Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-851/2025 Arrêt du 13 février 2025 Composition Aileen Truttmann, juge unique, avec l'approbation de Christa Preisig, juge ; Beata Jastrzebska, greffière. Parties A._______, né le (...), Algérie, représenté par Me Clémence Jung, avocate, Droits Egaux, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 31 janvier 2025 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse le 30 octobre 2024 par A._______, ressortissant algérien né le (...) (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé), le résultat de consultation de la base de données européenne d'empreintes digitales « Eurodac » dont il ressort que le requérant a franchi irrégulièrement la frontière du territoire des Etats Dublin en Espagne le 3 octobre 2024, l'entretien individuel « Dublin » mené le 31 octobre 2024 en application de l'art. 5 du règlement Dublin III (JO L 180/31 du 29.6.2013), la demande de prise en charge, adressée par le SEM le 31 octobre 2024 aux autorités espagnoles sur la base de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, l'acceptation, le 17 décembre 2024, par l'Espagne de la demande précitée sur la base de la même disposition, la décision du 31 janvier 2025, notifiée le 4 février 2025, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son transfert vers l'Espagne, le recours interjeté le 10 février 2025 contre cette décision, la demande d'octroi de l'effet suspensif dont ce recours est assorti, la suspension provisoire du transfert de l'intéressé en Espagne prononcée par la juge instructeure par voie de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA) le 11 février 2025, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'à titre liminaire, il convient d'examiner le grief formel soulevé par le recourant, que celui-ci reproche en effet au SEM d'avoir manqué à son devoir d'instruction en lien avec son état de santé, qu'il fait plus précisément valoir que le SEM aurait dû demander un rapport médical complémentaire, que la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète, que l'autorité dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATF 146 V 240 consid. 8.1 ; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1), que la maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA), qu'en l'espèce, le SEM a pris en compte les déclarations du recourant relatives à son état de santé ainsi que toutes les pièces médicales fournies qu'il a dûment répertoriées à la page 7 de sa décision, que l'état de santé de l'intéressé a été établi sur la base d'une documentation médicale complète et récente - la dernière pièce médicale datant du 27 janvier 2025 - et a fait l'objet d'une analyse approfondie et détaillée, comme en témoignent les développements aux pages 10 à 11 de la décision attaquée, que dans ces conditions, il ne saurait être fait grief au SEM de ne pas avoir diligenté de mesures d'instruction complémentaires, que celle-ci apparaissent d'autant plus superflues qu'aucune nouvelle pièce médicale n'a été produite au stade du recours par l'intéressé, que, partant, la décision attaquée n'est entachée d'aucune irrégularité formelle, qu'en outre, dans la présente affaire, le SEM a correctement et suffisamment établi les faits de sorte qu'au stade du recours, la motivation de la décision rendue a permis à l'intéressé de prendre position en connaissance de cause sur les différents éléments tant juridiques que factuels de la cause, que, partant, il n'y a pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires, telles que requises par l'intéressé dans son recours, à savoir en particulier son audition, que cela précisé, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), qu'ainsi, les éléments avancés dans un recours, relatifs à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sont sans pertinence, qu'il n'y a dès lors pas lieu de donner suite à la requête de l'intéressé tendant à se voir octroyer un délai pour produire une traduction des documents en arabe, fournis au stade du recours et relatifs à son vécu en Algérie, que cela étant précisé, dans le cas d'espèce il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), que dans une procédure de prise en charge, comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement Dublin III est tenu de prendre en charge le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a du règlement Dublin III), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir que le recourant est entré irrégulièrement en Espagne le 3 octobre 2024, avant de poursuivre son parcours migratoire à destination de la Suisse où il a déposé une demande d'asile le 30 octobre suivant, que, partant, le 31 octobre 2024, le SEM a soumis aux autorités espagnoles une requête aux fins de prise en charge du recourant, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, que le 17 décembre 2024, les autorités espagnoles ont expressément accepté de prendre en charge l'intéressé, conformément à l'art. 18 par. 1 let. a du règlement Dublin III, que partant, l'Espagne a reconnu sa responsabilité pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté, que l'intéressé s'oppose toutefois à son transfert vers l'Espagne, pays qui serait selon lui incapable de lui garantir une procédure d'asile juste et équitable, que dans ce contexte, il craint en particulier d'être refoulé vers l'Algérie où il risquerait d'être persécuté en raison de ses activités politiques, que, de jurisprudence constante, il n'y a pas lieu de retenir que la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Espagne présentent des défaillances systémiques s'opposant au transfert d'un requérant d'asile vers cet Etat (art. 3 par. 2 al. 2 RD III ; cf., notamment, arrêts du TAF F-6757/2024 du 4 novembre 2024, F-5729/2024 du 19 septembre 2024 et F-4430/2024 du 18 juillet 2024 consid. 