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F-4430/2024

F-4430/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-07-18 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (27 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est, sur ces points, recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi).

E. 1.3 Dans la procédure de recours, la langue est en général celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée (art. 33a al. 2 PA). En l'espèce, le recours a été rédigé en français alors que la décision querellée est en allemand. La langue française utilisée par le recourant sera dès lors adoptée dans le cadre de la présente procédure.

E. 1.4 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).

E. 1.5 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). Dès lors, les conclusions du recours tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sont irrecevables.

E. 1.6 En l'espèce, le recourant a introduit son recours au moyen d'un formulaire comportant des conclusions pré-imprimées. En tant qu'elles tendent à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ces dernières sont, comme indiqué ci-dessus, irrecevables. Dans la mesure où le recourant cherche en réalité manifestement à obtenir une entrée en matière de la Suisse sur sa demande d'asile (cf. recours, pp. 2 et 4), son recours sera toutefois considéré comme recevable.

E. 2.1 Il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 2.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III.

E. 2.3 Dans une procédure de prise en charge - comme en l'espèce - les critères énumérés au chapitre III du règlement doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III).

E. 3.1 En vertu de l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale émanant d'un mineur non accompagné est celui dans lequel le mineur a introduit sa requête, pour autant que l'intéressé n'ait pas de membres de sa famille, de frères et soeurs ou de proches se trouvant légalement dans un autre Etat membre et que cela soit conforme à son intérêt supérieur.

E. 3.2 Pour déterminer si un requérant d'asile est mineur, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (sur ce dernier point, art. 17 al. 3bis LAsi ; cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004/30 consid. 6, jurisprudence reprise notamment par l'arrêt du TAF E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 [non publié in : ATAF 2014/30] et, plus récemment, par l'arrêt du TAF F-742/2020 du 17 février 2020 conisid. 4.2 ; cf. aussi ATAF 2018 VI/3 au sujet des différentes méthodes médicales de détermination de l'âge et de leur force probante). Si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable (au sens de l'art. 7 LAsi), sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 et réf. cit. ; arrêt du TAF F-5506/2021 du 27 décembre 2021 consid. 3.3.1).

E. 4 Dans son recours, l'intéressé ne conteste plus être majeur mais expose simplement n'avoir jamais possédé ni passeport, ni autre document de voyage. Il n'y a dès lors pas lieu de revenir sur la minorité précédemment alléguée, l'intéressé devant être considéré comme majeur. A toutes fins utiles, le Tribunal souligne cependant que le SEM a procédé à un examen approfondi et complet de l'âge de l'intéressé en se conformant dûment à la pratique et à la jurisprudence précitée ci-dessus (cf. consid. 3.2). En particulier, comme cela est exigé, en absence de toute pièce pertinente de nature à démontrer l'âge de l'intéressé, le SEM a procédé à une analyse détaillée de toutes les circonstances du cas et a ordonné une expertise médico-légale pour établir l'âge de l'intéressé. Les conclusions de l'autorité inférieure se basent dès lors sur un ensemble d'éléments pertinents à prendre en compte pour déterminer l'âge (cf. pp. 6 à 9 de la décision attaquée) et la décision querellée n'est entachée d'aucune irrégularité sur ce point.

E. 5.1 Cela étant précisé, selon l'art. 13 par. 1 règlement Dublin III, lorsqu'il est établi sur la base de preuves ou d'indices figurant dans les listes mentionnées à l'art. 22 par. 3 dudit règlement que le demandeur a franchi irrégulièrement la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale de ce demandeur et est tenu de le prendre en charge (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III). En l'occurrence, sur la base des informations fournies par l'intéressé au cours de la procédure, le SEM a soumis aux autorités espagnoles, le 2 mai 2024, une requête aux fins de prise en charge conformément à l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III. Les autorités espagnoles n'ayant pas répondu dans le délai prévu à l'art. 22 par. 1 RD III, elles sont réputées avoir accepté leur compétence pour traiter de la demande d'asile du recourant. Cela n'est d'ailleurs pas contesté.

E. 6.1 Au vu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, il y a lieu d'examiner s'il y a des raisons de considérer qu'il existe, en Espagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE.

