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E-380/2023

E-380/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-06-19 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (37 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours.

E. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2 Le recourant fait préalablement valoir que le SEM aurait violé la maxime inquisitoire et son droit d'être entendu. Il convient d'examiner en premier lieu ces griefs formels, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3, et la jurisprudence citée ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3, 2010/35 consid. 4.1.1, et la jurisprudence citée).

E. 2.1 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1; ATAF 2011/54 consid. 5.1, 2009/50 consid. 10.2, 2008/24 consid. 7.2 ; cf. arrêt du TAF F-2766/2021 du 25 juin 2021 consid. 2.2). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, et 2007/37 consid. 2.3). Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige.

E. 2.2 En l'espèce, l'intéressé fait d'abord grief au SEM d'avoir insuffisamment instruit la question de son état de santé. Il reproche notamment à l'autorité intimée de ne pas avoir investigué plus avant les troubles psychiques dont il est affecté et d'avoir retenu à tort qu'il ne présentait pas d'idées suicidaires, faisant fi des circonstances et événements pertinents entourant ce constat. En l'occurrence, au moment où l'autorité intimée a statué, elle disposait de documents médicaux mettant en évidence les affections présentées par l'intéressé. Il en ressort notamment que l'intéressé présentait un état de stress post-traumatique et un épisode dépressif moyen, sans idées suicidaires. Un traitement médicamenteux (Quétiapine) lui a été prescrit. De l'empathie, une écoute active, du soutien, des activités physiques régulières et des ateliers ont par ailleurs été recommandés. Le recourant a été vu à deux reprises pour ces troubles, le 5 décembre 2022 et le 9 janvier 2023 ; un nouveau rendez-vous devait être agendé un mois plus tard. Selon les deux rapports déposés, le recours à un spécialiste n'a pas été jugé nécessaire. Lors de son audition, l'intéressé a encore fait état de problèmes d'ouïe suite aux gifles qu'il aurait reçues de la police croate ; il a indiqué en avoir fait part à l'infirmerie et être sous traitement. Il s'est également plaint d'un problème aux yeux depuis qu'il aurait été enfermé dans un container sombre en Croatie. Il a été vu par un ophtalmologue, lequel a diagnostiqué une sécheresse oculaire et lui a prescrit des gouttes (Lacrycon). Le recourant s'est encore plaint de troubles du sommeil, de cauchemars, d'anxiété, de maux de tête, de constipation, de toux et de faiblesse dans les membres ; des médicaments (Valverde, Movicol, Redormin, Relaxane et Dafalgan) lui ont été remis. Faisant état de douleurs en mangeant, il a été vu par un dentiste qui a diagnostiqué une gingivite ainsi qu'un mauvais positionnement dentaire et a préconisé un détartrage ainsi que de l'orthodontie. L'intéressé a déclaré préférer mourir en Suisse plutôt que de retourner en Croatie. Selon lui, il aurait eu de la chance de survivre aux mauvais traitements subis dans ce pays mais en conserverait des séquelles, alors qu'il était en bonne santé auparavant. Il a déclaré avoir besoin de voir un psychologue. Nanti de ces informations, le SEM a notamment retenu que les affections présentées par le recourant n'étaient pas suffisamment graves et ne nécessitaient pas des soins urgents ou assez spécifiques pour s'opposer à un retour en Croatie, où il aurait accès aux soins médicaux. Force est ainsi d'admettre que le SEM a dûment motivé sa décision et pris en compte les éléments médicaux figurant alors au dossier, lesquels ne laissaient selon lui apparaître aucun indice de troubles susceptibles de faire obstacle au transfert de l'intéressé. On ne saurait en particulier reprocher à l'autorité intimée de ne pas avoir investigué plus avant son état psychique, des diagnostics ayant été posés et des traitements prescrits. Le SEM n'a par conséquent pas violé son devoir d'instruction d'office s'agissant de l'état de santé du recourant. Pour le surplus, les griefs du recourant se confondent avec ceux sur le fond et seront examinés plus loin, tout comme les documents médicaux produits au stade de la réponse et de la réplique.

E. 2.3 L'intéressé fait également grief au SEM d'avoir insuffisamment instruit les mauvais traitements qu'il aurait subis en Croatie et la situation dans ce pays. Force est de constater que le recourant a eu l'occasion de s'exprimer sur les violences alléguées, ce qu'il a d'ailleurs fait. Tout défaut d'instruction sur ce point peut donc être écarté. Pour le surplus, les arguments de l'intéressé se confondent ici aussi avec ceux sur le fond et seront donc examinés plus loin.

E. 2.4 Le recourant reproche encore au SEM d'avoir insuffisamment motivé la décision querellée, en se limitant à écarter ses allégations de mauvais traitements au motif qu'elles ne seraient pas étayées, alors que ses troubles psychiques témoigneraient des traumatismes engendrés par ces violences, dont de nombreux autres requérants d'asile traversant la frontière croate auraient été victimes. Là encore, l'intéressé conteste en réalité la décision querellée sur le fond, de sorte que ses arguments seront examinés plus loin.

E. 2.5 Dans ces conditions, les griefs d'ordre formel invoqués par le recourant sont infondés et doivent être rejetés.

E. 3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).

E. 4.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 4.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).

E. 4.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III).

E. 4.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). L'Etat responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III).

E. 5.1 En l'occurrence, comme déjà relevé, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le requérant avait déposé une demande d'asile en Croatie le 9 septembre 2022. Ses déclarations selon lesquelles, en substance, sa demande d'asile aurait été enregistrée sans son consentement ne sont pas claires (cf. consid. 7.4 ci-dessous). Cela dit, il ne peut être, sur le principe, reproché aux autorités croates d'avoir enregistré l'intéressé à son passage dans le pays et de lui avoir enjoint de déposer une demande d'asile, afin de pouvoir autoriser son séjour sur le territoire croate et le prendre en charge. En procédant au relevé des empreintes digitales de l'intéressé au moment de son interpellation et de l'introduction de sa demande de protection internationale et à la transmission desdits relevés au système central Eurodac, les autorités croates se sont conformées à leur obligation découlant de l'art. 9 par. 1 et de l'art. 14 par. 1 du règlement Eurodac. Dans ces circonstances, les allégations du recourant ne suffisent pas à établir qu'aux fins du relevé de ses empreintes et de l'enregistrement de sa demande de protection internationale, il a subi de la part de la police croate des moyens de contrainte contraires à l'art. 3 CEDH ou aux art. 3 et 16 CCT.

