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E-5737/2023

E-5737/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-10-27 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (39 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours.

E. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.5 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 2 Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3, et la jurisprudence citée ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3, 2010/35 consid. 4.1.1, et la jurisprudence citée).

E. 2.1 L'intéressé fait préliminairement valoir que le SEM aurait violé la maxime inquisitoire et son obligation de motiver ainsi que, plus largement, son droit d'être entendu.

E. 2.2 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1; ATAF 2011/54 consid. 5.1, 2009/50 consid. 10.2, 2008/24 consid. 7.2 ; cf. arrêt du TAF F-2766/2021 du 25 juin 2021 consid. 2.2). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir.

E. 2.3 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, et 2007/37 consid. 2.3).

E. 2.4 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., et concrétisé en procédure administrative par les art. 26 ss PA, comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige.

E. 2.5 L'intéressé reproche, d'une part, au SEM d'avoir insuffisamment instruit la question de son état de santé psychique et de son statut de victime de torture. Compte tenu de sa vulnérabilité particulière et des doutes existant quant aux possibilités d'une prise en charge adaptée en Croatie, l'autorité intimée aurait dû ordonner son évaluation psychiatrique et ne pas se contenter de l'unique rapport médical versé au dossier. La prise en charge de l'intéressé aurait en outre été, selon lui, entravée par la surcharge actuelle des infirmeries des centres d'accueil et son transfert d'un centre d'accueil à l'autre. Sa réévaluation, qui aurait dû avoir lieu entre le 11 et le 15 septembre, n'aurait ainsi pas pu avoir lieu en raison de son transfert. Ce serait ainsi à tort que l'autorité intimée a retenu, dans la décision querellée, qu'un suivi avait été organisé. De plus, le SEM aurait dû investiguer davantage le passé traumatique de l'intéressé en lien avec les tortures que ce dernier aurait subies en Turquie.

E. 2.6 En l'occurrence, au moment où l'autorité intimée a statué, elle disposait des déclarations de l'intéressé relatives à son état de santé, notamment psychique, ainsi que de documents médicaux, soit en particulier le rapport médical du 5 septembre 2023 précité (cf. supra, let. C et D). Un diagnostic avait été posé et un traitement prescrit. Nanti de ces informations, le SEM a notamment retenu que l'état de santé de l'intéressé n'était pas si grave ou particulier, notamment quant aux traitements nécessaires, qu'il puisse s'opposer à un retour en Croatie, où il aurait accès à des soins adéquats. Il a souligné que les éventuelles difficultés pour accéder à ces soins, notamment liées à des problèmes de compréhension, ne remettaient pas en cause ses conclusions. Force est ainsi d'admettre que le SEM a pris en compte les éléments médicaux figurant alors au dossier, lesquels ne laissaient apparaître, selon lui, aucun indice de troubles susceptibles de faire obstacle au transfert de l'intéressé. On ne saurait reprocher à l'autorité intimée d'avoir statué sur la base d'un état de fait inexact en retenant qu'un suivi avait été organisé, dès lors que, comme déjà dit, il ressort du rapport médical du 6 septembre 2023 précité qu'une réévaluation du recourant devait être effectuée la semaine suivante. A cet égard, le fait que cette réévaluation a pu être retardée par le transfert de l'intéressé dans un autre centre d'accueil ne signifie pas encore que son suivi a été interrompu. On ne saurait par ailleurs faire grief au SEM de ne pas avoir instruit davantage le passé de l'intéressé en Turquie et les préjudices qu'il y aurait subis, ces questions n'apparaissant pas pertinentes dans le cadre de la présente procédure. Rien n'indique donc que l'autorité intimée ait violé son devoir d'instruction d'office. L'intéressé fait pour le surplus valoir des arguments de fond, qui seront examinés plus loin.

E. 2.7 Le recourant reproche, d'autre part, au SEM d'avoir insuffisamment motivé la décision querellée s'agissant des graves carences qui affecteraient, selon lui, le système d'accueil et de prise en charge, notamment médicale, des requérants d'asile en Croatie. Il fait notamment grief au SEM d'avoir retenu que la Croatie est dotée d'une infrastructure médicale suffisante alors que les opérations sur place de l'ONG Médecins du Monde (MdM) avaient pris fin en mai 2023, après le non-renouvellement par les autorités croates de l'appel d'offre correspondant, et n'avaient repris temporairement que grâce à un financement du SEM.

E. 2.8 En l'espèce, comme déjà dit, le SEM a notamment retenu que la Croatie est dotée d'une infrastructure médicale satisfaisante et est tenue, en vertu de ses obligations internationales, d'accorder aux requérants d'asile les soins nécessaires comprenant au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et troubles mentaux graves. L'autorité intimée a encore relevé que les coûts des prestations médicales fournies aux requérants d'asile en Croatie sont pris en charge par l'Etat croate et que tous les requérants y ont droit à des soins médicaux et psychosociaux ainsi qu'à une assistance et un soutien psychosocial dans des établissements de santé appropriés. Elle a ajouté que MdM avait pu reprendre ses activités en Croatie et que le ministère de l'Intérieur croate mandate des ONG pour fournir des soins médicaux aux requérants d'asile, ce qui laissait supposer que l'offre de traitement psychologique dans ce pays est suffisante. Force est de constater que le recourant a manifestement compris cette motivation et, au vu de l'argumentation développée dans son mémoire, a pu exercer son droit de recours à bon escient. La motivation de la décision querellée apparaît ainsi suffisante. L'intéressé entend en réalité contester le bien-fondé de la décision du SEM sur ce point et fait valoir des arguments de fond, qui seront examinés plus loin.

