Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (33 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal limite son examen au bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5).
E. 2.1 Il convient en premier lieu d'examiner les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.).
E. 2.2 Le recourant fait valoir que le SEM a violé la maxime inquisitoire et son droit d'être entendu, d'une part, dans le cadre de la détermination de son âge réel et, d'autre part, en omettant d'établir de manière complète et d'instruire suffisamment les faits pertinents relatifs à son état de santé. Il reproche en particulier à l'autorité de première instance d'avoir statué sans attendre de rapport médical émanant de spécialistes, alors qu'il ressortait du rapport du 23 janvier 2023 qu'un suivi dans un centre de psychiatrie avait été demandé.
E. 2.3 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. idem), qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E 4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).
E. 2.4.1 En ce qui concerne d'abord la détermination de l'âge du recourant, celui-ci prétend avoir indiqué, au moment de remplir la fiche de données personnelles à Boudry, qu'il ignorait sa date de naissance exacte, à quoi une personne du centre lui avait répondu qu'il était nécessaire qu'une date figure sur le formulaire et qu'il pourrait la modifier ultérieurement. Il aurait dès lors inscrit l'année 2004 sur la fiche, sans précision du jour, ni du mois. N'ayant pas été convoqué à un entretien consacré à l'enregistrement de ses données personnes (EDP) en raison de la surcharge de requérants d'asile dans les CFA de Suisse et en l'absence d'un entretien privé avec la représentation juridique avant son entretien Dublin, il n'aurait, malgré lui, pas pu "revenir sur la question de l'enregistrement de ses données plus en détail". Or, selon lui, le SEM aurait dû tenir compte du fait que la date fictive du 1er janvier 2004 était litigieuse et devait diligenter des mesures d'instruction complémentaires afin de déterminer son âge.
E. 2.4.2 Il ressort certes du dossier du SEM que le recourant a indiqué, au moment de son enregistrement au CFA de Boudry, le 25 décembre 2022, être né en 2004, sans préciser le mois et le jour de sa naissance, de sorte qu'il pouvait, à six jours près, être, selon ses déclarations, encore mineur. Toutefois, informé que la date de naissance retenue par le SEM était celle du 1er janvier 2004, au plus tard au moment de l'entretien Dublin du 10 janvier 2023, auquel l'intéressé a assisté accompagné de son représentant juridique, il ne l'a pas contestée, ni mise en doute. Le représentant n'est pas non plus revenu sur la question de l'âge de son mandant dans son courrier au SEM du 19 janvier 2023, acceptant ainsi, au moins tacitement, que le recourant pouvait être considéré comme majeur pour la suite de la procédure. Ce n'est qu'après le prononcé de la décision querellée que l'intéressé a, pour la première fois, fait valoir être potentiellement mineur (il "semblerait" qu'il soit mineur ; cf. courriel de Caritas annexé au recours), fondant ses allégations sur la photocopie d'une tazkira. Par conséquent, au moment de rendre sa décision, le SEM n'avait pas de raison objective de considérer que le recourant était mineur. A l'appui de son recours, l'intéressé a produit, à l'état de photocopie, un document censé émaner des autorités afghanes tendant à établir qu'il était âgé de seize ans en 1400 (cf. recours, page 5 ; l'année 1400 correspondant à la période qui s'étend entre mi-mars 2021 et mi-mars 2022 selon le calendrier grégorien). Cela signifie qu'il aurait été âgé de dix-sept ans lors du dépôt de sa demande d'asile en Suisse, le 25 décembre 2022. Cette pièce a toutefois une valeur probante extrêmement réduite. Une tazkira étant établie sur la base de simples déclarations, il est aisé d'y indiquer de fausses informations, notamment sur l'âge de la personne concernée. L'obtention d'un tel document contre rémunération ne comporte pas de difficultés majeures, de sorte que la véracité de son contenu ne présente pas de garanties suffisantes (cf. ATAF 2019 I/6 consid. 6.2 ; arrêt du Tribunal F-5112/2020 du 16 décembre 2020 consid. 4.5). Du reste, bien que destinée à établir l'identité de son titulaire, une tazkira est dépourvue d'éléments de sécurité fiables, présentant d'importants risques de falsification ; de plus, en l'absence notamment d'un système centralisé d'émission, les données qu'elle contient sont souvent incomplètes et susceptibles de comporter des erreurs, voire des approximations concernant en particulier l'âge (cf. arrêts du Tribunal D-987/2023 du 30 mars 2023 consid. 7.2.4 ; D-146/2023 du 14 mars 2023 consid. 7.3 ; E-1184/2023 du 10 mars 2023 consid. 5.3.2 ; D-4287/2022 du 2 décembre 2022 consid. 4.6.1 et réf. cit.). A cela s'ajoute que, nonobstant son obligation de collaborer à l'établissement des faits, le recourant n'a pas offert de produire l'original de ce document, ni soutenu qu'il aurait été dans l'impossibilité de le faire, notamment avec l'aide de proches ou de membres de sa famille avec qui il semble pourtant encore entretenir des contacts, puisque ceux-ci lui auraient, selon ses propres déclarations, fait parvenir de l'argent, alors qu'il se trouvait en Bulgarie. L'intéressé n'apporte du reste aucun début d'explication permettant de comprendre pourquoi il n'aurait pas remis plus tôt cette pièce établie le 26 janvier 2022, ni de quelle manière et dans quelles circonstances celle-ci lui serait parvenue. Partant, le Tribunal estime que l'intéressé n'est pas parvenu à apporter le moindre indice en faveur de la minorité alléguée justifiant la mise en oeuvre de mesures d'instruction supplémentaires. Même sans tenir compte de l'âge ressortant du rapport des gardes-frontières du 23 décembre 2022, indiquant qu'il a été enregistré sous d'autres identités (notamment celle de C._______, né le [...] 2002 ainsi que D._______, né le [...] 2000), force est de constater que le recourant est connu des autorités bulgares comme étant né le (...) 2002. Il a lui-même précisé avoir été assisté d'un interprète lors du relevé de ses données personnelles en Bulgarie (cf. supra, let. D.), de sorte que cette date semble avoir été enregistrée sur la base de ses propres déclarations. Or, celles-ci paraissent inconciliables avec les explications qu'il a fournies aux autorités suisses quelques jours plus tard, selon lesquelles il serait né en 2004, mais ignorerait le mois et le jour exact de sa naissance.
