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F-5114/2025

F-5114/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-07-15 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-5114/2025 Arrêt du 15 juillet 2025 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Christa Preisig, juge ; Oliver Collaud, greffier. Parties A.________, né le (...) 1993, ressortissant algérien, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin) ; décision du SEM du 7 juillet 2025 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 30 mai 2025, les investigations diligentées le 3 juin 2025 par le SEM sur la base de comparaisons dactyloscopiques avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », desquelles il est ressorti que le prénommé avait été interpellé en Espagne le 25 janvier 2025 et avait déposé une demande d'asile en Allemagne le 22 mai 2025, la procuration signée par le requérant le 4 juin 2025 et donnant mandat à la Protection juridique de Caritas Suisse - CFA de Suisse romande (ci-après : le Protection juridique) pour le représenter dans le cadre de la procédure d'asile en Suisse, les autorisations en faveur du SEM de consultation et de transmission des dossiers médicaux ainsi que de transmission de données par les Etats tiers signées par le prénommé, le 4 juin 2025, le compte-rendu de l'entretien individuel Dublin du 13 juin 2025 duquel il ressort notamment que l'intéressé a déclaré qu'après avoir été emprisonné, torturé et accusé d'être un trafiquant dans pays d'origine suite à sa désertion au cours d'une mission militaire qu'il estimait trop dangereuse, il avait quitté son pays d'origine en janvier 2025 à destination de l'Espagne, pays dans lequel vivaient deux frères majeurs et où il était resté deux mois sans avoir déposé de demande d'asile, s'être rendu en Allemagne, où il avait introduit une demande sans avoir eu d'audition, puis être venu en Suisse, qu'à cette occasion, entendu sur la possible compétence de l'Espagne ou de l'Allemagne pour traiter sa demande d'asile, il a entre autres déclaré que, dans ce premier pays, il craignait pour sa vie en raison des conséquences de son acte de désertion et de la présence suspectée d'agents algériens au sein des autorités espagnoles, qu'en ce qui concerne l'Allemagne, il redoutait que les autorités allemandes le renvoient dans son pays d'origine en raison de la collaboration existante entre les deux Etats et qu'il se sentait en sécurité et en paix en Suisse, qu'enfin, s'agissant de son état de santé, l'intéressé a indiqué aller bien physiquement, mais souffrir de stress et d'angoisse en raison de sa situation d'insécurité, la requête de reprise en charge que le SEM a adressée à l'Allemagne en date du 17 juin 2025, le rejet de cette requête que les autorités allemandes ont communiqué au SEM le 20 juin 2025, estimant que l'Espagne était responsable de mener la procédure d'asile au vu de l'acceptation de sa compétence que les autorités de ce pays leur avaient fait parvenir le 9 juin 2025, la requête de reprise en charge que le SEM a adressée à l'Espagne en date du 30 juin 2025, la communication du 2 juillet 2025 par laquelle les autorités espagnoles ont accepté de prendre en charge l'intéressé, la décision du 7 juillet 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers la l'Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure par le canton de Genève, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, l'écrit du 10 juillet 2025 par lequel la Représentation juridique précitée a mis fin au mandat qui la liait au requérant, l'acte du 10 juillet 2025 par lequel l'intéressé a saisi le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) d'un recours dirigé contre la décision de non-entrée en matière, concluant à ce que sa demande d'asile soit examinée en Suisse pour des motifs humanitaires et exceptionnels, et indiquant qu'il avait vécu dans la clandestinité en Espagne, avait donné un faux nom lors de son interpellation, n'avait reçu aucune protection ou assistance dans ce pays et craignait que les autorités de ce pays transmettent ses informations à l'Algérie, l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 11 juillet 2025 par laquelle le Tribunal a suspendu l'exécution du transfert du recourant vers l'Espagne, les autres faits et arguments avancés par les parties qui seront exposés dans les considérants en droit ci-après dans la mesure où ils sont pertinents pour la résolution du litige, et considérant que le Tribunal est compétent pour traiter du présent recours et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (RS 172.021), pour autant que ni la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi) qu'en revanche, le législateur a exceptionnellement soustrait le grief d'inopportunité à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] et 2014/26 consid. 5.6), que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2) et peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2), que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1), qu'il y a ainsi lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (règlement Dublin III, JO L 180/31 du 29 juin 2013), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2), que suivant l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est déterminé selon les critères fixés à chapitre III dudit règlement, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a du règlement Dublin III), que tel qu'il ressort des investigations entreprises par le SEM dans la base de données « Eurodac » le 3 juin 2025, le recourant, avant de solliciter l'octroi de l'asile en Suisse, avait été interpellé sur le territoire espagnol le 25 janvier 2025 et avait ensuite déposé une demande d'asile en Allemagne le 22 mai 2025, que, le 30 juin 2025, le SEM a soumis aux autorités espagnoles une requête aux fins de reprise en charge du requérant fondées sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, suivant lequel l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre, que, par communication électronique du 19 juin 2025, les autorités espagnoles ont expressément accepté de prendre en charge l'intéressé, sur la base toutefois de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III qui prévoit que lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22 par. 3 