6.1), que l'intéressé - qui n'a d'ailleurs pas déposé de demande d'asile en Espagne - n'a apporté aucun élément concret de nature à remettre en cause cette jurisprudence, laquelle reste dès lors d'actualité, que pour ce qui de la crainte de l'intéressé de subir, en cas de dépôt d'une demande d'asile en Espagne, un « refoulement en cascade » vers l'Algérie, constitutif à ses yeux d'une violation de l'art. 3 CEDH, il y a lieu d'observer que l'intéressé n'a fourni aucun élément concret susceptible d'établir que les autorités espagnoles ne respecteraient pas le principe de non-refoulement et donc failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que par ailleurs, les déclarations de l'intéressé, étayées par diverses lettres d'organisations intergouvernementales, selon lesquelles il risquerait de partager le sort de trois opposants politiques algériens (X.________, Y.________, Z.________), prétendument refoulés par l'Espagne en Algérie, manquent de pertinence, qu'en effet, la situation de l'intéressé ne saurait être simplement assimilée à celle des opposants politiques susmentionnés, les circonstances n'étant pas identiques, qu'en outre, comme observé à juste titre par le SEM, aucun élément ne permet de conclure à l'existence d'une pratique systématique discriminatoire des autorités espagnoles envers les ressortissants algériens, qu'ainsi, rien ne permet de remettre en question la présomption selon laquelle l'Espagne respecte le principe de non-refoulement, que cela précisé, n'ayant pas formellement sollicité l'asile lors de son séjour en Espagne, il incombera en premier lieu au recourant, à son retour dans ce pays, de déposer, dans les meilleurs délais, une demande de protection internationale auprès des autorités espagnoles compétentes, qu'il pourra ainsi exposer les faits relatifs aux violences et persécutions qu'il aurait subies en Algérie, que le dépôt d'une demande d'asile lui permettra en outre de bénéficier des prestations prévues tant par la directive Procédure que la directive Accueil, que cela dit, l'intéressé n'a pas démontré ni même rendu vraisemblable que ses conditions d'existence en Espagne revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture, qu'en particulier, il n'a pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement - après le dépôt d'une demande d'asile en Espagne - de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits, que si toutefois, après son retour en Espagne, l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que les garanties répertoriées par la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra alors de faire valoir ses droits directement auprès des autorités espagnoles, en usant des voies de droit adéquates, que pour s'opposer à son transfert en Espagne, l'intéressé fait encore valoir ses problèmes de santé, qu'en particulier, il serait psychiquement épuisé par son parcours migratoire tourmenté et par ses craintes d'un avenir incertain, que l'attestation médicale du 20 décembre 2024, émise suite à l'hospitalisation de l'intéressé aux Etablissements Hospitaliers du Nord Vaudois en raison d'un jeûne prolongé, indique comme diagnostic la suspicion d'épisode dépressif majeur dans le contexte d'un parcours migratoire traumatique avec des idées suicidaires fluctuantes, que depuis sa sortie de l'hôpital, l'intéressé bénéfice d'une psychothérapie laquelle est passée le 27 janvier 2025 d'une fréquence hebdomadaire à bimensuelle, ce qui témoigne d'une certaine amélioration, que le Tribunal rappelle que, pour ce qui est de la situation médicale, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [Grande Chambre] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10 et arrêt Savran c. Danemark [Grande Chambre] du 7 décembre 2021, requête no 57467/15 par. 122 à 139), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie, qu'il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le transfert atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la Cour EDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.), qu'en l'espèce, sans vouloir banaliser les traumatismes psychiques dont le recourant déclare souffrir, rien n'indique que ce dernier ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert en Espagne représenterait un danger concret pour sa santé, que s'agissant des idées suicidaires, le Tribunal observe que les derniers documents médicaux établis n'en font plus état, qu'il sied au demeurant de rappeler que ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (cf. entre autres arrêt CourEDH affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 34 ainsi que les références citées), que quoi qu'il en soit, il appartiendra aux thérapeutes de l'intéressé de le préparer psychologiquement pour son transfert (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4), que rien ne laisse présager que l'Espagne, pays disposant des infrastructures et possibilités de soins comparables à la Suisse, renoncerait, en cas de besoin, à une prise en charge médicale adéquate de l'intéressé, que partant, à la lumière de la jurisprudence précitée, les problèmes médicaux de l'intéressé ne constituent pas un obstacle à son transfert, qu'ainsi, le transfert de l'intéressé en Espagne n'est pas contraire aux obligations découlant pour la Suisse du droit international (cf. ATF 2015/9 consid. 8), que cela étant, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en présence d'éléments de nature à permettre l'application des clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.), qu'en l'occurrence, le SEM a pris en compte les faits allégués par l'intéressé, susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu'il a correctement exercé son pouvoir d'appréciation, en examinant notamment s'il y avait lieu d'entrer en matière sur la demande pour des raisons humanitaires, et n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement, que dès lors, la décision attaquée n'est frappée d'aucune irrégularité sur ce point, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert vers l'Espagne, que, par conséquent, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2 et réf. citées), qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué sur le fond par le présent arrêt, la demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Aileen Truttmann Beata Jastrzebska Expédition :