Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (47 Absätze)
E. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; le recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi).
E. 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).
E. 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
E. 2.1 A titre liminaire, il convient d'examiner les griefs formels soulevés par le recourant. En effet, celui-ci a reproché à l'autorité intimée d'avoir manqué à son devoir d'instruction en lien avec son état de santé. Ce manquement aurait conduit à une constatation incomplète des faits pertinents. Il aurait également abouti à une motivation déficiente de la décision attaquée, en particulier quant à l'application de la clause de souveraineté, et donc à une violation de son droit d'être entendu.
E. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATF 146 V 240 consid. 8.1 ; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 8 LAsi et art. 13 PA). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; 141 I 60 consid. 5.2 ; ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2).
E. 2.3 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) et concrétisé en droit administratif par les 29 ss PA, le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que, d'une part, le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et faire usage de son droit de recours à bon escient et que, d'autre part, l'autorité de recours puisse en exercer le contrôle. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; 141 V 557 consid. 3.2.1 et jurisp. cit. ; 138 I 232 consid. 5.1 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1).
E. 2.4 S'agissant tout d'abord de l'instruction de l'état de santé du recourant, le Tribunal constate que ce dernier a été interrogé à ce sujet dans le cadre de l'entretien Dublin et a pu librement exposer ses problèmes de santé. L'intéressé a alors déclaré avoir des problèmes à la tête et au niveau du système nerveux, ainsi que des douleurs, et être sujet à des vomissements. Il a également indiqué avoir peur et souffrir de panique à la vue d'agents de sécurité. Par ailleurs, au moment où elle a statué, l'autorité inférieure disposait de plusieurs documents médicaux dont elle a dûment tenu compte, soit un journal de soins et deux formulaires F2 (cf. supra, consid. F). En particulier, A._______ présentait des idées suicidaires non scénarisées et un état de stress post-traumatique, avec répercussion sur son état somatique (notamment nausées et céphalées), ainsi qu'un épisode dépressif moyen ont été diagnostiqués. A l'issue du rendez-vous médical du 9 juin 2023, une nouvelle consultation psychiatrique a certes été prévue un mois plus tard et une investigation neurologique ainsi que de l'état général a été recommandée. Les affections médicales dont souffrait alors le recourant ont toutefois été posées sur la base de diagnostics clairs, celui de l'état de stress post-traumatique remontant du reste au mois de mai précédent, et la médication prescrite était connue. Ainsi, eu égard aux éléments qui étaient en sa possession, il ne saurait être fait grief à l'autorité intimée de ne pas avoir diligenté de mesures d'instruction complémentaires. Au demeurant, plusieurs documents médicaux ont été versés au dossier du SEM après le prononcé de la décision querellée et un nouveau rapport médical a été produit durant l'échange d'écritures devant le TAF. Au vu de ce qui précède, l'état de santé de l'intéressé était déjà suffisamment établi au moment où le SEM a statué et l'est, a fortiori, à l'heure actuelle.
E. 2.5 Quant à la motivation de la décision litigieuse, le Tribunal retient qu'elle satisfait aux exigences jurisprudentielles précitées (cf. supra, consid. 2.3). En effet, il est d'emblée possible de comprendre sur quels motifs l'autorité inférieure - qui a dûment instruit la cause au préalable (cf. supra, consid. 2.4) - s'est fondée pour statuer. Cette motivation a du reste encore pu être complétée au cours de l'échange d'écritures. Il sied en outre de constater que l'intéressé, qui a produit un mémoire de recours de 26 pages puis des écritures complémentaires, n'a aucunement été empêché d'exercer son droit de recours en toute connaissance de cause.
E. 2.6 Pour le surplus, par ses arguments soulevés à ce stade, le recourant a en réalité remis en cause l'appréciation du SEM, en relation notamment avec son état de santé et les conditions d'accueil des requérants d'asile en Bulgarie, ce qui constitue une question relevant du fond.
E. 2.7 Dans ces conditions, les griefs formels soulevés à l'appui du recours doivent être écartés.
E. 3.1 Sur le fond, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
E. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).
E. 3.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III).
E. 3.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a, en principe, aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du RD III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et réf. cit.). En effet, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b RD III).
E. 4.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par l'autorité inférieure ont permis d'établir, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que A._______ avait déjà déposé une demande d'asile en Bulgarie le 5 décembre 2022.
