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F-6757/2024

F-6757/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-11-04 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-6757/2024 Arrêt du 4 novembre 2024 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Sebastian Kempe, juge ; Laura Hottelier, greffière. Parties A._______, né le (...), Algérie, c/o (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 21 octobre 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 30 août 2024, la consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac » révélant que le prénommé est entré illégalement en Espagne, le 14 août 2024, le compte-rendu de l'entretien individuel Dublin du 5 septembre 2024, la demande de prise en charge de l'intéressé, adressée par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) le 6 septembre 2024 aux autorités espagnoles, lesquelles l'ont acceptée le 17 octobre 2024, les pièces médicales contenues au dossier, dont il ressort, en substance, que le recourant souffre de douleurs aux oreilles ainsi que de problèmes de sommeil et d'anxiété, la décision du 21 octobre 2024 notifiée le jour même, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers l'Espagne et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours, déposé le 28 octobre 2024 par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé a demandé implicitement à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile, l'ordonnance du 29 octobre 2024, par laquelle l'exécution du transfert du recourant a été suspendue à titre de mesures superprovisionnelles, et considérant que le Tribunal est compétent pour traiter du présent recours et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), que l'intéressé a qualité pour recourir ; le recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi), qu'en général, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi (art. 31a al. 1 let. b LAsi), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III (ci-après : RD III ; référence complète : règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29.06.2013]), une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (cf. application des art. 8-15 RD III de manière successive ; art. 7 par. 1 RD III), qu'en outre, lorsqu'il est établi qu'un requérant a franchi irrégulièrement la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de sa demande (art. 13 par. 1 RD III), que l'Espagne, en acceptant la requête de prise en charge soumise par le SEM sur la base de la disposition précitée, a reconnu explicitement sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, que, de jurisprudence constante, le Tribunal considère qu'il n'y a pas de raisons sérieuses de penser que la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Espagne présentent des défaillances systémiques s'opposant à un transfert vers cet Etat (art. 3 par. 2 al. 2 RD III ; cf., notamment, arrêts du TAF F-5729/2024 du 19 septembre 2024 et F-4430/2024 du 18 juillet 2024 consid. 6.1), qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner plus en avant les arguments invoqués par le recourant quant à sa crainte d'être refoulé en Algérie à la suite de son transfert vers l'Espagne (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 30 novembre 2023, affaires jointes C-228/21, C-254/21, C-297/21 et C-281/21, § 129 à 142 et ch. 2 du dispositif), étant précisé qu'il appartient à l'intéressé de déposer une demande d'asile dès son arrivée dans ce dernier pays, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement ; qu'ainsi, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public ; qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311 ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que, fondé sur les pièces médicales contenues au dossier, il y a lieu d'admettre que les problèmes de santé de l'intéressé ne sont pas d'une gravité telle à s'opposer à son transfert vers l'Espagne (cf. arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15 par. 122 à 139 et arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10), pays lié pour le surplus par la directive Accueil faisant en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent au minimum les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, (cf. art. 19 par. 1 et 2 de la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale), que, dans ce contexte, il incombera toutefois au recourant, à son arrivée dans ce pays, de déposer dans les meilleurs délais une demande d'asile auprès des autorités espagnoles compétentes afin de pouvoir se prévaloir de droits et garanties fixés au plan tant international que national (cf. arrêt du TAF F-2049/2024 du 19 avril 2024 consid. 4.2), qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers l'Espagne, en application de l'art. 44 LAsi, que, partant, la décision du SEM n'étant pas critiquable (art. 106 LAsi), le recours doit être rejeté ; que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) sans échange d'écritures et sur la base d'une motivation sommaire (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Laura Hottelier Expédition :