Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (29 Absätze)
E. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. En outre, le recours a été interjeté dans la forme prescrite par la loi (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF).
E. 1.3 Il convient encore d'examiner, d'office, si le délai de recours a été respecté.
E. 1.3.1 En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée en date du 25 octobre 2024 et le délai de recours est de cinq jours ouvrables (art. 108 al. 3 LAsi).
E. 1.3.2 Aux termes de l'art. 1c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsqu'un délai dans le cadre de la procédure d'asile est calculé en jours ouvrables, les samedis, les dimanches et les jours fériés de la Confédération, de même que ceux reconnus par le droit cantonal du domicile ou du siège de la partie ou de sa représentation ne sont pas considérés comme tels.
E. 1.3.3 La détermination des jours fériés légaux ou considérés comme tels en Suisse relève de la compétence des cantons, le seul jour férié légalement prévu par le droit fédéral étant le 1er août (cf. Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4000, 4202 ; Kathrin Amstutz / Peter Arnold, in : Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3e éd. 2018, art. 45 no 9 p. 596 s.). En faisant application de l'art. 11 de la Convention européenne du 16 mai 1972 sur la computation des délais (RS 0.221.122.3), entrée en vigueur pour la Suisse le 28 avril 1983, l'Office fédéral de la justice (OFJ) a établi une liste des jours fériés légaux ou considérés comme tels en Suisse. Cette liste officielle n'est publiée ni au Recueil systématique ni au Recueil officiel, mais sa version consolidée et actualisée au 1er janvier 2011 peut être téléchargée sur le site internet de l'OFJ (cf. Liste des jours fériés légaux ou considérés comme tels en Suisse, < https://www.bj.admin.ch/dam/bj/de/data/publiservice/service/zivilprozessrecht/kant-feiertage.pdf.download.pdf/kant-feiertage.pdf >, consulté le 25.11.2024).
E. 1.3.4 En l'occurrence, le canton déterminant est celui de Saint-Gall, eu égard au mandat de représentation que le recourant a confié à l'Entraide protestante suisse (EPER/HEKS) et qui n'a été révoqué qu'après la notification de la décision litigieuse. En effet, l'adresse de HEKS Rechtsschutz Bundesasylzentren Ostschweiz est située à Altstätten, dans le canton de Saint-Gall. Pour ce canton, la liste précitée de l'OFJ énumère comme « jours fériés légalement reconnus » le 1er janvier, le Vendredi saint, le Lundi de Pâques, l'Ascension, le Lundi de Pentecôte, le 1er novembre, le 25 décembre et le 26 décembre. Le 1er novembre est également désigné comme jour de repos officiel (« öffentlicher Ruhetag ») par le droit cantonal (art. 2 al. 1 let. b de la loi st-galloise du 29 juin 2004 sur les jours de repos et l'ouverture des magasins [RLG, RS-SG 552.1]).
E. 1.3.5 Ainsi, le délai de recours de cinq jours ouvrables a commencé à courir le 28 octobre 2024, les 26 et 27 octobre étant un samedi et un dimanche. Il est ensuite arrivé à échéance le 4 novembre 2024, les 1er, 2 et 3 novembre n'étant pas des jours ouvrables. Déposé le 2 novembre 2024, le présent recours est donc recevable.
E. 2.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, en vertu duquel il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
E. 2.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. Dans une procédure de reprise en charge, tel qu'en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon ledit chapitre (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et réf. cit.).
E. 2.3 Selon la définition de l'art. 2 let. d RD III, on entend par « examen d'une demande de protection internationale », l'ensemble des mesures d'examen, des décisions ou des jugements rendus par les autorités compétentes sur une demande de protection internationale, à l'exception des procédures de détermination de l'Etat membre responsable en vertu du RD III.