E. 4.1.1 C'est dès lors à juste titre que le SEM a soumis aux autorités bulgares compétentes, en date du 12 mai 2023, soit dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 RD III, une requête aux fins de reprise en charge du prénommé, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III.
E. 4.1.2 Le 18 mai suivant, soit dans le délai fixé par l'art. 25 par. 1 RD III, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, sur la base de la même disposition.
E. 4.1.3 La Bulgarie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile du recourant.
E. 4.2 Cela étant, il y a lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Bulgarie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, Charte UE).
E. 4.2.1 Il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions.
E. 4.2.2 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]).
E. 4.2.3 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert.
E. 4.2.4 A l'issue d'un examen approfondi, le Tribunal a jugé que, si le système d'asile bulgare présentait effectivement des carences touchant tant la procédure d'asile que les conditions d'accueil et de détention des requérants d'asile, celles-ci, certes préoccupantes, ne constituaient pas des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 RD III (cf. arrêt de référence du TAF F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6 et, en particulier, 6.6.7). Depuis lors, cette jurisprudence a été confirmée à maintes reprises (cf. p.ex. arrêts du TAF D-6106/2023 du 16 novembre 2023 ; F-5967/2023 du 6 novembre 2023 consid. 6 ; D-5783/2023 du 6 novembre 2023 consid. 6.2). Les constatations générales et abstraites formulées dans le recours, issues de rapports rédigés par des organismes internationaux, ne sauraient permettre, à elles seules, d'aboutir à un constat différent.
E. 4.2.5 En l'absence d'une pratique actuelle avérée en Bulgarie de violation systématique des normes communautaires en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile n'est pas renversée. Partant, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce.
E. 5.1 Pour s'opposer à son transfert, l'intéressé a, en substance, mis en avant son état de santé psychique précaire, marqué notamment par les tortures endurées en C._______, le pays d'origine qu'il a allégué en lieu et place de la Turquie, et en Bulgarie, et qui le place dans un état de vulnérabilité particulière. Il a, de plus, soutenu qu'en cas de transfert vers ce pays-ci, il serait exposé à des conditions d'accueil lacunaires ainsi qu'à l'absence des soins médicaux nécessaires et que son droit à la réadaptation, au sens de l'art. 14 Conv. torture, ne serait pas garanti. Dans ce contexte, il a sollicité l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté).
E. 5.2 Sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311 ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8).
E. 5.3 Le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. aussi ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.).
E. 5.4 Malgré l'absence de défaillances systémiques en Bulgarie, le Tribunal a conditionné le transfert des requérants d'asile particulièrement vulnérables vers ce pays à un examen approfondi du cas particulier, afin d'exclure le risque de traitement inhumain et dégradant. Cet examen peut impliquer l'obtention de garanties individuelles et concrètes (cf. arrêt de référence du TAF F-7195/2018 précité consid. 7.4.1 s.).
E. 6.1 En l'espèce, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités bulgares refuseraient de le reprendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure. En outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la Bulgarie ne respecterait pas le principe de non-refoulement et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. Ce pays a du reste modifié sa pratique en lien avec les ressortissants turcs depuis 2022 (cf. Asylum Information Database [AIDA], Country Report : Bulgaria, 2022 Update, 03.2023, notamment p. 13, 50 et 65 ss, < https://asylumineurope.org/wp-content/uploads/2023/03/AIDA-BG_2022update.pdf >, consulté le 08.01.2024).
E. 6.2 S'agissant des maltraitances que le recourant aurait subies en Bulgarie, le Tribunal a certes constaté, dans son arrêt de référence, que les conditions de détention sur place présentaient effectivement des carences du point de vue notamment de l'accès aux soins et des conditions sanitaires et matérielles dans les centres, nonobstant les améliorations constatées quant à ce dernier domaine (cf. arrêt de référence F-7195/2018 précité consid. 6.6.3). Il a toutefois considéré, sur la base des informations à sa disposition, que, si elles continuaient d'être précaires, les conditions de détention ne pouvaient être d'emblée qualifiées de traitements inhumains et dégradants (cf. arrêt de référence F-7195/2018 précité consid. 6.6.7).
