Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (38 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement.
E. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.5 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 2 Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.).
E. 2.1 Comme relevé, l'intéressé fait préliminairement valoir que le SEM aurait violé son droit d'être entendu et la maxime inquisitoire.
E. 2.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., et concrétisé en procédure administrative par les art. 26 ss PA, comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1).
E. 2.3 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1), qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; cf. arrêt du Tribunal F-2766/2021 du 25 juin 2021 consid. 2.2). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3).
E. 2.4 L'intéressé reproche d'abord au SEM de ne pas avoir suffisamment instruit son état de santé, en particulier psychique. En l'occurrence, au moment où l'autorité intimée a statué, elle disposait des déclarations du recourant relatives à son état de santé, notamment psychique, ainsi que de plusieurs rapports médicaux (cf. let. G). Des diagnostics avaient été posés, un traitement médicamenteux prescrit et un suivi mis en place. Nanti de ces informations, le SEM a notamment retenu que l'état de santé de l'intéressé n'était pas si grave qu'il puisse s'opposer à un retour en Croatie, où il aurait accès à des soins adéquats. Il a en particulier retenu que les pensées suicidaires de l'intéressé, qui étaient selon lui manifestement en lien avec la perspective d'un retour en Croatie, n'auguraient pas de mise en danger aiguë et ne nécessitaient pas d'action urgente. Force est ainsi d'admettre que le SEM a pris en compte les éléments médicaux figurant alors au dossier, lesquels ne laissaient apparaître, selon lui, aucun indice de troubles susceptibles de faire obstacle au transfert de l'intéressé. Le SEM était dès lors fondé à statuer sans ordonner l'établissement d'un nouveau rapport médical. Rien n'indique donc que l'autorité intimée ait violé son devoir d'instruction d'office ou le droit d'être entendu du recourant. La question de la licéité de l'exécution du transfert en lien avec l'état de santé de l'intéressé ainsi que les documents médicaux produits au stade du recours seront examinés plus loin (cf. infra, consid. 7.5).
E. 2.5 Comme exposé, le recourant fait en outre grief à l'autorité intimée d'avoir insuffisamment instruit les violences qu'il aurait subies en Croatie et la situation générale dans ce pays. Cela dit, il entend en réalité contester le bien-fondé de la décision querellée et fait valoir des griefs de fond, lesquels seront examinés plus loin. Toute violation du droit d'être entendu du recourant ou de la maxime inquisitoire peut donc être écartée.
E. 2.6 Dans ces conditions, les griefs d'ordre formel soulevés par le recourant sont infondés et doivent être rejetés.
E. 3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5).
E. 4.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
E. 4.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).
E. 4.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III).
E. 4.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). L'Etat responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III).
E. 5.1 En l'occurrence, comme déjà relevé, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une demande d'asile en Croatie le 5 septembre 2022. Les déclarations de l'intéressé selon lesquelles il aurait été contraint de déposer une demande d'asile ne sont pas étayées. Rien n'indique que le recourant aurait subi à ces fins, de la part de la police croate, des moyens de contrainte contraires à l'art. 3 CEDH ou aux art. 3 et 6 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105 ; cf. 7.5 ci-dessous).
E. 5.2 Le 14 novembre 2022, l'autorité intimée a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans les délais fixés à l'art. 23 par. 2 RD III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b de ce même règlement.
E. 5.3 Les autorités croates ont expressément accepté de reprendre en charge le recourant en date du 28 novembre 2022, sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III (sur la validité d'une telle acceptation, cf. arrêt du Tribunal E-380/2023 du 19 juin 2023 consid. 5.3). La Croatie a ainsi reconnu sa compétence pour achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable, point qui n'est d'ailleurs pas contesté.
E. 6.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.
E. 6.2 En principe, la Croatie est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 CCT.
E. 6.3 La Croatie est également présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive Procédure et directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [refonte ; JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil] ; voir en ce sens arrêts du Tribunal F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.2 ; E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.1 [transferts Dublin vers la Croatie]). Le Tribunal a certes admis la forte probabilité, pour des requérants entrant pour la première fois sur le territoire croate, que des refoulements illicites à la frontière, ainsi que des refoulements, sans examen individuel, directement à la frontière (« hot returns ») ou encore des violences excessives puissent se produire régulièrement en Croatie (cf. arrêt de coordination E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.3.5, en lien avec le consid. 9.3.2). En revanche, s'agissant de requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III, il est arrivé à la conclusion que ceux-ci avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays et a jugé que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge (« take-charge ») que d'une procédure de reprise en charge (« take-back »), les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité, et quoi qu'en dise l'intéressé, d'être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement. Le Tribunal a également nié l'existence, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, de faiblesses systémiques au sens de l'art. 3 par. 2, phr. 2 et 3 du règlement Dublin III, qui feraient apparaître un transfert de requérants comme généralement inadmissible. Il a encore précisé qu'il ne fallait renoncer à un transfert que dans des cas exceptionnels, à savoir lorsque le requérant démontre, par des arguments fondés, que le principe énoncé ci-dessus ne s'applique pas à son cas d'espèce.
E. 6.4 Par conséquent, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. Le « dossier de presse » ainsi que les rapports d'ONG mentionnés dans le recours ne suffisent pas à modifier cette appréciation. L'intéressé ne peut en outre tirer argument de l'arrêt de référence E-3078/2019 du 12 juillet 2019 qui n'a pas considéré que le système mis en place par la Croatie présentait des défaillances systémiques ; l'arrêt de coordination E-1488/2020 précité ne l'a d'ailleurs en définitive pas retenu. Enfin, les arrêts de juridictions allemandes et néerlandaise cités par l'intéressé ne lient pas le Tribunal.
E. 7.1 Le recourant s'oppose néanmoins à son transfert vers la Croatie, déclarant, comme relevé, avoir subi des mauvais traitements de la part de la police croate. En outre, il a en substance émis des doutes quant à l'accès dans ce pays à une procédure d'asile équitable et respectueuse de ses droits fondamentaux. Atteint dans sa santé psychique, il devrait être considéré comme vulnérable en cas de transfert. A cet égard, il invoque une violation de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en lien avec les art. 3 et 13 CEDH ainsi que 3, 14 et 16 CCT.
E. 7.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une telle demande lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 ; 2012/4 consid. 2.4).
