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F-2049/2024

F-2049/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-04-19 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (24 Absätze)

E. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).

E. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir ; le recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi).

E. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

E. 1.4 Conformément à l'art. 33a al. 2 PA, applicable par renvoi des art. 105 LAsi et 37 LTAF, dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. En l'espèce, le recours a été rédigé en français tandis que la décision attaquée est en allemand. Cela étant, la recourante agissant seule dans le cadre de la présente procédure, il convient d'adopter la langue française dans le cadre de la présente procédure.

E. 2.1 En l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, en vertu duquel il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 2.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 règlement Dublin III).

E. 2.3 Dans une procédure de prise en charge (« take charge »), comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 RD III). Selon l'art. 12 par. 4 RD III, si le demandeur est titulaire d'un visa périmé depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, l'Etat membre ayant délivré le visa est responsable pour l'examen de la demande de protection internationale, aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres.

E. 2.4 En l'occurrence, au vu du visa délivré par les autorités espagnoles, le SEM a soumis à ces dernières, dans le délai de l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de prise en charge de la recourante (cf. let. A et B supra). N'ayant pas répondu à cette demande dans le délai prévu par l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, l'Espagne est réputée l'avoir acceptée et partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressée (art. 22 par. 7 RD III).

E. 3.1 Il n'y a en outre aucune raison sérieuse de penser qu'il existe, en Espagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III).

E. 3.2 En effet, ce pays est lié par cette charte et, de surcroît, partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugiés (Conv. Réfugiés ; RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions.

E. 3.3 Partant, l'Espagne est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] ; directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]).

E. 3.4 Par voie de conséquence, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne saurait trouver application en l'espèce, d'autant moins que la recourante ne s'en prévaut pas.

E. 4 Pour s'opposer à son transfert, l'intéressée sollicite implicitement l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté). A cet égard, elle fait valoir les violences qu'elle pourrait subir de la part de son mari en Espagne, ainsi que sa crainte d'être extradée vers son pays d'origine et y être emprisonnée pour avoir déserté son poste à l'armée.

E. 4.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2).

E. 4.2 En l'occurrence, n'ayant pas formellement sollicité l'asile en Espagne, il incombera en premier lieu à la recourante, à son arrivée dans ce pays, de déposer, dans les meilleurs délais, une demande auprès des autorités espagnoles compétentes et de se conformer à leurs instructions. Une telle démarche, qui est indispensable afin de pouvoir se prévaloir de droits et garanties fixés au plan tant international que national, lui permettra en particulier de bénéficier des prestations prévues par la directive Accueil et aussi de voir sa demande examinée dans le respect de la directive Procédure.

E. 4.3 Par ailleurs, le Tribunal relève que l'intéressée n'a fourni aucun élément concret susceptible d'établir que les autorités espagnoles refuseraient de la prendre en charge et d'examiner sa demande de protection internationale une fois déposée, ni qu'elles ne respecteraient pas le principe de non-refoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait sérieusement menacée, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays.

E. 4.4 En outre, la recourante n'a pas démontré que les conditions d'accueil en Espagne après le dépôt de sa demande de protection internationale revêtiraient un degré de pénibilité et de gravité tel au point de constituer un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, respectivement à l'art. 3 Conv. torture. De la même façon, elle n'a pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'elle serait durablement privée de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'elle ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont elle pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits. A cet égard, le Tribunal relève, s'agissant des violences qu'elle pourrait subir de la part de son époux en Espagne, que ce pays est un Etat de droit et que rien ne laisse à penser que les autorités compétentes ne lui offriraient pas une protection adéquate, au cas où elle en ferait la demande.

E. 4.5 Au demeurant, il sied de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 10 décembre 2013, C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche [Grande Chambre], § 59 et § 62 ; ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1, et références citées ; 2010/45 consid. 8.3).

