Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (37 Absätze)
E. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF, applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF).
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; le recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi).
E. 1.3 En vertu de l'art. 33a al. 2 PA, applicable par renvoi des art. 105 LAsi et 37 LTAF, dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. En l'espèce, le recours a été rédigé en français tandis que la décision attaquée est en allemand. Cela étant, le recourant agissant seul, il convient d'adopter la langue française pour la présente procédure.
E. 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
E. 2 A l'appui de son recours, l'intéressé s'est prévalu de différents griefs formels ou de procédure, qu'il s'agit d'examiner en premier lieu.
E. 2.1 L'intéressé a fait valoir qu'il n'était pas en mesure de comprendre les pièces transmises par le SEM, notamment la décision du 25 février 2025, dans la mesure où elles étaient écrites soit en allemand soit en anglais, langues qu'il ne maîtrisait pas du tout ou plutôt mal. Il a déclaré trouver cette situation inéquitable.
E. 2.1.1 Selon l'art. 16 al. 2 LAsi, les décisions et les décisions incidentes sont notifiées dans la langue officielle du lieu de résidence du requérant. Il peut être notamment dérogé à cette règle si le requérant est assisté par un mandataire maîtrisant une autre langue officielle (art. 16 al. 3 let. a LAsi).
E. 2.1.2 Dans le cas d'espèce, le recourant a déposé sa demande d'asile à l'aéroport de Zurich et a été représenté durant la procédure devant le SEM par une représentation de langue allemande. On ne saurait dès lors reprocher au SEM un choix arbitraire de la langue de la procédure et de celle de la décision attaquée. Suite à la résiliation du mandat de représentation, l'intéressé a interjeté un recours laïc, rédigé en français, dans lequel il a soulevé différents griefs de nature tant formelle que matérielle. Le recours étant passablement long et détaillé, le recourant semble avoir toutefois compris la teneur essentielle de la décision du 25 février 2025 et avoir suffisamment saisi les éléments de cette dernière pour la contester utilement auprès du Tribunal. L'intéressé ne semble dès lors pas avoir subi de préjudice en raison de la langue de la procédure et de celle de la décision contestée. Par conséquent, il convient d'écarter ce grief.
E. 2.2 L'intéressé s'est également plaint de n'avoir bénéficié que d'une représentation de forme et non de fond. Il a notamment reproché à la représentation juridique de n'être qu'un simple intermédiaire entre le SEM et lui. Elle se serait notamment limitée à lui communiquer les décisions du SEM, sans lui procurer de conseil juridique ou le guider.
E. 2.2.1 En vertu de l'art. 52b al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311], le requérant a accès à un conseil concernant la procédure d'asile durant son séjour à l'aéroport. Ce conseil comprend notamment les informations sur les droits et obligations durant la procédure à l'aéroport. À compter du dépôt de la demande d'asile et pour la suite de la procédure d'asile, le requérant se voit attribuer un représentant juridique, à moins qu'il y renonce expressément (art. 52b al. 2 OA 1). La représentation juridique est assurée jusqu'à l'entrée en force de la décision ou jusqu'à ce que le requérant soit autorisé à entrer en Suisse (art. 52b al. 4 OA 1). La représentation juridique prend fin lorsque le représentant juridique désigné communique au requérant qu'il n'est pas disposé à déposer un recours parce que celui-ci serait voué à l'échec. Cette communication doit avoir lieu aussi rapidement que possible après la notification de la décision d'asile négative (art. 52b al. 5 OA 1). Outre les tâches visées à l'art. 102k al. 1 let. a à g, LAsi, le représentant juridique à l'aéroport accomplit notamment les tâches suivantes : la participation à l'audition sommaire conformément à l'art. 22 al. 1 LAsi (let. a) ; la représentation juridique lors de l'octroi du droit d'être entendu conformément à l'art. 22 al. 4 LAsi (let. b) ; l'avis sur le projet de décision d'asile négative conformément à l'art. 52d (let. c).
E. 2.2.2 En l'occurrence, il ressort des pièces au dossier que l'intéressé a pu bénéficier de l'assistance de la représentation juridique désignée pour la région de Zurich. Une représentante était notamment présente lors de l'entretien du 11 février 2025. Le Tribunal ne distingue ainsi pas en quoi l'intéressé n'aurait pas été adéquatement représenté durant la procédure devant le SEM. Le mandat de représentation ayant été résilié par courrier du 26 février 2025, à la suite de la notification de la décision du SEM, on ne saurait reprocher à la représentation juridique de n'avoir pas assisté l'intéressé pour la suite de la procédure. Au demeurant, l'intéressé a été en mesure de contester la décision du SEM dans le délai de recours légal et n'a donc subi aucun préjudice. Ce grief doit être par conséquent également écarté.
