Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-6349/2023 Arrêt du 24 novembre 2023 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Barbara Balmelli, juge ; Laura Hottelier, greffière. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 9 novembre 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 31 août 2023, les investigations diligentées par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », desquelles il ressort que le prénommé a déposé des demandes d'asile en Bulgarie le 11 août 2023 et en Autriche le 24 août 2023, le mandat de représentation signé par l'intéressé en faveur de Caritas Suisse le 7 septembre 2023 (art. 102f et 102h al. 1 LAsi [RS 142.31]), le compte-rendu de l'entretien Dublin du 12 septembre 2023, concernant la possible compétence de la Bulgarie ou de l'Autriche pour le traitement de la demande d'asile du requérant, ainsi que l'établissement des faits médicaux, la requête de reprise en charge fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29.06.2013]), que le SEM a adressé à son homologue bulgare le même jour, la réponse du 18 septembre 2023, par laquelle les autorités bulgares ont accepté la reprise en charge du requérant en vertu de la même disposition, les documents médicaux figurant au dossier de première instance, à savoir les journaux de soins des 25 septembre et 9 octobre 2023, indiquant que le requérant souffre de dorsalgies non-déficitaires suite à une chute (cf. dossier SEM, pces. 20 et 21), la décision du 9 novembre 2023, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers la Bulgarie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, la résiliation du mandat de représentation par Caritas Suisse en date du 13 novembre 2023, le recours interjeté le 17 novembre 2023 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), par lequel A._______ a demandé, à titre préalable, le prononcé de mesures provisionnelles (art. 56 PA [RS 172.021]), l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi), l'assistance judiciaire totale (art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 let. a LAsi), respectivement la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA), et conclu, sur le fond, à l'annulation de la décision précitée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, l'ordonnance du 20 novembre 2023, par laquelle l'exécution du transfert du recourant a été suspendue à titre de mesures superprovisionnelles, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), tel qu'en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et réf. cit.), qu'en effet, l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b règlement Dublin III), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », qu'A._______ avait déposé des demande d'asile en Bulgarie le 11 août 2023 et en Autriche le 24 août 2023, qu'en date du 12 septembre 2023, l'autorité inférieure a dès lors soumis aux autorités bulgares compétentes, dans le délai prévu à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge du prénommé, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b de ce même règlement, que, le 18 septembre 2023, soit dans le délai fixé par l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, sur la base de la disposition invoquée par le SEM, que la Bulgarie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile du recourant, point qui n'est du reste pas contesté, que, cela étant, au vu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, il y a lieu tout d'abord d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Bulgarie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18 décembre 2000, Charte UE), que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après : directive Procédure] ; directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ; que, dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert, qu'à l'issue d'un examen approfondi, le Tribunal a jugé que, si le système d'asile bulgare présentait effectivement des carences touchant tant la procédure d'asile que les conditions d'accueil et de détention des requérants d'asile, celles-ci, certes préoccupantes, ne constituaient pas des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III (cf. arrêt de référence du TAF F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6 et, en particulier, 6.6.7), qu'en conséquence, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par la Bulgarie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire demeure présumé, que cette jurisprudence a été confirmée à maintes reprises dans l'intervalle (cf. p.ex. arrêts du TAF F-5712/2023 du 25 octobre 2023 et E-2395/2023 du 28 septembre 2023 consid. 8.3), que, partant, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, qu'à l'appui de son recours, l'intéressé a soutenu avoir été « mis en prison pendant 25 jours » en Bulgarie et n'avoir pas eu accès aux soins pendant ce laps de temps ; qu'il a également mis en avant son état de santé psychique et physique, marqué par les traumatismes vécus sur place, ainsi que les menaces proférées par son ancien passeur ; qu'il a dès lors sollicité de manière implicite l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), que, sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement ; que, comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public ; qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311 ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. aussi ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2), que, tout d'abord, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités bulgares refuseraient, nonobstant leur accord explicite, de le reprendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure, qu'il n'a en particulier fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la Bulgarie ne respecterait pas le principe de non-refoulement et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, d'autant moins que ce pays a modifié substantiellement sa pratique en lien avec les ressortissants afghans (cf. Asylum Information Database [AIDA], Country Report : Bulgaria, 2022 Update, 03.2023, notamment p. 13, 50 et 65 s., , consulté le 20.11.2023), que, par ailleurs, s'agissant des maltraitances que le recourant aurait subies en Bulgarie, notamment en ce qui concerne son placement dans un camp fermé et l'absence d'accès aux soins, le Tribunal a constaté, dans son arrêt de référence, que les conditions de détention sur place présentaient effectivement des carences du point de vue notamment de l'accès aux soins et des conditions sanitaires et matérielles dans les centres, bien que des améliorations aient été constatées quant à ce dernier domaine (cf. arrêt de référence du TAF F-7195/2018 précité consid. 6.6.3), qu'il a toutefois considéré, sur la base des informations à sa disposition, que, si elles continuaient d'être précaires, les conditions de détention ne pouvaient être d'emblée qualifiées de traitements inhumains et dégradants (cf. arrêt de référence du TAF F-7195/2018 précité consid. 6.6.7), qu'en l'occurrence, même s'il y a lieu d'admettre que les conditions d'accueil en Bulgarie sont nettement inférieures à celles prévalant en Suisse, l'intéressé n'a pas démontré que ses conditions d'existence dans ce pays ont revêtu, respectivement revêtiraient, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, que, concernant les menaces que le recourant recevrait de la part de son ancien passeur, le Tribunal observe que la Bulgarie est un Etat de droit et que rien ne laisse à penser que les autorités compétentes ne lui offriraient pas une protection adéquate, au cas où il en ferait la demande, que, s'agissant de l'état de santé de l'intéressé, ce dernier a déclaré durant son entretien Dublin avoir une malformation à la main droite depuis l'enfance, avoir mal à la gorge, au nez ainsi qu'aux poumons et faire des cauchemars ; il a, à cet égard, indiqué prendre des médicaments et un sirop pour la gorge, sans pour autant qu'un document médical n'atteste ses dires, que les journaux de soins des 25 septembre et 9 octobre 2023 indiquent, quant à eux, que le recourant souffre de dorsalgies non-déficitaires suite à une chute, pour lesquels un gel et un patch à vocation anti-inflammatoire et antalgique (Voltaren et Flector), ainsi qu'un anti-inflammatoire (Irfen) et un anti-douleur (Dafalgan) lui ont été prescrits, que, dès lors, au vu de l'ensemble des troubles médicaux invoqués, il n'appert pas que le recourant souffre de problèmes de santé d'une gravité telle que l'exécution de son transfert en Bulgarie serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée, que, dans le cas où l'intéressé devait avoir besoin de soins particuliers au moment de son transfert vers la Bulgarie, il lui appartiendra d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure ; que, le cas échéant, il incombera à ces autorités de transmettre, sous une forme appropriée, aux autorités bulgares les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale spécifique (art. 31 et 32 règlement Dublin III), qu'au demeurant, si - après son transfert en Bulgarie - le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités bulgares, en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil), que, par conséquent, le transfert de l'intéressé vers la Bulgarie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée, que cela étant, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu'il est, au demeurant, rappelé que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1), qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la Bulgarie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, partant, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes formulées dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet, que, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Laura Hottelier Expédition : Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement)
- au SEM (ad dossier N [...]),
- au Service de la population du canton de Vaud (en copie).