Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (30 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], en relation avec l'art. 6 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). En outre, présenté dans la forme exigée (art. 52 al. 1 PA) et déposé dans le délai prescrit par la loi (art. 108 al. 3 LAsi et art. 21 al. 2 PA), leur recours est, sous réserve du considérant 2.2, recevable.
E. 1.2 Aux termes de l'art. 33a al. 2 PA, dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée ; si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. En l'espèce, la décision litigieuse a été rendue en allemand (cf. art 16 al. 2 LAsi). Dans la mesure où le recours a été rédigé en français, c'est cette langue qu'il convient toutefois d'adopter dans le cadre de la présente procédure.
E. 2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est exceptionnellement soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 et 2014/26 consid. 5.6).
E. 2.1 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2).
E. 2.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Outre l'annulation de la décision attaquée et l'entrée en matière sur leur demande d'asile, les recourants ont conclu à l'annulation de leur renvoi en Guinée, à la reconnaissance de leur qualité de réfugiés et à l'octroi d'une admission provisoire. Ces conclusions sont toutefois irrecevables dans la mesure où elles excèdent l'objet du présent litige (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2).
E. 3.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
E. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).
E. 3.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 règlement Dublin III).
E. 3.4 Dans une procédure de prise en charge (« take charge »), comme c'est le cas ici, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 RD III ; cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt 4 ad art. 7). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a RD III).
E. 3.5 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir, après consultation du système d'information sur les visas CS-VIS, qu'un visa avait été octroyé aux intéressés par les autorités espagnoles pour la période du 20 décembre 2023 au 2 février 2024. C'est ainsi à juste titre que le SEM a fait application du critère de compétence énoncé à l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, disposition qui prévoit notamment que si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Au surplus, ayant expressément accepté le 23 février 2024 (soit dans le délai prévu par l'art. 22 par. 1 règlement Dublin III), de prendre en charge les requérants sur la base de la disposition invoquée par le SEM, l'Espagne a reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de ces derniers. Au vu de ce qui précède, la compétence de l'Espagne pour traiter la demande d'asile des recourants doit être admise, ce qui n'est du reste pas contesté.
E. 4.1 Cela étant posé, il y a maintenant lieu d'examiner si, sur la base de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Espagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18 décembre 2000, Charte UE).
E. 4.2 Il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions.
E. 4.3 Dans ces conditions, l'Espagne est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]).
E. 4.4 Dans le cas d'espèce, les recourants n'ont fait valoir aucun élément ou moyen de preuve concret susceptible de remettre en question cette présomption. Toutefois, s'ils devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine en Espagne ou s'ils devaient estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités espagnoles en usant des voies de droit adéquates.
E. 4.5 Partant, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne saurait trouver application en l'espèce.
E. 5.1 Pour s'opposer à leur transfert, les recourants sollicitent implicitement l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 règlement Dublin III (clause de souveraineté).
E. 5.2 En vertu de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a établi le Tribunal dans sa jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations relevant du droit international public. Sur la base du droit interne, le SEM peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; arrêt du TAF F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2).
E. 5.3 En l'occurrence, n'ayant pas formellement sollicité l'asile en Espagne, il incombera en premier lieu aux recourants, à leur arrivée dans ce pays, de déposer, dans les meilleurs délais, une demande auprès des autorités espagnoles compétentes et de se conformer à leurs instructions. Une telle démarche, qui est indispensable afin de pouvoir, en tant que requérants d'asile, se prévaloir de droits et garanties fixés au plan tant international que national, leur permettra en particulier de bénéficier des prestations prévues par la directive Accueil.
E. 5.3.1 Par ailleurs, le Tribunal relève que les recourants n'ont fourni aucun élément concret susceptible d'établir que les autorités espagnoles refuseraient de les prendre en charge et d'examiner leur demande de protection internationale une fois déposée, ni qu'elles ne respecteraient pas le principe de non-refoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays.
E. 5.3.2 En outre, les recourants n'ont pas démontré que les conditions d'accueil en Espagne après le dépôt de leur demande de protection internationale revêtiraient un degré de pénibilité et de gravité tel au point de constituer un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, respectivement à l'art. 3 Conv. Torture. De la même façon, ils n'ont pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'ils seraient alors eux-mêmes durablement privés de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'ils ne pourraient pas bénéficier de l'aide dont ils pourraient avoir besoin pour faire valoir leurs droits.
E. 5.4 Quant aux déclarations des recourants selon lesquelles ils ne se sentiraient pas en sécurité en Espagne, le Tribunal relève que ce pays est un Etat de droit et que rien ne laisse à penser que les autorités compétentes ne leur offriraient pas une protection adéquate, au cas où ils en feraient la demande. Ces derniers pourront donc sans autre s'adresser, une fois arrivés dans ce pays, aux autorités policières ou judiciaires en cas de besoin.