E. 7.3 Le recourant n'a pas démontré que sa demande de protection ne serait pas traitée par les autorités croates conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays et à la directive Procédure. Les prises de position critiques de plusieurs organismes (notamment le Conseil de l'Europe), connues du Tribunal, concernant la situation générale en Croatie en lien avec la procédure d'asile, ne sauraient infléchir ce raisonnement. En outre, le recourant n'a fourni aucun élément susceptible de démontrer que, dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile, la Croatie ne respecterait pas le principe de non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
E. 7.4 L'intéressé n'a pas non plus apporté d'indices selon lesquels il serait privé durablement, en Croatie, après avoir déposé sa demande d'asile, des conditions matérielles prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait au besoin y faire valoir ses droits. Il n'a en particulier pas démontré que ses conditions d'existence dans ce pays, où il n'a semble-t-il passé que peu de temps, revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité, pour un requérant d'asile, qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore aux art. 3 ou 16 CCT (cf. arrêt du Tribunal F-1125/2021 du 19 mars 2021 consid. 4.5). Sur le fond, les seules déclarations du recourant lors de son audition Dublin ne suffisent pas, quoi qu'il en dise, à établir qu'il a subi de la part de la police croate des traitements contraires à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 CCT. L'état de stress post-traumatique présenté par l'intéressé n'atteste pas encore les mauvais traitements qu'il aurait subis en Croatie, dès lors qu'il ne peut être exclu que ce trouble ait une origine différente. A cet égard, le rapport médical du 4 septembre 2023 fait du reste référence à des événements et à des reviviscences d'événements survenus tant au Burundi - où l'intéressé aurait été victime de menaces de mort et d'agressions physiques - qu'en Croatie. Le rapport médical du 12 avril 2024, selon lequel « l'historique médical » du recourant permettrait de lier ses troubles au souvenir d'événements survenus en Croatie paraît se fonder sur des éléments anamnestiques et n'est ainsi pas de nature à étayer un lien de causalité - à tout le moins exclusive - entre ceux-ci et ceux-là. En outre, les violences extrêmes et répétées que le recourant aurait subies en Croatie tranchent avec l'absence de lésion traumatique objectivée, l'argument selon lequel les policiers croates auraient fait attention de ne pas le blesser - cet argument semble aussi être contredit par son allégation selon laquelle il aurait eu « les côtes cassées » et des migrants auraient été torturés, l'un d'eux étant atteint par balle - ne suffisant pas à l'expliquer. Comme relevé dans les rapports médicaux du 17 janvier 2023 précités, son anamnèse a d'ailleurs été compliquée par le fait qu'il répondait par l'affirmative à toutes les questions qui lui étaient posées, acquiesçant à tout symptôme suggéré par le médecin. A suivre le récit livré lors de son entretien Dublin, il aurait d'ailleurs aussi été victime ou témoin de toutes les formes d'exactions violentes que des requérants ont pu révéler lors de leur passage en Croatie, ce qui est peu probable, décrivant qu'à son arrivée en Suisse il avait « été mis deux jours au cachot ». Il est encore relevé que le recourant est arrivé en Suisse en possession de 700 euros (cf. pièce SEM 3/3) alors qu'il a déclaré que les policiers croates avaient saisi l'argent des migrants. Les circonstances exactes de son parcours migratoire sont dès lors sujettes à caution. Partant, même s'il ne peut être exclu qu'il ait été traité avec hostilité par la police croate, les mauvais traitements allégués par l'intéressé ne sont pas établis à satisfaction de droit. Même à les tenir pour établis, ces faits ne sauraient être considérés comme représentatifs du comportement des autorités croates dans leur ensemble. A cet égard, il est encore rappelé que, selon la jurisprudence du Tribunal, les personnes transférées en Croatie en application de la réglementation Dublin ne risquent pas, selon une haute probabilité, d'être exposées à un risque de violation de leurs droits (cf. supra consid. 6.3 et arrêt E-1488/2020 précité consid. 9.5). Enfin et surtout, les allégations du recourant ne sont pas décisives quant à la conformité de son transfert au regard des dispositions précitées, dès lors qu'il n'existe aucune raison concrète et sérieuse d'admettre que son transfert à Zagreb (cf. acceptation de l'Unité Dublin croate) risquerait de l'exposer à une situation similaire à celle qu'il dit avoir connue après son interpellation, en tant que personne étrangère en situation irrégulière. Il convient d'insister sur ce constat dans le cas de l'intéressé, décrit par ses médecins comme étant particulièrement anxieux. On ne saurait dès lors retenir que l'intéressé encourt un risque de retraumatisation en cas de retour en Croatie. Cela dit, si le recourant devait, à l'issue de son transfert en Croatie, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays et éventuellement de s'adresser, en cas de besoin, à la CourEDH (art. 26 directive Accueil ; cf. arrêt du TAF F-1543/2018 du 19 mars 2018 consid. 6.2). Les rapports cités dans le recours ne sont pas de nature à modifier l'appréciation du Tribunal selon laquelle l'intéressé aura accès en Croatie à un recours effectif au sens de l'art. 13 CEDH. Partant, il n'y a pas lieu de requérir des autorités croates les garanties de prise en charge évoquées dans le mémoire de recours (cf. p. 18 s.), tout en soulignant qu'avant son transfert, ces autorités devront être nanties de toutes les informations permettant d'assurer la continuité des soins (cf. consid. 7.5.4).
E. 7.5.1 Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, encore récemment rappelée par le Tribunal (cf. not. arrêts du Tribunal E-5863/2022 du 23 janvier 2024 consid. 7.4.3 ; F-2394/2023 du 18 janvier 2024 consid. 7.4 ; D-3385/2023 du 28 juillet 2023 considérant 7.3.2), il y a lieu de considérer, à l'instar du SEM, que les problèmes de santé évoqués par le recourant, que le Tribunal ne minimise en rien, ne sont pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer à son transfert vers la Croatie (cf., à ce sujet, arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10, confirmé dans l'arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, req. n° 57467/2015). En effet, force est de constater que le dossier ne permet pas de retenir l'existence de maladies d'une gravité, d'une urgence ou d'une spécificité telles qu'elles ne pourraient pas être traitées en Croatie (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. arrêt du Tribunal E-5863/2022 précité et jurisp. cit.). Il en va en particulier ainsi des troubles psychiques du recourant, tels qu'ils ressortent notamment des documents médicaux déposé au stade du recours. En outre, ces affections n'appellent aucune mesure urgente, les rapports médicaux les plus récents faisant d'ailleurs état d'une amélioration de l'état de l'intéressé. En tout état de cause, on rappellera que la Croatie, pays qui est lié par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). En définitive, rien n'indique que l'intéressé ne puisse obtenir en Croatie les soins nécessités par son état psychique. Les rapports généraux mentionnés par le recourant ne sont pas de nature à modifier ces conclusions.