E. 4.6 S'agissant finalement des affections médicales invoquées par la recourante, il faut rappeler que le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 et arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15 par. 122 à 139), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêts de la Cour EDH précités ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.). En l'occurrence, bien qu'un stress sévère et un trouble de l'adaptation aient été diagnostiqués à l'intéressée, ces derniers sont traités par un antidépresseur et des médicaments à base de plantes (redormin, relaxane et mirtazapin). Aucun rendez-vous médical n'a été par ailleurs prévu, si ce n'est pour des vaccinations. Dans son écrit du 13 avril 2024, la recourante se plaint certes également d'une perte d'appétit ainsi que de troubles du sommeil. Ces affections ne sont toutefois pas établies par un rapport médical. Au vu de ce qui précède, il sied de constater que les problèmes qui affectent la santé de la recourante sans vouloir les minimiser ne sont pas d'une gravité telle, qu'ils permettraient compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière de conclure qu'elle ne serait pas apte à voyager ou que son transfert vers l'Espagne l'exposerait à un danger réel pour sa vie, respectivement sa santé (cf., à ce sujet, Cour EDH précités Paposhvili c. Belgique, par. 183 et Savran c. Danemark, par. 133). En tout état de cause, l'Espagne, qui est liée par la directive Accueil et qui dispose à l'évidence de structures médicales comparables à la Suisse, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Ainsi, l'état de santé de l'intéressée n'est pas de nature à faire obstacle à un transfert vers l'Espagne.

E. 5 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers l'Espagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.

E. 6.1 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 6.2 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes formulées dans le recours et dans son complément du 13 avril 2024 tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet.

E. 7.1 Par ailleurs, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

E. 7.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-2049/2024 Arrêt du 19 avril 2024 Composition Aileen Truttmann, juge unique, avec l'approbation de Contessina Theis, juge ; Laura Hottelier, greffière. Parties A._______, née le (...), Algérie, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 27 mars 2024 / N (...). Faits : A. Le 18 janvier 2024, A._______ (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante) a déposé une demande d'asile en Suisse. Sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac » et avec le système central d'information sur les visas (ci-après : le CS-VIS), il est apparu que les autorités espagnoles avaient délivré à l'intéressée un visa de type C valable du 10 novembre 2023 au 24 décembre 2023 pour une entrée dans les Etats Schengen. B. Le 23 janvier 2024, le SEM (ci-après : le Secrétariat d'Etat aux migrations) a transmis à l'autorité espagnole correspondante une requête aux fins d'une prise en charge de la requérante, fondée sur l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III (ou RD III ; règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). C. Le 26 janvier 2024, la requérante a été entendue dans le cadre d'un entretien individuel Dublin au sujet de la possible compétence de l'Espagne pour le traitement de sa demande d'asile ainsi que de son état de santé. D. Par décision datée du 27 mars 2024, rédigée en allemand et notifiée le lendemain, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son transfert vers l'Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. E. Le 4 avril 2024, l'intéressée a déposé un recours en français - contenant cependant des conclusions en arabe - contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). F. Par ordonnance du 5 avril 2024, l'exécution du transfert de la recourante a été suspendue à titre de mesures superprovisionnelles. G. Par décision incidente du 8 avril 2024, le Tribunal a invité l'intéressée à traduire ses conclusions dans une des langues nationales de la Suisse. La recourante, par courrier du 13 avril 2024, a régularisé son recours et a sollicité, à titre préalable, l'octroi de l'effet suspensif, la dispense du versement d'une avance de frais et l'assistance judiciaire totale. Sur le fond, elle a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile ainsi qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié et, à titre subsidiaire, au prononcé de l'admission provisoire. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir ; le recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 1.4 Conformément à l'art. 33a al. 2 PA, applicable par renvoi des art. 105 LAsi et 37 LTAF, dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. En l'espèce, le recours a été rédigé en français tandis que la décision attaquée est en allemand. Cela étant, la recourante agissant seule dans le cadre de la présente procédure, il convient d'adopter la langue française dans le cadre de la présente procédure. 2. 2.1 En l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, en vertu duquel il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 2.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 règlement Dublin III). 2.3 Dans une procédure de prise en charge (« take charge »), comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 RD III). Selon l'art. 12 par. 4 RD III, si le demandeur est titulaire d'un visa périmé depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, l'Etat membre ayant délivré le visa est responsable pour l'examen de la demande de protection internationale, aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres. 2.4 En l'occurrence, au vu du visa délivré par les autorités espagnoles, le SEM a soumis à ces dernières, dans le délai de l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de prise en charge de la recourante (cf. let. A et B supra). N'ayant pas répondu à cette demande dans le délai prévu par l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, l'Espagne est réputée l'avoir acceptée et partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressée (art. 22 par. 7 RD III). 3. 3.1 Il n'y a en outre aucune raison sérieuse de penser qu'il existe, en Espagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III). 3.2 En effet, ce pays est lié par cette charte et, de surcroît, partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugiés (Conv. Réfugiés ; RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. 3.3 Partant, l'Espagne est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] ; directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]). 3.4 Par voie de conséquence, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne saurait trouver application en l'espèce, d'autant moins que la recourante ne s'en prévaut pas.