E. 2.3.1 Le champ d'application de l'art. 18 par. 1 let. b à d RD III n'est donc ouvert que lorsque l'Etat membre dans lequel la première demande a été déposée clôt cette procédure de détermination en admettant sa responsabilité et commence l'examen matériel de la demande (cf. arrêt du TAF F-2431/2022 du 14 juin 2022 consid. 5.2 ; arrêt de Grande chambre de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE], affaires jointes C-582/17 et C-583/17 du 2 avril 2019, points 47 ss).
E. 2.3.2 Lorsque la procédure de détermination de l'Etat responsable n'est pas close, il convient d'appliquer l'art. 20 par. 5 RD III. Ce dernier prévoit en substance que l'Etat membre auprès duquel la première demande de protection internationale a été déposée est tenu de reprendre en charge, conformément aux art. 23, 24, 25, 29, un demandeur qui se trouve sans titre de séjour sur le territoire d'un autre Etat membre ou qui y a déposé une demande de protection internationale après avoir retiré expressément ou tacitement (par son départ) sa première demande (art. 2 let. e RD III) pendant la procédure de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale, ceci en vue d'achever ladite procédure (cf. arrêt de Grande chambre de la CJUE précité points 48 à 50 ; arrêts du TAF F-4485/2022 du 24 août 2023 consid. 4.3, F-5584/2022 du 9 décembre 2022 consid. 3.6 ; F-4447/2022 du 11 octobre 2022 consid. 4.5).
E. 2.4 En l'occurrence, à la suite de la requête soumise par le SEM dans le délai prescrit par l'art. 23 par. 2 al. 1 RD III, les autorités croates compétentes ont, dans le délai fixé à l'art. 25 par. 1 RD III, expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III, afin de poursuivre la procédure de détermination de l'Etat Dublin compétent.
E. 2.5 Au vu de ce qui précède et dans la mesure où aucun élément au dossier n'indique que le recourant aurait quitté le territoire des Etats membres ou aurait obtenu un titre de séjour de la part d'un autre Etat membre dans l'intervalle (art. 20 par. 5 al. 2 RD III), c'est bien la Croatie qui est responsable pour sa procédure d'asile.
E. 3.1 Pour s'opposer à son transfert, l'intéressé s'est prévalu de la présence de ses frères et soeurs en Suisse. En outre, il a soutenu qu'il ne pourrait bénéficier, en Croatie, des soins nécessaires au regard de son état de santé (séquelles en lien avec une explosion).
E. 3.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2).
E. 3.3.1 Tout d'abord, l'intéressé a implicitement fait valoir le droit au respect de sa vie familiale (art. 8 CEDH [RS 0.101]), en invoquant la présence d'un frère et de deux soeurs en Suisse. Les relations familiales visées par cette disposition sont avant tout celles qui concernent la famille au sens étroit (famille nucléaire), soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 147 I 268 consid. 1.2.3 ; 144 II 1 consid. 6.1). D'autres liens familiaux ou de parenté peuvent également être protégés, à l'instar de ceux dont il est question à l'art. 16 par. 1 RD III, lorsqu'il y a un rapport de dépendance particulier dépassant les relations familiales, respectivement les liens émotionnels, usuels (cf. ibid.), par exemple en raison d'un handicap ou d'une maladie grave (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1).
E. 3.3.2 En l'occurrence, il ressort certes du dossier que les frères et soeurs du recourant se trouvent effectivement en Suisse. Toutefois, l'intéressé ayant déclaré lors de son audition devant le SEM ne jamais avoir eu de contacts fréquents avec ceux-ci et avoir même rencontré pour la première fois son frère et l'une de ses soeurs à son arrivée en Suisse, leurs relations ne sauraient, à l'évidence, être assimilées à un rapport de dépendance tel qu'exigé par la jurisprudence.
E. 3.4.1 S'agissant de son état de santé, il ressort des derniers documents médicaux à disposition que A._______ présente un « [é]clat métallique intra-orbitaire (...) », un « [é]clat métallique cervical (...) » ainsi qu'une « [p]etite formation de densité liquidienne temporo-polaire droite » (cf. compte-rendu du scanner cranio-cervical du 4 novembre 2024). Il souffre, en outre, d'éventuelles hémorroïdes, respectivement de constipation chronique. L'état de stress post-traumatique n'est, quant à lui, qu'au stade de suspicion.