E. 7.5.2 Comme relevé, l'intéressé a exprimé des idées suicidaires, indiquant notamment préférer être jeté sous les rails ou abattu que de retourner en Croatie. Il ne présentait toutefois plus de telles idéations selon les deux derniers rapports médicaux produits. Au demeurant, il est rappelé que, selon la pratique du Tribunal et des instances européennes, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l'espèce, devant être prise en considération. Il convient en outre de souligner que, conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH relative aux art. 2 et 3 CEDH, des « menaces de suicide » n'astreignent pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter le renvoi et ce même en cas d'antécédent de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt CourEDH précité A.S. c. Suisse, par. 34 et réf. cit.). Dans son arrêt en l'affaire Fernandes de Oliveira c. Portugal du 31 janvier 2019 (Grande chambre, requête n° 78103/14, par. 115 et 126 et réf. cit.), la CourEDH a établi une liste de critères pertinents pour évaluer les risques de suicide, en particulier dans le cas de personnes privées de leur liberté par les autorités, afin d'établir si celles-ci savaient ou auraient dû savoir qu'il existait pour la vie d'un individu donné un risque réel et immédiat, déclenchant l'obligation de prendre des mesures préventives adéquates. Ces facteurs incluent généralement : les antécédents de troubles mentaux, la gravité de la maladie mentale, des tentatives de suicide ou des actes d'auto-agression antérieurs, les pensées ou menaces suicidaires et les signes de détresse physique ou mentale. Il n'y a en l'état pas de facteur de risque réel et immédiat de suicide concernant le recourant. Il n'est notamment pas connu pour des antécédents avérés que ce soit de trouble mental grave, de tentative de suicide ou d'acte d'auto-agression. Si des menaces auto-agressives devaient reparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du transfert de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. Il appartiendra également, le cas échéant, aux thérapeutes du recourant de le préparer à la perspective de son transfert (cf. aussi consid. 7.5.4). Les menaces auto-agressives qui se manifesteraient par la suite devront et pourront, le cas échéant, être gérées en Croatie. A cet égard, il sied en outre de souligner qu'une péjoration de la santé psychique - si elle devait se manifester chez le recourant suite au présent arrêt - est fréquemment observée chez les personnes faisant l'objet de décisions négatives en matière d'asile, sans pour autant faire obstacle à l'exécution du renvoi ou du transfert. Il est encore rappelé que les mauvais traitements subis en Croatie - en tous les cas de l'ampleur que tente de leur donner l'intéressé - n'ont pas été rendus crédibles, et qu'en tout état de cause, le recourant, qui sera transféré à Zagreb, ne se retrouvera pas confronté à la situation qui a pu être la sienne dans les zones frontalières (cf. consid 7.4). Enfin, comme déjà dit (cf. ibidem), il n'existe aucun indice concret d'un risque de retraumatisation du recourant en cas de transfert en Croatie.
E. 7.5.3 Dès lors, il y a lieu de retenir que l'état de santé du recourant ne saurait faire obstacle à l'exécution de son transfert vers la Croatie.
E. 7.5.4 Cela dit, afin d'assurer que les traitements ne seront pas interrompus au moment du transfert et qu'ils seront poursuivis en Croatie, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution de ce transfert de transmettre à leurs homologues croates, en temps utile, les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate du recourant (art. 31 et 32 du règlement Dublin III), étant rappelé que celui-ci a donné son accord à la transmission de ses données médicales en date du 25 octobre 2022.
E. 7.6 Enfin, c'est en vain que le recourant invoque une violation de l'art. 14 CCT, disposition qui concerne le droit des victimes d'actes de torture à obtenir réparation ou indemnisation, laquelle ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce (cf. not. arrêts du Tribunal F-4551/2023 du 11 mars 2024 consid. 7.5.3 ss ; E-558/2023 du 6 juin 2023 consid. 7.7 ; E-265/2023 du 18 avril 2023 consid. 8.5).
E. 7.7 Par conséquent, le transfert de l'intéressé vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée.
E. 7.8 Il y a en outre lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'ensemble des faits pertinents pour l'examen de la question et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).
E. 7.9 Il convient encore de rappeler que ledit règlement ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).
E. 8 C'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie. Par conséquent, le recours doit être rejeté.
E. 9 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cela dit, les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et le recourant peut être tenu pour indigent, de sorte que la requête d'assistance judiciaire partielle est admise (art. 65 al. 1 PA). Il est donc renoncé à la perception des frais de procédure. (dispositif : page suivante)
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1407/2023 Arrêt du 22 octobre 2024 Composition William Waeber (président du collège), Gregor Chatton, Constance Leisinger, juges, Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), Burundi, représenté par Prisca Cattaneo, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (non-entrée en matière ; procédure Dublin) ; décision du SEM du 7 mars 2023 / N (...). Faits : A. Le 13 septembre 2022, A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse. Le 19 septembre 2022, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le requérant avait déposé une demande d'asile en Croatie le 5 septembre précédent. B. L'intéressé a signé un mandat de représentation en faveur de B._______ le 20 septembre 2022. Le 25 octobre 2022, il a également signé un formulaire d'autorisation de consultation du dossier médical (« Access to health data »). C. Par courriel de sa représentation juridique du 28 septembre 2022, l'intéressé a demandé à être entendu par un auditoire exclusivement féminin, compte tenu des violences dont il aurait été victime de la part d'hommes au cours de son parcours migratoire. D. Entendu le 26 octobre 2022 dans le cadre d'un entretien individuel Dublin, le requérant a notamment été invité à se déterminer sur la possible responsabilité de la Croatie pour le traitement de sa demande d'asile ainsi que sur sa situation médicale. L'intéressé s'est opposé à son transfert en Croatie, alléguant y avoir été maltraité par la police. Il aurait été battu à plus d'une dizaine de reprises en tentant d'entrer en Croatie. Les policiers auraient également lâché leurs chiens et tiré sur les migrants, dont un aurait été atteint à l'oreille. Le requérant serait entré irrégulièrement en Croatie en septembre 2022 et aurait marché pendant quatre jours. Après avoir interpellé l'intéressé et les autres migrants qui l'accompagnaient, les policiers auraient saisi leurs téléphones portables et leur argent. Les migrants auraient été détenus, frappés et n'auraient pas reçu à manger. Ils auraient été entassés avec des femmes et des enfants dans un pièce opaque, sans avoir accès à des toilettes. Les policiers