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F-1529/2025

F-1529/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-03-17 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (22 Absätze)

E. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).

E. 1.2 En tant que destinataire de la décision entreprise, le requérant 1 a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). En l'absence de toute procuration, ce dernier n'est cependant pas valablement légitimé à représenter son fils (art. 11 al. 2 PA). Vu les circonstances particulières du cas d'espèce ainsi que l'issue du recours, le Tribunal renonce toutefois, pour des motifs de célérité et d'économie de procédure, à impartir un délai supplémentaire au recourant 1 pour régulariser le recours. Au surplus, présentés dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, les recours satisfont aux conditions formelles de recevabilité.

E. 2 Bien que le SEM ait rendu deux décisions distinctes, tenant compte des circonstances spécifiques à chacun des requérants, les procédures en cause portent sur un état de fait quasiment identique. Les requérants, père et fils, sont arrivés en Suisse ensemble, ont déposé une demande d'asile dans ce pays le même jour et présentent le même parcours migratoire. Les questions juridiques à traiter sont ainsi de même nature. Compte tenu de la connexité des deux causes et du fait que le requérant 1 a agi afin de préserver les intérêts de son fils, il se justifie ainsi de joindre les causes (art. 24 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale (PCF, RS 273), applicable par renvoi de l'art. 4 PA).

E. 3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.1 in fine).

E. 4.1 Dans un grief formel qu'il convient au préalable d'examiner, les recourants reprochent implicitement à l'autorité intimée d'avoir violé leur droit constitutionnel à une procédure équitable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst. [Rs 101] en ne procédant à la traduction des décisions litigieuses, des courriers en anglais émanant des autorités espagnoles et d'autres documents pertinents. Le Tribunal rappelle que l'autorité inférieure n'est tenue, de par la loi, que de rédiger en principe la décision dans la langue officielle du lieu de résidence du demandeur d'asile (art. 16 al. 2 LAsi). Le Tribunal constate en outre qu'en l'espèce, le dispositif des décisions querellées a bien été traduit contrairement à ce que les recourants allèguent et que les seuls documents en langue anglaise au dossier étaient les échanges entre les autorités suisses et espagnoles concernant la prise en charge des intéressés. Quoi qu'il en soit, il sied de relever que ces derniers, qui étaient représentés jusqu'au lendemain du prononcé des décisions en cause, ont manifestement compris ces dernières et ont été en mesure de les attaquer utilement. Partant, le grief tiré d'une violation du droit à une procédure équitable doit être rejeté.

E. 4.2 A noter par ailleurs que, conformément à l'art. 33a al. 2 PA, dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. En l'occurrence, la décision attaquée a été rédigée en allemand et les recours en français. C'est donc cette dernière langue qui sera adoptée pour la présente procédure de recours.

E. 5 Il convient à présent de se déterminer sur la requête des recourants visant la consultation des différentes pièces des dossiers de l'autorité inférieure. Dans la mesure où les requérants ont eu accès à leur dossier et que l'occasion leur a été donnée de se déterminer, le SEM a respecté ses obligations procédurales jusqu'au prononcé des deux décisions litigieuses. Le Tribunal constate en l'espèce que les décisions ont été rendues après que ces derniers ont pu consulter les différentes pièces figurant au dossier. Les recourants n'ont par ailleurs pas exposé les raisons pour lesquelles ils auraient besoin de consulter le dossier à ce stade. Il apparaît dès lors douteux que leur requête puisse être considérée comme recevable. Les requêtes préalables de consultation du dossier formée dans les recours doivent ainsi être rejetées dans la mesure de leur recevabilité (cf. arrêt du TAF F-1520/2025 du 13 mars 2025).

E. 6 Sur le plan matériel, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 et la jurisprudence citée). Plus précisément, il y a lieu de déterminer si l'autorité inférieure était fondée à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle elle n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque la partie requérante peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 6.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3). Plus particulièrement, lorsque l'intéressé est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale (art. 12 par. 2 en lien avec l'art. 18 par. 1 let. a du règlement Dublin III).

E. 6.2 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir, après consultation du système d'information sur les visas CS-VIS, que des visas avaient été octroyés aux intéressés par les autorités espagnoles pour la période du 24 janvier au 22 février 2025, respectivement du 24 janvier au 9 mars 2025. Par ailleurs, sur requête soumise par le SEM dans le délai prévu à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, les autorités espagnoles compétentes ont expressément accepté, dans le délai fixé à l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, de prendre en charge les requérants, sur la base de l'art. 12 du règlement Dublin III.