E. 6.2.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas apporté d'éléments concrets de nature à corroborer le fait qu'il aurait été personnellement soumis à de mauvais traitements, les allégations, selon lesquelles il avait été battu par la police avant d'être détenu dans une prison puis dans deux camps différents (l'un fermé, l'autre ouvert) en Bulgarie, se limitant à de simples affirmations.
E. 6.2.2 Il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement, à son retour en Bulgarie, de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits.
E. 6.2.3 Dans ce contexte, même s'il y a lieu d'admettre que les conditions d'accueil en Bulgarie sont nettement inférieures à celles prévalant en Suisse, le recourant n'a pas démontré que ses conditions d'existence dans ce pays ont revêtu, respectivement revêtiraient, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. Les explications au sujet de la situation en Bulgarie données, de manière générale et abstraite, à l'appui du recours ne sauraient suffire à cet égard.
E. 6.2.4 Cela dit, si l'intéressé devait, à l'issue de son transfert en Bulgarie, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités bulgares, en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil).
E. 6.3 S'agissant de la condition médicale du recourant, le Tribunal se détermine comme suit.
E. 6.3.1 Un état de stress post-traumatique a été diagnostiqué dès le 17 mai 2023 et des idées suicidaires ont également été évoquées à cette date (cf. pièce SEM 19). Ces éléments ont été confirmés le 9 juin suivant et le diagnostic d'un épisode dépressif moyen s'est ajouté. La médication a, par ailleurs, été augmentée (cf. pièce SEM 21). En juillet 2023, le recourant ne s'est pas présenté à la consultation prévue (cf. pièce SEM 37). Le 14 août 2023, les pensées suicidaires étaient toujours présentes et la qualification de l'épisode dépressif a été revue à la hausse (sévère sans symptômes psychotiques). Les consultations sont, en outre, passées d'une fréquence mensuelle à bimensuelle (cf. pièce SEM 49). Le 28 août 2023, les diagnostics sont restés inchangés et l'intéressé a évoqué des idées noires, mais pas d'idées suicidaires scénarisées ou de risque de passage à l'acte (cf. pièce SEM 54). A._______ a ensuite été affecté au canton de D._______ par décision incidente du 12 septembre 2023 (cf. pièce SEM 59) et pris en charge par un autre psychiatre dès le 4 octobre suivant (cf. pièce TAF 14). Celui-ci a établi un rapport médical le 23 octobre 2023, après deux consultations avec le prénommé, dans lequel il a mentionné une aggravation de l'état psychique et un diagnostic d'état de stress post-traumatique. Une médication composée de deux antidépresseurs et d'un anxiolytique, ainsi que d'un autre anxiolytique en réserve, était alors prescrite. Le médecin traitant a en revanche retenu qu'il n'y avait pas d'indice tendant à une hospitalisation future et n'a pas émis de contre-indication pour un voyage jusqu'en Bulgarie, sous réserve de la poursuite du traitement médicamenteux (cf. pièce TAF 16). S'il a sollicité une prolongation de délai - laquelle lui a été accordée - pour transmettre un rapport médical plus complet, le recourant a finalement indiqué ne pas avoir réussi à obtenir d'autre document.
E. 6.3.2 Le Tribunal constate, dans ce contexte, que l'instruction de l'état de santé psychique de l'intéressé, qui a été menée à satisfaction de droit par le SEM (cf. supra, consid. 2.4), a encore pu largement être complétée durant la procédure de recours. A l'heure actuelle, le recourant souffre d'un état de stress post-traumatique et suit un traitement médicamenteux, ce qu'il convient de ne pas minimiser. Il ne présente toutefois plus d'idées suicidaires, lesquelles n'ont du reste jamais été scénarisées, et il n'existe pas d'indication quant à une hospitalisation à venir. L'intéressé a, en outre, été déclaré apte au voyage. Dans ces circonstances, le Tribunal est fondé à retenir, sur la base des documents versés à la cause, que le recourant ne fait pas l'objet d'une prise en charge médicale spécifique et que les affections précitées, sans pour autant les minimiser, ne présentent pas une gravité particulière nécessitant une prise en charge immédiate sur place.
E. 6.3.3 En tout état de cause, la Bulgarie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Les rapports des organismes internationaux mentionnés dans le recours ne sauraient, à eux seuls, infirmer ni cette conclusion ni la jurisprudence constante, selon laquelle la Bulgarie dispose de structures médicales suffisantes (cf. p.ex. arrêts du TAF D-5783/2023 précité consid. 7.7.3 ; E-5821/2023 du 27 octobre 2023 consid. 7.2.4).