auraient été particulièrement violents avec les hommes. Ceux-ci auraient été déshabillés et frappés plusieurs fois par jour. Ils auraient également été arrosés d'eau glacée. Les policiers auraient battu les migrants de manière à ne pas les blesser, afin qu'ils ne déposent pas plainte. L'un des migrants aurait été frappé si fort que l'intéressé ne saurait pas s'il avait survécu. Le requérant aurait eu les côtes cassées. Après trois jours de détention, il aurait été contraint de signer des documents qu'il ne comprenait pas et de déposer une demande d'asile. Pour ce faire, les policiers l'auraient battu. L'intéressé aurait également vu un des autres migrants qui refusait de signer ces documents se faire torturer. Le requérant et ses compagnons auraient ensuite reçu des cartes et auraient été jetés à la rue avec pour instruction de se débrouiller. Le requérant aurait perdu connaissance et aurait été emmené par d'autres migrants en Italie, où il se serait réveillé et n'aurait passé que quelques heures avant de rallier la Suisse en train. En arrivant en Suisse, il aurait été placé deux jours « au cachot ». Par la suite, il aurait dû être hospitalisé pendant trois semaines en hôpital psychiatrique en raison des violences et des traumatismes psychologiques subis en Croatie. Il ne pourrait s'imaginer y retourner au vu du non-respect des droits de l'homme dont il aurait été victime. On l'aurait laissé quasi pour mort en Croatie. Il préfèrerait être jeté sous les rails ou abattu que d'être traité de manière inhumaine dans ce pays. Le requérant prendrait un traitement anxiolytique trois fois par jour ainsi que des somnifères. Il présenterait un syndrome de stress post-traumatique (CIM-10 : F43.1 ; ESPT) avec flashbacks, crises d'angoisse, insomnies, cauchemars et perte de mémoire. Il serait suivi au moins hebdomadairement par un psychiatre. Il aurait en outre des douleurs costales pour lesquelles il prendrait des anti-douleurs. Lors de l'entretien Dublin, la représentation juridique du requérant a notamment relevé que celui-ci parlait lentement et faiblement et qu'il réagissait fortement - par des tremblements et de fortes respirations - à l'évocation de ce qu'il avait vécu en Croatie. L'intéressé aurait également chuchoté à plusieurs reprises qu'il n'y arrivait pas et souffrait de maux de tête. E. Le 14 novembre 2022, le SEM a soumis aux autorités croates une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (ci-après également : RD III ; règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). Le 28 novembre suivant, les autorités croates ont accepté de reprendre en charge le requérant, sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III, indiquant qu'elles allaient poursuivre le processus de détermination de l'Etat responsable. F. Par décision incidente du 20 janvier 2023, le SEM a attribué le requérant au canton C._______. G. Les documents médicaux suivants ont été versés au dossier du SEM :
- un journal de soins du 16 septembre 2022 dont il ressort que le requérant s'est plaint de difficultés à dormir depuis qu'il aurait été « tabassé » par les policiers en Croatie ; du Valverde (sédatif à base de plantes) lui a été remis ;
- un rapport médical du 22 septembre 2022 dont il ressort notamment que l'intéressé présentait des idées suicidaires scénarisées et des troubles du sommeil après avoir été torturé en Croatie ; un ESPT et un épisode dépressif (CIM-10 : F32.9) ont été diagnostiqués ; du Trittico (antidépresseur à base de trazodone) a été prescrit ; un prochain rendez-vous était prévu le 28 septembre 2022 ; dans une lettre d'accompagnement du 27 janvier 2023 (cf. pièce SEM 54/51), la représentation juridique du requérant a précisé que celui-ci avait été victime d'un malaise en sortant de son rendez-vous auprès d'elle le matin du 22 septembre 2022 ;
- un rapport médical du 26 septembre 2022 dont il ressort notamment que le sommeil de l'intéressé s'était amélioré suite au traitement débuté la veille ; ses idées suicidaires avaient diminué ; la quétiapine a été introduite ; un prochain rendez-vous était prévu le 4 octobre 2022 ;
- un rapport médical du 28 septembre 2022 dont il ressort notamment que le diagnostic posé le 22 septembre 2022 était confirmé et le traitement médicamenteux poursuivi ;
- un journal de soins du 29 septembre 2022 dont il ressort que le requérant s'est présenté pour avoir ses traitements ; il était très angoissé et disait ne pas dormir depuis quatre jours ;
- deux rapports médicaux du 20 octobre 2022 dont il ressort notamment que le requérant a été hospitalisé au D._______ entre le 29 septembre 2022 et le 20 octobre 2022 ; il présentait un ESPT et un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (CIM-10 : F32.2) ; le traitement médicamenteux à la sortie était composé de sertraline (antidépresseur), quétiapine et entumine (neuroleptique) ; un suivi psychiatrique ambulatoire était prévu ; de plus, l'intéressé a présenté un ictère cornéen, des douleurs abdominales, une neutropénie et une lymphocytose, sans infection ; un suivi gastro-entérologique devait être effectué ;
- un journal de soins du 21 octobre 2022 dont il ressort que le requérant s'est plaint de douleurs abdominales et de nausées depuis longtemps ; un rendez-vous chez un gastro-entérologue devait être pris ;
- un rapport médical du 1er novembre 2022 dont il ressort que l'intéressé a reçu son traitement médicamenteux ; un prochain rendez-vous était prévu le 10 novembre 2022 ;
- deux journaux de soins des 14 et 17 novembre 2022 dont il ressort que l'intéressé a reçu son traitement médicamenteux ;
- un rapport médical du 23 novembre 2022 dont il ressort que l'intéressé a reçu du Temesta (anxiolytique à base de lorazépam) en réserve ; il devait être adressé à un psychiatre ; un rendez-vous était prévu le 30 novembre 2022 ;
- un journal de soins du 28 novembre 2022 dont il ressort que l'intéressé a reçu son traitement médicamenteux ; il s'est plaint d'une toux sèche ;
- un rapport médical du 2 décembre 2022 dont il ressort qu'un nouveau traitement pour le sommeil a été mis en place ;
- un journal de soins du 2 décembre 2022 dont il ressort que l'intéressé a reçu son traitement médicamenteux et qu'un bilan sanguin a été effectué ;
- une ordonnance du 2 décembre 2022 dont il ressort que la quétiapine et la mirtazapine (antidépresseur) ont été stoppées, la sertraline et l'olanzapine (neuroleptique) étant maintenues ;
- un rapport médical du 8 décembre 2022 dont il ressort que l'intéressé s'est plaint de douleurs à l'hypochondre suite à un traumatisme deux mois auparavant ; les examens effectués n'ont notamment pas révélé de pneumothorax ou de lésion osseuse post-traumatique ;
- un autre rapport médical du 8 décembre 2022 dont il ressort que le sommeil de l'intéressé s'était très légèrement amélioré et que son humeur était moins triste ; un prochain rendez-vous était prévu le 16 décembre 2022 ;
- un journal de soins du 29 décembre 2022 dont il ressort que l'intéressé s'est dit constipé et a demandé des explications par rapport aux différents examens qu'il a passés ; des explications générales lui ont été données et du sirop de figue lui a été remis ;
- un second journal de soins du 29 décembre 2022 dont il ressort que l'intéressé a reçu son traitement médicamenteux ;