E. 7.1 A l'appui de leur recours, les recourants se sont opposés à leur transfert vers l'Espagne en invoquant la mauvaise gestion de ce pays et en faisant valoir que les conditions de vie des demandeurs d'asile s'en trouvaient détériorées. Ils avaient ainsi préféré déposer leurs demandes d'asile en Suisse, au vu de la situation dans ce pays.

E. 7.2 Il convient en premier lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Espagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18 décembre 2000, ci-après : Charte UE).

E. 7.3 Conformément à une jurisprudence constante et régulièrement actualisée, il n'y a aucune raison sérieuse de penser qu'il existe en Espagne des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 RD III (cf. arrêts du TAF F-6757/2024 du 4 novembre 2024, F-5729/2024 du 19 septembre 2024 et F-4430/2024 du 18 juillet 2024 consid. 6.1). Partant, le respect par l'Espagne de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) et l'interdiction des mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH ainsi que 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), demeure présumé.

E. 7.4 Si cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités ne respecteraient pas le droit international (cf. arrêt du TAF F-6287/2024 du 17 octobre 2024 consid. 8.2), force est de constater que les recourants n'ont fourni aucun élément probant permettant de parvenir à une telle conclusion. Les simples affirmations des intéressés ne sauraient dès lors remettre en cause la présomption du respect par l'Espagne de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen. Cela étant, si les intéressés devaient, à l'issue de leur transfert en Espagne, être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. arrêt du TAF F-7816/2024 du 17 décembre 2024).

E. 7.5 Il sied enfin de rappeler que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 10 décembre 2013, C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche [Grande Chambre], § 59 et § 62 ; ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1). Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III ne se justifie en l'espèce pas.

E. 8.1 S'agissant de l'état de santé des recourants, le Tribunal rappelle que le transfert de personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels où celui-ci exposerait les personnes en cause à un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, requête n°41738/10, confirmé dans l'arrêt Savran c. Danemark [GC], du 7 décembre 2021, req. 57467/15 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et les réf. cit.). Il ressort des divers documents médicaux versés au dossier que le recourant 1 souffre d'une hypertension artérielle. La combinaison de plusieurs classes de médicaments a néanmoins permis de diminuer et de contrôler la pression artérielle et des examens médicaux réguliers ne sont pas nécessaires. Quant au recourant 2, il ne ressort pas du dossier que ce dernier présenterait des problèmes de santé en particulier.

E. 8.2 Ainsi, sans minimiser les symptômes de l'hypertension artérielle dont souffre le recourant 1, rien ne permet d'en déduire que celui-ci serait, en l'état, inapte à voyager ou que son transfert vers l'Espagne représenterait un danger concret pour sa santé. En outre, ce pays, qui est lié par la directive Accueil et dispose de structures médicales suffisantes (cf. p.ex. arrêt du TAF F-6385/2024 du 14 novembre 2024 consid. 9.4), doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (cf. art. 19 de ladite directive). Il n'appert donc pas que les recourants souffrent, en l'état, de problèmes de santé d'une gravité telle que l'exécution de leur transfert vers l'Espagne serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence constante (cf. arrêts Paposhvili c. Belgique et Savran c. Danemark précités).

E. 9.1 Enfin, les recourants ont soutenu craindre fortement de retourner au Niger où sévissaient de nombreuses attaques terroristes dont ils avaient déjà subi les effets directs. Le recourant 1 a également allégué que son fils ne serait pas en sécurité au Niger en raison des vives menaces de mort proférées par son oncle (le frère du recourant 1) en raison de son orientation sexuelle qui « déshonorerait » leur famille. Ces arguments ne sont toutefois pas pertinents pour la procédure Dublin dès lors qu'ils sont liés à la situation du pays d'origine des requérants et aux risques qu'ils encourraient en raison d'antécédents personnels. Il appartiendra ainsi à ces derniers de formellement solliciter, à leur retour en Espagne et dans les meilleurs délais, une demande d'asile auprès des autorités compétentes et de se conformer aux instructions de ces dernières.

E. 10.1 Il s'ensuit que le transfert des recourants en Espagne n'est pas contraire aux obligations internationales de la Suisse et que le SEM a correctement exercé son pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 règlement Dublin III.

E. 10.2 Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des requérants, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert vers l'Espagne conformément à l'art. 44 1ère phr. LAsi, étant précisé qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1). Dans ces circonstances, les recours doivent être rejetés.

