opencaselaw.ch

F-7096/2025

F-7096/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-09-22 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
  2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
  3. Les frais de procédure de 750 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-7096/2025 Arrêt du 22 septembre 2025 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Christa Preisig, juge ; Oliver Collaud, greffier. Parties A._______, né le (...) 1969, ressortissant de la République démocratique du Congo, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin) ; décision du SEM du 9 septembre 2025. Vu la demande d'asile que A._______ a déposée en Suisse le 10 juillet 2025, les investigations diligentées le 11 juillet 2025 par le SEM sur la base de comparaisons dactyloscopiques dans système central d'information sur les visas (CS-VIS), dont il ressort que l'Ambassade d'Espagne à Kinshasa (République démocratique du Congo) avait délivré au prénommé, le 20 mai 2025, un visa Schengen (type C) valable pour une seule entrée du 23 mai 2025 au 16 juin 2025, la procuration signée par le requérant le 14 juillet 2025 et donnant mandat à la Protection juridique de Caritas Suisse - CFA de Suisse romande (ci-après : le Protection juridique) pour le représenter dans le cadre de la procédure d'asile en Suisse, les autorisations de consultation et de transmission des dossiers médicaux ainsi que de transmission de données par les Etats tiers que le prénommé a signées, le 14 juillet 2025, en faveur du SEM, l'entretien individuel Dublin du 17 juillet 2025 au cours duquel l'intéressé a notamment déclaré avoir quitté son pays d'origine le 3 juillet 2025 à destination de l'Ethiopie d'où il a pris un avion pour la Suisse, avoir été accompagné durant tout le voyage par une personne qui l'avait abandonné à leur arrivée en Suisse et gardé son passeport et ne pas avoir su que les autorités espagnoles lui avaient délivré un visa, les oppositions du requérant, formulées au cours de cet entretien, concernant la compétence de l'Espagne pour l'examen sa demande d'asile et son transfert vers ce pays, soutenant qu'il souhaitait rester en Suisse, ne connaissait personne en Espagne, serait resté dans son pays d'origine s'il avait su qu'il devrait s'y rendre et préférait mourir plutôt que d'y aller, l'établissement des faits médicaux au cours duquel l'intéressé a entre autres fait état de problèmes de tension artérielle, d'une gastrite, d'angoisses à propos de ses enfants restés au pays, d'une fatigue corporelle, d'un manque d'appétit et de vertiges, la requête de prise en charge que le SEM a adressée aux autorités espagnoles en date du 17 juillet 2025, fondée sur le visa Schengen délivré par dites autorités le 20 mai 2025 et valable du 23 mai 2025 au 16 juin 2025, la réponse négative de l'Espagne datée du 7 août 2025, relevant qu'il n'y avait pas de preuve que ledit visa avait été utilisé pour entrer sur le territoire des Etats Schengen, la demande de réexamen que le SEM a adressée aux autorités espagnoles, le 7 août 2025, soutenant qu'aucun élément du dossier ne permettait de considérer que le requérant serait entré sur le territoire des Etats Schengen autrement qu'au moyen du visa précité, la communication datée du 22 août 2025 par laquelle l'Espagne a accepté sa responsabilité pour l'examen de la demande d'asile présentée en Suisse, les trois rapports médicaux des 13, 21 et 23 juillet 2025 du Département des urgences du Réseau hospitalier neuchâtelois (ci-après : RHNe) versées au dossier du SEM et concernant tous une prise en charge pour hypertension artérielle, la décision du 9 septembre 2025, notifiée le jour même, par laquelle le SEM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers l'Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure par le canton de Genève, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, l'écrit du 11 septembre 2025 par lequel la Représentation juridique a mis fin au mandat qui la liait au requérant, l'acte, daté du 15 septembre 2025 et remis aux service de La Poste le lendemain, par lequel l'intéressé a saisi le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) d'un recours dirigé contre la décision du 9 septembre 2025, concluant à l'annulation de celle-ci en tant qu'elle refusait d'entrer en matière sur sa demande d'asile et prononçait son transfert vers l'Epagne ainsi qu'à ce que l'asile et la qualité de réfugié lui soient octroyés, arguant en substance qu'il avait déposé sa demande d'asile en Suisse et que ce pays devait donc, selon lui, la traiter, que, parlant le français, il se sentait en sécurité et en paix en Suisse romande où il pouvait entre autres facilement communiquer avec ses médecins, ce qui ne serait pas le cas en Espagne, et