- un rapport médical du 6 janvier 2023 dont il ressort notamment que le requérant s'est plaint de douleurs thoraciques atypiques dans un contexte post-traumatique ; un diagnostic différentiel de (douleur) d'origine pariétale avec fond anxieux probable a été posé ; l'intéressé a été rassuré ; des tests complémentaires étaient prévus et la poursuite du suivi psychiatrique proposée ;
- deux rapports médicaux du 17 janvier 2023, dont il ressort notamment que l'intéressé, très anxieux et répondant par l'affirmative à toutes les question qui lui étaient posées, présentait une naso-pharyngite, une hyperbilibunémie d'étiologie peu claire, une lymphocytose discrète et isolée, un trouble de la crase et une suspicion de syndrome de Gilbert ; son état général était décrit comme bon ; il a été rassuré et la poursuite du suivi psychiatrique a été proposée ;
- un rapport médical du 26 janvier 2023 dont il ressort que l'état clinique de l'intéressé était stationnaire ; il était d'humeur triste et présentait de l'anxiété, des ruminations (« ++ ») ainsi que des cauchemars ; un prochain rendez-vous était prévu le 2 février 2023. H. Par courrier du 27 janvier 2023, la représentation juridique du requérant a notamment demandé au SEM de le réattribuer au canton de E._______, dès lors qu'il était suivi au D._______, et de faire établir un rapport médical détaillé (F4) sur son état psychologique. I. Par décision du 7 mars 2023 (ci-après : la décision querellée), notifiée le lendemain, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée par le requérant. Il a prononcé son transfert en Croatie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant encore l'absence d'effet suspensif d'un éventuel recours. Le SEM a en outre rejeté la demande d'établissement d'un rapport médical F4 et, s'agissant de la demande de changement d'attribution cantonale, a renvoyé l'intéressé aux voies de droit de la décision prise en la matière. J. Le 13 mars 2023, l'intéressé a interjeté recours contre la décision querellée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). A titre préalable, il a sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles, l'effet suspensif, la dispense d'une avance des frais de procédure, l'assistance judiciaire partielle et l'octroi d'un délai pour produire un rapport médical. Sur le fond, il a conclu, à titre principal, à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée. Sur le plan formel, il a reproché au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu en instruisant insuffisamment son état de santé psychique ainsi que les violences qu'il aurait subies en Croatie et la situation générale dans ce pays. Sur le fond, le recourant soutient que le système d'accueil croate présenterait des défaillances systémiques, se référant notamment à des rapports d'ONG ainsi qu'à des arrêts rendus par des juridictions allemandes et néerlandaise. Il affirme que son transfert en Croatie serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse, compte tenu en particulier des violences qu'il y aurait subies et de son état de santé psychique. Il note encore que les autorités croates ne se sont pas formellement déclarées compétentes pour traiter sa demande d'asile et qu'il n'existerait aucune garantie quant à l'accès à une procédure d'asile et à la prise en charge de ses besoins fondamentaux dans ce pays. Selon le recourant, le SEM aurait à tout le moins dû renoncer à son transfert pour des raisons humanitaires. K. Par décision incidente du 15 mars 2023, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours et renoncé à la perception de l'avance des frais de procédure, précisant qu'il serait statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle. Il a en outre imparti à l'intéressé un délai au 24 mars 2023 pour indiquer le nom du psychiatre qu'il avait prévu de consulter, la date de cet entretien et le cadre dans lequel ce rendez-vous avait été obtenu, indiquant qu'il serait statué à l'échéance de ce délai sur la demande d'octroi d'un délai pour produire un rapport médical. L. Par courrier du 14 mars 2023, parvenu au Tribunal le 16 mars suivant, la représentation juridique du recours a informé le Tribunal de l'hospitalisation de l'intéressé la veille au sein de l'hôpital psychiatrique de F._______ à G._______. M. Par courrier du 24 mars 2023, elle a déposé un certificat médical du 22 mars 2023, établi par le médecin de l'hôpital psychiatrique de F._______ en charge du recourant, confirmant l'hospitalisation de celui-ci depuis le 13 mars 2023. Elle a réitéré sa demande d'octroi d'un délai pour produire un rapport médical détaillé. N. Par ordonnance du 28 mars 2023, le juge instructeur a imparti au recourant un délai au 19 avril 2023 pour produire un tel rapport. O. Par courrier du 19 avril 2023, la représentation juridique de l'intéressé a déposé un rapport médical du 3 avril précédent. Il en ressort notamment que l'intéressé devait quitter l'hôpital de F._______ le 12 avril 2023. Le recourant s'était plaint d'une grande tristesse, d'idéations suicidaires et d'anxiété suite aux violences qu'il aurait subies en Croatie. Il avait également rapporté des hallucinations auditives (sirènes de police). Le diagnostic d'ESPT a été confirmé, auquel s'est ajouté celui d'épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques (CIM-10 : F32.3). Un traitement médicamenteux (fluoxétine [antidépresseur], olanzapine et lorazépam) avait été mis en place. Un traitement psychiatrique et psychothérapeutique ambulatoire devait être poursuivi. L'évolution du patient était lentement favorable depuis son hospitalisation, avec un amendement des idées suicidaires, une amélioration de la thymie et une réduction de la symptomatologie anxieuse. P. Par courrier du 14 septembre 2023, la représentation juridique de l'intéressé a produit un nouveau rapport médical du 4 septembre précédent. Il en ressort notamment que le recourant bénéficiait désormais d'un suivi psychiatrique ambulatoire mensuel. Son état psychique était en légère amélioration. Son moral était notamment meilleur et il ne présentait plus d'idées suicidaires. Il ne montrait pas non plus d'idées délirantes de persécution. En revanche, il présentait encore, en particulier, des angoisses, des troubles du sommeil et des hallucinations auditives. Le diagnostic posé le 19 avril 2023 avait été confirmé. Le traitement par fluoxétine était poursuivi, l'aripiprazole (neuroleptique) remplaçant l'olanzapine et le Redormin (sédatif à base de plantes) ainsi que la trazodone étant introduits. Un prochain rendez-vous de suivi était agendé au 6 septembre 2023. Q. Par courrier du 3 mai 2024, la représentation juridique de l'intéressé a déposé un nouveau rapport médical du 12 avril 2024. Il en ressort notamment que des progrès avaient été observés dans l'état psychique du recourant, notamment en ce qui concernait les symptômes dépressifs. Les manifestations persistantes d'ESPT, les troubles du sommeil et les angoisses demeuraient toutefois significatives. L'intéressé aurait subi la perte de personnes proches entre fin 2023 et début 2024, ce qui avait entraîné une recrudescence de sa symptomatologie dépressive, son état demeurant fragile. La situation s'était cependant progressivement