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F-6518/2024

F-6518/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-11-04 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1 Le Tribunal est compétent pour traiter de la présente affaire et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Cela étant, il appert que les recourantes ont qualité pour recourir et que le recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits. Celui-ci est dès lors recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). Dans la présente procédure judiciaire, les recourantes peuvent se prévaloir de la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès du pouvoir d'appréciation, ou de l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), mais non de l'inopportunité (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le TAF se limite à en examiner le bien-fondé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Face à des recours manifestement infondés, il statue dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et sur la base d'une motivation sommaire (art. 111a LAsi). En l'occurrence, comme on le verra ci-après, le recours doit être considéré comme étant manifestement infondé dans le sens des dispositions précitées.

E. 2.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, en vertu duquel il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque l'intéressé peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. À juste titre, il n'est pas contesté que le règlement Dublin trouve application en l'espèce (référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss] [ci-après : RD III]). En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III). Selon l'art. 13 par. 1 RD III, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, pour une durée de douze mois suivant la date du franchissement irrégulier de la frontière. Sous réserve du respect des modalités du RD III, l'Etat responsable est tenu de prendre en charge le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a RD III).

E. 2.2 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale de système européen Eurodac, que les recourantes avaient franchi irrégulièrement la frontière du territoire des Etats Dublin le 18 juillet 2024 en Croatie (pce SEM 10). En se basant sur ce qui précède et un entretien individuel effectué le 31 juillet 2024 avec la recourante 1, le SEM a soumis le 6 août 2024 une requête aux fins de leur admission aux autorités croates basée sur l'art. 13 par. 1 RD III (pces SEM 28 et 30). Les autorités croates ont explicitement accepté cette demande le 4 octobre 2024 sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III (pce SEM 49). Il appert ainsi que tant les autorités suisses que les autorités croates ont agi dans les délais fixés par le RD III (cf. art. 21 par. 1 et 22 par. 1 RD III). Il sied toutefois de préciser que la Croatie est tenue de prendre en charge les recourantes sur la base de l'art. 13 par. 1 en lien avec l'art. 18 par. 1 let. a RD III. En effet, l'art. 20 par. 5 RD III, cité par les autorités croates, présuppose le dépôt formel d'une demande d'asile pour trouver application. Or, selon les renseignements fournis par les autorités croates - dont le Tribunal n'a pas de raisons suffisantes pour remettre en question le bien-fondé (cf. consid. 5.2 infra) - la recourante 1 avait exprimé la volonté de déposer une demande de protection internationale en Croatie mais avait disparu avant son entretien. Il y a donc lieu de conclure que la recourante 1 n'a pas eu le temps de déposer une demande d'asile formelle dans ce pays au sens de l'art. 20 par. 2 RD III (cf., sur ce point, Christian Filzwieser/Andrea Sprung, Dublin III-Verordnung, 2014, ad art. 20 n° K6), ce qui correspond d'ailleurs aux informations contenues dans Eurodac. Dans ces conditions, l'art. 20 par. 5 RD III ne saurait trouver application. Cette erreur dans la mention de la base légale ne porte toutefois pas à conséquence, la compétence de la Croatie étant donnée en vertu de l'art. 13 par. 1 RD III (cf., pour comparaison, arrêt du TAF E-380/2023 du 16 octobre 2024 consid. 5 et les réf. cit.).

E. 3 Dans son mémoire de recours, la recourante a relevé que son séjour en Croatie avait été extrêmement difficile pour ses filles et elle-même. En effet, elles avaient été arrêtées et détenues par les autorités croates qui les avaient traitées sans aucune considération. Elles s'étaient retrouvées dans une petite pièce avec douze autres personnes et avaient été privées d'eau. À ce moment-là, sa fille aînée avait été gravement malade. Elle avait dû supplier plusieurs fois les autorités croates de mettre en place une prise en charge médicale. Finalement, sa fille avait eu accès à un médecin mais les frais y afférents avaient été mis à sa charge. Suite à leur libération, elles s'étaient rendues à Zagreb et avaient à nouveau été arrêtées et détenues, cette fois-ci dans une grange. Elles devaient faire leurs besoins devant tout le monde. Tous ces éléments avaient eu un grave impact sur la santé mentale de ses filles, lesquelles avaient désormais peur de la police. Sa fille aînée souffrait de stress post-traumatique et un suivi par un pédopsychiatre avait même été proposé. Son propre état de santé s'était péjoré depuis qu'elle et ses enfants avaient été emmenées de force par son beau-frère auprès de son époux vivant en Allemagne. Celui-ci l'avait battue. Finalement, elle et ses enfants avaient réussi à s'échapper et à revenir en Suisse (pce TAF 1).