E. 2.3 Le recourant a par ailleurs requis la consultation du dossier au moyen d'un passage préformulé de son mémoire.
E. 2.3.1 Or, ce dernier n'a pas étayé sa demande plus avant, n'exposant notamment pas les raisons pour lesquelles il aurait besoin de le consulter. Il apparaît dès lors douteux que sa requête puisse être considérée comme recevable.
E. 2.3.2 Le Tribunal rappellera, en outre, que l'ancienne représentation du recourant est réputée avoir auparavant obtenu accès à son dossier. Il lui aurait ainsi été loisible, à un stade plus précoce de la procédure, de s'adresser à celle-ci afin de pouvoir consulter ledit dossier.
E. 2.3.3 En tout état de cause, force est de constater que ni l'étendue exceptionnelle de l'affaire, ni sa difficulté particulière ne justifient qu'un délai - ayant pour effet de prolonger artificiellement, voire abusivement le délai de recours de cinq jours ouvrables voulu par le législateur fédéral (cf. art. 108 al. 3 LAsi) - soit octroyé au recourant pour le dépôt d'un mémoire complémentaire (cf. art. 53 PA). L'octroi d'un délai à cet effet se justifie d'autant moins que l'intéressé a déjà présenté un mémoire de recours circonstancié (de huit pages).
E. 2.3.4 En tant qu'elle serait recevable, la demande de consultation du dossier doit, partant, être rejetée.
E. 3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Plus précisément, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
E. 3.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière, après que l'Etat requis a accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (art. 1 et 29a OA 1 ; cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2).
E. 3.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). En particulier, si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est, en principe, responsable de l'examen de la demande de protection internationale (art. 12 par. 2 RD III). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a RD III).
E. 3.3 En l'occurrence, il ressort de la consultation du système central d'information sur les visas (CS-VIS/ORBIS) que l'intéressé s'est vu délivrer par les autorités espagnoles un visa de court séjour pour une seule entrée, qui était toujours valable au moment où l'intéressé est arrivé à l'aéroport de Zurich et y a déposé une demande d'asile. Fondé sur ces informations, le SEM a formulé une demande de prise en charge auprès des autorités espagnoles, dans le délai de l'art. 21 par. 1 RD III, qui l'ont expressément acceptée. L'Espagne apparaît ainsi bien être l'Etat compétent pour mener la procédure d'asile.
E. 3.4 S'agissant de l'erreur relevée par le recourant dans son recours en lien avec sa nationalité, le Tribunal constate que celle-ci n'a pas été commise par le SEM. Ce sont les autorités espagnoles qui ont inscrit, dans leur réponse à la demande de prise en charge, dans les rubriques relatives au lieu de naissance et à la nationalité « Nigeria », respectivement « nigeriana ». Cela étant, cette erreur de plume n'a pas de conséquence sur la procédure Dublin, dès lors que l'on peut exclure qu'il y ait erreur sur la personne. Le SEM est cela étant invité à rendre attentives les autorités espagnoles de cette erreur de plume (cf. art. 31 RD III).
E. 3.5 Dans son recours, l'intéressé a également allégué que l'Espagne avait délivré le visa au nom de la Suisse et que c'était cette dernière qui était compétente pour mener la procédure d'asile. Il s'est ainsi implicitement prévalu de l'exception prévue à l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, qui prévoit une compétence de l'Etat membre représenté lorsque le visa a été délivré au nom d'un autre Etat en vertu de l'accord de représentation prévu à l'art. 8 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (JO L 243 du 15.9.2009, p. 1).
E. 3.6 Cependant, le recourant n'a pas produit de pièce attestant que l'Espagne aurait délivré le visa au nom de la Suisse. Selon le système central d'information sur les visas (CS-VIS/ORBIS), le visa a été délivré par les autorités espagnoles en leur nom propre. La rubrique concernant la délivrance d'un visa au nom d'un autre pays est vide. Le même constat peut être tiré des informations contenues dans le visa lui-même, apposé dans le passeport de l'intéressé. Se considérant suffisamment informé, le Tribunal renonce ainsi, par appréciation anticipée des preuves, à requérir du recourant la production de sa demande de visa, que ce dernier a du reste omis d'annexer à son recours, alors même que le fardeau de prouver ses allégués (cf. art. 8 CC ; cf., notamment, arrêts du TAF F-341/2021 du 28 janvier 2021 p. 5 ; F-3662/2019 du 18 septembre 2020 consid. 7.2) lui incombait.