E. 3.4.2 Concernant les éclats métalliques précités, les possibilités opératoires, qui sont en cours d'évaluation, viseraient un but antalgique. Une consultation en ophtalmologie est notamment prévue à cet égard, étant précisé que l'acuité visuelle de l'oeil droit est déjà presque absente en raison de la présence de débris sur la rétine. Contre les douleurs, qui se sont récemment intensifiées selon ses dires, le prénommé s'est vu prescrire deux médicaments analgésiques, à savoir Dafalgan cpr pell 1 g (qui est, en principe, indiqué en cas de douleurs d'intensité faible à modérée [cf. Dafalgan ®, < https://compendium.ch/product/1185690-dafalgan-cpr-pell-1-g/mpro >, consulté le 25.11.2024]) et Ibruprofen Mylan cpr pell 400 mg. Il sied encore de relever que l'intéressé ne présente pas de symptômes neurologiques. Au niveau des autres traitements en cours, un laxatif a été prescrit et un médicament anxiolytique a été recommandé, à titre ponctuel, pour lutter contre son anxiété, laquelle s'est déjà améliorée.
E. 3.4.3 Sans minimiser les affections médicales dont souffre le recourant, rien ne permet ainsi d'inférer que ce dernier serait, en l'état, inapte à voyager ou que son transfert vers la Croatie représenterait un danger concret pour sa santé. En particulier, il ne ressort pas des récents rapports médicaux produits que les éclats métalliques précités impliqueraient des risques vitaux, contrairement aux allégations de l'intéressé, ou requerraient des interventions chirurgicales d'urgence. En outre, ce pays, qui est lié par la directive Accueil (référence complète : directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte ; JO L 180 du 29.06.2013]) et dispose de structures médicales suffisantes (cf. p.ex. arrêts du TAF F-6518/2024 du 4 novembre 2024 consid. 5.4 ; E-2615/2024 du 1er novembre 2024 consid. 7.4.3), doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive).
E. 3.4.4 En tout état de cause, il incombera, le cas échéant, aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre, sous une forme appropriée, aux autorités croates les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale spécifique (art. 31 et 32 RD III).
E. 3.4.5 Cela étant, il n'appert pas que le recourant souffre, en l'état, de problèmes de santé d'une gravité telle que l'exécution de son transfert vers la Croatie serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence constante (cf. arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10 ; Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, requête no 57467/15, par. 122 à 139 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2).
E. 3.5 Il s'ensuit que le transfert de l'intéressé en Croatie n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public. Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise, de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III, nonobstant la préférence marquée par le recourant de voir sa procédure d'asile menée par la Suisse.
E. 4 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.
E. 5.1 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 5.2 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à la dispense du paiement d'une avance de frais est sans objet. En outre, le litige prenant fin, les mesures superprovisionnelles prononcées le 4 novembre 2024 sont caduques.