E. 4 A titre liminaire, il sied de souligner que, dans un arrêt de référence rendu début 2023, le Tribunal a nié l'existence, en Croatie, de défaillances systémiques au sens de l'art. l'art. 3 par. 2 RD III (cf. arrêt du TAF E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.3 à 9.5). La recourante 1 ne se prévaut d'aucun moyen susceptible de remettre en cause cette jurisprudence, de sorte que la disposition précitée ne lui est d'aucun secours. Il s'ensuit que la Croatie est présumée respecter les droits et la sécurité des demandeurs d'asile découlant notamment de la directive accueil et la directive procédure (références complètes : directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale). Cette présomption peut toutefois être renversée dans un cas concret, ce qu'examinera le Tribunal dans le considérant suivant.

E. 5.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Ainsi, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311). En lien avec la disposition précitée, le SEM dispose d'un réel pouvoir de statuer en opportunité ; le TAF ne saurait donc substituer son appréciation à celle de l'administration (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1).

E. 5.2 Le Tribunal reconnaît que le comportement des forces de police aux frontières croates puisse être problématique, notamment en lien avec la pratique des « pushbacks » (refoulements) à la frontière (cf. arrêt du TAF E-1488/2020 susmentionné consid. 9.1-9.3). Compte tenu de cette réalité, il ne peut sans autre être exclu que les conditions de détention et d'hébergement décrites par la recourante 1 lors de son entretien Dublin aient été en partie conformes à la réalité. Le fait que ces allégations n'aient été aucunement démontrées par des moyens de preuve probants n'y change rien. Toutefois, il y a lieu de tenir compte du fait que la recourante 1 et ses filles se trouvaient alors en situation illégale en Croatie. Dans ce contexte, la recourante prétend n'être restée que cinq jours en Croatie, soit un laps de temps très court. Selon les informations fournies par les autorités croates, l'intéressée aurait disparu avec ses filles, juste après avoir manifesté sa volonté de déposer une demande d'asile. Le Tribunal peine à comprendre pour quelles raisons les autorités croates n'auraient pas fourni de renseignements exacts sur ce point. Cela vaut d'autant plus que la recourante 1 a admis avoir été « libérée » après la prise de ses empreintes et s'être rendue à Zagreb (pce TAF 1). Ces événements se seraient produits après le 3ème jour de détention. Ces circonstances incitent à penser que les autorités croates étaient disposées à ouvrir une procédure d'asile à son égard dans le respect du droit international. Quoi qu'il en soit, même si tel ne devait pas avoir été le cas, il n'y a objectivement pas de raisons suffisantes pour penser que la recourante 1 et ses filles devraient subir à nouveau un tel traitement dans le cadre d'un transfert légal en Croatie sur la base du règlement Dublin. Par conséquent, les recourantes ne parviennent pas à démontrer que, dans leur cas concret, les conditions qui les attendent en cas de transfert en Croatie seraient à ce point mauvaises qu'elles pourraient conduire à une violation de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt du TAF F-3455/2024 du 10 juin 2024 consid. 6.2).

E. 5.3 Sur un autre plan, la recourante 1 prétend que, en septembre 2024, son beau-frère l'aurait contrainte de quitter la Suisse avec ses filles pour se rendre en Allemagne auprès de son mari. Celui-ci l'aurait violentée et blessée à l'épaule ; finalement, elles avaient réussi à s'échapper et à revenir en Suisse. Pour corroborer ses dires, l'intéressée a versé en cause un rapport médical du 27 septembre 2024 établi dans un hôpital allemand (pce SEM 47 et consid. 3 supra). Ces circonstances, toutes regrettables qu'elles soient, ne permettent toutefois pas de remettre en cause la compétence de la Croatie. En effet, l'intéressée ne souhaite manifestement pas vivre en Allemagne auprès de son époux dont elle est séparée depuis 2018 (pce SEM 21 p. 3 n° 1.14). Elle n'a du reste ni sollicité la protection de la Suisse à l'égard de son époux, ni n'a prétendu que ce dernier pourrait lui nuire en Croatie.