E. 6.3.4 Dans le cas où l'intéressé devait avoir besoin de soins particuliers au moment de son transfert vers la Bulgarie, il lui appartiendra d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure. Le cas échéant, il incombera à ces autorités de transmettre, sous une forme appropriée, aux autorités bulgares les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale spécifique (art. 31 et 32 RD III).
E. 6.3.5 Dans ces conditions, il n'appert pas que le recourant souffre de problèmes de santé d'une gravité telle que l'exécution de son transfert en Bulgarie serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée (cf. supra, consid. 5.3). Pour les mêmes motifs, il ne saurait être retenu, contrairement aux allégations formulées dans le recours et les écritures subséquentes, que l'intéressé présente une vulnérabilité particulière, qui commanderait, conformément à la jurisprudence du TAF, un examen plus poussé de sa situation personnelle en cas de transfert, respectivement l'obtention de garanties de la part des autorités bulgares avant l'exécution d'une telle mesure.
E. 6.4 C'est, par ailleurs, en vain que le recourant a invoqué une violation de l'art. 14 Conv. torture, disposition concernant le droit des victimes d'actes de torture à obtenir réparation, laquelle ne trouve pas à s'appliquer en l'occurrence (cf. arrêts du TAF E-5737/2023 du 27 octobre 2023 consid. 7.5 ; D-1099/2023 du 3 mai 2023 consid. 8.3.5). En effet, les allégations de torture subies en C._______, dont l'intéressé serait originaire selon ses dires (et non de Turquie), ne sont, en l'état, pas établies et n'ont pas à être examinées plus avant en l'espèce, dans le cadre d'une procédure de recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile fondée sur l'application du RD III.
E. 6.5 Par conséquent, le transfert du recourant vers la Bulgarie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée.
E. 6.6 Enfin, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III.
E. 6.7 Il est, au demeurant, rappelé que le RD III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1).
E. 7 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la Bulgarie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être rejeté.
E. 8 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la requête d'assistance judiciaire partielle présentée à l'appui du recours ayant été admise par décision incidente du 7 juillet 2023 (art. 65 al. 1 PA), il n'est pas perçu de frais de procédure. (dispositif page suivante)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-3725/2023 Arrêt du 8 janvier 2024 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Lorenz Noli, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Duc Cung, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Caritas Suisse, en la personne de Marie Reboul Guigon, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin) ; décision du SEM du 26 juin 2023. Faits : A. Le 1er mai 2023, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM), sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que le prénommé avait déjà déposé une demande de protection internationale en Bulgarie le 5 décembre 2022, puis en B._______ le 7 janvier suivant. B. L'intéressé a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse le 8 mai 2023 (art. 102f et 102h al. 1 LAsi [RS 142.31]). C. Le 11 mai 2023, il a été entendu dans le cadre d'un entretien individuel (ci-après : entretien Dublin) au sujet de la possible compétence de la Bulgarie ou de la B._______ pour le traitement de sa demande d'asile ainsi que de l'établissement des faits médicaux. D. Le lendemain, le SEM a soumis aux autorités bulgares une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (ci-après : RD III ; référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29.06.2013]). E. En date du 18 mai 2023, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge le requérant, sur la base de la même disposition. F. Par décision du 26 juin 2023, notifiée le jour même, l'autorité inférieure, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile formée par A._______, a prononcé son transfert vers la Bulgarie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. Le dossier, sur la base duquel le SEM a statué, comportait les documents médicaux suivants : le formulaire F2 du 17 mai 2023 (céphalées, idées suicidaires ; état de stress post-traumatique [F43.1] ; cf. pièce SEM 19), le journal de soins daté du 6 juin 2023 (kyste à l'aisselle gauche ; cf. pièce SEM 20) et le formulaire F2 rempli le 9 juin 2023 (idées suicidaires non scénarisées ; état de stress post-traumatique avec répercussion sur l'état somatique, épisode dépressif moyen ; cf. pièce SEM 21). G. Le 3 juillet 2023, le prénommé a, par l'entremise de Caritas Suisse, interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF). A titre préalable, il a demandé le prononcé de mesures