E. 6 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-6878/2024 Arrêt du 25 novembre 2024 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Yannick Antoniazza-Hafner, juge ; Duc Cung, greffier. Parties A._______, né le (...), Somalie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 24 octobre 2024 / N (...). Faits : A. Le 26 août 2024, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM), sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que le prénommé avait formulé une demande de protection internationale en Croatie le 13 août précédent. B. L'intéressé a été entendu dans le cadre d'un entretien individuel, le 4 septembre 2024, au sujet de la possible compétence de la Croatie pour le traitement de sa demande d'asile ainsi que l'établissement des faits médicaux. C. Le 17 septembre 2024, les autorités croates ont admis la requête aux fins de reprise en charge présentée, le 4 septembre précédent, par le SEM sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (ci-après : RD III ; référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29.06.2013]), en se fondant sur l'art. 20 par. 5 RD III. D. Par décision du 24 octobre 2024, notifiée le lendemain, le SEM, s'appuyant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. E. Le 2 novembre 2024 (date du sceau postal), A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF). A titre préalable, il a demandé la dispense du paiement d'une avance de frais. Sur le fond, il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile ainsi qu'à son attribution au canton de B._______ en lieu et place du canton de C._______. F. Par ordonnance du 4 novembre 2024, l'exécution du transfert du recourant a été suspendue à titre de mesures superprovisionnelles. G. Le même jour, l'intéressé a remis des copies de divers documents médicaux (demande d'examen par le médecin traitant, ordonnance de médicaments, rendez-vous en radiologie prévu le 4 novembre 2024). H. Par décision incidente du 7 novembre 2024, la juge instructeure a déclaré irrecevable la conclusion du recourant tendant à son attribution au canton de B._______ et a invité celui-ci à produire un rapport médical au sujet de ladite consultation radiologique. I. Par courriers datés des 14 et 19 novembre 2024, l'intéressé a transmis les documents suivants, sous forme de copies : le compte-rendu du scanner cranio-cervical du 4 novembre 2024, la confirmation du 7 novembre 2024 du rendez-vous médical prévu le 18 novembre suivant, le courriel du 8 novembre 2024 de l'infirmière en charge de son dossier en vue de l'établissement d'un rapport médical et un rapport de consultation établi le 20 novembre 2024 ainsi que la confirmation d'un rendez-vous en ophtalmologie le 19 décembre 2024. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. En outre, le recours a été interjeté dans la forme prescrite par la loi (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF). 1.3 Il convient encore d'examiner, d'office, si le délai de recours a été respecté. 1.3.1 En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée en date du 25 octobre 2024 et le délai de recours est de cinq jours ouvrables (art. 108 al. 3 LAsi). 1.3.2 Aux termes de l'art. 1c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsqu'un délai dans le cadre de la procédure d'asile est calculé en jours ouvrables, les samedis, les dimanches et les jours fériés de la Confédération, de même que ceux reconnus par le droit cantonal du domicile ou du siège de la partie ou de sa représentation ne sont pas considérés comme tels. 1.3.3 La détermination des jours fériés légaux ou considérés comme tels en Suisse relève de la compétence des cantons, le seul jour férié légalement prévu par le droit fédéral étant le 1er août (cf. Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4000, 4202 ; Kathrin Amstutz / Peter Arnold, in : Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3e éd. 2018, art. 45 no 9 p. 596 s.). En faisant application de l'art. 11 de la Convention européenne du 16 mai 1972 sur la computation des délais (RS 0.221.122.3), entrée en vigueur pour la Suisse le 28 avril 1983, l'Office fédéral de la justice (OFJ) a établi une liste des jours fériés légaux ou considérés comme tels en Suisse. Cette liste officielle n'est publiée ni au Recueil systématique ni au Recueil officiel, mais sa version consolidée et actualisée au 1er janvier 2011 peut être téléchargée sur le site internet de l'OFJ (cf. Liste des jours fériés légaux ou considérés comme tels en Suisse, , consulté le 25.11.2024). 