E. 5.4 En ce qui concerne l'aspect médical, il sied de rappeler que le transfert de personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels où celui-ci exposerait les personnes en cause à un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et les réf. cit.). Cela étant, il ressort du dossier que la recourante 1 a expliqué, lors de son entretien individuel du 31 juillet 2024 (pce SEM 28), qu'elle se portait bien physiquement mais qu'elle nécessitait un suivi sur le plan psychologique. Elle souffrait de problèmes de sommeil, de stress et d'angoisses (pce SEM 28) pour lesquels une médication lui avaient été prescrite (cf. journal de soins du 8 août 2024, [pce SEM 33]). Le rapport médical du 23 août 2024 indiquait toutefois que la recourante ne s'était pas présentée à son premier entretien en psychiatrie (pce SEM 34). Il ressort en outre du journal de soins du 2 octobre 2024 que celle-ci s'est présentée à l'infirmerie du CFA en pleurs et en état de peur suite aux violences subies par son mari quelques jours plus tôt en Allemagne (pce SEM 48 et consid. 5.3 supra). Elle a en outre bénéficié d'un premier entretien psychiatrique le 11 octobre 2024, lors duquel elle a fait état de tristesse, de sentiments de peur et d'impuissance, de colère, des troubles du sommeil avec des cauchemars, d'une baisse de l'appétit et d'idées noires mais sans caractère suicidaire. Un diagnostic d'état dépressif, de trouble de l'adaptation et d'état de stress post-traumatique (PTSD) a été émis. Un traitement médicamenteux a été mis en place et la poursuite du suivi psychiatrique et psychothérapeutique a été prescrit. Un rendez-vous de consultation a été planifié pour deux semaines plus tard (pce SEM 56). Pour ce qui est des recourantes 2 à 4, la recourante 1 a rapporté que ses filles ne se sentaient pas bien (pce SEM 28). En rapport avec B._______, âgée de 8 ans, seul un rapport médical du 23 août 2024 a été versé au dossier (pce SEM 37). Il y est indiqué qu'elle était en bonne santé habituelle hormis des difficultés comportementales intra-familiales liées aux événements vécus sur le trajet migratoire. Le diagnostic émis est un excès pondéral, des difficultés psychologiques limite stress post-traumatique, une probable béta-thalassémie et une hypersensibilité cutanée aux piqûres de moustiques (pce SEM 37). En ce qui concerne C._______, âgée de 7 ans, il ressort d'un rapport médical du 23 août 2024 qu'elle présentait des difficultés alimentaires avec une perte de poids importante sur les dernières semaines et des carries multiples ; pour le reste, son état de santé général était bon (pce SEM 36). Pour ce qui a trait à D._______, âgée de cinq ans, deux rapports médicaux des 2 et 23 août 2024 figurent au dossier. Il en ressort que la patiente était de manière générale en bonne santé hormis le fait qu'elle avait souffert d'une angine virale pour laquelle elle avait reçu les soins nécessaires (pce SEM 29) et qu'elle présentait une hyperréactivité cutanée aux piqûres de moustiques et un Eczéma péri-orificiel (pce SEM 35). Sur le vu de la documentation médicale susmentionnée, les affections psychiatriques dont souffrent la recourante et sa fille B._______ ne sauraient être minimisées. Toutefois, rien n'incite à penser qu'elles atteignent le seuil de gravité nécessaire pour faire obstacle à un transfert de ces dernières en Croatie dans le sens de la jurisprudence restrictive susmentionnée. Il en va de même des affections somatiques dont sont atteintes les recourantes. Dans ce contexte, il sied de rappeler que la Croatie est liée par la directive accueil et qu'elle dispose d'infrastructures médicales suffisantes, également sur le plan psychiatrique (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-4560/2022 du 23 février 2023 consid. 6.5.3).

E. 5.5 Par ailleurs, c'est à juste titre que la recourante ne se prévaut plus, dans son mémoire de recours, de la relation qu'elle prétend entretenir avec son compagnon, E._______ (cf. à ce sujet pces SEM 21 p. 4 n°1.14 et 28 p. 2). En effet, compte tenu du fait qu'elle est toujours mariée au père de ses enfants et qu'elle ne peut se prévaloir d'une vie commune suffisante à ce jour, elle ne saurait invoquer l'art. 8 CEDH (cf. arrêt du TAF F- 3663/2019 du 22 juillet 2019 p. 8 s.).