provisionnelles urgentes (art. 56 PA [RS 172.021]), l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi), la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) ainsi que l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA). Sur le fond, il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction. H. Par ordonnance datée du lendemain, l'exécution du transfert du recourant a été suspendue à titre de mesures superprovisionnelles. I. Par décision incidente du 7 juillet 2023, l'effet suspensif a été octroyé au recours et la requête d'assistance judiciaire partielle admise. En outre, un double de l'acte de recours a été transmis au SEM, lequel a été invité à déposer sa réponse. J. L'autorité intimée a fait parvenir sa réponse au TAF le 13 juillet 2023, par laquelle elle a préconisé le rejet du recours. K. Appelé à se déterminer à son tour, l'intéressé a adressé sa réplique en date du 26 juillet 2023, par laquelle il a, en substance, déclaré persister intégralement dans ses conclusions, en insistant sur la fragilité de son état de santé psychique et la nécessité d'instruire plus avant sa situation. Celle-ci a été communiquée, à titre d'information, au SEM le 4 août suivant. L. Sur le vu du rapport F2 et du formulaire « Annonce préalable cas spéciaux aux cantons » établis le 14 août 2023 et versés au dossier électronique de première instance le lendemain (cf. pièces SEM 49 et 50), la juge instructeure a, par ordonnance du 23 août 2023, invité l'autorité inférieure à déposer une duplique. M. Le SEM a transmis sa duplique le 29 août 2023, par laquelle il a, une nouvelle fois, proposé le rejet du recours. N. Invité à adresser une triplique, le recourant s'est exécuté en date du 19 septembre 2023, en rappelant son état de santé précaire et les carences du système d'asile bulgare. O. Par ordonnance du 27 septembre 2023, un délai échéant le 9 octobre suivant a été imparti à A._______ pour produire un rapport médical actualisé relatif à son état de santé psychique. Ce délai a été prolongé, à la demande du prénommé, jusqu'au 10 novembre 2023. P. Le 9 novembre 2023, le recourant a transmis un rapport médical daté du 23 octobre précédent et a sollicité une nouvelle prolongation de délai pour en produire un plus complet. La juge instructeure a donné une suite favorable à cette requête, en prolongeant ledit délai au 28 novembre 2023. Q. En date du 28 novembre 2023, l'intéressé a indiqué ne pas avoir pu obtenir de nouveau rapport médical et a, en substance, déclaré maintenir les conclusions prises à l'appui de son recours. R. Les autres allégations en fait ou en droit invoquées par les parties seront exposées, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; le recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 2. 2.1 A titre liminaire, il convient d'examiner les griefs formels soulevés par le recourant. En effet, celui-ci a reproché à l'autorité intimée d'avoir manqué à son devoir d'instruction en lien avec son état de santé. Ce manquement aurait conduit à une constatation incomplète des faits pertinents. Il aurait également abouti à une motivation déficiente de la décision attaquée, en particulier quant à l'application de la clause de souveraineté, et donc à une violation de son droit d'être entendu. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATF 146 V 240 consid. 8.1 ; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 8 LAsi et art. 13 PA). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; 141 I 60 consid. 5.2 ; ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2). 2.3 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) et concrétisé en droit administratif par les 29 ss PA, le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que, d'une part, le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et faire usage de son droit de recours à bon escient et que, d'autre part, l'autorité de recours puisse en exercer le contrôle. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; 141 V 557 consid. 3.2.1 et jurisp. cit. ; 138 I 232 consid. 5.1 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). 2.4 S'agissant tout d'abord de l'instruction de l'état de santé du recourant, le Tribunal constate que ce dernier a été interrogé à ce sujet dans le cadre de l'entretien Dublin et a pu librement exposer ses problèmes de santé. L'intéressé a alors déclaré avoir des problèmes à la tête et au niveau du système nerveux, ainsi que des douleurs, et être sujet à des vomissements. Il a également indiqué avoir peur et souffrir de panique à la vue d'agents de sécurité. Par ailleurs, au moment où elle a statué, l'autorité inférieure disposait de plusieurs documents médicaux dont elle a dûment tenu compte, soit un journal de soins et deux formulaires F2 (cf. supra, consid. F). En particulier, A._______ présentait des idées suicidaires non scénarisées et un état de stress post-traumatique, avec