du règlement Dublin III, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac (ci-après : règlement UE n° 603/2013), que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, cette responsabilité prenant fin douze mois après la date de franchissement irrégulier de la frontière, qu'en l'absence d'un motif de cessation de la responsabilité (cf. art. 19 et 20 par. 5 al. 2 du règlement Dublin III), il apparaît donc que c'est bien l'Espagne qui est compétente pour traiter la demande d'asile, ce qui n'est du reste pas contesté en soi par le recourant, qu'au demeurant le fait que la base réglementaire indiquée sur la demande de reprise en charge soumise par le SEM diffère de celle mentionnée par les autorités espagnoles dans le cadre de leur acceptation de prise en charge fondée sur les art. 13 par. 1 et 18 par. 1 let. a du règlement Dublin III ne saurait remettre en cause ce raisonnement, qu'en effet, dans ces deux hypothèses, les procédures applicables sont fondamentalement les mêmes et conduisent au même résultat, à savoir la responsabilité de l'Espagne et l'obligation pour ce pays d'accepter le transfert du recourant, et les délais auxquels elles étaient soumises ont été quoi qu'il soit respectés (cf. art. 21, 22, 23 et 25 du règlement Dublin III), qu'à l'appui de son recours, l'intéressé a en substance soutenu qu'il ne se sentait pas en sécurité dans le cadre d'une procédure d'asile menée en Espagne, craignant en particulier que les autorités de ce pays transmettent des informations à son égard à son pays d'origine ou le renvoient en Algérie où sa vie est menacée, qu'à cet égard, il y a lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Espagne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (Charte UE, JO C 364/1 du 18 décembre 2000), que conformément à une jurisprudence constante et régulièrement actualisée, tel n'est pas le cas (cf. arrêts du TAF F-1526/2025 et 1529/2025 du 17 mars 2025 consid. 7.3, F-6757/2024 du 4 novembre 2024, F-5729/2024 du 19 septembre 2024 et F-4430/2024 du 18 juillet 2024 consid. 6.1), que les arguments avancés par l'intéressé, peu circonstanciés et aucunement étayés, ne sauraient suffire à remettre en question la jurisprudence constante du Tribunal quant à l'absence de défaillance systémiques dans la procédure d'asile en Espagne, qu'en particulier, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités espagnoles, une fois qu'il aura déposé une demande d'asile, refuseraient de le prendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [directive Procédure, JO L 180/60 du 29 juin 2013]), qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (directive Accueil, JO L 180/96 du 29 juin 2013), qu'au demeurant, si - après son retour au Espagne et le dépôt d'une demande d'asile - l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que les garanties répertoriées par la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités espagnoles, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que cela étant, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, invoqué en particulier par le recourant, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public et peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 et 2015/9 consid. 8), que s'agissant des menaces que le recourant a en particulier évoquées en regard de la population algérienne vivant en Espagne, le Tribunal relève qu'outre le fait que les allégations du recourant ne sont nullement soutenues par des éléments concrets, ce pays est un Etat de droit et que rien ne laisse à penser que les autorités espagnoles compétentes ne lui offriraient pas une protection adéquate et efficace, au cas où il en ferait la demande, que l'intéressé pourra donc sans autre s'adresser, une fois arrivé dans ce pays, aux autorités policières ou judiciaires espagnoles en cas de besoin, que si le recourant ne devait pas être satisfait par la protection que lui offriraient les forces de l'ordre et les dispositifs étatiques espagnols, il existe dans ce pays des voies de droit pour se plaindre d'une éventuelle inaction et il appartiendrait, le cas échéant, à l'intéressé de saisir les autorités administratives et judiciaires compétentes, que, s'agissant des craintes de l'intéressé liées à un éventuel renvoi dans son pays d'origine, il y a lieu de préciser qu'elles ne sauraient être examinées dans le cadre de la présente procédure de recours Dublin et qu'il revient donc à l'intéressé de s'en prévaloir auprès des autorités espagnoles responsables, en usant des voies de droit (y compris extraordinaires) à disposition, qu'en l'absence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile en Espagne, il n'appartient pas aux autorités suisses de se prononcer sur la question d'une violation du principe de non-refoulement (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 30 novembre 2023, affaires jointes C-228/21, C-254/21, C-297/21et C-281/21, points 129 à 142 et ch. 2 du dispositif, ECLI:EU:C:2023:934), que, quoi qu'il en soit, le recourant n'a pas amené d'éléments objectifs, concrets et sérieux susceptibles de démontrer que ce pays ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en renvoyant le recourant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'en ce qui concerne les faits médicaux, le recourant ne se prévaut pas de problèmes tels qu'un transfert vers l'Espagne l'exposerait à un déclin grave et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie et il n'en ressort pas non plus du dossier (cf. arrêts de Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, req. n° 57467/15, par. 122 à 139 ; Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, req. n° 41738/10 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2), qu'il sied enfin de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013, C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche [Grande Chambre], § 59 et § 62, ECLI:EU:C:2013:813 ; ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1 et 2010/45 consid. 8.3), qu'il s'ensuit que le transfert de l'intéressé vers l'Espagne n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public, ni au droit national, que le SEM a par ailleurs établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Espagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Oliver Collaud Expédition :