4. Pour s'opposer à son transfert, l'intéressée sollicite implicitement l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté). A cet égard, elle fait valoir les violences qu'elle pourrait subir de la part de son mari en Espagne, ainsi que sa crainte d'être extradée vers son pays d'origine et y être emprisonnée pour avoir déserté son poste à l'armée. 4.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2). 4.2 En l'occurrence, n'ayant pas formellement sollicité l'asile en Espagne, il incombera en premier lieu à la recourante, à son arrivée dans ce pays, de déposer, dans les meilleurs délais, une demande auprès des autorités espagnoles compétentes et de se conformer à leurs instructions. Une telle démarche, qui est indispensable afin de pouvoir se prévaloir de droits et garanties fixés au plan tant international que national, lui permettra en particulier de bénéficier des prestations prévues par la directive Accueil et aussi de voir sa demande examinée dans le respect de la directive Procédure. 4.3 Par ailleurs, le Tribunal relève que l'intéressée n'a fourni aucun élément concret susceptible d'établir que les autorités espagnoles refuseraient de la prendre en charge et d'examiner sa demande de protection internationale une fois déposée, ni qu'elles ne respecteraient pas le principe de non-refoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait sérieusement menacée, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays. 4.4 En outre, la recourante n'a pas démontré que les conditions d'accueil en Espagne après le dépôt de sa demande de protection internationale revêtiraient un degré de pénibilité et de gravité tel au point de constituer un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, respectivement à l'art. 3 Conv. torture. De la même façon, elle n'a pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'elle serait durablement privée de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'elle ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont elle pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits. A cet égard, le Tribunal relève, s'agissant des violences qu'elle pourrait subir de la part de son époux en Espagne, que ce pays est un Etat de droit et que rien ne laisse à penser que les autorités compétentes ne lui offriraient pas une protection adéquate, au cas où elle en ferait la demande. 4.5 Au demeurant, il sied de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 10 décembre 2013, C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche [Grande Chambre], § 59 et § 62 ; ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1, et références citées ; 2010/45 consid. 8.3). 4.6 S'agissant finalement des affections médicales invoquées par la recourante, il faut rappeler que le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 et arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15 par. 122 à 139), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêts de la Cour EDH précités ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.). En l'occurrence, bien qu'un stress sévère et un trouble de l'adaptation aient été diagnostiqués à l'intéressée, ces derniers sont traités par un antidépresseur et des médicaments à base de plantes (redormin, relaxane et mirtazapin). Aucun rendez-vous médical n'a été par ailleurs prévu, si ce n'est pour des vaccinations. Dans son écrit du 13 avril 2024, la recourante se plaint certes également d'une perte d'appétit ainsi que de troubles du sommeil. Ces affections ne sont toutefois pas établies par un rapport médical. Au vu de ce qui précède, il sied de constater que les problèmes qui affectent la santé de la recourante sans vouloir les minimiser ne sont pas d'une gravité telle, qu'ils permettraient compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière de conclure qu'elle ne serait pas apte à voyager ou que son transfert vers l'Espagne l'exposerait à un danger réel pour sa vie, respectivement sa santé (cf., à ce sujet, Cour EDH précités Paposhvili c. Belgique, par. 183 et Savran c. Danemark, par. 133). En tout état de cause, l'Espagne, qui est liée par la directive Accueil et qui dispose à l'évidence de structures médicales comparables à la Suisse, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Ainsi, l'état de santé de l'intéressée n'est pas de nature à faire obstacle à un transfert vers l'Espagne.

5. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers l'Espagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté. 6. 6.1 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 6.2 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes formulées dans le recours et dans son complément du 13 avril 2024 tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet. 7. 7.1 Par ailleurs, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée. 7.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Aileen Truttmann Laura Hottelier Expédition :