E. 2.4.3 Il convient encore d'examiner si le SEM a failli à son obligation d'instruire la situation médicale du recourant. Au moment de statuer, cette autorité disposait du journal de soins du 28 décembre 2022 (cf. supra, let. F.), du compte-rendu de l'entretien Dublin (cf. supra, let. D.) ainsi que du rapport médical du 23 janvier 2023, lequel comporte notamment un diagnostic, une anamnèse ainsi que l'indication du traitement préconisé. Nanti de ces informations, le SEM, qui a mentionné ces pièces dans sa décision, a notamment retenu que les affections du recourant n'étaient pas suffisamment graves ou spécifiques pour s'opposer à un retour en Bulgarie, où il aurait accès aux soins médicaux nécessaires à son état. Force est ainsi d'admettre que l'autorité de première instance a pris en compte les éléments médicaux dont il disposait au moment de statuer. Contrairement à ce qu'argue le recourant, le seul fait qu'une demande de consultation dans un centre spécialisé en psychiatrie ait été formulée, en janvier 2023, ne contraignait pas le SEM à surseoir à statuer. Les éléments du dossier ne laissaient en effet pas entrevoir que le recourant, qui a lui-même déclaré être en bonne santé sur le plan psychologique lors de son entretien Dublin, souffrait de lourds problèmes de santé. Partant, l'autorité intimée était fondée à statuer sans procéder à d'autres mesures d'investigation, ni attendre l'établissement d'autres rapports médicaux. Le SEM n'a par conséquent pas violé son devoir d'instruction d'office s'agissant de l'état de santé du recourant.
E. 2.5.1 L'intéressé reproche ensuite au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu en motivant de manière incomplète et inexacte la décision, ses déclarations sur les mauvais traitements subis en Bulgarie n'ayant selon lui pas été prises en compte. Il fait également grief au SEM de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision quant à l'application de la clause de souveraineté, ayant rendu une motivation standardisée, alors qu'un examen individuel et concret s'imposait dans le cas particulier.
E. 2.5.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige.
E. 2.5.3 En l'occurrence, les griefs relatifs à un défaut de motivation ne sont pas fondés. En effet, le SEM a repris, dans l'état de fait de la décision entreprise, l'intégralité des faits dépeints par le recourant lors de l'entretien Dublin. En appréciant la crédibilité, il a considéré qu'ils n'étaient pas corroborés par des éléments de preuve et n'étaient en tout état de cause pas forcément représentatifs du comportement ordinaire des autorités bulgares. Le fait que l'autorité inférieure n'ait pas retenu que ces atteintes faisaient obstacle au transfert ressortit à sa liberté d'appréciation et ainsi du fond, ce qui sera examiné plus loin.
E. 2.6 Au vu de ce qui précède, les griefs d'ordre formel invoqués par le recourant s'avèrent tous mal fondés. La conclusion tendant à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire est dès lors rejetée.
E. 3.1 Avant de faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (art. 1 et 29a al. 1 OA 1). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 ; cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 ; 2017 VI/5 consid. 6.2).
E. 3.2 A teneur de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III.
E. 3.3 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'occurrence, il n'appartient en principe pas à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une seconde demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable en application des critères fixés au chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et réf. cit.). Cette règle doit toutefois être tempérée par l'art. 7 par. 3 du règlement Dublin III, disposition prévoyant que les Etats membres doivent également tenir compte des critères de détermination visés aux art. 8, 10 et 16 du règlement Dublin III dans le contexte d'une reprise en charge (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 6.2, 6.3, 8.2.1 et 8.3).
E. 3.4 L'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III).
E. 4.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que le recourant avait déposé une demande d'asile en Bulgarie. Le SEM a dès lors soumis aux autorités bulgares compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une demande aux fins de reprise en charge de l'intéressé, en application de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. Le 24 janvier 2023 (soit dans le respect du délai de l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III), la Bulgarie a expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé sur la base de cette même disposition.
E. 4.2 La Bulgarie a ainsi valablement reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé. Dans son recours, celui-ci ne conteste d'ailleurs pas cette compétence sur le principe, mais s'oppose à son transfert pour d'autres motifs, qu'il y a lieu d'analyser dans les considérants suivants.
E. 5.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, il y a lieu tout d'abord d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Bulgarie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; Charte UE).
E. 5.2 De jurisprudence constante, tel n'est pas le cas, même si des carences du système d'asile bulgare ont été relevées par le Tribunal dans sa jurisprudence (cf. arrêt de référence du Tribunal F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6, spécialement 6.6.7 ; voir aussi, parmi d'autres, arrêts du Tribunal E-3122/2022 du 22 septembre 2022 consid. 10.2 et réf. cit. ainsi que consid. 10.4 ; F-3879/2022 du 13 septembre 2022 consid. 5.2). Partant, le respect par la Bulgarie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH(RS 0.101) et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), demeure présumé (cf. F-7195/2018 précité consid. 6.6.1, 6.6.7 et 6.6.8).
E. 5.3 En l'espèce, les allégations vagues et non étayées du recourant selon lesquelles il aurait subi, en Bulgarie, des violences policières, ne sauraient conduire le Tribunal à revenir sur sa jurisprudence précitée quant à l'absence de défaillances systémiques dans ce pays. On ne saurait en effet pas accorder à ces assertions une portée générale décisive sous l'angle de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III. Partant, c'est à juste titre que le SEM a considéré que cette disposition règlementaire ne s'opposait pas à ce que la Bulgarie soit désignée comme l'Etat membre responsable de la procédure d'asile du recourant (sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III).
E. 6.1 Dans son recours, l'intéressé s'est opposé à son transfert vers la Bulgarie en sollicitant l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. Il a fait valoir qu'il avait été contraint de demander l'asile dans ce pays, qu'il avait été emprisonné pendant dix-sept jours dans des conditions précaires et avait été maltraité par les forces de l'ordre bulgares. Il a encore indiqué souhaiter rester en Suisse. Au stade du recours, son représentant juridique a du reste relevé l'afflux massif de réfugiés ukrainiens en Bulgarie, la surcharge manifeste des structures et la détérioration des conditions d'accueil, ainsi que son impact sur le traitement des demandes d'asile.
E. 6.2 En vertu de la disposition précitée, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2 et jurisp. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.
E. 6.3 Malgré l'absence de défaillances systémiques en Bulgarie, le Tribunal a conditionné le transfert des requérants d'asile particulièrement vulnérables vers ce pays à un examen approfondi du cas particulier, afin d'exclure le risque de traitement inhumain et dégradant. Cet examen peut impliquer l'obtention de garanties individuelles et concrètes (cf. F-7195/2018 précité consid. 7.4.1 s.).
E. 6.4 En l'espèce, au vu des informations ressortant de la base de données "Eurodac" et de la communication du 24 janvier 2023, le recourant a pu entamer, en Bulgarie, une procédure de demande de protection internationale. Comme l'a relevé le SEM dans sa décision, il n'y a pas de raison de retenir que les autorités de ce pays refuseraient de le reprendre en charge et de mener à terme cette procédure, le recourant n'ayant d'ailleurs pas démontré le contraire. Les autorités bulgares l'ont reconnu comme requérant d'asile et ont expressément confirmé leur volonté de poursuivre le traitement de sa demande.
E. 6.5 S'agissant des maltraitances que le recourant aurait subies en Bulgarie, le Tribunal a constaté, dans son arrêt de référence, que les conditions de détention sur place présentaient certes des carences du point de vue notamment de l'accès aux soins et des conditions sanitaires et matérielles dans les centres, bien que des améliorations aient été constatées s'agissant de ce dernier domaine (cf. F-7195/2018 précité consid. 6.6.3). Le Tribunal a toutefois considéré, sur la base des informations à sa disposition, que, si elles continuaient d'être précaires, les conditions de détention ne pouvaient être d'emblée qualifiées de traitements inhumains et dégradants (cf. op. cit., consid. 6.6.7). Par ailleurs, même s'il y a lieu d'admettre que les conditions d'accueil en Bulgarie sont nettement inférieures à celles prévalant en Suisse, l'intéressé n'a pas démontré que ses conditions d'existence dans ce pays ont revêtu, respectivement revêtiraient, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture. Il n'a en effet apporté aucun indice objectif, concret et sérieux qu'à son retour dans ce pays, il serait privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (directive Accueil) au point qu'il faudrait renoncer à son transfert. Certes, il a indiqué avoir été frappé par des policiers. Or, ces déclarations, nullement étayées, sont demeurées particulièrement vagues. On peine d'ailleurs à comprendre, à la lecture du dossier du SEM et du recours, dans quel contexte ces maltraitances seraient intervenues, hormis les coups de pied qu'il aurait reçus durant son transfert. Nonobstant ce qui précède, des voies de droit existent en Bulgarie pour se plaindre de telles actions. Dans ce contexte, si le recourant devait être, après son retour en Bulgarie, confronté à des mesures policières disproportionnées ou injustifiées, il lui appartiendrait de s'en plaindre auprès des autorités administratives et judiciaires de cet Etat.
E. 6.6 Concernant son état de santé, le recourant a, lors de son entretien Dublin, déclaré être psychiquement en bonne santé. Il a également admis ne pas avoir de problèmes somatiques majeurs, même s'il présentait des douleurs au niveau des dents et d'une cheville depuis son voyage, pour lesquelles il ne prenait toutefois pas de médicament. Il ressort du rapport du 23 janvier 2023 qu'il était atteint de la gale, maladie nécessitant l'application d'une crème pendant dix jours, et présentait une carie dentaire pour laquelle il devait se présenter aux urgences dentaires du H._______, le 24 janvier 2023. Depuis son arrivée en Suisse, il a consulté pour de l'anxiété et du stress, souffrant notamment de difficultés à l'endormissement et de cauchemars en lien avec son vécu en Bulgarie, mais n'ayant toutefois pas d'idées suicidaires. Il a requis un médicament qui l'aiderait à dormir ainsi qu'un suivi sur le plan psychique. Le médecin a diagnostiqué un PTSD et lui a prescrit dans un premier temps un antidépresseur (Trittico). Il ressort du document du 22 mars 2023 (cf. supra, let. O.) que ce traitement a été arrêté à partir du 15 mars 2023, le recourant s'étant vu prescrire un sédatif (Stilnox) ainsi que du Temesta en réserve à partir de cette date, son prochain rendez-vous psychiatrique étant prévu le 21 avril 2023. Au vu des documents médicaux produits, rien n'indique que les affections que présente le recourant seraient d'une gravité telle qu'elles nécessiteraient impérativement la poursuite d'un traitement en Suisse au point que son transfert serait contraire à l'art. 3 CEDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10, rappelée dans l'arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/2015). L'antidépresseur qui lui avait été prescrit ayant été arrêté et remplacé par un simple sédatif et un anxiolytique ne lui étant prescrit qu'en réserve, le traitement ne peut être qualifié de lourd. En outre, le suivi mis en place n'apparaît pas intensif et rapproché, puisque le prochain rendez-vous n'est prévu que cinq semaines plus tard. En tout état de cause, les problèmes psychiques de l'intéressé pourront, le cas échéant, être investigués et pris en charge en Bulgarie, pays disposant de structures médicales adéquates et qui est lié par la directive Accueil (cf. art. 19).
E. 6.7 L'intéressé n'a pas démontré que son retour en Bulgarie le placerait dans une situation de vulnérabilité particulière, qui commanderait, conformément à la jurisprudence du Tribunal (cf. consid. 6.3 précité), un examen plus poussé de sa situation personnelle en cas de transfert. Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire de requérir des garanties supplémentaires aux autorités bulgares. Pour la même raison, il n'y a pas lieu de considérer que les conséquences de la guerre en Ukraine, qui ont certes pu péjorer les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Bulgarie, s'opposent, en ce qui le concerne, à son transfert vers ce pays (cf. not. arrêts du Tribunal E-2392/2022 du 3 juin 2022 ; F-1525/2022 du 2 mai 2022). A fortiori, son transfert vers cet Etat n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant de ses obligations internationales. Le SEM n'est donc pas tenu de renoncer au transfert et d'examiner lui-même la demande d'asile.
E. 6.8 Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par le recourant de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse. Il est rappelé à cet égard que le règlement Dublin III ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1).
E. 6.9 En conclusion, le SEM a valablement considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires.
E. 7 C'est dès lors à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Bulgarie, conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 al. 1 OA 1). Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision attaquée confirmée.
E. 8 Dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et que l'intéressé est indigent, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure. (dispositif page suivante)
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-706/2023 Arrêt du 19 avril 2023 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), Regula Schenker Senn, Grégory Sauder, juges, Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), alias C._______, né le (...), alias D._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Sidoine Christe, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 30 janvier 2023 / N (...). Faits : A. Le 25 décembre 2022, B._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Sur le feuillet d'entrée ainsi que sur la feuille de données personnelles qu'il a remplis au CFA de Boudry, il a indiqué être né en 2004, sans précision du jour, ni du mois. B. Les investigations entreprises, le 28 décembre 2022, par le SEM sur la base d'une comparaison des données dactyloscopiques de l'intéressé avec celles enregistrées dans la banque de données "Eurodac" ont révélé qu'il avait déposé une demande d'asile en Bulgarie, le (...) décembre 2022. C. Le 29 décembre 2022, le recourant a signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocats de Caritas Suisse. D. Le 10 janvier 2023, il a été entendu dans le cadre d'un entretien individuel Dublin sur la compétence présumée de la Bulgarie pour examiner sa demande d'asile ainsi que sur les éventuels motifs s'opposant à son transfert vers cet Etat. Il a indiqué ne jamais avoir déposé de demande d'asile en Bulgarie, où il aurait été arrêté par la police, frappé à coups de pied et placé en détention dans une cellule avec une vingtaine d'autres personnes pendant dix-sept jours. Les conditions de détention auraient été mauvaises ; il dormait à même le sol, sans matelas, ni couverture, il y avait des insectes dans sa cellule, la nourriture était insuffisante et il aurait dû compléter les repas par ses propres moyens, sa famille lui ayant pour cela envoyé de l'argent. Il aurait été sous vidéosurveillance et aurait eu droit à un appel de cinq minutes par semaine ainsi qu'à une sortie journalière d'une heure. Les autorités bulgares auraient utilisé l'intimidation, la contrainte et la force, le traitant comme un animal. Il n'aurait pas osé regarder les policiers dans les yeux, parler ou demander des choses, par crainte d'être frappé. Il n'aurait pas été auditionné et n'aurait pas eu d'interprète, hormis lors du relevé de son identité. Il n'aurait pas non plus eu accès à une prise en charge médicale. Un ou deux jours avant son départ de Bulgarie, il aurait été transféré dans un bâtiment insalubre d'un centre ouvert, sans surveillance. Là non plus, il n'aurait pas eu accès à des soins. Il aurait mal aux dents ainsi qu'à la cheville, et ne prendrait pas de médicaments. E. Le 11 janvier 2023, le SEM a soumis à l'Unité Dublin bulgare une demande aux fins de reprise en charge du recourant, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III). F. Dans un courrier du 19 janvier 2023, la représentation juridique a sollicité l'instruction d'office de l'état de santé du recourant sur la base d'un journal de soins du 28 décembre 2022, dont il ressort que celui-ci avait consulté l'infirmerie pour des troubles gastriques et une perte pondérale due au stress ainsi qu'à une fatigue importante. G. Le 23 janvier 2023, le SEM a réceptionné un rapport médical du même jour, indiquant que l'intéressé avait consulté en raison de symptômes d'anxiété et de stress ainsi que des douleurs de dents. A teneur de cette pièce, ses symptômes de stress avaient commencé un mois auparavant et étaient en lien avec son parcours migratoire difficile. Toujours selon ce rapport, le recourant ne présentait pas d'idées suicidaires, mais avait demandé une médication sédative pour dormir ainsi qu'un suivi psychologique. Le médecin l'ayant examiné avait diagnostiqué un état de stress post-traumatique (PTSD), lui avait prescrit un antidépresseur et demandé un suivi auprès du Centre de consultation de psychiatrie de E._______. Il avait encore constaté une infection à la gale ainsi qu'une carie dentaire. H. Par communication du 24 janvier 2023, les autorités bulgares ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, en application de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, relevant qu'il était enregistré en Bulgarie sous l'identité de F._______, né le (...) 2002. I. Par décision du 30 janvier 2023, notifiée le même jour, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son transfert vers la Bulgarie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. J. Le 6 février 2023, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu à son annulation et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et (implicitement) nouvelle décision. A titre incident, il a sollicité le prononcé de mesures provisionnelles urgentes, l'octroi de l'effet suspensif, l'exemption du versement d'une avance de frais ainsi que l'assistance judiciaire partielle. Il a notamment joint à son recours la photocopie d'un document intitulé "Islamic Emirate of Afghanistan, National Statistics and information Authority, Deputy of Civil Registration", qu'il a présenté comme sa tazkira, ainsi qu'un courriel interne à Caritas Suisse du 31 janvier 2023. Selon cette dernière pièce, le recourant, qui ignorait sa date de naissance lors du dépôt de sa demande d'asile en Suisse, avait, "par erreur", dit être né le "01.01.2004", alors que, d'après une traduction sommaire de sa tazkira, il "semblerait" qu'il soit mineur. K. Par ordonnance du 7 février 2023, la juge en charge de l'instruction a provisoirement suspendu l'exécution du transfert de l'intéressé en application de l'art. 56 PA (RS 172.021). L. Dans une décision incidente du jour suivant, elle a octroyé l'effet suspensif au recours et renoncé à la perception d'une avance de frais, indiquant qu'il serait statué sur la demande d'assistance judiciaire partielle ultérieurement. M. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 16 février 2023. Il a, pour l'essentiel, relevé que le recourant avait introduit sa demande d'asile sous l'identité de G._______ (recte : B._______), né le (...) 2004, mais qu'un rapport des gardes-frontières du 23 décembre 2022 indiquait, selon le Système d'information Schengen (SIS), qu'il était connu sous d'autres identités, notamment celle de C._______, né le (...) 2002 ainsi que D._______, né le (...) 2000. Sur la base de ce constat, le SEM a exclu la minorité alléguée, reprochant à l'intéressé de l'invoquer de manière bien trop tardive, voire abusive. Au sujet du document intitulé "Islamic Emirate of Afghanistan, National Statistics and information Authority, Deputy of Civil Registration", le SEM a relevé qu'il n'apparaissait pas qu'il avait été émis sur la base d'informations objectives obtenues auprès de l'Etat afghan. Du reste, il s'agissait d'une simple photocopie sans aucune valeur probante. Il a en outre estimé que la situation médicale de l'intéressé était établie à satisfaction de droit et qu'un éventuel nouveau rapport qui confirmerait le diagnostic de PTSD ne conduirait pas à une appréciation différente de sa situation. Le recourant ne se trouverait pas dans une situation de vulnérabilité particulière qui commanderait un examen plus poussé de sa situation personnelle en cas de transfert. Enfin, rien n'indiquait qu'il ne serait pas en mesure de voyager. N. Le recourant a maintenu ses conclusions dans sa réplique du 2 mars 2023. Il a contesté avoir tardé à alléguer sa minorité, expliquant avoir d'emblée signalé qu'il ne connaissait pas sa date de naissance et avoir fait valoir sa minorité dès réception de la copie de sa tazkira. Le fait qu'il n'ait pas connaissance de son âge avec précision et qu'il n'ait pas saisi l'enjeu des questions qui lui avaient été posées à ce sujet était concevable, dans la mesure où les dates n'auraient pas la même importance en Afghanistan qu'en Occident. Il a indiqué ne pas avoir connaissance du rapport des gardes-frontières évoqué par le SEM dans son préavis et a relevé que les dates de naissance retenues sous des alias différents plaidaient en faveur de ses déclarations selon lesquelles il ignorait sa date de naissance avant l'obtention de sa tazkira. Il a, en outre, critiqué l'argumentation du SEM, qu'il a qualifiée d'incohérente, puisque cette autorité lui reprochait de ne pas avoir invoqué et établi sa minorité plus tôt, alors qu'elle déniait toute valeur probante à la pièce produite (copie de la tazkira). Il a soutenu que plusieurs indices au dossier rendaient sa minorité vraisemblable et que ceux-ci devaient amener le SEM à instruire ce point plus en avant. Sous l'angle médical, il a maintenu qu'un rapport circonstancié émanant de spécialistes était nécessaire pour établir la nature exacte de ses troubles psychiques ainsi que leur degré de gravité. Il a demandé au Tribunal, à défaut de renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour complément d'instruction, d'attendre son prochain rendez-vous psychiatrique prévu le 15 mars 2023, afin de statuer sur la base d'un état de fait complet. O. Dans un courrier adressé, le 22 mars 2023, au Tribunal, le recourant a transmis un rapport médical succinct relatif à son premier entretien psychologique du 15 mars 2023. Il a souligné que ce document, qui confirmait le diagnostic de PTSD ainsi que la prescription de médicaments (Trittico, Stilnox et Temesta en réserve), ne comportait aucune anamnèse, ni mention des causes de ses troubles, du suivi recommandé ainsi que des effets de l'interruption du traitement. Il a relevé que d'autres mesures d'instruction étaient dès lors nécessaires afin d'établir, de manière exacte et complète, sa situation médicale. P. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal limite son examen au bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). 2. 2.1 Il convient en premier lieu d'examiner les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). 2.2 Le recourant fait valoir que le SEM a violé la maxime inquisitoire et son droit d'être entendu, d'une part, dans le cadre de la détermination de son âge réel et, d'autre part, en omettant d'établir de manière complète et d'instruire suffisamment les faits pertinents relatifs à son état de santé. Il reproche en particulier à l'autorité de première instance d'avoir statué sans attendre de rapport médical émanant de spécialistes, alors qu'il ressortait du rapport du 23 janvier 2023 qu'un suivi dans un centre de psychiatrie avait été demandé. 2.3 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. idem), qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E 4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 2.4 2.4.1 En ce qui concerne d'abord la détermination de l'âge du recourant, celui-ci prétend avoir indiqué, au moment de remplir la fiche de données personnelles à Boudry, qu'il ignorait sa date de naissance exacte, à quoi une personne du centre lui avait répondu qu'il était nécessaire qu'une date figure sur le formulaire et qu'il pourrait la modifier ultérieurement. Il aurait dès lors inscrit l'année 2004 sur la fiche, sans précision du jour, ni du mois. N'ayant pas été convoqué à un entretien consacré à l'enregistrement de ses données personnes (EDP) en raison de la surcharge de requérants d'asile dans les CFA de Suisse et en l'absence d'un entretien privé avec la représentation juridique avant son entretien Dublin, il n'aurait, malgré lui, pas pu "revenir sur la question de l'enregistrement de ses données plus en détail". Or, selon lui, le SEM aurait dû tenir compte du fait que la date fictive du 1er janvier 2004 était litigieuse et devait diligenter des mesures d'instruction complémentaires afin de déterminer son âge. 2.4.2 Il ressort certes du dossier du SEM que le recourant a indiqué, au moment de son enregistrement au CFA de Boudry, le 25 décembre 2022, être né en 2004, sans préciser le mois et le jour de sa naissance, de sorte qu'il pouvait, à six jours près, être, selon ses déclarations, encore mineur. Toutefois, informé que la date de naissance retenue par le SEM était celle du 1er janvier 2004, au plus tard au moment de l'entretien Dublin du 10 janvier 2023, auquel l'intéressé a assisté accompagné de son représentant juridique, il ne l'a pas contestée, ni mise en doute. Le représentant n'est pas non plus revenu sur la question de l'âge de son mandant dans son courrier au SEM du 19 janvier 2023, acceptant ainsi, au moins tacitement, que le recourant pouvait être considéré comme majeur pour la suite de la procédure. Ce n'est qu'après le prononcé de la décision querellée que l'intéressé a, pour la première fois, fait valoir être potentiellement mineur (il "semblerait" qu'il soit mineur ; cf. courriel de Caritas annexé au recours), fondant ses allégations sur la photocopie d'une tazkira. Par conséquent, au moment de rendre sa décision, le SEM n'avait pas de raison objective de considérer que le recourant était mineur. A l'appui de son recours, l'intéressé a produit, à l'état de photocopie, un document censé émaner des autorités afghanes tendant à établir qu'il était âgé de seize ans en 1400 (cf. recours, page 5 ; l'année 1400 correspondant à la période qui s'étend entre mi-mars 2021 et mi-mars 2022 selon le calendrier grégorien). Cela signifie qu'il aurait été âgé de dix-sept ans lors du dépôt de sa demande d'asile en Suisse, le 25 décembre 2022. Cette pièce a toutefois une valeur probante extrêmement réduite. Une tazkira étant établie sur la base de simples déclarations, il est aisé d'y indiquer de fausses informations, notamment sur l'âge de la personne concernée. L'obtention d'un tel document contre rémunération ne comporte pas de difficultés majeures, de sorte que la véracité de son contenu ne présente pas de garanties suffisantes (cf. ATAF 2019 I/6 consid. 6.2 ; arrêt du Tribunal F-5112/2020 du 16 décembre 2020 consid. 4.5). Du reste, bien que destinée à établir l'identité de son titulaire, une tazkira est dépourvue d'éléments de sécurité fiables, présentant d'importants risques de falsification ; de plus, en l'absence notamment d'un système centralisé d'émission, les données qu'elle contient sont souvent incomplètes et susceptibles de comporter des erreurs, voire des approximations concernant en particulier l'âge (cf. arrêts du Tribunal D-987/2023 du 30 mars 2023 consid. 7.2.4 ; D-146/2023 du 14 mars 2023 consid. 7.3 ; E-1184/2023 du 10 mars 2023 consid. 5.3.2 ; D-4287/2022 du 2 décembre 2022 consid. 4.6.1 et réf. cit.). A cela s'ajoute que, nonobstant son obligation de collaborer à l'établissement des faits, le recourant n'a pas offert de produire l'original de ce document, ni soutenu qu'il aurait été dans l'impossibilité de le faire, notamment avec l'aide de proches ou de membres de sa famille avec qui il semble pourtant encore entretenir des contacts, puisque ceux-ci lui auraient, selon ses propres déclarations, fait parvenir de l'argent, alors qu'il se trouvait en Bulgarie. L'intéressé n'apporte du reste aucun début d'explication permettant de comprendre pourquoi il n'aurait pas remis plus tôt cette pièce établie le 26 janvier 2022, ni de quelle manière et dans quelles circonstances celle-ci lui serait parvenue. Partant, le Tribunal estime que l'intéressé n'est pas parvenu à apporter le moindre indice en faveur de la minorité alléguée justifiant la mise en oeuvre de mesures d'instruction supplémentaires. Même sans tenir compte de l'âge ressortant du rapport des gardes-frontières du 23 décembre 2022, indiquant qu'il a été enregistré sous d'autres identités (notamment celle de C._______, né le [...] 2002 ainsi que D._______, né le [...] 2000), force est de constater que le recourant est connu des autorités bulgares comme étant né le (...) 2002. Il a lui-même précisé avoir été assisté d'un interprète lors du relevé de ses données personnelles en Bulgarie (cf. supra, let. D.), de sorte que cette date semble avoir été enregistrée sur la base de ses propres déclarations. Or, celles-ci paraissent inconciliables avec les explications qu'il a fournies aux autorités suisses quelques jours plus tard, selon lesquelles il serait né en 2004, mais ignorerait le mois et le jour exact de sa naissance. 2.4.3 Il convient encore d'examiner si le SEM a failli à son obligation d'instruire la situation médicale du recourant. Au moment de statuer, cette autorité disposait du journal de soins du 28 décembre 2022 (cf. supra, let. F.), du compte-rendu de l'entretien Dublin (cf. supra, let. D.) ainsi que du rapport médical du 23 janvier 2023, lequel comporte notamment un diagnostic, une anamnèse ainsi que l'indication du traitement préconisé. Nanti de ces informations, le SEM, qui a mentionné ces pièces dans sa décision, a notamment retenu que les affections du recourant n'étaient pas suffisamment graves ou spécifiques pour s'opposer à un retour en Bulgarie, où il aurait accès aux soins médicaux nécessaires à son état. Force est ainsi d'admettre que l'autorité de première instance a pris en compte les éléments médicaux dont il disposait au moment de statuer. Contrairement à ce qu'argue le recourant, le seul fait qu'une demande de consultation dans un centre spécialisé en psychiatrie ait été formulée, en janvier 2023, ne contraignait pas le SEM à surseoir à statuer. Les éléments du dossier ne laissaient en effet pas entrevoir que le recourant, qui a lui-même déclaré être en bonne santé sur le plan psychologique lors de son entretien Dublin, souffrait de lourds problèmes de santé. Partant, l'autorité intimée était fondée à statuer sans procéder à d'autres mesures d'investigation, ni attendre l'établissement d'autres rapports médicaux. Le SEM n'a par conséquent pas violé son devoir d'instruction d'office s'agissant de l'état de santé du recourant. 2.5 2.5.1 L'intéressé reproche ensuite au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu en motivant de manière incomplète et inexacte la décision, ses déclarations sur les mauvais traitements subis en Bulgarie n'ayant selon lui pas été prises en compte. Il fait également grief au SEM de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision quant à l'application de la clause de souveraineté, ayant rendu une motivation standardisée, alors qu'un examen individuel et concret s'imposait dans le cas particulier. 2.5.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. 2.5.3 En l'occurrence, les griefs relatifs à un défaut de motivation ne sont pas fondés. En effet, le SEM a repris, dans l'état de fait de la décision entreprise, l'intégralité des faits dépeints par le recourant lors de l'entretien Dublin. En appréciant la crédibilité, il a considéré qu'ils n'étaient pas corroborés par des éléments de preuve et n'étaient en tout état de cause pas forcément représentatifs du comportement ordinaire des autorités bulgares. Le fait que l'autorité inférieure n'ait pas retenu que ces atteintes faisaient obstacle au transfert ressortit à sa liberté d'appréciation et ainsi du fond, ce qui sera examiné plus loin. 2.6 Au vu de ce qui précède, les griefs d'ordre formel invoqués par le recourant s'avèrent tous mal fondés. La conclusion tendant à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire est dès lors rejetée. 3. 3.1 Avant de faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (art. 1 et 29a al. 1 OA 1). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 ; cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 ; 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.2 A teneur de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. 3.3 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'occurrence, il n'appartient en principe pas à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une seconde demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable en application des critères fixés au chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et réf. cit.). Cette règle doit toutefois être tempérée par l'art. 7 par. 3 du règlement Dublin III, disposition prévoyant que les Etats membres doivent également tenir compte des critères de détermination visés aux art. 8, 10 et 16 du règlement Dublin III dans le contexte d'une reprise en charge (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 6.2, 6.3, 8.2.1 et 8.3). 3.4 L'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III). 4. 4.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que le recourant avait déposé une demande d'asile en Bulgarie. Le SEM a dès lors soumis aux autorités bulgares compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une demande aux fins de reprise en charge de l'intéressé, en application de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. Le 24 janvier 2023 (soit dans le respect du délai de l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III), la Bulgarie a expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé sur la base de cette même disposition. 4.2 La Bulgarie a ainsi valablement reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé. Dans son recours, celui-ci ne conteste d'ailleurs pas cette compétence sur le principe, mais s'oppose à son transfert pour d'autres motifs, qu'il y a lieu d'analyser dans les considérants suivants. 5. 5.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, il y a lieu tout d'abord d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Bulgarie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; Charte UE). 5.2 De jurisprudence constante, tel n'est pas le cas, même si des carences du système d'asile bulgare ont été relevées par le Tribunal dans sa jurisprudence (cf. arrêt de référence du Tribunal F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6, spécialement 6.6.7 ; voir aussi, parmi d'autres, arrêts du Tribunal E-3122/2022 du 22 septembre 2022 consid. 10.2 et réf. cit. ainsi que consid. 10.4 ; F-3879/2022 du 13 septembre 2022 consid. 5.2). Partant, le respect par la Bulgarie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH(RS 0.101) et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), demeure présumé (cf. F-7195/2018 précité consid. 6.6.1, 6.6.7 et 6.6.8). 5.3 En l'espèce, les allégations vagues et non étayées du recourant selon lesquelles il aurait subi, en Bulgarie, des violences policières, ne sauraient conduire le Tribunal à revenir sur sa jurisprudence précitée quant à l'absence de défaillances systémiques dans ce pays. On ne saurait en effet pas accorder à ces assertions une portée générale décisive sous l'angle de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III. Partant, c'est à juste titre que le SEM a considéré que cette disposition règlementaire ne s'opposait pas à ce que la Bulgarie soit désignée comme l'Etat membre responsable de la procédure d'asile du recourant (sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III). 6. 6.1 Dans son recours, l'intéressé s'est opposé à son transfert vers la Bulgarie en sollicitant l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. Il a fait valoir qu'il avait été contraint de demander l'asile dans ce pays, qu'il avait été emprisonné pendant dix-sept jours dans des conditions précaires et avait été maltraité par les forces de l'ordre bulgares. Il a encore indiqué souhaiter rester en Suisse. Au stade du recours, son représentant juridique a du reste relevé l'afflux massif de réfugiés ukrainiens en Bulgarie, la surcharge manifeste des structures et la détérioration des conditions d'accueil, ainsi que son impact sur le traitement des demandes d'asile. 6.2 En vertu de la disposition précitée, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2 et jurisp. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. 6.3 Malgré l'absence de défaillances systémiques en Bulgarie, le Tribunal a conditionné le transfert des requérants d'asile particulièrement vulnérables vers ce pays à un examen approfondi du cas particulier, afin d'exclure le risque de traitement inhumain et dégradant. Cet examen peut impliquer l'obtention de garanties individuelles et concrètes (cf. F-7195/2018 précité consid. 7.4.1 s.). 6.4 En l'espèce, au vu des informations ressortant de la base de données "Eurodac" et de la communication du 24 janvier 2023, le recourant a pu entamer, en Bulgarie, une procédure de demande de protection internationale. Comme l'a relevé le SEM dans sa décision, il n'y a pas de raison de retenir que les autorités de ce pays refuseraient de le reprendre en charge et de mener à terme cette procédure, le recourant n'ayant d'ailleurs pas démontré le contraire. Les autorités bulgares l'ont reconnu comme requérant d'asile et ont expressément confirmé leur volonté de poursuivre le traitement de sa demande. 6.5 S'agissant des maltraitances que le recourant aurait subies en Bulgarie, le Tribunal a constaté, dans son arrêt de référence, que les conditions de détention sur place présentaient certes des carences du point de vue notamment de l'accès aux soins et des conditions sanitaires et matérielles dans les centres, bien que des améliorations aient été constatées s'agissant de ce dernier domaine (cf. F-7195/2018 précité consid. 6.6.3). Le Tribunal a toutefois considéré, sur la base des informations à sa disposition, que, si elles continuaient d'être précaires, les conditions de détention ne pouvaient être d'emblée qualifiées de traitements inhumains et dégradants (cf. op. cit., consid. 6.6.7). Par ailleurs, même s'il y a lieu d'admettre que les conditions d'accueil en Bulgarie sont nettement inférieures à celles prévalant en Suisse, l'intéressé n'a pas démontré que ses conditions d'existence dans ce pays ont revêtu, respectivement revêtiraient, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture. Il n'a en effet apporté aucun indice objectif, concret et sérieux qu'à son retour dans ce pays, il serait privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (directive Accueil) au point qu'il faudrait renoncer à son transfert. Certes, il a indiqué avoir été frappé par des policiers. Or, ces déclarations, nullement étayées, sont demeurées particulièrement vagues. On peine d'ailleurs à comprendre, à la lecture du dossier du SEM et du recours, dans quel contexte ces maltraitances seraient intervenues, hormis les coups de pied qu'il aurait reçus durant son transfert. Nonobstant ce qui précède, des voies de droit existent en Bulgarie pour se plaindre de telles actions. Dans ce contexte, si le recourant devait être, après son retour en Bulgarie, confronté à des mesures policières disproportionnées ou injustifiées, il lui appartiendrait de s'en plaindre auprès des autorités administratives et judiciaires de cet Etat. 6.6 Concernant son état de santé, le recourant a, lors de son entretien Dublin, déclaré être psychiquement en bonne santé. Il a également admis ne pas avoir de problèmes somatiques majeurs, même s'il présentait des douleurs au niveau des dents et d'une cheville depuis son voyage, pour lesquelles il ne prenait toutefois pas de médicament. Il ressort du rapport du 23 janvier 2023 qu'il était atteint de la gale, maladie nécessitant l'application d'une crème pendant dix jours, et présentait une carie dentaire pour laquelle il devait se présenter aux urgences dentaires du H._______, le 24 janvier 2023. Depuis son arrivée en Suisse, il a consulté pour de l'anxiété et du stress, souffrant notamment de difficultés à l'endormissement et de cauchemars en lien avec son vécu en Bulgarie, mais n'ayant toutefois pas d'idées suicidaires. Il a requis un médicament qui l'aiderait à dormir ainsi qu'un suivi sur le plan psychique. Le médecin a diagnostiqué un PTSD et lui a prescrit dans un premier temps un antidépresseur (Trittico). Il ressort du document du 22 mars 2023 (cf. supra, let. O.) que ce traitement a été arrêté à partir du 15 mars 2023, le recourant s'étant vu prescrire un sédatif (Stilnox) ainsi que du Temesta en réserve à partir de cette date, son prochain rendez-vous psychiatrique étant prévu le 21 avril 2023. Au vu des documents médicaux produits, rien n'indique que les affections que présente le recourant seraient d'une gravité telle qu'elles nécessiteraient impérativement la poursuite d'un traitement en Suisse au point que son transfert serait contraire à l'art. 3 CEDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10, rappelée dans l'arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/2015). L'antidépresseur qui lui avait été prescrit ayant été arrêté et remplacé par un simple sédatif et un anxiolytique ne lui étant prescrit qu'en réserve, le traitement ne peut être qualifié de lourd. En outre, le suivi mis en place n'apparaît pas intensif et rapproché, puisque le prochain rendez-vous n'est prévu que cinq semaines plus tard. En tout état de cause, les problèmes psychiques de l'intéressé pourront, le cas échéant, être investigués et pris en charge en Bulgarie, pays disposant de structures médicales adéquates et qui est lié par la directive Accueil (cf. art. 19). 6.7 L'intéressé n'a pas démontré que son retour en Bulgarie le placerait dans une situation de vulnérabilité particulière, qui commanderait, conformément à la jurisprudence du Tribunal (cf. consid. 6.3 précité), un examen plus poussé de sa situation personnelle en cas de transfert. Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire de requérir des garanties supplémentaires aux autorités bulgares. Pour la même raison, il n'y a pas lieu de considérer que les conséquences de la guerre en Ukraine, qui ont certes pu péjorer les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Bulgarie, s'opposent, en ce qui le concerne, à son transfert vers ce pays (cf. not. arrêts du Tribunal E-2392/2022 du 3 juin 2022 ; F-1525/2022 du 2 mai 2022). A fortiori, son transfert vers cet Etat n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant de ses obligations internationales. Le SEM n'est donc pas tenu de renoncer au transfert et d'examiner lui-même la demande d'asile. 6.8 Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par le recourant de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse. Il est rappelé à cet égard que le règlement Dublin III ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1). 6.9 En conclusion, le SEM a valablement considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires.
7. C'est dès lors à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Bulgarie, conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 al. 1 OA 1). Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision attaquée confirmée.
8. Dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et que l'intéressé est indigent, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Sophie Berset