améliorée par la suite. L'intéressé avait par ailleurs entamé un préapprentissage en électricité, qui avait eu un impact positif sur son état psychique. Selon l'auteur du rapport, l'historique médical du recourant révélait que ses troubles anxiodépressifs étaient directement liés aux souvenirs traumatisants des événements survenus en Croatie. L'intéressé présentait toujours des hallucinations auditives (sirènes de police), mais pas d'idées suicidaires. Un retour en Croatie risquerait de réactiver les souvenirs traumatisants de l'intéressé et d'entraîner une détérioration significative de son état psychique. La confrontation avec les lieux et les personnes associés à ces événements pourrait intensifier ses symptômes et entraîner notamment une augmentation du risque de rechute suicidaire. Le diagnostic posé le 19 avril 2023 a encore été confirmé. Le traitement médicamenteux et le suivi se poursuivaient. Ceux-ci étaient indispensables à l'amélioration et à la stabilisation de l'état de santé du recourant. La représentation juridique de l'intéressé s'est en outre enquise de l'avancement de la procédure. Par courrier du 21 mai 2024, le Tribunal lui a répondu qu'il s'efforcerait de rendre son arrêt dans les meilleurs délais. R. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.5 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
2. Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). 2.1 Comme relevé, l'intéressé fait préliminairement valoir que le SEM aurait violé son droit d'être entendu et la maxime inquisitoire. 2.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., et concrétisé en procédure administrative par les art. 26 ss PA, comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). 2.3 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1), qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; cf. arrêt du Tribunal F-2766/2021 du 25 juin 2021 consid. 2.2). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3). 2.4 L'intéressé reproche d'abord au SEM de ne pas avoir suffisamment instruit son état de santé, en particulier psychique. En l'occurrence, au moment où l'autorité intimée a statué, elle disposait des déclarations du recourant relatives à son état de santé, notamment psychique, ainsi que de plusieurs rapports médicaux (cf. let. G). Des diagnostics avaient été posés, un traitement médicamenteux prescrit et un suivi mis en place. Nanti de ces informations, le SEM a notamment retenu que l'état de santé de l'intéressé n'était pas si grave qu'il puisse s'opposer à un retour en Croatie, où il aurait accès à des soins adéquats. Il a en particulier retenu que les pensées suicidaires de l'intéressé, qui étaient selon lui manifestement en lien avec la perspective d'un retour en Croatie, n'auguraient pas de mise en danger aiguë et ne nécessitaient pas d'action urgente. Force est ainsi d'admettre que le SEM a pris en compte les éléments médicaux figurant alors au dossier, lesquels ne laissaient apparaître, selon lui, aucun indice de troubles susceptibles de faire obstacle au transfert de l'intéressé. Le SEM était dès lors fondé à statuer sans ordonner l'établissement d'un nouveau rapport médical. Rien n'indique donc que l'autorité intimée ait violé son devoir d'instruction d'office ou le droit d'être entendu du recourant. La question de la licéité de l'exécution du transfert en lien avec l'état de santé de l'intéressé ainsi que les documents médicaux produits au stade du recours seront examinés plus loin (cf. infra, consid. 7.5). 2.5 Comme exposé, le recourant fait en outre grief à l'autorité intimée d'avoir insuffisamment instruit les violences qu'il aurait subies en Croatie et la situation générale dans ce pays. Cela dit, il entend en réalité contester le bien-fondé de la décision querellée et fait valoir des griefs de fond, lesquels seront examinés plus loin. Toute violation du droit d'être entendu du recourant ou de la maxime inquisitoire peut donc être écartée. 2.6 Dans ces conditions, les griefs d'ordre formel soulevés par le recourant sont infondés et doivent être rejetés.
3. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). 4. 4.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 4.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 4.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). 4.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). L'Etat responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III). 5. 5.1 En l'occurrence, comme déjà relevé, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une demande d'asile en Croatie le 5 septembre 2022. Les déclarations de l'intéressé selon lesquelles il aurait été contraint de déposer une demande d'asile ne sont pas étayées. Rien n'indique que le recourant aurait subi à ces fins, de la part de la police croate, des moyens de contrainte contraires à l'art. 3 CEDH ou aux art. 3 et 6 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105 ; cf. 7.5 ci-dessous). 5.2 Le 14 novembre 2022, l'autorité intimée a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans les délais fixés à l'art. 23 par. 2 RD III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b de ce même règlement. 5.3 Les autorités croates ont expressément accepté de reprendre en charge le recourant en date du 28 novembre 2022, sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III (sur la validité d'une telle acceptation, cf. arrêt du Tribunal E-380/2023 du 19 juin 2023 consid. 5.3). La Croatie a ainsi reconnu sa compétence pour achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable, point qui n'est d'ailleurs pas contesté. 6. 6.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 6.2 En principe, la Croatie est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 CCT. 6.3 La Croatie est également présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive Procédure et directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [refonte ; JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil] ; voir en ce sens arrêts du Tribunal F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.2 ; E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.1 [transferts Dublin vers la Croatie]). Le Tribunal a certes admis la forte probabilité, pour des requérants entrant pour la première fois sur le territoire croate, que des refoulements illicites à la frontière, ainsi que des refoulements, sans examen individuel, directement à la frontière (« hot returns ») ou encore des violences excessives puissent se produire régulièrement en Croatie (cf. arrêt de coordination E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.3.5, en lien avec le consid. 9.3.2). En revanche, s'agissant de requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III, il est arrivé à la conclusion que ceux-ci avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays et a jugé que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge (« take-charge ») que d'une procédure de reprise en charge (« take-back »), les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité, et quoi qu'en dise l'intéressé, d'être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement. Le Tribunal a également nié l'existence, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, de faiblesses systémiques au sens de l'art. 3 par. 2, phr. 2 et 3 du règlement Dublin III, qui feraient apparaître un transfert de requérants comme généralement inadmissible. Il a encore précisé qu'il ne fallait renoncer à un transfert que dans des cas exceptionnels, à savoir lorsque le requérant démontre, par des arguments fondés, que le principe énoncé ci-dessus ne s'applique pas à son cas d'espèce. 