Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (30 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours.
E. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).
E. 3.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
E. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).
E. 3.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III).
E. 3.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). L'Etat responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III).
E. 4.1 En l'occurrence, comme déjà relevé, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le requérant avait déposé une demande d'asile en Croatie le 3 mars 2023. Ses déclarations selon lesquelles, en substance, il aurait été contraint de déposer une demande d'asile en Croatie, sous peine d'être emprisonné en cas de refus, ne sont pas étayées (cf. consid. 6.4 ci-dessous). Cela dit, il ne peut être, sur le principe, reproché aux autorités croates d'avoir enregistré l'intéressé à son passage dans le pays et de lui avoir enjoint de déposer une demande d'asile, afin de pouvoir autoriser son séjour sur le territoire croate et le prendre en charge. En procédant au relevé des empreintes digitales de l'intéressé au moment de son interpellation et de l'introduction de sa demande de protection internationale et à la transmission desdits relevés au système central Eurodac, les autorités croates se sont conformées à leur obligation découlant de l'art. 9 par. 1 et de l'art. 14 par. 1 du règlement Eurodac. Dans ces circonstances, les allégations du recourant ne suffisent pas à établir qu'aux fins de l'enregistrement de sa demande de protection internationale, il a subi de la part de la police croate des moyens de contrainte contraires à l'art. 3 CEDH ou aux art. 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105).
E. 4.2 En date du 24 mai 2023, l'autorité intimée a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans les délais fixés à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 al. 1 let. b du règlement Dublin III.
E. 4.3 Les autorités croates ont expressément accepté de reprendre en charge le recourant en date du 7 juin 2023, sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III (sur la validité d'une telle acceptation, cf. arrêt du TribunalE-380/2023 du 19 juin 2023 consid. 5.3). La Croatie a ainsi reconnu sa compétence pour achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile déposée par l'intéressé, point qui n'est pas contesté.
E. 5.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.
E. 5.2 En principe, la Croatie est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 CCT. La Croatie est également présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte ; JO L 180/60 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil] ; voir en ce sens arrêts du Tribunal F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.2 et E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.1 [transferts Dublin vers la Croatie]).
E. 5.3 La présomption de sécurité peut toutefois être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international, de sorte que la personne faisant l'objet du transfert courrait un risque réel de subir des traitements contraires aux dispositions précitées (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4 et 2011/9 consid. 6).
E. 5.4 Aux yeux du Tribunal, nonobstant les prises de position critiques de plusieurs organismes (notamment le Conseil de l'Europe) en la matière, le système d'asile et d'accueil croate ne présente pas de défaillances systémiques s'agissant des requérants qui ont déjà déposé une demande de protection internationale en Croatie et qui sont repris en charge par cet Etat dans le cadre d'une procédure Dublin (cf. notamment arrêts du Tribunal E-380/2023 précité consid. 6.4 et arrêt de coordinationE-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.5). En l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violation systématique des normes communautaires en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile, repris en charge dans le cadre d'une procédure Dublin, n'est pas renversée.