E. 5.2 En date du 31 octobre 2022, l'autorité intimée a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans les délais fixés à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 al. 1 let. b du règlement Dublin III.

E. 5.3 Les autorités croates ont expressément accepté de reprendre en charge le recourant en date du 14 novembre 2022, sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III.

E. 5.3.1 En vertu de cet article, l'Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, et en vue d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre Etat membre sans titre de séjour, ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre Etat membre pendant le processus de détermination de l'Etat membre responsable. Cette obligation cesse lorsque l'Etat membre auquel il est demandé d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable peut établir que le demandeur a quitté entre-temps le territoire des Etats membres pendant une période d'au moins trois mois ou a obtenu un titre de séjour d'un autre Etat membre.

E. 5.3.2 Cette disposition implique ainsi le retrait de la demande de protection internationale tel que défini à l'art. 2 let. e RD III. Conformément à la directive n° 2013/32/CE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres (JO L 180/60 du 29.06.2013, ci-après : directive Procédure), à laquelle renvoie l'article précité, les démarches par lesquelles le demandeur met fin aux procédures déclenchées par l'introduction de sa demande de protection internationale peuvent être explicites ou implicites. Ainsi, un demandeur qui a formellement averti l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel il avait introduit sa première demande de son souhait de renoncer à celle-ci avant que le processus de détermination de l'Etat membre responsable soit achevé pourra néanmoins être transféré vers ce premier Etat membre en vue de l'achèvement dudit processus. Un transfert à cette fin vers ledit premier Etat membre est également possible lorsqu'un demandeur a implicitement mis un terme à la procédure en quittant cet Etat membre, avant que le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande soit achevé. Dans ce cas de figure, même si le demandeur n'a pas informé l'autorité compétente de ce premier Etat membre de son souhait de renoncer à sa demande, le processus de détermination de l'Etat responsable est toujours en cours dans cet Etat membre. Partant, il y a lieu de considérer que l'art. 20 par. 5 RD III est également applicable dans une telle situation, le départ du demandeur du territoire d'un Etat membre dans lequel il a introduit une demande de protection internationale devant alors être assimilé, aux fins de l'application de cette disposition, à un retrait implicite de cette demande (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] C-582/17 et C-583/17 du 2 avril 2019 points 48 à 50).

E. 5.3.3 En l'espèce, le dépôt par le recourant d'une demande de protection internationale en Croatie est confirmé par les données enregistrées dans le système « Eurodac ». Il aurait quitté la Croatie au cours de la nuit suivante, soit avant l'achèvement du processus de détermination de l'Etat membre responsable, vu l'intention de poursuivre celui-ci manifestée par les autorités croates dans leur réponse du 14 novembre 2022. Dans ces conditions, et dans la mesure où l'intéressé n'a pas quitté le territoire des Etats membres ni obtenu de titre de séjour de la part d'un Etat membre dans l'intervalle, il se justifie de faire application de l'art. 20 par. 5 RD III, conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra, consid. 5.3.2). La Croatie a du reste reconnu sa compétence pour achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile déposée par l'intéressé, point qui n'est pas contesté.

E. 6.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.

E. 6.2 En principe, la Croatie est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105). La Croatie est également présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive Procédure et directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil] ; voir en ce sens arrêts du TAF F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.2 et E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.1 [transferts Dublin vers la Croatie]).

E. 6.3 La présomption de sécurité peut toutefois être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international, de sorte que la personne faisant l'objet du transfert courrait un risque réel de subir des traitements contraires aux dispositions précitées (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4 et 2011/9 consid. 6).

E. 6.4 Aux yeux du Tribunal, nonobstant les prises de position critiques de plusieurs organismes (notamment le Conseil de l'Europe) en la matière, le système d'asile et d'accueil croate ne présente pas de défaillances systémiques s'agissant des requérants qui ont déjà déposé une demande de protection internationale en Croatie et qui sont repris en charge par cet Etat dans le cadre d'une procédure Dublin (cf. notamment arrêt de coordination E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.5 ; arrêts du TAF E-5171/2022 du 9 février 2023 consid. 6.4, D-5422/2022 du 23 janvier 2023 consid. 8.2, F-4079/2022 du 23 septembre 2022 consid. 5.5, E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.2.3 et jurisp. cit). En l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violation systématique des normes communautaires en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile, repris en charge dans le cadre d'une procédure Dublin, n'est pas renversée.

E. 6.5 Par conséquent, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce.

E. 7.1 Pour s'opposer à son transfert vers la Croatie, l'intéressé dit avoir été maltraité par la police croate et avoir fait l'objet de propos racistes de la part d'un de ses membres. Il aurait tenté une première fois d'entrer en Croatie le 8 septembre 2022 et aurait été refoulé en Bosnie. A cette occasion, un policier croate lui aurait demandé s'il était « le représentant des singes » et lui aurait dit de retourner d'où il venait, ajoutant qu'il lui tirerait dessus s'il le revoyait. Le lendemain, le recourant aurait à nouveau tenté d'entrer en Croatie et aurait été interpellé. Un policier lui aurait dit de s'assoir par terre. L'intéressé lui aurait demandé à manger mais n'aurait rien reçu. Il aurait ensuite été amené en voiture dans un endroit sombre ressemblant à un container, où il aurait été enfermé. Les policiers auraient alors voulu prélever ses empreintes digitales. Le recourant aurait refusé et aurait été giflé au niveau de l'oreille gauche, puis replacé en détention. Plus tard, les policiers auraient prélevé ses empreintes digitales de force et auraient tenté de lui faire signer un document. Il aurait refusé et aurait à nouveau été giflé à l'oreille gauche. Il aurait également reçu des coups de pied et aurait chuté. Il aurait été à nouveau enfermé. Finalement, il n'aurait eu d'autre choix que de signer le document en question. Les policiers l'auraient alors conduit en un lieu inconnu et lui auraient dit de partir. En outre, l'intéressé a émis de sérieux doutes quant à l'accès dans ce pays à une procédure d'asile équitable et respectueuse de ses droits fondamentaux. Atteint dans sa santé psychique, il devrait être considérée comme vulnérable en cas de transfert. A cet égard, il invoque une violation de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en lien avec les art. 3 et 13 CEDH ainsi que 3, 14 et 16 CCT.