E. 10.3 S'avérant manifestement infondés, ils sont rejetés dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes formulées dans les recours tendant à l'exemption du paiement d'une avance de frais sont sans objet. En outre, le litige prenant fin, les mesures superprovisionnelles prononcées le 6 mars 2025 sont caduques.

E. 10.4 Les conclusions des recours étant d'emblée vouées à l'échec, les demandes d'assistance judiciaire totale sont rejetées. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les recourants n'ont pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 a contrario PA). (dispositif - page suivante)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-1526/2025, F-1529/2025 Arrêt du 17 mars 2025 Composition Aileen Truttmann, juge unique, avec l'approbation de Gregor Chatton, juge ; Dominique Tran, greffière. Parties

1. A._______, né le (...),

2. B._______, né le (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décisions du SEM du 25 février 2025. Faits : A. Le 30 janvier 2025, A._______ (ci-après : le requérant 1 ou le recourant 1) et son fils majeur, B._______ (ci-après : le requérant 2 ou le recourant 2), tous deux ressortissants nigériens, ont déposé une demande d'asile à l'aéroport de Zurich. B. Les investigations diligentées par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) sur la base d'une comparaison avec le système central d'information visa (CS-VIS) ont révélé que des visas Schengen (type C) pour séjours de courte durée ne dépassant pas 90 jours, valables du 24 janvier au 22 février 2025, respectivement au 9 mars 2025, avaient été délivrés aux requérants par les autorités espagnoles. C. Le 31 janvier 2025, le SEM a soumis aux autorités espagnoles compétentes une requête aux fins de prise en charge des requérants sur la base de l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III. D. Par décisions incidentes du même jour, le SEM a provisoirement refusé l'entrée en Suisse aux requérants et leur a assigné la zone de transit de l'aéroport de Zurich comme lieu de séjour pour une durée maximale de 60 jours. Le même jour, les requérants ont signé un mandat en faveur de la représentation juridique du centre fédéral pour requérants d'asile à Zurich (cf. art. 102f et 102h al. 1 LAsi [RS 142.31]). E. Les auditions sommaires, portant sur les données personnelles des requérants (EDP), ont été entreprises le 13 février 2025 à l'aéroport de Zurich conformément à l'art. 26 al. 3 LAsi. Dans ce cadre, les requérants ont eu l'occasion d'exercer leur droit d'être entendus, notamment quant à l'éventuelle compétence de l'Espagne pour le traitement de leur procédure d'asile et l'établissement des faits médicaux. F. Par communication du 24 février 2025, les autorités espagnoles ont, sur la base de l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, expressément accepté de prendre en charge les requérants. G. Par décisions du 25 février 2025, rédigées en langue allemande et notifiées le lendemain, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des requérants, a prononcé leur transfert vers l'Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. H. Le 26 février 2025, la représentation juridique du centre fédéral pour requérants d'asile de Zurich a résilié son mandat de représentation. I. Par mémoire du 4 mars 2025, posté en courrier A, le requérant 1 a recouru contre la décision du SEM précitée le concernant auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) (procédure TAF F-1529/2025). Le même jour, il a déposé un mémoire de recours identique à l'encontre de la décision du SEM susmentionnée concernant le requérant 2 (procédure TAF F-1526/2025). Les deux recours sont parvenus au Tribunal le 6 mars 2025. Dans leurs mémoires, les recourants ont sollicité, à titre préalable, la consultation des dossiers, l'octroi de l'effet suspensif, l'assistance judiciaire totale ainsi que la dispense du versement d'une avance de frais. Sur le fond, ils ont conclu à l'annulation des décisions attaquées et à l'entrée en matière sur les demandes d'asile. J. Le 6 mars 2025, la juge instructeure a suspendu provisoirement l'exécution du transfert des requérants par voie de mesures superprovisionnelles. K. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 En tant que destinataire de la décision entreprise, le requérant 1 a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). En l'absence de toute procuration, ce dernier n'est cependant pas valablement légitimé à représenter son fils (art. 11 al. 2 PA). Vu les circonstances particulières du cas d'espèce ainsi que l'issue du recours, le Tribunal renonce toutefois, pour des motifs de célérité et d'économie de procédure, à impartir un délai supplémentaire au recourant 1 pour régulariser le recours. Au surplus, présentés dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, les recours satisfont aux conditions formelles de recevabilité.