E. 6.1.1 L'Espagne est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale) comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale). Il n'apparaît d'ailleurs pas - sur la base de positions répétées et concordantes du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales - que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Espagne, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités espagnoles, ni encore qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif ou qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09).

E. 6.1.2 Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce.

E. 6.2 Le recourant s'oppose toutefois à son transfert en Espagne et déclare souhaiter rester en Suisse, pays où il a pu s'intégrer et où il se sent en sécurité. En substance, il évoque la crainte d'un refoulement et les mauvaises conditions de vie auxquelles il aurait été confronté en Espagne.

E. 6.3 En l'occurrence, n'ayant pas formellement sollicité l'asile lors de son séjour en Espagne, il incombera en premier lieu au recourant, à son retour dans ce pays, de déposer, dans les meilleurs délais, une demande d'asile auprès des autorités espagnoles et de se conformer à leurs instructions. Une telle démarche, qui est indispensable afin de pouvoir se prévaloir de droits et garanties fixés pour les requérants d'asile au plan tant international que national, lui permettra en particulier de bénéficier des prestations prévues par la directive Accueil.

E. 6.4 En effet, dans le cas particulier, l'intéressé n'a pas allégué l'existence d'un risque concret que les autorités espagnoles refuseraient de le reprendre en charge et d'examiner sa demande de protection, en violation de la directive Procédure. En outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Espagne ne respecterait pas le principe du non-refoulement et, donc, faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. Ses déclarations sur ce point se limitent à des simples affirmations non étayées. Il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil. Au demeurant, si - après son retour en Espagne et le dépôt formel d'une demande d'asile - le requérant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités espagnoles, en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil). L'intéressé n'a pas non plus allégué que ses conditions d'existence en Espagne revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 4 de la CharteEU, 3 CEDH ou 3 Conv. torture. Sur ce point également, il a uniquement déclaré que les conditions de vie en Suisse seraient meilleures. Enfin, le recourant n'a pas fait valoir de problème médical particulièrement grave, indiquant au contraire aller bien tant sur le plan psychique que somatique. L'expertise médico-légale réalisée afin d'établir l'âge de l'intéressé a révélé l'existence possible chez ce dernier d'une anomalie de la crosse aortique. Selon les spécialistes, il pourrait s'agit d'une hypertrophie pathologique. Ce rapport a été transmis à la représentation juridique de l'intéressé mais est demeuré sans suites. L'état de santé de l'intéressé ne constitue dès lors pas un obstacle à son transfert en Espagne (cf. arrêts de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 ; Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15, par. 122 à 139), étant précisé qu'il pourra dans cet Etat, consulter, en cas de besoin, les médecins en lien avec la pathologie possiblement détectée par l'expertise. Aucun élément concret ne permet au demeurant de considérer que l'Espagne refuserait, le cas échéant, à l'intéressé l'accès aux soins en cas d'urgence ou de problèmes graves, les soins médicaux essentiels étant garantis dans ce pays, même pour les personnes en situation irrégulière (l'art. 14 par. 1 point b de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier [JO L 348/98 du 24.12.2008]).

E. 7 Enfin, en présence d'éléments de nature à permettre l'application des clauses discrétionnaires (art. 17 par. 1 du règlement Dublin III), le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.). En l'espèce, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et a tenu compte d'éléments importants lors de l'examen de l'application éventuelle de la clause de souveraineté. Il n'a dès lors commis ni excès ni abus de son large son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).

E. 8 L'Espagne demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue de le prendre en charge.

E. 9.1 Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Espagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]).

E. 9.2 Cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2 et réf. cit.).

E. 10 S'avérant manifestement infondé, le présent recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Vu l'issue de la cause, il est en outre renoncé à un échange d'écritures. Pour la même raison, le présent arrêt n'est motivé que sommairement et il est renvoyé à la décision attaquée que le Tribunal confirme et dont il fait sienne la motivation (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 11.1 Dès lors qu'il est statué dans un arrêt immédiat, la demande d'octroi de l'effet suspensif devient sans objet.