E. 7.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une telle demande lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 et 2012/4 consid. 2.4).

E. 7.3 Le recourant n'a pas démontré que sa demande de protection déposée en Croatie ne serait pas traitée conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays et à la directive Procédure. Dans son cas, rien ne permet de considérer que les autorités croates refuseraient de mener à terme sa procédure d'asile. Les problèmes concernant la situation générale en Croatie en lien avec la procédure d'asile (cf. supra, consid. 6.4) ne sauraient infléchir ce raisonnement. En outre, le recourant n'a fourni aucun élément susceptible de démontrer que, dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile, la Croatie ne respecterait pas le principe de non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreints à se rendre dans un tel pays.

E. 7.4 L'intéressé n'a pas non plus apporté d'indices suffisants qu'il serait privé durablement, en Croatie, des conditions matérielles prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait au besoin y faire valoir ses droits. Il n'a en particulier pas démontré que ses conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité, pour un requérant d'asile, qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore aux art. 3 ou 16 CCT (cf. arrêt du TAF F-1125/2021 du 19 mars 2021 consid. 4.5). Sur le fond, comme relevé, les déclarations du recourant ne suffisent pas à établir qu'il a subi de la part de la police croate des traitements contraires à l'art. 3 CEDH ou aux art. 3 ou 16 CCT. Dans les circonstances qu'il a décrites, on conçoit la volonté des policiers croates d'obtenir ses empreintes, ceux-ci devant se conformer à leurs obligations. La nécessité de lui faire déposer une demande d'asile, apparemment en lui faisant signer « un document » se trouvant « sur un écran » est moins crédible et surtout en contradiction avec le comportement ultérieur de ces mêmes policiers qui l'auraient abandonné sans explications dans un endroit inconnu, en lui demandant « de partir », autrement dit de quitter le pays, et en le menaçant de manière très générale (« s'ils vous revoyaient, vous alliez le payer très cher »). Le Tribunal rappelle en outre qu'un diagnostic de stress post-traumatique, tel que posé s'agissant du recourant, ne prouve pas en soi les mauvais traitements allégués, l'appréciation d'un médecin spécialiste pouvant toutefois constituer un indice dont il faut tenir compte dans le cadre de l'appréciation des preuves (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 et 7.2.2) ; il n'est ainsi pas exclu que d'autres événements soient à l'origine des troubles psychiques de l'intéressé, tout comme de ses troubles du sommeil et céphalées ; à cet égard, il sied de relever que le recourant a fait part de son mal être suite à la disparition de son petit frère au Burundi ; selon ses descriptions et les anamnèses des fiches de soin et des rapports médicaux antérieurs à la décision du SEM, c'est ce problème, en tous les cas principalement, ainsi que des mauvais traitements subis au Burundi qui ont été allégués devant les infirmiers ou les médecins (cf. notamment journal de soin du 2 décembre 2022 et rapport médical du 5 décembre 2022). Les problèmes d'ouïe invoqués par l'intéressé, dès lors qu'ils sont apparemment liés à des bouchons de cérumen (cf. infra, consid. 7.5.1), ne permettent pas d'établir qu'il aurait reçu des coups au niveau de l'oreille. On peine encore à imaginer en quoi les troubles oculaires (qui pourraient être en lien avec une allergie, cf. ibidem) qu'il a présentés ainsi que les autres maux dont il a fait état (cf. supra, consid. 2.2) pourraient être liée à son incarcération et aux violences qu'il dit avoir subies. En définitive, quoi qu'il en dise, l'état de santé de l'intéressé ne suffit pas à étayer ses allégations. Au demeurant, à admettre qu'il ait été traité avec hostilité par des membres de la police croate, notamment qu'il ait fait l'objet de propos racistes de la part de l'un d'entre eux, de tels comportements ne sauraient refléter l'attitude des autorités croates dans leur ensemble. Surtout, les allégations de l'intéressé ne sont pas décisives quant à la conformité de son transfert au regard des dispositions précitées, dès lors qu'il n'existe aucune raison concrète et sérieuse d'admettre que son transfert à Zagreb (cf. acceptation de l'Unité Dublin croate) risquerait de l'exposer à une situation similaire à celle qu'il dit avoir connue dans les régions frontalières, après son interpellation en tant que personne étrangère en situation irrégulière. Le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 13 septembre 2022 cité dans la réplique ne permet pas d'aboutir à une autre conclusion puisqu'il dénonce des violences policières non pas à l'encontre de requérants d'asile repris en charge par la Croatie en application du RD III, mais à l'encontre de migrants entrés en Croatie par une frontière extérieure à l'espace Schengen. Enfin, dès lors que les violences alléguées ne sont pas considérées comme établies, toute violation de l'art. 14 CCT, qui concerne le droit des victimes d'actes de torture à obtenir réparation ou indemnisation, peut être écartée. Cela dit, si le recourant devait, à l'issue de son transfert en Croatie, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays et éventuellement de s'adresser, en cas de besoin, à la CourEDH (cf. arrêt du TAF F-1543/2018 du 19 mars 2018 consid. 6.2 ainsi que art. 26 Directive Accueil).