6.4 Par conséquent, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. Le « dossier de presse » ainsi que les rapports d'ONG mentionnés dans le recours ne suffisent pas à modifier cette appréciation. L'intéressé ne peut en outre tirer argument de l'arrêt de référence E-3078/2019 du 12 juillet 2019 qui n'a pas considéré que le système mis en place par la Croatie présentait des défaillances systémiques ; l'arrêt de coordination E-1488/2020 précité ne l'a d'ailleurs en définitive pas retenu. Enfin, les arrêts de juridictions allemandes et néerlandaise cités par l'intéressé ne lient pas le Tribunal. 7. 7.1 Le recourant s'oppose néanmoins à son transfert vers la Croatie, déclarant, comme relevé, avoir subi des mauvais traitements de la part de la police croate. En outre, il a en substance émis des doutes quant à l'accès dans ce pays à une procédure d'asile équitable et respectueuse de ses droits fondamentaux. Atteint dans sa santé psychique, il devrait être considéré comme vulnérable en cas de transfert. A cet égard, il invoque une violation de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en lien avec les art. 3 et 13 CEDH ainsi que 3, 14 et 16 CCT. 7.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une telle demande lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 ; 2012/4 consid. 2.4). 7.3 Le recourant n'a pas démontré que sa demande de protection ne serait pas traitée par les autorités croates conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays et à la directive Procédure. Les prises de position critiques de plusieurs organismes (notamment le Conseil de l'Europe), connues du Tribunal, concernant la situation générale en Croatie en lien avec la procédure d'asile, ne sauraient infléchir ce raisonnement. En outre, le recourant n'a fourni aucun élément susceptible de démontrer que, dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile, la Croatie ne respecterait pas le principe de non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. 7.4 L'intéressé n'a pas non plus apporté d'indices selon lesquels il serait privé durablement, en Croatie, après avoir déposé sa demande d'asile, des conditions matérielles prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait au besoin y faire valoir ses droits. Il n'a en particulier pas démontré que ses conditions d'existence dans ce pays, où il n'a semble-t-il passé que peu de temps, revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité, pour un requérant d'asile, qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore aux art. 3 ou 16 CCT (cf. arrêt du Tribunal F-1125/2021 du 19 mars 2021 consid. 4.5). Sur le fond, les seules déclarations du recourant lors de son audition Dublin ne suffisent pas, quoi qu'il en dise, à établir qu'il a subi de la part de la police croate des traitements contraires à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 CCT. L'état de stress post-traumatique présenté par l'intéressé n'atteste pas encore les mauvais traitements qu'il aurait subis en Croatie, dès lors qu'il ne peut être exclu que ce trouble ait une origine différente. A cet égard, le rapport médical du 4 septembre 2023 fait du reste référence à des événements et à des reviviscences d'événements survenus tant au Burundi - où l'intéressé aurait été victime de menaces de mort et d'agressions physiques - qu'en Croatie. Le rapport médical du 12 avril 2024, selon lequel « l'historique médical » du recourant permettrait de lier ses troubles au souvenir d'événements survenus en Croatie paraît se fonder sur des éléments anamnestiques et n'est ainsi pas de nature à étayer un lien de causalité - à tout le moins exclusive - entre ceux-ci et ceux-là. En outre, les violences extrêmes et répétées que le recourant aurait subies en Croatie tranchent avec l'absence de lésion traumatique objectivée, l'argument selon lequel les policiers croates auraient fait attention de ne pas le blesser - cet argument semble aussi être contredit par son allégation selon laquelle il aurait eu « les côtes cassées » et des migrants auraient été torturés, l'un d'eux étant atteint par balle - ne suffisant pas à l'expliquer. Comme relevé dans les rapports médicaux du 17 janvier 2023 précités, son anamnèse a d'ailleurs été compliquée par le fait qu'il répondait par l'affirmative à toutes les questions qui lui étaient posées, acquiesçant à tout symptôme suggéré par le médecin. A suivre le récit livré lors de son entretien Dublin, il aurait d'ailleurs aussi été victime ou témoin de toutes les formes d'exactions violentes que des requérants ont pu révéler lors de leur passage en Croatie, ce qui est peu probable, décrivant qu'à son arrivée en Suisse il avait « été mis deux jours au cachot ». Il est encore relevé que le recourant est arrivé en Suisse en possession de 700 euros (cf. pièce SEM 3/3) alors qu'il a déclaré que les policiers croates avaient saisi l'argent des migrants. Les circonstances exactes de son parcours migratoire sont dès lors sujettes à caution. Partant, même s'il ne peut être exclu qu'il ait été traité avec hostilité par la police croate, les mauvais traitements allégués par l'intéressé ne sont pas établis à satisfaction de droit. Même à les tenir pour établis, ces faits ne sauraient être considérés comme représentatifs du comportement des autorités croates dans leur ensemble. A cet égard, il est encore rappelé que, selon la jurisprudence du Tribunal, les personnes transférées en Croatie en application de la réglementation Dublin ne risquent pas, selon une haute probabilité, d'être exposées à un risque de violation de leurs droits (cf. supra consid. 6.3 et arrêt E-1488/2020 précité consid. 9.5). Enfin et surtout, les allégations du recourant ne sont pas décisives quant à la conformité de son transfert au regard des dispositions précitées, dès lors qu'il n'existe aucune raison concrète et sérieuse d'admettre que son transfert à Zagreb (cf. acceptation de l'Unité Dublin croate) risquerait de l'exposer à une situation similaire à celle qu'il dit avoir connue après son interpellation, en tant que personne étrangère en situation irrégulière. Il convient d'insister sur ce constat dans le cas de l'intéressé, décrit par ses médecins comme étant particulièrement anxieux. On ne saurait dès lors retenir que l'intéressé encourt un risque de retraumatisation en cas de retour en Croatie. Cela dit, si le recourant devait, à l'issue de son transfert en Croatie, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays et éventuellement de s'adresser, en cas de besoin, à la CourEDH (art. 26 directive Accueil ; cf. arrêt du TAF F-1543/2018 du 19 mars 2018 consid. 6.2). Les rapports cités dans le recours ne sont pas de nature à modifier l'appréciation du Tribunal selon laquelle l'intéressé aura accès en Croatie à un recours effectif au sens de l'art. 13 CEDH. Partant, il n'y a pas lieu de requérir des autorités croates les garanties de prise en charge évoquées dans le mémoire de recours (cf. p. 18 s.), tout en soulignant qu'avant son transfert, ces autorités devront être nanties de toutes les informations permettant d'assurer la continuité des soins (cf. consid. 