E. 11.2 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 65 al. 1 PA et 102m al. 1 LAsi).

E. 11.3 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-4430/2024 Arrêt du 18 juillet 2024 Composition Aileen Truttmann, juge unique, avec l'approbation de Contessina Theis, juge ; Beata Jastrzebska, greffière. Parties A.________, né le (...), Mali, c/o BAZ Brugg, Ländistrasse, 5200 Brugg AG, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 5 juillet 2024 / N (...). Faits : A. Le 13 mars 2024, A.________, ressortissant malien (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a indiqué être mineur. A l'appui de cette affirmation il a produit, sous forme de photocopie, un « Jugement supplétif d'acte de naissance » établi le (...) par la Cour d'appel de Bamako, indiquant qu'il est né à Bamako le (...). B. Le 20 mars 2024, le requérant a signé une procuration en faveur de Rechtsschutz für Asylsuchende, Bundesasylzenturm Region Zürich (ci-après : la représentation juridique). C. Le 19 avril 2024, la représentation juridique de l'intéressé a requis auprès du SEM une rectification de la date de naissance de son mandant. Elle a produit la photographie d'un « extrait d'acte de naissance » émis le (...) par une autorité d'état civil du Mali, indiquant que le recourant est né à Bamako le (...). D. La comparaison des empreintes digitales de l'intéressé avec l'unité centrale du système européen « Eurodac » n'a donné aucun résultat. E. Le 24 avril 2024, l'intéressé a été entendu dans le cadre d'une première audition en qualité de requérant d'asile mineur non accompagné (ci-après : RMNA). A cette occasion, il a notamment indiqué être passé par l'Espagne, où il serait resté cinq semaines, et par la France avant de venir en Suisse. Invité à se déterminer sur l'éventualité de son transfert vers l'un de ces Etats, potentiellement responsables du traitement de sa demande d'asile, il a déclaré souhaiter rester en Suisse. Interrogé sur son âge, il a allégué avoir (...) ans. Le jugement supplétif du (...) lui aurait été envoyé par un ami et l'extrait d'acte de naissance du (...) par sa tante. Il n'a pas été en mesure d'expliquer la contradiction entre ces deux documents. L'intéressé a en outre exposé qu'à son arrivée en Espagne, il avait indiqué être majeur. Questionné sur son état de santé, il a déclaré aller bien. A l'issue de l'entretien, le SEM a informé le requérant que des doutes demeuraient quant à sa minorité, de sorte qu'il était envisagé de le soumettre à un examen médical en vue d'estimer son âge. F. Le 2 mai 2024, le SEM a soumis aux autorités espagnoles une requête aux fins de prise en charge de l'intéressé fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29 juin 2013 ; ci-après : règlement Dublin III). Le SEM a notamment indiqué aux autorités espagnoles que l'intéressé avait déclaré être mineur et qu'il avait produit des documents indiquant tantôt (...), tantôt (...) comme année de sa naissance. G. Selon le rapport d'analyse médico-légale réalisée le (...) 2024 par l'Institut für Diagnostische und Interventionelle Radiologie, l'âge moyen de l'intéressé se situe entre 18,5 et 22,9 ans. Partant, l'âge indiqué par ce dernier - à savoir (...) ans et (...) mois - ne pouvait pas être retenu. H. Le 27 mai 2024, le SEM a informé les autorités espagnoles que, sur la base des résultats de l'expertise médico-légale, la date de naissance de l'intéressé avait été fixée au (...). I. Sur invitation du SEM, l'intéressé s'est déterminé le 29 mai 2024 sur les résultats de l'expertise, réaffirmant en substance être né le (...). J. Le 30 mai 2024, la date de naissance de l'intéressé a été modifiée dans le système d'information central sur la migration (ci-après : système SYMIC), le (...) étant désormais indiqué. K. Les autorités espagnoles n'ont pas répondu à la demande de prise en charge du 2 mai 2024 dans les délais prévus par le règlement Dublin III (art. 22 par. 1 et 6 et art. 25 par. 1). L. Par décision du 5 juillet 2024, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), et a prononcé le transfert de ce dernier vers l'Espagne, pays compétent pour traiter sa requête selon le règlement Dublin III. M. Le 10 juillet 2024, la représentation juridique de l'intéressé a résilié le mandat de représentation. N. Par recours interjeté le 12 juillet 2024, à l'aide d'un formulaire pré-imprimé, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, requis l'octroi d'une admission provisoire en raison de l'illicéité, de l'inexigibilité ou de l'impossibilité de son renvoi. Il a en outre sollicité l'octroi de l'effet suspensif ainsi que de l'assistance judiciaire totale. O. Le 15 juillet 2024, la juge instructeure a ordonné la suspension provisoire du transfert de l'intéressé, à titre de mesure superprovisionnelle. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est, sur ces points, recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi). 1.3 Dans la procédure de recours, la langue est en général celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée (art. 33a al. 2 PA). En l'espèce, le recours a été rédigé en français alors que la décision querellée est en allemand. La langue française utilisée par le recourant sera dès lors adoptée dans le cadre de la présente procédure. 1.4 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 1.5 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). Dès lors, les conclusions du recours tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sont irrecevables. 1.6 En l'espèce, le recourant a introduit son recours au moyen d'un formulaire comportant des conclusions pré-imprimées. En tant qu'elles tendent à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ces dernières sont, comme indiqué ci-dessus, irrecevables. Dans la mesure où le recourant cherche en réalité manifestement à obtenir une entrée en matière de la Suisse sur sa demande d'asile (cf. recours, pp. 2 et 4), son recours sera toutefois considéré comme recevable. 2. 2.1 Il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 2.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. 2.3 Dans une procédure de prise en charge - comme en l'espèce - les critères énumérés au chapitre III du règlement doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III). 3. 3.1 En vertu de l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale émanant d'un mineur non accompagné est celui dans lequel le mineur a introduit sa requête, pour autant que l'intéressé n'ait pas de membres de sa famille, de frères et soeurs ou de proches se trouvant légalement dans un autre Etat membre et que cela soit conforme à son intérêt supérieur. 3.2 Pour déterminer si un requérant d'asile est mineur, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (sur ce dernier point, art. 17 al. 3bis LAsi ; cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004/30 consid. 6, jurisprudence reprise notamment par l'arrêt du TAF E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 [non publié in : ATAF 2014/30] et, plus récemment, par l'arrêt du TAF F-742/2020 du 17 février 2020 conisid. 4.2 ; cf. aussi ATAF 2018 VI/3 au sujet des différentes méthodes médicales de détermination de l'âge et de leur force probante). Si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable (au sens de l'art. 7 LAsi), sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 et réf. cit. ; arrêt du TAF F-5506/2021 du 27 décembre 2021 consid. 3.3.1).