qu'en raison de son état de santé, il devait éviter les situations stressantes, ce qui serait le cas lors d'un transfert dans ce dernier pays, les demandes d'exemption de versement d'une avance de frais et de bénéfice de l'assistance judiciaire totale contenues dans le mémoire de recours, l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 septembre 2025 par laquelle le Tribunal a suspendu l'exécution du transfert du recourant vers l'Espagne, les autres faits et arguments avancés par l'intéressé qui seront exposés dans les considérants en droit ci-après dans la mesure où ils sont pertinents pour la résolution du litige, et considérant que le Tribunal est compétent pour traiter du présent recours et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (RS 172.021), pour autant que ni la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable d'un point de vue formel, qu'en tout état de cause, force est de constater que les conclusions du recourant tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, au vu de l'objet du litige tel que circonscrit par le dispositif de la décision entreprise, sont irrecevables (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2), que le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi) qu'en revanche, le législateur a exceptionnellement soustrait le grief d'inopportunité à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] et 2014/26 consid. 5.6), que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2) et peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2), que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1), qu'il y a ainsi lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (règlement Dublin III, JO L 180/31 du 29 juin 2013), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté explicitement ou tacitement la prise ou la reprise en charge du requérant (art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2), que suivant l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est déterminé selon les critères fixés à chapitre III dudit règlement, que, dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme en l'occurrence, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15 du règlement Dublin III) doivent être appliqués successivement (art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que, pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III), soit le 10 juillet 2025 en l'espèce, que, suivant l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, si un requérant est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, que, si le demandeur est seulement titulaire d'un ou plusieurs visa périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un Etat membre, l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III s'applique aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des Etats membres (art. 12 par. 4 du règlement Dublin III), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a du règlement Dublin III), que tel qu'il ressort des investigations entreprises par le SEM dans la base de données « CS-VIS » le 11 juillet 2025, les autorités espagnoles ont délivré au recourant un visa Schengen (type C) valable du 23 mai 2025 au 16 juin 2025 pour une seule entrée, que, le 17 juillet 2025, le SEM a soumis aux autorités espagnoles une requête aux fins de reprise en charge du requérant fondées sur l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, qu'après un premier refus, puis une demande de réexamen formulée par le SEM, l'Espagne a accepté le 22 août 2025, de prendre en charge l'intéressé, qu'il apparaît donc que, même si le recourant a déposé sa première demande d'asile en Suisse, c'est bien l'Espagne qui est compétente pour examiner cette requête et mener la procédure y relative, que l'argument de l'intéressé, formulé devant le SEM et tiré du fait qu'il n'avait pas connaissance qu'un visa lui avait été délivré par les autorités espagnoles, n'est pas décisif, vu les informations qui ressortent clairement de la consultation du « CS-VIS », que, dans ce contexte, le Tribunal relève au demeurant que le recourant indique dans son mémoire de recours qu'il ne souhaitait pas « retourner » en Espagne, ce qui laisserait entendre qu'il s'y était déjà rendu, contrairement à ce qu'il a soutenu en première instance, que la responsabilité de l'Espagne ayant été constatée, il convient à présent d'analyser, au vu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, s'il y a des raisons de considérer qu'il existe, dans ce pays, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (Charte UE, JO C 364/1 du 18 décembre 2000), que conformément à une jurisprudence constante et régulièrement actualisée, tel n'est pas le cas (cf. arrêts du TAF F-1526/2025 et 1529/2025 du 17 mars 2025 consid. 7.3, F-6757/2024 du 4 novembre 2024, F-5729/2024 du 19 septembre 2024 et F-4430/2024 du 18 juillet 2024 consid. 6.1), que, dans son recours, l'intéressé n'a pas invoqué et encore moins démontré l'existence d'un risque concret que les autorités espagnoles refuseraient de le prendre en charge, d'enregistrer la demande de protection qu'il déposera et de mener à terme l'examen de sa requête, en violation de la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (directive Procédure, JO L 180/60 du 29 juin 2013), que le recourant n'a non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement, une fois sa demande d'asile déposée en Espagne, de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (directive Accueil, JO L 180 du 29 juin 2013), que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'ainsi, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; voir néanmoins les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne [ci-après : CJUE] C-359/22 du 18 avril 2024 § 38 à 40, ECLI:EU:C:2024:334, et C-578/16 du 16 février 2017 § 97 et ch. 2 du dispositif, ECLI:EU:C:2017:127), qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (ATAF 2015/9 consid. 8), qu'en l'occurrence le recourant n'a en particulier fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Espagne faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'en ce qui concerne l'état de santé pertinent de l'intéressé, le Tribunal relève qu'à teneur des rapports médicaux versés au dossier, le recourant souffre d'hypertension artérielle (sans atteinte d'organe), avec une prise en charge médicamenteuse, et était, fin juillet 2025, en attente d'un bilan cardiologique avec échographie transthoracique auprès du RHNe et d'un bilan ophtalmologique en ambulatoire, que, sans minimiser la condition médicale du recourant, rien ne permet ainsi d'inférer que ce dernier serait, à l'heure actuelle, inapte à voyager ou que son transfert vers l'Espagne l'exposerait à un déclin grave et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêts de Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, req. n° 57467/15, par. 122 à 139 ; Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, req. n° 41738/10 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2), qu'en outre, l'Espagne qui est liée par la directive Accueil et dispose de structures médicales avancées, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 directive Accueil), que l'intéressé pourra donc bénéficier des prestations prévues par cette directive une fois qu'il aura formulé, à l'issue de son transfert, une demande d'asile auprès des autorités espagnoles qui ont, au demeurant, explicitement accepté de le prendre en charge, que rien ne laisse dès lors à penser que le recourant ne pourra pas bénéficier, dans ce pays, des soins nécessaires et, en particulier, des bilans cardiologique et ophtalmologique précités, si tant est que ces derniers n'auront pas déjà pu être mis en oeuvre avant la réalisation du transfert, qu'en tout état de cause, le Tribunal rappelle qu'il incombe aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre, sous une forme appropriée, aux autorités espagnoles les renseignements permettant une prise en charge médicale spécifique (art. 31 et 32 du règlement Dublin III), que, dans ces circonstances, l'état de santé du recourant n'est pas à ce point détérioré qu'il ferait obstacle à son transfert vers l'Espagne, qu'enfin, il sied de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile, que cela soit pour des motifs de langue ou d'autres motifs relevant de la convenance personnelle (cf. arrêt de la CJUE C-394/12 du 10 décembre 2013, Shamso Abdullahi c. Autriche, § 59 et § 62, ECLI:EU:C:2013:813 ; ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1 et 2010/45 consid. 8.3), qu'il s'ensuit que le transfert du recourant vers l'Espagne n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public, que le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, nonobstant la préférence marquée par le recourant de voir sa procédure d'asile menée par la Suisse, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers l'Espgane, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, par conséquent, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à la dispense du versement d'une avance de frais est sans objet, qu'en outre, le litige prenant fin, les mesures superprovisionnelles prononcées le 17 septembre 2025 sont caduques, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, il convient de rejeter demande d'assistance judiciaire (art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 LAsi), qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais de procédure de 750 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Oliver Collaud Expédition :