E. 5.6 Finalement, il n'y a pas de raison de retenir que le transfert des recourantes en Croatie irait à l'encontre de l'intérêt supérieur de l'enfant et constituerait une violation de l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE ; RS 0.170). En effet, les recourantes 2 à 4 seront transférées en Croatie, Etat signataire de la CDE, avec leur mère, qui assurera leur prise en charge et leur apportera le soutien nécessaire. En outre, il doit être relevé que l'art. 3 CDE n'impose pas aux autorités de donner suite au souhait des parents de voir leur demande d'asile examinée par l'Etat offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil pour leur enfant (cf. arrêt du TAF F1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 8.5). Dans ces conditions, le transfert en Croatie ne saurait être contraire à la disposition précitée (cf. arrêts du TAF F-638/2023 du 16 février 2023 consid. 6.3 et F- 5023/2022 du 23 novembre 2022 consid. 6.3).

E. 5.7 Il ressort de tout ce qui précède que le transfert des intéressées en Croatie n'est pas contraire aux obligations internationales de la Suisse et que le SEM a procédé à un examen correct des faits allégués par l'intéressée susceptibles de constituer des "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA1.

E. 6 La Croatie demeure donc l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du RD III. C'est ainsi à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur celle-ci (cf. art. 31a al. 1 let. b LAsi) et a prononcé le transfert des intéressées vers la Croatie (cf. art. 44 LAsi). Partant, le recours doit être rejeté.

E. 7 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. Il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du FITAF (RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-6518/2024 Arrêt du 4 novembre 2024 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Gregor Chatton, juge ; Soukaina Boualam, greffière. Parties

1. A._______, née (...),

2. B._______, née (...),

3. C._______, née (...),

4. D._______, née (...), Turquie, (...), recourantes, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 8 octobre 2024 / N (...). Faits : A. Le 1er septembre 2024, A._______ (ci-après : la recourante 1 ou l'intéressée) et ses trois filles mineures B._______, C._______ et D._______, toutes ressortissantes turques, ont déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 8 octobre 2024 fondée sur la réglementation Dublin, le SEM n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le transfert des précitées en Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. B. Le 16 octobre 2024 (date du timbre postal), la recourante 1, agissant également pour ses filles, a déféré l'acte précité auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal). Elle a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il soit entré en matière sur la demande d'asile, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au SEM. Elle a en outre sollicité le prononcé de mesures provisionnelles urgentes et l'octroi de l'effet suspensif, ainsi que l'exemption du versement d'une avance de frais et l'octroi de l'assistance judiciaire totale. Par ordonnance du 17 octobre 2024, le juge instructeur a suspendu l'exécution du transfert à titre de mesures superprovisionnelles. Droit :

