Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-8221/2024 Arrêt du 7 janvier 2025 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Yannick Antoniazza-Hafner, juge ; Alain Renz, greffier. Parties X._______, né le [...], Libye, c/o [...], recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 19 décembre 2024 / N [...]. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par X._______ en date du 30 novembre 2024, la consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac » révélant que le prénommé était entré illégalement le 18 avril 2024 en Espagne, la procuration signée le 3 décembre 2024 par le requérant donnant mandat à la Protection juridique pour les requérants d'asile (Bundesasylzentrum Region Zürich ; ci-après : Protection juridique) pour le représenter dans le cadre de la procédure d'asile, le compte-rendu de l'entretien individuel Dublin du 3 décembre 2024, la demande de prise en charge de l'intéressé, adressée également le 3 décembre 2024 par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) aux autorités espagnoles, lesquelles l'ont acceptée le 16 décembre 2024, la décision du 19 décembre 2024, notifiée le même jour, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers l'Espagne et ordonné l'exécution de cette mesure par le canton de Zurich, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, l'écrit daté du 19 décembre 2024 par lequel la Protection juridique a mis fin au mandat qui la liait au requérant, le recours, posté le 30 décembre 2024 à l'attention du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé a conclu principalement à ce qu'il soit entré en matière sur la demande d'asile déposée en Suisse et, à titre subsidiaire, que la cause soit renvoyée au SEM, voire que cette autorité demande à l'Etat Dublin compétent des garanties individuelles concernant l'accès à la procédure d'asile aux soins médicaux et à l'hébergement ; que pour le reste, il a requis l'octroi de l'effet suspensif au recours, le bénéfice de l'assistance judiciaire totale, ainsi que l'exemption du paiement d'une avance de frais, l'ordonnance du 31 décembre 2024, par laquelle l'exécution du transfert du recourant a été suspendue à titre de mesures superprovisionnelles, et considérant que le Tribunal est compétent pour traiter du présent recours et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF, applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 3 LAsi) s'agissant du caractère férié des 24 et 25 décembre dans le canton de Zurich, cf., mutatis mutandis, arrêt du TAF F-6878/2024 du 25 novembre 2024 consid. 1.3 et réf. cit., en lien avec l'art. 1c de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 [RS 142.31] et le par. 1 let. b de la loi zurichoise du 26 juin 2000 sur les jours de repos et les ouvertures des magasins [RS-ZH 822.4], étant précisé que le représentant du recourant était établi dans le canton de Zurich lors de la notification de la décision litigieuse , le recours est recevable, que dans la procédure de recours, la langue est en général celle de la décision attaquée ; si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée (art. 33a al. 2 PA), qu'en l'espèce, le recours a été rédigé en français, alors que la décision querellée est en allemand, que cela étant, le recourant agissant seul dans le cadre de la présente procédure, il convient d'adopter la langue choisie par l'intéressé, à savoir le français, qu'en général, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi (art. 31a al. 1 let. b LAsi), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III (ci-après : RD III; référence complète : règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29.06.2013]), une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (cf. application des art. 8-15 RD III de manière successive; art. 7 par. 1 RD III), qu'en outre, lorsqu'il est établi qu'un requérant a franchi irrégulièrement la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de sa demande (art. 13 par. 1 RD III), que l'Espagne, en acceptant la requête de prise en charge soumise par le SEM sur la base de la disposition précitée, a reconnu explicitement sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, que, de jurisprudence constante, le Tribunal considère qu'il n'y a pas de raisons sérieuses de penser que la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Espagne présentent des défaillances systémiques s'opposant à un transfert vers cet Etat (art. 3 par. 2 al. 2 RD III ; cf., notamment, arrêts du TAF F-6757/2024 du 4 novembre 2024, F-5729/2024 du 19 septembre 2024 et F-4430/2024 du 18 juillet 2024 consid. 6.1), qu'ainsi, la responsabilité du pays précité pour l'examen de la demande d'asile introduite par le recourant doit être admise, qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner plus en avant la requête formulée dans le recours tendant à l'examen de la demande d'asile de l'intéressé par la Suisse, étant précisé qu'il appartient à ce dernier de déposer une telle demande dès son arrivée en Espagne, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement ; qu'ainsi, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public ; qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311 ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que, dans son recours, l'intéressé n'a pas invoqué et encore moins démontré l'existence d'un risque concret que les autorités espagnoles refuseraient de le prendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure (référence complète : directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] ; JO L 180/60 du 29.6.2013), qu'en outre, le recourant n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Espagne ne respecterait pas le principe du nonrefoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que l'intéressé n'a non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil (référence complète : directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] ; JO L 180 du 29.06.2013), qu'au demeurant, si - après son retour en Espagne - le requérant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités espagnoles en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), qu'enfin, au vu des pièces du dossier, il ne ressort pas que l'intéressé ait invoqué des liens particuliers avec des personnes résidant en Suisse ou des problèmes de santé pouvant s'opposer à son transfert vers l'Espagne, pays lié, comme relevé ci-avant, par la directive Accueil faisant en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent au minimum les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves (cf. art. 19 par. 1 et 2 directive Accueil), que, dans ce contexte, il incombera toutefois au recourant, à son arrivée dans ce pays, de déposer dans les meilleurs délais une demande d'asile auprès des autorités espagnoles compétentes afin de pouvoir se prévaloir de droits et garanties fixés au plan tant international que national (cf. arrêt du TAF F-2049/2024 du 19 avril 2024 consid. 4.2), qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers l'Espagne, en application de l'art. 44 LAsi, que, partant, la décision attaquée étant conforme au droit (art. 106 LAsi), le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) sans échange d'écritures et sur la base d'une motivation sommaire (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif, de même que celle tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais sont sans objet, que le prononcé immédiat du présent arrêt rend caduques les mesures superprovisionnelles ordonnées le 31 décembre 2024, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 65 al. 1 PA et 102m al. 1 LAsi), qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Alain Renz Expédition : Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé; annexe : une facture)
- au SEM (ad dossier N [...])
- en copie au Migrationsamt des Kantons Zürich, pour information