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F-3256/2024

F-3256/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-05-29 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 Le Tribunal est compétent pour traiter du présent recours et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Il appert que le recourant a qualité pour recourir et que le recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits. Celui-ci est dès lors recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). Cela étant, l'intéressé peut se prévaloir de la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès du pouvoir d'appréciation, ou de l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art 106 al. 1 LAsi), mais non de l'inopportunité (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le TAF se limite à en examiner le bien-fondé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Face à des recours manifestement infondés, il statue dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et sur la base d'une motivation sommaire (art. 111a LAsi). En l'occurrence, comme on le verra ci-après, le recours doit être considéré comme étant manifestement infondé dans le sens des dispositions précitées

E. 2.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, en vertu duquel il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque l'intéressé peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Selon l'Accord conclu le 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne (AAD, RS 0.142.392.68), la Suisse participe au système établi par le règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III du RD III désignent comme responsable. Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge) comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III). En particulier, lorsqu'il est établi que l'intéressé, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22 par. RD III, a franchi irrégulièrement la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de sa demande (art. 13 par. 1 RD III).

E. 2.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Ainsi, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311 ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2).

E. 3 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM le 14 février 2024 ont révélé, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le requérant avait été interpellé en Espagne le 7 juillet 2023 (pce SEM 6). Sur la base de cette information, le SEM a soumis aux autorités espagnoles, le 13 mars 2024, une demande aux fins de la prise en charge de l'intéressé fondée sur l'art. 13 par. 1 RD III (pce SEM 15). Il a ainsi agi dans le respect du délai prescrit à l'art. 21 par. 1 RD III. Or, lesdites autorités n'ont pas répondu aux autorités suisses dans le délai prescrit, ce qui vaut acceptation de la requête (cf. art. 21 par. 7 RD III). Pour être complet, on précisera que, dans un courriel du 14 mai 2024, les autorités espagnoles ont finalement signalé aux autorités suisses qu'elles n'étaient actuellement plus en mesure d'accepter de manière expresse les requêtes et reconnaissaient leur compétence par défaut (cf. table des matières du dossier SEM et pce SEM 20). Il s'ensuit que l'Espagne est bien, en principe, l'Etat membre tenu de prendre en charge le recourant.

E. 4.1 Dans le cas d'espèce, le recourant a tout d'abord fait valoir devant le SEM qu'il était né le (...) 2007, de sorte qu'il était mineur. Il s'est ainsi prévalu de l'art. 8 par. 4 RD III. Selon cette disposition, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale émanant d'un mineur non accompagné est en principe celui dans lequel le mineur a introduit sa requête. Le SEM a procédé à une audition pour requérant d'asile mineurs non accompagnés en date du 13 mars 2024 (pce SEM). A la fin de celle-ci, il a indiqué au recourant qu'il le considérait comme adulte et retenait comme date de naissance le (...) 2006. Selon lui, ses déclarations ne pouvaient être retenues comme conformes à la vérité pour plusieurs raisons. Ainsi, il n'avait produit aucun document pour étayer son âge. Ensuite, il avait indiqué aux autorités espagnoles qu'il était né en 2005, ce qui était difficilement compréhensible. Enfin, ses déclarations quant à son âge, sa formation scolaire, l'exercice d'activités lucratives au Maroc et son parcours migratoire étaient restées évasives et comprenaient certaines incohérences. Appelé le même jour (13 mars 2024) à prendre position par écrit sur la compétence de l'Espagne pour mener sa procédure d'asile (pce SEM 17), le recourant, dans un mémoire du 19 mars 2024, n'a plus remis en cause la date de naissance retenue par le SEM mais a indiqué pour quelles raisons il se sentait menacé en Espagne. Il en a fait de même dans son mémoire de recours du 23 mai 2024. Compte tenu de tout ce qui précède, le Tribunal ne décèle aucun motif suffisamment pertinent pour remettre en question la majorité du recourant. Bien plutôt, après un examen approfondi du dossier, le Tribunal se rallie sans réserve à l'argumentation développée par le SEM sur ce point.

E. 4.2 Pour s'opposer à son transfert, l'intéressé a argué avoir des problèmes avec le crime organisé en Espagne, raison pour laquelle il demandait une protection en Suisse (pce TAF 1). Dans son audition du 13 mars 2024, il avait signalé que son oncle faisait partie de la mafia au Maroc, qu'il avait beaucoup de connaissances en Espagne et qu'il avait demandé à celles-ci de le rechercher en Espagne (pce SEM 12 p. 5-6). Cette argumentation - au demeurant très peu étayée - n'est d'aucun secours à l'intéressé. En effet, l'Espagne est un Etat de droit qui est en mesure d'offrir une protection adéquate au recourant en cas de besoin. Ce dernier devra par conséquent s'adresser aux autorités espagnoles s'il devait effectivement faire l'objet de menaces concrètes après son transfert dans ce pays.