1. Le Tribunal est compétent pour traiter de la présente affaire et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Cela étant, il appert que les recourantes ont qualité pour recourir et que le recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits. Celui-ci est dès lors recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). Dans la présente procédure judiciaire, les recourantes peuvent se prévaloir de la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès du pouvoir d'appréciation, ou de l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), mais non de l'inopportunité (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le TAF se limite à en examiner le bien-fondé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Face à des recours manifestement infondés, il statue dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et sur la base d'une motivation sommaire (art. 111a LAsi). En l'occurrence, comme on le verra ci-après, le recours doit être considéré comme étant manifestement infondé dans le sens des dispositions précitées. 2. 2.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, en vertu duquel il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque l'intéressé peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. À juste titre, il n'est pas contesté que le règlement Dublin trouve application en l'espèce (référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss] [ci-après : RD III]). En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III). Selon l'art. 13 par. 1 RD III, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, pour une durée de douze mois suivant la date du franchissement irrégulier de la frontière. Sous réserve du respect des modalités du RD III, l'Etat responsable est tenu de prendre en charge le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a RD III). 2.2 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale de système européen Eurodac, que les recourantes avaient franchi irrégulièrement la frontière du territoire des Etats Dublin le 18 juillet 2024 en Croatie (pce SEM 10). En se basant sur ce qui précède et un entretien individuel effectué le 31 juillet 2024 avec la recourante 1, le SEM a soumis le 6 août 2024 une requête aux fins de leur admission aux autorités croates basée sur l'art. 13 par. 1 RD III (pces SEM 28 et 30). Les autorités croates ont explicitement accepté cette demande le 4 octobre 2024 sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III (pce SEM 49). Il appert ainsi que tant les autorités suisses que les autorités croates ont agi dans les délais fixés par le RD III (cf. art. 21 par. 1 et 22 par. 1 RD III). Il sied toutefois de préciser que la Croatie est tenue de prendre en charge les recourantes sur la base de l'art. 13 par. 1 en lien avec l'art. 18 par. 1 let. a RD III. En effet, l'art. 20 par. 5 RD III, cité par les autorités croates, présuppose le dépôt formel d'une demande d'asile pour trouver application. Or, selon les renseignements fournis par les autorités croates - dont le Tribunal n'a pas de raisons suffisantes pour remettre en question le bien-fondé (cf. consid. 5.2 infra) - la recourante 1 avait exprimé la volonté de déposer une demande de protection internationale en Croatie mais avait disparu avant son entretien. Il y a donc lieu de conclure que la recourante 1 n'a pas eu le temps de déposer une demande d'asile formelle dans ce pays au sens de l'art. 20 par. 2 RD III (cf., sur ce point, Christian Filzwieser/Andrea Sprung, Dublin III-Verordnung, 2014, ad art. 20 n° K6), ce qui correspond d'ailleurs aux informations contenues dans Eurodac. Dans ces conditions, l'art. 20 par. 5 RD III ne saurait trouver application. Cette erreur dans la mention de la base légale ne porte toutefois pas à conséquence, la compétence de la Croatie étant donnée en vertu de l'art. 13 par. 1 RD III (cf., pour comparaison, arrêt du TAF E-380/2023 du 16 octobre 2024 consid. 5 et les réf. cit.). 3. Dans son mémoire de recours, la recourante a relevé que son séjour en Croatie avait été extrêmement difficile pour ses filles et elle-même. En effet, elles avaient été arrêtées et détenues par les autorités croates qui les avaient traitées sans aucune considération. Elles s'étaient retrouvées dans une petite pièce avec douze autres personnes et avaient été privées d'eau. À ce moment-là, sa fille aînée avait été gravement malade. Elle avait dû supplier plusieurs fois les autorités croates de mettre en place une prise en charge médicale. Finalement, sa fille avait eu accès à un médecin mais les frais y afférents avaient été mis à sa charge. Suite à leur libération, elles s'étaient rendues à Zagreb et avaient à nouveau été arrêtées et détenues, cette fois-ci dans une grange. Elles devaient faire leurs besoins devant tout le monde. Tous ces éléments avaient eu un grave impact sur la santé mentale de ses filles, lesquelles avaient désormais peur de la police. Sa fille aînée souffrait de stress post-traumatique et un suivi par un pédopsychiatre avait même été proposé. Son propre état de santé s'était péjoré depuis qu'elle et ses enfants avaient été emmenées de force par son beau-frère auprès de son époux vivant en Allemagne. Celui-ci l'avait battue. Finalement, elle et ses enfants avaient réussi à s'échapper et à revenir en Suisse (pce TAF 1).

