Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-5712/2023 Arrêt du 25 octobre 2023 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Duc Cung, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin) ; décision du SEM du 10 octobre 2023. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 29 août 2023, les investigations diligentées par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », desquelles il ressort que le prénommé a déjà déposé une demande d'asile en Bulgarie en date du 24 juillet 2023, le mandat de représentation signé par l'intéressé en faveur de Caritas Suisse le 4 septembre 2023 (art. 102f et 102h al. 1 LAsi [RS 142.31]), le compte-rendu de l'entretien Dublin du 7 septembre 2023, concernant la possible compétence de la Bulgarie pour le traitement de la demande d'asile du requérant ainsi que l'établissement des faits médicaux, la requête de reprise en charge fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (ci-après : RD III ; référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29.06.2013]), que le SEM a adressée à son homologue bulgare le 21 septembre 2023, la réponse du 3 octobre 2023, par laquelle les autorités bulgares ont accepté la reprise en charge du requérant en vertu de la même disposition, les documents médicaux figurant au dossier de première instance, à savoir le rapport médical du 6 septembre 2023 (douleur post-traumatique de la face interne du pied droit, otite externe, douleur abdominale avec pyrosis en cours d'investigation, notion anamnestique de néphrolithiase ; cf. pièce SEM 14), le formulaire F2 rempli le 12 septembre 2023 (cf. pièce SEM 17 ou 19) et le rapport médical succinct du même jour qui y a fait suite (traitement des douleurs au pied et à l'estomac ainsi que de l'otite ; cf. pièce SEM 16 ou 18), la décision du 10 octobre 2023, notifiée le surlendemain, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers la Bulgarie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, la résiliation du mandat de représentation par Caritas Suisse en date du 16 octobre 2023, le recours interjeté, le 18 octobre 2023 (date du sceau postal), auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), par lequel A._______ a demandé, à titre préalable, le prononcé de mesures provisionnelles (art. 56 PA [RS 172.021]), l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi), l'assistance judiciaire totale (art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 let. a LAsi), respectivement la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA), et conclu, sur le fond, à l'annulation de la décision précitée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, l'ordonnance du 19 octobre 2023, par laquelle l'exécution du transfert du recourant a été suspendue à titre de mesures superprovisionnelles, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1), qu'à titre liminaire, il convient d'examiner le grief formel soulevé par le recourant, par lequel il a reproché à l'autorité intimée d'avoir manqué à son devoir d'instruction, que la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; que celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1) ; que cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 8 LAsi et 13 PA) ; que l'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2), qu'en l'espèce, le recourant a fait grief au SEM de ne pas avoir suffisamment instruit son état de santé psychologique, qu'il a certes déclaré, au cours de l'entretien Dublin, faire des cauchemars, être angoissé et ne pas aller bien psychologiquement, qu'il a toutefois déjà fait l'objet de trois consultations médicales, dont deux hors du centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) où il était hébergé, qu'à teneur des documents médicaux établis à ces occasions, il n'a émis aucune plainte quant à son état de santé psychologique, qu'en outre, même si l'obtention de rapports médicaux dans les CFA répond à certaines règles, l'intéressé n'a produit aucun journal de soins ou document attestant la demande d'une nouvelle consultation médicale à l'appui de son recours, que les problèmes de santé psychique ne reposent ainsi que sur les allégations formulées par l'intéressé devant le SEM, respectivement le TAF, qu'au vu de ce qui précède et des troubles allégués par le recourant, qui ne semblent, en tout état de cause, pas nécessiter de prise en charge immédiate et dont la nature n'apparaît pas d'une gravité particulière, il ne saurait être reproché à l'autorité intimée de ne pas avoir diligenté de mesures d'instruction supplémentaires à cet égard avant de statuer, que, s'avérant mal fondé, le grief formel doit être écarté, que, sur le fond, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III), que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), tel qu'en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et réf. cit.), qu'en effet, l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b RD III), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que A._______ avait déposé une demande d'asile en Bulgarie le 24 juillet 2023, qu'en date du 21 septembre 2023, l'autorité inférieure a dès lors soumis aux autorités bulgares compétentes, dans le délai prévu à l'art. 23 par. 2 RD III, une requête aux fins de reprise en charge du prénommé, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b de ce même règlement, que, le 3 octobre 2023, soit dans le délai fixé par l'art. 25 par. 1 RD III, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, sur la base de la disposition invoquée par le SEM, que la Bulgarie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile du recourant, point qui n'est du reste pas contesté, que, cela étant, au vu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, il y a lieu tout d'abord d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Bulgarie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18 décembre 