E. 4.3 Finalement, le recourant a fait valoir que le SEM devrait obtenir des garanties spécifiques auprès des autorités espagnoles préalablement à son transfert (cf. consid. B supra). Le Tribunal ne saurait toutefois se rallier à cette conclusion. En effet, l'Espagne est liée aux conventions internationales et communautaires de protection des réfugiés, dont la Convention relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) et son Protocole additionnel (RS 0.142.301) ainsi que la directive Procédure (référence complète : directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale) et la directive Accueil (référence complète : directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale). Or il n'y a aucune raison de penser que ce pays ne respecterait pas ses obligations découlant du droit international. Dans ce contexte, il incombera au recourant, à son arrivée dans ce pays, de déposer dans les meilleurs délais une demande auprès des autorités espagnoles compétentes et de se conformer à leurs instructions. Une telle démarche est indispensable afin de pouvoir se prévaloir de droits et garanties fixés au plan tant international que national (cf. arrêt du TAF F-2049/2024 du 19 avril 2024 consid. 4.2).

E. 4.4 Au vu de ce qui précède, le transfert du recourant n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public. En outre, le SEM a procédé à un examen correct des faits allégués par l'intéressé susceptibles de constituer des « raisons humanitaires » au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1

E. 5 L'Espagne demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du RD III. C'est ainsi à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur celle-ci, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Espagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être rejeté.

E. 6 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. Il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant conformément à l'art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2). (Le dispositif est porté à la page suivante.)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-3256/2024 Arrêt du 29 mai 2024 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Soukaina Boualam, greffière. Parties A._______, (...) recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 15 mai 2024 / N (...). Faits : A. Le 10 février 2024, A._______ (ci-après : le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 15 mai 2024 fondée sur la réglementation Dublin, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité inférieure) n'est pas entré en matière sur sa requête, a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. B. Le 23 mai 2024 (date du timbre postal), l'intéressé a déféré l'acte précité au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal). Il a conclu principalement à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au SEM. Plus subsidiairement encore, il a invité le TAF à ordonner au SEM d'obtenir auprès des autorités espagnoles des garanties individuelles concernant l'accès à la procédure d'asile, les soins médicaux adéquats et l'hébergement. Il a en outre sollicité le prononcé de mesures provisionnelles urgentes, l'octroi de l'effet suspensif, ainsi que l'exemption du versement d'une avance de frais et l'octroi de l'assistance judiciaire totale. Par ordonnance du 24 mai 2024, le juge instructeur a suspendu l'exécution du transfert du recourant à titre de mesures superprovisionnelles. Droit :

1. Le Tribunal est compétent pour traiter du présent recours et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Il appert que le recourant a qualité pour recourir et que le recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits. Celui-ci est dès lors recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). Cela étant, l'intéressé peut se prévaloir de la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès du pouvoir d'appréciation, ou de l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art 106 al. 1 LAsi), mais non de l'inopportunité (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le TAF se limite à en examiner le bien-fondé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Face à des recours manifestement infondés, il statue dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et sur la base d'une motivation sommaire (art. 111a LAsi). En l'occurrence, comme on le verra ci-après, le recours doit être considéré comme étant manifestement infondé dans le sens des dispositions précitées 2. 2.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, en vertu duquel il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque l'intéressé peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Selon l'Accord conclu le 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne (AAD, RS 0.142.392.68), la Suisse participe au système établi par le règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III du RD III désignent comme responsable. Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge) comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III). En particulier, lorsqu'il est établi que l'intéressé, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22 par. RD III, a franchi irrégulièrement la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de sa demande (art. 13 par. 1 RD III). 2.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Ainsi, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311 ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2).