E. 3.7 Il ressort ainsi de ce qui précède que l'Espagne est bien l'Etat compétent pour mener la procédure d'asile.
E. 4.1 Pour s'opposer à son transfert vers l'Espagne, le recourant a allégué que les conditions d'accueil en Espagne étaient déficientes. Il a notamment souligné que les centres d'accueil en Espagne étaient surchargés et que les demandes d'asile n'étaient pas traitées dans des délais convenables.
E. 4.2 Au vu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, il convient d'analyser s'il y a des raisons de considérer qu'il existe, en Espagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE). L'Espagne est liée par cette charte et, de surcroît, partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Partant, l'Espagne est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] ; directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]).
E. 4.3 Conformément à une jurisprudence constante et régulièrement actualisée, il n'y a pas de raison de penser qu'il existe en Espagne des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 RD III (cf. arrêts du TAF F-8221/2024 du 7 janvier 2025, F-6757/2024 du 4 novembre 2024, F-5729/2024 du 19 septembre 2024). Les arguments avancés par l'intéressé, qui ne sont de surcroît pas étayés par pièces, ne sauraient suffire à revenir sur cette jurisprudence.
E. 4.4 Par voie de conséquence, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne saurait trouver application en l'espèce.
E. 5.1 Pour s'opposer à son transfert, l'intéressée a implicitement sollicité l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté). A ce propos, le recourant a allégué qu'en tant qu'homme politique du parti du président déchu il risquerait d'être victime d'une procédure de déchéance de nationalité, s'il venait à demander l'asile en Espagne. L'intéressé a indiqué que des hommes politiques du Niger avaient été visés par une telle procédure suite à des accusations de complot avec des puissances étrangères. Il a enfin déclaré avoir été conseillé de déposer sa demande en Suisse car cette dernière était réputée neutre vis-à-vis des affaires internes des pays.
E. 5.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2).
E. 5.3 Cependant, le recourant ne fournit pas d'indices concrets qu'il risquerait d'être visé par une procédure de déchéance de nationalité s'il venait à demander l'asile en Espagne. Au-delà de la réputation de neutralité de la Suisse, rien n'indique que les autorités au pouvoir au Niger ne viseraient pas aussi les hommes politiques nigériens réfugiés en Suisse d'une telle procédure. Partant, le souhait exprimé par le recourant de pouvoir rester en Suisse pour que sa demande d'asile y soit examinée relève de la convenance personnelle et ne saurait remettre en question le transfert prononcé vers l'Espagne. Il convient de rappeler, à cet égard, que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. arrêt de la CJUE C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche du 10 décembre 2013, § 59 et 62 ; ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1).
E. 5.4 Enfin, le recourant ne se prévaut pas de problèmes de santé tels qu'un transfert vers l'Espagne l'exposerait à un déclin grave et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie et il n'en ressort pas non plus du dossier (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, req. 41738/10 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2).
E. 6 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers l'Espagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Le recours est partant rejeté.