E. 2.9 Dans ces conditions, les griefs d'ordre formel soulevés par le recourant sont infondés et doivent être rejetés.

E. 3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).

E. 4.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 4.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).

E. 4.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III).

E. 4.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). L'Etat responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III).

E. 5.1 En l'occurrence, comme déjà relevé, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une demande d'asile en Croatie le 19 août 2023. Ses déclarations selon lesquelles il aurait fait l'objet de contrainte de la part de la police croate ne sont pas étayées (cf. à ce sujet consid. 7.3 ci-dessous).

E. 5.2 En date du 5 septembre 2023, l'autorité intimée a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans les délais fixés à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III.

E. 5.3 Les autorités croates ont expressément accepté de reprendre en charge le recourant en date du 19 septembre 2023, sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III (sur la validité d'une telle acceptation, cf. arrêt du TribunalE-380/2023 du 19 juin 2023 consid. 5.3). La Croatie a ainsi reconnu sa compétence pour achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile déposée par l'intéressé, point qui n'est pas contesté.

E. 6.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.

E. 6.2 En principe, la Croatie est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105). La Croatie est également présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte ; JO L 180/60 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil] ; voir en ce sens arrêts du Tribunal F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.2 et E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.1 [transferts Dublin vers la Croatie]).

E. 6.3 Aux yeux du Tribunal, nonobstant les prises de position critiques de plusieurs organismes (notamment le Conseil de l'Europe) en la matière, le système d'asile et d'accueil croate ne présente pas de défaillances systémiques s'agissant des requérants qui ont déjà déposé une demande de protection internationale en Croatie et qui sont repris en charge par cet Etat dans le cadre d'une procédure Dublin (cf. notamment arrêts du Tribunal E-380/2023 précité consid. 6.4 et arrêt de coordinationE-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.5). En l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violation systématique des normes communautaires en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile, repris en charge dans le cadre d'une procédure Dublin, n'est pas renversée.

E. 6.4 Par conséquent, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce.

E. 7.1 Pour s'opposer à son transfert vers la Croatie, l'intéressé, comme déjà dit, soutient notamment avoir été malmené par la police croate. En outre, atteint dans sa santé psychique, il devrait être considéré comme vulnérable en cas de transfert, alors que la Croatie ne garantit selon lui pas son droit de réadaptation, en l'absence d'une possibilité de prise en charge adéquate. A cet égard, il invoque une violation de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en lien avec les art. 3 et 13 CEDH, 3 et 14 CCT, ainsi que 29a al. 3 OA 1.

E. 7.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une telle demande lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 et 2012/4 consid. 2.4).

E. 7.3 Les mauvais traitements dont l'intéressé aurait été victime en Croatie ne reposent que sur ses propres déclarations. Rien n'indique en particulier que la police croate lui aurait imposé des mesures de contrainte autres que celles nécessitées par son interpellation. De plus, quand bien même le recourant aurait été traité avec hostilité par des membres de la police croate, de tels comportements ne sauraient refléter l'attitude des autorités croates dans leur ensemble. Au demeurant, les allégations du recourant à cet égard ne sont quoi qu'il en soit pas décisives quant à la conformité de son transfert au regard des dispositions précitées, dès lors qu'il n'existe aucune raison concrète et sérieuse d'admettre que son transfert à Zagreb (cf. acceptation de l'Unité Dublin croate) risquerait de l'exposer à une situation similaire à celle qu'il aurait connue dans les régions frontalières. Cela dit, si le recourant devait, à l'issue de son transfert en Croatie, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays et éventuellement de s'adresser à la Cour européenne de droits de l'homme (cf. arrêt du Tribunal F-1543/2018 du 19 mars 2018 consid. 6.2 ainsi que art. 26 Directive Accueil).

E. 7.4.1 Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, encore récemment rappelée par le Tribunal (cf. not. arrêt D-3385/2023 du 28 juillet 2023 considérant 7.3.2), il y a lieu de considérer que les problèmes de santé évoqués par le recourant ne sont pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer à son transfert vers la Croatie (cf., à ce sujet, arrêts Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10 ; Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête no 57467/15). En effet, force est de constater que le dossier ne permet pas de retenir l'existence de maladies d'une gravité, d'une urgence ou d'une spécificité telles qu'elles ne pourraient pas être traitées en Croatie (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. arrêts du TAF D-1418/2022 du 4 avril 2022 consid. 5.3.6 et D-1241/2022 du 25 mars 2022 p. 7). En l'absence d'indice de trouble grave impliquant un danger imminent, le Tribunal considère dès lors qu'il n'est pas nécessaire d'ordonner une évaluation psychiatrique approfondie de l'intéressé, respectivement d'attendre le résultat d'éventuels examens médicaux complémentaires. Sur ce point il faut rappeler, à l'instar du SEM, que la Croatie, pays qui est lié par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Dans le document manuscrit joint au recours, l'intéressé affirme avoir « pensé une dizaine de fois au suicide » dans sa vie, mais y avoir « souvent renoncé au dernier moment ». Comme relevé, il ne présentait pas (ou plus) de telles idées selon le rapport médical du 6 septembre 2023 précité. On relèvera en outre que si tel avait été le cas ultérieurement, l'intéressé aurait pu demander de l'aide, par exemple en consultant un service d'urgence, ce qu'il n'a apparemment pas fait. Rien n'indique dès lors qu'il présente à ce jour des idéations suicidaires. Dans ces conditions, à tout le moins, toute mise en danger immédiate paraît pouvoir être écartée. Rien ne suggère non plus que les tendances évoquées par le recourant à un instant donné, ainsi que ses troubles psychiques actuels, aient été, respectivement soient en lien avec des événements survenus en Croatie. Comme relevé, sa détresse psychologique serait en effet liée à des violences qu'il aurait subies en Turquie. Il n'y a dès lors pas lieu de retenir que pour ce motif, un retour en Croatie, ou la perspective d'un tel retour, serait en soi de nature à provoquer une recrudescence d'idéations suicidaires chez l'intéressé. Ses déclarations consistant à assimiler les autorités croates aux autorités turques doivent être relativisées. Il n'est pas question de minimiser, à les admettre, les épreuves que le recourant a pu vivre dans son pays. De son document précité, il ressort toutefois que son emprisonnement en Turquie remonterait à plus de 20 ans. Son service militaire, qu'il a également décrit comme étant très pénible, remonte certainement aussi à de nombreuses années. Il se réfère pour le reste à l'insécurité dans son pays, sans alléguer avoir personnellement subi d'atteintes majeures durant les années précédant son départ ni avoir eu besoin de traitements médicaux d'importance. Il convient encore de rappeler que, conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH relative aux art. 2 et 3 CEDH, des « menaces de suicide » n'astreignent pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter le renvoi et ce même en cas d'antécédent de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt CourEDH du 30 juin 2015, en l'affaire A.S. c. Suisse, no 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Dans son arrêt en l'affaire Fernandes de Oliveira c. Portugal du 31 janvier 2019 (Grande chambre 78103/14 ; par. 115 et 126 et réf. cit.), la CourEDH a établi une liste de critères pertinents pour évaluer les risques de suicide, en particulier dans le cas de personnes privées de leur liberté par les autorités, afin d'établir si celles-ci savaient ou auraient dû savoir qu'il existait pour la vie d'un individu donné un risque réel et immédiat, déclenchant l'obligation de prendre des mesures préventives adéquates. Ces facteurs incluent généralement : les antécédents de troubles mentaux, la gravité de la maladie mentale, des tentatives de suicide ou des actes d'auto-agression antérieurs, les pensées ou menaces suicidaires et les signes de détresse physique ou mentale. Comme déjà exposé, il n'y a en l'état pas de facteur de risque réel et immédiat de suicide concernant le recourant. La sévérité de sa maladie mentale n'est pas établie. En outre, il n'est pas connu pour des antécédents que ce soit de trouble mental, de tentative de suicide ou d'acte d'auto-agression, ni n'a dû être hospitalisé dans un service psychiatrique depuis son entrée en Suisse. Si avant son transfert, le recourant devait, devant l'imminence de celui-ci voir son état de santé se dégrader, il appartiendrait au SEM à tout le moins de s'assurer qu'il soit pris en charge médicalement à son arrivée en Croatie pour parer à un éventuel risque de suicide. A cet égard, il sied de souligner qu'une péjoration de la santé psychique - si elle devait se manifester chez le recourant suite au présent arrêt - est fréquemment observée chez les personnes faisant l'objet de décisions négatives en matière d'asile, sans pour autant faire obstacle à l'exécution du renvoi ou du transfert. Le SEM transmettra aux autorités croates les informations relatives à ses besoins en matière de soins de santé comme prévu par les art. 31 et 32 RD III. Il veillera dans ce cadre à respecter le délai que lui a signifié l'Unité Dublin croate pour la transmission de données avant l'exécution du transfert. A noter que le SEM n'est pas tenu d'obtenir une garantie préalable des autorités croates quant à une prise en charge médicale appropriée du recourant. En effet, l'obtention d'assurances quant à une prise en charge conforme aux obligations internationales incombant à l'Etat responsable n'est aucunement prévue par la réglementation Dublin. En outre, l'exigence de l'obtention d'une garantie individuelle ne se justifie pas à titre exceptionnel dans le cas d'espèce, étant entendu que le processus d'échange de données avant l'exécution du transfert, prévu par la réglementation Dublin pour permettre à la Suisse de s'assurer que les autorités croates seront en mesure d'apporter une assistance suffisante au recourant, est présumé produire l'effet escompté. En définitive, les autorités en charge de l'exécution du transfert sont tenues de bien l'organiser. Il appartiendra également, le cas échéant, aux thérapeutes du recourant de le préparer à la perspective de son transfert.

E. 7.4.2 Dès lors, en application d'une jurisprudence constante, il y a lieu de retenir que l'état de santé du recourant ne saurait faire obstacle à l'exécution de son transfert vers la Croatie.

E. 7.5 Enfin, c'est en vain que le recourant invoque une violation de l'art. 14 CCT, disposition concernant le droit des victimes d'actes de torture à obtenir réparation, laquelle ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce (cf. arrêts du Tribunal E-558/2023 du 6 juin 2023 consid. 7.7 ; E-265/2023 du 18 avril 2023 consid. 8.5 ; E-1695/2023 du 13 avril 2023 consid. 7.3).

E. 7.6 Par conséquent, le transfert de l'intéressé vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée.

E. 7.7 Il y a en outre lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'ensemble des faits pertinents pour l'examen de la cause et, quoi qu'en dise l'intéressé, n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).

E. 7.8 Il convient encore de rappeler que ledit règlement ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). Dans ce contexte, le souhait de l'intéressé de rester en Suisse n'est pas déterminant.

E. 8 C'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.

E. 9 Les demandes d'effet suspensif et de dispense d'une avance des frais de procédure deviennent sans objet. Les mesures superprovisionnelles ordonnées le 20 octobre 2023 deviennent caduques.

E. 10 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les conclusions du recours n'étant pas d'emblée vouées à l'échec et le recourant étant indigent, les conditions cumulatives posées par l'art. 65 al. 1 PA sont toutefois réunies et la demande d'assistance judiciaire partielle est admise. Il est par conséquent renoncé à leur perception. (dispositif page suivante)

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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5737/2023 Arrêt du 27 octobre 2023 Composition William Waeber (président du collège), Basil Cupa, Deborah D'Aveni, juges, Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Justine Gay Philippin, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 11 octobre 2023 / N (...). Faits : A. Le 22 août 2023, A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse. Le 25 août 2023, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le requérant avait déposé une demande d'asile en Croatie le 19 août précédent. B. L'intéressé a signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocat(e)s de (...) le 28 août 2023. C. Entendu le 5 septembre 2023 dans le cadre d'un entretien individuel Dublin, le requérant a notamment été invité à se déterminer sur la possible responsabilité de la Croatie pour le traitement de sa demande d'asile, ainsi que sur sa situation médicale. L'intéressé s'est opposé à son transfert en Croatie, déclarant y avoir été maltraité par la police. Il a expliqué avoir été torturé en Turquie et avoir quitté ce pays le 17 août 2023. Il serait arrivé en Europe par la Bosnie, puis aurait rejoint la Croatie. Il n'aurait toutefois pas eu l'intention d'y rester, estimant que ce pays ressemblait beaucoup à la Turquie. La contrainte exercée sur lui par la police croate lui aurait d'ailleurs rappelé son pays d'origine. Interpellé en Croatie, le requérant aurait en effet été plaqué au sol et menacé avec une arme. Les policiers se seraient montrés durs et méprisant envers lui. Le requérant serait resté au sol plusieurs heures avant d'être emmené dans un centre. Au cours du trajet, les policiers auraient fait exprès de zigzaguer, de freiner et d'accélérer. L'intéressé aurait été retenu deux jours dans ce centre, à l'extérieur, sans recevoir à manger ou à boire. Ses empreintes digitales auraient ensuite été relevées, sans qu'un interprète soit présent. Les policiers lui auraient alors dit qu'ils allaient l'emmener dans un autre camp, mais, au lieu de cela, l'auraient conduit à la gare routière de Zagreb et l'auraient relâché. Il aurait ensuite poursuivi son voyage en voiture jusqu'en Suisse. Le requérant ne présenterait pas de problème physique important et ne prendrait pas de médicament. On lui aurait enlevé des calculs rénaux il y a quelques années, mais il aurait été traité et cela irait mieux. Il irait en revanche assez mal psychologiquement en raison des traumatismes dus à la torture subie en Turquie. Il aurait parlé de ce problème à l'infirmerie du centre, où on lui aurait donné des médicaments pour l'aider à se relaxer et à dormir. Il aurait demandé un nouveau rendez-vous. Il serait toutefois difficile pour lui de se faire comprendre ou de parler longuement car il n'y a pas d'interprète. D. Les documents médicaux suivants ont été versés au dossier du SEM :

- deux journaux de soins du 5 septembre 2023, dont il ressort que l'intéressé a demandé un entretien avec un psychologue car il disait se sentir « introverti » ; il a indiqué avoir été torturé et abusé en prison ; il a expliqué se remémorer sans cesse ces événements et devoir faire des efforts pour ne pas y penser ; il a dit se sentir en insécurité constante en Turquie vis-à-vis de la police, précisant que la situation politique y est très compliquée ; un rendez-vous devait être pris ;

- un rapport médical du 6 septembre 2023, dont il ressort que l'intéressé a rapporté avoir passé trois ans en prison en Turquie, où il aurait subi de la pression, du harcèlement et de la torture ; il a fait état de troubles du sommeil avec des reviviscences, de cauchemars, de réveils nocturnes en sueur, d'une peur presque persistante d'être réincarcéré, de méfiance envers les autres personnes, en particulier la police, d'incertitude pour son avenir, d'isolement et d'un problème pour se socialiser ; il ne présentait pas d'idées suicidaires actives ou passives ni d'idées noires ; le diagnostic de stress post-traumatique a été posé ; de la quétiapine lui a été prescrite, il n'a pas été jugé nécessaire d'adresser le requérant à un spécialiste ; une réévaluation devait avoir lieu une semaine plus tard. E. Le 5 septembre 2023, le SEM a soumis aux autorités croates une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (ci-après également : RD III ; règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). Le 19 septembre suivant, les autorités croates ont accepté de reprendre en charge le requérant, sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III, indiquant qu'elles allaient poursuivre le processus de détermination de l'Etat responsable. Elles ont précisé que l'intéressé leur était connu sous le nom de B._______, né le (...), ressortissant d'Irak. F. Par décision du 11 octobre 2023 (ci-après : la décision querellée), notifiée le lendemain, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée par le requérant. Il a prononcé son transfert en Croatie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant encore l'absence d'effet suspensif d'un éventuel recours. G. Par acte du 19 octobre 2023, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). A titre préalable, il a sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles, l'octroi de l'effet suspensif, la dispense d'une avance des frais de procédure ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Sur le fond, il a conclu, à titre principal, à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée. La représentation juridique du recourant a notamment indiqué que la réévaluation de celui-ci, prévue selon le rapport médical du 5 septembre 2023 précité, n'avait pas été effectuée. Elle a ajouté avoir à nouveau constaté la fragilité de l'intéressé, lors d'un rendez-vous avec celui-ci le 9 octobre 2023, au cours duquel il s'était exprimé avec les mains et la voix tremblantes, avait indiqué être sous antidépresseurs et n'avoir toujours pas de rendez-vous avec un psychologue. Elle a joint au recours un échange de courriels avec le SEM, dont il ressort qu'aucun nouveau document médical n'avait été versé au dossier de l'autorité intimée et que l'intéressé avait été transféré (du centre d'accueil de C._______) au centre d'accueil de D._______, en date du 8 septembre 2023, puis à celui de E._______. La représentation juridique a encore indiqué que l'intéressé avait beaucoup pleuré à l'annonce de la décision querellée ; il aurait expliqué perdre tout espoir en la vie s'il ne pouvait espérer se reconstruire en Suisse et fait part de son souhait de mettre par écrit son passé en Turquie. La représentation juridique a joint au recours un document manuscrit rédigé par le recourant, apparemment en turc, avec sa traduction en français, dans lequel il fait notamment état des mauvais traitements qu'il aurait subis en Turquie ; il y précise dormir mal, car il ne se sentirait pas en sécurité, ajoutant craindre de revivre les mêmes difficultés ; il affirme encore avoir, pour cette raison, pensé des dizaines de fois au suicide, n'y renonçant souvent qu'au dernier moment. H. Par ordonnance du 20 octobre 2023, le juge instructeur a suspendu provisoirement l'exécution du transfert du recourant. I. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.5 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

2. Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3, et la jurisprudence citée ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3, 2010/35 consid. 4.1.1, et la jurisprudence citée). 2.1 L'intéressé fait préliminairement valoir que le SEM aurait violé la maxime inquisitoire et son obligation de motiver ainsi que, plus largement, son droit d'être entendu. 2.2 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1; ATAF 2011/54 consid. 5.1, 2009/50 consid. 10.2, 2008/24 consid. 7.2 ; cf. arrêt du TAF F-2766/2021 du 25 juin 2021 consid. 2.2). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. 2.3 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, et 2007/37 consid. 2.3). 2.4 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., et concrétisé en procédure administrative par les art. 26 ss PA, comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. 2.5 L'intéressé reproche, d'une part, au SEM d'avoir insuffisamment instruit la question de son état de santé psychique et de son statut de victime de torture. Compte tenu de sa vulnérabilité particulière et des doutes existant quant aux possibilités d'une prise en charge adaptée en Croatie, l'autorité intimée aurait dû ordonner son évaluation psychiatrique et ne pas se contenter de l'unique rapport médical versé au dossier. La prise en charge de l'intéressé aurait en outre été, selon lui, entravée par la surcharge actuelle des infirmeries des centres d'accueil et son transfert d'un centre d'accueil à l'autre. Sa réévaluation, qui aurait dû avoir lieu entre le 11 et le 15 septembre, n'aurait ainsi pas pu avoir lieu en raison de son transfert. Ce serait ainsi à tort que l'autorité intimée a retenu, dans la décision querellée, qu'un suivi avait été organisé. De plus, le SEM aurait dû investiguer davantage le passé traumatique de l'intéressé en lien avec les tortures que ce dernier aurait subies en Turquie. 2.6 En l'occurrence, au moment où l'autorité intimée a statué, elle disposait des déclarations de l'intéressé relatives à son état de santé, notamment psychique, ainsi que de documents médicaux, soit en particulier le rapport médical du 5 septembre 2023 précité (cf. supra, let. C et D). Un diagnostic avait été posé et un traitement prescrit. Nanti de ces informations, le SEM a notamment retenu que l'état de santé de l'intéressé n'était pas si grave ou particulier, notamment quant aux traitements nécessaires, qu'il puisse s'opposer à un retour en Croatie, où il aurait accès à des soins adéquats. Il a souligné que les éventuelles difficultés pour accéder à ces soins, notamment liées à des problèmes de compréhension, ne remettaient pas en cause ses conclusions. Force est ainsi d'admettre que le SEM a pris en compte les éléments médicaux figurant alors au dossier, lesquels ne laissaient apparaître, selon lui, aucun indice de troubles susceptibles de faire obstacle au transfert de l'intéressé. On ne saurait reprocher à l'autorité intimée d'avoir statué sur la base d'un état de fait inexact en retenant qu'un suivi avait été organisé, dès lors que, comme déjà dit, il ressort du rapport médical du 6 septembre 2023 précité qu'une réévaluation du recourant devait être effectuée la semaine suivante. A cet égard, le fait que cette réévaluation a pu être retardée par le transfert de l'intéressé dans un autre centre d'accueil ne signifie pas encore que son suivi a été interrompu. On ne saurait par ailleurs faire grief au SEM de ne pas avoir instruit davantage le passé de l'intéressé en Turquie et les préjudices qu'il y aurait subis, ces questions n'apparaissant pas pertinentes dans le cadre de la présente procédure. Rien n'indique donc que l'autorité intimée ait violé son devoir d'instruction d'office. L'intéressé fait pour le surplus valoir des arguments de fond, qui seront examinés plus loin. 2.7 Le recourant reproche, d'autre part, au SEM d'avoir insuffisamment motivé la décision querellée s'agissant des graves carences qui affecteraient, selon lui, le système d'accueil et de prise en charge, notamment médicale, des requérants d'asile en Croatie. Il fait notamment grief au SEM d'avoir retenu que la Croatie est dotée d'une infrastructure médicale suffisante alors que les opérations sur place de l'ONG Médecins du Monde (MdM) avaient pris fin en mai 2023, après le non-renouvellement par les autorités croates de l'appel d'offre correspondant, et n'avaient repris temporairement que grâce à un financement du SEM. 2.8 En l'espèce, comme déjà dit, le SEM a notamment retenu que la Croatie est dotée d'une infrastructure médicale satisfaisante et est tenue, en vertu de ses obligations internationales, d'accorder aux requérants d'asile les soins nécessaires comprenant au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et troubles mentaux graves. L'autorité intimée a encore relevé que les coûts des prestations médicales fournies aux requérants d'asile en Croatie sont pris en charge par l'Etat croate et que tous les requérants y ont droit à des soins médicaux et psychosociaux ainsi qu'à une assistance et un soutien psychosocial dans des établissements de santé appropriés. Elle a ajouté que MdM avait pu reprendre ses activités en Croatie et que le ministère de l'Intérieur croate mandate des ONG pour fournir des soins médicaux aux requérants d'asile, ce qui laissait supposer que l'offre de traitement psychologique dans ce pays est suffisante. Force est de constater que le recourant a manifestement compris cette motivation et, au vu de l'argumentation développée dans son mémoire, a pu exercer son droit de recours à bon escient. La motivation de la décision querellée apparaît ainsi suffisante. L'intéressé entend en réalité contester le bien-fondé de la décision du SEM sur ce point et fait valoir des arguments de fond, qui seront examinés plus loin. 2.9 Dans ces conditions, les griefs d'ordre formel soulevés par le recourant sont infondés et doivent être rejetés.

3. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 4. 4.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 4.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 4.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). 4.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). L'Etat responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III). 5. 5.1 En l'occurrence, comme déjà relevé, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une demande d'asile en Croatie le 19 août 2023. Ses déclarations selon lesquelles il aurait fait l'objet de contrainte de la part de la police croate ne sont pas étayées (cf. à ce sujet consid. 7.3 ci-dessous). 5.2 En date du 5 septembre 2023, l'autorité intimée a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans les délais fixés à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. 5.3 Les autorités croates ont expressément accepté de reprendre en charge le recourant en date du 19 septembre 2023, sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III (sur la validité d'une telle acceptation, cf. arrêt du TribunalE-380/2023 du 19 juin 2023 consid. 5.3). La Croatie a ainsi reconnu sa compétence pour achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile déposée par l'intéressé, point qui n'est pas contesté. 6. 6.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 6.2 En principe, la Croatie est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105). La Croatie est également présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte ; JO L 180/60 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil] ; voir en ce sens arrêts du Tribunal F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.2 et E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.1 [transferts Dublin vers la Croatie]). 6.3 Aux yeux du Tribunal, nonobstant les prises de position critiques de plusieurs organismes (notamment le Conseil de l'Europe) en la matière, le système d'asile et d'accueil croate ne présente pas de défaillances systémiques s'agissant des requérants qui ont déjà déposé une demande de protection internationale en Croatie et qui sont repris en charge par cet Etat dans le cadre d'une procédure Dublin (cf. notamment arrêts du Tribunal E-380/2023 précité consid. 6.4 et arrêt de coordinationE-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.5). En l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violation systématique des normes communautaires en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile, repris en charge dans le cadre d'une procédure Dublin, n'est pas renversée. 6.4 Par conséquent, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. 7. 7.1 Pour s'opposer à son transfert vers la Croatie, l'intéressé, comme déjà dit, soutient notamment avoir été malmené par la police croate. En outre, atteint dans sa santé psychique, il devrait être considéré comme vulnérable en cas de transfert, alors que la Croatie ne garantit selon lui pas son droit de réadaptation, en l'absence d'une possibilité de prise en charge adéquate. A cet égard, il invoque une violation de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en lien avec les art. 3 et 13 CEDH, 3 et 14 CCT, ainsi que 29a al. 3 OA 1. 7.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une telle demande lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 et 2012/4 consid. 2.4). 7.3 Les mauvais traitements dont l'intéressé aurait été victime en Croatie ne reposent que sur ses propres déclarations. Rien n'indique en particulier que la police croate lui aurait imposé des mesures de contrainte autres que celles nécessitées par son interpellation. De plus, quand bien même le recourant aurait été traité avec hostilité par des membres de la police croate, de tels comportements ne sauraient refléter l'attitude des autorités croates dans leur ensemble. Au demeurant, les allégations du recourant à cet égard ne sont quoi qu'il en soit pas décisives quant à la conformité de son transfert au regard des dispositions précitées, dès lors qu'il n'existe aucune raison concrète et sérieuse d'admettre que son transfert à Zagreb (cf. acceptation de l'Unité Dublin croate) risquerait de l'exposer à une situation similaire à celle qu'il aurait connue dans les régions frontalières. Cela dit, si le recourant devait, à l'issue de son transfert en Croatie, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays et éventuellement de s'adresser à la Cour européenne de droits de l'homme (cf. arrêt du Tribunal F-1543/2018 du 19 mars 2018 consid. 6.2 ainsi que art. 26 Directive Accueil). 7.4 7.4.1 Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, encore récemment rappelée par le Tribunal (cf. not. arrêt D-3385/2023 du 28 juillet 2023 considérant 7.3.2), il y a lieu de considérer que les problèmes de santé évoqués par le recourant ne sont pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer à son transfert vers la Croatie (cf., à ce sujet, arrêts Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10 ; Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête no 57467/15). En effet, force est de constater que le dossier ne permet pas de retenir l'existence de maladies d'une gravité, d'une urgence ou d'une spécificité telles qu'elles ne pourraient pas être traitées en Croatie (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. arrêts du TAF D-1418/2022 du 4 avril 2022 consid. 5.3.6 et D-1241/2022 du 25 mars 2022 p. 7). En l'absence d'indice de trouble grave impliquant un danger imminent, le Tribunal considère dès lors qu'il n'est pas nécessaire d'ordonner une évaluation psychiatrique approfondie de l'intéressé, respectivement d'attendre le résultat d'éventuels examens médicaux complémentaires. Sur ce point il faut rappeler, à l'instar du SEM, que la Croatie, pays qui est lié par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Dans le document manuscrit joint au recours, l'intéressé affirme avoir « pensé une dizaine de fois au suicide » dans sa vie, mais y avoir « souvent renoncé au dernier moment ». Comme relevé, il ne présentait pas (ou plus) de telles idées selon le rapport médical du 6 septembre 2023 précité. On relèvera en outre que si tel avait été le cas ultérieurement, l'intéressé aurait pu demander de l'aide, par exemple en consultant un service d'urgence, ce qu'il n'a apparemment pas fait. Rien n'indique dès lors qu'il présente à ce jour des idéations suicidaires. Dans ces conditions, à tout le moins, toute mise en danger immédiate paraît pouvoir être écartée. Rien ne suggère non plus que les tendances évoquées par le recourant à un instant donné, ainsi que ses troubles psychiques actuels, aient été, respectivement soient en lien avec des événements survenus en Croatie. Comme relevé, sa détresse psychologique serait en effet liée à des violences qu'il aurait subies en Turquie. Il n'y a dès lors pas lieu de retenir que pour ce motif, un retour en Croatie, ou la perspective d'un tel retour, serait en soi de nature à provoquer une recrudescence d'idéations suicidaires chez l'intéressé. Ses déclarations consistant à assimiler les autorités croates aux autorités turques doivent être relativisées. Il n'est pas question de minimiser, à les admettre, les épreuves que le recourant a pu vivre dans son pays. De son document précité, il ressort toutefois que son emprisonnement en Turquie remonterait à plus de 20 ans. Son service militaire, qu'il a également décrit comme étant très pénible, remonte certainement aussi à de nombreuses années. Il se réfère pour le reste à l'insécurité dans son pays, sans alléguer avoir personnellement subi d'atteintes majeures durant les années précédant son départ ni avoir eu besoin de traitements médicaux d'importance. Il convient encore de rappeler que, conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH relative aux art. 2 et 3 CEDH, des « menaces de suicide » n'astreignent pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter le renvoi et ce même en cas d'antécédent de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt CourEDH du 30 juin 2015, en l'affaire A.S. c. Suisse, no 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Dans son arrêt en l'affaire Fernandes de Oliveira c. Portugal du 31 janvier 2019 (Grande chambre 78103/14 ; par. 115 et 126 et réf. cit.), la CourEDH a établi une liste de critères pertinents pour évaluer les risques de suicide, en particulier dans le cas de personnes privées de leur liberté par les autorités, afin d'établir si celles-ci savaient ou auraient dû savoir qu'il existait pour la vie d'un individu donné un risque réel et immédiat, déclenchant l'obligation de prendre des mesures préventives adéquates. Ces facteurs incluent généralement : les antécédents de troubles mentaux, la gravité de la maladie mentale, des tentatives de suicide ou des actes d'auto-agression antérieurs, les pensées ou menaces suicidaires et les signes de détresse physique ou mentale. Comme déjà exposé, il n'y a en l'état pas de facteur de risque réel et immédiat de suicide concernant le recourant. La sévérité de sa maladie mentale n'est pas établie. En outre, il n'est pas connu pour des antécédents que ce soit de trouble mental, de tentative de suicide ou d'acte d'auto-agression, ni n'a dû être hospitalisé dans un service psychiatrique depuis son entrée en Suisse. Si avant son transfert, le recourant devait, devant l'imminence de celui-ci voir son état de santé se dégrader, il appartiendrait au SEM à tout le moins de s'assurer qu'il soit pris en charge médicalement à son arrivée en Croatie pour parer à un éventuel risque de suicide. A cet égard, il sied de souligner qu'une péjoration de la santé psychique - si elle devait se manifester chez le recourant suite au présent arrêt - est fréquemment observée chez les personnes faisant l'objet de décisions négatives en matière d'asile, sans pour autant faire obstacle à l'exécution du renvoi ou du transfert. Le SEM transmettra aux autorités croates les informations relatives à ses besoins en matière de soins de santé comme prévu par les art. 31 et 32 RD III. Il veillera dans ce cadre à respecter le délai que lui a signifié l'Unité Dublin croate pour la transmission de données avant l'exécution du transfert. A noter que le SEM n'est pas tenu d'obtenir une garantie préalable des autorités croates quant à une prise en charge médicale appropriée du recourant. En effet, l'obtention d'assurances quant à une prise en charge conforme aux obligations internationales incombant à l'Etat responsable n'est aucunement prévue par la réglementation Dublin. En outre, l'exigence de l'obtention d'une garantie individuelle ne se justifie pas à titre exceptionnel dans le cas d'espèce, étant entendu que le processus d'échange de données avant l'exécution du transfert, prévu par la réglementation Dublin pour permettre à la Suisse de s'assurer que les autorités croates seront en mesure d'apporter une assistance suffisante au recourant, est présumé produire l'effet escompté. En définitive, les autorités en charge de l'exécution du transfert sont tenues de bien l'organiser. Il appartiendra également, le cas échéant, aux thérapeutes du recourant de le préparer à la perspective de son transfert. 7.4.2 Dès lors, en application d'une jurisprudence constante, il y a lieu de retenir que l'état de santé du recourant ne saurait faire obstacle à l'exécution de son transfert vers la Croatie. 7.5 Enfin, c'est en vain que le recourant invoque une violation de l'art. 14 CCT, disposition concernant le droit des victimes d'actes de torture à obtenir réparation, laquelle ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce (cf. arrêts du Tribunal E-558/2023 du 6 juin 2023 consid. 7.7 ; E-265/2023 du 18 avril 2023 consid. 8.5 ; E-1695/2023 du 13 avril 2023 consid. 7.3). 7.6 Par conséquent, le transfert de l'intéressé vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. 7.7 Il y a en outre lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'ensemble des faits pertinents pour l'examen de la cause et, quoi qu'en dise l'intéressé, n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 7.8 Il convient encore de rappeler que ledit règlement ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). Dans ce contexte, le souhait de l'intéressé de rester en Suisse n'est pas déterminant.

8. C'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.

9. Les demandes d'effet suspensif et de dispense d'une avance des frais de procédure deviennent sans objet. Les mesures superprovisionnelles ordonnées le 20 octobre 2023 deviennent caduques.

10. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les conclusions du recours n'étant pas d'emblée vouées à l'échec et le recourant étant indigent, les conditions cumulatives posées par l'art. 65 al. 1 PA sont toutefois réunies et la demande d'assistance judiciaire partielle est admise. Il est par conséquent renoncé à leur perception. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet Expédition :