7.5.4). 7.5 7.5.1 Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, encore récemment rappelée par le Tribunal (cf. not. arrêts du Tribunal E-5863/2022 du 23 janvier 2024 consid. 7.4.3 ; F-2394/2023 du 18 janvier 2024 consid. 7.4 ; D-3385/2023 du 28 juillet 2023 considérant 7.3.2), il y a lieu de considérer, à l'instar du SEM, que les problèmes de santé évoqués par le recourant, que le Tribunal ne minimise en rien, ne sont pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer à son transfert vers la Croatie (cf., à ce sujet, arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10, confirmé dans l'arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, req. n° 57467/2015). En effet, force est de constater que le dossier ne permet pas de retenir l'existence de maladies d'une gravité, d'une urgence ou d'une spécificité telles qu'elles ne pourraient pas être traitées en Croatie (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. arrêt du Tribunal E-5863/2022 précité et jurisp. cit.). Il en va en particulier ainsi des troubles psychiques du recourant, tels qu'ils ressortent notamment des documents médicaux déposé au stade du recours. En outre, ces affections n'appellent aucune mesure urgente, les rapports médicaux les plus récents faisant d'ailleurs état d'une amélioration de l'état de l'intéressé. En tout état de cause, on rappellera que la Croatie, pays qui est lié par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). En définitive, rien n'indique que l'intéressé ne puisse obtenir en Croatie les soins nécessités par son état psychique. Les rapports généraux mentionnés par le recourant ne sont pas de nature à modifier ces conclusions. 7.5.2 Comme relevé, l'intéressé a exprimé des idées suicidaires, indiquant notamment préférer être jeté sous les rails ou abattu que de retourner en Croatie. Il ne présentait toutefois plus de telles idéations selon les deux derniers rapports médicaux produits. Au demeurant, il est rappelé que, selon la pratique du Tribunal et des instances européennes, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l'espèce, devant être prise en considération. Il convient en outre de souligner que, conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH relative aux art. 2 et 3 CEDH, des « menaces de suicide » n'astreignent pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter le renvoi et ce même en cas d'antécédent de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt CourEDH précité A.S. c. Suisse, par. 34 et réf. cit.). Dans son arrêt en l'affaire Fernandes de Oliveira c. Portugal du 31 janvier 2019 (Grande chambre, requête n° 78103/14, par. 115 et 126 et réf. cit.), la CourEDH a établi une liste de critères pertinents pour évaluer les risques de suicide, en particulier dans le cas de personnes privées de leur liberté par les autorités, afin d'établir si celles-ci savaient ou auraient dû savoir qu'il existait pour la vie d'un individu donné un risque réel et immédiat, déclenchant l'obligation de prendre des mesures préventives adéquates. Ces facteurs incluent généralement : les antécédents de troubles mentaux, la gravité de la maladie mentale, des tentatives de suicide ou des actes d'auto-agression antérieurs, les pensées ou menaces suicidaires et les signes de détresse physique ou mentale. Il n'y a en l'état pas de facteur de risque réel et immédiat de suicide concernant le recourant. Il n'est notamment pas connu pour des antécédents avérés que ce soit de trouble mental grave, de tentative de suicide ou d'acte d'auto-agression. Si des menaces auto-agressives devaient reparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du transfert de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. Il appartiendra également, le cas échéant, aux thérapeutes du recourant de le préparer à la perspective de son transfert (cf. aussi consid. 7.5.4). Les menaces auto-agressives qui se manifesteraient par la suite devront et pourront, le cas échéant, être gérées en Croatie. A cet égard, il sied en outre de souligner qu'une péjoration de la santé psychique - si elle devait se manifester chez le recourant suite au présent arrêt - est fréquemment observée chez les personnes faisant l'objet de décisions négatives en matière d'asile, sans pour autant faire obstacle à l'exécution du renvoi ou du transfert. Il est encore rappelé que les mauvais traitements subis en Croatie - en tous les cas de l'ampleur que tente de leur donner l'intéressé - n'ont pas été rendus crédibles, et qu'en tout état de cause, le recourant, qui sera transféré à Zagreb, ne se retrouvera pas confronté à la situation qui a pu être la sienne dans les zones frontalières (cf. consid 7.4). Enfin, comme déjà dit (cf. ibidem), il n'existe aucun indice concret d'un risque de retraumatisation du recourant en cas de transfert en Croatie. 7.5.3 Dès lors, il y a lieu de retenir que l'état de santé du recourant ne saurait faire obstacle à l'exécution de son transfert vers la Croatie. 7.5.4 Cela dit, afin d'assurer que les traitements ne seront pas interrompus au moment du transfert et qu'ils seront poursuivis en Croatie, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution de ce transfert de transmettre à leurs homologues croates, en temps utile, les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate du recourant (art. 31 et 32 du règlement Dublin III), étant rappelé que celui-ci a donné son accord à la transmission de ses données médicales en date du 25 octobre 2022. 7.6 Enfin, c'est en vain que le recourant invoque une violation de l'art. 14 CCT, disposition qui concerne le droit des victimes d'actes de torture à obtenir réparation ou indemnisation, laquelle ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce (cf. not. arrêts du Tribunal F-4551/2023 du 11 mars 2024 consid. 7.5.3 ss ; E-558/2023 du 6 juin 2023 consid. 7.7 ; E-265/2023 du 18 avril 2023 consid. 8.5). 7.7 Par conséquent, le transfert de l'intéressé vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. 7.8 Il y a en outre lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'ensemble des faits pertinents pour l'examen de la question et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 7.9 Il convient encore de rappeler que ledit règlement ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).
8. C'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie. Par conséquent, le recours doit être rejeté.
9. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cela dit, les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et le recourant peut être tenu pour indigent, de sorte que la requête d'assistance judiciaire partielle est admise (art. 65 al. 1 PA). Il est donc renoncé à la perception des frais de procédure. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les autorités chargées de l'exécution de la décision attaquée sont tenues d'informer de manière appropriée les autorités croates de la situation médicale spécifique du recourant avant son transfert.
3. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet Expédition :