répercussion sur son état somatique (notamment nausées et céphalées), ainsi qu'un épisode dépressif moyen ont été diagnostiqués. A l'issue du rendez-vous médical du 9 juin 2023, une nouvelle consultation psychiatrique a certes été prévue un mois plus tard et une investigation neurologique ainsi que de l'état général a été recommandée. Les affections médicales dont souffrait alors le recourant ont toutefois été posées sur la base de diagnostics clairs, celui de l'état de stress post-traumatique remontant du reste au mois de mai précédent, et la médication prescrite était connue. Ainsi, eu égard aux éléments qui étaient en sa possession, il ne saurait être fait grief à l'autorité intimée de ne pas avoir diligenté de mesures d'instruction complémentaires. Au demeurant, plusieurs documents médicaux ont été versés au dossier du SEM après le prononcé de la décision querellée et un nouveau rapport médical a été produit durant l'échange d'écritures devant le TAF. Au vu de ce qui précède, l'état de santé de l'intéressé était déjà suffisamment établi au moment où le SEM a statué et l'est, a fortiori, à l'heure actuelle. 2.5 Quant à la motivation de la décision litigieuse, le Tribunal retient qu'elle satisfait aux exigences jurisprudentielles précitées (cf. supra, consid. 2.3). En effet, il est d'emblée possible de comprendre sur quels motifs l'autorité inférieure - qui a dûment instruit la cause au préalable (cf. supra, consid. 2.4) - s'est fondée pour statuer. Cette motivation a du reste encore pu être complétée au cours de l'échange d'écritures. Il sied en outre de constater que l'intéressé, qui a produit un mémoire de recours de 26 pages puis des écritures complémentaires, n'a aucunement été empêché d'exercer son droit de recours en toute connaissance de cause. 2.6 Pour le surplus, par ses arguments soulevés à ce stade, le recourant a en réalité remis en cause l'appréciation du SEM, en relation notamment avec son état de santé et les conditions d'accueil des requérants d'asile en Bulgarie, ce qui constitue une question relevant du fond. 2.7 Dans ces conditions, les griefs formels soulevés à l'appui du recours doivent être écartés. 3. 3.1 Sur le fond, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). 3.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a, en principe, aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du RD III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et réf. cit.). En effet, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b RD III). 4. 4.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par l'autorité inférieure ont permis d'établir, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que A._______ avait déjà déposé une demande d'asile en Bulgarie le 5 décembre 2022. 4.1.1 C'est dès lors à juste titre que le SEM a soumis aux autorités bulgares compétentes, en date du 12 mai 2023, soit dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 RD III, une requête aux fins de reprise en charge du prénommé, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III. 4.1.2 Le 18 mai suivant, soit dans le délai fixé par l'art. 25 par. 1 RD III, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, sur la base de la même disposition. 4.1.3 La Bulgarie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile du recourant. 4.2 Cela étant, il y a lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Bulgarie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, Charte UE). 4.2.1 Il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. 4.2.2 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]). 4.2.3 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert. 4.2.4 A l'issue d'un examen approfondi, le Tribunal a jugé que, si le système d'asile bulgare présentait effectivement des carences touchant tant la procédure d'asile que les conditions d'accueil et de détention des requérants d'asile, celles-ci, certes préoccupantes, ne constituaient pas des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 RD III (cf. arrêt de référence du TAF F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6 et, en particulier, 6.6.7). Depuis lors, cette jurisprudence a été confirmée à maintes reprises (cf. p.ex. arrêts du TAF D-6106/2023 du 16 novembre 2023 ; F-5967/2023 du 6 novembre 2023 consid. 6 ; D-5783/2023 du 6 novembre 2023 consid. 6.2). Les constatations générales et abstraites formulées dans le recours, issues de rapports rédigés par des organismes internationaux, ne sauraient permettre, à elles seules, d'aboutir à un constat différent. 4.2.5 En l'absence d'une pratique actuelle avérée en Bulgarie de violation systématique des normes communautaires en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile n'est pas renversée. Partant, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce. 5. 