2. Bien que le SEM ait rendu deux décisions distinctes, tenant compte des circonstances spécifiques à chacun des requérants, les procédures en cause portent sur un état de fait quasiment identique. Les requérants, père et fils, sont arrivés en Suisse ensemble, ont déposé une demande d'asile dans ce pays le même jour et présentent le même parcours migratoire. Les questions juridiques à traiter sont ainsi de même nature. Compte tenu de la connexité des deux causes et du fait que le requérant 1 a agi afin de préserver les intérêts de son fils, il se justifie ainsi de joindre les causes (art. 24 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale (PCF, RS 273), applicable par renvoi de l'art. 4 PA).

3. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.1 in fine). 4. 4.1 Dans un grief formel qu'il convient au préalable d'examiner, les recourants reprochent implicitement à l'autorité intimée d'avoir violé leur droit constitutionnel à une procédure équitable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst. [Rs 101] en ne procédant à la traduction des décisions litigieuses, des courriers en anglais émanant des autorités espagnoles et d'autres documents pertinents. Le Tribunal rappelle que l'autorité inférieure n'est tenue, de par la loi, que de rédiger en principe la décision dans la langue officielle du lieu de résidence du demandeur d'asile (art. 16 al. 2 LAsi). Le Tribunal constate en outre qu'en l'espèce, le dispositif des décisions querellées a bien été traduit contrairement à ce que les recourants allèguent et que les seuls documents en langue anglaise au dossier étaient les échanges entre les autorités suisses et espagnoles concernant la prise en charge des intéressés. Quoi qu'il en soit, il sied de relever que ces derniers, qui étaient représentés jusqu'au lendemain du prononcé des décisions en cause, ont manifestement compris ces dernières et ont été en mesure de les attaquer utilement. Partant, le grief tiré d'une violation du droit à une procédure équitable doit être rejeté. 4.2 A noter par ailleurs que, conformément à l'art. 33a al. 2 PA, dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. En l'occurrence, la décision attaquée a été rédigée en allemand et les recours en français. C'est donc cette dernière langue qui sera adoptée pour la présente procédure de recours.

5. Il convient à présent de se déterminer sur la requête des recourants visant la consultation des différentes pièces des dossiers de l'autorité inférieure. Dans la mesure où les requérants ont eu accès à leur dossier et que l'occasion leur a été donnée de se déterminer, le SEM a respecté ses obligations procédurales jusqu'au prononcé des deux décisions litigieuses. Le Tribunal constate en l'espèce que les décisions ont été rendues après que ces derniers ont pu consulter les différentes pièces figurant au dossier. Les recourants n'ont par ailleurs pas exposé les raisons pour lesquelles ils auraient besoin de consulter le dossier à ce stade. Il apparaît dès lors douteux que leur requête puisse être considérée comme recevable. Les requêtes préalables de consultation du dossier formée dans les recours doivent ainsi être rejetées dans la mesure de leur recevabilité (cf. arrêt du TAF F-1520/2025 du 13 mars 2025).