E. 7.5.1 Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, il y a lieu de considérer, à l'instar du SEM que les problèmes de santé évoqués par le recourant ne sont pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer à son transfert vers la Croatie (cf., à ce sujet, arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10). En effet, force est de constater que le dossier ne contient aucun indice de l'existence de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées dans ce pays (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. arrêts du TAF D-1418/2022 du 4 avril 2022 consid. 5.3.6 et D-1241/2022 du 25 mars 2022 p. 7). Les documents médicaux postérieurs à la décision querellée ne modifient pas cette appréciation, dès lors qu'ils ne mettent en lumière aucun élément nouveau décisif. Comme relevé, il s'agit, d'une part, d'un rapport médical du 31 janvier 2023, dont il ressort que le recourant a présenté une perte pondérale d'origine indéterminée, pour laquelle un bilan sanguin était prévu, une allergie au pollen (en lien avec ses troubles oculaires ; une consultation chez un ophtalmologue était préconisé en cas d'absence d'amélioration), de la constipation et des bouchons de cérumen, pour lesquels des médicaments lui ont été prescrit. Il s'agit, d'autre part, de deux rapports médicaux du 6 février 2023. Il ressort de l'un d'eux que l'intéressé présentait (toujours) une sécheresse oculaire (conjunctivitis sicca) et qu'un nouveau médicament (Dexafree) lui a été prescrit pour une durée de dix jours. Le second rapport du 6 février 2023 confirme le diagnostic d'état de stress post-traumatique et d'épisode dépressif déjà posé ; un nouveau rendez-vous était prévu trois semaines plus tard, l'intéressé étant invité à se rendre aux urgences psychiatriques en cas de péjoration ; le recours à un spécialiste n'était toutefois pas préconisé ; le traitement médicamenteux de l'intéressé a apparemment été modifié (désormais Sertaline et Seroquel). Cela dit, rien n'indique que la prise en charge préconisée ne pourrait être assurée en Croatie ou que la médication prescrite n'y serait pas disponible. Certes, le rapport psychiatrique du 6 février 2023 précise notamment que l'intéressé se sent « persécuté +++ », présente des idées noires et affirme préférer mourir que de retourner en Croatie. A cet égard, il est toutefois rappelé qu'une péjoration de la santé psychique est fréquemment observée chez les personnes faisant l'objet de décisions négatives en matière d'asile, sans pour autant faire obstacle à l'exécution du renvoi ou du transfert. En l'espèce, on relève en particulier que les « idées noires » exprimées par l'intéressé peuvent être réactionnelles à la décision querellée, dès lors que, quoi qu'il en dise, les rapports médicaux précédents ne faisaient pas état d'idées suicidaires, et ce même s'il avait, lui, déjà déclaré préférer mourir que de retourner en Croatie lors de son entretien Dublin. En outre, selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi ou du transfert, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Celles-ci font défaut en l'espèce. Il est en outre rappelé que les mauvais traitements subis en Croatie - en tous les cas de l'ampleur que tente de leur donner l'intéressé - n'ont pas été établis à satisfaction de droit et qu'en tout état de cause, le recourant ne se retrouvera pas confronté à la situation qui a pu être la sienne par le passé en Croatie (cf. consid. 7.4 ci-dessus). Rien n'indique donc que le transfert de l'intéressé implique un risque de retraumatisation. Si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du transfert de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. Il appartiendra également aux thérapeutes du recourant de le préparer à la perspective de son transfert (cf. aussi consid. 7.5.2 ci-dessous). Des menaces suicidaires qui interviendraient postérieurement au transfert pourraient et devraient être traitées en Croatie. En tout état de cause, on rappellera que la Croatie, qui est lié par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Dans ces conditions, il est renoncé à impartir à l'intéressé un délai pour produire des documents médicaux supplémentaires. Celui-ci n'en a d'ailleurs plus fourni depuis le 27 février 2023, date à laquelle il disait encore en attendre et annonçait vouloir les déposer une fois reçus. Ce constat amène en outre à penser que l'intéressé n'a pas eu à se rendre aux urgences psychiatriques et qu'il n'y a donc pas eu péjoration de son état.

E. 7.5.2 Cela dit, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre à leurs homologues croates, en temps utile, les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate du recourant (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), celui-ci ayant donné son accord écrit à la transmission d'informations médicales.

E. 7.6 Par conséquent, le transfert de l'intéressé vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée.

E. 7.7 Il y a en outre lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'ensemble des faits pertinents pour l'examen de la question et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation, qui est large, en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).

E. 7.8 Il convient encore de rappeler que ledit règlement ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).

E. 8 C'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.

E. 9 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cela dit, les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et le recourant peut être tenu pour indigent, de sorte que la requête d'assistance judiciaire partielle est admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est donc renoncé à la perception des frais de procédure. (dispositif : page suivante)