E. 7.1 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 7.2 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
E. 8.1 Par ailleurs, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
E. 8.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispsositif sur la page suivante)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-1520/2025 Arrêt du 13 mars 2025 Composition Gregor Chatton (juge unique), avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge, Noémie Gonseth, greffière. Parties A._______, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 25 février 2025 / N (...). Faits : A. A.a En date du 29 janvier 2025, A._______, ressortissant du Niger né le (...) 1995, est arrivé à l'aéroport de Zurich en provenance de Niamey par un vol avec escale à Addis Abeba. Il y a déposé le lendemain une demande d'asile. D'après le résultat de la consultation du système central d'information sur les visas (CS-VIS/ORBIS), les autorités espagnoles lui avaient délivré un visa Schengen de court séjour (type C) valable pour une seule entrée du 24 janvier au 22 février 2025. A.b Le 31 janvier 2025, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a formulé auprès des autorités espagnoles une demande de prise en charge sur la base de l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III (ci-après aussi RD III ; référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte], JO L 180/31 du 29.6.2013). Le même jour, le requérant a signé la procuration attestant des pouvoirs de la représentation juridique. A.c Le 11 février 2025, il a été entendu par le SEM et s'est notamment déterminé au sujet de l'existence d'éventuels obstacles à un transfert vers l'Espagne, pays potentiellement compétent pour la procédure d'asile, ainsi que sur les faits médicaux. A.d Le 24 février 2025, les autorités espagnoles ont accepté la demande de prise en charge en application de l'art. 12 par. 2 RD III. D'après une prise de renseignements auprès du service médical de l'aéroport, l'intéressé s'y était rendu plusieurs fois pour prendre notamment du thé et soigner des blessures aux doigts qu'il s'était faites en cuisinant. B. Par décision du 25 février 2025, rédigée en allemand et notifiée électroniquement le lendemain, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant et a prononcé son transfert vers l'Espagne, constatant qu'un éventuel recours n'aurait pas d'effet suspensif. Le 26 février 2025, le mandat de représentation a été résilié. C. Le 5 mars 2025, l'intéressé a interjeté recours en français contre cette décision par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), en recourant à un mémoire partiellement préformulé. Il a requis l'octroi de l'assistance judiciaire totale et, subsidiairement, la restitution (recte : l'octroi) de l'effet suspensif et la consultation de son dossier. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 6 mars 2025, l'exécution du transfert de l'intéressé vers l'Espagne a été provisoirement suspendue. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF, applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; le recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). 1.3 En vertu de l'art. 33a al. 2 PA, applicable par renvoi des art. 105 LAsi et 37 LTAF, dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. En l'espèce, le recours a été rédigé en français tandis que la décision attaquée est en allemand. Cela étant, le recourant agissant seul, il convient d'adopter la langue française pour la présente procédure. 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
2. A l'appui de son recours, l'intéressé s'est prévalu de différents griefs formels ou de procédure, qu'il s'agit d'examiner en premier lieu. 2.1 L'intéressé a fait valoir qu'il n'était pas en mesure de comprendre les pièces transmises par le SEM, notamment la décision du 25 février 2025, dans la mesure où elles étaient écrites soit en allemand soit en anglais, langues qu'il ne maîtrisait pas du tout ou plutôt mal. Il a déclaré trouver cette situation inéquitable. 2.1.1 Selon l'art. 16 al. 2 LAsi, les décisions et les décisions incidentes sont notifiées dans la langue officielle du lieu de résidence du requérant. Il peut être notamment dérogé à cette règle si le requérant est assisté par un mandataire maîtrisant une autre langue officielle (art. 16 al. 3 let. a LAsi). 2.1.2 Dans le cas d'espèce, le recourant a déposé sa demande d'asile à l'aéroport de Zurich et a été représenté durant la procédure devant le SEM par une représentation de langue allemande. On ne saurait dès lors reprocher au SEM un choix arbitraire de la langue de la procédure et de celle de la décision attaquée. Suite à la résiliation du mandat de représentation, l'intéressé a interjeté un recours laïc, rédigé en français, dans lequel il a soulevé différents griefs de nature tant formelle que matérielle. Le recours étant passablement long et détaillé, le recourant semble avoir toutefois compris la teneur essentielle de la décision du 25 février 2025 et avoir suffisamment saisi les éléments de cette dernière pour la contester utilement auprès du Tribunal. L'intéressé ne semble dès lors pas avoir subi de préjudice en raison de la langue de la procédure et de celle de la décision contestée. Par conséquent, il convient d'écarter ce grief. 2.2 L'intéressé s'est également plaint de n'avoir bénéficié que d'une représentation de forme et non de fond. Il a notamment reproché à la représentation juridique de n'être qu'un simple intermédiaire entre le SEM et lui. Elle se serait notamment limitée à lui communiquer les décisions du SEM, sans lui procurer de conseil juridique ou le guider. 2.2.1 En vertu de l'art. 52b al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311], le requérant a accès à un conseil concernant la procédure d'asile durant son séjour à l'aéroport. Ce conseil comprend notamment les informations sur les droits et obligations durant la procédure à l'aéroport. À compter du dépôt de la demande d'asile et pour la suite de la procédure d'asile, le requérant se voit attribuer un représentant juridique, à moins qu'il y renonce expressément (art. 52b al. 2 OA 1). La représentation juridique est assurée jusqu'à l'entrée en force de la décision ou jusqu'à ce que le requérant soit autorisé à entrer en Suisse (art. 52b al. 4 OA 1). La représentation juridique prend fin lorsque le représentant juridique désigné communique au requérant qu'il n'est pas disposé à déposer un recours parce que celui-ci serait voué à l'échec. Cette communication doit avoir lieu aussi rapidement que possible après la notification de la décision d'asile négative (art. 52b al. 5 OA 1). Outre les tâches visées à l'art. 102k al. 1 let. a à g, LAsi, le représentant juridique à l'aéroport accomplit notamment les tâches suivantes : la participation à l'audition sommaire conformément à l'art. 22 al. 1 LAsi (let. a) ; la représentation juridique lors de l'octroi du droit d'être entendu conformément à l'art. 22 al. 4 LAsi (let. b) ; l'avis sur le projet de décision d'asile négative conformément à l'art. 52d (let. c). 2.2.2 En l'occurrence, il ressort des pièces au dossier que l'intéressé a pu bénéficier de l'assistance de la représentation juridique désignée pour la région de Zurich. Une représentante était notamment présente lors de l'entretien du 11 février 2025. Le Tribunal ne distingue ainsi pas en quoi l'intéressé n'aurait pas été adéquatement représenté durant la procédure devant le SEM. Le mandat de représentation ayant été résilié par courrier du 26 février 2025, à la suite de la notification de la décision du SEM, on ne saurait reprocher à la représentation juridique de n'avoir pas assisté l'intéressé pour la suite de la procédure. Au demeurant, l'intéressé a été en mesure de contester la décision du SEM dans le délai de recours légal et n'a donc subi aucun préjudice. Ce grief doit être par conséquent également écarté. 2.3 Le recourant a par ailleurs requis la consultation du dossier au moyen d'un passage préformulé de son mémoire. 2.3.1 Or, ce dernier n'a pas étayé sa demande plus avant, n'exposant notamment pas les raisons pour lesquelles il aurait besoin de le consulter. Il apparaît dès lors douteux que sa requête puisse être considérée comme recevable. 2.3.2 Le Tribunal rappellera, en outre, que l'ancienne représentation du recourant est réputée avoir auparavant obtenu accès à son dossier. Il lui aurait ainsi été loisible, à un stade plus précoce de la procédure, de s'adresser à celle-ci afin de pouvoir consulter ledit dossier. 2.3.3 En tout état de cause, force est de constater que ni l'étendue exceptionnelle de l'affaire, ni sa difficulté particulière ne justifient qu'un délai - ayant pour effet de prolonger artificiellement, voire abusivement le délai de recours de cinq jours ouvrables voulu par le législateur fédéral (cf. art. 108 al. 3 LAsi) - soit octroyé au recourant pour le dépôt d'un mémoire complémentaire (cf. art. 53 PA). L'octroi d'un délai à cet effet se justifie d'autant moins que l'intéressé a déjà présenté un mémoire de recours circonstancié (de huit pages). 2.3.4 En tant qu'elle serait recevable, la demande de consultation du dossier doit, partant, être rejetée.
3. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Plus précisément, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière, après que l'Etat requis a accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (art. 1 et 29a OA 1 ; cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). En particulier, si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est, en principe, responsable de l'examen de la demande de protection internationale (art. 12 par. 2 RD III). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a RD III). 3.3 En l'occurrence, il ressort de la consultation du système central d'information sur les visas (CS-VIS/ORBIS) que l'intéressé s'est vu délivrer par les autorités espagnoles un visa de court séjour pour une seule entrée, qui était toujours valable au moment où l'intéressé est arrivé à l'aéroport de Zurich et y a déposé une demande d'asile. Fondé sur ces informations, le SEM a formulé une demande de prise en charge auprès des autorités espagnoles, dans le délai de l'art. 21 par. 1 RD III, qui l'ont expressément acceptée. L'Espagne apparaît ainsi bien être l'Etat compétent pour mener la procédure d'asile. 3.4 S'agissant de l'erreur relevée par le recourant dans son recours en lien avec sa nationalité, le Tribunal constate que celle-ci n'a pas été commise par le SEM. Ce sont les autorités espagnoles qui ont inscrit, dans leur réponse à la demande de prise en charge, dans les rubriques relatives au lieu de naissance et à la nationalité « Nigeria », respectivement « nigeriana ». Cela étant, cette erreur de plume n'a pas de conséquence sur la procédure Dublin, dès lors que l'on peut exclure qu'il y ait erreur sur la personne. Le SEM est cela étant invité à rendre attentives les autorités espagnoles de cette erreur de plume (cf. art. 31 RD III). 3.5 Dans son recours, l'intéressé a également allégué que l'Espagne avait délivré le visa au nom de la Suisse et que c'était cette dernière qui était compétente pour mener la procédure d'asile. Il s'est ainsi implicitement prévalu de l'exception prévue à l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, qui prévoit une compétence de l'Etat membre représenté lorsque le visa a été délivré au nom d'un autre Etat en vertu de l'accord de représentation prévu à l'art. 8 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (JO L 243 du 15.9.2009, p. 1). 3.6 Cependant, le recourant n'a pas produit de pièce attestant que l'Espagne aurait délivré le visa au nom de la Suisse. Selon le système central d'information sur les visas (CS-VIS/ORBIS), le visa a été délivré par les autorités espagnoles en leur nom propre. La rubrique concernant la délivrance d'un visa au nom d'un autre pays est vide. Le même constat peut être tiré des informations contenues dans le visa lui-même, apposé dans le passeport de l'intéressé. Se considérant suffisamment informé, le Tribunal renonce ainsi, par appréciation anticipée des preuves, à requérir du recourant la production de sa demande de visa, que ce dernier a du reste omis d'annexer à son recours, alors même que le fardeau de prouver ses allégués (cf. art. 8 CC ; cf., notamment, arrêts du TAF F-341/2021 du 28 janvier 2021 p. 5 ; F-3662/2019 du 18 septembre 2020 consid. 7.2) lui incombait. 3.7 Il ressort ainsi de ce qui précède que l'Espagne est bien l'Etat compétent pour mener la procédure d'asile. 4. 4.1 Pour s'opposer à son transfert vers l'Espagne, le recourant a allégué que les conditions d'accueil en Espagne étaient déficientes. Il a notamment souligné que les centres d'accueil en Espagne étaient surchargés et que les demandes d'asile n'étaient pas traitées dans des délais convenables. 4.2 Au vu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, il convient d'analyser s'il y a des raisons de considérer qu'il existe, en Espagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE). L'Espagne est liée par cette charte et, de surcroît, partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Partant, l'Espagne est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] ; directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]). 4.3 Conformément à une jurisprudence constante et régulièrement actualisée, il n'y a pas de raison de penser qu'il existe en Espagne des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 RD III (cf. arrêts du TAF F-8221/2024 du 7 janvier 2025, F-6757/2024 du 4 novembre 2024, F-5729/2024 du 19 septembre 2024). Les arguments avancés par l'intéressé, qui ne sont de surcroît pas étayés par pièces, ne sauraient suffire à revenir sur cette jurisprudence. 4.4 Par voie de conséquence, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne saurait trouver application en l'espèce. 5. 5.1 Pour s'opposer à son transfert, l'intéressée a implicitement sollicité l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté). A ce propos, le recourant a allégué qu'en tant qu'homme politique du parti du président déchu il risquerait d'être victime d'une procédure de déchéance de nationalité, s'il venait à demander l'asile en Espagne. L'intéressé a indiqué que des hommes politiques du Niger avaient été visés par une telle procédure suite à des accusations de complot avec des puissances étrangères. Il a enfin déclaré avoir été conseillé de déposer sa demande en Suisse car cette dernière était réputée neutre vis-à-vis des affaires internes des pays. 5.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2). 5.3 Cependant, le recourant ne fournit pas d'indices concrets qu'il risquerait d'être visé par une procédure de déchéance de nationalité s'il venait à demander l'asile en Espagne. Au-delà de la réputation de neutralité de la Suisse, rien n'indique que les autorités au pouvoir au Niger ne viseraient pas aussi les hommes politiques nigériens réfugiés en Suisse d'une telle procédure. Partant, le souhait exprimé par le recourant de pouvoir rester en Suisse pour que sa demande d'asile y soit examinée relève de la convenance personnelle et ne saurait remettre en question le transfert prononcé vers l'Espagne. Il convient de rappeler, à cet égard, que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. arrêt de la CJUE C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche du 10 décembre 2013, § 59 et 62 ; ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1). 5.4 Enfin, le recourant ne se prévaut pas de problèmes de santé tels qu'un transfert vers l'Espagne l'exposerait à un déclin grave et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie et il n'en ressort pas non plus du dossier (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, req. 41738/10 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2).
6. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers l'Espagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Le recours est partant rejeté. 7. 7.1 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 7.2 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet. 8. 8.1 Par ailleurs, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée. 8.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispsositif sur la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. La demande de consultation du dossier est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
2. Le recours est rejeté.
3. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
4. Les frais de procédure de 750 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale concernée. Le juge unique : La greffière : Gregor Chatton Noémie Gonseth Expédition :