5.1 Pour s'opposer à son transfert, l'intéressé a, en substance, mis en avant son état de santé psychique précaire, marqué notamment par les tortures endurées en C._______, le pays d'origine qu'il a allégué en lieu et place de la Turquie, et en Bulgarie, et qui le place dans un état de vulnérabilité particulière. Il a, de plus, soutenu qu'en cas de transfert vers ce pays-ci, il serait exposé à des conditions d'accueil lacunaires ainsi qu'à l'absence des soins médicaux nécessaires et que son droit à la réadaptation, au sens de l'art. 14 Conv. torture, ne serait pas garanti. Dans ce contexte, il a sollicité l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté). 5.2 Sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311 ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 5.3 Le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. aussi ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.). 5.4 Malgré l'absence de défaillances systémiques en Bulgarie, le Tribunal a conditionné le transfert des requérants d'asile particulièrement vulnérables vers ce pays à un examen approfondi du cas particulier, afin d'exclure le risque de traitement inhumain et dégradant. Cet examen peut impliquer l'obtention de garanties individuelles et concrètes (cf. arrêt de référence du TAF F-7195/2018 précité consid. 7.4.1 s.). 6. 6.1 En l'espèce, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités bulgares refuseraient de le reprendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure. En outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la Bulgarie ne respecterait pas le principe de non-refoulement et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. Ce pays a du reste modifié sa pratique en lien avec les ressortissants turcs depuis 2022 (cf. Asylum Information Database [AIDA], Country Report : Bulgaria, 2022 Update, 03.2023, notamment p. 13, 50 et 65 ss, , consulté le 08.01.2024). 6.2 S'agissant des maltraitances que le recourant aurait subies en Bulgarie, le Tribunal a certes constaté, dans son arrêt de référence, que les conditions de détention sur place présentaient effectivement des carences du point de vue notamment de l'accès aux soins et des conditions sanitaires et matérielles dans les centres, nonobstant les améliorations constatées quant à ce dernier domaine (cf. arrêt de référence F-7195/2018 précité consid. 6.6.3). Il a toutefois considéré, sur la base des informations à sa disposition, que, si elles continuaient d'être précaires, les conditions de détention ne pouvaient être d'emblée qualifiées de traitements inhumains et dégradants (cf. arrêt de référence F-7195/2018 précité consid. 6.6.7). 6.2.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas apporté d'éléments concrets de nature à corroborer le fait qu'il aurait été personnellement soumis à de mauvais traitements, les allégations, selon lesquelles il avait été battu par la police avant d'être détenu dans une prison puis dans deux camps différents (l'un fermé, l'autre ouvert) en Bulgarie, se limitant à de simples affirmations. 6.2.2 Il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement, à son retour en Bulgarie, de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits. 6.2.3 Dans ce contexte, même s'il y a lieu d'admettre que les conditions d'accueil en Bulgarie sont nettement inférieures à celles prévalant en Suisse, le recourant n'a pas démontré que ses conditions d'existence dans ce pays ont revêtu, respectivement revêtiraient, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. Les explications au sujet de la situation en Bulgarie données, de manière générale et abstraite, à l'appui du recours ne sauraient suffire à cet égard. 6.2.4 Cela dit, si l'intéressé devait, à l'issue de son transfert en Bulgarie, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités bulgares, en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil). 6.3 S'agissant de la condition médicale du recourant, le Tribunal se détermine comme suit. 6.3.1 Un état de stress post-traumatique a été diagnostiqué dès le 17 mai 2023 et des idées suicidaires ont également été évoquées à cette date (cf. pièce SEM 19). Ces éléments ont été confirmés le 9 juin suivant et le diagnostic d'un épisode dépressif moyen s'est ajouté. La médication a, par ailleurs, été augmentée (cf. pièce SEM 21). En juillet 2023, le recourant ne s'est pas présenté à la consultation prévue (cf. pièce SEM 37). Le 14 août 2023, les pensées suicidaires étaient toujours présentes et la qualification de l'épisode dépressif a été revue à la hausse (sévère sans symptômes psychotiques). Les consultations sont, en outre, passées d'une fréquence mensuelle à bimensuelle (cf. pièce SEM 49). Le 28 août 2023, les diagnostics sont restés inchangés et l'intéressé a évoqué des idées noires, mais pas d'idées suicidaires scénarisées ou de risque de passage à l'acte (cf. pièce SEM 54). A._______ a ensuite été affecté au canton de D._______ par décision