Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-5729/2024 Arrêt du 19 septembre 2024 Composition Gregor Chatton (président du collège), avec l'approbation de Yannick Antoniazza-Hafner, juge, Noémie Gonseth, greffière. Parties A._______, né le (...) 2001, Guinée, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 5 septembre 2024. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, ressortissant guinéen né le (...) 2001, en date du 11 juillet 2024, les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM), le 12 juillet 2024, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », qui ont révélé que le prénommé avait été interpellé en situation irrégulière en Espagne, le 24 octobre 2023, et avait déposé une demande d'asile en France, le 11 décembre 2023, la procuration signée par le requérant le 15 juillet 2024 attestant des pouvoirs de représentation des juristes et avocat(e)s de la Protection juridique de Caritas Suisse, l'entretien individuel Dublin du 19 juillet 2024, au cours duquel l'intéressé a été interrogé sur son parcours migratoire et entendu sur la compétence éventuelle de la France ou de l'Espagne pour connaître de sa demande d'asile et sur son transfert vers l'un de ces pays ainsi que sur les faits médicaux, la demande de reprise en charge fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29.06.2013]) adressée par le SEM, en date du 19 juillet 2024, aux autorités françaises, la réponse négative des autorités françaises du 23 juillet 2024, la demande de reprise en charge adressée cette fois aux autorités espagnoles le 24 juillet 2024, l'absence de réponse de la part des autorités espagnoles, les pièces médicales contenues au dossier, dont il ressort, en substance, que le requérant a été pris en charge pour des brûlures lors de la miction dont il souffrait depuis plusieurs mois (le diagnostic posé par les médecins était une brûlure mictionnelle intermittente et une lombalgie chronique non-déficitaire, respectivement une urétrite à Chlamydia trachomatis), la décision du 5 septembre 2024 (notifiée le même jour), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé son transfert vers l'Espagne et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, la résiliation du mandat de représentation du 9 septembre 2024, le recours interjeté, le 12 septembre 2024, par l'intéressé contre cette décision par devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), les demandes tendant au prononcé de mesures superprovisionnelles, à l'octroi de l'assistance judiciaire et de l'effet suspensif dont il est assorti, l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 septembre 2024, par laquelle l'exécution du transfert de l'intéressé a été provisoirement suspendue, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III), que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3 ; 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1), qu'en l'occurrence, fondé sur les informations contenues dans le système « Eurodac », le SEM a soumis une demande de reprise en charge auprès des autorités françaises, lesquelles l'ont refusée au motif qu'elles n'étaient pas compétentes pour connaître de la demande d'asile de l'intéressé, qu'à la suite d'une requête subséquente soumise par le SEM dans le délai prévu à l'art. 23 par. 2 RD III, les autorités espagnoles n'ont pas fait connaître leur réponse dans le délai prévu à l'art. 25 par. 1 RD III, de sorte que l'Espagne est réputée avoir reconnu sa compétence conformément à l'art. 25 par. 2 RD III, qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que, de jurisprudence constante, le Tribunal considère toutefois qu'il n'y a pas de raisons sérieuses de penser que la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Espagne présentent des défaillances systémiques s'opposant à un transfert vers cet Etat (cf. arrêts du TAF F-4430/2024 du 18 juillet 2024 consid. 6.1 ; F-2049/2024 du 19 avril 2024 consid. 3 ; F-1359/2024 du 8 mars 2024 consid. 4), que, dans le cas d'espèce, le recourant n'a pas fait valoir d'argument ou de moyen de preuve concret susceptible de remettre en question cette jurisprudence, que, partant, l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne saurait trouver application en l'espèce, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, selon la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311 ; cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2), qu'à l'occasion de son entretien individuel Dublin et à l'appui de son recours, l'intéressé a invoqué son état de santé, exposant qu'il n'avait pas pu bénéficier de soins, hormis du médicament Dafalgan, lorsqu'il se trouvait en Espagne, que, plus précisément, l'intéressé a exposé qu'il avait souffert d'un problème à la tête (apparemment une blessure) pour lequel il n'avait reçu que du Dafalgan et une infection au niveau du pénis, qui n'avait pas été traitée, que, dans le cas particulier, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités espagnoles refuseraient de le reprendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure (référence complète : directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale), qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Espagne ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que, malgré les arguments avancés à l'appui de son recours et à l'occasion de son entretien individuel Dublin, l'intéressé n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement en Espagne de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil (référence complète : directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale), qu'au demeurant, si - après son retour en Espagne - le requérant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités espagnoles en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), que, fondé sur les pièces médicales contenues au dossier, il y a par ailleurs lieu d'admettre que les problèmes de santé pour lesquels l'intéressé a bénéficié d'une prise en charge en Suisse ne sont pas d'une gravité telle à s'opposer à un transfert de ce dernier vers l'Espagne, que cela vaut également pour les problèmes au niveau mental relevés par l'intéressé lors de son entretien individuel Dublin, soit notamment des difficultés à dormir et des réveils pendant la nuit, que, liée par la directive Accueil, l'Espagne doit en tout état de cause faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), qu'eu demeurant, il sied de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 10 décembre 2013, C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche [Grande Chambre], § 59 et § 62 ; ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1, et références citées ; 2010/45 consid. 8.3), que, par ailleurs, il ne peut être reproché à l'autorité inférieure de n'avoir pas tenu compte d'éléments importants lors de l'examen de la clause de souveraineté de l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 RD III, ou d'en avoir fait une application contraire au droit ou aux principes constitutionnels fondamentaux, en particulier l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement et la proportionnalité, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Espagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Gregor Chatton Noémie Gonseth Expédition :