1.3.4 En l'occurrence, le canton déterminant est celui de Saint-Gall, eu égard au mandat de représentation que le recourant a confié à l'Entraide protestante suisse (EPER/HEKS) et qui n'a été révoqué qu'après la notification de la décision litigieuse. En effet, l'adresse de HEKS Rechtsschutz Bundesasylzentren Ostschweiz est située à Altstätten, dans le canton de Saint-Gall. Pour ce canton, la liste précitée de l'OFJ énumère comme « jours fériés légalement reconnus » le 1er janvier, le Vendredi saint, le Lundi de Pâques, l'Ascension, le Lundi de Pentecôte, le 1er novembre, le 25 décembre et le 26 décembre. Le 1er novembre est également désigné comme jour de repos officiel (« öffentlicher Ruhetag ») par le droit cantonal (art. 2 al. 1 let. b de la loi st-galloise du 29 juin 2004 sur les jours de repos et l'ouverture des magasins [RLG, RS-SG 552.1]). 1.3.5 Ainsi, le délai de recours de cinq jours ouvrables a commencé à courir le 28 octobre 2024, les 26 et 27 octobre étant un samedi et un dimanche. Il est ensuite arrivé à échéance le 4 novembre 2024, les 1er, 2 et 3 novembre n'étant pas des jours ouvrables. Déposé le 2 novembre 2024, le présent recours est donc recevable. 2. 2.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, en vertu duquel il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 2.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. Dans une procédure de reprise en charge, tel qu'en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon ledit chapitre (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et réf. cit.). 2.3 Selon la définition de l'art. 2 let. d RD III, on entend par « examen d'une demande de protection internationale », l'ensemble des mesures d'examen, des décisions ou des jugements rendus par les autorités compétentes sur une demande de protection internationale, à l'exception des procédures de détermination de l'Etat membre responsable en vertu du RD III. 2.3.1 Le champ d'application de l'art. 18 par. 1 let. b à d RD III n'est donc ouvert que lorsque l'Etat membre dans lequel la première demande a été déposée clôt cette procédure de détermination en admettant sa responsabilité et commence l'examen matériel de la demande (cf. arrêt du TAF F-2431/2022 du 14 juin 2022 consid. 5.2 ; arrêt de Grande chambre de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE], affaires jointes C-582/17 et C-583/17 du 2 avril 2019, points 47 ss). 2.3.2 Lorsque la procédure de détermination de l'Etat responsable n'est pas close, il convient d'appliquer l'art. 20 par. 5 RD III. Ce dernier prévoit en substance que l'Etat membre auprès duquel la première demande de protection internationale a été déposée est tenu de reprendre en charge, conformément aux art. 23, 24, 25, 29, un demandeur qui se trouve sans titre de séjour sur le territoire d'un autre Etat membre ou qui y a déposé une demande de protection internationale après avoir retiré expressément ou tacitement (par son départ) sa première demande (art. 2 let. e RD III) pendant la procédure de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale, ceci en vue d'achever ladite procédure (cf. arrêt de Grande chambre de la CJUE précité points 48 à 50 ; arrêts du TAF F-4485/2022 du 24 août 2023 consid. 4.3, F-5584/2022 du 9 décembre 2022 consid. 3.6 ; F-4447/2022 du 11 octobre 2022 consid. 4.5). 2.4 En l'occurrence, à la suite de la requête soumise par le SEM dans le délai prescrit par l'art. 23 par. 2 al. 1 RD III, les autorités croates compétentes ont, dans le délai fixé à l'art. 25 par. 1 RD III, expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III, afin de poursuivre la procédure de détermination de l'Etat Dublin compétent. 2.5 Au vu de ce qui précède et dans la mesure où aucun élément au dossier n'indique que le recourant aurait quitté le territoire des Etats membres ou aurait obtenu un titre de séjour de la part d'un autre Etat membre dans l'intervalle (art. 20 par. 5 al. 2 RD III), c'est bien la Croatie qui est responsable pour sa procédure d'asile. 3. 3.1 Pour s'opposer à son transfert, l'intéressé s'est prévalu de la présence de ses frères et soeurs en Suisse. En outre, il a soutenu qu'il ne pourrait bénéficier, en Croatie, des soins nécessaires au regard de son état de santé (séquelles en lien avec une explosion). 3.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2). 3.3 3.3.1 Tout d'abord, l'intéressé a implicitement fait valoir le droit au respect de sa vie familiale (art. 8 CEDH [RS 0.101]), en invoquant la présence d'un frère et de deux soeurs en Suisse. Les relations familiales visées par cette disposition sont avant tout celles qui concernent la famille au sens étroit (famille nucléaire), soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 147 I 268 consid. 1.2.3 ; 144 II 1 consid. 