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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-380/2023 Arrêt du 19 juin 2023 Composition William Waeber (président du collège), Gérald Bovier, Roswitha Petry, juges, Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), Burundi, représenté par Lucille Coutaz, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 12 janvier 2023 / N (...). Faits : A. Le 25 septembre 2022, A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse. Le 27 septembre 2022, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le requérant avait déposé une demande d'asile en Croatie le 9 septembre 2022. B. Le 30 septembre 2022, les juristes et avocat(e)s de B._______ ont été mandaté(e)s pour représenter l'intéressé dans le cadre de la procédure. C. Entendu le 31 octobre 2022 dans le cadre d'un entretien individuel Dublin, le requérant a notamment été invité à se déterminer sur la possible responsabilité de la Croatie pour le traitement de sa demande d'asile, ainsi que sur sa situation médicale. D. Le même jour, le SEM a soumis aux autorités croates compétentes une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (ci-après également : RD III ; règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). Le 14 novembre 2022, les autorités croates ont accepté de reprendre en charge le requérant, sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III, indiquant qu'elles allaient poursuivre le processus de détermination de l'Etat responsable. E. Des documents médicaux du 27 septembre 2022, 28 octobre 2022, 3 novembre 2022, 9 novembre 2022, 17 novembre 2022, 2 décembre 2022, 5 décembre 2022 et 9 janvier 2023 ont été transmis au SEM. F. Par décision du 12 janvier 2023 (ci-après : la décision querellée), notifiée le 16 janvier suivant, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile formée par le requérant. Il a en outre prononcé son transfert vers la Croatie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant encore l'absence d'effet suspensif d'un éventuel recours. G. Par acte du 23 janvier 2023, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). A titre préalable, il a sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles, l'octroi de l'effet suspensif, la dispense de l'avance des frais de procédure ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Sur le fond, il a conclu, à titre principal, à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée. H. Par ordonnance du 24 janvier 2023, le juge instructeur a suspendu provisoirement l'exécution du transfert du recourant, en application de l'art. 56 PA. I. Par décision incidente du 25 janvier 2023, le juge instructeur a autorisé l'intéressé à attendre en Suisse l'issue de la procédure et renoncé à la perception de l'avance des frais de procédure, ajoutant qu'il serait statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle. J. Le SEM a proposé le rejet du recours par détermination du 6 février 2023. Il a joint à celle-ci un nouveau rapport médical du 31 janvier 2023 concernant le recourant. K. L'intéressé a maintenu ses conclusions dans sa réplique du 27 février 2023. Il a joint à celle-ci deux nouveaux rapports médicaux du 6 février 2023 et requis qu'un délai raisonnable lui soit accordé pour produire encore d'autres rapports médicaux qui ne lui avaient pas encore été transmis, indiquant que ceux-ci seraient évidemment déposés dès leur réception. L. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2. Le recourant fait préalablement valoir que le SEM aurait violé la maxime inquisitoire et son droit d'être entendu. Il convient d'examiner en premier lieu ces griefs formels, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3, et la jurisprudence citée ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3, 2010/35 consid. 4.1.1, et la jurisprudence citée). 2.1 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1; ATAF 2011/54 consid. 5.1, 2009/50 consid. 10.2, 2008/24 consid. 7.2 ; cf. arrêt du TAF F-2766/2021 du 25 juin 2021 consid. 2.2). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, et 2007/37 consid. 2.3). Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. 2.2 En l'espèce, l'intéressé fait d'abord grief au SEM d'avoir insuffisamment instruit la question de son état de santé. Il reproche notamment à l'autorité intimée de ne pas avoir investigué plus avant les troubles psychiques dont il est affecté et d'avoir retenu à tort qu'il ne présentait pas d'idées suicidaires, faisant fi des circonstances et événements pertinents entourant ce constat. En l'occurrence, au moment où l'autorité intimée a statué, elle disposait de documents médicaux mettant en évidence les affections présentées par l'intéressé. Il en ressort notamment que l'intéressé présentait un état de stress post-traumatique et un épisode dépressif moyen, sans idées suicidaires. Un traitement médicamenteux (Quétiapine) lui a été prescrit. De l'empathie, une écoute active, du soutien, des activités physiques régulières et des ateliers ont par ailleurs été recommandés. Le recourant a été vu à deux reprises pour ces troubles, le 5 décembre 2022 et le 9 janvier 2023 ; un nouveau rendez-vous devait être agendé un mois plus tard. Selon les deux rapports déposés, le recours à un spécialiste n'a pas été jugé nécessaire. Lors de son audition, l'intéressé a encore fait état de problèmes d'ouïe suite aux gifles qu'il aurait reçues de la police croate ; il a indiqué en avoir fait part à l'infirmerie et être sous traitement. Il s'est également plaint d'un problème aux yeux depuis qu'il aurait été enfermé dans un container sombre en Croatie. Il a été vu par un ophtalmologue, lequel a diagnostiqué une sécheresse oculaire et lui a prescrit des gouttes (Lacrycon). Le recourant s'est encore plaint de troubles du sommeil, de cauchemars, d'anxiété, de maux de tête, de constipation, de toux et de faiblesse dans les membres ; des médicaments (Valverde, Movicol, Redormin, Relaxane et Dafalgan) lui ont été remis. Faisant état de douleurs en mangeant, il a été vu par un dentiste qui a diagnostiqué une gingivite ainsi qu'un mauvais positionnement dentaire et a préconisé un détartrage ainsi que de l'orthodontie. L'intéressé a déclaré préférer mourir en Suisse plutôt que de retourner en Croatie. Selon lui, il aurait eu de la chance de survivre aux mauvais traitements subis dans ce pays mais en conserverait des séquelles, alors qu'il était en bonne santé auparavant. Il a déclaré avoir besoin de voir un psychologue. Nanti de ces informations, le SEM a notamment retenu que les affections présentées par le recourant n'étaient pas suffisamment graves et ne nécessitaient pas des soins urgents ou assez spécifiques pour s'opposer à un retour en Croatie, où il aurait accès aux soins médicaux. Force est ainsi d'admettre que le SEM a dûment motivé sa décision et pris en compte les éléments médicaux figurant alors au dossier, lesquels ne laissaient selon lui apparaître aucun indice de troubles susceptibles de faire obstacle au transfert de l'intéressé. On ne saurait en particulier reprocher à l'autorité intimée de ne pas avoir investigué plus avant son état psychique, des diagnostics ayant été posés et des traitements prescrits. Le SEM n'a par conséquent pas violé son devoir d'instruction d'office s'agissant de l'état de santé du recourant. Pour le surplus, les griefs du recourant se confondent avec ceux sur le fond et seront examinés plus loin, tout comme les documents médicaux produits au stade de la réponse et de la réplique. 2.3 L'intéressé fait également grief au SEM d'avoir insuffisamment instruit les mauvais traitements qu'il aurait subis en Croatie et la situation dans ce pays. Force est de constater que le recourant a eu l'occasion de s'exprimer sur les violences alléguées, ce qu'il a d'ailleurs fait. Tout défaut d'instruction sur ce point peut donc être écarté. Pour le surplus, les arguments de l'intéressé se confondent ici aussi avec ceux sur le fond et seront donc examinés plus loin. 2.4 Le recourant reproche encore au SEM d'avoir insuffisamment motivé la décision querellée, en se limitant à écarter ses allégations de mauvais traitements au motif qu'elles ne seraient pas étayées, alors que ses troubles psychiques témoigneraient des traumatismes engendrés par ces violences, dont de nombreux autres requérants d'asile traversant la frontière croate auraient été victimes. Là encore, l'intéressé conteste en réalité la décision querellée sur le fond, de sorte que ses arguments seront examinés plus loin. 2.5 Dans ces conditions, les griefs d'ordre formel invoqués par le recourant sont infondés et doivent être rejetés.

3. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 4. 4.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 4.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 4.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). 4.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). L'Etat responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III). 5. 5.1 En l'occurrence, comme déjà relevé, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le requérant avait déposé une demande d'asile en Croatie le 9 septembre 2022. Ses déclarations selon lesquelles, en substance, sa demande d'asile aurait été enregistrée sans son consentement ne sont pas claires (cf. consid. 7.4 ci-dessous). Cela dit, il ne peut être, sur le principe, reproché aux autorités croates d'avoir enregistré l'intéressé à son passage dans le pays et de lui avoir enjoint de déposer une demande d'asile, afin de pouvoir autoriser son séjour sur le territoire croate et le prendre en charge. En procédant au relevé des empreintes digitales de l'intéressé au moment de son interpellation et de l'introduction de sa demande de protection internationale et à la transmission desdits relevés au système central Eurodac, les autorités croates se sont conformées à leur obligation découlant de l'art. 9 par. 1 et de l'art. 14 par. 1 du règlement Eurodac. Dans ces circonstances, les allégations du recourant ne suffisent pas à établir qu'aux fins du relevé de ses empreintes et de l'enregistrement de sa demande de protection internationale, il a subi de la part de la police croate des moyens de contrainte contraires à l'art. 3 CEDH ou aux art. 3 et 16 CCT. 5.2 En date du 31 octobre 2022, l'autorité intimée a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans les délais fixés à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 al. 1 let. b du règlement Dublin III. 5.3 Les autorités croates ont expressément accepté de reprendre en charge le recourant en date du 14 novembre 2022, sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III. 5.3.1 En vertu de cet article, l'Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, et en vue d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre Etat membre sans titre de séjour, ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre Etat membre pendant le processus de détermination de l'Etat membre responsable. Cette obligation cesse lorsque l'Etat membre auquel il est demandé d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable peut établir que le demandeur a quitté entre-temps le territoire des Etats membres pendant une période d'au moins trois mois ou a obtenu un titre de séjour d'un autre Etat membre. 5.3.2 Cette disposition implique ainsi le retrait de la demande de protection internationale tel que défini à l'art. 2 let. e RD III. Conformément à la directive n° 2013/32/CE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres (JO L 180/60 du 29.06.2013, ci-après : directive Procédure), à laquelle renvoie l'article précité, les démarches par lesquelles le demandeur met fin aux procédures déclenchées par l'introduction de sa demande de protection internationale peuvent être explicites ou implicites. Ainsi, un demandeur qui a formellement averti l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel il avait introduit sa première demande de son souhait de renoncer à celle-ci avant que le processus de détermination de l'Etat membre responsable soit achevé pourra néanmoins être transféré vers ce premier Etat membre en vue de l'achèvement dudit processus. Un transfert à cette fin vers ledit premier Etat membre est également possible lorsqu'un demandeur a implicitement mis un terme à la procédure en quittant cet Etat membre, avant que le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande soit achevé. Dans ce cas de figure, même si le demandeur n'a pas informé l'autorité compétente de ce premier Etat membre de son souhait de renoncer à sa demande, le processus de détermination de l'Etat responsable est toujours en cours dans cet Etat membre. Partant, il y a lieu de considérer que l'art. 20 par. 5 RD III est également applicable dans une telle situation, le départ du demandeur du territoire d'un Etat membre dans lequel il a introduit une demande de protection internationale devant alors être assimilé, aux fins de l'application de cette disposition, à un retrait implicite de cette demande (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] C-582/17 et C-583/17 du 2 avril 2019 points 48 à 50). 5.3.3 En l'espèce, le dépôt par le recourant d'une demande de protection internationale en Croatie est confirmé par les données enregistrées dans le système « Eurodac ». Il aurait quitté la Croatie au cours de la nuit suivante, soit avant l'achèvement du processus de détermination de l'Etat membre responsable, vu l'intention de poursuivre celui-ci manifestée par les autorités croates dans leur réponse du 14 novembre 2022. Dans ces conditions, et dans la mesure où l'intéressé n'a pas quitté le territoire des Etats membres ni obtenu de titre de séjour de la part d'un Etat membre dans l'intervalle, il se justifie de faire application de l'art. 20 par. 5 RD III, conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra, consid. 5.3.2). La Croatie a du reste reconnu sa compétence pour achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile déposée par l'intéressé, point qui n'est pas contesté. 6. 6.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 6.2 En principe, la Croatie est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105). La Croatie est également présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive Procédure et directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil] ; voir en ce sens arrêts du TAF F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.2 et E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.1 [transferts Dublin vers la Croatie]). 6.3 La présomption de sécurité peut toutefois être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international, de sorte que la personne faisant l'objet du transfert courrait un risque réel de subir des traitements contraires aux dispositions précitées (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4 et 2011/9 consid. 6). 6.4 Aux yeux du Tribunal, nonobstant les prises de position critiques de plusieurs organismes (notamment le Conseil de l'Europe) en la matière, le système d'asile et d'accueil croate ne présente pas de défaillances systémiques s'agissant des requérants qui ont déjà déposé une demande de protection internationale en Croatie et qui sont repris en charge par cet Etat dans le cadre d'une procédure Dublin (cf. notamment arrêt de coordination E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.5 ; arrêts du TAF E-5171/2022 du 9 février 2023 consid. 6.4, D-5422/2022 du 23 janvier 2023 consid. 