4. Dans son recours, l'intéressé ne conteste plus être majeur mais expose simplement n'avoir jamais possédé ni passeport, ni autre document de voyage. Il n'y a dès lors pas lieu de revenir sur la minorité précédemment alléguée, l'intéressé devant être considéré comme majeur. A toutes fins utiles, le Tribunal souligne cependant que le SEM a procédé à un examen approfondi et complet de l'âge de l'intéressé en se conformant dûment à la pratique et à la jurisprudence précitée ci-dessus (cf. consid. 3.2). En particulier, comme cela est exigé, en absence de toute pièce pertinente de nature à démontrer l'âge de l'intéressé, le SEM a procédé à une analyse détaillée de toutes les circonstances du cas et a ordonné une expertise médico-légale pour établir l'âge de l'intéressé. Les conclusions de l'autorité inférieure se basent dès lors sur un ensemble d'éléments pertinents à prendre en compte pour déterminer l'âge (cf. pp. 6 à 9 de la décision attaquée) et la décision querellée n'est entachée d'aucune irrégularité sur ce point. 5. 5.1 Cela étant précisé, selon l'art. 13 par. 1 règlement Dublin III, lorsqu'il est établi sur la base de preuves ou d'indices figurant dans les listes mentionnées à l'art. 22 par. 3 dudit règlement que le demandeur a franchi irrégulièrement la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale de ce demandeur et est tenu de le prendre en charge (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III). En l'occurrence, sur la base des informations fournies par l'intéressé au cours de la procédure, le SEM a soumis aux autorités espagnoles, le 2 mai 2024, une requête aux fins de prise en charge conformément à l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III. Les autorités espagnoles n'ayant pas répondu dans le délai prévu à l'art. 22 par. 1 RD III, elles sont réputées avoir accepté leur compétence pour traiter de la demande d'asile du recourant. Cela n'est d'ailleurs pas contesté. 6. 6.1 Au vu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, il y a lieu d'examiner s'il y a des raisons de considérer qu'il existe, en Espagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE. 6.1.1 L'Espagne est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale) comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale). Il n'apparaît d'ailleurs pas - sur la base de positions répétées et concordantes du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales - que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Espagne, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités espagnoles, ni encore qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif ou qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09). 6.1.2 Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. 6.2 Le recourant s'oppose toutefois à son transfert en Espagne et déclare souhaiter rester en Suisse, pays où il a pu s'intégrer et où il se sent en sécurité. En substance, il évoque la crainte d'un refoulement et les mauvaises conditions de vie auxquelles il aurait été confronté en Espagne. 6.3 En l'occurrence, n'ayant pas formellement sollicité l'asile lors de son séjour en Espagne, il incombera en premier lieu au recourant, à son retour dans ce pays, de déposer, dans les meilleurs délais, une demande d'asile auprès des autorités espagnoles et de se conformer à leurs instructions. Une telle démarche, qui est indispensable afin de pouvoir se prévaloir de droits et garanties fixés pour les requérants d'asile au plan tant international que national, lui permettra en particulier de bénéficier des prestations prévues par la directive Accueil. 6.4 En effet, dans le cas particulier, l'intéressé n'a pas allégué l'existence d'un risque concret que les autorités espagnoles refuseraient de le reprendre en charge et d'examiner sa demande de protection, en violation de la directive Procédure. En outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Espagne ne respecterait pas le principe du non-refoulement et, donc, faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. Ses déclarations sur ce point se limitent à des simples affirmations non étayées. Il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil. Au demeurant, si - après son retour en Espagne et le dépôt formel d'une demande d'asile - le requérant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités espagnoles, en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil). L'intéressé n'a pas non plus allégué que ses conditions d'existence en Espagne revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 4 de la CharteEU, 3 CEDH ou 3 Conv. torture. Sur ce point également, il a uniquement déclaré que les conditions de vie en Suisse seraient meilleures. Enfin, le recourant n'a pas fait valoir de problème médical particulièrement grave, indiquant au contraire aller bien tant sur le plan psychique que somatique. L'expertise médico-légale réalisée afin d'établir l'âge de l'intéressé a révélé l'existence possible chez ce dernier d'une anomalie de la crosse aortique. Selon les spécialistes, il pourrait s'agit d'une hypertrophie pathologique. Ce rapport a été transmis à la représentation juridique de l'intéressé mais est demeuré sans suites. L'état de santé de l'intéressé ne constitue dès lors pas un obstacle à son transfert en Espagne (cf. arrêts de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 ; Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15, par. 122 à 139), étant précisé qu'il pourra dans cet Etat, consulter, en cas de besoin, les médecins en lien avec la pathologie possiblement détectée par l'expertise. Aucun élément concret ne permet au demeurant de considérer que l'Espagne refuserait, le cas échéant, à l'intéressé l'accès aux soins en cas d'urgence ou de problèmes graves, les soins médicaux essentiels étant garantis dans ce pays, même pour les personnes en situation irrégulière (l'art. 14 par. 1 point b de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier [JO L 348/98 du 24.12.2008]). 7. Enfin, en présence d'éléments de nature à permettre l'application des clauses discrétionnaires (art. 17 par. 1 du règlement Dublin III), le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.). En l'espèce, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et a tenu compte d'éléments importants lors de l'examen de l'application éventuelle de la clause de souveraineté. Il n'a dès lors commis ni excès ni abus de son large son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).

8. L'Espagne demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue de le prendre en charge. 9. 9.1 Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Espagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). 9.2 Cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2 et réf. cit.).

10. S'avérant manifestement infondé, le présent recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Vu l'issue de la cause, il est en outre renoncé à un échange d'écritures. Pour la même raison, le présent arrêt n'est motivé que sommairement et il est renvoyé à la décision attaquée que le Tribunal confirme et dont il fait sienne la motivation (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 11. 11.1 Dès lors qu'il est statué dans un arrêt immédiat, la demande d'octroi de l'effet suspensif devient sans objet. 11.2 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 65 al. 1 PA et 102m al. 1 LAsi). 11.3 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Aileen Truttmann Beata Jastrzebska Expédition : Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (par lettre recommandée ; annexe : une facture)

- au SEM, ad N (...)

- Migrationsamt des Kantons Zürich (en copie)