3. En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM le 14 février 2024 ont révélé, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le requérant avait été interpellé en Espagne le 7 juillet 2023 (pce SEM 6). Sur la base de cette information, le SEM a soumis aux autorités espagnoles, le 13 mars 2024, une demande aux fins de la prise en charge de l'intéressé fondée sur l'art. 13 par. 1 RD III (pce SEM 15). Il a ainsi agi dans le respect du délai prescrit à l'art. 21 par. 1 RD III. Or, lesdites autorités n'ont pas répondu aux autorités suisses dans le délai prescrit, ce qui vaut acceptation de la requête (cf. art. 21 par. 7 RD III). Pour être complet, on précisera que, dans un courriel du 14 mai 2024, les autorités espagnoles ont finalement signalé aux autorités suisses qu'elles n'étaient actuellement plus en mesure d'accepter de manière expresse les requêtes et reconnaissaient leur compétence par défaut (cf. table des matières du dossier SEM et pce SEM 20). Il s'ensuit que l'Espagne est bien, en principe, l'Etat membre tenu de prendre en charge le recourant. 4. 4.1 Dans le cas d'espèce, le recourant a tout d'abord fait valoir devant le SEM qu'il était né le (...) 2007, de sorte qu'il était mineur. Il s'est ainsi prévalu de l'art. 8 par. 4 RD III. Selon cette disposition, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale émanant d'un mineur non accompagné est en principe celui dans lequel le mineur a introduit sa requête. Le SEM a procédé à une audition pour requérant d'asile mineurs non accompagnés en date du 13 mars 2024 (pce SEM). A la fin de celle-ci, il a indiqué au recourant qu'il le considérait comme adulte et retenait comme date de naissance le (...) 2006. Selon lui, ses déclarations ne pouvaient être retenues comme conformes à la vérité pour plusieurs raisons. Ainsi, il n'avait produit aucun document pour étayer son âge. Ensuite, il avait indiqué aux autorités espagnoles qu'il était né en 2005, ce qui était difficilement compréhensible. Enfin, ses déclarations quant à son âge, sa formation scolaire, l'exercice d'activités lucratives au Maroc et son parcours migratoire étaient restées évasives et comprenaient certaines incohérences. Appelé le même jour (13 mars 2024) à prendre position par écrit sur la compétence de l'Espagne pour mener sa procédure d'asile (pce SEM 17), le recourant, dans un mémoire du 19 mars 2024, n'a plus remis en cause la date de naissance retenue par le SEM mais a indiqué pour quelles raisons il se sentait menacé en Espagne. Il en a fait de même dans son mémoire de recours du 23 mai 2024. Compte tenu de tout ce qui précède, le Tribunal ne décèle aucun motif suffisamment pertinent pour remettre en question la majorité du recourant. Bien plutôt, après un examen approfondi du dossier, le Tribunal se rallie sans réserve à l'argumentation développée par le SEM sur ce point. 4.2 Pour s'opposer à son transfert, l'intéressé a argué avoir des problèmes avec le crime organisé en Espagne, raison pour laquelle il demandait une protection en Suisse (pce TAF 1). Dans son audition du 13 mars 2024, il avait signalé que son oncle faisait partie de la mafia au Maroc, qu'il avait beaucoup de connaissances en Espagne et qu'il avait demandé à celles-ci de le rechercher en Espagne (pce SEM 12 p. 5-6). Cette argumentation - au demeurant très peu étayée - n'est d'aucun secours à l'intéressé. En effet, l'Espagne est un Etat de droit qui est en mesure d'offrir une protection adéquate au recourant en cas de besoin. Ce dernier devra par conséquent s'adresser aux autorités espagnoles s'il devait effectivement faire l'objet de menaces concrètes après son transfert dans ce pays. 4.3 Finalement, le recourant a fait valoir que le SEM devrait obtenir des garanties spécifiques auprès des autorités espagnoles préalablement à son transfert (cf. consid. B supra). Le Tribunal ne saurait toutefois se rallier à cette conclusion. En effet, l'Espagne est liée aux conventions internationales et communautaires de protection des réfugiés, dont la Convention relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) et son Protocole additionnel (RS 0.142.301) ainsi que la directive Procédure (référence complète : directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale) et la directive Accueil (référence complète : directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale). Or il n'y a aucune raison de penser que ce pays ne respecterait pas ses obligations découlant du droit international. Dans ce contexte, il incombera au recourant, à son arrivée dans ce pays, de déposer dans les meilleurs délais une demande auprès des autorités espagnoles compétentes et de se conformer à leurs instructions. Une telle démarche est indispensable afin de pouvoir se prévaloir de droits et garanties fixés au plan tant international que national (cf. arrêt du TAF F-2049/2024 du 19 avril 2024 consid. 4.2). 4.4 Au vu de ce qui précède, le transfert du recourant n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public. En outre, le SEM a procédé à un examen correct des faits allégués par l'intéressé susceptibles de constituer des « raisons humanitaires » au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1

5. L'Espagne demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du RD III. C'est ainsi à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur celle-ci, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Espagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être rejeté.

6. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. Il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant conformément à l'art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2). (Le dispositif est porté à la page suivante.) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure de 750 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Soukaina Boualam Expédition :