8.2, F-4079/2022 du 23 septembre 2022 consid. 5.5, E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.2.3 et jurisp. cit). En l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violation systématique des normes communautaires en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile, repris en charge dans le cadre d'une procédure Dublin, n'est pas renversée. 6.5 Par conséquent, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. 7. 7.1 Pour s'opposer à son transfert vers la Croatie, l'intéressé dit avoir été maltraité par la police croate et avoir fait l'objet de propos racistes de la part d'un de ses membres. Il aurait tenté une première fois d'entrer en Croatie le 8 septembre 2022 et aurait été refoulé en Bosnie. A cette occasion, un policier croate lui aurait demandé s'il était « le représentant des singes » et lui aurait dit de retourner d'où il venait, ajoutant qu'il lui tirerait dessus s'il le revoyait. Le lendemain, le recourant aurait à nouveau tenté d'entrer en Croatie et aurait été interpellé. Un policier lui aurait dit de s'assoir par terre. L'intéressé lui aurait demandé à manger mais n'aurait rien reçu. Il aurait ensuite été amené en voiture dans un endroit sombre ressemblant à un container, où il aurait été enfermé. Les policiers auraient alors voulu prélever ses empreintes digitales. Le recourant aurait refusé et aurait été giflé au niveau de l'oreille gauche, puis replacé en détention. Plus tard, les policiers auraient prélevé ses empreintes digitales de force et auraient tenté de lui faire signer un document. Il aurait refusé et aurait à nouveau été giflé à l'oreille gauche. Il aurait également reçu des coups de pied et aurait chuté. Il aurait été à nouveau enfermé. Finalement, il n'aurait eu d'autre choix que de signer le document en question. Les policiers l'auraient alors conduit en un lieu inconnu et lui auraient dit de partir. En outre, l'intéressé a émis de sérieux doutes quant à l'accès dans ce pays à une procédure d'asile équitable et respectueuse de ses droits fondamentaux. Atteint dans sa santé psychique, il devrait être considérée comme vulnérable en cas de transfert. A cet égard, il invoque une violation de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en lien avec les art. 3 et 13 CEDH ainsi que 3, 14 et 16 CCT. 7.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une telle demande lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 et 2012/4 consid. 2.4). 7.3 Le recourant n'a pas démontré que sa demande de protection déposée en Croatie ne serait pas traitée conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays et à la directive Procédure. Dans son cas, rien ne permet de considérer que les autorités croates refuseraient de mener à terme sa procédure d'asile. Les problèmes concernant la situation générale en Croatie en lien avec la procédure d'asile (cf. supra, consid. 6.4) ne sauraient infléchir ce raisonnement. En outre, le recourant n'a fourni aucun élément susceptible de démontrer que, dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile, la Croatie ne respecterait pas le principe de non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreints à se rendre dans un tel pays. 7.4 L'intéressé n'a pas non plus apporté d'indices suffisants qu'il serait privé durablement, en Croatie, des conditions matérielles prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait au besoin y faire valoir ses droits. Il n'a en particulier pas démontré que ses conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité, pour un requérant d'asile, qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore aux art. 3 ou 16 CCT (cf. arrêt du TAF F-1125/2021 du 19 mars 2021 consid. 4.5). Sur le fond, comme relevé, les déclarations du recourant ne suffisent pas à établir qu'il a subi de la part de la police croate des traitements contraires à l'art. 3 CEDH ou aux art. 3 ou 16 CCT. Dans les circonstances qu'il a décrites, on conçoit la volonté des policiers croates d'obtenir ses empreintes, ceux-ci devant se conformer à leurs obligations. La nécessité de lui faire déposer une demande d'asile, apparemment en lui faisant signer « un document » se trouvant « sur un écran » est moins crédible et surtout en contradiction avec le comportement ultérieur de ces mêmes policiers qui l'auraient abandonné sans explications dans un endroit inconnu, en lui demandant « de partir », autrement dit de quitter le pays, et en le menaçant de manière très générale (« s'ils vous revoyaient, vous alliez le payer très cher »). Le Tribunal rappelle en outre qu'un diagnostic de stress post-traumatique, tel que posé s'agissant du recourant, ne prouve pas en soi les mauvais traitements allégués, l'appréciation d'un médecin spécialiste pouvant toutefois constituer un indice dont il faut tenir compte dans le cadre de l'appréciation des preuves (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 et 7.2.2) ; il n'est ainsi pas exclu que d'autres événements soient à l'origine des troubles psychiques de l'intéressé, tout comme de ses troubles du sommeil et céphalées ; à cet égard, il sied de relever que le recourant a fait part de son mal être suite à la disparition de son petit frère au Burundi ; selon ses descriptions et les anamnèses des fiches de soin et des rapports médicaux antérieurs à la décision du SEM, c'est ce problème, en tous les cas principalement, ainsi que des mauvais traitements subis au Burundi qui ont été allégués devant les infirmiers ou les médecins (cf. notamment journal de soin du 2 décembre 2022 et rapport médical du 5 décembre 2022). Les problèmes d'ouïe invoqués par l'intéressé, dès lors qu'ils sont apparemment liés à des bouchons de cérumen (cf. infra, consid. 7.5.1), ne permettent pas d'établir qu'il aurait reçu des coups au niveau de l'oreille. On peine encore à imaginer en quoi les troubles oculaires (qui pourraient être en lien avec une allergie, cf. ibidem) qu'il a présentés ainsi que les autres maux dont il a fait état (cf. supra, consid. 