément susceptible de démontrer que, dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile, la Croatie ne respecterait pas le principe de non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays. 7.4 L'intéressée n'a pas non plus apporté d'indices selon lesquels elle serait privée durablement, en Croatie, après avoir déposé sa demande d'asile, des conditions matérielles prévues par la directive Accueil et qu'elle ne pourrait au besoin y faire valoir ses droits. Elle n'a en particulier pas démontré que ses conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité, pour un requérant d'asile, qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT (cf. arrêt du TAF F-1125/2021 du 19 mars 2021 consid. 4.5). Sur le fond, les seules déclarations de la recourante lors de son audition Dublin ne suffisent pas, quoi qu'elle en dise, à établir qu'elle a subi de la part de la police croate des traitements contraires à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 CCT, ou qu'elle ait été victime de comportements racistes. Ses déclarations sur ce point sont restées relativement générales et sommaires et ne sont dans ce sens en rien étayées. Dans son recours, l'intéressée n'amène pas d'éléments de fait supplémentaires nouveaux remettant en cause l'appréciation du SEM, se limitant essentiellement à reprendre ses allégations précédentes, sans les concrétiser. L'état de stress post-traumatique présenté par l'intéressée ne suffit pas à attester les mauvais traitements qu'elle aurait subis en Croatie, dès lors qu'il ne peut être exclu que ce trouble ait une origine différente, ce qui apparaît même fortement être le cas. A cet égard, il est rappelé que la recourante a rapporté avoir été persécutée et avoir subi des violences sexuelles dans son pays d'origine et non en Croatie. Les documents médicaux font sur ce dernier point uniquement référence à un parcours migratoire « difficile » ou « compliqué ». Dans ce contexte, l'affirmation de l'intéressé selon laquelle son vécu en Croatie serait « presque semblable » à celui au Burundi apparaît, elle, clairement exagérée. Dans ces circonstances, même s'il ne peut être exclu qu'elle ait été traitée avec hostilité, les témoignages similaires d'autres migrants quant aux mauvais traitements qu'ils auraient subis en Croatie ne sont pas non plus déterminants. Par ailleurs, l'ordre de quitter la Croatie qui aurait été remis à la recourante s'explique par le fait qu'elle n'a pas déposé de demande d'asile lors de son passage dans ce pays. Enfin et surtout, les allégations de l'intéressée ne sont pas décisives quant à la conformité de son transfert au regard des dispositions précitées, dès lors qu'il n'existe aucune raison concrète et sérieuse d'admettre que son transfert à Zagreb (cf. acceptation de l'Unité Dublin croate) risquerait de l'exposer à une situation similaire à celle qu'elle dit avoir connue après son interpellation, en tant que personne étrangère en situation irrégulière. Cela dit, si la recourante devait, à l'issue de son transfert en Croatie, être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays et éventuellement de s'adresser, en cas de besoin, à la CourEDH (cf. arrêt du TAF F-1543/2018 du 19 mars 2018 consid. 6.2 ainsi que art. 26 Directive Accueil). Les rapports cités dans le recours ne sont pas de nature à modifier l'appréciation du Tribunal selon laquelle l'intéressée, contrairement à ce qu'elle soutient, aura accès en Croatie à un recours effectif au sens de l'art. 13 CEDH. 7.5 7.5.1 Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, il y a lieu de considérer, à l'instar du SEM, que les problèmes de santé évoqués par la recourante ne sont pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer à son transfert vers la Croatie (cf., à ce sujet, arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10). En effet, force est de constater que le dossier ne permet pas de retenir l'existence de maladies d'une gravité, d'une urgence ou d'une spécificité telles qu'elles ne pourraient pas être traitées en Croatie (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. arrêts du TAF D-1418/2022 du 4 avril 2022 consid. 5.3.6 et D-1241/2022 du 25 mars 2022 p. 7). En tout état de cause, on rappellera que la Croatie, pays qui est lié par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). 7.5.2 Comme relevé, l'intéressée n'a pas fait état d'idées suicidaires. Cela dit, même si elle devait en manifester avant son transfert, il est encore rappelé que, selon la pratique du Tribunal, de telles tendances, ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution de cette mesure, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l'état, devant être prise en considération. Si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du transfert de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. Il appartiendra également, le cas échéant, aux thérapeutes de la recourante de la préparer à la perspective de son transfert (cf. aussi consid. 7.5.4 ci-dessous) A cet égard, il sied de souligner qu'une péjoration de la santé psychique - si elle devait se manifester chez la recourante suite au présent arrêt - est fréquemment observée chez les personnes faisant l'objet de décisions négatives en matière d'asile, sans pour autant faire obstacle à l'exécution du renvoi ou du transfert. Il est en outre rappelé que les mauvais traitements subis en Croatie - en tous les cas de l'ampleur que tentent de lui donner l'intéressée - n'ont pas été rendus crédibles, et qu'en tout état de cause, la recourante, qui sera transférés à Zagreb, ne se retrouvera pas confrontés à la situation qui a pu être la sienne par dans les zones frontalières (cf. consid. 7.4 ci-dessus). Enfin, comme déjà dit (cf. ibidem), il n'existe aucun indice concret d'un risque de retraumatisation de la recourante en cas de transfert en Croatie. 7.5.3 Dès lors, il y a lieu de retenir que l'état de santé de la recourante ne saurait faire obstacle à l'exécution de son transfert vers la Croatie. 7.5.4 Cela dit, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre à leurs homologues croates, en temps utile, les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate de la recourante (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III). 7.6 Si certaines dispositions de la CEDEF sont considérées en doctrine comme directement applicables (cf. ATF 137 I 305 consid. 3.2 p. 318 et les références citées), tel n'est pas le cas de son art. 2, qui constitue une norme programmatique à l'attention du législateur national. L'intéressée ne saurait donc s'en prévaloir pour s'opposer à son transfert vers la Croatie. Cela dit, elle n'a en rien démontré que son transfert l'exposerait à des formes graves de discrimination ou de violence en raison de sa qualité de femme. 7.7 Enfin, c'est en vain que la recourante invoque une violation de l'art. 14 CCT, disposition concernant le droit des victimes d'actes de torture à obtenir réparation, laquelle ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce (cf. arrêts du Tribunal E-265/2023 du 18 avril 2023 consid. 8.5 ; E-1695/2023 du 13 avril 2023 consid. 7.3). 7.8 Par conséquent, le transfert de l'intéressée vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. 7.9 Il y a en outre lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'ensemble des faits pertinents pour l'examen de la question et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation, qui est large, en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 7.10 Il convient encore de rappeler que ledit règlement ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).

8. C'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie. Par conséquent, le recours doit être rejeté.

9. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cela dit, les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et la recourante peut être tenue pour indigente, de sorte que la requête d'assistance judiciaire partielle est admise (art. 65 al. 1 PA). Il est donc renoncé à la perception des frais de procédure. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet