Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision du SEM du 14 janvier 2021 est annulée et la cause retournée à l'autorité intimée pour examen, en procédure nationale, de la demande d'asile du recourant.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-341/2021 Arrêt du 28 janvier 2021 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge, Sylvain Félix, greffier. Parties X._______, né le (...) 1976, Turquie, (...) recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 14 janvier 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 8 octobre 2020, par X._______, ressortissant turc né le (...) 1976, le signalement de l'intéressé au Système d'information Schengen (SIS II) par les autorités grecques, ensuite de son enregistrement en tant qu'illégal sur territoire grec le 23 décembre 2019, et de l'interdiction d'entrée dans l'Espace Schengen prononcée à son encontre jusqu'au 30 décembre 2024, le résultat de la comparaison avec l'unité centrale du système européen « Eurodac » en date du 13 octobre 2020, révélant que l'intéressé a franchi irrégulièrement la frontière italienne le 26 août 2020, l'entretien individuel Dublin du 28 octobre 2020 en application de l'art. 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III), l'audition sur les données personnelles de l'intéressé du 3 novembre 2020, les déterminations de l'intéressé durant ces auditions, lequel a notamment déclaré au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM):
- qu'il serait arrivé en Grèce, depuis la Turquie, le 22 décembre 2019 et qu'il y aurait déposé une demande d'asile ;
- qu'il aurait ensuite eu l'intention de se rendre en Suisse et qu'après avoir traversé la frontière italienne, le 26 août 2020, il se serait fait placer en quarantaine par les autorités de ce pays - dans lequel il aurait également déposé une demande d'asile ;
- qu'il serait ensuite arrivé en Suisse le 8 octobre 2020 dans le but de faire une demande d'asile, le courrier électronique du SEM du 29 octobre 2020, par lequel le mandataire de l'intéressé a été prié de produire des documents attestant des demandes d'asile en Grèce et en Italie mentionnées par le recourant, l'absence de réponse audit courrier électronique, la requête du 3 novembre 2020 soumise par la Suisse aux autorités italiennes aux fins de prise en charge de l'intéressé, conformément à l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, l'absence de réponse de la part des autorités italiennes, la décision du 14 janvier 2021 (notifiée le 15 janvier 2021), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le renvoi (recte : transfert) de l'intéressé vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 22 janvier 2021 (date du timbre postal), par l'intéressé contre cette décision par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), dans lequel il a conclu à l'annulation de la décision entreprise et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, ainsi que les demandes tendant au prononcé de mesures superprovisionnelles, à l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire totale dont le recours est assorti, l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 25 janvier 2021, par laquelle le Tribunal a suspendu provisoirement l'exécution du transfert de l'intéressé vers l'Italie, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, qu'à moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai (art. 29a al. 2 de l'ordonnance 1 sur l'asile [OA 1, RS 142.311], cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III), qu'en l'espèce, l'intéressé allègue avoir déposé une demande d'asile en Grèce, puis en Italie, qu'il appert toutefois de l'unité centrale du système européen « Eurodac » que le recourant n'a déposé de demande d'asile dans aucun de ces deux pays, que selon l'art. 23 al. 1 let. c du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, relatif à la création d'Eurodac, il incombe aux Etats membres d'assurer que les données sont exactes et à jour lors de leur transmission au système central, que, partant, les données référencées dans le système « Eurodac » sont présumées correctes et il incombe au recourant de prouver le contraire en application des art. 8 LAsi et 13 PA et des règles sur le fardeau de la preuve (art. 8 CC ; cf., notamment, arrêt du TAF F-2143/2020 du 6 mai 2020 consid. 8.2.3), qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas répondu à la demande de précisions que le SEM lui a adressée en lien avec ses demandes d'asile alléguées et n'a apporté aucune information complémentaire dans son mémoire de recours, que pour le surplus, au sens de l'art. 34 al. 9 du règlement Dublin III, l'intéressé est en droit de demander la rectification ou l'effacement des données qu'il estime incomplètes ou inexactes, ce à quoi il n'a, à la connaissance du Tribunal, pas procédé, que partant, le Tribunal retient qu'aucune demande d'asile n'a été déposée par l'intéressé en Grèce ou en Italie, si bien que la présente procédure doit être tranchée sous l'angle d'une procédure de prise en charge (anglais : take charge), que, dans une telle procédure, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence ; cf. art. 7 par. 1 RD III), qu'il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de pétrification ; art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Christian Filzwieser / Andrea Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, ch. 4 ad art. 7), que, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, cette responsabilité prenant fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière (art. 13 par. 1 RD III), que l'Etat membre responsable en vertu du règlement Dublin III est tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a RD III), qu'en l'occurrence, il ressort tant du Système d'information Schengen(SIS II) que des déclarations concordantes de l'intéressé que celui-ci est entré illégalement en Grèce au mois de décembre 2019, qu'après avoir transité par l'Italie, il a ensuite déposé une demande d'asile en Suisse le 8 octobre 2020, soit moins de douze mois après son entrée irrégulière dans l'Espace Dublin par la Grèce, au sens de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, qu'aucun élément au dossier n'indique que l'intéressé aurait, dans l'intervalle, quitté l'Espace Dublin durant trois mois (art. 19 par. 2 RD III), que, dès lors, la Grèce était l'Etat responsable de l'examen de la demande de protection internationale formée par l'intéressé (cf., notamment, arrêt du TAF E-6739/2018 du 18 mars 2020 consid. 6.4.1), que le SEM a toutefois estimé, à tort, sur la seule base des informations figurant dans la base de données« Eurodac », que l'Italie était compétente pour traiter la demande de protection internationale formée par l'intéressé, et a soumis une requête aux fins de prise en charge à cet Etat uniquement, qui l'a acceptée tacitement (art. 22 par. 7 RD III), que, dans le cadre d'une procédure de prise en charge, comme c'est le cas en l'espèce, l'intéressé a droit à la correcte application des critères de responsabilité Dublin (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.2), que dans la mesure où la demande d'asile de l'intéressé a été déposée en Suisse il y a plus de trois mois - délai impératif et non interruptible dans lequel une requête de prise en charge pourrait être présentée à la Grèce, la Suisse est devenue de plein droit l'Etat responsable au sens du règlement Dublin III (cf. art. 21 par. 1 al. 1 et al. 3 RD III ; arrêts du TAFE-7196/2017 du 19 mars 2018 consid. 4.4 et E-4767/2016 du 28 février 2018 consid. 5.5), qu'il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision du 14 janvier 2021 annulée, la cause étant renvoyée au SEM pour examen, en procédure nationale, de la demande d'asile du recourant, que, s'avérant manifestement fondé, il est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant que sommairement motivé (art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), que le recourant ayant obtenu gain de cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, les requêtes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire totale (recte : partielle) formulées par le recourant (qui n'est pas représenté par un mandataire et n'a pas sollicité l'attribution d'un défenseur d'office dans le cadre de la présente procédure de recours) sont partant sans objet, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision du SEM du 14 janvier 2021 est annulée et la cause retournée à l'autorité intimée pour examen, en procédure nationale, de la demande d'asile du recourant.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gregor Chatton Sylvain Félix Expédition : Destinataires :
- recourant (recommandé)
- SEM, Division Dublin, n° de réf. N (...)
- Service de la population du canton de Vaud, division asile et retour (en copie)