4. A titre liminaire, il sied de souligner que, dans un arrêt de référence rendu début 2023, le Tribunal a nié l'existence, en Croatie, de défaillances systémiques au sens de l'art. l'art. 3 par. 2 RD III (cf. arrêt du TAF E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.3 à 9.5). La recourante 1 ne se prévaut d'aucun moyen susceptible de remettre en cause cette jurisprudence, de sorte que la disposition précitée ne lui est d'aucun secours. Il s'ensuit que la Croatie est présumée respecter les droits et la sécurité des demandeurs d'asile découlant notamment de la directive accueil et la directive procédure (références complètes : directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale). Cette présomption peut toutefois être renversée dans un cas concret, ce qu'examinera le Tribunal dans le considérant suivant. 5. 5.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Ainsi, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311). En lien avec la disposition précitée, le SEM dispose d'un réel pouvoir de statuer en opportunité ; le TAF ne saurait donc substituer son appréciation à celle de l'administration (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1). 5.2 Le Tribunal reconnaît que le comportement des forces de police aux frontières croates puisse être problématique, notamment en lien avec la pratique des « pushbacks » (refoulements) à la frontière (cf. arrêt du TAF E-1488/2020 susmentionné consid. 9.1-9.3). Compte tenu de cette réalité, il ne peut sans autre être exclu que les conditions de détention et d'hébergement décrites par la recourante 1 lors de son entretien Dublin aient été en partie conformes à la réalité. Le fait que ces allégations n'aient été aucunement démontrées par des moyens de preuve probants n'y change rien. Toutefois, il y a lieu de tenir compte du fait que la recourante 1 et ses filles se trouvaient alors en situation illégale en Croatie. Dans ce contexte, la recourante prétend n'être restée que cinq jours en Croatie, soit un laps de temps très court. Selon les informations fournies par les autorités croates, l'intéressée aurait disparu avec ses filles, juste après avoir manifesté sa volonté de déposer une demande d'asile. Le Tribunal peine à comprendre pour quelles raisons les autorités croates n'auraient pas fourni de renseignements exacts sur ce point. Cela vaut d'autant plus que la recourante 1 a admis avoir été « libérée » après la prise de ses empreintes et s'être rendue à Zagreb (pce TAF 1). Ces événements se seraient produits après le 3ème jour de détention. Ces circonstances incitent à penser que les autorités croates étaient disposées à ouvrir une procédure d'asile à son égard dans le respect du droit international. Quoi qu'il en soit, même si tel ne devait pas avoir été le cas, il n'y a objectivement pas de raisons suffisantes pour penser que la recourante 1 et ses filles devraient subir à nouveau un tel traitement dans le cadre d'un transfert légal en Croatie sur la base du règlement Dublin. Par conséquent, les recourantes ne parviennent pas à démontrer que, dans leur cas concret, les conditions qui les attendent en cas de transfert en Croatie seraient à ce point mauvaises qu'elles pourraient conduire à une violation de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt du TAF F-3455/2024 du 10 juin 2024 consid. 6.2). 5.3 Sur un autre plan, la recourante 1 prétend que, en septembre 2024, son beau-frère l'aurait contrainte de quitter la Suisse avec ses filles pour se rendre en Allemagne auprès de son mari. Celui-ci l'aurait violentée et blessée à l'épaule ; finalement, elles avaient réussi à s'échapper et à revenir en Suisse. Pour corroborer ses dires, l'intéressée a versé en cause un rapport médical du 27 septembre 2024 établi dans un hôpital allemand (pce SEM 47 et consid. 3 supra). Ces circonstances, toutes regrettables qu'elles soient, ne permettent toutefois pas de remettre en cause la compétence de la Croatie. En effet, l'intéressée ne souhaite manifestement pas vivre en Allemagne auprès de son époux dont elle est séparée depuis 2018 (pce SEM 21 p. 3 n° 1.14). Elle n'a du reste ni sollicité la protection de la Suisse à l'égard de son époux, ni n'a prétendu que ce dernier pourrait lui nuire en Croatie. 5.4 En ce qui concerne l'aspect médical, il sied de rappeler que le transfert de personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels où celui-ci exposerait les personnes en cause à un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et les réf. cit.). Cela étant, il ressort du dossier que la recourante 1 a expliqué, lors de son entretien individuel du 31 juillet 2024 (pce SEM 28), qu'elle se portait bien physiquement mais qu'elle nécessitait un suivi sur le plan psychologique. Elle souffrait de problèmes de sommeil, de stress et d'angoisses (pce SEM 28) pour lesquels une médication lui avaient été prescrite (cf. journal de soins du 8 août 2024, [pce SEM 33]). Le rapport médical du 23 août 2024 indiquait toutefois que la recourante ne s'était pas présentée à son premier entretien en psychiatrie (pce SEM 34). Il ressort en outre du journal de soins du 2 octobre 2024 que celle-ci s'est présentée à l'infirmerie du CFA en pleurs et en état de peur suite aux violences subies par son mari quelques jours plus tôt en Allemagne (pce SEM 48 et consid. 