E. 5.5 Au demeurant, il sied de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 10 décembre 2013, C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche [Grande Chambre], § 59 et § 62 ; ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1, et références citées ; ATAF 2010/45 consid. 8.3).
E. 5.6 S'agissant de l'état de santé des recourants, le Tribunal rappelle que le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêts de la Cour EDH Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, req. no 57467/15, par. 129 et Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la Cour EDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.). En l'espèce, le Tribunal observe que, si A._______ a certes indiqué lors de son entretien Dublin du 2 février 2024 qu'elle avait des inquiétudes quant à l'issue de la procédure et que ses enfants avaient parfois de la fièvre et étaient anxieux depuis que des soldats avaient lancé une bombe lacrymogène dans leur maison en Guinée, aucun rapport médical n'a été versé au dossier et aucune consultation au service médical du centre n'a eu lieu. Le Tribunal relève en outre que A._______ a elle-même confirmé ne pas être malade et qu'elle n'a pas établi qu'elle et ses enfants ne seraient pas en mesure de voyager ou que leur transfert représenterait un danger concret pour leur santé (cf., à ce sujet, Cour EDH précités Paposhvili c. Belgique, par. 183 et Savran c. Danemark, par. 133). Quoiqu'il en soit, le Tribunal souligne qu'en cas de nécessité, la famille pourrait être prise en charge médicalement en Espagne, ce pays disposant d'une infrastructure médicale comparable à celle de la Suisse (cf. arrêt du TAF D-3564/2022 du 25 août 2022 consid. 4.3).
E. 5.7 Enfin, les recourants font valoir implicitement l'application de l'art. 8 CEDH. L'art. 8 CEDH vise à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit et plus particulièrement entre époux (respectivement partenaires non mariés engagés dans une relation stable) et entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2, ATF 137 I 113 consid. 6.1 et ATAF 2008/47 consid. 4.1.1). Sa mise en oeuvre suppose, s'agissant des relations familiales qui sortent du cadre de ce noyau familial (par exemple les oncles et les tantes), l'existence d'un rapport de dépendance particulier entre l'étranger et le proche parent disposant d'un droit de séjour durable en Suisse, par exemple en raison d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave rendant nécessaire une assistance importante dans la vie quotidienne, voire des soins permanents que seul un proche parent est en mesure de prodiguer (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1, 144 II 1 consid. 6.1 et 135 I 143 consid. 1.3.2 et 3.1 ; arrêt du TF 2C_471/2019 et 2C_474/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.1 à 4.3). En l'espèce, le Tribunal constate qu'il ne ressort pas du dossier de la cause - et les recourants ne le prétendent d'ailleurs pas - qu'un quelconque lien de dépendance existerait entre la famille et l'oncle de A._______ qui résiderait en Suisse, si bien qu'ils ne peuvent pas se prévaloir de l'application de l'art. 8 CEDH.
E. 5.8 Il résulte de ce qui précède que le transfert des recourants vers l'Espagne n'est pas contraire aux obligations découlant des dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée.
E. 5.9 Le SEM a par ailleurs établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).
E. 6 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé leur transfert de la Suisse vers l'Espagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.
E. 7 S'avérant manifestement infondé, le présent recours est examiné dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures et l'arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 8 En outre, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à la dispense du versement d'une avance de frais est devenue sans objet. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
E. 9 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Aileen Truttmann Farinoush Naji Expédition : Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (Recommandé ; annexe : un bulletin de versement),
- au SEM, BAZ Embrach, Römerweg 27, 8424 Embrach (ad dossier no de réf. N ... (annexe : copie du recours),
- au Service des migrations du canton de Zurich (en copie)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-1359/2024 Arrêt du 8 mars 2024 Composition Aileen Truttmann, juge unique, avec l'approbation de Markus König, juge ; Farinoush Naji, greffière. Parties
1. A._______, née le (...),
2. B._______, né le (...),
3. C._______, né le (...), tous ressortissants guinéens, BAZ Embrach, Römerweg 27, 8424 Embrach, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 23 février 2024 / N 840 992. Faits : A. Le 16 janvier 2024, A._______, née le (...), a déposé une demande d'asile en Suisse, pour elle-même et pour ses deux fils mineurs B._______, né le (...) et C._______, né le (...) (ci-après : les intéressés, les requérants ou les recourants). B. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) sur la base de comparaisons dactyloscopiques avec l'unité centrale du système européen « Eurodac » et avec le système central d'information sur les visas (ci-après : le CS-VIS) ont révélé que la Représentation espagnole à Conakry avait délivré le 13 décembre 2023 aux intéressés un visa Schengen de type C valable du 20 décembre 2023 au 2 février 2024 et que ces derniers avaient quitté leur pays d'origine le 29 décembre 2023. C. Le 2 février 2024, A._______ a été entendue par le SEM dans le cadre d'un entretien individuel « Dublin » sur l'éventuelle compétence de l'Espagne pour le traitement de sa demande d'asile ainsi que celle de ses enfants, la décision de non-entrée en matière ainsi que leur transfert vers l'Espagne, Etat en principe responsable pour traiter leur demande d'asile en vertu du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (ci-après : le règlement Dublin III). D. Le 23 février 2024, les autorités espagnoles ont expressément accepté la requête du 26 janvier 2024 du SEM aux fins de prise en charge fondée sur l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III. E. Par décision du 23 février 2024, notifiée le 26 février 2024, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des requérants, a prononcé leur transfert vers l'Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. F. Le 29 février 2024, A._______, agissant à titre personnel pour elle-même et pour ses deux enfants, a formé recours contre la décision précitée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Elle a conclu, à titre préalable, à la dispense du versement d'une avance de frais et à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Sur le fond, elle a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de leur qualité de réfugiés, à l'annulation de leur transfert vers l'Espagne, à l'octroi de l'admission provisoire, ainsi qu'à l'annulation de leur renvoi en Guinée. G. Par mesures superprovisionnelles du 4 mars 2024, la juge instructeure a suspendu l'exécution du transfert des recourants. H. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], en relation avec l'art. 6 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). En outre, présenté dans la forme exigée (art. 52 al. 1 PA) et déposé dans le délai prescrit par la loi (art. 108 al. 3 LAsi et art. 21 al. 2 PA), leur recours est, sous réserve du considérant 2.2, recevable. 1.2. Aux termes de l'art. 33a al. 2 PA, dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée ; si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. En l'espèce, la décision litigieuse a été rendue en allemand (cf. art 16 al. 2 LAsi). Dans la mesure où le recours a été rédigé en français, c'est cette langue qu'il convient toutefois d'adopter dans le cadre de la présente procédure.
2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est exceptionnellement soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 et 2014/26 consid. 5.6). 2.1. Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2). 2.2. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Outre l'annulation de la décision attaquée et l'entrée en matière sur leur demande d'asile, les recourants ont conclu à l'annulation de leur renvoi en Guinée, à la reconnaissance de leur qualité de réfugiés et à l'octroi d'une admission provisoire. Ces conclusions sont toutefois irrecevables dans la mesure où elles excèdent l'objet du présent litige (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2). 3. 3.1. Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.2. Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.3. Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 règlement Dublin III). 3.4. Dans une procédure de prise en charge (« take charge »), comme c'est le cas ici, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 RD III ; cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt 4 ad art. 7). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a RD III). 3.5. En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir, après consultation du système d'information sur les visas CS-VIS, qu'un visa avait été octroyé aux intéressés par les autorités espagnoles pour la période du 20 décembre 2023 au 2 février 2024. C'est ainsi à juste titre que le SEM a fait application du critère de compétence énoncé à l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, disposition qui prévoit notamment que si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Au surplus, ayant expressément accepté le 23 février 2024 (soit dans le délai prévu par l'art. 22 par. 1 règlement Dublin III), de prendre en charge les requérants sur la base de la disposition invoquée par le SEM, l'Espagne a reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de ces derniers. Au vu de ce qui précède, la compétence de l'Espagne pour traiter la demande d'asile des recourants doit être admise, ce qui n'est du reste pas contesté. 4. 4.1. Cela étant posé, il y a maintenant lieu d'examiner si, sur la base de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Espagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18 décembre 2000, Charte UE). 4.2. Il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. 4.3. Dans ces conditions, l'Espagne est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]). 4.4. Dans le cas d'espèce, les recourants n'ont fait valoir aucun élément ou moyen de preuve concret susceptible de remettre en question cette présomption. Toutefois, s'ils devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine en Espagne ou s'ils devaient estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités espagnoles en usant des voies de droit adéquates. 4.5. Partant, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne saurait trouver application en l'espèce. 5. 5.1. Pour s'opposer à leur transfert, les recourants sollicitent implicitement l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 règlement Dublin III (clause de souveraineté). 5.2. En vertu de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a établi le Tribunal dans sa jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations relevant du droit international public. Sur la base du droit interne, le SEM peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; arrêt du TAF F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2). 5.3. En l'occurrence, n'ayant pas formellement sollicité l'asile en Espagne, il incombera en premier lieu aux recourants, à leur arrivée dans ce pays, de déposer, dans les meilleurs délais, une demande auprès des autorités espagnoles compétentes et de se conformer à leurs instructions. Une telle démarche, qui est indispensable afin de pouvoir, en tant que requérants d'asile, se prévaloir de droits et garanties fixés au plan tant international que national, leur permettra en particulier de bénéficier des prestations prévues par la directive Accueil. 5.3.1. Par ailleurs, le Tribunal relève que les recourants n'ont fourni aucun élément concret susceptible d'établir que les autorités espagnoles refuseraient de les prendre en charge et d'examiner leur demande de protection internationale une fois déposée, ni qu'elles ne respecteraient pas le principe de non-refoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays. 5.3.2. En outre, les recourants n'ont pas démontré que les conditions d'accueil en Espagne après le dépôt de leur demande de protection internationale revêtiraient un degré de pénibilité et de gravité tel au point de constituer un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, respectivement à l'art. 3 Conv. Torture. De la même façon, ils n'ont pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'ils seraient alors eux-mêmes durablement privés de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'ils ne pourraient pas bénéficier de l'aide dont ils pourraient avoir besoin pour faire valoir leurs droits. 5.4. Quant aux déclarations des recourants selon lesquelles ils ne se sentiraient pas en sécurité en Espagne, le Tribunal relève que ce pays est un Etat de droit et que rien ne laisse à penser que les autorités compétentes ne leur offriraient pas une protection adéquate, au cas où ils en feraient la demande. Ces derniers pourront donc sans autre s'adresser, une fois arrivés dans ce pays, aux autorités policières ou judiciaires en cas de besoin. 5.5. Au demeurant, il sied de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 10 décembre 2013, C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche [Grande Chambre], § 59 et § 62 ; ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1, et références citées ; ATAF 2010/45 consid. 8.3). 5.6. S'agissant de l'état de santé des recourants, le Tribunal rappelle que le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêts de la Cour EDH Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, req. no 57467/15, par. 129 et Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la Cour EDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.). En l'espèce, le Tribunal observe que, si A._______ a certes indiqué lors de son entretien Dublin du 2 février 2024 qu'elle avait des inquiétudes quant à l'issue de la procédure et que ses enfants avaient parfois de la fièvre et étaient anxieux depuis que des soldats avaient lancé une bombe lacrymogène dans leur maison en Guinée, aucun rapport médical n'a été versé au dossier et aucune consultation au service médical du centre n'a eu lieu. Le Tribunal relève en outre que A._______ a elle-même confirmé ne pas être malade et qu'elle n'a pas établi qu'elle et ses enfants ne seraient pas en mesure de voyager ou que leur transfert représenterait un danger concret pour leur santé (cf., à ce sujet, Cour EDH précités Paposhvili c. Belgique, par. 183 et Savran c. Danemark, par. 133). Quoiqu'il en soit, le Tribunal souligne qu'en cas de nécessité, la famille pourrait être prise en charge médicalement en Espagne, ce pays disposant d'une infrastructure médicale comparable à celle de la Suisse (cf. arrêt du TAF D-3564/2022 du 25 août 2022 consid. 4.3). 5.7. Enfin, les recourants font valoir implicitement l'application de l'art. 8 CEDH. L'art. 8 CEDH vise à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit et plus particulièrement entre époux (respectivement partenaires non mariés engagés dans une relation stable) et entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2, ATF 137 I 113 consid. 6.1 et ATAF 2008/47 consid. 4.1.1). Sa mise en oeuvre suppose, s'agissant des relations familiales qui sortent du cadre de ce noyau familial (par exemple les oncles et les tantes), l'existence d'un rapport de dépendance particulier entre l'étranger et le proche parent disposant d'un droit de séjour durable en Suisse, par exemple en raison d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave rendant nécessaire une assistance importante dans la vie quotidienne, voire des soins permanents que seul un proche parent est en mesure de prodiguer (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1, 144 II 1 consid. 6.1 et 135 I 143 consid. 1.3.2 et 3.1 ; arrêt du TF 2C_471/2019 et 2C_474/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.1 à 4.3). En l'espèce, le Tribunal constate qu'il ne ressort pas du dossier de la cause - et les recourants ne le prétendent d'ailleurs pas - qu'un quelconque lien de dépendance existerait entre la famille et l'oncle de A._______ qui résiderait en Suisse, si bien qu'ils ne peuvent pas se prévaloir de l'application de l'art. 8 CEDH. 5.8. Il résulte de ce qui précède que le transfert des recourants vers l'Espagne n'est pas contraire aux obligations découlant des dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. 5.9. Le SEM a par ailleurs établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).
6. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé leur transfert de la Suisse vers l'Espagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.
7. S'avérant manifestement infondé, le présent recours est examiné dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures et l'arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
8. En outre, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à la dispense du versement d'une avance de frais est devenue sans objet. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
9. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Aileen Truttmann Farinoush Naji Expédition : Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (Recommandé ; annexe : un bulletin de versement),
- au SEM, BAZ Embrach, Römerweg 27, 8424 Embrach (ad dossier no de réf. N ... (annexe : copie du recours),
- au Service des migrations du canton de Zurich (en copie)