E. 5.5 Par conséquent, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce.
E. 6.1 Pour s'opposer à son transfert vers la Croatie, l'intéressé dit y avoir été maltraité par la police et avoir été contraint d'y déposer une demande d'asile. Il aurait quitté le Maroc le 3 novembre 2022, avec pour objectif de déposer une demande d'asile en Suisse. Il aurait été frappé en tentant d'entrer en Croatie depuis la Serbie. Une fois en Croatie, il aurait été menacé d'incarcération. Il aurait en outre subi le racisme des autorités croates, qui se moquaient de lui. Il serait resté moins d'un jour dans ce pays et aurait poursuivi sa route vers la Slovénie, où il aurait passé deux jours dans un camp. Il aurait également été contraint d'y déposer une demande d'asile, et, ici encore, aurait été victime du racisme et des moqueries des autorités. Il aurait ensuite continué sa route vers l'Italie, puis la Suisse (cf. entretien Dublin). Au stade du recours, il a notamment précisé avoir été emmené dans un centre à Zagreb pour relever ses empreintes digitales, après son interpellation par la police croate. Il aurait attendu pendant cinq heures, enfermé dans une voiture. Les policiers se seraient moqués de lui en raison de son bégaiement. Trois voitures de police supplémentaires seraient ensuite arrivées. Leurs occupants, sachant qu'il bégayait, lui auraient posé des questions pour le faire parler et se seraient à leur tour moqués de lui. Il se serait senti comme un animal de cirque. Les autorités croates n'auraient eu, selon lui, ni empathie à son égard, ni respect pour les droits de l'Homme et pour son handicap. Il serait impensable pour lui de retourner en Croatie après avoir été maltraité de la sorte. Il lui serait en outre impossible de s'exprimer et de communiquer dans ce pays. En Suisse, il se sentirait enfin protégé par rapport à son handicap et soutenu par rapport à son vécu. Il préfèrerait être emprisonné en Suisse que retourner en Croatie.
E. 6.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une telle demande lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 et 2012/4 consid. 2.4).
E. 6.3 Le recourant n'a pas démontré que sa demande de protection déposée en Croatie ne serait pas traitée conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays et à la directive Procédure. Dans son cas, rien ne permet de considérer que les autorités croates refuseraient de mener à terme sa procédure d'asile. Les problèmes concernant la situation générale en Croatie en lien avec la procédure d'asile (cf. supra, consid. 5.4) ne sauraient infléchir ce raisonnement. En outre, le recourant n'a fourni aucun élément susceptible de démontrer que, dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile, la Croatie ne respecterait pas le principe de non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreints à se rendre dans un tel pays.
E. 6.4 L'intéressé n'a pas non plus apporté d'indices suffisants qu'il serait privé durablement, en Croatie, des conditions matérielles prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait au besoin y faire valoir ses droits. Il n'a en particulier pas démontré que ses conditions d'existence dans ce pays, où il a passé moins d'un jour, revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité, pour un requérant d'asile, qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore aux art. 3 ou 16 CCT (cf. arrêt du Tribunal F-1125/2021 du 19 mars 2021 consid. 4.5). Sur le fond, les déclarations du recourant ne suffisent pas à établir qu'il a subi de la part de la police croate des traitements contraires à l'art. 3 CEDH ou aux art. 3 ou 16 CCT. Au demeurant, à admettre qu'il ait été traité avec hostilité par des membres de la police croate, notamment qu'il ait été victime de racisme ou de moqueries de la part de certains d'entre eux, de tels comportements ne sauraient refléter l'attitude des autorités croates dans leur ensemble. Les violences que l'intéressé aurait subies à la frontière serbo-croate ne sont en rien étayées. Ses déclarations sur ce point sont d'ailleurs demeurées particulièrement laconiques, l'intéressé se bornant à déclarer avoir été « frappé » lorsqu'il est entré en Croatie, sans autre précision. En outre, et surtout, ses allégations à cet égard ne sont pas décisives quant à la conformité de son transfert au regard des dispositions précitées, dès lors qu'il n'existe aucune raison concrète et sérieuse d'admettre que son transfert à Zagreb (cf. acceptation de l'Unité Dublin croate) risquerait de l'exposer à une situation similaire à celle qu'il aurait connue dans les régions frontalières. Cela dit, si le recourant devait, à l'issue de son transfert en Croatie, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays et éventuellement de s'adresser, en cas de besoin, à la CourEDH (cf. arrêt du Tribunal F-1543/2018 du 19 mars 2018 consid. 6.2 ainsi que art. 26 Directive Accueil).
E. 6.5.1 L'intéressé a déclaré souffrir de bégaiement, expliquant en pâtir psychologiquement car les gens se comportent différemment à son égard et se moquent de lui depuis sa naissance. Il aurait notamment renoncé à poursuivre des études en raison des humiliations subies de la part d'enseignants. Il n'aurait pas fait part de ce problème à l'infirmerie. Sa représentante juridique a demandé que sa « vulnérabilité apparente » soit consignée au procès-verbal de son audition (cf. entretien Dublin). Au stade du recours, l'intéressé a affirmé que l'épisode au cours duquel plusieurs policiers croates s'étaient moqués de lui en raison de son bégaiement avait été très traumatisant pour lui. Depuis, il irait très mal psychologiquement. Depuis son arrivée en Suisse, il aurait demandé à voir un psychologue et serait toujours dans l'attente d'un rendez-vous, qui serait « très nécessaire » pour sa santé mentale, laquelle serait en jeu.
E. 6.5.2 Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, il y a lieu de considérer que les problèmes de santé évoqués par le recourant, à les admettre, ne sont pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer à son transfert vers la Croatie (cf., à ce sujet, arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10). En effet, force est de constater que le dossier ne contient aucun indice de l'existence de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées dans ce pays (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. arrêts du Tribunal D-1418/2022 du 4 avril 2022 consid. 5.3.6 et D-1241/2022 du 25 mars 2022 p. 7). Le traumatisme invoqué au stade du recours et les démarches que l'intéressé aurait entreprises pour obtenir un rendez-vous chez un psychologue après son arrivée en Suisse ne sont pas étayés. Il est en outre des plus singuliers que l'intéressé n'en ait pas fait part lors de son audition. Cela suggère que ce traumatisme pourrait avoir été allégué pour les besoins de la cause, ou à tout le moins que l'intéressé en a exagéré l'importance. Il est en outre rappelé que les mauvais traitements subis en Croatie - en tous les cas de l'ampleur que tente de leur donner l'intéressé - n'ont pas été établis à satisfaction de droit et qu'en tout état de cause, le recourant ne se retrouvera pas confronté aux violences qu'il dit avoir subies en Croatie (cf. consid. 6.4 ci-dessus). Rien n'indique donc que le transfert de l'intéressé implique un risque de retraumatisation. En tout état de cause, on rappellera que la Croatie, qui est lié par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive).
E. 6.6 Par conséquent, le transfert de l'intéressé vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée.
E. 6.7 Il y a en outre lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'ensemble des faits pertinents pour l'examen de la question et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation, qui est large, en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).
E. 6.8 Il convient encore de rappeler que ledit règlement ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).
E. 7 C'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.
E. 8 Les demandes d'effet suspensif et de dispense d'avance des frais de procédure sont sans objet avec le présent arrêt ; les mesures superprovisionnelles ordonnées le 21 juin 2023 sont désormais caduques.
E. 9.1 Comme relevé, l'intéressé demande l'assistance judiciaire « totale », mais indique uniquement ne pas pouvoir faire face aux frais de la procédure, ne requérant pas le soutien d'un mandataire d'office. Il a d'ailleurs déposé un recours complet et ne prétend aucunement avoir été empêché d'exposer tous ses arguments. Sa demande doit donc être considérée comme une demande d'assistance judiciaire partielle. Celle-doit être rejetée, dès lors que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, les conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n'étant ainsi pas réalisées, indépendamment de l'indigence du recourant.
E. 9.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3502/2023 Arrêt du 22 juin 2023 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), Maroc, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 12 juin 2023 / N (...). Faits : A. Le 11 mai 2023, A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse. Le 15 mai suivant, les investigations entreprises par le SEM ont notamment révélé, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le requérant avait déposé une demande d'asile en Croatie le 3 mars 2023. B. Entendu le 22 mai 2023 dans le cadre d'un entretien individuel Dublin, le requérant a notamment été invité à se déterminer sur la possible responsabilité de la Croatie pour le traitement de sa demande d'asile, ainsi que sur sa situation médicale. C. Le 24 mai 2023, le SEM a soumis aux autorités croates compétentes une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (ci-après également : RD III ; règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). Le 7 juin 2023, les autorités croates ont accepté de reprendre en charge le requérant, sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III, indiquant qu'elles allaient poursuivre le processus de détermination de l'Etat responsable. D. Par décision du 12 juin 2023, notifiée le lendemain, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile formée par le requérant. Il a en outre prononcé son transfert vers la Croatie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant encore l'absence d'effet suspensif d'un éventuel recours. E. Par acte du 20 juin 2023 (date du sceau postal), l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). A titre préalable, il a sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles, l'octroi de l'effet suspensif, la dispense de l'avance des frais de procédure ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire « totale », ne motivant cette dernière demande que par son impossibilité de supporter les frais de la procédure. Sur le fond, il a conclu, à titre principal, à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée. F. Par ordonnance du 21 juin 2023, le juge instructeur a suspendu provisoirement l'exécution du transfert du recourant, en application de l'art. 56 PA. G. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 3. 3.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). 3.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). L'Etat responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III). 4. 4.1 En l'occurrence, comme déjà relevé, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le requérant avait déposé une demande d'asile en Croatie le 3 mars 2023. Ses déclarations selon lesquelles, en substance, il aurait été contraint de déposer une demande d'asile en Croatie, sous peine d'être emprisonné en cas de refus, ne sont pas étayées (cf. consid. 6.4 ci-dessous). Cela dit, il ne peut être, sur le principe, reproché aux autorités croates d'avoir enregistré l'intéressé à son passage dans le pays et de lui avoir enjoint de déposer une demande d'asile, afin de pouvoir autoriser son séjour sur le territoire croate et le prendre en charge. En procédant au relevé des empreintes digitales de l'intéressé au moment de son interpellation et de l'introduction de sa demande de protection internationale et à la transmission desdits relevés au système central Eurodac, les autorités croates se sont conformées à leur obligation découlant de l'art. 9 par. 1 et de l'art. 14 par. 1 du règlement Eurodac. Dans ces circonstances, les allégations du recourant ne suffisent pas à établir qu'aux fins de l'enregistrement de sa demande de protection internationale, il a subi de la part de la police croate des moyens de contrainte contraires à l'art. 3 CEDH ou aux art. 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105). 4.2 En date du 24 mai 2023, l'autorité intimée a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans les délais fixés à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 al. 1 let. b du règlement Dublin III. 4.3 Les autorités croates ont expressément accepté de reprendre en charge le recourant en date du 7 juin 2023, sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III (sur la validité d'une telle acceptation, cf. arrêt du TribunalE-380/2023 du 19 juin 2023 consid. 5.3). La Croatie a ainsi reconnu sa compétence pour achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile déposée par l'intéressé, point qui n'est pas contesté. 5. 5.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 5.2 En principe, la Croatie est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 CCT. La Croatie est également présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte ; JO L 180/60 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil] ; voir en ce sens arrêts du Tribunal F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.2 et E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.1 [transferts Dublin vers la Croatie]). 5.3 La présomption de sécurité peut toutefois être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international, de sorte que la personne faisant l'objet du transfert courrait un risque réel de subir des traitements contraires aux dispositions précitées (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4 et 2011/9 consid. 6). 5.4 Aux yeux du Tribunal, nonobstant les prises de position critiques de plusieurs organismes (notamment le Conseil de l'Europe) en la matière, le système d'asile et d'accueil croate ne présente pas de défaillances systémiques s'agissant des requérants qui ont déjà déposé une demande de protection internationale en Croatie et qui sont repris en charge par cet Etat dans le cadre d'une procédure Dublin (cf. notamment arrêts du Tribunal E-380/2023 précité consid. 6.4 et arrêt de coordinationE-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.5). En l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violation systématique des normes communautaires en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile, repris en charge dans le cadre d'une procédure Dublin, n'est pas renversée. 5.5 Par conséquent, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. 6. 6.1 Pour s'opposer à son transfert vers la Croatie, l'intéressé dit y avoir été maltraité par la police et avoir été contraint d'y déposer une demande d'asile. Il aurait quitté le Maroc le 3 novembre 2022, avec pour objectif de déposer une demande d'asile en Suisse. Il aurait été frappé en tentant d'entrer en Croatie depuis la Serbie. Une fois en Croatie, il aurait été menacé d'incarcération. Il aurait en outre subi le racisme des autorités croates, qui se moquaient de lui. Il serait resté moins d'un jour dans ce pays et aurait poursuivi sa route vers la Slovénie, où il aurait passé deux jours dans un camp. Il aurait également été contraint d'y déposer une demande d'asile, et, ici encore, aurait été victime du racisme et des moqueries des autorités. Il aurait ensuite continué sa route vers l'Italie, puis la Suisse (cf. entretien Dublin). Au stade du recours, il a notamment précisé avoir été emmené dans un centre à Zagreb pour relever ses empreintes digitales, après son interpellation par la police croate. Il aurait attendu pendant cinq heures, enfermé dans une voiture. Les policiers se seraient moqués de lui en raison de son bégaiement. Trois voitures de police supplémentaires seraient ensuite arrivées. Leurs occupants, sachant qu'il bégayait, lui auraient posé des questions pour le faire parler et se seraient à leur tour moqués de lui. Il se serait senti comme un animal de cirque. Les autorités croates n'auraient eu, selon lui, ni empathie à son égard, ni respect pour les droits de l'Homme et pour son handicap. Il serait impensable pour lui de retourner en Croatie après avoir été maltraité de la sorte. Il lui serait en outre impossible de s'exprimer et de communiquer dans ce pays. En Suisse, il se sentirait enfin protégé par rapport à son handicap et soutenu par rapport à son vécu. Il préfèrerait être emprisonné en Suisse que retourner en Croatie. 6.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une telle demande lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 et 2012/4 consid. 2.4). 6.3 Le recourant n'a pas démontré que sa demande de protection déposée en Croatie ne serait pas traitée conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays et à la directive Procédure. Dans son cas, rien ne permet de considérer que les autorités croates refuseraient de mener à terme sa procédure d'asile. Les problèmes concernant la situation générale en Croatie en lien avec la procédure d'asile (cf. supra, consid. 5.4) ne sauraient infléchir ce raisonnement. En outre, le recourant n'a fourni aucun élément susceptible de démontrer que, dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile, la Croatie ne respecterait pas le principe de non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreints à se rendre dans un tel pays. 6.4 L'intéressé n'a pas non plus apporté d'indices suffisants qu'il serait privé durablement, en Croatie, des conditions matérielles prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait au besoin y faire valoir ses droits. Il n'a en particulier pas démontré que ses conditions d'existence dans ce pays, où il a passé moins d'un jour, revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité, pour un requérant d'asile, qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore aux art. 3 ou 16 CCT (cf. arrêt du Tribunal F-1125/2021 du 19 mars 2021 consid. 4.5). Sur le fond, les déclarations du recourant ne suffisent pas à établir qu'il a subi de la part de la police croate des traitements contraires à l'art. 3 CEDH ou aux art. 3 ou 16 CCT. Au demeurant, à admettre qu'il ait été traité avec hostilité par des membres de la police croate, notamment qu'il ait été victime de racisme ou de moqueries de la part de certains d'entre eux, de tels comportements ne sauraient refléter l'attitude des autorités croates dans leur ensemble. Les violences que l'intéressé aurait subies à la frontière serbo-croate ne sont en rien étayées. Ses déclarations sur ce point sont d'ailleurs demeurées particulièrement laconiques, l'intéressé se bornant à déclarer avoir été « frappé » lorsqu'il est entré en Croatie, sans autre précision. En outre, et surtout, ses allégations à cet égard ne sont pas décisives quant à la conformité de son transfert au regard des dispositions précitées, dès lors qu'il n'existe aucune raison concrète et sérieuse d'admettre que son transfert à Zagreb (cf. acceptation de l'Unité Dublin croate) risquerait de l'exposer à une situation similaire à celle qu'il aurait connue dans les régions frontalières. Cela dit, si le recourant devait, à l'issue de son transfert en Croatie, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays et éventuellement de s'adresser, en cas de besoin, à la CourEDH (cf. arrêt du Tribunal F-1543/2018 du 19 mars 2018 consid. 6.2 ainsi que art. 26 Directive Accueil). 6.5 6.5.1 L'intéressé a déclaré souffrir de bégaiement, expliquant en pâtir psychologiquement car les gens se comportent différemment à son égard et se moquent de lui depuis sa naissance. Il aurait notamment renoncé à poursuivre des études en raison des humiliations subies de la part d'enseignants. Il n'aurait pas fait part de ce problème à l'infirmerie. Sa représentante juridique a demandé que sa « vulnérabilité apparente » soit consignée au procès-verbal de son audition (cf. entretien Dublin). Au stade du recours, l'intéressé a affirmé que l'épisode au cours duquel plusieurs policiers croates s'étaient moqués de lui en raison de son bégaiement avait été très traumatisant pour lui. Depuis, il irait très mal psychologiquement. Depuis son arrivée en Suisse, il aurait demandé à voir un psychologue et serait toujours dans l'attente d'un rendez-vous, qui serait « très nécessaire » pour sa santé mentale, laquelle serait en jeu. 6.5.2 Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, il y a lieu de considérer que les problèmes de santé évoqués par le recourant, à les admettre, ne sont pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer à son transfert vers la Croatie (cf., à ce sujet, arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10). En effet, force est de constater que le dossier ne contient aucun indice de l'existence de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées dans ce pays (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. arrêts du Tribunal D-1418/2022 du 4 avril 2022 consid. 5.3.6 et D-1241/2022 du 25 mars 2022 p. 7). Le traumatisme invoqué au stade du recours et les démarches que l'intéressé aurait entreprises pour obtenir un rendez-vous chez un psychologue après son arrivée en Suisse ne sont pas étayés. Il est en outre des plus singuliers que l'intéressé n'en ait pas fait part lors de son audition. Cela suggère que ce traumatisme pourrait avoir été allégué pour les besoins de la cause, ou à tout le moins que l'intéressé en a exagéré l'importance. Il est en outre rappelé que les mauvais traitements subis en Croatie - en tous les cas de l'ampleur que tente de leur donner l'intéressé - n'ont pas été établis à satisfaction de droit et qu'en tout état de cause, le recourant ne se retrouvera pas confronté aux violences qu'il dit avoir subies en Croatie (cf. consid. 6.4 ci-dessus). Rien n'indique donc que le transfert de l'intéressé implique un risque de retraumatisation. En tout état de cause, on rappellera que la Croatie, qui est lié par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). 6.6 Par conséquent, le transfert de l'intéressé vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. 6.7 Il y a en outre lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'ensemble des faits pertinents pour l'examen de la question et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation, qui est large, en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 6.8 Il convient encore de rappeler que ledit règlement ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).
7. C'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.
8. Les demandes d'effet suspensif et de dispense d'avance des frais de procédure sont sans objet avec le présent arrêt ; les mesures superprovisionnelles ordonnées le 21 juin 2023 sont désormais caduques. 9. 9.1 Comme relevé, l'intéressé demande l'assistance judiciaire « totale », mais indique uniquement ne pas pouvoir faire face aux frais de la procédure, ne requérant pas le soutien d'un mandataire d'office. Il a d'ailleurs déposé un recours complet et ne prétend aucunement avoir été empêché d'exposer tous ses arguments. Sa demande doit donc être considérée comme une demande d'assistance judiciaire partielle. Celle-doit être rejetée, dès lors que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, les conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n'étant ainsi pas réalisées, indépendamment de l'indigence du recourant. 9.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet