Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (42 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi des art. 105 LAsi et 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours.
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.).
E. 2.2 Le recourant reproche au SEM un défaut d'instruction et la violation de son droit d'être entendu, au motif qu'il aurait refusé de prendre en compte des documents pertinents quant à son état de santé, qui auraient pu avoir une influence quant à l'application de la clause de souveraineté prévue par l'art. 17 par. 1 RD III. De plus, il soutient que ledit Secrétariat a commis un défaut de motivation quant à l'application de la clause humanitaire (art. 17 par. 1 RD III en lien avec l'art. 29a al. 3 OA 1 [RS 142.311]).
E. 2.2.1 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. idem), qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E 4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).
E. 2.2.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst (RS 101), comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.).
E. 2.2.3 Nonobstant la maxime inquisitoire, l'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.).
E. 2.3.1 En l'espèce, il ne ressort du dossier de la cause, depuis l'arrêt D-701/2023 du Tribunal du 13 février 2023, aucun manquement de la part du SEM quant à l'établissement de la situation médicale de l'intéressé. En effet, l'autorité intimée a non seulement réintégré dans son dossier les pièces manquantes lors de sa décision du 25 janvier 2023, à savoir le document médical F2 du (...) 2022, l'avis de sortie du (...) du (...) 2023 ainsi que les documents F2 des (...) 2023, mais encore les a appréciés dans sa nouvelle décision. En date du 5 avril 2023, il a invité l'intéressé à lui remettre tous les documents postérieurs audit arrêt. Le recourant a ainsi produit le rapport d'hospitalisation du (...) du (...) 2023, concernant son hospitalisation du (...) 2022 au (...) 2023. Par la suite, le SEM a retenu que, malgré l'octroi de nombreuses prolongations de délai (28 avril, 12 et 26 mai, 12 juillet et 20 septembre 2023), seules deux attestations médicales avaient été produites, lesquelles ne mentionnaient aucun diagnostic, respectivement aucune péjoration de l'état de santé du recourant. Aussi, faute de nouvelles pièces médicales au dossier, le SEM a conclu que la situation de l'intéressé ne s'était pas péjorée depuis les derniers diagnostics posés. Dès lors, ledit Secrétariat a non seulement pris en considération l'intégralité des documents médicaux figurant dans le dossier depuis l'arrivée du recourant en Suisse jusqu'au prononcé de la décision attaquée et considérés comme pertinents, mais encore a motivé les raisons pour lesquelles il a conclu que les affections présentées n'étaient pas suffisamment graves ou spécifiques pour s'opposer à un transfert en Bulgarie, pays qui pouvait offrir, selon lui, les soins médicaux nécessaires à l'état de santé du recourant (cf. décision du 16 octobre 2023, consid. II, p. 7 à 9). Compte tenu des nombreuses prolongations de délai accordées à l'intéressé pour produire des documents médicaux, de la durée de la procédure et de l'absence de production de documents pouvant faire penser que l'état de santé de l'intéressé s'était dégradé, il n'apparaît pas que le SEM aurait encore dû attendre plus longtemps la production d'un certificat émanant du médecin assurant le nouveau suivi de recourant, tel qu'annoncé dans les courriels de Caritas des 29 septembre et 13 octobre 2023. En tout état de cause, cette question peut demeurer indécise au vu des considérants ultérieurs relatifs à l'état de santé du recourant (cf. consid. 7.7).
E. 2.3.2 Ensuite, au regard de la situation prévalant pour les requérants d'asile en Bulgarie, le SEM n'a pas violé son obligation d'instruire les faits pertinents, l'état de santé de l'intéressé et la situation problématique concernant la prise en charge médicale des personnes vulnérables n'étant pas de nature à justifier des mesures d'instruction complémentaires, notamment en vue d'apprécier l'opportunité d'appliquer la clause de souveraineté.
E. 2.3.3 Enfin, s'agissant de la motivation de la décision entreprise en relation avec l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, il y a lieu de constater qu'elle était suffisante pour que l'intéressé comprenne les raisons de la non-entrée en matière sur sa requête ainsi que de son transfert en Bulgarie et puisse utilement contester ladite décision, ce qu'il a au demeurant fait en déposant un mémoire circonstancié à l'échéance du délai de recours. L'autorité intimée a en effet retenu que les conditions de vie que l'intéressé aurait rencontrées dans ce pays ne s'appuyaient sur aucun élément probant, qu'il n'avait effectué qu'un court séjour dans ce pays, qu'il pouvait s'adresser aux autorités compétentes afin d'obtenir un logement, une aide sociale ou un soutien en vue d'obtenir un travail, notamment auprès des nombreuses organisations caritatives présentes en Bulgarie, et enfin le SEM a souligné l'absence de liens particuliers de l'intéressé avec la Suisse (cf. décision attaquée, consid. II, p. 9). Cette appréciation, qui n'est pas partagée par le recourant, doit faire l'objet d'un examen sur le fond, dans les considérants qui suivent.
E. 2.4 Dans ces conditions, les griefs d'ordre formel invoqués par le recourant, mal fondés, doivent être rejetés et la conclusion tendant au renvoi de la cause au SEM est dès lors rejetée.
E. 3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5).
E. 4.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
E. 4.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le Règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).
E. 4.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). En effet, le Règlement Dublin III retient le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre (« one chance only ») et, ce faisant, vise précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples.
E. 4.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III RD III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 4 à 6 ; 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1).
E. 4.5 L'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, le requérant dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre (art. 18 par. 1 let. b RD III) ou le ressortissant de pays tiers ou l'apatride qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. c RD III).
E. 5.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Bulgarie, le 28 octobre 2022, ce que celui-ci a confirmé lors de son entretien Dublin du 28 décembre 2022.
E. 5.2 En date du 28 décembre 2022, le SEM a dès lors soumis aux autorités bulgares compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 RD III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III.
E. 5.3 Les autorités bulgares ont expressément accepté cette requête en date du 10 janvier 2023, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. c RD III. La divergence quant à la disposition légale invoquée ne saurait remettre en cause la compétence de la Bulgarie pour mener la procédure d'asile introduite en Suisse par l'intéressé.
E. 5.4 La Bulgarie a ainsi valablement reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé. Dans son recours, celui-ci ne conteste d'ailleurs pas cette compétence sur le principe, mais s'oppose à son transfert pour d'autres motifs, qu'il y a lieu d'analyser dans les considérants suivants.
E. 6.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, il y a lieu tout d'abord d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Bulgarie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; Charte UE).
E. 6.2 De jurisprudence constante, tel n'est pas le cas, même si des carences du système d'asile bulgare ont été relevées par le Tribunal dans sa jurisprudence (cf. arrêt de référence du Tribunal F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6, spécialement 6.6.7 ; voir aussi, parmi d'autres, arrêts du Tribunal E-3122/2022 du 22 septembre 2022 consid. 10.2 et réf. cit. ainsi que consid. 10.4 ; F-3879/2022 du 13 septembre 2022 consid. 5.2). Cette jurisprudence a été depuis lors confirmée de manière régulière, également après l'afflux massif dans ce pays de personnes ayant fui l'Ukraine suite à l'invasion de ce pays par l'armée russe, le 24 février 2022 et à la guerre qui s'en est suivie. Partant, le respect par la Bulgarie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH (RS 0.101) et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CTT, RS 0.105), demeure présumé (cf. arrêt de référence du Tribunal F-7195/2018 précité consid. 6.6.1, 6.6.7 et 6.6.8).
E. 6.3 En l'espèce, les allégations vagues et non étayées du recourant selon lesquelles il aurait subi, en Bulgarie, des violences et des discriminations notamment de la part des agents de sécurité du centre dans lequel il était détenu, ne sauraient conduire le Tribunal à revenir sur sa jurisprudence précitée quant à l'absence de défaillances systémiques dans ce pays. On ne saurait en effet pas accorder à ces assertions une portée générale décisive sous l'angle de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III. Partant, c'est à juste titre que le SEM a considéré que cette disposition règlementaire ne s'opposait pas à ce que la Bulgarie soit désignée comme l'Etat membre responsable de la procédure d'asile du recourant (sur la base de l'art. 18 par. 1 let. c du règlement Dublin III).
E. 7.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une telle demande lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 8.5.2 et jurisp. cit.). Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. Lors de son entretien Dublin du 28 décembre 2022, l'intéressé a déclaré avoir quitté le Maroc, le (...) 2022, puis être arrivé en Bulgarie où il aurait séjourné un mois. Avant de rejoindre la Suisse, il aurait transité par la Serbie, la Hongrie, l'Autriche et l'Italie. Il s'est opposé à son transfert en Bulgarie, au motif qu'il aurait été contraint d'y déposer une demande d'asile et qu'il aurait connu des conditions de vie difficiles dans ce pays. Il aurait séjourné dans un endroit qui ressemblait plus à une prison qu'à un camp, dans lequel il aurait côtoyé des criminels et n'aurait pas pu avoir de contacts avec sa famille. De plus, il n'aurait eu que rarement accès à un médecin et aurait également subi des actes de discrimination et de racisme. En outre, il aurait été frappé à deux reprises par des gens de la sécurité, alors que les chambres, où auraient circulé beaucoup de maladies, auraient été surpeuplées. Enfin, il n'aurait pas reçu suffisamment à manger. Au stade de son recours du 3 février 2023, il a invoqué une violation de l'art. 17 par. 1 RD III en relation avec une violation de l'art. 3 CEDH, ainsi que des art. 3, 14 et 16 CTT. Il a ajouté qu'en Bulgarie il avait parfois reçu de la « nourriture présentant des problèmes sanitaires » (viande mal cuite) et qu'il avait été restreint par les autorités dans la possibilité de se rendre aux toilettes.
E. 7.2 Malgré l'absence de défaillances systémiques en Bulgarie, le Tribunal a conditionné le transfert des requérants d'asile particulièrement vulnérables vers ce pays à un examen approfondi du cas particulier, afin d'exclure le risque de traitement inhumain et dégradant. Cet examen peut impliquer l'obtention de garanties individuelles et concrètes (cf. arrêt de référence F-7195/2018 précité consid. 7.4.1 s.).
E. 7.3 En l'espèce, compte tenu des informations ressortant de la base de données « Eurodac » ainsi que de la communication du 10 janvier 2023 des autorités bulgares, le recourant a pu entamer une procédure de demande de protection internationale en Bulgarie. Comme l'a relevé le SEM dans sa décision, il n'y a pas de raison de retenir que les autorités de ce pays refuseraient de le reprendre en charge et de mener à terme cette procédure ou de rouvrir dite procédure si celle-ci devait avoir été close, le recourant n'ayant d'ailleurs pas démontré le contraire. Les autorités bulgares l'ont reconnu comme requérant d'asile et ont expressément confirmé leur volonté de poursuivre le traitement de sa demande.
E. 7.4 Le Tribunal rappelle également que le RD III ne confère pas aux requérants d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1).
E. 7.5 S'agissant des violences que le recourant aurait subies en Bulgarie, le Tribunal a constaté, dans son arrêt de référence, que les conditions de détention sur place présentaient certes des carences du point de vue notamment de l'accès aux soins et des conditions sanitaires et matérielles dans les centres, bien que des améliorations aient été constatées s'agissant de ce dernier domaine (cf. arrêt de référence F-7195/2018 précité consid. 6.6.3). Le Tribunal a toutefois considéré, sur la base des informations à sa disposition, que, si elles continuaient d'être précaires, les conditions de détention ne pouvaient être d'emblée qualifiées de traitements inhumains et dégradants (cf. op. cit., consid. 6.6.7). En l'espèce, les déclarations de l'intéressé en relation avec les coups reçus de la part de la police bulgare, respectivement d'agents de sécurité, et les conditions dans lesquelles se sont déroulées son séjour en Bulgarie ne suffisent pas à établir qu'il aurait subi des traitements contraires à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 CCT. Celles-ci sont en effet non seulement restées vagues, mais encore les actes dont il aurait fait l'objet par les autorités bulgares, pour autant qu'ils soient avérés, n'apparaissent pas avoir atteint une intensité suffisante pour être qualifiés de traitements contraires aux dites dispositions. Il n'a pas non plus apporté d'indice objectif, concret et sérieux qu'à son retour dans ce pays, il serait privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (directive Accueil) au point qu'il faudrait renoncer à son transfert. Les sources citées à l'appui de son recours du 3 février 2023, à savoir le rapport-pays AIDA relatif à la Bulgarie mis à jour en 2021, le rapport d'Amnesty International : Bulgarie 2017/18, ainsi que la documentation de Pro-Asyl d'avril 2015 ne sauraient modifier cette appréciation. En tout état de cause, si après son retour en Bulgarie, le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays.
E. 7.6 Par ailleurs, en procédant au relevé de ses empreintes digitales au moment de son interpellation, les autorités bulgares se sont conformées à leur obligation découlant de l'art. 9 par. 1 et de l'art. 14 par. 1 du règlement Eurodac. Dans ces circonstances, les allégations du recourant ne suffisent pas à établir qu'aux fins du relevé de ses empreintes et de l'enregistrement de sa demande de protection internationale, il a subi de la part de la police bulgare des moyens de contrainte contraires aux art. 3 CEDH ou 3 CCT.
E. 7.7.1 S'agissant des problèmes de santé de l'intéressé, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. Paposhvili c. Belgique, arrêt de la Grande Chambre du 13 décembre 2016 [req. n°41738/10]), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (voir également arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16, par. 66 à 68 ainsi qu'ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2).
E. 7.7.2 Lors de l'entretien « Dublin » du 28 décembre 2022, l'intéressé a déclaré qu'il rencontrait des problèmes respiratoires en raison desquels il avait suivi un traitement, qu'il souffrait également d'hypertension et avait parfois mal à la tête car il réfléchissait trop et que dans le passé il prenait de la drogue. Au niveau psychologique, il a précisé qu'il n'allait pas bien, étant loin de sa famille et ayant vu des choses difficiles durant son voyage, si bien qu'il souhaitait voir un psychologue. Depuis, l'intéressé a produit plusieurs documents en relation avec son état de santé. Selon le rapport médical du (...) 2022, il a dû être hospitalisé au [centre hospitalier], présentant [des problèmes médicaux]. L'avis de sortie du (...) 2023 précise que le recourant, qui a été hospitalisé du (...) 2022 au (...) 2023, est atteint de [problèmes médicaux], pour lesquels un suivi a été mis en place avec l'équipe psychiatrique du (...). Les documents F2 des (..) janvier 2023 mentionnent la mise en place d'un [traitement] suite à l'hospitalisation du (...) 2022. Son état était stable à la sortie de l'hôpital, l'intéressé ne présentant plus d'idées suicidaires. Ensuite, le rapport du (...) 2023, qui se réfère à l'hospitalisation précitée, pose comme diagnostic des [problèmes médiaux]. Aucun traitement n'était prévu à sa sortie. Enfin, l'attestation de (...) du (...) 2023 mentionne qu'une demande de suivi psychologique a été déposée le concernant, mais qui n'a pas encore abouti en raison de la saturation du réseau de santé mentale dans le canton de Vaud.
E. 7.7.3 Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, le SEM a considéré à bon escient que les problèmes médicaux précités ne sont pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer au transfert du recourant vers la Bulgarie (cf., à ce sujet, arrêt de la CourEDH Paposhvili précité). En tout état de cause, les documents médicaux établis à ce jour ne mentionnent pas la nécessité d'entreprendre un suivi médical urgent, en lien avec les maladies dont souffrent le recourant, et auquel il n'aurait pas accès en Bulgarie. S'agissant des problèmes psychiques dont fait état l'intéressé, le Tribunal a confirmé dans des arrêts récents que la Bulgarie disposait de structures médicales adéquates et, liée par la directive Accueil, devait faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive ; cf. arrêts du Tribunal F-5712/2023 du 25 octobre 2023 ; F-4944/2023 du 21 septembre 2023 ; F-4055/2023 du 27 juillet 2023 ; E-706/2023 du 19 avril 2023 consid. 6.6 ; E-6053/2022 du 8 mars 2023 consid. 5.6). Il n'y pas lieu de s'écarter de cette jurisprudence. Il convient encore de constater que l'intéressé n'a déposé aucun document démontrant un état de santé susceptible de s'opposer à l'exécution de son transfert en Bulgarie, malgré les nombreuses opportunités offertes par le SEM. De même, bien qu'il ait sollicité audit Secrétariat une ultime prolongation de délai au 20 octobre 2023 pour en produire un, requête restée sans réponse, aucun document n'est parvenu à ce jour au Tribunal. Par ailleurs, selon la pratique du Tribunal, même en cas de tendances suicidaires (« suicidalité ») avérées, celles-ci ne sauraient faire obstacle, en soi, à une mesure de renvoi ou de transfert, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Aussi, si des menaces auto-agressives devaient apparaître ou se renforcer au moment de l'organisation du départ de Suisse du recourant, il appartiendrait, le cas échéant, aux autorités chargées de l'exécution de la mesure d'éloignement de prévoir des mesures concrètes, afin d'en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal E-5887/2022 du 13 janvier 2023 consid. 6.3.5.4). Enfin, dans le cas où l'intéressé devait avoir besoin de soins particuliers au moment de son transfert vers la Bulgarie, il lui appartiendra d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure, à qui il incombera de transmettre, sous une forme appropriée, aux autorités bulgares les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale spécifique (art. 31 et 32 RD III).
E. 7.7.4 Dès lors, il y a lieu de retenir que l'état de santé du recourant ne saurait faire obstacle à l'exécution de son transfert vers la Bulgarie.
E. 7.8 Au vu de ce qui précède, l'intéressé n'a pas démontré que son retour dans ce pays le placerait dans une situation de vulnérabilité particulière, qui commanderait, conformément à la jurisprudence du Tribunal un examen plus poussé de sa situation personnelle en cas de transfert. A fortiori, son transfert vers cet Etat n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant de ses obligations internationales. Le SEM n'était donc pas tenu de renoncer au transfert et d'examiner lui-même la demande d'asile.
E. 7.9 Enfin, le SEM n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 RD III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). Pour les motifs déjà exposés ci-avant, le recourant ne saurait valablement tirer argument ni de ses allégations relatives à son vécu en Bulgarie, ni de sa vulnérabilité en raison de son état de santé, ni des défaillances du système d'asile et d'accueil bulgare pour se plaindre sous l'angle des raisons humanitaires d'une motivation insuffisante, d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent ou encore d'un abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation.
E. 7.10 En conclusion, le SEM a valablement considéré, sur la base d'une motivation suffisante et d'un dossier instruit à satisfaction, qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. Les griefs du recours sur ces points sont également infondés.
E. 8 Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Bulgarie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.
E. 9 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 10.1 Dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, les requêtes d'octroi de l'effet suspensif et de dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet, alors que les mesures superprovisionnelles ordonnées le 26 octobre 2023 deviennent pour le reste caduques.
E. 10.2 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire partielle, indépendamment de l'indigence du recourant (art. 65 al. 1 PA).
E. 10.3 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a FITAF (RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5783/2023 Arrêt du 6 novembre 2023 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...), Maroc, représenté par Prisca Cattaneo, Caritas Suisse, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 16 octobre 2023 / N (...). Faits : A. Le 23 novembre 2022, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations entreprises par le SEM, le 20 décembre 2022, ont révélé, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Bulgarie, le 27 octobre 2022. B. Lors de l'entretien individuel « Dublin » du 28 décembre 2022, l'intéressé a été invité à se déterminer sur la possible responsabilité de la Bulgarie pour le traitement de sa demande d'asile, ainsi que sur sa situation médicale. C. Le même jour, le SEM a soumis aux autorités bulgares compétentes une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (ci-après également : RD III ; règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). D. Par décision incidente du 29 décembre 2022, le SEM a assigné l'intéressé au Centre spécifique de B._______. E. Le 10 janvier 2023, les autorités bulgares ont accepté la requête de reprise en charge, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. c RD III. F. Par décision du 25 janvier 2023, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers la Bulgarie et ordonné l'exécution de cette mesure. G. Par acte du 3 février 2023, l'intéressé a recouru contre ladite décision. Il a également annexé à son recours un document médical (F2) du (...) 2022, un avis de sortie du (...) du (...) 2023, ainsi que des documents médicaux (F2) des (...) 2023. H. Par arrêt D-701/2023 du 13 février 2023, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis ledit recours, annulé la décision du 25 janvier 2023 et renvoyé la cause au SEM pour nouvelle décision. Il a notamment considéré que des faits médicaux importants n'avaient pas été pris en compte par le SEM. I. Invité le 5 avril 2023 par le SEM à lui remettre les documents médicaux postérieurs au 16 février 2023 le concernant, l'intéressé a produit un rapport d'hospitalisation du (...) du (...) 2023 en relation avec son hospitalisation du (...) 2022 au (...) 2023. Il a par ailleurs expliqué qu'il n'avait pas d'autres documents malgré sa prise de contact avec (...). Par conséquent, il a sollicité une prolongation du délai. J. En date du 28 avril, 12 et 26 mai ainsi que 12 juillet 2023, le SEM a octroyé des prolongations de délai à l'intéressé afin de produire les documents médicaux sollicités. K. Le 19 juillet 2023, l'intéressé a produit une attestation de (...) du (...) 2023 et une attestation du (...) du (...) 2023. L. Le 8 septembre 2023, le SEM a imparti un délai de 10 jours à l'intéressé pour donner des informations complémentaires concernant son état de santé. En date du 18 septembre 2023, l'intéressé, tout en indiquant que ses médecins n'étaient pas encore en mesure de transmettre les documents requis, a demandé une nouvelle prolongation de délai de 10 jours au SEM. Le 20 septembre 2023, le SEM a prolongé le délai au 29 septembre suivant. A cette date, l'intéressé, invoquant qu'il était suivi par un nouveau médecin, a demandé une nouvelle prolongation de délai de deux semaines. M. Par décision du 16 octobre 2023, notifiée le même jour, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers la Bulgarie et ordonné l'exécution de cette mesure. N. Par acte du 23 octobre 2023, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal. A titre préalable, il a sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles, l'octroi de l'effet suspensif au recours, la dispense du versement de l'avance des frais de procédure ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Sur le fond, il a conclu, principalement, à l'annulation de la décision du 16 octobre 2023 et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée. O. En date du 26 octobre 2023, le Tribunal a suspendu provisoirement l'exécution du transfert du recourant, en application de l'art. 56 PA (RS 172.021). P. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi des art. 105 LAsi et 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). 2.2 Le recourant reproche au SEM un défaut d'instruction et la violation de son droit d'être entendu, au motif qu'il aurait refusé de prendre en compte des documents pertinents quant à son état de santé, qui auraient pu avoir une influence quant à l'application de la clause de souveraineté prévue par l'art. 17 par. 1 RD III. De plus, il soutient que ledit Secrétariat a commis un défaut de motivation quant à l'application de la clause humanitaire (art. 17 par. 1 RD III en lien avec l'art. 29a al. 3 OA 1 [RS 142.311]). 2.2.1 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. idem), qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E 4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 2.2.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst (RS 101), comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). 2.2.3 Nonobstant la maxime inquisitoire, l'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.). 2.3 2.3.1 En l'espèce, il ne ressort du dossier de la cause, depuis l'arrêt D-701/2023 du Tribunal du 13 février 2023, aucun manquement de la part du SEM quant à l'établissement de la situation médicale de l'intéressé. En effet, l'autorité intimée a non seulement réintégré dans son dossier les pièces manquantes lors de sa décision du 25 janvier 2023, à savoir le document médical F2 du (...) 2022, l'avis de sortie du (...) du (...) 2023 ainsi que les documents F2 des (...) 2023, mais encore les a appréciés dans sa nouvelle décision. En date du 5 avril 2023, il a invité l'intéressé à lui remettre tous les documents postérieurs audit arrêt. Le recourant a ainsi produit le rapport d'hospitalisation du (...) du (...) 2023, concernant son hospitalisation du (...) 2022 au (...) 2023. Par la suite, le SEM a retenu que, malgré l'octroi de nombreuses prolongations de délai (28 avril, 12 et 26 mai, 12 juillet et 20 septembre 2023), seules deux attestations médicales avaient été produites, lesquelles ne mentionnaient aucun diagnostic, respectivement aucune péjoration de l'état de santé du recourant. Aussi, faute de nouvelles pièces médicales au dossier, le SEM a conclu que la situation de l'intéressé ne s'était pas péjorée depuis les derniers diagnostics posés. Dès lors, ledit Secrétariat a non seulement pris en considération l'intégralité des documents médicaux figurant dans le dossier depuis l'arrivée du recourant en Suisse jusqu'au prononcé de la décision attaquée et considérés comme pertinents, mais encore a motivé les raisons pour lesquelles il a conclu que les affections présentées n'étaient pas suffisamment graves ou spécifiques pour s'opposer à un transfert en Bulgarie, pays qui pouvait offrir, selon lui, les soins médicaux nécessaires à l'état de santé du recourant (cf. décision du 16 octobre 2023, consid. II, p. 7 à 9). Compte tenu des nombreuses prolongations de délai accordées à l'intéressé pour produire des documents médicaux, de la durée de la procédure et de l'absence de production de documents pouvant faire penser que l'état de santé de l'intéressé s'était dégradé, il n'apparaît pas que le SEM aurait encore dû attendre plus longtemps la production d'un certificat émanant du médecin assurant le nouveau suivi de recourant, tel qu'annoncé dans les courriels de Caritas des 29 septembre et 13 octobre 2023. En tout état de cause, cette question peut demeurer indécise au vu des considérants ultérieurs relatifs à l'état de santé du recourant (cf. consid. 7.7). 2.3.2 Ensuite, au regard de la situation prévalant pour les requérants d'asile en Bulgarie, le SEM n'a pas violé son obligation d'instruire les faits pertinents, l'état de santé de l'intéressé et la situation problématique concernant la prise en charge médicale des personnes vulnérables n'étant pas de nature à justifier des mesures d'instruction complémentaires, notamment en vue d'apprécier l'opportunité d'appliquer la clause de souveraineté. 2.3.3 Enfin, s'agissant de la motivation de la décision entreprise en relation avec l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, il y a lieu de constater qu'elle était suffisante pour que l'intéressé comprenne les raisons de la non-entrée en matière sur sa requête ainsi que de son transfert en Bulgarie et puisse utilement contester ladite décision, ce qu'il a au demeurant fait en déposant un mémoire circonstancié à l'échéance du délai de recours. L'autorité intimée a en effet retenu que les conditions de vie que l'intéressé aurait rencontrées dans ce pays ne s'appuyaient sur aucun élément probant, qu'il n'avait effectué qu'un court séjour dans ce pays, qu'il pouvait s'adresser aux autorités compétentes afin d'obtenir un logement, une aide sociale ou un soutien en vue d'obtenir un travail, notamment auprès des nombreuses organisations caritatives présentes en Bulgarie, et enfin le SEM a souligné l'absence de liens particuliers de l'intéressé avec la Suisse (cf. décision attaquée, consid. II, p. 9). Cette appréciation, qui n'est pas partagée par le recourant, doit faire l'objet d'un examen sur le fond, dans les considérants qui suivent. 2.4 Dans ces conditions, les griefs d'ordre formel invoqués par le recourant, mal fondés, doivent être rejetés et la conclusion tendant au renvoi de la cause au SEM est dès lors rejetée.
3. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). 4. 4.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 4.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le Règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 4.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). En effet, le Règlement Dublin III retient le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre (« one chance only ») et, ce faisant, vise précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples. 4.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III RD III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 4 à 6 ; 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1). 4.5 L'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, le requérant dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre (art. 18 par. 1 let. b RD III) ou le ressortissant de pays tiers ou l'apatride qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. c RD III). 5. 5.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Bulgarie, le 28 octobre 2022, ce que celui-ci a confirmé lors de son entretien Dublin du 28 décembre 2022. 5.2 En date du 28 décembre 2022, le SEM a dès lors soumis aux autorités bulgares compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 RD III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III. 5.3 Les autorités bulgares ont expressément accepté cette requête en date du 10 janvier 2023, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. c RD III. La divergence quant à la disposition légale invoquée ne saurait remettre en cause la compétence de la Bulgarie pour mener la procédure d'asile introduite en Suisse par l'intéressé. 5.4 La Bulgarie a ainsi valablement reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé. Dans son recours, celui-ci ne conteste d'ailleurs pas cette compétence sur le principe, mais s'oppose à son transfert pour d'autres motifs, qu'il y a lieu d'analyser dans les considérants suivants. 6. 6.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, il y a lieu tout d'abord d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Bulgarie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; Charte UE). 6.2 De jurisprudence constante, tel n'est pas le cas, même si des carences du système d'asile bulgare ont été relevées par le Tribunal dans sa jurisprudence (cf. arrêt de référence du Tribunal F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6, spécialement 6.6.7 ; voir aussi, parmi d'autres, arrêts du Tribunal E-3122/2022 du 22 septembre 2022 consid. 10.2 et réf. cit. ainsi que consid. 10.4 ; F-3879/2022 du 13 septembre 2022 consid. 5.2). Cette jurisprudence a été depuis lors confirmée de manière régulière, également après l'afflux massif dans ce pays de personnes ayant fui l'Ukraine suite à l'invasion de ce pays par l'armée russe, le 24 février 2022 et à la guerre qui s'en est suivie. Partant, le respect par la Bulgarie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH (RS 0.101) et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CTT, RS 0.105), demeure présumé (cf. arrêt de référence du Tribunal F-7195/2018 précité consid. 6.6.1, 6.6.7 et 6.6.8). 6.3 En l'espèce, les allégations vagues et non étayées du recourant selon lesquelles il aurait subi, en Bulgarie, des violences et des discriminations notamment de la part des agents de sécurité du centre dans lequel il était détenu, ne sauraient conduire le Tribunal à revenir sur sa jurisprudence précitée quant à l'absence de défaillances systémiques dans ce pays. On ne saurait en effet pas accorder à ces assertions une portée générale décisive sous l'angle de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III. Partant, c'est à juste titre que le SEM a considéré que cette disposition règlementaire ne s'opposait pas à ce que la Bulgarie soit désignée comme l'Etat membre responsable de la procédure d'asile du recourant (sur la base de l'art. 18 par. 1 let. c du règlement Dublin III). 7. 7.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une telle demande lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 8.5.2 et jurisp. cit.). Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. Lors de son entretien Dublin du 28 décembre 2022, l'intéressé a déclaré avoir quitté le Maroc, le (...) 2022, puis être arrivé en Bulgarie où il aurait séjourné un mois. Avant de rejoindre la Suisse, il aurait transité par la Serbie, la Hongrie, l'Autriche et l'Italie. Il s'est opposé à son transfert en Bulgarie, au motif qu'il aurait été contraint d'y déposer une demande d'asile et qu'il aurait connu des conditions de vie difficiles dans ce pays. Il aurait séjourné dans un endroit qui ressemblait plus à une prison qu'à un camp, dans lequel il aurait côtoyé des criminels et n'aurait pas pu avoir de contacts avec sa famille. De plus, il n'aurait eu que rarement accès à un médecin et aurait également subi des actes de discrimination et de racisme. En outre, il aurait été frappé à deux reprises par des gens de la sécurité, alors que les chambres, où auraient circulé beaucoup de maladies, auraient été surpeuplées. Enfin, il n'aurait pas reçu suffisamment à manger. Au stade de son recours du 3 février 2023, il a invoqué une violation de l'art. 17 par. 1 RD III en relation avec une violation de l'art. 3 CEDH, ainsi que des art. 3, 14 et 16 CTT. Il a ajouté qu'en Bulgarie il avait parfois reçu de la « nourriture présentant des problèmes sanitaires » (viande mal cuite) et qu'il avait été restreint par les autorités dans la possibilité de se rendre aux toilettes. 7.2 Malgré l'absence de défaillances systémiques en Bulgarie, le Tribunal a conditionné le transfert des requérants d'asile particulièrement vulnérables vers ce pays à un examen approfondi du cas particulier, afin d'exclure le risque de traitement inhumain et dégradant. Cet examen peut impliquer l'obtention de garanties individuelles et concrètes (cf. arrêt de référence F-7195/2018 précité consid. 7.4.1 s.). 7.3 En l'espèce, compte tenu des informations ressortant de la base de données « Eurodac » ainsi que de la communication du 10 janvier 2023 des autorités bulgares, le recourant a pu entamer une procédure de demande de protection internationale en Bulgarie. Comme l'a relevé le SEM dans sa décision, il n'y a pas de raison de retenir que les autorités de ce pays refuseraient de le reprendre en charge et de mener à terme cette procédure ou de rouvrir dite procédure si celle-ci devait avoir été close, le recourant n'ayant d'ailleurs pas démontré le contraire. Les autorités bulgares l'ont reconnu comme requérant d'asile et ont expressément confirmé leur volonté de poursuivre le traitement de sa demande. 7.4 Le Tribunal rappelle également que le RD III ne confère pas aux requérants d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1). 7.5 S'agissant des violences que le recourant aurait subies en Bulgarie, le Tribunal a constaté, dans son arrêt de référence, que les conditions de détention sur place présentaient certes des carences du point de vue notamment de l'accès aux soins et des conditions sanitaires et matérielles dans les centres, bien que des améliorations aient été constatées s'agissant de ce dernier domaine (cf. arrêt de référence F-7195/2018 précité consid. 6.6.3). Le Tribunal a toutefois considéré, sur la base des informations à sa disposition, que, si elles continuaient d'être précaires, les conditions de détention ne pouvaient être d'emblée qualifiées de traitements inhumains et dégradants (cf. op. cit., consid. 6.6.7). En l'espèce, les déclarations de l'intéressé en relation avec les coups reçus de la part de la police bulgare, respectivement d'agents de sécurité, et les conditions dans lesquelles se sont déroulées son séjour en Bulgarie ne suffisent pas à établir qu'il aurait subi des traitements contraires à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 CCT. Celles-ci sont en effet non seulement restées vagues, mais encore les actes dont il aurait fait l'objet par les autorités bulgares, pour autant qu'ils soient avérés, n'apparaissent pas avoir atteint une intensité suffisante pour être qualifiés de traitements contraires aux dites dispositions. Il n'a pas non plus apporté d'indice objectif, concret et sérieux qu'à son retour dans ce pays, il serait privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (directive Accueil) au point qu'il faudrait renoncer à son transfert. Les sources citées à l'appui de son recours du 3 février 2023, à savoir le rapport-pays AIDA relatif à la Bulgarie mis à jour en 2021, le rapport d'Amnesty International : Bulgarie 2017/18, ainsi que la documentation de Pro-Asyl d'avril 2015 ne sauraient modifier cette appréciation. En tout état de cause, si après son retour en Bulgarie, le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays. 7.6 Par ailleurs, en procédant au relevé de ses empreintes digitales au moment de son interpellation, les autorités bulgares se sont conformées à leur obligation découlant de l'art. 9 par. 1 et de l'art. 14 par. 1 du règlement Eurodac. Dans ces circonstances, les allégations du recourant ne suffisent pas à établir qu'aux fins du relevé de ses empreintes et de l'enregistrement de sa demande de protection internationale, il a subi de la part de la police bulgare des moyens de contrainte contraires aux art. 3 CEDH ou 3 CCT. 7.7 7.7.1 S'agissant des problèmes de santé de l'intéressé, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. Paposhvili c. Belgique, arrêt de la Grande Chambre du 13 décembre 2016 [req. n°41738/10]), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (voir également arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16, par. 66 à 68 ainsi qu'ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). 7.7.2 Lors de l'entretien « Dublin » du 28 décembre 2022, l'intéressé a déclaré qu'il rencontrait des problèmes respiratoires en raison desquels il avait suivi un traitement, qu'il souffrait également d'hypertension et avait parfois mal à la tête car il réfléchissait trop et que dans le passé il prenait de la drogue. Au niveau psychologique, il a précisé qu'il n'allait pas bien, étant loin de sa famille et ayant vu des choses difficiles durant son voyage, si bien qu'il souhaitait voir un psychologue. Depuis, l'intéressé a produit plusieurs documents en relation avec son état de santé. Selon le rapport médical du (...) 2022, il a dû être hospitalisé au [centre hospitalier], présentant [des problèmes médicaux]. L'avis de sortie du (...) 2023 précise que le recourant, qui a été hospitalisé du (...) 2022 au (...) 2023, est atteint de [problèmes médicaux], pour lesquels un suivi a été mis en place avec l'équipe psychiatrique du (...). Les documents F2 des (..) janvier 2023 mentionnent la mise en place d'un [traitement] suite à l'hospitalisation du (...) 2022. Son état était stable à la sortie de l'hôpital, l'intéressé ne présentant plus d'idées suicidaires. Ensuite, le rapport du (...) 2023, qui se réfère à l'hospitalisation précitée, pose comme diagnostic des [problèmes médiaux]. Aucun traitement n'était prévu à sa sortie. Enfin, l'attestation de (...) du (...) 2023 mentionne qu'une demande de suivi psychologique a été déposée le concernant, mais qui n'a pas encore abouti en raison de la saturation du réseau de santé mentale dans le canton de Vaud. 7.7.3 Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, le SEM a considéré à bon escient que les problèmes médicaux précités ne sont pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer au transfert du recourant vers la Bulgarie (cf., à ce sujet, arrêt de la CourEDH Paposhvili précité). En tout état de cause, les documents médicaux établis à ce jour ne mentionnent pas la nécessité d'entreprendre un suivi médical urgent, en lien avec les maladies dont souffrent le recourant, et auquel il n'aurait pas accès en Bulgarie. S'agissant des problèmes psychiques dont fait état l'intéressé, le Tribunal a confirmé dans des arrêts récents que la Bulgarie disposait de structures médicales adéquates et, liée par la directive Accueil, devait faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive ; cf. arrêts du Tribunal F-5712/2023 du 25 octobre 2023 ; F-4944/2023 du 21 septembre 2023 ; F-4055/2023 du 27 juillet 2023 ; E-706/2023 du 19 avril 2023 consid. 6.6 ; E-6053/2022 du 8 mars 2023 consid. 5.6). Il n'y pas lieu de s'écarter de cette jurisprudence. Il convient encore de constater que l'intéressé n'a déposé aucun document démontrant un état de santé susceptible de s'opposer à l'exécution de son transfert en Bulgarie, malgré les nombreuses opportunités offertes par le SEM. De même, bien qu'il ait sollicité audit Secrétariat une ultime prolongation de délai au 20 octobre 2023 pour en produire un, requête restée sans réponse, aucun document n'est parvenu à ce jour au Tribunal. Par ailleurs, selon la pratique du Tribunal, même en cas de tendances suicidaires (« suicidalité ») avérées, celles-ci ne sauraient faire obstacle, en soi, à une mesure de renvoi ou de transfert, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Aussi, si des menaces auto-agressives devaient apparaître ou se renforcer au moment de l'organisation du départ de Suisse du recourant, il appartiendrait, le cas échéant, aux autorités chargées de l'exécution de la mesure d'éloignement de prévoir des mesures concrètes, afin d'en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal E-5887/2022 du 13 janvier 2023 consid. 6.3.5.4). Enfin, dans le cas où l'intéressé devait avoir besoin de soins particuliers au moment de son transfert vers la Bulgarie, il lui appartiendra d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure, à qui il incombera de transmettre, sous une forme appropriée, aux autorités bulgares les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale spécifique (art. 31 et 32 RD III). 7.7.4 Dès lors, il y a lieu de retenir que l'état de santé du recourant ne saurait faire obstacle à l'exécution de son transfert vers la Bulgarie. 7.8 Au vu de ce qui précède, l'intéressé n'a pas démontré que son retour dans ce pays le placerait dans une situation de vulnérabilité particulière, qui commanderait, conformément à la jurisprudence du Tribunal un examen plus poussé de sa situation personnelle en cas de transfert. A fortiori, son transfert vers cet Etat n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant de ses obligations internationales. Le SEM n'était donc pas tenu de renoncer au transfert et d'examiner lui-même la demande d'asile. 7.9 Enfin, le SEM n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 RD III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). Pour les motifs déjà exposés ci-avant, le recourant ne saurait valablement tirer argument ni de ses allégations relatives à son vécu en Bulgarie, ni de sa vulnérabilité en raison de son état de santé, ni des défaillances du système d'asile et d'accueil bulgare pour se plaindre sous l'angle des raisons humanitaires d'une motivation insuffisante, d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent ou encore d'un abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation. 7.10 En conclusion, le SEM a valablement considéré, sur la base d'une motivation suffisante et d'un dossier instruit à satisfaction, qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. Les griefs du recours sur ces points sont également infondés.
8. Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Bulgarie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.
9. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 10. 10.1 Dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, les requêtes d'octroi de l'effet suspensif et de dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet, alors que les mesures superprovisionnelles ordonnées le 26 octobre 2023 deviennent pour le reste caduques. 10.2 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire partielle, indépendamment de l'indigence du recourant (art. 65 al. 1 PA). 10.3 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a FITAF (RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet Expédition :