6.1). D'autres liens familiaux ou de parenté peuvent également être protégés, à l'instar de ceux dont il est question à l'art. 16 par. 1 RD III, lorsqu'il y a un rapport de dépendance particulier dépassant les relations familiales, respectivement les liens émotionnels, usuels (cf. ibid.), par exemple en raison d'un handicap ou d'une maladie grave (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1). 3.3.2 En l'occurrence, il ressort certes du dossier que les frères et soeurs du recourant se trouvent effectivement en Suisse. Toutefois, l'intéressé ayant déclaré lors de son audition devant le SEM ne jamais avoir eu de contacts fréquents avec ceux-ci et avoir même rencontré pour la première fois son frère et l'une de ses soeurs à son arrivée en Suisse, leurs relations ne sauraient, à l'évidence, être assimilées à un rapport de dépendance tel qu'exigé par la jurisprudence. 3.4 3.4.1 S'agissant de son état de santé, il ressort des derniers documents médicaux à disposition que A._______ présente un « [é]clat métallique intra-orbitaire (...) », un « [é]clat métallique cervical (...) » ainsi qu'une « [p]etite formation de densité liquidienne temporo-polaire droite » (cf. compte-rendu du scanner cranio-cervical du 4 novembre 2024). Il souffre, en outre, d'éventuelles hémorroïdes, respectivement de constipation chronique. L'état de stress post-traumatique n'est, quant à lui, qu'au stade de suspicion. 3.4.2 Concernant les éclats métalliques précités, les possibilités opératoires, qui sont en cours d'évaluation, viseraient un but antalgique. Une consultation en ophtalmologie est notamment prévue à cet égard, étant précisé que l'acuité visuelle de l'oeil droit est déjà presque absente en raison de la présence de débris sur la rétine. Contre les douleurs, qui se sont récemment intensifiées selon ses dires, le prénommé s'est vu prescrire deux médicaments analgésiques, à savoir Dafalgan cpr pell 1 g (qui est, en principe, indiqué en cas de douleurs d'intensité faible à modérée [cf. Dafalgan ®, , consulté le 25.11.2024]) et Ibruprofen Mylan cpr pell 400 mg. Il sied encore de relever que l'intéressé ne présente pas de symptômes neurologiques. Au niveau des autres traitements en cours, un laxatif a été prescrit et un médicament anxiolytique a été recommandé, à titre ponctuel, pour lutter contre son anxiété, laquelle s'est déjà améliorée. 3.4.3 Sans minimiser les affections médicales dont souffre le recourant, rien ne permet ainsi d'inférer que ce dernier serait, en l'état, inapte à voyager ou que son transfert vers la Croatie représenterait un danger concret pour sa santé. En particulier, il ne ressort pas des récents rapports médicaux produits que les éclats métalliques précités impliqueraient des risques vitaux, contrairement aux allégations de l'intéressé, ou requerraient des interventions chirurgicales d'urgence. En outre, ce pays, qui est lié par la directive Accueil (référence complète : directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte ; JO L 180 du 29.06.2013]) et dispose de structures médicales suffisantes (cf. p.ex. arrêts du TAF F-6518/2024 du 4 novembre 2024 consid. 5.4 ; E-2615/2024 du 1er novembre 2024 consid. 7.4.3), doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). 3.4.4 En tout état de cause, il incombera, le cas échéant, aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre, sous une forme appropriée, aux autorités croates les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale spécifique (art. 31 et 32 RD III). 3.4.5 Cela étant, il n'appert pas que le recourant souffre, en l'état, de problèmes de santé d'une gravité telle que l'exécution de son transfert vers la Croatie serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence constante (cf. arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10 ; Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, requête no 57467/15, par. 122 à 139 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). 3.5 Il s'ensuit que le transfert de l'intéressé en Croatie n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public. Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise, de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III, nonobstant la préférence marquée par le recourant de voir sa procédure d'asile menée par la Suisse.
4. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté. 5. 5.1 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 5.2 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à la dispense du paiement d'une avance de frais est sans objet. En outre, le litige prenant fin, les mesures superprovisionnelles prononcées le 4 novembre 2024 sont caduques. 6. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Duc Cung Expédition :