2.2) pourraient être liée à son incarcération et aux violences qu'il dit avoir subies. En définitive, quoi qu'il en dise, l'état de santé de l'intéressé ne suffit pas à étayer ses allégations. Au demeurant, à admettre qu'il ait été traité avec hostilité par des membres de la police croate, notamment qu'il ait fait l'objet de propos racistes de la part de l'un d'entre eux, de tels comportements ne sauraient refléter l'attitude des autorités croates dans leur ensemble. Surtout, les allégations de l'intéressé ne sont pas décisives quant à la conformité de son transfert au regard des dispositions précitées, dès lors qu'il n'existe aucune raison concrète et sérieuse d'admettre que son transfert à Zagreb (cf. acceptation de l'Unité Dublin croate) risquerait de l'exposer à une situation similaire à celle qu'il dit avoir connue dans les régions frontalières, après son interpellation en tant que personne étrangère en situation irrégulière. Le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 13 septembre 2022 cité dans la réplique ne permet pas d'aboutir à une autre conclusion puisqu'il dénonce des violences policières non pas à l'encontre de requérants d'asile repris en charge par la Croatie en application du RD III, mais à l'encontre de migrants entrés en Croatie par une frontière extérieure à l'espace Schengen. Enfin, dès lors que les violences alléguées ne sont pas considérées comme établies, toute violation de l'art. 14 CCT, qui concerne le droit des victimes d'actes de torture à obtenir réparation ou indemnisation, peut être écartée. Cela dit, si le recourant devait, à l'issue de son transfert en Croatie, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays et éventuellement de s'adresser, en cas de besoin, à la CourEDH (cf. arrêt du TAF F-1543/2018 du 19 mars 2018 consid. 6.2 ainsi que art. 26 Directive Accueil). 7.5 7.5.1 Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, il y a lieu de considérer, à l'instar du SEM que les problèmes de santé évoqués par le recourant ne sont pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer à son transfert vers la Croatie (cf., à ce sujet, arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10). En effet, force est de constater que le dossier ne contient aucun indice de l'existence de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées dans ce pays (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. arrêts du TAF D-1418/2022 du 4 avril 2022 consid. 5.3.6 et D-1241/2022 du 25 mars 2022 p. 7). Les documents médicaux postérieurs à la décision querellée ne modifient pas cette appréciation, dès lors qu'ils ne mettent en lumière aucun élément nouveau décisif. Comme relevé, il s'agit, d'une part, d'un rapport médical du 31 janvier 2023, dont il ressort que le recourant a présenté une perte pondérale d'origine indéterminée, pour laquelle un bilan sanguin était prévu, une allergie au pollen (en lien avec ses troubles oculaires ; une consultation chez un ophtalmologue était préconisé en cas d'absence d'amélioration), de la constipation et des bouchons de cérumen, pour lesquels des médicaments lui ont été prescrit. Il s'agit, d'autre part, de deux rapports médicaux du 6 février 2023. Il ressort de l'un d'eux que l'intéressé présentait (toujours) une sécheresse oculaire (conjunctivitis sicca) et qu'un nouveau médicament (Dexafree) lui a été prescrit pour une durée de dix jours. Le second rapport du 6 février 2023 confirme le diagnostic d'état de stress post-traumatique et d'épisode dépressif déjà posé ; un nouveau rendez-vous était prévu trois semaines plus tard, l'intéressé étant invité à se rendre aux urgences psychiatriques en cas de péjoration ; le recours à un spécialiste n'était toutefois pas préconisé ; le traitement médicamenteux de l'intéressé a apparemment été modifié (désormais Sertaline et Seroquel). Cela dit, rien n'indique que la prise en charge préconisée ne pourrait être assurée en Croatie ou que la médication prescrite n'y serait pas disponible. Certes, le rapport psychiatrique du 6 février 2023 précise notamment que l'intéressé se sent « persécuté +++ », présente des idées noires et affirme préférer mourir que de retourner en Croatie. A cet égard, il est toutefois rappelé qu'une péjoration de la santé psychique est fréquemment observée chez les personnes faisant l'objet de décisions négatives en matière d'asile, sans pour autant faire obstacle à l'exécution du renvoi ou du transfert. En l'espèce, on relève en particulier que les « idées noires » exprimées par l'intéressé peuvent être réactionnelles à la décision querellée, dès lors que, quoi qu'il en dise, les rapports médicaux précédents ne faisaient pas état d'idées suicidaires, et ce même s'il avait, lui, déjà déclaré préférer mourir que de retourner en Croatie lors de son entretien Dublin. En outre, selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi ou du transfert, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Celles-ci font défaut en l'espèce. Il est en outre rappelé que les mauvais traitements subis en Croatie - en tous les cas de l'ampleur que tente de leur donner l'intéressé - n'ont pas été établis à satisfaction de droit et qu'en tout état de cause, le recourant ne se retrouvera pas confronté à la situation qui a pu être la sienne par le passé en Croatie (cf. consid. 7.4 ci-dessus). Rien n'indique donc que le transfert de l'intéressé implique un risque de retraumatisation. Si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du transfert de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. Il appartiendra également aux thérapeutes du recourant de le préparer à la perspective de son transfert (cf. aussi consid. 7.5.2 ci-dessous). Des menaces suicidaires qui interviendraient postérieurement au transfert pourraient et devraient être traitées en Croatie. En tout état de cause, on rappellera que la Croatie, qui est lié par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Dans ces conditions, il est renoncé à impartir à l'intéressé un délai pour produire des documents médicaux supplémentaires. Celui-ci n'en a d'ailleurs plus fourni depuis le 27 février 2023, date à laquelle il disait encore en attendre et annonçait vouloir les déposer une fois reçus. Ce constat amène en outre à penser que l'intéressé n'a pas eu à se rendre aux urgences psychiatriques et qu'il n'y a donc pas eu péjoration de son état. 7.5.2 Cela dit, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre à leurs homologues croates, en temps utile, les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate du recourant (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), celui-ci ayant donné son accord écrit à la transmission d'informations médicales. 7.6 Par conséquent, le transfert de l'intéressé vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. 7.7 Il y a en outre lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'ensemble des faits pertinents pour l'examen de la question et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation, qui est large, en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 7.8 Il convient encore de rappeler que ledit règlement ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).

8. C'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.

9. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cela dit, les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et le recourant peut être tenu pour indigent, de sorte que la requête d'assistance judiciaire partielle est admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est donc renoncé à la perception des frais de procédure. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet