Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (32 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée dans le cas présent. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige et statuer définitivement.
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.3 Le présent recours est dirigé uniquement contre la décision en matière d'asile (chiffres 1 à 6 du dispositif de la décision querellée).
E. 2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5).
E. 3.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener une procédure d'asile et de renvoi.
E. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).
E. 3.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III).
E. 3.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'appartient en principe pas à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une seconde demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable en application des critères fixés au chapitre III règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 6.2 et 8.2.1 ainsi que réf. cit.). Cette règle doit toutefois être tempérée par l'art. 7 par. 3 du règlement Dublin III, disposition prévoyant que les Etats membres doivent également tenir compte des critères de détermination visés aux art. 8, 10 et 16 du règlement Dublin III dans le contexte d'une reprise en charge (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 6.2, 6.3, 8.2.1 et 8.3).
E. 3.5 L'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III).
E. 3.6 En vertu de l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale émanant d'un mineur non accompagné est celui dans lequel le mineur a introduit sa requête, pour autant que l'intéressé n'ait pas de membres de sa famille, de frères et soeurs ou de proches se trouvant légalement dans un autre Etat membre et que cela soit conforme à son intérêt supérieur.
E. 3.7 Dans ce contexte, il sied de relever qu'en présence d'un requérant d'asile mineur non accompagné, l'autorité d'asile doit adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense des droits de l'intéressé au cours de l'instruction de sa demande, y compris dans le cadre d'une procédure conduite en application du règlement Dublin III (cf., sur ces questions, art. 17 LAsi en relation avec l'art. 7 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311] ; ATAF 2014/30 consid. 2.3 et 3.2 ; 2011/23 consid. 5.4.6 et 7 ; 2009/54 consid. 4.1 et la jurisprudence citée ; cf. également arrêt du Tribunal E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2 [non publié in : ATAF 2014/30]).
E. 4.1 Eu égard à l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, aux prescriptions particulières de procédure applicables aux requérants d'asile mineurs non accompagnés et à la jurisprudence y relative, il convient de se prononcer préalablement sur la minorité alléguée par le recourant.
E. 4.2 Pour déterminer la qualité de mineur d'un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (sur ce dernier point, art. 17 al. 3bis LAsi ; cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004/30 consid. 6, jurisprudence reprise notamment par l'arrêt du Tribunal E-1928/2014 précité et, plus récemment, par l'arrêt du Tribunal D-4287/2022 du 2 décembre 2022 consid. 4.4). Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable (au sens de l'art. 7 LAsi), sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 et la jurisprudence citée ; cf. également arrêt du Tribunal F-2849/2022 du 12 juillet 2022 consid. 6.2 et les réf. citées).
E. 4.3 En l'espèce, le Tribunal retient, à l'instar du SEM, que le recourant n'a pas déposé de document d'identité susceptible, à lui seul, de prouver sa minorité (cf. art. 1a let. c OA 1). A cet égard, la copie de sa tazkira produite, indiquant qu'il aurait été âgé de (...) ans le (...) ([...]) ne revêt qu'une faible force probante et ne suffit pas, à elle-seule, à prouver sa minorité. Dépourvu d'élément de sécurité fiable, un tel document présente en effet d'importants risques de falsification et les données qu'il contient sont souvent incomplètes et susceptibles de comporter des erreurs, voire des approximations (à cet égard, cf. notamment arrêt du Tribunal D-4287/2022 du 2 décembre 2022 consid. 4.6.1). Au demeurant, contrairement à ce que l'intéressé paraît soutenir dans son recours, la copie de sa tazkira n'indique pas précisément qu'il serait né le jour du calendrier afghan correspondant au (...).
E. 4.4 Les déclarations du recourant relatives à son âge plaident également en défaveur de sa minorité. En particulier, quoi qu'en dise l'intéressé, il paraît singulier qu'il ait connu sa date de naissance exacte selon le calendrier grégorien sans même savoir en quelle année du calendrier afghan il serait né. Son incapacité à indiquer son âge au moment de quitter l'Afghanistan interpelle également, l'explication selon laquelle son seul but était de survivre à son voyage paraissant, à cet égard, insuffisante. Le fait que l'intéressé a indiqué donner son « vrai âge » en seconde partie de son audition (cf. procès-verbal de l'audition du 10 août 2023 point 6.01) jette, quoi qu'il en dise, un doute supplémentaire sur ses déclarations. Le fait qu'il a alors annoncé avoir (...) ans et (...) mois au lieu de (...) ans et (...) mois (selon sa date de naissance alléguée auprès du SEM) ne plaide pas tant en faveur de sa bonne foi - comme il le soutient - qu'en faveur du caractère construit de son récit, tant celui-ci se révèle approximatif. On relèvera encore que le recourant a apparemment fourni aux autorités croates et suisses un nom et une date de naissance différents (cf. supra, let. H). Son assertion selon laquelle « G._______ » serait son « nom personnel » (cf. procès-verbal de l'audition du 10 août 2023, point 4.07) ne convainc pas et n'explique pas pourquoi il a donné un autre nom - et, surtout, une autre date de naissance - à son arrivée en Suisse. Au demeurant, la date de naissance indiquée aux autorités croates ([...]) paraît elle-même peu compatible avec les résultats de l'expertise médicale effectuée (cf. supra, let. E), selon laquelle l'âge moyen de l'intéressé se situait entre 20 et 23 ans. En définitive, les déclarations du recourant auprès du SEM n'apparaissent à l'évidence pas suffisamment fondées pour se révéler crédibles.
E. 4.5 Enfin, les résultats de l'expertise médicale réalisée à l'endroit du recourant finissent de convaincre le Tribunal, en dépit des critiques de l'intéressé relatives à la pertinence de cet examen. Il ne fait en effet aucun doute, à la lecture du rapport d'expertise, que l'intéressé était majeur au moment de son arrivée en Suisse. Selon ce rapport, en particulier, l'âge osseux sternoclaviculaire correspond à un stade 3c, l'âge minimum y relatif étant de 19 ans.
E. 4.6 Compte tenu de ce qui précède, le SEM pouvait légitimement considérer que la prétendue minorité du recourant n'était pas vraisemblable. Le recours ne contient par ailleurs pas le moindre indice permettant de parvenir à la conclusion inverse.
E. 5 Pour le reste, il est constaté que le SEM a correctement appliqué les critères de détermination de l'Etat membre responsable (art. 7 ss du règlement Dublin III) et respecté les délais prévus aux art. 23 par. 2 et 25 par. 1 du règlement précité (cf. supra, let. B., F. et H.). Rien n'indique que l'intéressé aurait été obligé par la police croate de donner ses empreintes digitales, comme il l'a soutenu dans son audition (cf. procès-verbal de l'audition du 10 août 2023, point 5.02 ; cf. également infra, consid. 7.4). A noter qu'en procédant au relevé des empreintes digitales du recourant au moment de son interpellation et de l'introduction de sa demande de protection internationale et à la transmission desdits relevés au système central Eurodac, les autorités croates se sont conformées à leur obligation découlant de l'art. 9 par. 1 et de l'art. 14 par. 1 du règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement Dublin III et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des Etats membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) no 1077/2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (refonte ; JO L180/1 du 29.6.2013). Il est en outre relevé que l'intéressé, quoi qu'il en dise, a manifestement déposé une demande d'asile en Croatie, compte tenu de l'inscription figurant dans « Eurodac ». Enfin, l'acceptation de reprise en charge des autorités croates sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III est valide, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté (sur la validité d'une telle acceptation, cf. arrêt du Tribunal E-380/2023 du 19 juin 2023 consid. 5.3). La compétence de la Croatie est dès lors établie.
E. 6 Il y en outre lieu de relever, bien que cela soit incontesté, que l'autorité inférieure a vérifié et écarté à raison toutes défaillances systémiques dans l'état en question, de sorte que l'application de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III n'est pas applicable en l'occurrence (sur cette question, cf. arrêt de référence du Tribunal E-1488/2020 du 22 mars 2023, spéc. consid. 7 à 9).
E. 7.1 Cela dit, l'intéressé sollicite implicitement l'application de la clause discrétionnaire ainsi que le traitement de sa demande d'asile en procédure nationale en vertu de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III.
E. 7.2 Sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; 2015/9 consid. 8 ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.
E. 7.3 En l'espèce, le recourant n'a pas démontré que sa demande de protection déposée en Croatie ne serait pas traitée conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays et aux directives Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29 juin 2013) et Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte], JO L 180/96 du 29 juin 2013 ; arrêt du Tribunal D-589/2021 du 16 février 2021 consid. 7.4.1 et jurisp. cit.), auxquelles elle est liée. De même, il n'a pas démontré l'existence d'indices sérieux que, dans son cas concret, ses conditions de vie en Croatie, où il n'a passé que quelques heures, revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire aux art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). Il n'a en effet apporté aucun indice objectif, concret et sérieux qu'à son retour dans ce pays, il serait privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil au point qu'il faudrait renoncer à son transfert.
E. 7.4 Les déclarations de l'intéressé selon lesquelles il aurait été maltraité par la police croate ne sont en rien étayées. Rien ne permet notamment de retenir qu'il ait été privé de nourriture pendant 24 heures, comme il le soutient. L'affirmation du recourant, en fin d'audition, selon laquelle il aurait été « tellement frappé » par la police (cf. procès-verbal de l'audition du 10 août 2023, point 8.01), dépourvue de tout détail, ne convainc pas davantage. Il est en outre singulier que le recourant ne soit pas revenu sur ces violences alléguées dans sa prise de position du 26 septembre 2023, dans le cadre de laquelle il a seulement répété ne pas avoir été nourri. En définitive, les maltraitances alléguées doivent être écartées. Les déclarations susmentionnées de l'intéressé selon lesquelles la Croatie serait « pire que l'Afghanistan », ou que sa vie y serait « encore plus » en danger que dans ce pays, relèvent manifestement de sa seule appréciation et probablement de l'exagération. De plus, quand bien même le recourant aurait été traité avec hostilité par des membres de la police croate, de tels comportements ne sauraient refléter l'attitude des autorités croates dans leur ensemble. Au demeurant, les allégations du recourant à cet égard ne sont quoi qu'il en soit pas décisives quant à la conformité de son transfert au regard des dispositions précitées, dès lors qu'il n'existe aucune raison concrète et sérieuse d'admettre que son transfert à Zagreb (cf. acceptation de l'Unité Dublin croate) risquerait de l'exposer à une situation similaire à celle qu'il aurait connue dans les régions frontalières. En tout état de cause, si le recourant devait être confronté, après son retour en Croatie, à des mesures injustifiées ou contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays.
E. 7.5 Aucun argument d'ordre médical ne saurait non plus faire obstacle au transfert du recourant en Croatie. Comme déjà dit, celui-ci a déclaré aller bien physiquement et psychologiquement. Aucun document médical n'a d'ailleurs été versé au dossier. Comme relevé, le recourant a affirmé qu'il préfèrerait mourir en Suisse que de retourner en Croatie. Rien n'indique cependant qu'il souffre d'un quelconque trouble psychique, présente des antécédents que ce soit de trouble mental, de tentative de suicide ou d'acte d'auto-agression, ou a dû être pris en charge dans un service psychiatrique depuis son entrée en Suisse. Il n'est ainsi pas établi qu'il présente un des facteurs de risque de suicide défini par la CourEDH dans son arrêt en l'affaire Fernandes de Oliveira c. Portugal du 31 janvier 2019 (Grande chambre 78103/14 ; par. 115 et 126 et réf. cit.). Rien ne suggère au demeurant que les tendances évoquées par le recourant soient en lien avec des événements survenus en Croatie, étant rappelé que les mauvais traitements qu'il y aurait subis ne sont pas établis. Un retour dans ce pays ne paraît dès lors pas de nature à péjorer son état de santé. Les déclarations de l'intéressé paraissent s'inscrire dans le contexte de sa volonté - en soi dénuée de pertinence (cf. consid. 7.6) - de s'opposer à toute décision de transfert en Croatie qui pourrait être prise à son encontre (« même si on me renvoi[e] 1000 fois je vais revenir 1000 fois en Suisse » ; cf. mémoire de recours, p. 2). Si avant son transfert, le recourant devait, devant l'imminence de celui-ci, voir son état de santé se dégrader, il appartiendrait au SEM à tout le moins de s'assurer qu'il soit pris en charge médicalement à son arrivée en Croatie. A cet égard, il sied de souligner qu'une dégradation de la santé psychique - si elle devait se manifester chez le recourant suite au présent arrêt - est fréquemment observée chez les personnes faisant l'objet de décisions négatives en matière d'asile, sans pour autant faire obstacle à l'exécution du renvoi ou du transfert. En tout état de cause, comme l'a indiqué le SEM, il appartiendra aux autorités cantonales de déterminer les éventuelles mesures à prendre compte tenu de l'état de santé de l'intéressé, également lors de l'exécution du transfert (cf. décision querellée, p. 13). Le SEM transmettra au besoin aux autorités croates les informations relatives à ses besoins en matière de soins de santé comme prévu par les art. 31 et 32 RD III.
E. 7.6 Quant au souhait de l'intéressé de rester en Suisse, il n'est pas déterminant dans le cadre de l'application du règlement Dublin, ce dernier ne conférant pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1).
E. 7.7 Par conséquent, le transfert de l'intéressé vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. Enfin, le SEM n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).
E. 7.8 En conclusion, l'autorité intimée a valablement considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires.
E. 8 C'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son renvoi de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.
E. 9 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 10.1 Les mesures superprovisionnelles ordonnées le 1er décembre 2023 sont caduques avec le présent arrêt, les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à l'exemption du versement d'une avance de frais devenant sans objet.
E. 10.2 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 102m al. 1 LAsi en lien avec art. 65 al. 1 PA).
E. 10.3 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6631/2023 Arrêt du 7 décembre 2023 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (non-entrée en matière ; procédure Dublin) ; décision du SEM du 23 novembre 2023 / N (...). Faits : A. Le 12 juillet 2023, A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse, indiquant être né le 12 mai 2006 et, donc, être mineur. B. Le 18 juillet 2023, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Croatie le 8 juillet précédent. C. Le lendemain, le requérant a signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocats de B._______, à C._______. D. Le 10 août 2023, l'intéressé a été entendu dans le cadre d'une première audition de requérant d'asile mineur non accompagné (RMNA). A cette occasion, il notamment a déclaré avoir quitté l'Afghanistan à une date indéterminée pour rejoindre le Pakistan, l'Iran, puis la Turquie, où il aurait séjourné environ trois mois. Il aurait ensuite gagné la Bulgarie, la Serbie, la Bosnie et la Croatie. Dans ce pays, il aurait été interpellé par la police et, comme il refusait de donner ses empreintes digitales, aurait été retenu pendant 24 heures sans recevoir de nourriture, avant d'être obligé de les donner. Il aurait ensuite poursuivi sa route, ralliant la Slovénie puis l'Italie, avant d'arriver en Suisse, le 12 juillet 2023. Invité à se déterminer sur la compétence éventuelle de la Croatie pour le traitement de sa demande d'asile, il s'y est opposé au motif qu'il n'avait, selon lui, pas déposé de demande d'asile dans ce pays et ne voulait pas y rester, ajoutant que celui-ci était « pire que l'Afghanistan » et que la police croate l'avait beaucoup frappé. Il a affirmé à l'auditeur : « Même si vous me tuiez, je ne veux pas y retourner » (cf. procès-verbal de l'audition du 10 août 2023, point 8.01). Interrogé sur son âge, il a déclaré être né en (...), précisant ensuite que sa date de naissance était le (...). Il a déclaré ignorer sa date de naissance exacte selon le calendrier afghan, estimant être né, selon ce calendrier, en (...) ou (...) et expliquant ne pas avoir eu besoin de connaître sa date de naissance en Afghanistan. Il a affirmé avoir appris celle-ci par ses parents au début de sa scolarité, indiquant toutefois ne pas se rappeler ce que ceux-ci lui avaient dit précisément. Il a indiqué ne pas savoir quel âge il avait au moment de quitter l'Afghanistan. Plus loin au cours de l'audition, il a déclaré que son « vrai âge » était (...) ans et (...) mois (alors que selon la date de naissance indiquée, il était alors âgé d'environ (...) ans et (...) mois), expliquant déterminer son âge par le fait qu'il avait commencé l'école à (...) ans et y était allé jusqu'à la fin de la (...) année (scolaire). A l'appui de ses déclarations, il a produit une photocopie de sa tazkira, établie le (...) ([...]), indiquant qu'il était âgé de (...) ans à cette date-ci. Il a précisé que ce document avait été établi suite à une demande de son école. A l'issue de l'entretien, le SEM a informé l'intéressé que si des doutes demeuraient (quant à sa minorité), il pourrait être soumis à un examen médical (en vue de déterminer son âge). Le requérant a indiqué qu'il allait bien physiquement et psychologiquement. E. Le 1er septembre 2023, l'intéressé a été soumis à une expertise médico-légale auprès du D._______ dans le but d'estimer son âge. Le rapport établi en date du 14 septembre suivant sur la base d'un examen clinique et d'un examen radiologique de la dentition, de la main gauche et des articulations sternoclaviculaires a conclu à un âge moyen situé entre 20 et 23 ans et à un âge minimum de 19 ans. Il a par ailleurs exclu la possibilité que l'intéressé soit âgé de moins de 18 ans et a écarté la date de naissance alléguée, à savoir le (...), laquelle, comme déjà dit, supposait qu'il était âgé de (...) ans et (...) mois. F. Le 12 septembre 2023, le SEM a soumis aux autorités croates compétentes, une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29 juin 2013 ; ci-après : règlement Dublin III). G. Par courrier du 19 septembre 2023, le SEM a informé le requérant qu'il le considérait comme majeur sur la base d'une appréciation de l'ensemble des éléments figurant au dossier et qu'il envisageait de modifier sa date de naissance au (...) dans le système d'information central sur la migration (SYMIC). Il l'a invité à se déterminer à cet égard. H. Le 26 septembre 2023, les autorités croates ont accepté la demande de reprise en charge de l'intéressé sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III, indiquant qu'elles allaient poursuivre le processus de détermination de l'Etat responsable. Elles ont précisé que l'intéressé leur était connu sous le nom de E._______, né le (...). I. Le 26 septembre 2023, l'intéressé s'est déterminé sur la question de son âge. Maintenant être mineur, il a sollicité du SEM qu'il reconsidère sa position. Le requérant a fait valoir que ses déclarations sur sa minorité étaient selon lui cohérentes. Répondant à la motivation du SEM, il a allégué qu'il était normal pour un enfant qui n'a pas vécu en Suisse de donner l'année de sa naissance au lieu de sa date de naissance complète, cette dernière n'ayant guère d'importance dans la culture afghane. L'oubli de sa date de naissance selon le calendrier afghan s'expliquerait par le fait qu'il n'en avait pas besoin dans son pays d'origine. Il l'aurait en revanche apprise selon le calendrier grégorien car il savait que c'était une question récurrente en Suisse. Il aurait ignoré l'âge qu'il avait en quittant l'Afghanistan car son unique but était alors de survivre à son voyage. Le fait qu'il avait indiqué à tort avoir (...) ans et (...) mois (au lieu de [...] ans et [...] mois) prouverait sa bonne foi. Le fait qu'il a affirmé qu'il s'agissait de son « vrai » âge s'expliquerait par une réaction de lassitude. L'intéressé a en outre souligné qu'il convenait de procéder à une appréciation globale que tous les éléments plaidant en faveur ou en défaveur de la minorité, reprochant au SEM d'avoir accordé une trop grande importance à l'expertise médico-légale réalisée, dont il a contesté la pertinence. Il a enfin rappelé avoir été maltraité par les autorités croates, ayant été retenu pendant 24 heures sans recevoir de nourriture. J. Le 27 septembre 2023, le SEM a demandé la modification de la date de naissance de l'intéressé dans SYMIC dans le sens envisagé. K. Par décision incidente du 15 novembre 2023, le SEM a attribué le requérant au canton F._______. L. Par décision du 23 novembre 2023 (ci-après : la décision querellée), notifiée le lendemain, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé son renvoi (recte : transfert) de Suisse vers la Croatie, en tant qu'Etat Dublin responsable, et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a en outre rejeté la saisie des données personnelles de l'intéressé telle que demandée par celui-ci, indiquant que sa date de naissance dans SYMIC était désormais le (...) (chiffres 7 et 8 du dispositif). M. Le 30 novembre 2023, l'intéressé, agissant seul, a interjeté recours contre la décision querellée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM. Il a en outre sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles, l'octroi de l'effet suspensif, l'exemption du versement de l'avance des frais de procédure ainsi que l'assistance judiciaire totale. Le recourant a en substance contesté la compétence de la Croatie pour le traitement de sa demande d'asile, au motif qu'il serait mineur. Il a réaffirmé être né le (...), ce qui serait écrit sur sa tazkira, affirmant ne pas comprendre pourquoi ce document n'avait pas été pris en compte par le SEM. Il s'est en outre opposé à son transfert en Croatie au motif qu'il y aurait été maltraité, soutenant qu'il y serait abandonné à lui-même et que sa vie y serait « encore plus » en danger qu'en Afghanistan, alors qu'il serait en sécurité, entouré et aidé en Suisse. Il a ajouté avoir peur et être prêt à revenir « 1000 fois » en Suisse si on le renvoyait en Croatie, affirmant préférer mourir que d'y retourner. N. Par décision incidente du 1er décembre 2023, le juge instructeur a ordonné la suspension provisoire de l'exécution du transfert de l'intéressé à titre de mesure superprovisionnelle. O. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée dans le cas présent. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige et statuer définitivement. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le présent recours est dirigé uniquement contre la décision en matière d'asile (chiffres 1 à 6 du dispositif de la décision querellée).
2. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). 3. 3.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener une procédure d'asile et de renvoi. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 3.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'appartient en principe pas à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une seconde demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable en application des critères fixés au chapitre III règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 6.2 et 8.2.1 ainsi que réf. cit.). Cette règle doit toutefois être tempérée par l'art. 7 par. 3 du règlement Dublin III, disposition prévoyant que les Etats membres doivent également tenir compte des critères de détermination visés aux art. 8, 10 et 16 du règlement Dublin III dans le contexte d'une reprise en charge (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 6.2, 6.3, 8.2.1 et 8.3). 3.5 L'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III). 3.6 En vertu de l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale émanant d'un mineur non accompagné est celui dans lequel le mineur a introduit sa requête, pour autant que l'intéressé n'ait pas de membres de sa famille, de frères et soeurs ou de proches se trouvant légalement dans un autre Etat membre et que cela soit conforme à son intérêt supérieur. 3.7 Dans ce contexte, il sied de relever qu'en présence d'un requérant d'asile mineur non accompagné, l'autorité d'asile doit adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense des droits de l'intéressé au cours de l'instruction de sa demande, y compris dans le cadre d'une procédure conduite en application du règlement Dublin III (cf., sur ces questions, art. 17 LAsi en relation avec l'art. 7 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311] ; ATAF 2014/30 consid. 2.3 et 3.2 ; 2011/23 consid. 5.4.6 et 7 ; 2009/54 consid. 4.1 et la jurisprudence citée ; cf. également arrêt du Tribunal E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2 [non publié in : ATAF 2014/30]). 4. 4.1 Eu égard à l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, aux prescriptions particulières de procédure applicables aux requérants d'asile mineurs non accompagnés et à la jurisprudence y relative, il convient de se prononcer préalablement sur la minorité alléguée par le recourant. 4.2 Pour déterminer la qualité de mineur d'un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (sur ce dernier point, art. 17 al. 3bis LAsi ; cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004/30 consid. 6, jurisprudence reprise notamment par l'arrêt du Tribunal E-1928/2014 précité et, plus récemment, par l'arrêt du Tribunal D-4287/2022 du 2 décembre 2022 consid. 4.4). Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable (au sens de l'art. 7 LAsi), sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 et la jurisprudence citée ; cf. également arrêt du Tribunal F-2849/2022 du 12 juillet 2022 consid. 6.2 et les réf. citées). 4.3 En l'espèce, le Tribunal retient, à l'instar du SEM, que le recourant n'a pas déposé de document d'identité susceptible, à lui seul, de prouver sa minorité (cf. art. 1a let. c OA 1). A cet égard, la copie de sa tazkira produite, indiquant qu'il aurait été âgé de (...) ans le (...) ([...]) ne revêt qu'une faible force probante et ne suffit pas, à elle-seule, à prouver sa minorité. Dépourvu d'élément de sécurité fiable, un tel document présente en effet d'importants risques de falsification et les données qu'il contient sont souvent incomplètes et susceptibles de comporter des erreurs, voire des approximations (à cet égard, cf. notamment arrêt du Tribunal D-4287/2022 du 2 décembre 2022 consid. 4.6.1). Au demeurant, contrairement à ce que l'intéressé paraît soutenir dans son recours, la copie de sa tazkira n'indique pas précisément qu'il serait né le jour du calendrier afghan correspondant au (...). 4.4 Les déclarations du recourant relatives à son âge plaident également en défaveur de sa minorité. En particulier, quoi qu'en dise l'intéressé, il paraît singulier qu'il ait connu sa date de naissance exacte selon le calendrier grégorien sans même savoir en quelle année du calendrier afghan il serait né. Son incapacité à indiquer son âge au moment de quitter l'Afghanistan interpelle également, l'explication selon laquelle son seul but était de survivre à son voyage paraissant, à cet égard, insuffisante. Le fait que l'intéressé a indiqué donner son « vrai âge » en seconde partie de son audition (cf. procès-verbal de l'audition du 10 août 2023 point 6.01) jette, quoi qu'il en dise, un doute supplémentaire sur ses déclarations. Le fait qu'il a alors annoncé avoir (...) ans et (...) mois au lieu de (...) ans et (...) mois (selon sa date de naissance alléguée auprès du SEM) ne plaide pas tant en faveur de sa bonne foi - comme il le soutient - qu'en faveur du caractère construit de son récit, tant celui-ci se révèle approximatif. On relèvera encore que le recourant a apparemment fourni aux autorités croates et suisses un nom et une date de naissance différents (cf. supra, let. H). Son assertion selon laquelle « G._______ » serait son « nom personnel » (cf. procès-verbal de l'audition du 10 août 2023, point 4.07) ne convainc pas et n'explique pas pourquoi il a donné un autre nom - et, surtout, une autre date de naissance - à son arrivée en Suisse. Au demeurant, la date de naissance indiquée aux autorités croates ([...]) paraît elle-même peu compatible avec les résultats de l'expertise médicale effectuée (cf. supra, let. E), selon laquelle l'âge moyen de l'intéressé se situait entre 20 et 23 ans. En définitive, les déclarations du recourant auprès du SEM n'apparaissent à l'évidence pas suffisamment fondées pour se révéler crédibles. 4.5 Enfin, les résultats de l'expertise médicale réalisée à l'endroit du recourant finissent de convaincre le Tribunal, en dépit des critiques de l'intéressé relatives à la pertinence de cet examen. Il ne fait en effet aucun doute, à la lecture du rapport d'expertise, que l'intéressé était majeur au moment de son arrivée en Suisse. Selon ce rapport, en particulier, l'âge osseux sternoclaviculaire correspond à un stade 3c, l'âge minimum y relatif étant de 19 ans. 4.6 Compte tenu de ce qui précède, le SEM pouvait légitimement considérer que la prétendue minorité du recourant n'était pas vraisemblable. Le recours ne contient par ailleurs pas le moindre indice permettant de parvenir à la conclusion inverse. 5. Pour le reste, il est constaté que le SEM a correctement appliqué les critères de détermination de l'Etat membre responsable (art. 7 ss du règlement Dublin III) et respecté les délais prévus aux art. 23 par. 2 et 25 par. 1 du règlement précité (cf. supra, let. B., F. et H.). Rien n'indique que l'intéressé aurait été obligé par la police croate de donner ses empreintes digitales, comme il l'a soutenu dans son audition (cf. procès-verbal de l'audition du 10 août 2023, point 5.02 ; cf. également infra, consid. 7.4). A noter qu'en procédant au relevé des empreintes digitales du recourant au moment de son interpellation et de l'introduction de sa demande de protection internationale et à la transmission desdits relevés au système central Eurodac, les autorités croates se sont conformées à leur obligation découlant de l'art. 9 par. 1 et de l'art. 14 par. 1 du règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement Dublin III et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des Etats membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) no 1077/2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (refonte ; JO L180/1 du 29.6.2013). Il est en outre relevé que l'intéressé, quoi qu'il en dise, a manifestement déposé une demande d'asile en Croatie, compte tenu de l'inscription figurant dans « Eurodac ». Enfin, l'acceptation de reprise en charge des autorités croates sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III est valide, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté (sur la validité d'une telle acceptation, cf. arrêt du Tribunal E-380/2023 du 19 juin 2023 consid. 5.3). La compétence de la Croatie est dès lors établie. 6. Il y en outre lieu de relever, bien que cela soit incontesté, que l'autorité inférieure a vérifié et écarté à raison toutes défaillances systémiques dans l'état en question, de sorte que l'application de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III n'est pas applicable en l'occurrence (sur cette question, cf. arrêt de référence du Tribunal E-1488/2020 du 22 mars 2023, spéc. consid. 7 à 9). 7. 7.1 Cela dit, l'intéressé sollicite implicitement l'application de la clause discrétionnaire ainsi que le traitement de sa demande d'asile en procédure nationale en vertu de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. 7.2 Sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; 2015/9 consid. 8 ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. 7.3 En l'espèce, le recourant n'a pas démontré que sa demande de protection déposée en Croatie ne serait pas traitée conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays et aux directives Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29 juin 2013) et Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte], JO L 180/96 du 29 juin 2013 ; arrêt du Tribunal D-589/2021 du 16 février 2021 consid. 7.4.1 et jurisp. cit.), auxquelles elle est liée. De même, il n'a pas démontré l'existence d'indices sérieux que, dans son cas concret, ses conditions de vie en Croatie, où il n'a passé que quelques heures, revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire aux art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). Il n'a en effet apporté aucun indice objectif, concret et sérieux qu'à son retour dans ce pays, il serait privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil au point qu'il faudrait renoncer à son transfert. 7.4 Les déclarations de l'intéressé selon lesquelles il aurait été maltraité par la police croate ne sont en rien étayées. Rien ne permet notamment de retenir qu'il ait été privé de nourriture pendant 24 heures, comme il le soutient. L'affirmation du recourant, en fin d'audition, selon laquelle il aurait été « tellement frappé » par la police (cf. procès-verbal de l'audition du 10 août 2023, point 8.01), dépourvue de tout détail, ne convainc pas davantage. Il est en outre singulier que le recourant ne soit pas revenu sur ces violences alléguées dans sa prise de position du 26 septembre 2023, dans le cadre de laquelle il a seulement répété ne pas avoir été nourri. En définitive, les maltraitances alléguées doivent être écartées. Les déclarations susmentionnées de l'intéressé selon lesquelles la Croatie serait « pire que l'Afghanistan », ou que sa vie y serait « encore plus » en danger que dans ce pays, relèvent manifestement de sa seule appréciation et probablement de l'exagération. De plus, quand bien même le recourant aurait été traité avec hostilité par des membres de la police croate, de tels comportements ne sauraient refléter l'attitude des autorités croates dans leur ensemble. Au demeurant, les allégations du recourant à cet égard ne sont quoi qu'il en soit pas décisives quant à la conformité de son transfert au regard des dispositions précitées, dès lors qu'il n'existe aucune raison concrète et sérieuse d'admettre que son transfert à Zagreb (cf. acceptation de l'Unité Dublin croate) risquerait de l'exposer à une situation similaire à celle qu'il aurait connue dans les régions frontalières. En tout état de cause, si le recourant devait être confronté, après son retour en Croatie, à des mesures injustifiées ou contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays. 7.5 Aucun argument d'ordre médical ne saurait non plus faire obstacle au transfert du recourant en Croatie. Comme déjà dit, celui-ci a déclaré aller bien physiquement et psychologiquement. Aucun document médical n'a d'ailleurs été versé au dossier. Comme relevé, le recourant a affirmé qu'il préfèrerait mourir en Suisse que de retourner en Croatie. Rien n'indique cependant qu'il souffre d'un quelconque trouble psychique, présente des antécédents que ce soit de trouble mental, de tentative de suicide ou d'acte d'auto-agression, ou a dû être pris en charge dans un service psychiatrique depuis son entrée en Suisse. Il n'est ainsi pas établi qu'il présente un des facteurs de risque de suicide défini par la CourEDH dans son arrêt en l'affaire Fernandes de Oliveira c. Portugal du 31 janvier 2019 (Grande chambre 78103/14 ; par. 115 et 126 et réf. cit.). Rien ne suggère au demeurant que les tendances évoquées par le recourant soient en lien avec des événements survenus en Croatie, étant rappelé que les mauvais traitements qu'il y aurait subis ne sont pas établis. Un retour dans ce pays ne paraît dès lors pas de nature à péjorer son état de santé. Les déclarations de l'intéressé paraissent s'inscrire dans le contexte de sa volonté - en soi dénuée de pertinence (cf. consid. 7.6) - de s'opposer à toute décision de transfert en Croatie qui pourrait être prise à son encontre (« même si on me renvoi[e] 1000 fois je vais revenir 1000 fois en Suisse » ; cf. mémoire de recours, p. 2). Si avant son transfert, le recourant devait, devant l'imminence de celui-ci, voir son état de santé se dégrader, il appartiendrait au SEM à tout le moins de s'assurer qu'il soit pris en charge médicalement à son arrivée en Croatie. A cet égard, il sied de souligner qu'une dégradation de la santé psychique - si elle devait se manifester chez le recourant suite au présent arrêt - est fréquemment observée chez les personnes faisant l'objet de décisions négatives en matière d'asile, sans pour autant faire obstacle à l'exécution du renvoi ou du transfert. En tout état de cause, comme l'a indiqué le SEM, il appartiendra aux autorités cantonales de déterminer les éventuelles mesures à prendre compte tenu de l'état de santé de l'intéressé, également lors de l'exécution du transfert (cf. décision querellée, p. 13). Le SEM transmettra au besoin aux autorités croates les informations relatives à ses besoins en matière de soins de santé comme prévu par les art. 31 et 32 RD III. 7.6 Quant au souhait de l'intéressé de rester en Suisse, il n'est pas déterminant dans le cadre de l'application du règlement Dublin, ce dernier ne conférant pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1). 7.7 Par conséquent, le transfert de l'intéressé vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. Enfin, le SEM n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 7.8 En conclusion, l'autorité intimée a valablement considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. 8. C'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son renvoi de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.
9. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 10. 10.1 Les mesures superprovisionnelles ordonnées le 1er décembre 2023 sont caduques avec le présent arrêt, les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à l'exemption du versement d'une avance de frais devenant sans objet. 10.2 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 102m al. 1 LAsi en lien avec art. 65 al. 1 PA). 10.3 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versés sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet Expédition :