incidente du 12 septembre 2023 (cf. pièce SEM 59) et pris en charge par un autre psychiatre dès le 4 octobre suivant (cf. pièce TAF 14). Celui-ci a établi un rapport médical le 23 octobre 2023, après deux consultations avec le prénommé, dans lequel il a mentionné une aggravation de l'état psychique et un diagnostic d'état de stress post-traumatique. Une médication composée de deux antidépresseurs et d'un anxiolytique, ainsi que d'un autre anxiolytique en réserve, était alors prescrite. Le médecin traitant a en revanche retenu qu'il n'y avait pas d'indice tendant à une hospitalisation future et n'a pas émis de contre-indication pour un voyage jusqu'en Bulgarie, sous réserve de la poursuite du traitement médicamenteux (cf. pièce TAF 16). S'il a sollicité une prolongation de délai - laquelle lui a été accordée - pour transmettre un rapport médical plus complet, le recourant a finalement indiqué ne pas avoir réussi à obtenir d'autre document. 6.3.2 Le Tribunal constate, dans ce contexte, que l'instruction de l'état de santé psychique de l'intéressé, qui a été menée à satisfaction de droit par le SEM (cf. supra, consid. 2.4), a encore pu largement être complétée durant la procédure de recours. A l'heure actuelle, le recourant souffre d'un état de stress post-traumatique et suit un traitement médicamenteux, ce qu'il convient de ne pas minimiser. Il ne présente toutefois plus d'idées suicidaires, lesquelles n'ont du reste jamais été scénarisées, et il n'existe pas d'indication quant à une hospitalisation à venir. L'intéressé a, en outre, été déclaré apte au voyage. Dans ces circonstances, le Tribunal est fondé à retenir, sur la base des documents versés à la cause, que le recourant ne fait pas l'objet d'une prise en charge médicale spécifique et que les affections précitées, sans pour autant les minimiser, ne présentent pas une gravité particulière nécessitant une prise en charge immédiate sur place. 6.3.3 En tout état de cause, la Bulgarie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Les rapports des organismes internationaux mentionnés dans le recours ne sauraient, à eux seuls, infirmer ni cette conclusion ni la jurisprudence constante, selon laquelle la Bulgarie dispose de structures médicales suffisantes (cf. p.ex. arrêts du TAF D-5783/2023 précité consid. 7.7.3 ; E-5821/2023 du 27 octobre 2023 consid. 7.2.4). 6.3.4 Dans le cas où l'intéressé devait avoir besoin de soins particuliers au moment de son transfert vers la Bulgarie, il lui appartiendra d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure. Le cas échéant, il incombera à ces autorités de transmettre, sous une forme appropriée, aux autorités bulgares les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale spécifique (art. 31 et 32 RD III). 6.3.5 Dans ces conditions, il n'appert pas que le recourant souffre de problèmes de santé d'une gravité telle que l'exécution de son transfert en Bulgarie serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée (cf. supra, consid. 5.3). Pour les mêmes motifs, il ne saurait être retenu, contrairement aux allégations formulées dans le recours et les écritures subséquentes, que l'intéressé présente une vulnérabilité particulière, qui commanderait, conformément à la jurisprudence du TAF, un examen plus poussé de sa situation personnelle en cas de transfert, respectivement l'obtention de garanties de la part des autorités bulgares avant l'exécution d'une telle mesure. 6.4 C'est, par ailleurs, en vain que le recourant a invoqué une violation de l'art. 14 Conv. torture, disposition concernant le droit des victimes d'actes de torture à obtenir réparation, laquelle ne trouve pas à s'appliquer en l'occurrence (cf. arrêts du TAF E-5737/2023 du 27 octobre 2023 consid. 7.5 ; D-1099/2023 du 3 mai 2023 consid. 8.3.5). En effet, les allégations de torture subies en C._______, dont l'intéressé serait originaire selon ses dires (et non de Turquie), ne sont, en l'état, pas établies et n'ont pas à être examinées plus avant en l'espèce, dans le cadre d'une procédure de recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile fondée sur l'application du RD III. 6.5 Par conséquent, le transfert du recourant vers la Bulgarie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. 6.6 Enfin, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III. 6.7 Il est, au demeurant, rappelé que le RD III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1).
7. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la Bulgarie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être rejeté.
8. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la requête d'assistance judiciaire partielle présentée à l'appui du recours ayant été admise par décision incidente du 7 juillet 2023 (art. 65 al. 1 PA), il n'est pas perçu de frais de procédure. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Duc Cung Expédition :