2000, Charte UE), que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ; que, dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert, qu'à l'issue d'un examen approfondi, le Tribunal a jugé que, si le système d'asile bulgare présentait effectivement des carences touchant tant la procédure d'asile que les conditions d'accueil et de détention des requérants d'asile, celles-ci, certes préoccupantes, ne constituaient pas des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 RD III (cf. arrêt de référence du TAF F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6 et, en particulier, 6.6.7), qu'en conséquence, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par la Bulgarie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire demeure présumé, que cette jurisprudence a été confirmée à maintes reprises dans l'intervalle (cf. p.ex. arrêts du TAF E-2395/2023 du 28 septembre 2023 consid. 8.3 ; E-4897/2023 du 21 septembre 2023), que, partant, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce, qu'à l'appui de son recours, l'intéressé a soutenu avoir été violenté et maltraité par la police en Bulgarie et a mis en avant son état de santé psychologique marqué par les traumatismes subis sur place ; qu'il a fait valoir que son transfert contrevenait à l'art. 3 CEDH et a dès lors sollicité l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), que, sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement ; que, comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public ; qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311 ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. aussi ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2), que, tout d'abord, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités bulgares refuseraient de le reprendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure, qu'il n'a en particulier fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la Bulgarie ne respecterait pas le principe de non-refoulement et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, d'autant moins que ce pays a modifié substantiellement sa pratique en lien avec les ressortissants afghans (cf. Asylum Information Database [AIDA], Country Report : Bulgaria, 2022 Update, 03.2023, notamment p. 13, 50 et 65 s., , consulté le 24.10.2023), que, par ailleurs, s'agissant des maltraitances que le recourant aurait subies en Bulgarie, le Tribunal a constaté, dans son arrêt de référence, que les conditions de détention sur place présentaient effectivement des carences du point de vue notamment de l'accès aux soins et des conditions sanitaires et matérielles dans les centres, bien que des améliorations aient été constatées quant à ce dernier domaine (cf. arrêt de référence du TAF F-7195/2018 précité consid. 6.6.3), qu'il a toutefois considéré, sur la base des informations à sa disposition, que, si elles continuaient d'être précaires, les conditions de détention ne pouvaient être d'emblée qualifiées de traitements inhumains et dégradants (cf. arrêt de référence du TAF F-7195/2018 précité consid. 6.6.7), qu'en l'occurrence, même s'il y a lieu d'admettre que les conditions d'accueil en Bulgarie sont nettement inférieures à celles prévalant en Suisse, l'intéressé n'a pas démontré que ses conditions d'existence dans ce pays ont revêtu, respectivement revêtiraient, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu'en particulier, le recourant n'a pas apporté d'éléments concrets de nature à corroborer le fait qu'il aurait été personnellement soumis à de mauvais traitements, les allégations, selon lesquelles il avait été battu par la police en Bulgarie, se limitant à de simples affirmations, que, sur le plan médical, A._______ a, dans son recours, insisté sur son état de santé psychologique fragile, que, comme déjà relevé, il n'y a aucun document médical, produit devant le SEM ou le TAF, qui tend à attester les allégations du prénommé, que rien ne permet ainsi de considérer que d'éventuels troubles psychiques soient de nature à s'opposer à un transfert vers la Bulgarie, qu'au niveau somatique, il ressort du dossier de première instance que la prise en charge médicale a pu être achevée en Suisse, que, dans ces conditions, il n'appert pas que le recourant souffre de problèmes de santé d'une gravité telle que l'exécution de son transfert en Bulgarie serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée, qu'en tout état de cause, la Bulgarie, qui est liée par la directive Accueil et dispose de structures médicales suffisantes (cf. arrêts du TAF E-4897/2023 précité ; F-4944/2023 du 21 septembre 2023), doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que, dans le cas où l'intéressé devait avoir besoin de soins particuliers au moment de son transfert vers la Bulgarie, il lui appartiendra d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure ; que, le cas échéant, il incombera à ces autorités de transmettre, sous une forme appropriée, aux autorités bulgares les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale spécifique (art. 31 et 32 RD III), qu'au demeurant, si - après son transfert en Bulgarie - le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités bulgares, en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil), que, par conséquent, le transfert de l'intéressé vers la Bulgarie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée, que cela étant, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III, qu'il est, au demeurant, rappelé que le RD III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1), qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la Bulgarie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, partant, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes formulées dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet, que, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Duc Cung Expédition :