6. Sur le plan matériel, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 et la jurisprudence citée). Plus précisément, il y a lieu de déterminer si l'autorité inférieure était fondée à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle elle n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque la partie requérante peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 6.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3). Plus particulièrement, lorsque l'intéressé est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale (art. 12 par. 2 en lien avec l'art. 18 par. 1 let. a du règlement Dublin III). 6.2 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir, après consultation du système d'information sur les visas CS-VIS, que des visas avaient été octroyés aux intéressés par les autorités espagnoles pour la période du 24 janvier au 22 février 2025, respectivement du 24 janvier au 9 mars 2025. Par ailleurs, sur requête soumise par le SEM dans le délai prévu à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, les autorités espagnoles compétentes ont expressément accepté, dans le délai fixé à l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, de prendre en charge les requérants, sur la base de l'art. 12 du règlement Dublin III. 7. 7.1 A l'appui de leur recours, les recourants se sont opposés à leur transfert vers l'Espagne en invoquant la mauvaise gestion de ce pays et en faisant valoir que les conditions de vie des demandeurs d'asile s'en trouvaient détériorées. Ils avaient ainsi préféré déposer leurs demandes d'asile en Suisse, au vu de la situation dans ce pays. 7.2 Il convient en premier lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Espagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18 décembre 2000, ci-après : Charte UE). 7.3 Conformément à une jurisprudence constante et régulièrement actualisée, il n'y a aucune raison sérieuse de penser qu'il existe en Espagne des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 RD III (cf. arrêts du TAF F-6757/2024 du 4 novembre 2024, F-5729/2024 du 19 septembre 2024 et F-4430/2024 du 18 juillet 2024 consid. 6.1). Partant, le respect par l'Espagne de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) et l'interdiction des mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH ainsi que 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), demeure présumé. 7.4 Si cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités ne respecteraient pas le droit international (cf. arrêt du TAF F-6287/2024 du 17 octobre 2024 consid. 8.2), force est de constater que les recourants n'ont fourni aucun élément probant permettant de parvenir à une telle conclusion. Les simples affirmations des intéressés ne sauraient dès lors remettre en cause la présomption du respect par l'Espagne de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen. Cela étant, si les intéressés devaient, à l'issue de leur transfert en Espagne, être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. arrêt du TAF F-7816/2024 du 17 décembre 2024). 7.5 Il sied enfin de rappeler que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 10 décembre 2013, C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche [Grande Chambre], § 59 et § 62 ; ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1). Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III ne se justifie en l'espèce pas. 8. 8.1 S'agissant de l'état de santé des recourants, le Tribunal rappelle que le transfert de personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels où celui-ci exposerait les personnes en cause à un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, requête n°41738/10, confirmé dans l'arrêt Savran c. Danemark [GC], du 7 décembre 2021, req. 57467/15 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et les réf. cit.). Il ressort des divers documents médicaux versés au dossier que le recourant 1 souffre d'une hypertension artérielle. La combinaison de plusieurs classes de médicaments a néanmoins permis de diminuer et de contrôler la pression artérielle et des examens médicaux réguliers ne sont pas nécessaires. Quant au recourant 2, il ne ressort pas du dossier que ce dernier présenterait des problèmes de santé en particulier. 8.2 Ainsi, sans minimiser les symptômes de l'hypertension artérielle dont souffre le recourant 1, rien ne permet d'en déduire que celui-ci serait, en l'état, inapte à voyager ou que son transfert vers l'Espagne représenterait un danger concret pour sa santé. En outre, ce pays, qui est lié par la directive Accueil et dispose de structures médicales suffisantes (cf. p.ex. arrêt du TAF F-6385/2024 du 14 novembre 2024 consid. 9.4), doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (cf. art. 19 de ladite directive). Il n'appert donc pas que les recourants souffrent, en l'état, de problèmes de santé d'une gravité telle que l'exécution de leur transfert vers l'Espagne serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence constante (cf. arrêts Paposhvili c. Belgique et Savran c. Danemark précités). 9 9.1 Enfin, les recourants ont soutenu craindre fortement de retourner au Niger où sévissaient de nombreuses attaques terroristes dont ils avaient déjà subi les effets directs. Le recourant 1 a également allégué que son fils ne serait pas en sécurité au Niger en raison des vives menaces de mort proférées par son oncle (le frère du recourant 1) en raison de son orientation sexuelle qui « déshonorerait » leur famille. Ces arguments ne sont toutefois pas pertinents pour la procédure Dublin dès lors qu'ils sont liés à la situation du pays d'origine des requérants et aux risques qu'ils encourraient en raison d'antécédents personnels. Il appartiendra ainsi à ces derniers de formellement solliciter, à leur retour en Espagne et dans les meilleurs délais, une demande d'asile auprès des autorités compétentes et de se conformer aux instructions de ces dernières. 10 10.1 Il s'ensuit que le transfert des recourants en Espagne n'est pas contraire aux obligations internationales de la Suisse et que le SEM a correctement exercé son pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 règlement Dublin III. 10.2 Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des requérants, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert vers l'Espagne conformément à l'art. 44 1ère phr. LAsi, étant précisé qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1). Dans ces circonstances, les recours doivent être rejetés. 10.3 S'avérant manifestement infondés, ils sont rejetés dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes formulées dans les recours tendant à l'exemption du paiement d'une avance de frais sont sans objet. En outre, le litige prenant fin, les mesures superprovisionnelles prononcées le 6 mars 2025 sont caduques. 10.4 Les conclusions des recours étant d'emblée vouées à l'échec, les demandes d'assistance judiciaire totale sont rejetées. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les recourants n'ont pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 a contrario PA). (dispositif - page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Les causes F-1526/2025 et F-1529/2025 sont jointes.

2. Les recours sont rejetés dans la mesure de leur recevabilité.

3. Les requêtes d'assistance judiciaire totale sont rejetées.

4. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Aileen Truttmann Dominique Tran Expédition :