5.3 supra). Elle a en outre bénéficié d'un premier entretien psychiatrique le 11 octobre 2024, lors duquel elle a fait état de tristesse, de sentiments de peur et d'impuissance, de colère, des troubles du sommeil avec des cauchemars, d'une baisse de l'appétit et d'idées noires mais sans caractère suicidaire. Un diagnostic d'état dépressif, de trouble de l'adaptation et d'état de stress post-traumatique (PTSD) a été émis. Un traitement médicamenteux a été mis en place et la poursuite du suivi psychiatrique et psychothérapeutique a été prescrit. Un rendez-vous de consultation a été planifié pour deux semaines plus tard (pce SEM 56). Pour ce qui est des recourantes 2 à 4, la recourante 1 a rapporté que ses filles ne se sentaient pas bien (pce SEM 28). En rapport avec B._______, âgée de 8 ans, seul un rapport médical du 23 août 2024 a été versé au dossier (pce SEM 37). Il y est indiqué qu'elle était en bonne santé habituelle hormis des difficultés comportementales intra-familiales liées aux événements vécus sur le trajet migratoire. Le diagnostic émis est un excès pondéral, des difficultés psychologiques limite stress post-traumatique, une probable béta-thalassémie et une hypersensibilité cutanée aux piqûres de moustiques (pce SEM 37). En ce qui concerne C._______, âgée de 7 ans, il ressort d'un rapport médical du 23 août 2024 qu'elle présentait des difficultés alimentaires avec une perte de poids importante sur les dernières semaines et des carries multiples ; pour le reste, son état de santé général était bon (pce SEM 36). Pour ce qui a trait à D._______, âgée de cinq ans, deux rapports médicaux des 2 et 23 août 2024 figurent au dossier. Il en ressort que la patiente était de manière générale en bonne santé hormis le fait qu'elle avait souffert d'une angine virale pour laquelle elle avait reçu les soins nécessaires (pce SEM 29) et qu'elle présentait une hyperréactivité cutanée aux piqûres de moustiques et un Eczéma péri-orificiel (pce SEM 35). Sur le vu de la documentation médicale susmentionnée, les affections psychiatriques dont souffrent la recourante et sa fille B._______ ne sauraient être minimisées. Toutefois, rien n'incite à penser qu'elles atteignent le seuil de gravité nécessaire pour faire obstacle à un transfert de ces dernières en Croatie dans le sens de la jurisprudence restrictive susmentionnée. Il en va de même des affections somatiques dont sont atteintes les recourantes. Dans ce contexte, il sied de rappeler que la Croatie est liée par la directive accueil et qu'elle dispose d'infrastructures médicales suffisantes, également sur le plan psychiatrique (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-4560/2022 du 23 février 2023 consid. 6.5.3). 5.5 Par ailleurs, c'est à juste titre que la recourante ne se prévaut plus, dans son mémoire de recours, de la relation qu'elle prétend entretenir avec son compagnon, E._______ (cf. à ce sujet pces SEM 21 p. 4 n°1.14 et 28 p. 2). En effet, compte tenu du fait qu'elle est toujours mariée au père de ses enfants et qu'elle ne peut se prévaloir d'une vie commune suffisante à ce jour, elle ne saurait invoquer l'art. 8 CEDH (cf. arrêt du TAF F- 3663/2019 du 22 juillet 2019 p. 8 s.). 5.6 Finalement, il n'y a pas de raison de retenir que le transfert des recourantes en Croatie irait à l'encontre de l'intérêt supérieur de l'enfant et constituerait une violation de l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE ; RS 0.170). En effet, les recourantes 2 à 4 seront transférées en Croatie, Etat signataire de la CDE, avec leur mère, qui assurera leur prise en charge et leur apportera le soutien nécessaire. En outre, il doit être relevé que l'art. 3 CDE n'impose pas aux autorités de donner suite au souhait des parents de voir leur demande d'asile examinée par l'Etat offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil pour leur enfant (cf. arrêt du TAF F1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 8.5). Dans ces conditions, le transfert en Croatie ne saurait être contraire à la disposition précitée (cf. arrêts du TAF F-638/2023 du 16 février 2023 consid. 6.3 et F- 5023/2022 du 23 novembre 2022 consid. 6.3). 5.7 Il ressort de tout ce qui précède que le transfert des intéressées en Croatie n'est pas contraire aux obligations internationales de la Suisse et que le SEM a procédé à un examen correct des faits allégués par l'intéressée susceptibles de constituer des "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA1.

6. La Croatie demeure donc l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du RD III. C'est ainsi à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur celle-ci (cf. art. 31a al. 1 let. b LAsi) et a prononcé le transfert des intéressées vers la Croatie (cf. art. 44 LAsi). Partant, le recours doit être rejeté.

7. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. Il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du FITAF (RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourantes. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourantes, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Soukaina Boualam Expédition :